Décret présidentiel n° 03-476 du 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003 portant ratification du protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes, signé à Alger, le 31 juillet 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes, signé à Alger, le 31 juillet 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaoual 1424 correspondant au 6 décembre 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Protocole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la circulation des personnes Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part et ;
Le Gouvernement du Royaume d’Espagne d’autre part ;
Désireux de développer et de renforcer les liens qui existent entre les deux pays ;
Désireux d’améliorer les conditions de circulation des personnes entre les deux pays, dans le respect des droits et garanties prévus dans leurs législations nationales et dans le cadre des conventions internationales auxquelles ils sont parties, sur la base de la réciprocité ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er 1 – Chacun des deux Etats contractants réadmettra, sans formalité, ses ressortissants séjournant de manière illégale sur le territoire de l’autre Etat, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valides, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent, lors de leur sortie du territoire de l’Etat requérant, la nationalité de l’Etat requis. 2 – La possession de la nationalité peut être prouvée par :
— une carte d’identité valide ou périmée ;
— un passeport valide ou périmé. 3 – Au cas où les documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article ne peuvent être présentés, les autorités consulaires de l’Etat requis délivrent, en principe, un laissez-passer aux personnes pour lesquelles la possession de la nationalité peut être établie par la présentation :
— d’une photocopie du passeport ou de la carte nationale d’identité ;
— d’un laissez-passer périmé ou sa photocopie ;
— d’un livret militaire ou sa photocopie ;
— d’une demande de permis de séjour ou de prorogation de celui-ci, déposées auprès des autorités de l’Etat requérant ou leurs photocopies auxquelles est jointe, dans les deux cas, la photocopie du passeport ;
— d’une demande de visa déposée auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire de l’Etat requérant ou d’une photocopie de celle-ci auxquelles est jointe, dans les deux cas, une photocopie du passseport ;
— d’une carte consulaire ou sa photocopie.
Les photocopies doivent faire l’objet d’une légalisation par le service compétent de l’Etat requérant. 4 – Après vérification par les autorités compétentes mentionnées à l’article 10, un laissez-passer pourrait être délivré :
a) lorsque sont présentés des documents d’une autre nature qui présument de la nationalité, ou tout autre document officiel délivré par les autorités de l’Etat requis, susceptible de permettre l’identification de la nationalité, dont précisément :
— un permis de conduire de l’Etat requis ou sa photocopie ;
— un extrait d’acte de naissance délivré par la partie requise.
b) sur la base des déclarations enregistrées faites par la personne concernée aux autorités de l’Etat requérant et confirmées par un document de ces autorités.
Article 2 1 – Si la nationalité ne peut être prouvée ou démontrée de manière crédible à l’aide des documents présentés, les autorités consulaires de l’Etat requis procéderont, sans délai, à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires ou dans les centres de rétention ou dans le lieu de détention. 2 – Lorsque l’audition de la personne concernée par les autorités consulaires de l’Etat requis établit sa nationalité, la représentation consulaire de l’Etat requis délivre, sans délai, un laissez-passer. 3 – Lorsque l’audition de la personne concernée par les autorités consulaires de l’Etat requis conclut à une forte présomption de la nationalité, un laissez-passer peut être délivré, en principe, après consultation des autorités centrales compétentes. 16 Chaoual 1424 JOURNAL OFFICIEL 10 décembre 2003 4 – Si l’Etat requérant se trouve en possession d’autres moyens de preuve d’établissement de la nationalité ou de sa présomption, il les fera parvenir sans délai à l’Etat requis. Si ce dernier ne se voit pas en mesure d’accepter ces moyens de preuve ou de présomption, il en informera, sans délai, les autorités compétentes de l’Etat requérant.
Article 3 1 – La demande d’établissement de documents de voyage présentée sous forme d’un formulaire à la représentation consulaire de l’Etat requis doit contenir, en principe, les indications suivantes :
— l’état civil des personnes devant faire l’objet de la reconduite (nom, prénom, date et lieu de naissance, filiation et le dernier domicile sur le territoire de l’Etat requis) ;
— l’énoncé des moyens de preuve relatifs à la nationalité cités à l’article 1er.
A défaut de certaines indications, la représentation consulaire de l’Etat requis peut procéder à une audition de l’intéressé, aux fins de compléter le formulaire. 2 – Deux photographies d’identité de la personne devant faire l’objet de la reconduite seront jointes à la demande indiquée au paragraphe précédent. 3 – Un document de voyage d’une validité de trois (3) mois, établi par la représentation consulaire de l’Etat requis est mis à la disposition des services compétents de l’Etat requérant. 4 – Après la délivrance du document de voyage, la reconduite devra être annoncée à la représentation de l’Etat requis dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la reconduite. 5 – Si la validité du document de voyage arrive à expiration avant la reconduite de la personne, un autre document de même validité sera délivré à l’intéressé aussitôt et sans autres formalités, après la restitution du laissez-passer périmé. 6 – Lors de la reconduite, l’Etat requérant doit présenter à l’Etat requis un procès-verbal de reconduite à la frontière de la personne mentionnant : le nom, les prénoms, la filiation, la date et le lieu de naissance, l’indication des maladies et traitements éventuels et l’indication des moyens de preuve de l’identité constatée.
La forme et le contenu du procès-verbal de reconduite seront arrêtés par le groupe d’experts compétents.
Article 4 1 – La reconduite s’effectue, en règle générale, par voie aérienne ou maritime et pour un nombre de personnes compatible avec les règles de sécurité définies et suivant les situations et les personnes devant être reconduites. 2 – La reconduite par voie aérienne ne peut s’effectuer que sur des vols réguliers.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 77 13 3 – A chaque fois que des raisons de sécurité l’exigent, les personnes reconduites seront accompagnées par un personnel spécialisé. 4 – Les services compétents de chaque Etat contractant arrêteront les modalités techniques de mise en œuvre des dispositions mentionnées dans le présent article. 5 – L’ensemble des coûts occasionnés par les rapatriements sont pris en charge, jusqu’aux frontières de l’Etat destinataire, par l’Etat requérant.
Article 5 Lorsque l’examen de situation par les autorités compétentes de l’Etat requis ne confirme pas la nationalité de la personne reconduite dans le cadre du présent protocole, l’Etat requérant réadmet cette personne sans formalité, ni délai. Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux Etats.
Dans ce cas, les frais de réadmission sont pris en charge par l’Etat requérant du laissez-passer.
Article 6 Un comité de suivi, chargé de l’application du présent protocole, sera institué. Il se réunira à chaque fois que de besoin à la demande de l’un des deux Etats.
Article 7 1 – Les deux parties se consulteront :
a) lorsque l’un des deux Etats estime que le nombre des personnes réadmises, dont la nationalité n’a pas été confirmée, est élevé.
b) lorsque l’un des deux Etats estime que les délais pour la délivrance des documents de voyage ne permettent pas l’accomplissement des objectifs fixés.
c) Dans tous les autres cas où elles l’estimeront nécessaire.
Article 8 L’accord sur le présent protocole s’est fait dans le respect minutieux des engagements relatifs à la protection des droits de l’Homme et il ne porte nullement atteinte aux obligations résultant des conventions internationales conclues par les deux parties.
Article 9 En matière de protection des données, les deux Etats sont convenus que :
a) l’utilisation des données à caractère personnel ne peut se faire qu’aux fins d’identification ;
b) ces données ne peuvent être transmises qu’aux autorités compétentes uniquement ;
c) la personne, objet d’une mesure de reconduite, peut demander de prendre connaissance, si elle le souhaite, des informations à caractère personnel la concernant et de l’usage qu’il est prévu d’en faire. Cependant, ce droit ne peut être obtenu si des considérations d’ordre public s’y opposent.
Article 10 1 – Les autorités compétentes en matière de délivrance de laissez-passer sont :
— les postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Espagne ;
— les postes consulaires du Royaume d’Espagne en Algérie. 2– Les demandes de réadmission des personnes ayant obtenu indûment des documents de voyage, seront adressées :
— à la direction générale de la sûreté nationale (ministère de l’intérieur et des collectivités locales) ou aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Espagne ;
— au commissariat général des étrangers et de la documentation de la direction générale de la police (ministère espagnol de l’intérieur) ou aux postes consulaires du Royaume d’Espagne en Algérie. 3 – Les autorités responsables de la surveillance aux frontières se tiendront mutuellement informées, par voie diplomatique et avant l’entrée en vigueur du présent protocole :
— des autorités centrales ou locales compétentes dans l’examen des demandes de reconduite ;
— des aéroports et ports pouvant être utilisés pour la reconduite des concernés.
Le changement des postes frontières désignés peut s’opérer en toute liberté par chaque Etat, à condition d’informer, au préalable par voie diplomatique, l’autre Etat.
Article 11 1 – Le présent protocole entrera en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la deuxième des deux notifications par lesquelles les deux Etats contractants s’informeront de l’accomplissement des procédures internes nécessaires. 2 – Le présent protocole demeurera en vigueur pour une période de trois (3) ans renouvelable, pour des durées similaires et successives par tacite reconduction. Il peut être dénoncé, par voie diplomatique, moyennant une notification écrite de quatre vingt dix jours. 3 – Chacun des deux Etats contractants se réserve le droit de suspendre l’application du présent protocole pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension prend effet trente (30) jours après la date de notification, par voie diplomatique, de cette suspension.
Les deux Etats contractants se notifieront la levée des raisons de la suspension de l’application du présent protocole et de sa remise en vigueur.
En foi de quoi, les représentants des deux parties, dûment mandatés, ont signé le présent protocole.
Fait à Alger, le 31 juillet 2002 en deux exemplaires originaux en langues arabe et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume d’Espagne démocratique et populaire L’ambassadeur du Royaume Le secrétaire général du d’Espagne en Algérie ministère des affaires étrangères Emilio Fernandez – Castano y Diaz-Caneja Abdelaziz Djerad DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.