CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
16 Chaoual 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-474 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant ratification de la Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, adoptée à Genève le 12 mars 1999………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 03-475 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant ratification de l’accord de pays participant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) signé à Alger, le 9 juillet 2001………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel n° 03-476 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant ratification du protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes, signé à Alger, le 31 juillet 2002………………………………………………………………………………….. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires africaines………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire…………………………………………… 15 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’’études chargé de la coopération internationale à la direction générale des forêts…………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes……………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie……………………………….. 17
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 3 10 décembre 2003 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à petite et moyenne industrie……………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques…………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’O.N.U à New York………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des wakfs et du pélerinage au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du nadher des affaires religieuses à la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Béjaïa…………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale. ……………………………………………………………………………………………………….. 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale. …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur du centre national de documentation pédagogique………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture et du développement rural. ……………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne. …………………………………………………………………………….. 20
16 Chaoual 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur du développement de l’artisanat au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat……………………………………………………………………………………… 20 ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DE LA JUSTICE AVIS Arrêté du 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003 portant désignation des membres et secrétaires des commissions électorales de wilayas pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Arrêté du 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation……………………….. 24 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1424 correspondant au 7 octobre 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie……………………………………………….. 27 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant création de la commission d’évaluation de la récitation, de la psalmodie et de la déclamation du Saint Coran, sa composition et son fonctionnement………………………….. 28
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-474 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant ratification de la convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, adoptée à Genève le 12 mars 1999.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, adoptée à Genève le 12 mars 1999 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, adoptée à Genève le 12 mars 1999. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires Les Etats parties à la présente convention, Considérant qu’il est souhaitable de faciliter le développement harmonieux et ordonné du commerce maritime mondial, Convaincus de la nécessité d’un instrument juridique établissant une uniformité internationale dans le domaine de la saisie conservatoire des navires, qui tienne compte de l’évolution récente dans les domaines connexes, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention :
- Par “créance maritime”, il faut entendre une créance découlant d’une ou de plusieurs des causes suivantes : a) Pertes ou dommages causés par l’exploitation du navire ; b) Mort ou lésions corporelles survenant, sur terre ou sur eau en relation directe avec l’exploitation du navire ; c) Opérations de sauvetage ou d’assistance ainsi que tout contrat de sauvegarde ou d’assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant des opérations de sauvetage ou d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement ; d) Dommages causés ou risquant d’être causés par le navire au milieu, au littoral ou à des intérêts connexes; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminer ces dommages; indemnisation de ces dommages; coût des mesures raisonnables de remise en état du milieu qui ont été effectivement prises ou qui le seront; pertes subies ou risquant d’être subies par des tiers en rapport avec ces dommages; et dommages, coûts ou pertes de nature similaire à ceux qui sont indiqués dans le présent alinéa d) ; e) Frais et dépenses relatifs au relèvement, à l’enlèvement, à la récupération, à la destruction ou à la neutralisation d’un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et frais et dépenses relatifs à la conservation d’un navire abandonné et à l’entretien de son équipage ; f) Tout contrat relatif à l’utilisation ou à la location du navire par affrètement ou autrement ; g) Tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire, par affrètement ou autrement ; h) Pertes ou dommages subis par, ou en relation avec, les biens (y compris les bagages) transportés par le navire ; i) Avarie commune ; j) Remorquage ; k) Pilotage ; l) Marchandises, matériels, approvisionnements, soutes, équipements (y compris conteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion, sa conservation ou son entretien ; m) Construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement du navire ; n) Droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d’autres voies navigables ; o) Gages et autres sommes dûs au capitaine, aux officiers et autres membres du personnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les frais de rapatriement et les cotisations d’assurance sociale payables pour leur compte ;
16 Chaoual 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 p) Paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires ; q) Primes d’assurance (y compris cotisations d’assurance mutuelle) en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolution ou pour leur compte ; r) Frais d’agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolution ou pour leur compte ; s) Tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire ; t) Tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l’exploitation ou des droits aux produits d’exploitation de ce navire ; u) Hypothèque, “mort-gage” ou droit de même nature sur le navire ; v) Tout litige découlant d’un contrat de vente du navire.
- Par “saisie”, il faut entendre toute immobilisation ou restriction au départ d’un navire en vertu d’une décision judiciaire pour garantir une créance maritime, mais non la saisie d’un navire pour l’exécution d’un jugement ou d’un autre instrument exécutoire.
- Par “personne”, il faut entendre toute personne physique ou morale ou toute société de personnes, de droit public ou de droit privé, y compris un Etat et ses subdivisions politiques.
- Par “créancier”, il faut entendre toute personne allégant une créance maritime.
- Par “ tribunal”, il faut entendre toute autorité judiciaire compétente d’un Etat. Article 2 Pouvoir de saisie
- Un navire ne peut être saisi, ou libéré de cette saisie, que par décision d’un tribunal de l’Etat partie dans lequel la saisie est pratiquée.
- Un navire ne peut être saisi qu’en vertu d’une créance maritime, à l’exclusion de toute autre créance.
- Un navire peut être saisi aux fins d’obtenir une sûreté, malgré l’existence, dans tout contrat considéré, d’une clause attributive de compétence judiciaire ou arbitrale, ou de toute autre disposition, prévoyant de soumettre la créance maritime à l’origine de la saisie à l’examen au fond, du tribunal d’un Etat autre que celui dans lequel la saisie est pratiquée, ou d’un tribunal arbitral, ou d’une clause prévoyant l’application de la loi d’un autre Etat à ce contrat.
- Sous réserve des dispositions de la présente convention, la procédure relative à la saisie d’un navire ou à sa mainlevée est régie par la loi de l’Etat dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée. Article 3 Exercice du droit de saisie
- La saisie de tout navire au sujet duquel une créance maritime est alléguée peut être pratiquée si : a) La personne qui était propriétaire du navire, au moment où la créance maritime est née, est obligée à raison de cette créance et est propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou b) L’affréteur en dévolution du navire, au moment où la créance maritime est née, est obligé à raison de cette créance et est affréteur en dévolution ou propriétaire du navire au moment où la saisie est pratiquée; ou c) La créance repose sur une hypothèque, un “mort-gage” ou un droit de même nature sur le niveau; ou d) La créance est relative à la propriété ou à la possession du navire; ou e) Il s’agit d’une créance sur le propriétaire, l’affréteur en dévolution, l’armateur gérant ou l’exploitant du navire, garantie par un privilège maritime qui est accordé ou applicable en vertu de la législation de l’Etat dans lequel la saisie est demandée.
- Peut également être pratiquée la saisie de tout autre navire ou de tous autres navires qui, au moment où la saisie est pratiquée, est ou sont propriété de la personne qui est obligée à raison de la créance maritime et qui, au moment où la créance est née, était : a) Propriétaire du navire auquel la créance maritime se rapporte; ou b) Affréteur en dévolution, affréteur à temps ou affréteur au voyage de ce navire. Cette disposition ne s’applique pas aux créances relatives à la propriété ou à la possession d’un navire.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, la saisie d’un navire qui n’est pas propriété d’une personne prétendument obligée à raison de la créance ne peut être autorisée que si, selon la loi de l’Etat où la saisie est demandée, un jugement rendu en vertu de cette créance peut être exécuté contre ce navire par une vente judiciaire ou forcée de ce navire. Article 4 Mainlevée de la saisie
- Un navire qui a été saisi doit être libéré lorsqu’une sûreté d’un montant suffisant et sous une forme satisfaisante a été constituée, sauf dans le cas où la saisie est pratiquée en raison des créances maritimes énumérées aux alinéas s) et t) du paragraphe 1 de l’article premier. En ce cas, le tribunal peut permettre l’exploitation du navire par la personne qui en a la possession, lorsque celle-ci aura constitué une sûreté d’un montant suffisant, ou régler de toute autre façon la question de la gestion du navire pendant la durée de la saisie.
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003
- Si les parties intéressées ne parviennent pas à un accord sur l’importance et la forme de la sûreté, le tribunal en détermine la nature et le montant, qui ne peut excéder la valeur du navire saisi.
- Aucune demande tendant à la libération du navire contre la constitution d’une sûreté ne peut être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une renonciation à toute défense ou tout droit de limiter la responsabilité.
- Si un navire a été saisi dans un Etat non partie et n’est pas libéré malgré la constitution d’une sûreté concernant ce navire dans un Etat partie relativement à la même créance, la mainlevée de cette sûreté est autorisée par le tribunal de l’Etat partie, par odonnance rendue sur requête ;
- Si, dans un Etat non partie, le navire est libéré contre la constitution d’une sûreté suffisante concernant ce navire, la mainlevée de toute sûreté constituée dans un Etat partie relativement à la même créance est autorisée par ordonnance si le montant total de la sûreté constituée dans les deux Etats dépasse : a) Soit le montant de la créance au titre de laquelle la saisie a été pratiquée ; b) Soit la valeur du navire ; la moins élevée des deux devant prévaloir. Cette mainlevée n’est toutefois autorisée par ordonnance que si la sûreté constituée est effectivement disponible dans l’Etat non partie et librement transférable au profit du créancier.
- Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, à tout moment, demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté. Article 5 Droit de nouvelle saisie et saisies multiples
- Lorsque, dans un Etat, un navire a déjà été saisi et libéré ou qu’une sûreté a déjà été constituée pour garantir une créance maritime, ce navire ne peut ensuite faire l’objet d’aucune saisie fondée sur la même créance maritime, à moins que : a) La nature ou le montant de la sûreté concernant ce navire déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant, à condition que le montant total des sûretés ne dépasse pas la valeur du navire; ou b) La personne qui a déjà constitué la sûreté ne soit pas ou ne paraisse pas capable d’exécuter tout ou partie de ses obligations; ou c) La mainlevée de la saisie ou la libération de la sûreté ne soit intervenue : i) soit à la demande ou avec le consentement du créancier agissant pour des motifs raisonnables, ii) soit parce que le créancier n’a pu par des mesures raisonnables empêcher cette mainlevée ou cette libération. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 7
- Tout autre navire qui serait autrement susceptible d’être saisi en vertu de la même créance maritime ne peut être saisi à moins que : a) La nature ou le montant de la sûreté déjà constituée en vertu de la même créance ne soit pas suffisant; ou b) les dispositions du paragraphe 1 b) ou c) du présent article ne soient applicables.
- La “mainlevée” aux fins du présent article exclut tout départ ou toute libération du navire de nature illégale. Article 6 Protection des propriétaires et affréteurs en dévolution de navires saisis
- Le tribunal peut, comme condition à l’autorisation de saisir un navire ou de maintenir une saisie déjà pratiquée, imposer au créancier saisissant ou ayant fait saisir le navire, l’obligation de constituer une sûreté sous une forme, pour un montant et selon des conditions fixées par ce tribunal, à raison de toute perte causée par la saisie susceptible d’être subie par le défendeur et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée, notamment mais non exclusivement, à raison de la perte ou du dommage éventuels subis par le défendeur par suite : a) D’une saisie abusive ou injustifiée; ou b) D’une sûreté excessive demandée et constituée.
- Les tribunaux de l’Etat dans lequel une saisie a été pratiquée sont compétents pour déterminer l’étendue de la responsabilité éventuelle du créancier à raison de pertes ou dommages causés par la saisie d’un navire, notamment mais non exclusivement, de ceux qui seraient subis par suite : a) d’une saisie abusive ou injustifiée; ou b) d’une sûreté excessive demandée et constituée.
- La responsabilité éventuelle du créancier, visée au paragraphe 2 du présent article, est déterminée par application de la loi de l’Etat où la saisie a été pratiquée.
- Au cas où le litige est, conformément aux dispositions de l’article 7, soumis à l’examen au fond d’un tribunal d’un autre Etat ou d’un tribunal arbitral, la procédure relative à la responsabilité du créancier prévue au paragraphe 2 du présent article peut être suspendue dans l’attente de la décision au fond.
- Toute personne qui a constitué une sûreté en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présent article peut à tout moment demander au tribunal de réduire, modifier ou annuler cette sûreté. Article 7 Compétence sur le fond du litige
- Les tribunaux de l’Etat dans lequel une saisie a été pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire sont compétents pour juger le litige au fond, à moins que les parties, de façon valable, ne conviennent ou ne soient convenues de soumettre le litige au tribunal d’un autre Etat se déclarant compétent, ou à l’arbitrage.
16 Chaoual 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les tribunaux de l’Etat dans lequel une saisie a été pratiquée, ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire, peuvent décliner leur compétence si le droit de cet Etat le leur permet et si le tribunal d’un autre Etat se reconnaît compétent.
- Lorsqu’un tribunal de l’Etat dans lequel une saisie a été pratiquée ou une sûreté constituée pour obtenir la libération du navire : a) n’est pas compétent pour statuer au fond sur le litige; ou b) a décliné sa compétence en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, ce tribunal peut et, sur requête, doit fixer au créancier un délai pour engager la procédure au fond devant un tribunal compétent ou une juridiction arbitrale.
- Si, au terme du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, la procédure au fond n’a pas été engagée, la mainlevée de la saisie ou de la sûreté constituée est, sur requête, autorisée par ordonnance.
- Si la procédure est engagée avant le terme du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si la procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal arbitral d’un autre Etat est engagée en l’absence de fixation d’un délai, toute décision définitive prononcée à l’issue de cette procédure est reconnue et prend effet à l’égard du navire saisi ou de la sûreté constituée pour prévenir la saisie du navire ou obtenir sa libération, à condition que : a) Le défendeur ait été averti de cette procédure dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense ; b) Cette reconnaissance ne soit pas contraire à l’ordre public.
- Aucune des dispositions du paragraphe 5 du présent article ne limite la portée d’un jugement ou d’une sentence arbitrale étrangers rendus selon la loi de l’Etat où la saisie du navire a été pratiquée ou une sûreté constituée pour en obtenir la libération. Article 8 Application
- La présente convention est applicable à tout navire relevant de la juridiction d’un Etat partie, quel qu’il soit, et battant ou non pavillon d’un Etat partie.
- La présente convention n’est pas applicable aux navires de guerre, navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et exclusivement affectés, jusqu’à nouvel ordre, à un service public non commercial.
- La présente convention ne porte atteinte à aucun des droits ou pouvoirs dévolus par une convention internationale, une loi ou une réglementation interne à un Etat ou à ses administrations, à un établissement public ou à une autorité portuaire, de retenir un navire ou d’en interdire le départ dans le ressort de leur juridiction.
- La présente convention ne porte pas atteinte au pouvoir d’un Etat ou tribunal de rendre des ordonnances applicables à la totalité du patrimoine d’un débiteur.
- Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte à l’application de conventions internationales ni d’aucune loi interne leur donnant effet, autorisant la limitation de responsabilité dans l’Etat où une saisie est pratiquée.
- Aucune disposition de la présente convention ne modifie ou ne concerne les textes de loi en vigueur dans les Etats parties relativement à la saisie d’un navire dans la juridiction de l’Etat dont il bat pavillon, obtenue par une personne ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet Etat, ou par toute autre personne qui a acquis une créance de ladite personne par voie de subrogation, de cession, ou par tout autre moyen. Article 9 Non-création de privilèges maritimes Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme créant un privilège maritime. Article 10 Réserves
- Un Etat peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, se réserver le droit d’exclure du champ d’application de la présente convention. a) Les bâtiments autres que les navires de mer ; b) Les navires ne battant pas le pavillon d’un Etat partie ; c) Les créances visées à l’alinéa s) du paragraphe 1 de l’article premier.
- Un Etat qui est aussi partie à un traité sur la navigation intérieure, peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente convention ou de l’adhésion à celle-ci, que les dispositions de ce traité concernant la compétence des tribunaux et la reconnaissance et l’exécution de leurs décisions prévalent sur les dispositions de l’article 7 de la présente convention.
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 Article 11 Dépositaire La présente convention est déposée auprès du secrétaire général de l’organisation des Nations Unies. Article 12 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
- La présente convention est ouverte à la signature des Etats au siège de l’organisation des Nations Unies, à New York, du 1er septembre 1999 au 31 août 2000. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.
- Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente convention par : a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou c) adhésion.
- La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du dépositaire. Article 13 Etat ayant plus d’un régime juridique
- S’il possède deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des régimes juridiques différents sont applicables pour ce qui est des matières traitées dans la présente convention, un Etat peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente convention s’applique à l’ensemble de ses unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et il peut modifier cette déclaration en présentant une autre déclaration à tout moment.
- La déclaration est notifiée au dépositaire et précise expressément les unités territoriales auxquelles s’applique la convention.
- Dans le cas d’un Etat partie qui possède deux ou plusieurs régimes juridiques concernant la saisie conservatoire des navires applicables dans différentes unités territoriales, les références dans la présente convention au tribunal d’un Etat et à la loi ou au droit d’un Etat sont considérées comme renvoyant, respectivement, au tribunal et à la loi ou au droit de l’unité territoriale pertinente de cet Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 9 Article 14 Entrée en vigueur
- La présente convention entre en vigueur six (6) mois après la date à laquelle 10 Etats ont exprimé leur consentement à être liés par elle.
- Pour un Etat qui exprime son consentement à être lié par la présente convention après que les conditions de son entrée en vigueur aient été remplies, ce consentement prend effet trois (3) mois après la date à laquelle il a été exprimé. Article 15 Révision et amendement
- Le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies convoque une conférence des Etats parties pour réviser ou modifier la présente convention à la demande d’un tiers des Etats parties.
- Tout consentement à être lié par la présente convention exprimé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente convention est réputé s’appliquer à la convention telle que modifiée. Article 16 Dénonciation
- La présente convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats parties à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat.
- La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation après du dépositaire.
- La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiraton de tout délai plus long énoncé dans cet instrument. Article 17 Langues La présente convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Fait à Genève, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.
16 Chaoual 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Décret présidentiel n° 03-475 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant ratification de l’accord de pays participant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) signé à Alger, le 9 juillet 2001.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de pays participant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE), signé à Alger, le 9 juillet 2001 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de pays participant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) signé à Alger, le 9 juillet 2001 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de pays participant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie - OLADE - (dénommés ci-après, conjointement “les parties” et séparément “la partie algérienne” pour l’Algérie et “l’organisation” pour l’organisation latino-américaine de l’énergie), Conformément à la XXXI réunion des ministres de l’organisation qui s’est tenue à AsunciÒn, en République du Paraguay, les 14 et 15 octobre 2000, approuvant la décision XXXI/D/382 portant création du statut de pays participant, Considérant la proposition des Etats membres de l’organisation latino-américaine de l’énergie, approuvée par la décision mentionnée au paragraphe précédent, qui permet la participation des Etats situés en dehors de la région géographique de l’Amérique latine et des Caraïbes, Désireux de développer leurs relations, de concorder leurs intérêts et de partager leurs expériences, leurs technologies et d’avoir les mêmes perspectives, afin de promouvoir et d’atteindre le développement énergétique et d’assurer le bien-être de leurs peuples, Considérant les discussions qui ont eu lieu entre les parties sur les concepts qui fondent “l’accord de pays participant” et qui ont abouti à cet égard à l’établissement d’une relation active dans le cadre du présent accord, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties œuvrent à échanger, partager et développer conjointement les informations, les connaissances, les expériences et les programmes de formation et de développement technologiques. A cet égard, les parties s’engagent à travailler conjointement de façon continue, permanente et fluide. Article 2 A cette fin, les parties se réunissent périodiquement pour identifier les thèmes d’intérêt commun qu’elles veulent développer conjointement et pour désigner des experts ou des groupes de travail qui se chargent de le faire. Les parties conviennent de développer des programmes de formation, ainsi que d’évaluer leur développement et proposer de nouveaux domaines chaque fois qu’elles se réunissent. Les parties se réunissent selon les occasions dans les villes et pays dont elles conviennent. La première réunion se tiendra selon les dispositions de l’article 3. Article 3 Les parties désignent, par un échange de correspondances écrites, les autorités compétentes qui constituent des points de contact entre elles. Ces correspondances se feront dans un délai de quatre vingt dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Dans la première correspondance, les parties conviennent du lieu et de la date de la première réunion. Article 4 Les parties seront totalement libres de proposer des thèmes, d’identifier les domaines et les sujets d’intérêt commun qui feront l’objet de discussions entre elles. Si cela s’avère conforme à leur intérêt, elles les développent selon les mécanismes convenus à l’article 2. Article 5 Les parties s’engagent à déployer tous leurs efforts pour installer un réseau d’experts de qualification internationale, à même de répondre aux besoins de la partie algérienne et des pays membres de l’organisation latino-américaine de l’énergie.
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 Article 6 La partie algérienne a le droit de participer activement à toutes les réunions publiques officielles convoquées par l’organisation. Au cours de ces réunions, la partie algérienne aura le droit de participer et aura les mêmes droits que ceux des pays membres de l’organisation, à l’exception du droit de vote. Article 7 La partie algérienne a le droit d’accéder aux informations disponibles auprès de l’organisation et à toutes les publications et événements patronnés par l’organisation, dans les mêmes conditions que celles accordées à un pays membre de l’organisation, sans aucune restriction, sauf celui établi à l’article 6. Article 8 L’organisation a le droit d’accéder à l’information disponible auprès de la partie algérienne et à toutes les publications et événements patronnés par la partie algérienne, avec les droits et obligations des autres participants, à moins que les parties n’en conviennent autrement pour ce qui est des événements patronnés par la partie algérienne. Article 9 L’organisation s’engage à inviter la partie algérienne chaque fois qu’elle organise un événement officiel ou qu’elle patronne un événement qui pourrait intéresser un pays membre. L’invitation sera adressée à la partie algérienne en même temps que celle transmise à un pays membre. Article 10 L’organisation s’engage à transmettre à la partie algérienne, par la voie diplomatique et par le biais du point de contact, toutes les invitations et les publications disponibles, les informations concernant les événements cités à l’article 9, les informations requises et celles élaborées par l’organisation, ainsi que les informations nécessaires pour le déroulement des travaux qu’elles conviennent de réaliser conjointement. Article 11 La partie algérienne s’engage à respecter le présent accord de pays participant, les accords qui en résultent et les travaux réalisés conjointement, ainsi que l’accord de Lima, y compris ses amendements, le règlement intérieur de l’organisation et ses amendements. Article 12 La partie algérienne s’engage à contribuer annuellement au fonds de contributions volontaires de l’organisation, qui est destiné aux activités de formation et de coopération technique, pour un montant annuel égal à celui fixé dans le statut de pays participant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 Article 13 Les parties s’engagent à déployer leurs efforts pour promouvoir la participation des entreprises privées et publiques de la partie algérienne et des pays membres de l’organisation au forum des entreprises de l’organisation. Cette participation s’effectuera conformément au règlement qui régit ce forum. Article 14 Les parties s’engagent également à déployer leurs efforts pour que les organismes de régulation et de surveillance du secteur des hydrocarbures et du secteur électrique participent aux forums de l’organisation dans ces domaines selon le règlement régissant chacun de ces forums. Article 15 Les parties peuvent publier les études et travaux qui sont réalisés dans le cadre du présent accord. Les études et travaux réalisés sur certains pays ne pourront être publiés qu’après l’accord préalable de ces pays. Article 16 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception par l’organisation de la notification par laquelle la partie algérienne lui notifiera l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles requises à cet effet. Article 17 Le présent accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer et ce, avec un préavis de trois (3) mois. Article 18 Sous réserve des dispositions de l’article 17, les études et projets en cours de réalisation ou d’exécution seront poursuivis jusqu’à leur achèvement. Les parties s’engagent à déployer conjointement leurs efforts jusqu’à l’exécution complète des études et projets cités ci-dessus, conformément à ce qui a été prévu au début de leur mise en œuvre. Fait à Alger, le 9 juillet 2001, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour l’organisation de la République latino-américaine algérienne démocratique de l’énergie et populaire D. Julio HERRERA CHAKIB Khelil Secrétaire exécutif Ministre de l’énergie et des mines
16 Chaoual 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Décret présidentiel n° 03-476 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant ratification du protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes, signé à Alger, le 31 juillet 2002.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes, signé à Alger, le 31 juillet 2002; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes, signé à Alger, le 31 juillet 2002. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et ; Le Gouvernement du Royaume d’Espagne d’autre part ; Désireux de développer et de renforcer les liens qui existent entre les deux pays ; Désireux d’améliorer les conditions de circulation des personnes entre les deux pays, dans le respect des droits et garanties prévus dans leurs législations nationales et dans le cadre des conventions internationales auxquelles ils sont parties, sur la base de la réciprocité ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1 – Chacun des deux Etats contractants réadmettra, sans formalité, ses ressortissants séjournant de manière illégale sur le territoire de l’autre Etat, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valides, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent, lors de leur sortie du territoire de l’Etat requérant, la nationalité de l’Etat requis. 2 – La possession de la nationalité peut être prouvée par : — une carte d’identité valide ou périmée ; — un passeport valide ou périmé. 3 – Au cas où les documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article ne peuvent être présentés, les autorités consulaires de l’Etat requis délivrent, en principe, un laissez-passer aux personnes pour lesquelles la possession de la nationalité peut être établie par la présentation : — d’une photocopie du passeport ou de la carte nationale d’identité ; — d’un laissez-passer périmé ou sa photocopie ; — d’un livret militaire ou sa photocopie ; — d’une demande de permis de séjour ou de prorogation de celui-ci, déposées auprès des autorités de l’Etat requérant ou leurs photocopies auxquelles est jointe, dans les deux cas, la photocopie du passeport ; — d’une demande de visa déposée auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou d’une photocopie de celle-ci auxquelles est jointe, dans les deux cas, une photocopie du passseport ; — d’une carte consulaire ou sa photocopie. Les photocopies doivent faire l’objet d’une légalisation par le service compétent de l’Etat requérant. 4 – Après vérification par les autorités compétentes mentionnées à l’article 10, un laissez-passer pourrait être délivré : a) lorsque sont présentés des documents d’une autre nature qui présument de la nationalité, ou tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis, susceptible de permettre l’identification de la nationalité, dont précisément : — un permis de conduire de l’Etat requis ou sa photocopie ; — un extrait d’acte de naissance délivré par la partie requise. b) sur la base des déclarations enregistrées faites par la personne concernée aux autorités de l’Etat requérant et confirmées par un document de ces autorités. Article 2 1 – Si la nationalité ne peut être prouvée ou démontrée de manière crédible à l’aide des documents présentés, les autorités consulaires de l’Etat requis procéderont, sans délai, à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires ou dans les centres de rétention ou dans le lieu de détention. 2 – Lorsque l’audition de la personne concernée par les autorités consulaires de l’Etat requis établit sa nationalité, la représentation consulaire de l’Etat requis délivre, sans délai, un laissez-passer. 3 – Lorsque l’audition de la personne concernée par les autorités consulaires de l’Etat requis conclut à une forte présomption de la nationalité, un laissez-passer peut être délivré, en principe, après consultation des autorités centrales compétentes.
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 4 – Si l’Etat requérant se trouve en possession d’autres moyens de preuve d’établissement de la nationalité ou de sa présomption, il les fera parvenir sans délai à l’Etat requis. Si ce dernier ne se voit pas en mesure d’accepter ces moyens de preuve ou de présomption, il en informera, sans délai, les autorités compétentes de l’Etat requérant. Article 3 1 – La demande d’établissement de documents de voyage présentée sous forme d’un formulaire à la représentation consulaire de l’Etat requis doit contenir, en principe, les indications suivantes : — l’état civil des personnes devant faire l’objet de la reconduite (nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation et le dernier domicile sur le territoire de l’Etat requis) ; — l’énoncé des moyens de preuve relatifs à la nationalité cités à l’article 1er. A défaut de certaines indications, la représentation consulaire de l’Etat requis peut procéder à une audition de l’intéressé, aux fins de compléter le formulaire. 2 – Deux photographies d’identité de la personne devant faire l’objet de la reconduite seront jointes à la demande indiquée au paragraphe précédent. 3 – Un document de voyage d’une validité de trois (3) mois, établi par la représentation consulaire de l’Etat requis est mis à la disposition des services compétents de l’Etat requérant. 4 – Après la délivrance du document de voyage, la reconduite devra être annoncée à la représentation de l’Etat requis dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la reconduite. 5 – Si la validité du document de voyage arrive à expiration avant la reconduite de la personne, un autre document de même validité sera délivré à l’intéressé aussitôt et sans autres formalités, après la restitution du laissez-passer périmé. 6 – Lors de la reconduite, l’Etat requérant doit présenter à l’Etat requis un procès-verbal de reconduite à la frontière de la personne mentionnant : le nom, les prénoms, la filiation, la date et le lieu de naissance, l’indication des maladies et traitements éventuels et l’indication des moyens de preuve de l’identité constatée. La forme et le contenu du procès-verbal de reconduite seront arrêtés par le groupe d’experts compétents. Article 4 1 – La reconduite s’effectue, en règle générale, par voie aérienne ou maritime et pour un nombre de personnes compatible avec les règles de sécurité définies et suivant les situations et les personnes devant être reconduites. 2 – La reconduite par voie aérienne ne peut s’effectuer que sur des vols réguliers. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 3 – A chaque fois que des raisons de sécurité l’exigent, les personnes reconduites seront accompagnées par un personnel spécialisé. 4 – Les services compétents de chaque Etat contractant arrêteront les modalités techniques de mise en œuvre des dispositions mentionnées dans le présent article. 5 – L’ensemble des coûts occasionnés par les rapatriements sont pris en charge, jusqu’aux frontières de l’Etat destinataire, par l’Etat requérant. Article 5 Lorsque l’examen de situation par les autorités compétentes de l’Etat requis ne confirme pas la nationalité de la personne reconduite dans le cadre du présent protocole, l’Etat requérant réadmet cette personne sans formalité, ni délai. Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux Etats. Dans ce cas, les frais de réadmission sont pris en charge par l’Etat requérant du laissez-passer. Article 6 Un comité de suivi, chargé de l’application du présent protocole, sera institué. Il se réunira à chaque fois que de besoin à la demande de l’un des deux Etats. Article 7 1 – Les deux parties se consulteront : a) lorsque l’un des deux Etats estime que le nombre des personnes réadmises, dont la nationalité n’a pas été confirmée, est élevé. b) lorsque l’un des deux Etats estime que les délais pour la délivrance des documents de voyage ne permettent pas l’accomplissement des objectifs fixés. c) Dans tous les autres cas où elles l’estimeront nécessaire. Article 8 L’accord sur le présent protocole s’est fait dans le respect minutieux des engagements relatifs à la protection des droits de l’Homme et il ne porte nullement atteinte aux obligations résultant des conventions internationales conclues par les deux parties. Article 9 En matière de protection des données, les deux Etats sont convenus que : a) l’utilisation des données à caractère personnel ne peut se faire qu’aux fins d’identification ; b) ces données ne peuvent être transmises qu’aux autorités compétentes uniquement ; c) la personne, objet d’une mesure de reconduite, peut demander de prendre connaissance, si elle le souhaite, des informations à caractère personnel la concernant et de l’usage qu’il est prévu d’en faire. Cependant, ce droit ne peut être obtenu si des considérations d’ordre public s’y opposent.
16 Chaoual 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Article 10 1 – Les autorités compétentes en matière de délivrance de laissez-passer sont : — les postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Espagne ; — les postes consulaires du Royaume d’Espagne en Algérie. 2– Les demandes de réadmission des personnes ayant obtenu indûment des documents de voyage, seront adressées : — à la direction générale de la sûreté nationale (ministère de l’intérieur et des collectivités locales) ou aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Espagne ; — au commissariat général des étrangers et de la documentation de la direction générale de la police (ministère espagnol de l’intérieur) ou aux postes consulaires du Royaume d’Espagne en Algérie. 3 – Les autorités responsables de la surveillance aux frontières se tiendront mutuellement informées, par voie diplomatique et avant l’entrée en vigueur du présent protocole : — des autorités centrales ou locales compétentes dans l’examen des demandes de reconduite ; — des aéroports et ports pouvant être utilisés pour la reconduite des concernés. Le changement des postes frontières désignés peut s’opérer en toute liberté par chaque Etat, à condition d’informer, au préalable par voie diplomatique, l’autre Etat. Article 11 1 – Le présent protocole entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les deux Etats contractants s’informeront de l’accomplissement des procédures internes nécessaires. 2 – Le présent protocole demeurera en vigueur pour une période de trois (3) ans renouvelable, pour des durées similaires et successives par tacite reconduction. Il peut être dénoncé, par voie diplomatique, moyennant une notification écrite de quatre vingt dix jours. 3 – Chacun des deux Etats contractants se réserve le droit de suspendre l’application du présent protocole pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension prend effet trente (30) jours après la date de notification, par voie diplomatique, de cette suspension. Les deux Etats contractants se notifieront la levée des raisons de la suspension de l’application du présent protocole et de sa remise en vigueur. En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment mandatés, ont signé le présent protocole. Fait à Alger, le 31 juillet 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume d’Espagne démocratique et populaire L’ambassadeur du Royaume Le secrétaire général du d’Espagne en Algérie ministère des affaires étrangères Emilio Fernandez – Castano y Diaz-Caneja Abdelaziz Djerad DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires africaines.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 12 août 2003, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires africaines, exercées par M. Kamal Hadri, décédé. Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Mostefa Zeghlache, sous-directeur de la communauté nationale à l’étranger et des affaires sociales à la direction générale des affaires consulaires, à compter du 15 août 2003, — Brahim Chennouf, sous-directeur du statut des personnes à la direction générale des affaires consulaires, à compter du 1er septembre 2003,
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 — Noureddine Gaouaou, sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes à la direction générale des affaires consulaires, à compter du 15 septembre 2003, — Mahieddine Messaoui, sous-directeur des affaires judiciaires et administratives, à compter du 22 août 2003.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par Mme et M. : — Farida Tedjini Bailiche, sous-directrice de l’analyse et de la gestion de l’information à la direction de la communication et de l’information, à compter du 1er septembre 2003, — Boudjemaa Benteboula, sous-directeur de la documentation et des publications, à compter du 28 août 2003.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale “Afrique”, au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Abdelkrim Zilmi, sous-directeur de l’Afrique occidentale et centrale, à compter du 28 août 2003, — Rabah Fassih, sous-directeur de l’Afrique orientale et australe, à compter du 22 août 2003.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : — Amor Otmani, sous-directeur de la gestion des personnels, à compter du 23 août 2003, — Slimane Haddad, sous-directeur du budget d’équipement et du patrimoine, à compter du 14 août 2003.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, exercées par MM. : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 15 — Mohamed Ainseur, sous-directeur des institutions européennes et des relations euro-méditerranéennes, à compter du 25 août 2003, — Abdelghani Cheriaf, sous-directeur des pays de l’Europe du sud, à compter du 1er septembre 2003.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 30 août 2003, aux fonctions de sous-directeur de la ligue des Etats arabes et des organisations spécialisées à la direction générale des pays arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Youcef Belhamel.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des affaires économiques et financières multilatérales à la direction générale des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Nasreddine Rimouche.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur Amérique centrale et Caraïbes à la direction générale “Amérique”, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohammed Bessedik, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 15 décembre 2003, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, à Ankara (République de Turquie), exercées par M. Hamid Bourki.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 15 décembre 2003, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de la République portugaise, à Lisbonne, exercées par M. El Haouès Riache.
16 Chaoual 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’enseignement coranique au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Abdelkrim Belloul, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes exercées par MM : — Liamine Mekhaldi, à la wilaya de Batna, — Slimane Malkia, à la wilaya de Biskra, — Ahmed Mahdjoubi, à la wilaya de Tiaret, — Laid Lakaf, à la wilaya de Tizi Ouzou, — Aïssa Boussam, à la wilaya de Jijel, — Omar Benflis, à la wilaya de Sétif, — Slimane Mosbah, à la wilaya de Ouargla, — Belkacem Djemai, à la wilaya d’El Bayhadh, — Chaâbane Boukhenouche, à la wilaya de Souk Ahras, — Abdelhamid Belalia Douma, à la wilaya de Aïn Defla, appelés à exercer d’autres fonctions. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 15 août 2001, aux fonctions de sous-directeur des études générales et des schémas directeurs d’aménagement hydro-agricole à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Amar Ferhati, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’’études chargé de la coopération internationale à la direction générale des forêts.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études chargé de la coopération internationale à la direction générale des forêts, exercées par M. Mostéfa Goussanem, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 2 juin 2003, aux fonctions de commissaire au développement de l’agriculture des régions sahariennes, exercées par M. Abdelhafid Benallègue, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des métiers à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Abdelkader Ben Bouali, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes exercées par Mme et MM : — Mouldi Bouziane, à la wilaya de Tizi Ouzou, — Brahim Belabbès, à la wilaya de Jijel, — Mohamed Fennouh, à la wilaya de Annaba, — Mohamed Hassani, à la wilaya de Tipaza, — Djamila Belmegdad épouse Boualem, à la wilaya de Naâma, appelés à exercer d’autres fonctions.
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes exercées par MM : — Abdelkader Abboura, à la wilaya de Tlemcen, — Chikh Belhadj, à la wilaya de Mascara, — Aïssa Dadda, à la wilaya d’Illizi, — Abdelhamid Abbas, à la wilaya de Souk Ahras, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des travaux publics à la wilaya de Blida, exercées par M. Ahmed Bakdi, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes exercées par MM : — El Hadj Belkateb, à la wilaya de Béjaïa, — Tayeb Khazène, à la wilaya de Bouira, — Mustapha Habbat, à la wilaya de Tiaret, — Mokhtar Touiza, à la wilaya de Saïda, — Djillali Benyellès, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, — Messaoud Benahmed, à la wilaya de Guelma, — Boudjema Ayed, à la wilaya de Constantine, — Ahmed Goumettre, à la wilaya de Khenchela, — Rachid Allou, à la wilaya de Aïn Defla, — Ahmed M’Rah, à la wilaya de Aïn Témouchent, — Abdelkader El Meddah, à la wilaya de Mostaganem, — Mostefa Bouziane, à la wilaya de M’Sila, — El Amine Moulay Idriss Bouderbala, à la wilaya d’Oran, — El Mamoun Medjaher, à la wilaya d’El Bayadh, — Ahmed Berra, à la wilaya de Boumerdès, — Ahmed Ternifine, à la wilaya de Tissemsilt, — Mourad Mokhtefi, à la wilaya d’El Oued. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 17 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, exercées par M. Ameur Ould Saâd Saoud, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, exercées par M. Boukhalfa Khemnou, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin, à compter du 1er février 2003, aux fonctions de sous-directeur de la promotion des appuis au financement à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise et de la petite et moyenne industrie, exercées par M. Youcef Heumissi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Salah Benloucif, appelé à exercer une autre fonction.
16 Chaoual 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelhamid Boubazine est nommé directeur d’études au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs au ministère des affaires étrangères MM. : — Tayeb Medkour, directeur du soutien aux échanges économiques, — Abdelhamid Chebchoub, directeur “Amérique latine et Caraïbes”.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs au ministère des affaires étrangères MM. : — Djamel-Eddine Grine, directeur de l’Asie méridionale et septentrionale à la direction générale “Asie-Océanie”, — Mohamed Chebbouta, directeur des relations multilatérales à la direction générale “Afrique”. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Lahcène Touhami est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Rachid Benlounès est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines. Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères MM. : — Adda Hadj Chaïb, sous-directeur des communications extérieures à la direction de la communication et de l’information ; — Tahar Malek, sous-directeur des questions de sécurité régionale à la direction de la coopération avec l’Union européenne et les institutions européennes à la direction générale “Europe” ; — Ibrahim Zakareya Kammas, sous-directeur des accréditations, des audiences et des visites officielles à la direction générale du protocole.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelmoun’aam Ahriz est nommé sous-directeur des Etats Unis d’Amérique à la direction générale “Amérique” au ministère des affaires étrangères.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohammed Bessedik est nommé sous-directeur de l’Amérique du sud au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’O.N.U à New York.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mourad Benmehidi est nommé, à compter du 1er octobre 2003, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent adjoint de la République algérienne démocratique et populaire, auprès de l’O.N.U à New York. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des wakfs et du pélerinage au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Fadel Zerroug est nommé directeur des wakfs et du pélerinage au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelmadjid Douas est nommé sous-directeur des programmes et du perfectionnement au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du nadher des affaires religieuses à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Belkacem Boukherouata est nommé nadher des affaires religieuses à la wilaya d’Alger. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Béjaïa.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Salah Medjani est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Béjaïa. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés chargés d’études et de synthèse au ministère de l’éducation nationale, Mme et M. : — Latifa Maherzi épouse Remki. — Ahmed Abdelmounaïm Benmouhoub. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Youcef Si-Ahmed est nommé sous-directeur de la coopération et des relations internationales au ministère de l’éducation nationale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 19 Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Samia Mezaïb est nommée sous-directrice de l’évaluation au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelkader Benkhaled est nommé sous-directeur des moyens et du patrimoine au ministère de l’éducation nationale. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur du centre national de documentation pédagogique.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Brahim Abassi est nommé directeur du centre national de documentation pédagogique. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 sont nommés directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes MM. : — Abdelhamid Belalia Douma, à la wilaya de Batna, — Slimane Mosbah, à la wilaya de Biskra, — Liamine Mekhaldi, à la wilaya de Tiaret, — Chaâbane Boukhenouche, à la wilaya de Tizi ouzou, — Omar Benflis, à la wilaya de Jijel, — Aïssa Boussam, à la wilaya de Sétif, — Belkacem Djemaï, à la wilaya de Ouargla, — Slimane Malkia, à la wilaya d’El Bayadh, — Laïd Lakaf, à la wilaya de Souk Ahras, — Ahmed Mahdjoubi, à la wilaya de Aïn Defla.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 M. Yahia Bechlaghem est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Saïda.
16 Chaoual 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’agriculture et du développement rural, Mlles et M. : — Khalida Abdiche, sous-directrice des études juridiques à la direction des affaires juridiques et de la réglementation, — Fatiha Benddine, sous-directrice des contrôles techniques à la direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques, — Abdelkrim Ould Ramoul, sous-directeur des homologations à la direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Noureddine Saouli est nommé directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs des travaux publics de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés, directeurs des travaux publics aux wilayas suivantes, Mme et MM. : — Djamila Belmegdad épouse Boualem, à la wilaya de Saïda, — Mohamed Hassani, à la wilaya de Tizi Ouzou, — Mohamed Fennouh, à la wilaya de Guelma, — Brahim Belabbès, à la wilaya de Khenchela, — Mouldi Bouziane, à la wilaya de Souk Ahras. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Salah Benloucif est nommé chef de cabinet du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ahmed Melha est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Boukhalfa Khemnou est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur du développement de l’artisanat au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelkader Benbouali est nommé directeur du développement de l’artisanat au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ameur Ould Saâd Saoud est nommé sous-directeur des études prospectives au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003 portant désignation des membres et secrétaires des commissions électorales de wilayas pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 125 et 126 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-422 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ; Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la nation ; Arrête : Article 1er. — Sont désignés en qualité de présidents, assesseurs et secrétaires des commissions électorales de wilayas pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, les magistrats et greffiers dont les noms suivent : Wilaya d’Adrar : MM. — Boukabous Omar président — Aoudia Larbi assesseur — Khalfaoui Abdellah assesseur — Kasmiouri Messaoud secrétaire Wilaya de Chlef : Mme et MM. — Hifri Mohamed président — Nedjimi Djamel assesseur — Bouzegzi Fattouma assesseur — Bounaadja Kouider secrétaire Wilaya de Laghouat : MM. — Bekkara Larbi président — Ben Chik El Houcine assesseur — Hamdi Boulanouar assesseur — Sahraoui Mabrouk secrétaire Wilaya de Oum El Bouaghi : MM. — Kuidri Mouhamed président — Arslène Djamel Edine assesseur — Bouchila Youcef assesseur — Djamel Béchar secrétaire Wilaya de Batna : MM. — Ben Amira Abdessemed président — Daghou Lakhdar assesseur — Khellaf Ali assesseur — Beterra Belkacem secrétaire Wilaya de Biskra : MM. — Bouri Yahia président — Bouhara Saâd assesseur — Farrah Zarzour assesseur — Djoudi Salah Eddine secrétaire Wilaya de Béchar : MM. — Rezgani Maamar président — Abdenour Boufeldja assesseur — Makami Mohamed assesseur — Djakani Abbidine secrétaire Wilaya de Blida : MM. — Touati Seddik président — Kheroubi Abdelkader assesseur — Djebour Abdelkader assesseur — Hamadache Ali secrétaire Wilaya de Bouira : Mme et MM. — Nait Kaci Ouardia présidente — Tahri Houcine assesseur — Smaili Brahim assesseur — Bahmed Saïd secrétaire Wilaya de Tamenghasset : MM. — Bouzid Lakhdar président — Damene El Hadj assesseur — Ben Ladgham Miloud assesseur — Ouayni Saïd secrétaire
16 Chaoual 1424 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Wilaya de Tébessa : MM. — Ben Arbia Tayeb président — Boufenara Tahar assesseur — Amrani Abdennour assesseur — Khediri Rédha secrétaire Wilaya de Tlemcen : Mme et MM. — Taybi Rachida présidente — Bacha Boumedièn assesseur — Darfouf Mohamed assesseur — Seriari Boumedièn secrétaire Wilaya de Tiaret : MM. — Benmassaoud Rachid président — Benaceur Malek assesseur — Djeghnoune Ibrahim assesseur — Salah Belkhoudja Noureddine secrétaire Wilaya d’Alger : MM. — Abiza Athman président — Ben Hamimi Ahmed assesseur — Bellal Rachid assesseur — Hachemi Ramadane secrétaire Wilaya de Djelfa : MM. — Bouhila Ammar président — Dalabali Mohamed Nadjib assesseur — Benabdellah Mohamed assesseur Ben Lakhdar — Orabi Salem Ali secrétaire Wilaya de Jijel : Mme et MM. — Berra Djamila présidente — Kahlaras Mehfoud assesseur — Kadi Abdellah assesseur — Nemroudi Abdelhak secrétaire Wilaya de Sétif : MM. — Tighremt Mohamed président — Barnou Amor assesseur — Hamadi Youcef assesseur — Merouani Lyamine secrétaire Wilaya de Saïda : Mme et MM. — Brahmi Hachemi président — Ternifi Fatima Zohra assesseur — Meziane Tazi assesseur — Louibed Mohamed secrétaire Wilaya de Skikda : MM. — Hamida Mebarek président — Zibouche Aïssa assesseur — Bougatouf Daoui assesseur — Brahimi Amar secrétaire Wilaya de Sidi Bel Abbès : Mme et MM. — Ben Hachem Taib président — Louni Blaha assesseur — Zerhouni Zoulikha assesseur — Rahmani Abdelkader secrétaire Wilaya de Annaba : MM. — Boufercha Messaoud président — Khemkhom Youcef assesseur — Khidairia Abdelhafid assesseur — Zahiri Boudjemaa secrétaire Wilaya de Guelma : MM. — Benboudriou Houcine président — Belkhamssa Mabrouk assesseur — Nouari Messaoud assesseur — Medjaldi Youcef secrétaire Wilaya de Constantine : MM. — Zaitre Ayache président — Chieul Ahmed assesseur — Gherbi El Hachemi assesseur — Chaib Zakaria secrétaire Wilaya de Médéa : MM. — Boukhlouf Belkacem président — Tigrine Omar assesseur — Chergui Abdelkader assesseur — Benrobéa Zoubir secrétaire Wilaya de Mostaganem : MM. — Medjati Ahmed président — Mansour Ahmed assesseur — Habib Ahmed assesseur — Hamiti Mohamed secrétaire Wilaya de M’Sila : MM. — Kouira Rabah président — Ziane El Hachemi assesseur — Sabek Rahouni assesseur — Nasri Belkacem secrétaire Wilaya de Mascara : Mme et MM. — Medjrab El Daoudi président — Aïssaoui Karima assesseur — Mekhloufi Baghdad assesseur — Touhami Abdelkrim secrétaire Wilaya de Ouargla : MM. — Haddad Mohamed président — Ghanem Farouk assesseur — Larbaae Ahmed assesseur — Rahmani Bouhafs secrétaire
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 Wilaya d’Oran : MM. — Belbachir Houcine président — Hadjri Fouad assesseur — Ferdi Abdelaziz assesseur — Boudou Mohamed secrétaire Wilaya d’El Bayadh : MM. — Ouaad Abdelkader président — Zanbou Hadj assesseur — Abdou Miloud assesseur — Boutouiska Abdelouaheb secrétaire Wilaya d’Illizi : MM. — Sakhraoui Hocine président — Hadoud Mohamed assesseur — Gherbi Djamel assesseur — Khamkhoum Abdelaziz secrétaire Wilaya Bordj Bou Arréridj : MM. — Nouiri Abdelaziz président — Hammoudi Abdelkrim assesseur — Benantar M’Barek assesseur — Aggal Saadi secrétaire Wilaya de Boumerdès : Mme et MM. — Al Amraoui Abdelhamid président — Laaradj Mounira assesseur — Bouroucha Achour assesseur — Nadjai Mabrouk secrétaire Wilaya d’El Tarf : MM. — Ali Ben Saad Deradji président — Abidi Chafai assesseur — Bouzaoun Bachir assesseur — Toumi Abdelhafid secrétaire Wilaya de Tindouf : MM. — Benharadj Moktar président — Benazza Djamel Eddine assesseur — Akouche Hammoudi assesseur — Beya Jhaouth secrétaire Wilaya de Tissemsilt : MM. — Belmimoun Fethi président — Naïmi Mohamed assesseur — Menaouar Benaouda assesseur — Guedjou Rabah secrétaire Wilaya d’El Oued : MM. — Guesbaya Abdelhamid président — Ben Bellat Mouhamed assesseur — Saada El Hachemi assesseur — Gourah Abdellah secrétaire DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 23 Wilaya de Khenchela : MM. — Kadija Mohamed président — Meslet Saleh assesseur — Bourouba Hacène assesseur — Ben Naji Abdelouahab secrétaire Wilaya de Souk Ahras : Mme et MM. — Labioud Abdelouaheb président — Souffi Naima assesseur — Achi Habib assesseur — Aounallah Abderahman secrétaire Wilaya de Tipaza : Mme et MM. — Mahdjoub Ahmed président — Amor Youcef assesseur — Ben Mohamed Rahma assesseur — Zaïr M’Hamed secrétaire Wilaya de Mila : MM. — Lekehal Ahmed président — Laieb Messaoud assesseur — Nemour Saïd assesseur — Namouss Abdelhakim secrétaire Wilaya de Aïn Defla : MM. — Aïche Slimane président — Benyamina Menaouar assesseur — Aggouni Mohamed assesseur — Bendar Mohamed secrétaire Wilaya de Naâma : MM. — Ben Djelloul Mustafa président — Belaguid Ahmed assesseur — Moulay Abdelkader assesseur — Djebbari Mohamed secrétaire Wilaya de Aïn Témouchent : MM. — Guillil Sidi Mohamed président — Medjaoui Boumedièn assesseur — Snoussi Hamaïdi assesseur — Ben El Djemoui Djamel secrétaire Wilaya de Ghardaïa : MM. — Hadj Heni M’Hamed président — Kacemi Ahmed assesseur — Chahat Lakdar assesseur — Dadi Oumeur Mohamed secrétaire Wilaya de Relizane : Mmes et MM. — Darkaoui Safia présidente — Saimi Houcine assesseur — Galfout Ahmed assesseur — Belkheir Fatma secrétaire Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003. Tayeb BELAIZ.
16 Chaoual 1424 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Arrêté du 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003 portant désignation des membres et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 136 ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°03-422 du 15 Ramadhan 1424 correspondant au 10 novembre 2003 portant convocation du collège électoral pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation ; Vu le décret exécutif n° 97-423 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, modifié et complété, relatif à l’organisation et au déroulement de l’élection des membres élus du Conseil de la nation ; Arrête : Article 1er. — Sont désignés en qualité de présidents, vice-présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote pour l’élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, les magistrats et greffiers dont les noms suivent : Wilaya d’Adrar : MM. — Ghani Bou Abdellah président — Ouchene Azzedine vice-président — Ghayoum Tahar assesseur — Barmaki Abdelgellil assesseur — Benabed Mohamed secrétaire Wilaya de Chlef : MM. — Megreche Mohamed président — Menai Baghdad vice-président — Hadjou Belaid Ahmed assesseur — Talbi Ali assesseur — Saadaoui Ali secrétaire Wilaya de Laghouat : Mme et MM. — Saïdani Ammar président — Ben Ouattas Mohamed vice-président — Doua Fatima Zohra assesseur — Hessainia Mohamed Faouzi assesseur — Kouideri Attalah secrétaire Wilaya de Oum El Bouaghi : Mme et MM. — Tira Aïssa président — Lairibi Chahrazed vice-président — Merieme Mounir assesseur — Kouta Ali assesseur — Belghoul Derraji secrétaire Wilaya de Batna : MM. — Boulcenna Ahcène président — Regaze Mohamed vice-président — Saad Azzem Mohamed assesseur — Saker Elogbi assesseur — Bellaghmes Houcine secrétaire Wilaya de Biskra : MM. — Kahoul Ammar président — Krarcha Ammar vice-président — Meghenouse Abdesalem assesseur — Mezhoud Rachid assesseur — Lamaini Bessayah secrétaire Wilaya de Béchar : MM. — Ouadah Benabdella président — Youcefi Abdelkader vice-président — Charabi Ahmed assesseur — Gandouz Ismail assesseur — Berradja Miloud secrétaire Wilaya de Blida : Mme et MM. — Kouribeche Mohamed président — Rahim Ali vice-président — Mim Aïssa assesseur — Khetabi Nasima assesseur — Medjroub Mohamed secrétaire
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 Wilaya de Bouira : MM. — Zadi Boudjemaa président — Belallate Brahim vice-président — Sellidj Chérif assesseur — Chebah Miloud assesseur — Kacimi Saïd secrétaire Wilaya de Tamenghasset : MM. — Mouatsi Abderrachid président — Feia Abdelaziz vice-président — Aissaoui Mohamed Djamil assesseur — Bechani Mokhtar assesseur — Bellah Hafid secrétaire Wilaya de Tébessa : MM. — Belaid Bachir président — Ghorieb Mabrouk vice-président — Boutamine Abdelhamid assesseur — Messai Brahim assesseur — Baali Slimane secrétaire Wilaya de Tlemcen : MM. — Souiar Lakhdar président — Bouchkara Ben Ouda vice-président — Djelaïla Ahmed assesseur — Fallouh Mohamed assesseur — Bouktayeb Boumedièn secrétaire Wilaya de Tiaret : MM. — Hammel Khaled président — Chakroune El Habib vice-président — Belblidia Rachid assesseur — Abderezzak Mohamed assesseur — Benaouli Abdelkader secrétaire Wilaya d’Alger : MM. — Hellal Taib président — Gherarmi Djelloul vice-président — Krikeche Ahmed assesseur — Hadj Mihoub Sidi Moussa assesseur — Mihoubi Saïd secrétaire Wilaya de Djelfa : MM. — Sellam Ismail président — Ben Abdellah Mohamed vice-président Ben Lazri — Ayed Abdelaziz assesseur — Bougrida Mouloud assesseur — Ben naama Mohamed secrétaire Wilaya de Jijel : MM. — Hamadou Taher président — Bourfis Merzouk vice-président — Kraoun Boualem assesseur — Djourdum Abdelaziz assesseur — Djabelkheur Bachir secrétaire DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 25 Wilaya de Sétif : Mme et MM. — Djeniba Farhat président — Belayadhi Hamou vice-président — Fillali Farida assesseur — Ben Aoun Mohamed Laïd assesseur — M’Rezigue Abdelaziz secrétaire Wilaya de Saïda : président MM. — Madi Ali — Maarouf Tayeb vice-président — Nedjar Mohamed assesseur — Hattab M’Hamed assesseur — Saïdi Khelifa secrétaire Wilaya de Skikda : MM. — Bouleghlimet Ahcène président — Remoule Mohamed vice-président — Tebet Abdelmadjid assesseur — Menhane Abderrahmane assesseur — Saouadi Messoud secrétaire Wilaya de Sidi Bel Abbès : MM. — Hai Ahmed président — Taibi Mohamed vice-président — Misouri Amara assesseur — Ben Khada Ben Oumer assesseur — Chaa Mohamed secrétaire Wilaya de Annaba : Mme et MM. — Drissi Brahim président — Sayoud Abdelouaheb vice-président — Tiar Dalila assesseur — Amouri Ahmed assesseur — Hemissi Mohamed secrétaire Wilaya de Guelma : MM. — Hemissi Lakhdar président — Saddouk Abdelhamid vice-président — Haddi Lakhdar assesseur — Boudmagh Chérif assesseur — Laieb Salah secrétaire Wilaya de Constantine : MM. — Kamel Bakir président — Djaidjai Abdelmalak vice-président — Rasse El Aïn Mokhtar assesseur — Hamdi El Arbi assesseur — Zegar Bachir secrétaire Wilaya de Médéa : Mme et MM. — Dali El Hadi président — Fathi Saïd vice-président — Mohcer Abdenacer assesseur — Boughaleb Souad assesseur — Djaballah Abdelkader secrétaire
16 Chaoual 1424 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Wilaya de Mostaganem : MM. — Chiboub Fellah Djeloul président — Abbas Chohra Abdelmadjid vice-président — Mouderes Benziane assesseur — Saltiouni Abdelkader assesseur — El Ahouel Belmehal secrétaire Wilaya de M’Sila MM. — Rehaimia Fodil président — Sabek Rahouni vice-président — Noui Hassane assesseur — Teniou Abdelhamid assesseur — M’Hadeb Lakhmissi secrétaire Wilaya de Mascara : MM. — Rehaimia Fodil président — Ghani Afif vice-président — Had Abdelkarim assesseur — Yazit Djamel assesseur — Bakhada El Habib secrétaire Wilaya de Ouargla : Mme et MM. — Sahraoui Lakhdar président — Hafsi Hamed vice-président — Smati Mostafa assesseur — Maksem Souad assesseur — Rahmani Bouhafce secrétaire Wilaya d’Oran : MM. — Abdi Ben Younès président — Meghraoui Abdelkader vice-président — Mansouri Nasr Eddine assesseur — Sekka Kuider assesseur — Ben Ameur Djillali secrétaire Wilaya d’El Bayadh : MM. — Khelifi Abdelouafi président — Boulezez Halim vice-président — Ben Youb Bachir assesseur — Bounedjma Miloud assesseur — Salmi Ali secrétaire Wilaya d’Illizi : Mmes et MM. — Kichah Mourad président — Bounoura Abdeldjouad vice-président — El Fatmi Zohra assesseur — Cherifi Halima assesseur — Kara Mohamed Lakhdar secrétaire Wilaya de Bordj Bou Arréridj : MM. — Yousfi Salah président — Zebbouchi Mahfoud vice-président — Gueddoudj Bachir assesseur — Chekri Arezki assesseur — Adnane Mahmoud secrétaire Wilaya de Boumerdès : Mmes et MM. — Ramdane Fadila présidente — Brahmi Slimane vice-président — Ben Amrane Rabiaa assesseur — Lakhlef Said assesseur — Dakiche Ali secrétaire Wilaya de d’El Tarf : Mme et MM. — Ramdani Ramdane président — Fligha Ahmed vice-président — Hamoud Boubaker assesseur — Kheirddine Fatima assesseur — Bouchouicha Hacène secrétaire Wilaya de Tindouf : Mme et MM. — Boubekri Taybe président — Boziane Bachir vice-président — Tanfor Ziddan assesseur — Benslimen Faiza assesseur — Salam Bachir secrétaire Wilaya de Tissemsilt : MM. — Othmani Mohamed président — Bendelaa Ahmed vice-président — Benzaouache Abdelkarim assesseur — Delles Mohamed assesseur — Ouacif Noureddine secrétaire Wilaya d’El Oued : MM. — Laarrous Abdelkader président — Saadallah Mahmoud vice-président — Aït Ali Ibrahim Mehnd Said assesseur — Gouni Moussa assesseur — Bekouche Djamel secrétaire Wilaya de Khenchela : MM. — Abidi Tahar président — Chouader Abdellah vice-président — Samati Azizi assesseur — Bellajel Abdelwahab assesseur — Boukhil Kelfaoui secrétaire Wilaya de Souk Ahras : Mme et MM. — Kermiche Ahmed président — Helaili Mohamed Ziadi vice-président — Saifi Inaam Ellah assesseur — Khassib Houria assesseur — Atarssia Mohamed secrétaire Wilaya de Tipaza : Mmes et MM. — Khenouf Djamila présidente — Bensaada Ahmed vice-président — Nafai Nadjia assesseur — Laarin Djahida assesseur — Belabid Abdelkader secrétaire Wilaya de Mila : Mme et MM. — Fareh Amar président — Bourezague Abdelkader vice-président — Mesbah Abdelkarim assesseur — Ciche Naima assesseur — Bouelaiche Salah secrétaire Wilaya de Aïn Defla : Mme et MM. — Miloudi Djillali président — Kada Dahou vice-président — Adda Soultana Souad assesseur — Madhi Fouad assesseur — Mechali Ahmed secrétaire
16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL DE 10 décembre 2003 Wilaya de Naama : MM. — Abdelouahed Hocine président — Benaziza Hocine vice-président — Laradji Abdelkarim assesseur — Khelkhal Mohamed assesseur — Yahyaoui Mohamed secrétaire Wilaya de Aïn Témouchent : MM. — Khadir Moulay Abdelkader président — Ben Ismail Boualem vice-président — Dahmani Moncef assesseur — Khallil Ahmed assesseur — Belkadi El Habib secrétaire Wilaya de Ghardaïa : MM. — Tobal Amor président — Hachid Abdellah vice-président — Belmadani Hamdi assesseur — Mersaoui Mohamed assesseur — Kerbouch Salah secrétaire Wilaya de Relizane : Mme et MM. — Youcef Habib président — Bettouati Abdelkader vice-président — Bensaid Zemlach Ouari assesseur Kadour — Sadeg Halima assesseur — Ben Zohra Noureddine secrétaire Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1424 correspondant au 15 novembre 2003. Tayeb BELAIZ. DENOMINATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ………………………………………………………………………………………. Chambre de commerce et d’industrie de la Saoura Chambre de commerce et d’industrie du Touat Chambre de commerce et d’industrie de Tafagoumt Chambre de commerce et d’industrie des Oasis Chambre de commerce et d’industrie du Tassili Chambre de commerce et d’industrie des Zibans Chambre de commerce et d’industrie du Souf Chambre de commerce et d’industrie du Tiout Chambre de commerce et d’industrie de Naâma Chambre de commerce et d’industrie d’El Bayadh Chambre de commerce et d’industrie du M’Zab Chambre de commerce et d’industrie de Laghouat (Le reste sans changement) Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 27 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1424 correspondant au 7 octobre 2003 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-93 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant les chambres de commerce et d’industrie ; Vu le décret exécutif n° 96-94 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, instituant la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Moharram1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, portant dénomination, siège social et délimitation des circonscriptions territoriales des chambres de commerce et d’industrie ; Arrêtent : Article 1er. — L’annexe de l’arrêté interministériel du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, susvisé, est modifiée et complétée comme suit : WILAYAS CIRCONSCRIPTIONS D’IMPLANTATION TERRITORIALES DU SIEGE SOCIAL …………………………………….. ……………………………………… Béchar Wilaya de Béchar Adrar Wilaya d’Adrar Tindouf Wilaya de Tindouf Ouargla Wilaya de Ouargla Illizi Wilaya d’Illizi Biskra Wilaya de Biskra El-Oued Wilaya d’El-Oued Saïda Wilaya de Saïda Naâma Wilaya de Naâma El-Bayadh Wilaya d’El-Bayadh Ghardaïa Wilaya de Ghardaîa Laghouat Wilaya de Laghouat République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaâbane 1424 correspondant au 7 octobre 2003. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le ministre délégué auprès du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Dahou OULD KABLIA Le ministre du commerce Noureddine BOUKROUH
16 Chaoual 1424 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 10 décembre 2003 Vu le décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 1424 correspondant au 6 octobre 2003 portant création du ET DES WAKFS prix d’Algérie pour la récitation du Saint Coran et la renaissance du patrimoine islamique ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les Arrêté du 10 Ramadhan 1424 correspondant au attributions du ministre des affaires religieuses ; 5 novembre 2003 portant création de la commission d’évaluation de la récitation, de la Arrête : psalmodie et de la déclamation du Saint Coran, Article. 1er. — En application des dispositions sa composition et son fonctionnement.
Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El de l’article 8 du décret présidentiel n° 03-331 du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer la commission d’évaluation de la récitation, de la psalmodie et de la déclamation du Saint Coran, sa composition et son Aouel fonctionnement. 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant Art. 2. — La commission visée à l’article 1er ci-dessus nomination des membres du Gouvernement ; est composée de : 1 — Au titre de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs : Numéro Nom et prénoms 1 Mohamed Cheikh 2 Youcef Belmehdi 3 Abdelkrim Beloul 4 Djelloul Kessoul 5 Rabah Merabtine Fonction Qualité au sein de la commission Inspecteur Président Sous-directeur Membre Sous-directeur Membre Chef de bureau Membre Chef de bureau Membre 2 — Au titre des directions des affaires religieuses et des wakfs de wilayas : Numéro Nom et prénoms 1 Mohammed El Hadi El Yatim Inspecteur Fonction Qualité au sein de la commission de l’enseignement coranique à Membre la wilaya de Constantine 2 Mohammed Bouchlouch Inspecteur de l’enseignement coranique à Membre la wilaya de Blida 3 Ali Belalia Douma Directeur de l’annexe du centre culturel à Membre la wilaya de Chlef 4 Hamdane Sefadj Imam Mouderrès à la wilaya d’Alger Membre 3 — Au titre des personnalités choisies par le ministre des affaires religieuses et des wakfs sur la base de leur compétence scientifique : Numéro Nom et prénoms 1 Youcef Saidi Professeur 2 Dr. Kamel Bouzidi Professeur islamiques 3 Abdelhalim Kaba Professeur islamiques 4 Dr. Mustapha Akrour Professeur islamiques 5 Mohand Aouidir Mechnane Professeur islamiques Art. 3. — La commission est chargée : — d’élaborer les questions et l’échelle des notes ; Fonction Qualité au sein de la commission de l’enseignement secondaire Membre à la faculté des sciences Membre à l’université d’Alger à la faculté des sciences Membre à l’université d’Alger à la faculté des sciences Membre à l’université d’Alger à la faculté des sciences Membre à l’université d’Alger — d’évaluer les candidats en récitation, psalmodie et en déclamation ; — de classer les candidats par ordre de mérite. La commission peut créer des sous-commissions spécialisées conformément à la nature du concours. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant officiel de la République algérienne démocratique et populaire. au 5 novembre 2003. Bouabdallah GHLAMALLAH. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE