Décret présidentiel n° 03-475 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant ratification de l’accord de pays participant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) signé à Alger, le 9 juillet 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de pays participant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) signé à Alger, le 9 juillet 2001
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de pays participant entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie (OLADE) Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation latino-américaine de l’énergie - OLADE - (dénommés ci-après, conjointement “les parties” et séparément “la partie algérienne” pour l’Algérie et “l’organisation” pour l’organisation latino-américaine de l’énergie), Conformément à la XXXI réunion des ministres de l’organisation qui s’est tenue à AsunciÒn, en République du Paraguay, les 14 et 15 octobre 2000, approuvant la décision XXXI/D/382 portant création du statut de pays participant, Considérant la proposition des Etats membres de l’organisation latino-américaine de l’énergie, approuvée par la décision mentionnée au paragraphe précédent, qui permet la participation des Etats situés en dehors de la région géographique de l’Amérique latine et des Caraïbes, Désireux de développer leurs relations, de concorder leurs intérêts et de partager leurs expériences, leurs technologies et d’avoir les mêmes perspectives, afin de promouvoir et d’atteindre le développement énergétique et d’assurer le bien-être de leurs peuples, Considérant les discussions qui ont eu lieu entre les parties sur les concepts qui fondent “l’accord de pays participant” et qui ont abouti à cet égard à l’établissement d’une relation active dans le cadre du présent accord, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties œuvrent à échanger, partager et développer conjointement les informations, les connaissances, les expériences et les programmes de formation et de développement technologiques. A cet égard, les parties s’engagent à travailler conjointement de façon continue, permanente et fluide.
Article 2 A cette fin, les parties se réunissent périodiquement pour identifier les thèmes d’intérêt commun qu’elles veulent développer conjointement et pour désigner des experts ou des groupes de travail qui se chargent de le faire. Les parties conviennent de développer des programmes de formation, ainsi que d’évaluer leur développement et proposer de nouveaux domaines chaque fois qu’elles se réunissent. Les parties se réunissent selon les occasions dans les villes et pays dont elles conviennent. La première réunion se tiendra selon les dispositions de l’article 3.
Article 3 Les parties désignent, par un échange de correspondances écrites, les autorités compétentes qui constituent des points de contact entre elles. Ces correspondances se feront dans un délai de quatre vingt dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord. Dans la première correspondance, les parties conviennent du lieu et de la date de la première réunion.
Article 4 Les parties seront totalement libres de proposer des thèmes, d’identifier les domaines et les sujets d’intérêt commun qui feront l’objet de discussions entre elles. Si cela s’avère conforme à leur intérêt, elles les développent selon les mécanismes convenus à l’article 2.
Article 5 Les parties s’engagent à déployer tous leurs efforts pour installer un réseau d’experts de qualification internationale, à même de répondre aux besoins de la partie algérienne et des pays membres de l’organisation latino-américaine de l’énergie. 16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 Article 6 La partie algérienne a le droit de participer activement à toutes les réunions publiques officielles convoquées par l’organisation. Au cours de ces réunions, la partie algérienne aura le droit de participer et aura les mêmes droits que ceux des pays membres de l’organisation, à l’exception du droit de vote.
Article 7 La partie algérienne a le droit d’accéder aux informations disponibles auprès de l’organisation et à toutes les publications et événements patronnés par l’organisation, dans les mêmes conditions que celles accordées à un pays membre de l’organisation, sans aucune restriction, sauf celui établi à l’article 6.
Article 8 L’organisation a le droit d’accéder à l’information disponible auprès de la partie algérienne et à toutes les publications et événements patronnés par la partie algérienne, avec les droits et obligations des autres participants, à moins que les parties n’en conviennent autrement pour ce qui est des événements patronnés par la partie algérienne.
Article 9 L’organisation s’engage à inviter la partie algérienne chaque fois qu’elle organise un événement officiel ou qu’elle patronne un événement qui pourrait intéresser un pays membre. L’invitation sera adressée à la partie algérienne en même temps que celle transmise à un pays membre.
Article 10 L’organisation s’engage à transmettre à la partie algérienne, par la voie diplomatique et par le biais du point de contact, toutes les invitations et les publications disponibles, les informations concernant les événements cités à l’article 9, les informations requises et celles élaborées par l’organisation, ainsi que les informations nécessaires pour le déroulement des travaux qu’elles conviennent de réaliser conjointement.
Article 11 La partie algérienne s’engage à respecter le présent accord de pays participant, les accords qui en résultent et les travaux réalisés conjointement, ainsi que l’accord de Lima, y compris ses amendements, le règlement intérieur de l’organisation et ses amendements.
Article 12 La partie algérienne s’engage à contribuer annuellement au fonds de contributions volontaires de l’organisation, qui est destiné aux activités de formation et de coopération technique, pour un montant annuel égal à celui fixé dans le statut de pays participant.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 11 Article 13 Les parties s’engagent à déployer leurs efforts pour promouvoir la participation des entreprises privées et publiques de la partie algérienne et des pays membres de l’organisation au forum des entreprises de l’organisation.
Cette participation s’effectuera conformément au règlement qui régit ce forum.
Article 14 Les parties s’engagent également à déployer leurs efforts pour que les organismes de régulation et de surveillance du secteur des hydrocarbures et du secteur électrique participent aux forums de l’organisation dans ces domaines selon le règlement régissant chacun de ces forums.
Article 15 Les parties peuvent publier les études et travaux qui sont réalisés dans le cadre du présent accord. Les études et travaux réalisés sur certains pays ne pourront être publiés qu’après l’accord préalable de ces pays.
Article 16 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception par l’organisation de la notification par laquelle la partie algérienne lui notifiera l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Article 17 Le présent accord demeure en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit et par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer et ce, avec un préavis de trois (3) mois.
Article 18 Sous réserve des dispositions de l’article 17, les études et projets en cours de réalisation ou d’exécution seront poursuivis jusqu’à leur achèvement. Les parties s’engagent à déployer conjointement leurs efforts jusqu’à l’exécution complète des études et projets cités ci-dessus, conformément à ce qui a été prévu au début de leur mise en œuvre.
Fait à Alger, le 9 juillet 2001, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour l’organisation de la République latino-américaine algérienne démocratique de l’énergie et populaire D. Julio HERRERA CHAKIB Khelil Secrétaire exécutif Ministre de l’énergie et des mines
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.