CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
14 Safar 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie spa »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 14-313 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum télécom Algérie spa »…….. 25 Décret exécutif n° 14-314 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47 Décret exécutif n° 14-332 du 9 Safar 1436 correspondant au 2 décembre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-145 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes……………………………………………………….. 62 Décret exécutif n° 14-333 du 9 Safar 1436 correspondant au 2 décembre 2014 complétant le décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts. ……………………………………………………………………………………………………… 62 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 13 octobre 2014 portant création de la commission des œuvres sociales de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative………………………………………………………………. 63 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er octobre 2014 portant resultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie…………………………………………………………………………………………………………………….. 64 Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er octobre 2014 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie………………………………………………………………………… 64
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 3 DECRETS Décret exécutif n° 14-312 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie spa ».
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 13-407 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société Orascom Télécom Algérie ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu la recommandation de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications portant sur l’acceptation du projet de cession des droits découlant de la licence 3G attribuée à la société «Orascom Télécom Algérie Spa» au profit de la société « Optimum Télécom Algérie spa » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée, à titre de cession, à la société «Optimum Télécom Algérie Spa». Art. 2. — La société «Optimum Télécom Algérie Spa», attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
14 Safar 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 ANNEXE République algérienne démocratique et populaire Autorité de régulation de la poste et des télécommunications Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération (3G) et la fourniture de services de télécommunications au public 9 novembre 2014 SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la licence……………………………………………………………………………………. 8 Article 1er. — Terminologie……………………………………………………………………………………………………………… 8 1.1. Termes définis………………………………………………………………………………………………………………… 8 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT……………………………………………………………… 9 Art. 2. — Objet du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………. 9 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………. 9 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………… 9 Art. 3. — Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………….. 9 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du réseau………………………………………………… 9 Art. 4. — Infrastructures du Réseau 3G………………………………………………………………………………………………. 9 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………… 9 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies……………………………………………………………………….. 9 4.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………….. 10 4.4 Accès à l’international……………………………………………………………………………………………………… 10 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau……………………………………………….. 10 Art. 5. — Sous-traitance nationale……………………………………………………………………………………………………… 10 Art 6. — Normes et spécifications minimales……………………………………………………………………………………… 10 6.1 Respect des normes et agréments…………………………………………………………………………………….. 10 6.2 Connexion des équipements terminaux…………………………………………………………………………….. 10 6.3 Services et débits minima…………………………………………………………………………………………………. 10 Art. 7. — Fréquences radioélectriques………………………………………………………………………………………………… 10 7.1 Bandes de fréquences………………………………………………………………………………………………………. 10 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires………………………………………………………………………. 10 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens………………………………………………………………………………… 10 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences…………………………………………………………………………….. 10 7.5 Brouillages………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Art. 8. — Blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………… 11 8.1 Attribution des blocs de numérotation……………………………………………………………………………… 11 8.2 Modification du plan de numérotation national………………………………………………………………… 11 Art. 9. — Interconnexion…………………………………………………………………………………………………………………… 11 9.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………….. 11 9.2 Catalogue d’interconnexion…………………………………………………………………………………………….. 11 9.3 Conventions d’interconnexion………………………………………………………………………………………….. 11
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5 ANNEXE (Suite) Art. 10. — Location de capacités de transmission — Partage d’infrastructures…………………………………………… 11 10.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………….. 11 10.2 Partage d’infrastructures des sites…………………………………………………………………………………….. 11 10.3 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Art. 11. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………… 11 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes………………………………………….. 11 11.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………. 12 11.3 Accès aux sites radioélectriques……………………………………………………………………………………….. 12 Art. 12. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services……………………………………………………….. 12 Art. 13. — Continuité, qualité et disponibilité des services……………………………………………………………………… 12 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services……………………………………. 12 13.2 Qualité de service……………………………………………………………………………………………………………… 12 Chapitre III : Conditions d’exploitation commerciale…………………………………………………………………………. 12 Art. 14. — Accueil des usagers itinérants et visiteurs………………………………………………………………………………. 12 14.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres…………………………………………………………………………. 12 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS)……………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Art. 15. — Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………… 13 15.1 Entre opérateurs………………………………………………………………………………………………………………. 13 15.2 En direction des fournisseurs de services…………………………………………………………………………… 13 Art. 16. — Egalité de traitement des usagers…………………………………………………………………………………………… 13 Art. 17. — Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable………………………………………………….. 13 Art. 18. — Fixation des tarifs et commercialisation…………………………………………………………………………………. 13 18.1 Fixation des tarifs…………………………………………………………………………………………………………….. 13 18.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………. 13 Art. 19. — Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………….. 13 19.1 Principe de facturation…………………………………………………………………………………………………….. 13 19.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………… 13 19.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………… 13 19.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………….. 14 19.5 Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………… 14 19.6 Traitement des litiges……………………………………………………………………………………………………….. 14 19.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………. 14 Art. 20. — Publicité des tarifs………………………………………………………………………………………………………………. 14 20.1 Information du public et publication des tarifs………………………………………………………………….. 14 20.2 Conditions de publicité……………………………………………………………………………………………………… 14 Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services ………………………………………………………………………….. 14 Art. 21. — Protection des usagers…………………………………………………………………………………………………………. 14 21.1 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………….. 14 21.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications………………………….. 14 21.3 Confidentialité et protection des informations nominatives………………………………………………… 14
14 Safar 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 ANNEXE (Suite) 21.4 Identification……………………………………………………………………………………………………………………. 14 21.5 Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………. 15 21.6 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables………………………………………… 15 Art. 22. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique………………………………………. 15 Art. 23. — Cryptage des signaux et des informations………………………………………………………………………………. 15 Art. 24. — Participation aux consultations relatives à l’accès universel……………………………………………………… 15 Art. 25. — Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………….. 15 25.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………… 15 25.2 Service des renseignements……………………………………………………………………………………………….. 15 25.3 Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………. 15 Art. 26. — Appels d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 16 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………… 16 26.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 16 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………… 16 Chapitre V : Redevances, contributions et contrepartie financière………………………………………………………. 16 Art. 27. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques……………… 16 27.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 27.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 28. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 16 28.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 28.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 29. — Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 29.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 29.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage……………………………………………………………. 16 30.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 30.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 31. — Contrepartie financière liée à la licence…………………………………………………………………………………. 16 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe……………………………………………………………………………… 16 31.2 Modalités de paiement de la partie variable………………………………………………………………………. 17 Art. 32. — Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture……………………………….. 17 Art. 33. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques……………………. 17 33.1 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………….. 17 33.2 Recouvrement et contrôle…………………………………………………………………………………………………. 17 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation…….. 17 Art. 34. — Impôts, droits et taxes………………………………………………………………………………………………………….. 17 Chapitre VI : Responsabilité, contrôle et sanctions……………………………………………………………………………… 17 Art. 35. — Responsabilité générale……………………………………………………………………………………………………….. 17
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 ANNEXE (Suite) Art. 36. — Responsabilité du titulaire et assurances…………………………………………………………………………………….. 17 36.1 Responsabilité……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 36.2 Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………….. 17 Art. 37. — Information et contrôle…………………………………………………………………………………………………………….. 18 37.1 Informations générales………………………………………………………………………………………………………….. 18 37.2 Informations à fournir…………………………………………………………………………………………………………… 18 37.3 Rapport annuel…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 37.4 Contrôle……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 38. — Non-respect des dispositions applicables…………………………………………………………………………………… 18 Chapitre VII : Conditions de la licence……………………………………………………………………………………………………. 18 Art. 39. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence…………………………………………………………….. 18 39.1 Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………….. 18 39.2 Durée…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 39.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 40. — Nature de la licence…………………………………………………………………………………………………………………. 18 40.1 Caractère personnel……………………………………………………………………………………………………………… 18 40.2 Cession et transfert……………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 41. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat………………………………………………………………. 19 41.1 Forme juridique……………………………………………………………………………………………………………………. 19 41.2 Modification de l’actionnariat du titulaire……………………………………………………………………………… 19 41.3 Dispositions diverses……………………………………………………………………………………………………………… 19 Art. 42. — Engagements internationaux et coopération internationale……………………………………………………………. 19 42.1 Respect des accords et conventions internationaux…………………………………………………………………. 19 42.2 Participation du titulaire……………………………………………………………………………………………………….. 19 Chapitre VIII : Dispositions finales…………………………………………………………………………………………………………. 19 Art. 43. — Modification du cahier des charges……………………………………………………………………………………………. 19 Art. 44. — Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………….. 19 Art. 45. — Langues du cahier des charges………………………………………………………………………………………………….. 19 Art. 46. — Election de domicile………………………………………………………………………………………………………………… 19 Art. 47. — Annexes…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Annexes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
14 Safar 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er. — Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, ci-après désignée la Loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Autorité de régulation » désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des 4 annexes du présent cahier des charges : Annexe 1 : Actionnariat du titulaire ; Annexe 2 : Qualité de service ; Annexe 3 : Couverture territoriale ; Annexe 4 : Engagements supplémentaires (jointe à l’original du présent cahier des charges). « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. « Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence 3G, net des coûts de tout service d’interconnexion, réalisé l’année civile précédente. « ETSI » désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. « Exclusivité » désigne l’ouverture commerciale des services du titulaire durant une période de réserve d’une année. « Force majeure » désigne tout événement irrésistible, imprévisible, insurmontable et extérieur à la volonté des parties et notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. « GSM (Global system for mobile communications) » désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM telles qu’elles sont définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI). « GMPCS (Global Mobile Personal Communications by Satellite) » désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. « Infrastructures » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. « Licence 3G » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et à exploiter sur le territoire algérien un réseau public de communications cellulaires de troisième génération de la norme UMTS opérant selon l’accès rapide en mode paquet et à fournir des services au public. « Ministre » désigne la ministre chargée des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication. « Opérateur » désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications de troisième génération et/ou d’exploitation de services téléphoniques et/ou de données en Algérie. « UIT » désigne l’Union Internationale des Télécommunications. « UMTS » désigne le standard des télécommunications mobiles universelles. « Réseau de télécommunications 3G ou Réseau 3G » désigne, dans le cadre de la licence, un réseau public de télécommunications cellulaires opérant selon les normes de l’UMTS de la famille des télécommunications mobiles internationales 2000 (IMT 2000) de l’UIT utilisant les évolutions de la technologie permettant d’augmenter significativement les débits pour le transfert de données. Les spécifications des standards et des normes HSPA -High Speed Packet Access - (accès par paquets à haut débit ou accès en mode par paquet à haut débit) et ses évolutions HSPA + (accès par paquets à haut débit évolué) sont celles qui correspondent à la présente définition du Réseau 3G. « Services » désigne les services de télécommunications de troisième génération faisant l’objet de la licence et comprenant les services de la voix, des données et les services multimédia à l’attention de destinataires mobiles. « SIM Subscriber Identity Module » ou « USIM Universal Subscriber Identity Module » désigne le module électronique d’identification des abonnés et qui permet l’accès aux services. « Station de base ou nœud B (Node B) » désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radioélectrique d’un territoire) du Réseau 3G. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule. « Station mobile ou station mobile terminale » désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au Réseau 3G. « Titulaire » désigne le titulaire de la licence 3G, à savoir la société «Optimum Télécom Algérie Spa», une société par actions de droit algérien au capital de deux (2) millions de dinars dont le siège est sis 1, rue Mohammedi, Bir-Mourad Rais, Alger. « Usagers visiteurs » désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale).
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE « Usagers itinérants » désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). « Zone de couverture » désigne les zones géographiques dans lesquelles le titulaire s’engage à déployer le Réseau 3G. « 3GPP » groupe d’experts normatif du projet de la troisième génération (Third Generation Partnership Project). 1.2 Définitions données dans les règlements de I’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition contraire. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un réseau de télécommunications de troisième génération (3G) ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services de télécommunications au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et par satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Art. 3. — Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; — la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-141 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les règles applicables par les opérateurs de réseaux publics de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 télécommunications pour la tarification des services fournis au public ; — le décret exécutif n° 02-142 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les modalités de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la législation relative à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant les conditions d’interconnexion des réseaux et services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 02-366 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 définissant les servitudes relatives à l’installation et/ou l’exploitation d’équipements de télécommunications ; — le décret exécutif n° 03-232 du 23 Rabie Ethani 1424 correspondant au 24 juin 2003, modifié et complété, déterminant le contenu du service universel de la poste et des télécommunications, les tarifs qui lui sont appliqués et son mode de financement ; — le décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers ; — l’arrêté interministériel du 19 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant les conditions, modalités et procédures relatives à l’édification et l’utilisation des points hauts ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et — les règlements de l’UIT, notamment le règlement des radiocommunications. CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Article 4 : Infrastructures du Réseau 3G 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau 3G. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Conformément à la règlementation en vigueur, il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. Il peut aussi, établir des liaisons radioélectriques par ses propres faisceaux hertziens sous réserve de disponibilité de fréquences pour interconnecter ses équipements. 4.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire doit être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.
14 Safar 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Le titulaire fait migrer son Réseau 3G à toutes les évolutions technologiques dans les limites des normes et standards d’accès en mode par paquets à haut débit en tant que de besoin. 4.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie. 4.4 Accès à l’international Le titulaire est tenu d’acheminer l’intégralité du trafic international - voix, données et services multimédia - de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou à destination de l’Algérie, à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par un opérateur public détenteur de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications fixes. 4.5 Zone de couverture et planning d’établissement du réseau Le titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du Réseau 3G et d’assurer la disponibilité des services dans les zones de couverture et les axes routiers figurant en annexe 3. Art. 5. — Sous-traitance nationale En plus des engagements supplémentaires formulés dans son dossier de candidature et annexés au présent cahier des charges (annexe 4), le titulaire s’efforce à recourir à des entreprises à capitaux majoritairement algériens pour toute opération d’acquisition de biens et de services ou de sous-traitance. Art. 6. — Normes et spécifications minimales 6.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 6.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 6.3 Services et débits minima Dans la zone de couverture, le titulaire doit permettre l’accès, notamment aux services suivants : — services de voix ; — accès à l’Internet ; — transmission de données ; — envoi et réception de messages courts. Durant la première année, les débits minima par canal au niveau de la station de base : — liaison descendante (downlink) : au moins 7.2 Mégabits par seconde (Mbit/s) ; — liaison montante (uplink) : au moins 5.76 Mégabits par seconde (Mbit/s). Après cette période, les débits minima par canal peuvent être étendus dans les limites des normes de la technologie HSPA et ses évolutions selon les standards que recommande le groupe 3GPP. Art. 7. — Fréquences radioélectriques 7.1 Bandes de fréquences Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 30 MHz (2 x 15 MHz), composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 190 MHz. La largeur de bande attribuée pour chaque liaison correspond à 3 canaux de 5 MHz. Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont : — 1960-1975 pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) ; — 2150-2165 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile). 7.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires d’une largeur de 5 MHz pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées aux réseaux 3G dans le cadre du plan de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’octroi et d’utilisation des fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 7.3 Fréquences pour faisceaux hertziens A la demande du titulaire, et dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur et du principe de non discrimination, des fréquences hertziennes seront également attribuées pour les liaisons en faisceaux hertziens à visibilité directe, sous réserve de leur disponibilité. 7.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L’Autorité de régulation peut également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et de limitation de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE L’Autorité de régulation se réserve le droit de retirer pour les liaisons fixes les fréquences non utilisées dans un délai d’un an. 7.5 Brouillages Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages. Art. 8. — Blocs de numérotation 8.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son Réseau 3G et la fourniture des services y afférents. 8.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Interconnexion 9.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. Le titulaire accède à l’offre des opérateurs dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 9.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la loi et de l’article 17 du décret exécutif n° 02-156, susvisés, le titulaire élabore et publie chaque année, le 30 juin au plus tard, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire, pour l’année calendaire suivante. Conformément à la loi et au décret, susvisés, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (15) jours suivants la réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la loi et la réglementation et par son catalogue d’interconnexion. 9.3 Conventions d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des conventions librement négociées entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces conventions sont communiquées à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 10. — Location de capacités de transmission - Partage d’infrastructures 10.1 Location de capacités de transmission Outre qu’il bénéficie du droit d’établir ses propres infrastructures de transmission pour l’acheminement des communications de ses abonnés et de louer des capacités de transmission auprès d’opérateurs de réseaux publics de télécommunications fixes, le titulaire peut conclure toute convention de mise à disposition de capacités de transmission par les titulaires d’autorisations de réseaux privés. Dans cette hypothèse, les capacités de transmission excédentaires ainsi mises à disposition conventionnellement sont réputées être exploitées par le titulaire. 10.2 Partage d’infrastructures des sites Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures des sites. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures de sites du Réseau 3G à la disposition des opérateurs qui lui en font la demande. Il est répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les modalités et tarifs approuvés par l’Autorité de régulation. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 10.3 Litiges Tout litige relatif au partage d’infrastructures entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs est soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Art. 11. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 11.1 Droit de passage sur le domaine public et accès aux servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi, relatives au droit de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.
14 Safar 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 11.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau 3G. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, l’urbanisme, la sécurité publique, aux sites radioélectriques et aux points hauts faisant partie du domaine public et à la voirie. 11.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques non réservés aux besoins de la défense et de la sécurité nationales, dont notamment les points hauts utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la réglementation applicable aux sites radioélectriques et aux points hauts, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau 3G. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs à l’accès aux sites radioélectriques sont traitées selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 12. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 3G et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 13. — Continuité, qualité et disponibilité des services 13.1 Continuité, disponibilité et permanence des réseaux et des services Dans le respect du principe de continuité, et sauf cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau 3G et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. Le titulaire doit contrôler, maintenir, acquérir et renouveler le matériel de ses Réseaux conformément aux normes internationales en vigueur ou à venir, en vue de leur fonctionnement normal et permanent. 13.2 Qualité de service Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter les critères de qualité minimaux initiaux définis à l’annexe 2 dans l’ensemble de la zone de couverture. Le titulaire se conforme aux normes en vigueur, en particulier de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels ainsi que l’efficacité et la rapidité de la maintenance du Réseau. Il doit remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité de service dans les plus brefs délais. Le titulaire est tenu au respect des seuils exigés des indicateurs de qualité de service de l’annexe 2 du présent cahier des charges et au respect des engagements supplémentaires auxquels il a souscrit dans son dossier de candidature (annexe 4). Les seuils minima et d’autres indicateurs de qualité de service, sont redéfinis après consultation des titulaires à compter de la deuxième année suivant la date de l’octroi de la licence, si nécessaire. Les mesures effectuées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation ou par un tiers pour le compte de l’Autorité de régulation pour déterminer les valeurs des indicateurs de qualité de service sur le Réseau du titulaire sont publiées et rendues publiques, au moins une fois par an, sur le site web de l’Autorité de régulation et sur le site web du titulaire. La révision des indicateurs et des modalités de leurs mesures sur le Réseau du titulaire ainsi que des seuils minima de qualité de service respectifs, se fait en tant que de besoin, pendant toute la durée de la licence. Le titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l’Autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l’évaluation des indicateurs de qualité de service, à raison de deux enquêtes au maximum par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 14. — Accueil des usagers itinérants et visiteurs 14.1 Avec des opérateurs de Réseaux terrestres Le titulaire peut accueillir sur son Réseau les usagers itinérants des opérateurs non établis en Algérie avec lesquels des accords d’itinérance ont été conclus. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, sous lesquelles les abonnés de Réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au Réseau du titulaire et réciproquement.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture exigibles au terme de la troisième année telles que définies en annexe 3 du présent cahier des charges, le titulaire de licence 3G pourra à tout moment conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux publics radioélectriques de télécommunications en Algérie, si ces derniers le souhaitent, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. 14.2 Avec des opérateurs de réseaux de communications personnelles mobiles mondiales par satellite (GMPCS) Le titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les opérateurs titulaires de licence GMPCS en Algérie conformément à la réglementation en vigueur. Art. 15. — Concurrence loyale 15.1 Entre opérateurs Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. 15.2 En direction des fournisseurs de services Le titulaire facilite l’accès à ses services en mettant en place, avec les fournisseurs de services, des accords fondés sur des conditions de transparence et de non discrimination approuvés par l’Autorité de régulation dans le cadre d’une concurrence loyale et effective. Art. 16. — Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau et aux services 3G est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire, conformément à la législation en vigueur. Art. 17. — Tenue d’une comptabilité analytique et séparation comptable Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant : — d’allouer les coûts directs, indirects spécifiques à l’activité 3G, ainsi que les coûts communs avec les autres réseaux exploités s’il ya lieu, selon une nomenclature qui est définie par l’Autorité de régulation après concertation avec le titulaire ; — de déterminer les produits et résultats, spécifiques à l’activité 3G de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales. Art. 18. — Fixation des tarifs et commercialisation 18.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie, notamment de : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son Réseau de distribution. L’information en est donnée à l’Autorité de régulation. 18.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers et, — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 19. — Principes de tarification et de facturation 19.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique ou d’un service de données 3G d’un réseau fixe ou mobile est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 19.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements utilisés dans ses différents centres pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de communication, des systèmes de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de service fourni et de tarif appliqué ; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales et des différents services de données à tous ses abonnés sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications et services de données à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 19.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins :
14 Safar 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii) le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base, et — la date limite et les conditions de paiement. 19.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 19.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, à sa demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique, au moins, une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 19.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions non fondées ou insuffisamment fondées. 19.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau 3G, le titulaire met en place son système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Art. 20. — Publicité des tarifs 20.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public en publiant ses tarifs et ses conditions générales d’offres de services. 20.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fait dans les conditions suivantes : (a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation, au moins, trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé y compris les nouveaux services. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours ; (b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale ; (c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis et envoyés à toute personne qui en fait la demande ; (d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 21. — Protection des usagers 21.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la législation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau 3G et la confidentialité de leurs communications. 21.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications vocales et des données. 21.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte SIM ou USIM prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client, abonné ou détenteur d’une carte SIM ou USIM prépayée, doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse. Une photocopie certifiée conforme à l’original d’une pièce d’identité officielle doit accompagner le dossier d’identification. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte SIM ou USIM prépayée. 21.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et met en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. Le titulaire veille à la mise en place d’une procédure d’identification des cartes SIM ou USIM utilisées par les enfants. Ces cartes SIM ou USIM seront portées sur le
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE compte du parent ou du tuteur. Les coordonnées de l’enfant sont clairement identifiées (nom, prénom et date de naissance). Le parent ou le tuteur peut modifier les forfaits et options de l’enfant ; il peut aussi exercer un contrôle parental via un service fourni par le titulaire. 21.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige également à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 21.6 Mesures de protection des enfants et des personnes vulnérables Le titulaire est tenu de mettre en place des solutions, en particulier technologiques et organisationnelles, afin de proposer à ses clients et de promouvoir un service qui leur permet de protéger les enfants ou les personnes vulnérables sous leur tutelle par restriction d’accès à des destinations ou à des contenus indésirables. Le service doit être disponible au plus tard à partir de la deuxième année à compter de la date d’octroi de la licence. Art. 22. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire, en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalale écrite délivrée par l’autorité judiciaire ; — l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, et dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes ; et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, dans la mesure des conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. De plus, le titulaire est tenu d’établir un journal des évènements relatifs aux accès aux services fournis, dans le cadre de la licence, à ses abonnés. Ce journal consigne l’historique de ces accès de manière à assurer leur LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 traçabilité pendant une période d’une année. A cet effet, il indique toutes informations pertinentes telles que l’adresse IP, l’identification de l’abonné, la date et l’heure d’accès. Ces informations ne peuvent être consultées que par les services de sécurité dûment habilités. Art. 23. — Cryptage des signaux et des informations Le titulaire peut procéder au cryptage de ses propres signaux et informations comme il peut proposer à ses abonnés un service de cryptage de leurs communications dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de cryptage des signaux et des informations préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 24. — Participation aux consultations relatives à l’accès universel Le titulaire peut répondre aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. — Annuaire et service de renseignements 25.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’Autorité de régulation, aux fins de publication de l’annuaire universel et au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel mis à la disposition du public. 25.2 Service des renseignements Le titulaire fournit à tout abonné aux services, un service de renseignements téléphoniques permettant d’obtenir au minimum : — le numéro d’appel des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro d’appel du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec son Réseau 3G. Le service de renseignements du titulaire prête assistance aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure également aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements et à ses centres d’appels. 25.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés aux services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’Autorité de régulation, chargée de publier l’annuaire universel des abonnés.
14 Safar 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Art. 26. — Appels d’urgence 26.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde de la vie humaine ; — des interventions de police et de gendarmerie nationale ; — de la lutte contre l’incendie. 26.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide de services de télécommunications d’urgence minimaux et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. Pour cela, il réserve des équipements mobiles, transportables et adaptés aux interventions et participe aux exercices qu’organisent les organismes publics en charge de la mission. 26.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque, en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours ou dans les interventions d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES, CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIE FINANCIERE Art. 27. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques 27.1 Principe Conformément à la législation et réglementation en vigueur, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences notamment des stations de base radioélectriques et des faisceaux hertziens, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, à la gestion et au contrôle des fréquences. 27.2 Montant Pour les stations de base, le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 27.1 se décompose comme suit : — une redevance annuelle de gestion, d’assignation et de contrôle des fréquences : trois cent millions (300 000 000,00) de dinars algériens par canal duplex de 5 MHz, et — une redevance annuelle de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3 000,00) dinars algériens par station de base (Node B). Le montant de ces redevances peut faire l’objet d’une révision en accord avec les dispositions de l’article 43 du présent cahier des charges et dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 28. — Contribution relative à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement 28.1 Principe En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 28.2 Montant La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution au service universel) est fixée à 3 % du chiffre d’affaires opérateur. Art. 29. — Contribution relative à la recherche, formation et normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement d’une contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Montant Le montant de la contribution mentionnée au paragraphe 29.1 est fixé à 0.3 % du chiffre d’affaires opérateur. Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage 30.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement d’une redevance en contrepartie de la gestion du plan de numérotage. 30.2 Montant Le montant de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage est égal à 0.2% du chiffre d’affaires opérateur. Art. 31. — Contrepartie financière liée à la licence Le titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière composée de deux parties : — une partie fixe d’un montant de trois (3) milliards de dinars algériens ( 3 000 000 000,00 DA) et une partie variable égale à 1% du chiffre d’affaires opérateur réalisé au moyen des services du Réseau 3G. Il est précisé que la contrepartie financière n’est pas assujettie à la TVA sur toute la durée de la licence payable comme indiqué ci-dessous. 31.1 Modalités de paiement de la partie fixe Le montant de la contrepartie financière mentionnée ci-dessus est payable dans un délai de vingt (20) jours ouvrables, à compter de la date de remise en mains propres de la notification de l’approbation de la licence. Le paiement est fait en dinars algériens par virement au profit du Trésor public.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 31.2 Modalités de paiement de la partie variable Le montant de la partie variable de la contrepartie financière calculé par l’Autorité de régulation et communiqué au titulaire qui doit s’en acquitter par virement au profit du Trésor public au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit. Art. 32. — Pénalités financières en cas de manquement aux obligations de couverture Sauf dispositions législatives contraires, en, cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale définies aux termes de l’annexe 3, y inclus les engagements supplémentaires auxquels il a souscrit et, sauf “circonstances exonératoires”, des pénalités financières dont le montant est défini à l’annexe 3 seront appliquées au titulaire. Il est toutefois, précisé que le montant annuel de ces pénalités ne pourra, en aucun cas, excéder sept (7) milliards de dinars algériens. Par « Circonstances Exonératoires », il est entendu toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le présent cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut des opérateurs ou le retard apporté par les opérateurs dans l’exécution de leurs obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous-traitants. Les pénalités financières auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables comptant et en totalité, en dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements de couverture territoriale. Art. 33. — Modalités de paiement des redevances et des contributions financières périodiques 33.1 Modalités de versement Les redevances et les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont établies et perçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 33.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces redevances et de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17 33.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 27 : le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; — redevance relative à la gestion du plan de numérotage visée à l’article 30 : le paiement de cette redevance s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante ; — contributions relatives à l’accès universel aux services des télécommunications, à la recherche, la formation et la normalisation en matière de télécommunications : le paiement de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Art. 34. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 35. — Responsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau 3G, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Art. 36. — Responsabilité du titulaire et assurances 36.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre en charge des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication et de l’Autorité de régulation, conformément aux dispositions de la loi, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau 3G et de la fourniture des services et des dommages éventuels pouvant résulter notamment des défaillances du titulaire ou de son personnel ou de son Réseau 3G. 36.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau 3G et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
14 Safar 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Art. 37. — Information et contrôle 37.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 37.2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation notamment les informations suivantes : — toute modification directe supérieure à 1% du capital social et des droits de vote du titulaire ; — la description de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et les conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et de chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros. 37.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en deux (2) exemplaires en version papier et un (1) exemplaire en version électronique et les états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur, notamment : — le développement du réseau et des services objets de la licence au cours de l’année écoulée, y compris l’évaluation de la qualité de service et de la couverture du réseau ; — les explications sur tout manquement à l’une des obligations du présent cahier des charges, ainsi que les délais de remise en conformité au présent cahier des charges. Dans le cas où ce manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document le justifiant ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau 3G et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et, — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 37.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau. De plus, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la police de la poste et des télécommunications peut procéder auprès du titulaire à des enquêtes et à des contrôles techniques. Art. 38. — Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau 3G et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 39. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 39.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. 39.2 Durée La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret exécutif n° 13-407 du 28 Moharram 1435 correspondant au 2 décembre 2013, susvisé. 39.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois, au moins, avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. Lorsqu’il est accordé, le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Le refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre chargé des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Art. 40. — Nature de la licence 40.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 40.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies par voie réglementaire. Par ailleurs, et sous réserve de toute évolution juridique future éventuelle relative au droit de l’investissement, tout changement, modification, cession ou transfert affectant les participations dans le capital social de l’opérateur sont régis pendant toute la durée de la licence par les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Sous réserve des dispositions visées à l’article 41, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 41. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 41.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence. 41.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. 41.3 Dispositions diverses Toute prise de participation du titulaire, ou d’une société du groupe auquel le titulaire appartient, au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité. Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de la licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. L’opérateur ne peut pas signer un contrat de management avec un autre opérateur sauf dans le cas où cet opérateur fait partie de son groupe. On entend par groupe, un ensemble d’entités contrôlées, contrôlant, placées sous un même contrôle ou sous un contrôle commun d’un titulaire ou d’un opérateur. Le terme contrôle, lorsque utilisé par référence à une entité désigne le pouvoir de gérer et de diriger cette entité, directement ou indirectement que ce soit au travers de la possession d’actions ayant le droit de vote, par contrat ou tout autrement. Art. 42. — Engagements internationaux et coopération internationale 42.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les instruments et les accords internationaux en matière de télécommunications ratifiés par l’Algérie et notamment les constitutions, conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquelles adhère l’Algérie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19 Le titulaire tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 42.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l’Autorité de régulation, en qualité de membre de secteur auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 43. — Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 0l-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent cahier des charges peut, dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation. Dans le cas d’évolution technologique que commande l’intérêt général, l’initiation du processus de modification du présent cahier des charges est faite sur décision du ministre en charge des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication ou sur avis motivé de l’Autorité de régulation dans les mêmes formes et de façon convenue avec le titulaire. Les modifications ne peuvent remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence. Art. 44. — Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 45. — Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 46. — Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, sis à 1, rue Mohammedi, Bir-Mourad Rais, Alger. Art. 47. — Annexes Les quatre (4) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 9 novembre 2014. Ont signé : Le représentant Le Président du Conseil de du titulaire l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications Vincenzo NESCI M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI
14 Safar 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 ANNEXE I ACTIONNARIAT DU TITULAIRE « Optimum Télécom Algérie » est une société par actions de droit algérien au capital de 2 millions de dinars dont le siège est sis 1, rue Mohammedi, Bir-Mourad Rais, Alger. Les 1000 actions composant le capital «Optimum Télécom Algérie Spa» sont réparties comme suit :
- 994 actions représentant un million neuf cent quatre-vingt-huit mille (1.988.000) dinars algériens (soit 99,4% du capital) sont détenues par « Orascom Telecom Algérie », une société par actions de droit algérien, au capital de 41 566 820 000,00 de dinars algériens, inscrite au registre du commerce sous le n° 16/00 001 5635B01 et dont le siège social est sis lot n° 8 route Mouloud Feraoun, Dar El Beida – Alger.
- 1 action numérotée 995 représentant 2000 dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur NESCI Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria de nationalité française domicilié au siège de la société « Optimum Télécom Algérie » ;
- 1 action numérotée 996 représentant 2000 dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur BENEDITGOMEZ SANTIAGO de nationalité espagnole ;
- 1 action numérotée 997 représentant 2000 dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur ZEGGANE Ali de nationalité algérienne ;
- 1 action numérotée 998 représentant 2000 dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur ALLOUCHE Mahieddine de nationalité algérienne ;
- 1 action numérotée 999 représentant 2000 dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur SAHRAOUI Djelloul de nationalité algérienne ; INDICATEUR ENVIRONNEMENT Taux de réussite des appels, Dans les villes à l’extérieur et dès la première tentative et à l’intérieur des bâtiments, le maintien de la dans les parties communes communication pendant 2 non situées en minutes infrastructures Taux de réussite des appels, Sur les axes routiers depuis dès la première tentative et l’intérieur des véhicules, des le maintien de la trains en mouvement, avec communication pendant 2 un kit d’adaptation, sans minutes augmentation de la puissance des terminaux Les services de données :
- 1 action numérotée 1000 représentant 2000 dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur NACER KHODJA Yacine de nationalité algérienne ; Annexe 2 QUALITE DE SERVICE NORMES TECHNIQUES APPLICABLES Le réseau du titulaire doit être conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes IMT 2000 et UMTS de l’UIT. Le titulaire se conforme aux normes de l’UIT et de l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité, les taux d’erreur de bout en bout, les délais de transmission de la voix et des services de données, les délais de satisfaction des demandes de service, l’efficacité d’acheminement des appels, l’efficacité et la rapidité de la maintenance du réseau. PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du titulaire doit permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur des zones de couverture comme indiquées en Annexe 3. Le service voix : Le taux de blocage désigne la probabilité qu’une communication ne puisse aboutir à l’heure la plus chargée, ce taux traduit le rapport entre le nombre de tentatives d’appel bloquées et le nombre total de tentatives d’appels émis. Taux de coupure désigne la probabilité qu’un appel soit coupé avant la fin des deux minutes communication, ce taux traduit le rapport entre le nombre d’appels coupés et le nombre total d’appels émis. Exigences minimales pour le service voix : EXIGENCES MINIMALES Pourcentage de Taux de blocage Taux de coupure réussite et de maintien ≥ 95% ≤ 2% ≤ 2% ≤ 5% ≤ 10% ≥ 85% pour une vitesse de 80 km/h. L’évaluation de la qualité de service de données concerne, au moins, les services suivant :
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — les transferts de messages courts SMS et MMS ; — la navigation sur le WEB ; — le transfert de fichiers en mode paquet. Exigences minimales pour les services de transfert de messages courts SMS/MMS : INDICATEUR EXIGENCES MINIMALES Taux de messages SMS/MMS reçus > 95 % sans erreur (contenu correct) dans un délai inférieur respectivement à 2 et 5 minutes Exigences minimales pour le service de navigation web : INDICATEUR EXIGENCES MINIMALES Taux de réussite de l’accès à un site > 90 % web (1) Taux de navigations réussies (2) > 90 % Exigences minimales pour le service de transfert de fichier en mode paquet : INDICATEUR EXIGENCES MINIMALES Taux de connexions réussies dans un > 90 % délai inférieur à 30 secondes Débit moyen de téléchargement / 512 Kbits/s réception de fichiers de 5 Mo Débit moyen d’envoi /émission de 256 Kbits/s fichiers 1 Mo (1) L’accès au site web est déclaré réussi lorsque la page d’accueil est chargée intégralement dans un délai inférieur à 30 secondes dès la première tentative. (2) La navigation est considérée comme réussie si elle est maintenue active pendant une durée de 5 minutes sans coupure de connexion ou impossibilité de continuer la navigation. Le débit moyen correspond à la moyenne globale des débits observés pour 100% des fichiers envoyés/reçus, il est mesuré par rapport à l’offre de l’opérateur qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs. En ce qui concerne les offres où le débit est garanti, le titulaire doit assurer un débit moyen de connexion d’au moins : — la première année : 50 % du débit garanti souscrit ; — la deuxième année : 60 % du débit garanti souscrit ; — la troisième année : 70 % du débit garanti souscrit. Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les protocoles et les procédures pratiques des mesures. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service sont à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats sont à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation peut décider de confier les mesures à un expert externe, aux frais du titulaire. Annexe 3 COUVERTURE TERRITORIALE CALENDRIER ET MECANISME DE DEPLOIEMENT Le mécanisme de déploiement du réseau est progressif. Le titulaire a pour obligation de respecter le calendrier de déploiement minimal exigé, le principe étant que toutes les catégories de wilayas (indiquées ci-dessous) soient concernées à chacune des étapes du déploiement jusqu’à la couverture totale de l’ensemble des wilayas. Le titulaire bénéficie d’une période d’exclusivité durant la première année dans les sous-catégories C2b et C3b (une wilaya de chaque sous-catégorie). Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base et équipements les obligations minimales de couverture du territoire figurant ci-dessous. Les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la licence au titulaire. Les obligations figurant ci-dessous, constituent un minimum. Les normes de qualité de service figurant en annexe 2 du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir. Les wilayas et les zones géographiques faisant l’objet d’une obligation de couverture à échéances fixées ainsi que les taux de couverture minima mentionnés s’appuient sur une répartition des wilayas en quatre (4) catégories : — la première catégorie (C1) compte quatre (4) wilayas : Alger, Constantine, Ouargla et Oran ; — la deuxième catégorie (C2) comprend dix-sept (17) wilayas, subdivisée en deux (2) sous-catégories C2a et C2b :
- la sous-catégorie (C2a) comprend les wilayas de Blida, Tlemcen, Tizi Ouzou, Sétif, Annaba et Boumerdès ;
- la sous-catégorie (C2b) comprend les wilayas de Chlef, Batna, Béjaïa, Jijel, Skikda, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Bordj Bou Arréridj, Tipaza, et Mila ; — la troisième catégorie (C3) est composée de douze (12) wilayas subdivisée en deux (2) sous-catégories C3a et C3b ;
- la sous-catégorie (C3a) est composée des wilayas de Biskra, Djelfa et El Oued ;
- la sous-catégorie (C3b) est formée des wilayas d’Adrar, Laghouat, Béchar, Tamenghasset, El Bayadh, Illizi, Tindouf, Naâma et Ghardaïa ;
- la catégorie (C4) compte quinze (15) wilayas : Oum El Bouaghi, Bouira, Tébessa, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Médéa, El Tarf, Tissemsilt, Khenchela, Aïn Defla, Aïn Témouchent, Souk Ahras et Relizane.
14 Safar 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Couverture minimale au terme de la première année (wilayas et zones géographiques) : Pour la première année, le titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 1.
- C1 : Alger, Constantine, Ouargla et Oran.
- C2 : — C2a : Blida ; — C2b : Skikda (exclusive) et Mostaganem.
- C3 : — C3a : El Oued ; — C3b : Béchar (exclusive) ;
- C4 : Aïn Defla. Wilayas supplémentaires accordées au titulaire :
- C2 : Sétif, Tizi Ouzou et Boumerdès ;
- C3 : Djelfa. Les obligations de couverture s’étendent aux ports, aéroports et zones industrielles des chefs-lieux de wilayas respectives : CATEGORIES DATE C1 C2 C3 C4 T1 + 1 année 50% 30% 30% 30% T1 + 2 années 55% 40% 35% 35% T1 + 3 années 60% 45% 40% 40% T1 + 4 années 70% 50% 45% 45% T1 + 5 années 80% 60% 50% 50% T1 + 6 années // 70% 60% 60% T1 + 7 années // 80% 80% 80% Tableau 1 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations dès la première année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la deuxième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la deuxième année, le titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 2.
- C2 : — C2a : Tlemcen ; — C2b : Mila.
- C3 : — C3b : El Bayadh ; — C4 : Aïn Témouchent, Saïda et Guelma. Wilayas supplémentaires accordées au titulaire :
- C2 : Batna et Béjaïa ;
- C4 : Tiaret, Bouira et Médéa. De plus, le titulaire est tenu de couvrir :
- 50% de l’axe autoroutier Est-Ouest ;
- Les gares, aéroports et ports et zones industrielles ou d’activités, de chefs-lieux de wilayas, objet de ses obligations de déploiement. CATEGORIES DATE C2 C3 C4 T1 + 2 années 40% 35% 35% T1 + 3 années 45% 40% 40% T1 + 4 années 50% 45% 45% T1 + 5 années 60% 50% 50% T1 + 6 années 70% 60% 60% T1 + 7 années 80% 80% 80% Tableau 2 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la deuxième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la troisième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la troisième année, le titulaire est soumis à l’obligation de couverture des wilayas suivantes (wilayas soumises initialement à obligation et wilayas supplémentaires), les taux minima de couverture étant indiqués dans le tableau 3.
- C2b : Jijel et Bordj Bou Arréridj ;
- C3b : Tindouf ;
- C4 : Tissemsilt. Wilayas supplémentaires accordées au titulaire :
- C2 : Annaba, Chlef, M’Sila et Mascara ;
- C4 : Relizane.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE De plus, au terme de la troisième année, le titulaire doit aussi assurer la couverture de :
- 50% restants de l’axe autoroutier Est-Ouest ;
- la totalité du parcours des axes routiers désignés ci-dessous, avec couverture des agglomérations traversées par ces routes, dans les wilayas où le titulaire a eu l’obligation de se déployer :
- routes nationales n° 35 et 2 (Maghnia - Aïn Témouchent - Oran) ;
- route nationale n° 4 (Oran - Alger) ;
- route nationale n° 5 (Alger - Constantine) ;
- route nationale n° 3 (Annaba - Constantine) ;
- route nationale n° 44 (Annaba - El Kala).
- les zones industrielles, les aéroports, les ports des wilayas objet d’obligations du titulaire. CATEGORIES DATE C2 C3 C4 T1 + 3 années 45% 40% 40% T1 + 4 années 50% 45% 45% T1 + 5 années 60% 50% 50% T1 + 6 années 70% 60% 60% T1 + 7 années 80% 80% 80% Tableau 3 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la troisième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la quatrième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la quatrième année, il est fait obligation au titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années et d’entamer la couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture indiqués dans le tableau 4.
- C2b : Tipaza ;
- C3 : — C3a: Biskra ; — C3b : Laghouat.
- C4 : Sidi Bel Abbès, Oum El Bouaghi, Tébessa et El Tarf. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 CATEGORIES DATE C2 C3 C4 T1 + 4 années 50% 45% 45% T1 + 5 années 60% 50% 50% T1 + 6 années 70% 60% 60% T1 + 7 années 80% 80% 80% Tableau 4 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la quatrième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Couverture minimale au terme de la cinquième année (wilayas et zones géographiques) : Pour la cinquième année, il est fait obligation au titulaire de poursuivre la couverture des wilayas soumises à obligations durant les quatre premières années et d’entamer la couverture des wilayas suivantes, les taux minima de couverture indiqués dans le tableau 5.
- C3b : Ghardaïa, Naâma, Adrar, Tamenghasset et Illizi ;
- C4 : Souk Ahras et Khenchela. CATEGORIES DATE C2 C3 C4 T1 + 5 années 60% 50% 50% T1 + 6 années 70% 60% 60% T1 + 7 années 80% 80% 80% Tableau 5 Taux de couverture minima pour les wilayas faisant objet d’obligations à partir de la cinquième année (T1 est la date d’octroi de la Licence 3G) Le titulaire tient informée au préalable l’Autorité de régulation de ses prévisions de déploiement de l’année suivante, dans de nouvelles wilayas, à la date anniversaire de l’octroi de la licence. 6ème et 7ème années : Il est fait obligation au titulaire d’étendre la couverture dans toutes les wilayas durant les 6ème et 7ème années en respectant les taux de couverture précisés dans les tableaux 1 à 5 aux termes de la sixième et de la septième année, et en informant l’Autorité de régulation au préalable. Les taux de couverture à atteindre sont de 80% au terme de la septième année dans chacune des wilayas du pays. En ce qui concerne la couverture minimale aux termes de la quatrième, de la cinquième, de la sixième et de la septième année, il est à rajouter ce qui suit :
14 Safar 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Le titulaire doit achever avant la fin de la quatrième année : La couverture de toutes les routes nationales dans les wilayas où le titulaire a eu l’obligation de se déployer les années précédentes et en particulier, des axes routiers :
- Oran - Béchar : Route nationale n° 6 ;
- Alger - Djelfa - Laghouat - Ghardaïa : Route nationale n° 1 ;
- Constantine - Batna - Touggourt - Ouargla : Route nationale n° 3 ;
- El Kala - Souk Ahras - Tébessa : Route nationale n° 16. La couverture territoriale doit être étendue au terme de la cinquième année à :
- toutes les routes nationales et tous les axes autoroutiers restants dans les territoires des wilayas où le titulaire s’est déployé ;
- au moins 45 % des agglomérations de plus de 2 000 habitants des wilayas soumises à l’obligation de couverture. La couverture territoriale doit être étendue au terme de la sixième année, au moins, à :
- 80 % des agglomérations de plus de 2 000 habitants des wilayas soumises à obligations durant les trois premières années ;
- toutes les routes nationales et tous les axes autoroutiers restants ;
- toutes les zones touristiques et les stations thermales. Pour remplir la totalité des obligations, la couverture territoriale doit être étendue au terme de la septième année à :
- 95% des agglomérations de plus de 2 000 habitants du pays ;
- A toutes les zones industrielles et zones d’activités, toutes les gares routières et ferroviaires, ports et aéroports. Le titulaire doit maintenir l’obligation de couverture de 95% des agglomérations de plus de 2 000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce nombre de population. De même, la couverture doit être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement. La couverture des agglomérations de moins de 2.000 habitants non couvertes par le titulaire est prise en charge dans le cadre du service universel sur l’initiative de l’Autorité de régulation et selon le calendrier qu’elle fixe. Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu’au moins 80% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 80% des itinéraires sont couverts. Le titulaire doit fournir à l’Autorité de régulation à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’alinéa 37.3 du présent cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les dernières publications de l’office national des statistiques, afin de rendre compte du déploiement de son réseau. Les populations sont évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent, à cette date, dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. Ce rapport mentionne et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 32) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 32 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect des obligations minimales et des engagements supplémentaires de couverture figurant respectivement ci-dessus et en annexe 4. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau 3G par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant :
- manquement aux obligations annuelles de couverture dans une wilaya : application d’une pénalité maximale de cent millions de dinars algériens (100 000 000,00 DA).
- manquement aux obligations de couverture d’un axe routier ou autoroutier : application d’une pénalité maximale de cinquante millions de dinars algériens (50 000 000,00 DA). Pour chacun des deux cas cités ci-dessus, le montant de la majoration de la contrepartie financière est calculé sur la base de la majoration maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 80% de la population de la zone à desservir. Soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x (80% - X ) / 80% ; où X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée, x : multiplication et / : division. Dans le cas d’un manquement de la couverture de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants : application d’une pénalité maximale d’un million de dinars algériens (1 000.000,00 DA) par agglomération. Pour le cas cité ci-dessus, le montant de la majoration totale est égal au nombre d’agglomérations de plus de 2.000 habitants non couvertes (c’est à dire n’atteignant pas le taux minimum de couverture de 80% de la population) qu’il faudrait couvrir pour atteindre la couverture minimale de 95% des agglomérations de plus de 2.000 habitants, multiplié par le montant de la majoration unitaire. Dans le cas des agglomérations de plus de 2.000 habitants qui n’atteignent pas le taux minimum de couverture de 80% de la population, le montant unitaire de la majoration de la contrepartie financière qui doit être prise en compte est calculé sur la base de la majoration unitaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum requis de 80% de la population de la zone à desservir ; soit, pour chaque cas d’infraction, la formule suivante : Montant de la majoration = majoration maximale x ( 80% - X ) / 80% ; où X : pourcentage de couverture atteint dans la zone concernée, x : multiplication et / : division. Toute pénalité demeure applicable annuellement tant que l’obligation n’est pas remplie.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 25 Décret exécutif n° 14-313 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie spa ».
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu la recommandation de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications portant sur l’acceptation du projet de cession des droits découlant de la licence GSM attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie Spa » au profit de la société « Optimum Télécom Algérie spa » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société «Optimum Télécom Algérie Spa». Art. 2. — La société «Optimum Télécom Algérie Spa», attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
14 Safar 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 ANNEXE République algérienne démocratique et populaire Autorité de régulation de la poste et des télécommunications Cahier des Charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à la fourniture des services de télécommunications au public 9 novembree 2014 SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la licence……………………………………………………………………………………. 30 Article 1er. — Terminologie……………………………………………………………………………………………………………… 30 1.1 Termes définis ……………………………………………………………………………………………………………….. 30 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT……………………………………………………………… 31 Art. 2. — Objet du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………. 31 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………. 31 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………… 31 2.3 Période de réserve……………………………………………………………………………………………………………. 31 Art. 3. — Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………….. 31 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du Réseau………………………………………………. 32 Art. 4. — Infrastructures du Réseau GSM…………………………………………………………………………………………… 32 4.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………… 32 4.2 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………….. 32 Art. 5. — Accès direct à l’international……………………………………………………………………………………………….. 32 5.1 Infrastructures internationales………………………………………………………………………………………… 32 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers……………………………………………………………………………… 32 Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du Réseau……………………………………………………. 32 Art. 7. — Normes et spécifications minimales……………………………………………………………………………………… 32 7.1 Respect des normes et agréments…………………………………………………………………………………….. 32 7.2 Connexion des équipements terminaux……………………………………………………………………………. 32 Art. 8. — Fréquences radioélectriques………………………………………………………………………………………………… 32 8.1 Bandes de fréquences………………………………………………………………………………………………………. 32 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires………………………………………………………………………. 33 8.3. Fréquences pour les liaisons fixes……………………………………………………………………………………. 33 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences…………………………………………………………………………….. 33 8.5 Brouillage…………………………………………………………………………………………………………………….. 33
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 27 Art. 9. — Blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………….. 33 9.1 Attribution des blocs de numérotation………………………………………………………………………………… 33 9.2 Modification du plan de numérotation national…………………………………………………………………… 33 Art. 10. — Interconnexion……………………………………………………………………………………………………………………. 34 10.1 Droit d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………… 34 10.2 Catalogue d’interconnexion………………………………………………………………………………………………. 34 10.3 Contrats d’interconnexion………………………………………………………………………………………………… 34 Art. 11. — Location de capacités de transmission - Partage d’infrastructures……………………………………………… 34 11.1 Location de capacités de transmission………………………………………………………………………………. 34 11.2 Partage d’infrastructures………………………………………………………………………………………………….. 34 11.3 Litiges………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………… 34 12.1 Droit de passage et servitudes……………………………………………………………………………………………. 34 12.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………. 34 12.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………… 34 Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services………………………………………………………… 35 Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services………………………………………………………………………. 35 14.1 Continuité………………………………………………………………………………………………………………………… 35 14.2 Qualité……………………………………………………………………………………………………………………………… 35 14.3 Disponibilité……………………………………………………………………………………………………………………..
Chapitre III : Conditions d’exploitation commerciale…………………………………………………………………………
Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs………………………………………………………………………………………………… 35 Art. 16. — Accueil des usagers itinérants………………………………………………………………………………………………. 35 16.1 Avec des opérateurs de Réseaux terrestres………………………………………………………………………… 35 16.2 Avec des opérateurs de Réseaux GMPCS…………………………………………………………………………..
Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs………………………………………………………………………………………
Art. 18. — Egalité de traitement des usagers……………………………………………………………………………………………
Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique………………………………………………………………………………………
Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation………………………………………………………………………………….
20.1 Fixation des tarifs…………………………………………………………………………………………………………….. 36 20.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………. 36
14 Safar 1436 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Art. 21. — Principes de tarification et de facturation……………………………………………………………………………….. 36 21.1 Principe de facturation……………………………………………………………………………………………………… 36 21.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………… 36 21.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………… 36 21.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………….. 36 21.5 Réclamations……………………………………………………………………………………………………………………. 36 2 1.6 Traitement des litiges………………………………………………………………………………………………………. 36 21.7 Système d’archivage………………………………………………………………………………………………………… 36 Art. 22. — Publicité des tarifs………………………………………………………………………………………………………………. 37 22.1 Information du public et publication des tarifs………………………………………………………………….. 37 22.2 Conditions de publicité………………………………………………………………………………………………………
Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services…………………………………………………………………………… 37 Art. 23. — Protection des usagers…………………………………………………………………………………………………………. 37 23.1 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………….. 37 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications………………………….. 37 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives………………………………………………… 37 23.4 Identification……………………………………………………………………………………………………………………. 37 23.5 Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………. 37 Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique……………………………………….
Art. 25. — Cryptage et chiffrage…………………………………………………………………………………………………………… 38 Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 38 26.1 Principe de la contribution……………………………………………………………………………………………….. 38 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel……………………………………………………………….. 38 Art. 27. — Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………….. 38 27.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………… 38 27.2 Service des renseignements téléphoniques…………………………………………………………………………. 38 27.3 Confidentialité des renseignements……………………………………………………………………………………. 38 Art. 28. — Appels d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 38 28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………… 38 28.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 38 28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services………………………………………………………………
Chapitre V : Redevances et contrepartie financière…………………………………………………………………………….. 39 Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques……………… 39 29.1 Principe des redevances……………………………………………………………………………………………………. 39 29.2 Montant…………………………………………………………………………………………………………………………… 39
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 29 Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications……………………………………………………………… 39 30.1 Principe…………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 30.2 Modalités de versement……………………………………………………………………………………………………… 39 Art. 31. — Contrepartie financière liée à la licence…………………………………………………………………………………… 39 31.1 Montant de la contrepartie financière…………………………………………………………………………………. 39 31.2 Modalités de paiement……………………………………………………………………………………………………….. 39 31.3 Augmentation en cas de manquement aux obligations de couverture…………………………………… 39 Art. 32. — Modalités de paiement des contributions financières périodiques………………………………………………. 40 32.1 Modalités de versement……………………………………………………………………………………………………… 40 32.2 Recouvrement et contrôle…………………………………………………………………………………………………… 40 Art. 33. — Impôts, droits et taxes…………………………………………………………………………………………………………… 40 Chapitre VI : Responsabilité, contrôle et sanctions………………………………………………………………………………. 40 Art. 34. — Responsabilité générale………………………………………………………………………………………………………… 40 Art. 35. — Responsabilité du titulaire et assurances………………………………………………………………………………….. 40 35.1 Responsabilité……………………………………………………………………………………………………………………. 40 35.2 Obligation d’assurance………………………………………………………………………………………………………. 40 Art. 36. — Information et contrôle………………………………………………………………………………………………………….. 40 36.1 Informations générales………………………………………………………………………………………………………. 40 36.2 Informations à fournir……………………………………………………………………………………………………….. 40 36.3 Rapport annuel………………………………………………………………………………………………………………….. 41 36.4 Contrôle…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 Art. 37. — Non-respect des dispositions applicables…………………………………………………………………………………. 41 Chapitre VII : Conditions de la licence……………………………………………………………………………………………….. 41 Art. 38. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence………………………………………………………….. 41 38.1 Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………. 41 38.2 Durée………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 38.3 Renouvellement…………………………………………………………………………………………………………………. 41 Art. 39. — Nature de la licence………………………………………………………………………………………………………………. 41 39.1 Caractère personnel…………………………………………………………………………………………………………… 41 39.2 Cession et transfert…………………………………………………………………………………………………………….. 41 Art. 40. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat……………………………………………………………. 41 40.1 Forme juridique…………………………………………………………………………………………………………………. 41 40.2 Modification de l’actionnariat du titulaire…………………………………………………………………………… 41 Art. 41. — Engagements internationaux et coopération internationale………………………………………………………… 42 41.1 Respect des accords et conventions internationaux……………………………………………………………… 42 41.2 Participation du titulaire……………………………………………………………………………………………………. 42 Chapitre VIII : Dispositions finales …………………………………………………………………………………………………….. 42 Art. 42. — Modification du cahier des charges………………………………………………………………………………………… 42 Art. 43. — Signification et interprétation du cahier des charges…………………………………………………………………. 42 Art. 44. — Langues du cahier des charges……………………………………………………………………………………………….. 42 Art. 45. — Election de domicile…………………………………………………………………………………………………………….. 42 Art. 46. — Annexes……………………………………………………………………………………………………………………………… 42
14 Safar 1436 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er. — Terminologie 1.1 Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : “Algérie Télécom” désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication en application de l’article 12 de la loi. “Autorité de régulation” désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi. “Annexe” désigne l’une ou l’autre des 4 annexes du cahier des charges. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire Annexe 2 : Qualité de service Annexe 3 : Couverture territoriale Annexe 4 : Modalités d’interconnexion “Cahier des Charges” désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. “Chiffre d’affaires opérateur” désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d’interconnexion, de location de circuits et autres services rendus aux autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l’année civile précédente. En cas d’offres combinées intégrant la cession à l’usager d’un terminal à un prix subventionné, le montant de la subvention ainsi consentie par le titulaire pourra être déduit du chiffre d’affaires ci-dessus, dans les conditions et la proportion définie par l’Autorité de régulation. “Commutateur (Mobile Switching Center, MSC)” désigne l’équipement de commutation qui assure l’interconnexion d’un réseau de télécommunications cellulaires de norme GSM avec les réseaux publics de télécommunications. Il prend en compte les spécificités introduites par la mobilité, le transfert intercellulaire et la gestion des usagers du réseau. “Contrôleur de Station de Base (Base Station Controller, BSC)” désigne l’équipement qui gère une ou plusieurs stations de base et remplit différentes missions pour les fonctions de communication et d’exploitation. Cet équipement assure, notamment, la fonction de concentrateur pour le trafic provenant des stations de base, et la fonction d’aiguilleur vers la station du destinataire pour le trafic issu du commutateur. “ETSI” désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. “Force majeure” désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. “GSM” (Global system for mobile communications)” désigne le système terrestre de communications mobiles destiné à assurer les communications mobiles en utilisant des techniques numériques cellulaires GSM, telles qu’elles sont définies par l’institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI). “GMPCS” (Global Mobile Personal Communications by Satellite) désigne tout système de télécommunications par satellite (fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondial ou régional, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet) fournissant des services de télécommunications directement aux utilisateurs finaux à partir d’une capacité satellitaire. “Infrastructures” désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. “Jour ouvrable” désigne un jour de la semaine, à l’exception des vendredis et samedis, qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. “Licence” désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire algérien un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. “Loi” désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. “Ministre” désigne la ministre chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. “Opérateur de référence” désigne «Orascom Télécom Algérie», une société par actions de droit algérien, au capital de 41 566 820 000,00 de dinars algériens, inscrite au registre du commerce sous le (n° 16/00 001 5635B01) et dont le siège social est sis lot n° 8 route Mouloud Feraoun, Dar El Beida – Alger, dont la participation au capital social du titulaire est indiquée en annexe 1. “Opérateur” désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie, y compris Algérie Télécom. “Réseau GSM” désigne le réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM (qui intègre le recours aux technologies GPRS), dont l’établissement et l’exploitation font l’objet du présent cahier des charges.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE “Services” désigne les services de télécommunications de norme GSM faisant l’objet de la licence et comprenant le service de téléphonie mobile (y compris les services WAP) et le transport de données à l’attention de destinataires mobiles. “Station de Base (Base Transceiver Station, BTS)” désigne une station de base qui assure la couverture radioélectrique d’une cellule (unité de base pour la couverture radio d’un territoire) du réseau GSM. Elle fournit un point d’entrée dans le réseau aux abonnés présents dans sa cellule pour recevoir ou transmettre des appels. “Station Mobile (Mobile Station, MS)” désigne l’équipement mobile de l’abonné qui permet l’accès par voie radioélectrique au réseau GSM. Le numéro d’abonné est contenu dans une carte à puce appelée module d’identité de l’abonné (SIM : Subscriber Identifier Mobile). “Titulaire” désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit au capital de deux (2) millions de dinars algériens dont le siège est sis 1, rue Mohammedi, Bir-Mourad Rais, Alger. “UIT” désigne l’Union Internationale des Télécommunications. “Usagers itinérants” désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux publics de télécommunications cellulaires exploités par les opérateurs étrangers ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). “Usagers visiteurs” désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau public de télécommunications cellulaires exploités en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d’itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). “Zone de couverture” désigne les zones géographiques dans lesquelles est déployé le réseau GSM du titulaire. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 31 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 2.3 Période de réserve A compter du lancement de la procédure d’appel d’offres relative à l’attribution de la licence et jusqu’au 31 décembre 2003, aucune nouvelle licence relative à l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre (y compris les réseaux de téléphonie mobile de norme UMTS) ne sera attribuée, en plus de la licence délivrée à Algérie Télécom (ou à sa filiale) comme indiqué ci-dessous. Il est précisé qu’Algérie Télécom (ou une filiale d’Algérie Télécom créée à cette fin) bénéficiera conformément à la loi, et dans les délais prévus par cette dernière, d’une licence délivrée “à titre de régularisation” pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre. Cette licence sera délivrée dans des termes identiques à ceux de la présente licence, étant précisé qu’elle ne donnera pas lieu au versement d’une contrepartie financière. Les dispositions ci-dessus, n’interdisent pas le lancement de la procédure relative à l’attribution d’une autre licence pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile cellulaire terrestre avant cette échéance sans que sa délivrance n’intervienne avant le 1er janvier 2004. Art. 3. — Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges ; et — les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications.
14 Safar 1436 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Art. 4. — Infrastructures du réseau GSM 4.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau GSM. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 4.2 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. Art. 5. — Accès direct à l’international 5.1 Infrastructures internationales Le titulaire est tenu, jusqu’au 31 juillet 2003 inclus, d’acheminer l’intégralité des communications internationales du réseau GSM par les infrastructures exploitées par Algérie Télécom. L’Autorité de régulation s’assure qu’Algérie Télécom fournit ces services selon des normes de qualité communément admises dans ce secteur d’activité. A compter du 1er août 2003, le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés, y compris les usagers visiteurs et les usagers itinérants, au départ de l’Algérie ou destinés à ces derniers en Algérie. 5.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie. Art. 6. — Zone de couverture et calendrier d’établissement du réseau Le titulaire est soumis à l’obligation de couverture qui consiste en la mise en place et la mise en œuvre des moyens nécessaires à l’établissement du réseau GSM et à l’exploitation des services couvrant les localités et les axes routiers figurant en annexe 3 dans les délais indiqués dans cette même annexe. Art. 7. — Normes et spécifications minimales 7.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veil1er à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les équipements et matériels agréés dans l’un des pays membre du MoU GSM seront considérés comme agréés en Algérie. 7.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 8. — Fréquences radioélectriques 8.1 Bandes de fréquences (a) Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 8 MHz, composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 45 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 40 canaux de 200 kHz selon la norme GSM. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules : — Fi(n) = 890 + 0,2 x n pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) — Fs(n) = Fi(n) + 45 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile) — où « n » est le numéro du canal, compris entre 1 et 40 inclus. Ces différents canaux sont disponibles sur l’ensemble du territoire national sous réserve des contraintes de coordination aux frontières. (b) Dès l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire est également autorisé à exploiter une largeur de bande de 2 x 6 MHz composée d’une bande inférieure pour les communications des terminaux vers les stations de base et d’une bande supérieure pour les communications des stations de base vers les terminaux, séparées par un écart duplex de 95 MHz. La largeur de bande attribuée correspond à 30 canaux de 200 kHz selon la norme GSM. Les fréquences des canaux attribués, exprimées en MHz, sont déterminées par les formules suivantes : — Fi(n) = 1750 + 0,2 x n pour la bande inférieure (transmissions mobile vers base) — Fs(n) = Fi(n) + 95 pour la bande supérieure (transmissions base vers mobile)
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE où “n” est le numéro du canal, compris entre 1 et 30 inclus. Ces différents canaux sont disponibles uniquement dans les agglomérations urbaines (villes ou ensembles urbains de plus de 100 000 habitants). 8.2 Assignation de fréquences supplémentaires Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au titulaire, selon la disponibilité et conformément aux fréquences attribuées au GSM dans le cadre du plan de fréquences. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences est adressée à cet effet à l’autorité de régulation. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. Les conditions d’octroi et d’utilisation des bandes de fréquences attribuées au titulaire sont conformes à la réglementation en vigueur. 8.3 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. Cette assignation porte sur les fréquences disponibles. Les fréquences nécessaires à l’établissement du réseau du titulaire tel qu’il sera déployé au cours des douze (12) mois suivant l’entrée en vigueur de la licence seront assignées dans un délai maximum d’un mois suivant la demande qui sera faite à cet effet par le titulaire. Les demandes d’assignation devront contenir les informations requises par l’ARPT. Ultérieurement, ces fréquences seront délivrées dans les délais et conditions prévus par la réglementation en vigueur. 8.4 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. L’Autorité de régulation pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées. Le titulaire doit, en tout temps, prendre toutes les mesures pour optimiser l’utilisation efficiente des fréquences. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire pour les besoins des liaisons fixes de transmission ne sont pas exploitées par le titulaire dans le LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 33 délai d’un an à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 8.5 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages. Art. 9. — Blocs de numérotation 9.1 Attribution des blocs de numérotation L’Autorité de régulation détermine les blocs de numérotation qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation du réseau GSM et la fourniture des services. Les blocs de numéros et les numéros spéciaux qui sont attribués au titulaire sont les suivants : — numéros d’abonnés de la forme 07B PQMCDU, où B sera compris entre 0 et 4 et P, Q, M, C, D et U sont des entiers pouvant prendre les valeurs de 0 à 9. Des capacités supplémentaires seront octroyées au titulaire par l’Autorité de régulation lorsque le nombre de numéros utilisés atteindra 80% de la capacité de la plage attribuée. Ces capacités résulteront de l’attribution de valeurs supplémentaires pour le chiffre B (5, 6 etc … ) ; — numéros courts pour l’accès au service commercial du titulaire à partir du réseau fixe : soit un bloc de numéros de 0700 à 0709 soit un bloc de numéros de 07000 à 07099, au choix du titulaire, ce choix devant être exprimé au plus tard dans un délai de 90 jours suivant la mise en vigueur de la licence ; — le titulaire assurera l’acheminement gratuit des appels destinés aux services d’urgence. En outre, le titulaire pourra offrir aux clients de son réseau des services d’assistance ou des services supplémentaires accessibles par des numéros courts de la forme XYZ, sous réserve d’en informer l’Autorité de régulation. 9.2 Modification, du plan de numérotation national En cas de modification du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
14 Safar 1436 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Art. 10. — Interconnexion 10.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la loi, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. Le titulaire accèdera à l’offre d’interconnexion d’Algérie Télécom dans les conditions prévues en annexe 4. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’instal1er leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 10.2 Catalogue d’interconnexion En application de l’article 25 de la loi, à compter du 1er octobre 2003 ou du 1er octobre 2002, si le nombre d’abonnés du titulaire atteint 500.000 avant cette dernière date, le titulaire élabore et publie chaque année, le 1er octobre au plus tard, un catalogue d’interconnexion qui détermine les conditions techniques et tarifaires des offres d’interconnexion du titulaire, pour l’année calendaire suivante. Conformément à la loi, ce catalogue d’interconnexion est soumis, pour approbation, à l’Autorité de régulation avant sa publication. En cas de refus d’approbation, le titulaire est tenu de suivre les prescriptions indiquées par l’Autorité de régulation et de produire un catalogue d’interconnexion dûment modifié et/ou complété, dans les quinze (l5) jours suivants la réception de l’avis de l’Autorité de régulation. Le titulaire fait droit aux demandes d’interconnexion formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans les conditions prévues par la loi et par son catalogue d’interconnexion. 10.3 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leur cahier des charges respectif et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 11. — Location de capacités de transmission-Partage d’infrastructures 11.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs offrant ces services. Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 11.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau GSM des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau GSM à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts, sur la base d’une méthode appropriée approuvée par l’ARPT. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 11.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Art. 12. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 12.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatives aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 12.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau GSM. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 12.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau GSM. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 13. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 14. — Continuité, qualité et disponibilité des services 14.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. 14.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. Il s’engage à respecter scrupuleusement les critères de qualité minimale définis à l’annexe 2 dans l’ensemble de la zone de couverture. 14.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité moyenne d’une station de base, calculée sur l’ensemble du réseau, ne doit pas dépasser 24 heures par an, hors les cas de force majeure. Le titulaire s’oblige à prendre les mesures appropriées en vue d’assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau GSM et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 15. — Accueil des usagers visiteurs Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de couverture définies en annexe 3 du présent cahier des charges au titre des 4 premières années suivant l’entrée en vigueur de la licence, le titulaire pourra librement LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 35 conclure des accords d’itinérance nationale avec les autres opérateurs de réseaux publics radioélectriques de télécommunications en Algérie, relatifs aux modalités d’accueil sur leurs réseaux respectifs de leurs clients respectifs. Ces accords sont soumis pour approbation préalable à l’Autorité de régulation. A défaut de réponse de l’Autorité de régulation dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l’accord, celui-ci est considéré comme approuvé. Art. 16. — Accueil des usagers itinérants 16.1 Avec des opérateurs de réseaux terrestres Le titulaire pourra accueillir sur son réseau les usagers itinérants des opérateurs qui en font la demande en application d’accords d’itinérance à intervenir entre ces derniers et le titulaire. Les accords d’itinérance fixent librement les conditions, notamment de tarification et de facturation, dans lesquelles les abonnés de réseaux cellulaires étrangers sur le territoire algérien peuvent accéder au réseau du titulaire et inversement. 16.2 Avec des opérateurs de réseaux GMPCS Le titulaire est autorisé à conclure librement des accords d’itinérance avec les fournisseurs de services de télécommunications à travers les systèmes de communications personnelles mobiles par satellite (systèmes GMPCS) titulaires de licence en Algérie conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Concurrence loyale entre opérateurs Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. Art. 18. — Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau GSM et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire. Art. 19. — Tenue d’une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Cette comptabilité est tenue en conformité avec les lois et les règlements en vigueur en Algérie et avec les normes internationales.
14 Safar 1436 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Art. 20. — Fixation des tarifs et commercialisation 20.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles le titulaire bénéficie, notamment, de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation et d’organiser son réseau de distribution. L’information en est donnée à l’ARPT. 20.2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veil1er au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 21. — Principes de tarification et de facturation 21.1 Principe de facturation Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique -d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. 21.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire (a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; (b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements de commutation, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ; (c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés, sauf en ce qui concerne les utilisateurs de cartes prépayées ; (d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et (e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 21.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et — la date limite et les conditions de paiement. 21.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 21.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation si elle le lui demande les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique au moins une fois par an à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données. 21.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 21.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son réseau GSM, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 22. — Publicité des tarifs 22.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de service de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 22.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : (a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation, au moins (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours ; (b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale ; (c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande ; (d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 23. — Protection des usagers 23.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du réseau GSM et la confidentialité de leurs communications. 23.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 37 23.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés ou de ses clients détenteurs d’une carte prépayée, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client, abonné ou détenteur d’une carte prépayée doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — prénoms et nom ; — adresse ; — photocopie d’une pièce d’identité officielle. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement ou de la délivrance de la carte prépayée. 23.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 23.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. Art. 24. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire ; — l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitant au niveau national des
14 Safar 1436 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications dans le strict respect du secret professionnel par ces organismes ; et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Le titulaire est indemnisé pour sa participation aux actions ci-dessus, dans la mesure et les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Art. 25. — Cryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 26. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. 26.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 26.2 Participation à la réalisation de l’accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution SU) est fixée conformément à la loi et aux textes pris pour son application étant toutefois précisé que la contribution SU n’excèdera pas, par an, 3% du chiffre d’affaires opérateur. Cette contribution est payée et collectée conformément à la réglementation applicable. Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel. Art. 27. — Annuaire et service de renseignements 27.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leur profession, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public. 27.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné aux services un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le Réseau GSM. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements. 27.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés. Art. 28. — Appels d’urgence 28.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde de la vie humaine, — des interventions de police et de gendarmerie, — de la lutte contre l’incendie. 28.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 28.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsque en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE Art. 29. — Redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques. 29.1 Principe des redevances Conformément à la loi, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques et, notamment des fréquences hertziennes, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences. 29.2 Montant Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 29.1 se décompose comme suit : — redevance annuelle d’utilisation et de contrôle des fréquences : dix millions (10.000.000.00) de dinars algériens par canal ; — redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques : trois mille (3.000.00) dinars algériens par station de base. Le montant de ces redevances demeurera inchangé jusqu’au 31 décembre 2003. Au-delà de cette date, il pourra faire l’objet d’une révision par voie réglementaire dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications 30.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivantes : — redevance relative à la gestion du plan de numérotage ; — contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 30.2 Modalités de versement La redevance et la contribution visées au point 30.1 sont établies et perçues conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 39 — le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage, auquel le titulaire est soumis, ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur ; cette redevance inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’ARPT ; et — le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 31. — Contrepartie financière liée à la licence 31.1 Montant de la contrepartie financière Le titulaire est soumis au paiement d’une contrepartie financière d’un montant de sept cent trente-sept millions de dollars US (737.000.000 $US). Il est précisé que (i) la contrepartie financière est exonérée de TVA sur toute la durée de la licence et (ii) le montant de la contrepartie financière indiqué ci-dessus comprend le montant des intérêts calculés au taux de 5,5% l’an pour tenir compte du différé de paiement de la seconde tranche de la contrepartie financière payable au 31 décembre 2003 comme indiqué ci-dessous. 31.2 Modalités de paiement Le montant de la contrepartie financière telle que définie à l’article 31.1 est payable selon l’échéancier suivant : — 50 % soit trois cent soixante-huit millions cinq cent mille dollars US (368.500.000 $US), dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification du décret exécutif d’attribution de la licence au titulaire ; — le solde, 50% soit trois cent soixante-huit millions cinq cent mille dollars US (368 500 000 $US), le 31 décembre 2003. Le paiement est fait en dollars US par virement au profit du trésorier central sur le compte courant du Trésor ouvert dans les livres de la Banque d’Algérie. 31.3 Augmentation en cas de manquement aux obligations de couverture. En cas de manquement par le titulaire dans la réalisation de ses obligations de couverture territoriale annuelles définies aux termes de l’annexe 3 et, sauf “circonstances exonératoires”, la contrepartie financière liée à la licence fait l’objet d’augmentations dont le montant est défini en annexe 3. Il est toutefois précisé que le montant cumulé de ces augmentations ne pourra en aucun cas excéder 200 millions de dollars US.
14 Safar 1436 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Par “Circonstances exonératoires”, il est entendu toute circonstance hors du contrôle du titulaire et qui, malgré toute la diligence du titulaire, empêche ou retarde de façon anormale ou imprévisible le déploiement du réseau et le développement de la couverture territoriale dans les délais prescrits par le cahier des charges. Ces circonstances incluent, notamment, (i) les cas de force majeure, (ii) le défaut d’Algérie Télécom ou le retard apporté par Algérie Télécom dans l’exécution de ses obligations d’interconnexion, de location de liaisons louées, de partage d’infrastructures et d’accès aux sites radioélectriques et (iii) l’existence de conditions graves affectant la sécurité des personnels ou des équipements du titulaire ou de ses sous-traitants. Les augmentations auxquelles le titulaire est soumis dans ce cas, sont payables, comptant et en totalité, en Dinars algériens, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la notification au titulaire par l’Autorité de régulation, du procès-verbal qui constate la carence du titulaire à respecter ses engagements annuels de couverture territoriale. Art. 32. — Modalités de paiement des contributions financières périodiques 32.1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 32.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. Art. 33. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. Il est cependant entendu que le titulaire bénéficie des avantages octroyés dans le cadre de la convention d’investissement signée entre le titulaire et l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLES ET SANCTIONS Art. 34. — Responsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau GSM, du respect des obligations du présent cahier des charges, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Art. 35. — Responsabilité du titulaire et assurances 35.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’Autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du réseau GSM, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau GSM. 35.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture, des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance souscrites dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 36. — Information et contrôle 36.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont raisonnablement nécessaires à l’Autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 36.2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation les informations suivantes : — Toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; — les descriptions de l’ensemble des services offerts ; — les tarifs et conditions générales de l’offre de services ; — les données de trafic et de chiffre d’affaires ; — les informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; — toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 36.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services objets de la licence au cours de la dernière année ; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau GSM et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et Dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc.), en application de la réglementation boursière applicable. 36.4 Contrôle Lorsque cela est autorisé par la législation et la réglementation en vigueur et dans les conditions déterminées par celles-ci, l’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet, ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau. Art. 37. — Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et de ses services, conformément au présent cahier des charges, à la législation et à la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 38. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 38.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 41 38.2 Durée La licence est accordée pour une durée de quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret exécutif n° 01-219 du 10 Joumada El Oula 1422 correspondant au 31 juillet 2001, susvisé. 38.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune : a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau GSM et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre, prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Art. 39. — Nature de la licence 39.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire 39.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications. Sous réserve des dispositions visées à l’article 40, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion-acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 40. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 40.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société de droit algérien. 40.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe :
14 Safar 1436 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 a) doivent faire l’objet d’une notification préalable à l’Autorité de régulation préalablement à la réalisation de la modification envisagée : i) toute modification affectant directement plus de 10% de la répartition de l’actionnariat du titulaire, ii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte [de l’opérateur de référence] [de la filiale] (1) dans le capital social du titulaire, b) sous réserve des exceptions ci-après, les opérations visées ci-dessus sont soumises à autorisation préalable de l’Autorité de régulation qui ne refusera pas cette autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation ; Par exception aux dispositions du paragraphe (b) ci-dessus, les opérations suivantes ne sont pas soumises à autorisation préalable de l’Autorité de régulation : i) les opérations visées au paragraphe 40.2 a) ci-dessus, qui ont pour objet l’introduction de tout ou partie des titres du titulaire sur un marché réglementé, et ii) les opérations visées au paragraphe 40.2 a) (ii) ci-dessus, lorsqu’elles n’ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation [de l’opérateur de référence] [de la filiale], en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire ; c) toute prise de participation du titulaire au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou de fourniture de services de télécommunications en Algérie, est soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation, dans les formes et conditions prévues à l’alinéa b) ci-dessus ; d) le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, les actionnaires [de l’opérateur de référence] [de la filiale] ou les actionnaires du titulaire peut entraîner le retrait de la licence ; e) toute prise de participation, directe ou indirecte, d’un opérateur en Algérie au capital social du titulaire, est nulle. Art. 41. — Engagements internationaux et coopération internationale. 41.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Il tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. (1) dans l’hypothèse de la création d’une filiale conformément aux dispositions du R.A.O 41.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 42. — Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l’Autorité de régulation et dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. Ces modifications ne peuvent cependant remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence. Ces modifications ne peuvent en aucun cas porter sur le montant de la contrepartie financière. Art. 43. — Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 44. — Langue du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 45. — Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, sis à 1, rue Mohammedi, Bir-Mourad Rais, Alger Art. 46. — Annexes Les quatres (4) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 9 novembre 2014 en cinq (5) exemplaires originaux. Ont signé : Le représentant Le Président du Conseil de du titulaire l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications Vincenzo NESCI M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE 1 ACTIONNARIAT DU TITULAIRE « Optimum Télécom Algérie » est une société par actions de droit algérien au capital de 2 millions de Dinars algériens dont le siège est sis 1, rue Mohammedi, Bir-Mourad Rais, Alger. Les 1000 actions composant le capital « Optimum Télécom Algérie Spa » sont réparties comme suit :
- 994 actions représentant un million neuf cent quatre-vingt-huit mille (1.988.000.00) Dinars algériens (soit 99,4% du capital) sont détenues par « Orascom Télécom Algérie », une société par actions de droit algérien, au capital de 41 566 820 000,00 de Dinars algériens, inscrite au registre du commerce sous le n° 16/00 001 5635B01 et dont le siège social est sis lot n°8 route Mouloud Feraoun, Dar El Beida – Alger. 2/1 action numérotée 995 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur NESCI Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria de nationalité française domicilié au siège de la société « Optimum Télécom Algérie » ; 3/1 action numérotée 996 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur BENEDITGOMEZ SANTIAGO de nationalité espagnole ; 4/1 action numérotée 997 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur ZEGGANE Ali de nationalité algérienne ; 5/1 action numérotée 998 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur ALLOUCHE Mahieddine de nationalité algérienne ; 6/1 action numérotée 999 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur SAHRAOUI Djelloul de nationalité algérienne ; 7/1 action numérotée 1000 représentant 2000.00 dinars algériens (soit 0,1% du capital) par Monsieur NACER KHODJA Yacine de nationalité algérienne. ANNEXE 2 QUALITE DE SERVICE Normes techniques applicables Le réseau du titulaire sera conforme, au niveau de sa structure, des fonctionnalités et des services offerts, aux normes GSM 900, définies par l’Institut Européen de Normalisation des Télécommunications (ETSI), et répertoriées dans le document ETS 300 500 édition 2 (janvier 1996) et suivantes. Le titulaire se conformera aux normes définies par l’UIT et l’ETSI en matière de qualité de service, notamment en ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 43 PERFORMANCES MINIMALES DE QUALITE DE SERVICE Le réseau du titulaire devra permettre l’établissement et le maintien de communications à partir ou à destination des stations mobiles situées à l’intérieur de la zone de desserte définie en annexe 3. Les performances requises sont exigibles pour des terminaux portatifs (handheld mobile stations tels que définis par la norme GSM 900 de l’ETSI) d’une puissance d’émission de 2 W (33 dBm± 2 dBm). Ces performances incluent le maintien des communications en cas de passage d’une station mobile d’une cellule à une autre en cours de communication (« hand-over »). On entend par qualité de service la probabilité de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales. La qualité de service sera mesurée à l’heure chargée. Elle devra satisfaire aux minima suivants : — dans les villes d’Alger, Oran et Constantine, la qualité de service sera mesurée à l’intérieur des bâtiments. Elle sera, au moins, égale à 95% ; — dans les autres localités, la qualité de service sera mesurée à l’extérieur des bâtiments et elle devra atteindre, au moins, la valeur de 90% ; — sur les axes routiers, la qualité de service sera mesurée depuis l’intérieur des véhicules en circulation, avec un kit d’adaptation, sans augmentation de la puissance des terminaux. Elle devra atteindre, au moins, la valeur de 85%. Ne seront pas pris en compte pour le calcul de la qualité de service les échecs dus aux insuffisances des réseaux d’opérateurs tiers, sauf dans les cas où la traversée de ces réseaux n’est pas indispensable. Les mesures de qualité de service seront réalisées par le titulaire sous la supervision de l’Autorité de régulation. Celle-ci définira, après consultation du titulaire, les procédures standard de mesure. Elle en définira la périodicité et supervisera et auditera les mesures réalisées par le titulaire. Les frais occasionnés par les mesures de qualité de service seront à la charge du titulaire. Les frais liés à la supervision des mesures et à l’audit des résultats seront à la charge de l’Autorité de régulation. En cas de contestation, l’Autorité de régulation pourra décider de confier les mesures à un expert extérieur, aux frais du titulaire. ANNEXE 3 COUVERTURE TERRITORIALE Le titulaire assure grâce à ses propres stations de base les obligations minimales de couverture du territoire et de calendrier de déploiement figurant ci-dessous. Les délais sont décomptés à compter du jour de publication au Journal officiel du texte réglementaire octroyant la licence au titulaire.
14 Safar 1436 44 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Les obligations figurant ci-dessous constituent un minimum. Le titulaire est libre de déployer son réseau dans toute partie du territoire non mentionnée ci-dessous, soit par ses propres infrastructures, soit dans le cadre d’accords ou d’itinérance avec d’autres opérateurs. Les normes de qualité de service figurant en annexe 2 du présent cahier des charges sont applicables sur toutes les zones à desservir. Année 1 Territoires des wilayas ci-après : Alger, Boumerdès, Tipaza, Blida, Oran, Constantine, Annaba, Tizi-Ouzou, Skikda, Béjaia, Tlemcen et Sétif. Année 2 — 20 chefs-lieux de wilayas autres que ceux situés dans les territoires des wilayas décrites pour l’année 1; — totalité du parcours des routes nationales désignées ci-dessous avec couverture des agglomérations traversées par ces routes :
- Maghnia - Aïn Témouchent - Oran : routes nationales n° 35 et 2 ;
- Oran -Alger : route nationale n° 4
- Alger - Constantine : route nationale n° 5
- Constantine - Annaba : route nationale n° 3
- Annaba - El Kala : route nationale n° 44 ; — Zones industrielles y compris l’aéroport et les liaisons routières entre ces zones et l’aéroport de ces zones. Année 3 — 16 chefs-lieux de wilayas restants ; — totalité du parcours des routes nationales désignées ci-dessous, avec couverture des agglomérations traversées par ces routes :
- Oran - Béchar : route nationale n° 6
- Alger - Djelfa - Laghouat - Ghardaïa : route nationale n° 1 ;
- Constantine - Batna - Touggourt - Ouargla : route nationale n° 3 ;
- El Kala - Souk Ahras - Tébessa : route nationale n° 16. Année 4 — Couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2000 habitants ; — Couverture des axes autoroutiers. Après l’année 4, le titulaire devra maintenir l’obligation de couverture de 95% (arrondi au nombre entier supérieur) des agglomérations de plus de 2000 habitants et donc assurer la couverture des agglomérations qui viendraient à atteindre ce chiffre de population. De même, la couverture devra être établie sur tous les nouveaux axes autoroutiers au fur et à mesure de leur établissement. La couverture des agglomérations non couvertes par le titulaire sera prise en charge dans le cadre du service universel, à l’initiative de l’ARPT, et selon le calendrier qu’elle fixera. Les obligations de couverture définies dans cette annexe sont considérées comme satisfaites dès lors qu’au moins 90% de la population des zones à desservir est couverte et, en ce qui concerne les axes routiers et autoroutiers, dès lors que 90% de ces axes sont couverts. Le titulaire devra fournir à l’Autorité de régulation, à la fin de chaque année, en appui du rapport annuel visé à l’article 37 du cahier des charges, une liste exhaustive des zones couvertes et des populations concernées, cohérentes avec les publications de l’office national des statistiques, afin de confirmer la réalisation de ses obligations de couverture. Les populations seront évaluées sur la base du recensement de la population le plus récent dont les résultats sont publiés par l’office national des statistiques. A l’entrée en vigueur du présent cahier des charges, il s’agit du recensement de 1998. Ce rapport fait état et justifie, le cas échéant, les circonstances exonératoires (au sens donné à ce terme dans l’article 31.3) dont le titulaire pourrait se prévaloir au titre de la période concernée. Conformément à l’article 31.3 du cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire sera tenu de verser un montant majoré de la contrepartie financière de la licence en cas de non-respect du calendrier de déploiement figurant ci-dessus. Le montant de la majoration sera calculé après audit du déploiement du réseau GSM par l’Autorité de régulation sur la base du barème suivant : — non-desserte du territoire d’une wilaya : l’équivalent en dinars algériens de dix (10) millions de dollars américains ; — non-desserte du chef-lieu d’une wilaya : l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains ; — non-couverture d’un axe routier : l’équivalent en dinars algériens de cinq (5) millions de dollars américains. La majoration de la contrepartie financière de la licence est calculée après audit réalisé par l’Autorité de régulation à la date anniversaire du jour de publication du décret portant octroi de la licence. ANNEXE 4 MODALITES D’INTERCONNEXION
- Généralités Le titulaire accèdera à l’offre d’interconnexion d’Algérie Télécom, telle qu’approuvée par l’Autorité de régulation. Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent : — accès au réseau public commuté fixe par interconnexion aux niveaux des centres de transit nationaux (CTN), des centres de transit urbains (CTU),
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL des centres de transit des chefs-lieux de wilayas et des centres à autonomie d’acheminement (CAA) numériques du réseau fixe. Sauf dans les cas où Algérie Télécom en disposera autrement, l’interconnexion au niveau d’un CAA sera exclusivement destinée à l’acheminement du trafic destiné aux abonnés fixes de la zone de desserte de ce CAA. Les points d’interconnexion, c’est-à-dire d’interface entre le réseau du titulaire et le réseau d’Algérie Télécom, seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n° 7, ou, à défaut, le code R2 numérique ; — accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères en faisceaux hertziens. Algérie Télécom sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas ; — les règles d’acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d’interconnexion ; — la réglementation imposera que les tarifs d’interconnexion soient fondés sur une évaluation des coûts pertinents liés à l’interconnexion, conformément aux pratiques internationales courantes. A défaut d’éléments suffisants d’appréciation des coûts, des comparaisons internationales pourront être utilisées par l’Autorité de régulation pour encadrer les tarifs d’interconnexion. Ces dispositions prendront effet à l’issue d’une période transitoire de trois (3) ans pendant laquelle les tarifs d’interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous, de la présente annexe ; — afin de garantir des conditions de concurrence loyale entre le titulaire et l’activité de téléphonie mobile d’Algérie Télécom, les tarifs des communications du réseau fixe vers les réseaux mobiles devront, pendant la période transitoire de trois (3) ans, visée ci-dessus, respecter les règles d’encadrement définies au chapitre 3 ci-dessous de la présente annexe. Ces règles visent, d’une part, à plafonner la quote-part revenant à Algérie Télécom et, d’autre part, à établir une valeur plancher pour la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 45 quote-part de l’opérateur mobile destinataire. L’Autorité de régulation pourra abroger cette disposition à l’issue de la période transitoire, selon qu’elle estimera éliminées ou non les subventions d’Algérie Télécom à son activité de téléphonie mobile ; — les tarifs de location de capacité par Algérie Télécom seront contrôlés par l’Autorité de régulation, qui s’assurera qu’ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d’établissement et d’entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales ; — les modalités générales et pratiques de l’interconnexion seront définies par une convention d’interconnexion conclue entre Algérie Télécom et le titulaire. Cette convention sera soumise à l’approbation de l’Autorité de régulation ; — l’ensemble des litiges entre Algérie Télécom et le titulaire, relatifs à l’interconnexion, seront soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation.
- Modalités d’encadrement provisoire des tarifs d’interconnexion Algérie Télécom sera soumis, pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de début d’exploitation du nouveau Réseau GSM, au plafonnement des tarifs d’interconnexion appliqués aux communications issues des réseaux mobiles, conformément au tableau ci-dessous. Les tarifs d’interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d’interconnexion. Les modifications des tarifs d’interconnexion seront effectuées par voie d’avenants à la convention d’interconnexion. Algérie Télécom pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l’établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d’interconnexion. Ces redevances seront soumises à l’agrément de l’Autorité de régulation. Encadrement des tarifs d’interconnexion d’Algérie Télécom PLAFOND DE PRIX NATURE DU TRAFIC (part d’Algérie Télécom) OBSERVATIONS Interconnexion locale 1,20 DA par minute Interconnexion Interurbaine 2,4 DA pour le 2,8 DA pour le simple transit double transit Interconnexion de transit 0,36 DA par minute, pour une Non compris le paiement des interconnexion des deux réseaux sur un prestations de l’opérateur de même centre de transit destination 2,4 DA par minute dans les autres cas Interconnexion internationale 80% du tarif public des appels Sur la base du tarif applicable à un abonné fixe situé au point d’interconnexion
14 Safar 1436 46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Pour l’interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes : — l’interconnexion locale correspond à une interconnexion sur un centre urbain ou un centre à autonomie d’acheminement en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans la zone à autonomie d’acheminement de ce centre ; — l’interconnexion interurbaine en simple transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement directement dépendante de ce centre de transit ; — l’interconnexion interurbaine en double transit correspond à une interconnexion sur un centre de transit national en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement non directement dépendante de ce centre de transit ; — l’interconnexion de transit correspond à l’acheminement d’appels destinés à des abonnés d’un autre opérateur GSM en Algérie ; — l’interconnexion internationale correspond à l’acheminement d’appels destinés à un abonné d’un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau d’Algérie Télécom ; — les réductions horaires sont applicables pour le calcul des tarifs d’interconnexion fondés sur des tarifs publics. Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation.
- Dispositions applicables aux appels fixe vers mobile Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau mobile sont appliqués par Algérie Télécom à ses clients. Ils comprennent deux composantes : — la quote-part d’Algérie Télécom, qui rémunère ses frais d’acheminement et de recouvrement ; — la quote-part du titulaire, qui rémunère l’acheminement terminal des communications par le titulaire. Ces quotes-parts sont soumises, pendant la période de trois (3) ans visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d’encadrement suivantes, qui seront aussi applicables aux autres opérateurs GSM en Algérie. 3.1 Plafonnement de la quote-part d’Algérie Télécom sur les tarifs fixe vers mobile : Le montant plafond de la quote-part d’Algérie Télécom sera égal à 2,5 dinars algériens par minute. 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels du réseau fixe vers le Réseau GSM sera, au moins, égale à 6,5 dinars algériens par minute. Les montants en valeur absolue figurant dans la présente annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation. Nonobstant ce qui précède, l’Autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période d’encadrement de trois (3) ans, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus, en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs GSM.
- Collaboration d’Algérie Télécom Algérie Télécom apporte son concours et toute la diligence requise pour définir dans les meilleurs délais avec le titulaire (i) les termes et conditions de la convention d’interconnexion à conclure entre eux, (ii) les conditions techniques et la disponibilité des points d’interconnexion, des liaisons louées, d’infrastructures et de sites radioélectriques (utilisés par Algérie Télécom) à partager et (iii) toutes autres actions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. L’ARPT veille au respect de ces conditions par Algérie Télécom afin que le titulaire puisse déployer son réseau dans les meilleurs délais et respecter ses obligations de couverture fixées dans le présent cahier des charges.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 47 Décret exécutif n° 14-314 du 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée à titre de cession à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ».
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par Satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie » ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu la recommandation de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications portant sur l’acceptation du projet de cession des droits découlant de la licence V.SAT attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie Spa » au profit de la société « Optimum Télécom Algérie spa » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée, à titre de cession, à la société « Optimum Télécom Algérie Spa ». Art. 2. — La société « Optimum Télécom Algérie Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Moharram 1436 correspondant au 10 novembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
14 Safar 1436 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 ANNEXE République algérienne démocratique et populaire Autorité de régulation de la poste et des télécommunications Cahier des Charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à la fourniture des services de télécommunications au public 9 Novembre 2014 SOMMAIRE Chapitre I : Economie générale de la licence……………………………………………………………………………………. 51 Article 1er. — Terminologie……………………………………………………………………………………………………………… 51 1.1. Termes définis………………………………………………………………………………………………………………… 51 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT……………………………………………………………… 52 Art. 2. — Objet du cahier des charges………………………………………………………………………………………………… 52 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………. 52 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………… 52 Art. 3. — Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………….. 52 Art. 4. — Objet de la licence……………………………………………………………………………………………………………… 52 Chapitre II : Conditions d’établissement et d’exploitation du réseau……………………………………………….. 52 Art. 5. — Infrastructures du Réseau V.SAT…………………………………………………………………………………………. 52 5.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………… 52 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies………………………………………………………………………. 52 5.3 Respect des normes…………………………………………………………………………………………………………. 52 5.4 Architecture du réseau…………………………………………………………………………………………………….. 52 5.5 Systèmes à satellites………………………………………………………………………………………………………… 53 Art. 6. — Accès direct à l’international……………………………………………………………………………………………….. 53 6.1 Infrastructures internationales………………………………………………………………………………………… 53 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers……………………………………………………………………………… 53 Art. 7. — Déploiement de la zone de services……………………………………………………………………………………… 53 Art. 8. — Normes et spécifications minimales……………………………………………………………………………………… 53 8.1 Respect des normes et agréments…………………………………………………………………………………….. 53 8.2 Connexion des équipements terminaux……………………………………………………………………………. 53 Art. 9. — Fréquences radioélectriques……………………………………………………………………………………………….. 53 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes…………………………………………………………………………………….. 53 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences……………………………………………………………………………. 53 9.3 Brouillage……………………………………………………………………………………………………………………….. 53 Art. 10. — Blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………. 53 10.1 Attribution des blocs de numérotation…………………………………………………………………………… 53 10.2 Modification du plan de numérotation national……………………………………………………………… 53 Art. 11. — Interconnexion…………………………………………………………………………………………………………………. 53 11.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………… 53 11.2 Contrats d’interconnexion……………………………………………………………………………………………… 54 Art. 12. — Location de capacités de transmission - Partage d’infrastructures…………………………………………… 54 12.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………. 54 12.2 Partage d’infrastructures………………………………………………………………………………………………. 54 12.3 Litiges…………………………………………………………………………………………………………………………… 54
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 49 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………… 54 13.1 Droit de passage et servitudes…………………………………………………………………………………………… 54 13.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………. 54 13.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………… 54 Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services………………………………………………………… 54 Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services………………………………………………………………………. 54 15.1 Continuité………………………………………………………………………………………………………………………… 54 15.2 Qualité……………………………………………………………………………………………………………………………… 54 15.3 Disponibilité…………………………………………………………………………………………………………………….. 54 15.4 Redondance des équipements…………………………………………………………………………………………… 55 Chapitre III : Conditions d’exploitation commerciale…………………………………………………………………………. 55 Art. 16. — Concurrence loyale…………………………………………………………………………………………………………….. 55 Art. 17. — Egalité de traitement des usagers…………………………………………………………………………………………… 55 Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique……………………………………………………………………………………… 55 Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation…………………………………………………………………………………. 55 19.1 Fixation des tarifs…………………………………………………………………………………………………………….. 55 19.2 Commercialisation des services…………………………………………………………………………………………. 55 Art. 20. — Principes de tarification et de facturation………………………………………………………………………………. 55 20.1 Principe de tarification…………………………………………………………………………………………………….. 55 20.2 Equipements de taxation…………………………………………………………………………………………………… 55 20.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………… 55 20.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………….. 56 20.5 Réclamations…………………………………………………………………………………………………………………… 56 20.6 Traitement des litiges………………………………………………………………………………………………………. 56 20.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………. 56 Art. 21. — Publicité des tarifs………………………………………………………………………………………………………………. 56 21.1 Information du public et publication des tarifs………………………………………………………………….. 56 21.2 Conditions de publicité…………………………………………………………………………………………………….. 56 Chapitre IV : Conditions d’exploitation des services………………………………………………………………………….. 56 Art. 22. — Protection des usagers…………………………………………………………………………………………………………. 56 22.1 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………….. 56 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications………………………….. 56 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives………………………………………………… 56 22.4 Identification……………………………………………………………………………………………………………………. 56 22.5 Neutralité des services………………………………………………………………………………………………………. 57 22.6 Intégrité des réseaux clients……………………………………………………………………………………………… 57 Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique………………………………………. 57 Art. 24. — Cryptage et chiffrage…………………………………………………………………………………………………………… 57 Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 57 25.1 Principe de la contribution……………………………………………………………………………………………….. 57 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel……………………………………………………………….. 57 Art. 26. — Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………….. 57 26.1 Annuaire universel des abonnés……………………………………………………………………………………….. 57 26.2 Service des renseignements téléphoniques…………………………………………………………………………. 57 26.3 Confidentialité des renseignements…………………………………………………………………………………… 57
14 Safar 1436 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Art. 27. — Appels d’urgence……………………………………………………………………………………………………………….. 58 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………… 58 27.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 58 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services…………………………………………………………….. 58 Chapitre V : Redevances et contrepartie financière……………………………………………………………………………. 58 Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques………………………………………………… 58 Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications……………………………………………………………. 58 29.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 58 29.2 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………….. 58 Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques…………………………. 58 30.1 Modalités de versement……………………………………………………………………………………………………. 58 30.2 Recouvrement et contrôle…………………………………………………………………………………………………. 58 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation……. 58 Art. 31. — Impots, droits et taxes…………………………………………………………………………………………………………. 59 Chapitre VI : Responsabilité, contrôle et sanctions…………………………………………………………………………….. 59 Art. 32. — Responsabilité générale………………………………………………………………………………………………………. 59 Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances……………………………………………………………………………….. 59 33.1 Responsabilité………………………………………………………………………………………………………………….. 59 33.2 Obligation d’assurance…………………………………………………………………………………………………….. 59 Art. 34. — Information et contrôle………………………………………………………………………………………………………. 59 34.1 Informations générales…………………………………………………………………………………………………….. 59 34.2 Informations à fournir…………………………………………………………………………………………………….. 59 34.3 Rapport annuel………………………………………………………………………………………………………………… 59 34.4 Contrôle………………………………………………………………………………………………………………………….. 59 Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables………………………………………………………………………………. 59 Chapitre VII : Conditions de la licence……………………………………………………………………………………………….. 60 Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence…………………………………………………………. 60 36.1 Entrée en vigueur……………………………………………………………………………………………………………. 60 36.2 Durée………………………………………………………………………………………………………………………………. 60 36.3 Renouvellement……………………………………………………………………………………………………………….. 60 Art. 37. — Nature de la licence…………………………………………………………………………………………………………….. 60 37.1 Caractère personnel…………………………………………………………………………………………………………. 60 37.2 Cession et transfert………………………………………………………………………………………………………….. 60 Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat…………………………………………………………. 60 38.1 Forme juridique………………………………………………………………………………………………………………. 60 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire………………………………………………………………………… 60 Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale……………………………………………………….. 60 39.1 Respect des accords et conventions internationaux……………………………………………………………. 60 39.2 Participation du titulaire………………………………………………………………………………………………….. 60 Chapitre VIII : Dispositions finales …………………………………………………………………………………………………… 60 Art. 40. — Modification du cahier des charges……………………………………………………………………………………….. 60 Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges………………………………………………………………… 61 Art. 42. — Langues du cahier des charges……………………………………………………………………………………………… 61 Art. 43. — Election de domicile……………………………………………………………………………………………………………. 61 Art. 44. — Annexes…………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er. — Terminologie 1.1. Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : “Algérie Télécom” désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère des postes et télécommunications en application de l’article 12 de la loi. “Autorité de régulation” (ARPT) désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi. “Annexe” désigne l’une des 2 annexes du cahier des charges. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire, Annexe 2 : Offre de service. “Cahier des charges” désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. “ETSI” désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. “Infrastructures” désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. “Jour ouvrable” désigne un jour de la semaine, à l’exception des vendredis et samedis, qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. “Licence” désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire de l’Algérie un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. “Loi” désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. “Ministre” désigne la ministre chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. “Offre” offre effectuée soumise par le titulaire en réponse à l’appel d’offres pour l’octroi de licence V.SAT lancé par l’ARPT le 27 décembre 2003. “Opérateur” désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. “Chiffre d’affaires opérateur” désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tous services d’interconnexion réalisé l’année civile précédente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 51 “Services” désigne les services de télécommunications faisant l’objet de la licence. “Réseau V.SAT” il s’agit d’un réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT. “Station HUB” c’est une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau. “Stations V.SAT” ce sont des stations terriennes fixes d’émission/réception ou réception seulement qui se composent : — d’une antenne ; — d’une unité radio externe ; — d’une unité radio interne. “Segment spatial” ce sont des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau. “Service fixe par satellite (SFS)” service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu’il est fait usage d’un ou de plusieurs satellites ; l’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunication spatiale. “Centre de contrôle du réseau” c’est l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. “Réseau V.SAT du titulaire” c’est l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire. Ce réseau peut éventuellement utiliser des lignes louées à des exploitants publics de télécommunications. “Abonné au Réseau V.SAT du titulaire” toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance. “ Titulaire” désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Optimum Télécom Algérie Spa », une société par actions de droit algérien au capital de deux (2) millions de Dinars algériens dont le siège est sis 1, rue Mohammedi, Bir Mourad Rais, Alger. “UIT” désigne l’union internationale des télécommunications.
14 Safar 1436 52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 “Zone de service” désigne les espaces géographiques dans lesquelles est déployé le réseau V.SAT du titulaire. “Cas de force majeure”: désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Art. 3. — Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; — le décret exécutif n° 04-106 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et, — les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications. Art. 4. — Objet de la licence Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants : — accès à l’internet via satellite ; — transmissions de données à large bande ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophes naturelles, — tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu’elle figure en annexe 2 du présent cahier des charges. Le titulaire doit informer l’ARPT au préalable du lancement de tout nouveau service. CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Art. 5. — Infrastructures du Réseau V.SAT 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau V.SAT. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau Le système de télécommunications par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS). Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration algérienne lors de la coordination. L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés. Art. 6. — Accès direct à l’international 6.1 Infrastructures internationales Le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés. 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie. Art. 7. — Déploiement de la zone de services Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national. Le titulaire doit se conformer à l’offre de services telle que décrite à l’annexe 2. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées. Art. 8. — Normes et spécifications minimales 8.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 9. — Fréquences radioélectriques 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 53 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 9.3 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un (1) mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dits brouillages. Art. 10. — Blocs de numérotation 10.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son réseau VSAT et la fourniture des services y afférents. 10.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Interconnexion
- 1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.
14 Safar 1436 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 11.2 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 12. — Location de capacités de transmission - Partage d’infrastructures 12.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 12.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du Réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du Réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 12.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 13.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 13.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 13.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services 15.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. 15.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. 15.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. 15.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut sous réserve de l’accord préalable de l’ARPT utiliser en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée d’une semaine par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 16. — Concurrence loyale Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. Art. 17. — Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au Réseau V.SAT et aux services, est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’Autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc…). Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation 19.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation. L’information en est donnée à l’ARPT. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 55
- 2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 20. — Principes de tarification et de facturation 20.1 Principe de tarification Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 19 du présent cahier des charges. En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant. 20.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ; c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés ; d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 20.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et — la date limite et les conditions de paiement.
14 Safar 1436 56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 20.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins, clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 20.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, si elle le lui demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l’Autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l’année fiscale précédente. 20.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 20.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Art. 21. — Publicité des tarifs 21.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 21.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours ; b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale ; c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande ; d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 22. — Protection des usagers 22.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la législation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du réseau V.SAT et la confidentialité de leurs communications. 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — nom, prénoms ; — adresse ; — photocopie d’une pièce d’identité officielle ; — photocopie légalisée du registre de commerce (personne morale). Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement. 22.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients, ayant souscrit à un abonnement téléphonique, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 22.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 22.6 Intégrité des réseaux clients Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque. Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurite publique Le titulaire est tenu, conformément à la législation en vigueur, de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire ; — l’apport de son concours, sur autorisation préalable écrite délivrée par l’autorité judiciaire, en permettant (i) l’interconnexion et l’accès à ses équipements et (ii) l’accès aux fichiers et autres informations détenues par le titulaire, aux organismes traitants au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications, dans le strict respect du secret professionnel par les organismes, et ; — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Art. 24. — Cryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 57 25.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel. Art. 26. — Annuaire et service de renseignements 26.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public. 26.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le Réseau V.SAT. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements. 26.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés.
14 Safar 1436 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Art. 27. — Appels d’urgence 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines, — des interventions de police et de gendarmerie, — de la lutte contre l’incendie. 27.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques. Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire. Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivantes : — la redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix ; — la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur ; cette redevance inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’ARPT ; et — le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques. 30.1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 30.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques visées à l’article 28. Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; — contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 25 et 29. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 31. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 32. — Responsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau V.SAT, du respect des obligations du présent Cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances 33.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’Autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau V.SAT, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du Réseau V.SAT. 33.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie. Art. 34. — Information et contrôle 34.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’Autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 34.2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; — description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 59 — tarifs et conditions générales de l’offre de services ; — données de trafic et du chiffre d’affaires ; — informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; — toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; — données du trafic mensuel moyen par station ; — nombre d’abonnés à la fin de chaque mois ; — volume total mensuel des données transférées. 34.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année passée ; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau V.SAT et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 34.4 Contrôle L’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.
14 Safar 1436 60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 36.1 Entrée en vigueur Le présent cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. 36.2 Durée La licence est accordée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014, susvisé. 36.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services prévues par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Art. 37. — Nature de la licence 37.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 37.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 38.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence. 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale 39.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Il tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 39.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 40. — Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur, dans l’unique mesure où l’intérêt général, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, le commande et sur avis motivé de l’Autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 42. — Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 43. — Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé, sis 1, rue Mohammedi Bir-Mourad-Rais, Alger. Art. 44. — Annexes Les 1 et 2 annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 9 novemre 2014. En cinq (5) exemplaires originaux ont signé : Le représentant Le président du conseil de l’Autorité de régulation du titulaire de la poste et des télécommunications Vincenzo NESCI M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI
ANNEXE 1 ACTIONNARIAT « Optimum Télécom Algérie » est une société par actions de droit Algérien au capital de 2 millions de Dinars algériens dont le siège est sis 1, rue Mohammedi, Bir-Mourad Rais, Alger. Les 1000 actions composant le capital d’« Optimum Télécom Algérie Spa » sont réparties comme suit :
- 994 actions représentant un million neuf cent quatre-vingt-huit milles (1.988.000.00) Dinars algériens (soit 99,4% du capital) sont détenues par « Orascom Télécom Algérie », une société par actions de droit algérien, au capital de 41 566.820.000,00 de Dinars algériens, inscrite au registre du commerce sous le n° 16/00001 5635B01 et dont le siège social est sis lot n° 8 route Mouloud Feraoun, Dar El Beida - Alger.
- 1 action numérotée 995 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par monsieur NESCI Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria de nationalité française domicilié au siège de la société « Optimum Télécom Algérie ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 61
- 1 action numérotée 996 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par monsieur BENEDITGOMEZ SANTIAGO de nationalité espagnole ;
- 1 action numérotée 997 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par monsieur ZEGGANE Ali de nationalité algérienne ;
- 1 action numérotée 998 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par monsieur ALLOUCHE Mahieddine de nationalité algérienne ;
- 1 action numérotée 999 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par monsieur SAHRAOUI Djelloul de nationalité algérienne ;
- 1 action numérotée 1000 représentant 2000.00 Dinars algériens (soit 0,1% du capital) par monsieur NACER KHODJA Yacine de nationalité algérienne.
ANNEXE 2 OFFRE DE SERVICES
- Services minimums obligatoires Le titulaire est tenu de fournir les services suivants : — accès à l’internet via satellite ; — transmissions de données à large bande ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophes naturelles.
- Services additionnels Le titulaire pourra fournir notamment les services suivants : — accès internet ; — liens dédiés internationaux ; — liaisons spécialisées, réseaux privés ; — téléphonie voix sur IP ; — internet haut-débit ; — réseaux intranet ; — visioconférence ; — télémédecine ; — télésurveillance ; — téléenseignement.
14 Safar 1436 62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 Décret exécutif n° 14-332 du 9 Safar 1436 correspondant au 2 décembre 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 11-145 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-286 du 8 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 14 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes ; Vu le décret exécutif n° 11-145 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 11-145 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des douanes ; Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 11-145 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, bénéficient des indemnités suivantes : — ………….. (sans changement)………… ; — ………….. (sans changement)………… ; — indemnité de recherche opérationnelle ; — indemnité d’intervention ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 11-145 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 5. — L’indemnité de recherche opérationnelle est servie mensuellement selon les taux suivants : … (le reste sans changement)… ». Art. 4. — Les dispositions du décret exécutif n° 11-145 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé, sont complétées par l’article 5 bis, rédigé comme suit : « Art. 5 bis. — L’indemnité d’intervention est servie mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 1er ci-dessus, comme suit : — 8.000 DA au profit des fonctionnaires relevant des brigades douanières ; — 6.300 DA au profit des fonctionnaires relevant des autres services de l’administration des douanes ». Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er novembre 2014. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1436 correspondant au 2 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 14-333 du 9 Safar 1436 correspondant au 2 décembre 2014 complétant le décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania l435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-127 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts ; Après approbation du Président de la République ;
14 Safar 1436 7 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts bénéficient, selon le cas, de la prime et indemnités suivantes : — ………. (sans changement)………….. — ………. (sans changement)………….. — ………. (sans changement)………….. — ………. (sans changement)………….. — ………. (sans changement)………….. — indemnité d’intervention ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 63 Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 11-254 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011, susvisé, sont complétées par un article 7 bis, rédigé comme suit : « Art. 7 bis. — L’indemnité d’intervention est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts, comme suit : — 8.000 DA pour les fonctionnaires relevant des circonscriptions, district et triage ; — 6.300 DA pour les fonctionnaires appartenant aux autres services de l’administration des forêts ». Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er novembre 2014. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1436 correspondant au 2 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 13 octobre 2014 portant création de la commission des œuvres sociales de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative.
Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative, Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales ; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment ses articles 3 et 21 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 14-194 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 portant organisation de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté du 15 Rajab 1425 correspondant au 31 août 2004 portant création de la commission des œuvres sociales auprès de la direction générale de la fonction publique ; Arrête : Article 1er. — Il est créé auprès de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative une commission des œuvres sociales. Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté du 15 Rajab 1425 correspondant au 31 août 2004, susvisé, sont abrogées. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 13 octobre 2014. Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
14 Safar 1436 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7 décembre 2014 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er octobre 2014 portant resultats des élections des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu l’arrête interministériel du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 portant dénomination du siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie ; Vu l’arrêté du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant répartition des sièges des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 34 du décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats déinitifs des élections des membres des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie. Art. 2. — Les listes des membres élus des assemblées générales des chambres de commerce et d’industrie figurent en annexe de l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er octobre 2014. Amara BENYOUNES. Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er octobre 2014 portant résultats des élections du président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de consacrer les résultats définitifs des élections du Président et des vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie. Art. 2. — Sont élus Président, premier, deuxième et troisième vice-présidents de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, MM : — Mohamed Laid Benamor , en qualité de Président ; — Riadh Amour, en qualité de premier vice-président ; — Mohamed Zerrouki , en qualité de deuxième Vice-Président ; — Belkhir Djoubar , en qualité de troisième vice-président. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 1er octobre 2014. Amara BENYOUNES. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE