CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00. D.A ETRANGER: (Compte devises) : (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
12: Moharram 1420 JOURNAL: OFFICIEL:DE: LA: REPUBLIQUE : ALGERIENNE: Nº 31 28: avril : 1999 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 99-100 du 9 Moharram 1420 correspondant au 25 avril 1999 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial nº 302-095 intitulé “Fonds spécial de contribution à la recherche et au développement des gisements” 3 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1420 correspondant au 22 avril 1999 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Royaume du Danemark à Copenhague… Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination du directeur général de l’office national du lait et des produits laitiers (Rectificatif). 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté n° 99-03 du 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’un comité intersectoriel de la coopération scientifique et technique.. 4 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 14 mars 1999 fixant la procédure de la mise en œuvre du dépôt légal des documents cartographiques par l’institut national de cartographie et de télédétection… 5 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à l’exécution, par les géomètres-experts fonciers, des opérations nécessaires à l’établissement du cadastre général, pour le compte de l’agence nationale du cadastre. 6 Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale des transmissions nationales. 7 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant approbation de l’inventaire du patrimoine du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) transféré à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs… 14 CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du Conseil national économique et social. 15 Décision du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant publication de la liste des membres du conseil national économique et social. 16
12 Moharram 1420: JOURNAL OFFICIEL 28: avril 1999 DE LA REPUBLIQUE: :ALGERIENNE N°: :31 3: 3 DECRETS Décret exécutif n° 99-100 du 9 Moharram 1420 correspondant au 25 avril 1999 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial nº° 302-095 intitulé “Fonds spécial de contribution à la recherche et au développement des gisements”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 80; Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26 Chaâbane 1419 correspondant au 15 décembre 1998 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 80 de la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial nº 302-095 intitulé “Fonds spécial de contribution à la recherche et au développement des gisements”. Art. 2. Le compte n° 302-095 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’énergie et des mines qui peut, en tant que de besoin, désigner un ordonnateur secondaire. Art. 3. Le compte nº 302-095 retrace: En recettes : le montant annuel de la subvention accordée par l’Etat dans le cadre du plan à moyen terme “études et recherches minières”; une quote-part du produit des redevances minières; tous autres produits provenant de la recherche géologique et minière et notamment les indemnités forfaitaires compensatoires, les droits d’entrée versés par les bénéficiaires de découvertes minières. En dépenses : la réalisation et la gestion de l’infrastructure géologique nationale, de l’inventaire minéral, du dépôt légal et de l’information géologique au titre des sujétions de service public; les subventions destinées à la réalisation des programmes prioritaires d’études, de prospection générale et de recherche minière de l’Etat ; les contributions destinées aux opérations de prospection générale et de la recherche minière, de reconstitution des réserves et de développement de gisements initiées par les opérateurs miniers ; Art. 4. Les modalités d’application du présent décret seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des mines. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Moharram 1420 correspondant au 25 avril 1999. Smail HAMDANI.
JOURNAL: OFFICIEL DE: LA: REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº :31 12: Moharram 1420 28: avril 199ف DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1420 correspondant au 22 avril 1999 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Royaume du Danemark à Copenhague. Par décret présidentiel du 6 Moharram 1420 correspondant au 22 avril 1999, M. Mohamed Benhocine est nommé, à compter du 20 avril 1997, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Royaume du Danemark à Copenhague. Décret exécutif du Aouel Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 portant nomination du directeur général de l’office national du lait et des produits laitiers (Rectificatif). J.O n° 11 du 8 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 24 février 1999. Page 11 lère colonne 3ème, 4ème, 7ème et 8ème lignes. Au lieu de: l’office national du lait et des produits laitiers. Lire : l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L). (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté n° 99-03 du 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999 portant création, organisation et fonctionnement d’un comité intersectoriel de la coopération scientifique et technique. Le ministre, secrétaire général de la Présidence; Vu le décret présidentiel nº 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique, notamment ses articles 7, 19, 20, 21 et 22; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1419 correspondant au 21 décembre 1998 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 7, 19, 20, 21et 22 du décret présidentiel nº 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 susvisé, il est créé auprès du commissariat à l’énergie atomique, un comité intersectoriel de la coopération scientifique et technique ci-après dénommé “le comité”. Art. 2. - Le comité est un organe consultatif, chargé de contribuer à la promotion de l’utilisation de l’énergie atomique, au développement des applications nucléaires dans l’ensemble des secteurs d’activité et à la mise en œuvre des programmes de coopération intersectorielle et internationale, notamment avec l’agence internationale de l’énergie atomique. A ce titre, il a pour missions : de proposer toutes actions de collaboration et de coopération de nature à promouvoir les applications nucléaires dans différents secteurs d’activités; d’étudier et de proposer les éléments des programmes annuels et pluriannuels de coopération scientifique et technique entre le commissariat à l’énergie atomique et les autres secteurs nationaux; de mener une réflexion sur la coordination des actions de coopération scientifique et technique à l’échelle nationale et internationale dans le domaine de l’énergie atomique et des applications nucléaires.
12: Moharram 1420: JOURNAL OFFICIEL 28 avril 1999 : Art. 3. Présidé par le commissariat à l’énergie atomique, le comité comprend : un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; un représentant du ministère des finances; un représentant du ministère de l’énergie et des mines; un représentant du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire; un représentant du ministère de l’industrie et de la restructuration; un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un représentant du ministère de la santé et de la population; un représentant du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; un représentant du ministère de l’agriculture et de la pêche; un représentant du ministère des transports; le directeur central de la coopération, du commissariat à l’énergie atomique. Le secrétariat du comité est assuré par les services du commissariat à l’énergie atomique. Art. 4. Les membres du comité désignés par leur autorité de tutelle sont nommés par arrêté de tutelle du commissariat à l’énergie atomique pour une durée de trois (3) années. En cas d’empêchement d’un membre pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante. Art. 5. Le comité se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 6. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et communiqué à chacun des membres dix (10) jours avant la date fixée de la réunion. Le comité ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Il se réunit huit (8) jours après, quel que soit le quorum. Art. 7. Les conclusions des travaux du comité sont sanctionnées par un procès-verbal signé par le président et transmis à l’autorité de tutelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 31 : 5 Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999. Amar ZEGRAR. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 26 Dhou ΕΙ Kaada 1419 correspondant au 14 mars 1999 fixant la procédure de la mise en œuvre du dépôt légal des documents cartographiques par l’institut national de cartographie et de télédétection. Le ministre de la défense nationale, Sur le rapport du Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, Vu l’ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l’institut national de cartographie; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal; Vu l’ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins; Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 94-96 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l’institut national de cartographie; Arrête : Article 1er. L’institut national de cartographie et de télédétection est chargé, conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 susvisé, notamment son article 4, du dépôt légal pour le compte de l’Etat, de tout document à caractère cartographique avant sa publication.
12: Moharram 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 31 Art. 2. Nonobstant les dispositions du décret n° 82-189 du 29 mai 1982 susvisé, notamment son article 1er au sens du présent arrêté, il est entendu par document à caractère cartographique, toute production de données à référence spaciale, élaborée sous forme graphique ou numérique et quel que soit leurs supports, dès lors qu’il est mis à la disposition du public. Art. 3. La procédure du dépôt légal est obligatoire pour toute personne morale ou physique produisant de la documentation cartographique par quelque procédé que ce soit. Art. 4. La procédure du dépôt légal est organisée en vue de permettre : la collecte et la conservation des documents visés à l’article 2 ci-dessus; la constitution et la diffusion de bibliographies nationales; la consultation de ces documents, à l’exception de ceux protégés par la réglementation en vigueur. Art. 5. A ce titre, sont tenus par l’obligation de satisfaire au dépôt légal auprès de l’institut national de cartographie et de télédétection, avant toute action de publication et/ou de commercialisation, les producteurs, les imprimeurs, les éditeurs et les importateurs de documents cartographiques. Art. 6. La procédure du dépôt légal s’effectue par la remise à l’institut national de cartographie et de télédétection de cinq (5) exemplaires du document élaboré, conformes à la version originale. Cettes procédure intervient, au préalable, par une demande officielle sous forme de formulaire qui sera introduite par le déposant et où seront mentionnées toutes les données qui concernent le document, objet du dépôt légal, tels que : l’identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document; la date d’édition, de production ou de diffusion; le titre du document; la nature des informations contenues, la destination qui leur est réservée ainsi que le thème traité. Art. 7. L’institut national de cartographie et de télédétection, en charge de la procédure réglementaire vis-à-vis du déposant, notamment en matière d’enregistrement, de conservation, de protection, de consultation et de diffusion des bibliographies concernant les documents, objet du dépôt légal, procédera dès que les vérifications nécessaires sont établies, dans un délai n’excèdant pas trente (30) jours après la date d’introduction de la demande, à la notification officielle du dépôt légal. 28: avril : 1999: Art. 8. La notification du dépôt légal est établie au profit du déposant au moyen d’un document officiel devant comporter le numéro chronologique, le trimestre et l’année du dépôt. Un exemplaire du document cartographique sera également retourné au bénéficiaire, apposé de ces mêmes références. Art. 9. Les références du dépôt légal visées à l’article 8 ci-dessus, seront obligatoirement portées sur le document cartographique dont il s’agit, qui fera l’objet d’une édition et/ou d’une impression. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 14 mars 1999. P. Le ministre de la défense nationale et par délégation Le Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire Le général Chef de corps d’armée Mohamed LAMARI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à l’exécution, par les géomètres-experts fonciers, des opérations nécessaires à l’établissement du cadastre général, pour le compte de l’agence nationale du cadastre. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 95-08 du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 relative à la profession de géomètre-expert foncier; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l’établissement du cadastre général, notamment ses articles 16 et 17; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création d’une agence nationale du cadastre, notamment son article 10;
12 Moharram 1420: JOURNAL OFFICIEL 28 avril 1999 :: Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 96-95 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 définissant les modalités d’organisation et de fonctionnement des structures de la profession de géomètre-expert foncier et précisant les modes d’exercice de la profession; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 16 et 17 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, et de l’article 10 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisés, l’agence nationale du cadastre peut confier aux géomètres-experts fonciers, agréés dans le cadre de contrats de sous-traitance, l’exécution des opérations nécessaires à l’établissement du cadastre général. Art. 2. Les opérations citées à l’article premier ci-dessus sont exécutées conformément aux procédures, normes et prescriptions techniques en vigueur. Art. 3. Les conditions et modalités de réalisation des opérations confiées aux géomètres-experts fonciers sont fixées dans des cahiers des charges spécifiques conformes au modèle-type joint à l’original du présent arrêté. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999. P. le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI. Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999 fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale des transmissions nationales. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 66, modifié et complété par l’article 164 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 66 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992, modifié et complété par l’article 164 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale des transmissions nationales, exonérés des droits de douane est fixée en annexe I du présent arrêté. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er ci-dessus sont également applicables auxdits équipements lorsqu’ils sont importés pour le compte de la direction générale des transmissions nationales. Art. 3. Pour le bénéfice de l’exonération des droits de douane pour compte, la direction générale des transmissions nationales doit établir des attestations dont le modèle est joint en annexe II du présent arrêté, au profit des importateurs réalisant des opérations pour son compte. Les attestations sont à joindre aux déclarations en douane lors du dédouanement. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 mars 1999. P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI
JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE: Nº:31 12: Moharram 1420 28: avril 1999 ANNEXE Ι EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS DE DOUANE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 DE LA LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992 MODIFIE ET COMPLETE PAR L’ARTICLE 164 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 42-03 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué. 48-02 Papier et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles autres que les papiers des n° 48-01 ou 48-03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papier à la main). 48-09 Papier carbone, papiers dits “autocopiants” et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offest), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles. 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires, même feuillets isolés. 82-02 Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage). 82-02-91-00 Lames de scies droites, pour le travail des métaux. 82-03 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièces et outils similaires, à main. 82-03-10-00 Limes, râpes et outils similaires. 82-03-20-00 Pinces (mêmes coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires. 82-04 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques), douilles de serrage interchangeables, même avec manches. 82-04-11-00 A ouverture fixe. 82-04-12-00 A ouverture Variable. 82-04-20-00 Douilles de serrage interchangeables, même avec manches. 82-06 Outils d’au moins deux des nos 82-02 à 82-05, conditionnés en assortiments pour la vente au détail. 82-07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple) y compris les filières pour l’étirage ou le filage, (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage. 82-07-50-00 Outils à percer. 84-14 Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs, hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. 84-14-40-00 Ventilateurs.
12 Moharram 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: :ALGERIENNE N°: :31 :9: 28: avril: :1999 :: ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 84-14-80-90 Autres pompes et compresseurs. 84-69 Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 84-71, machines pour le traitement des textes. 84-73 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 84-69 à 84-72. 84-73-10-00 Parties et accessoires des machines du n° 84-69. 85-02 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85-03 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nºs 85-01 ou 85-02. 85-04 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. 85-04-23-00 Transformateurs liquides à dilectriques liquides, d’une puissance excédant 10.000 KVA. 85-06 Piles et batteries de piles électriques. 85-07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carré ou réctangulaire. 85-08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main. 85-08-10-00 Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives. 85-08-80-00 Autres outils. 85-08-90-00 Parties. 85-17 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique, visiophones. 85-18 Microphones et leurs supports; haut parleurs, même montés dans leurs enceintes, écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son. 85-20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85-20-20-00 Répondeurs téléphoniques. Autres appareils d’enregistrement et de reproduction du son, même un dispositif de reproduction du son. 85-20-33-00 A cassettes.
12: Moharram 1420 :1:0: JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE : Nº:31 28: avril 1999 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85-22 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nºs 85-19 à 85-21. 85-22-90-00 Autres. 85-23 Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37. 85-23-12-00 d’une largeur excédant 4 mm mais n’excédant pas 6,5 mm. 85-25 Appareils d’émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils de prise de vues fixe vidéo et autres caméscopes. Appareils d’émission : 85-25-10-00 pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie. Appareils d’émission incorporant un appareil de réception: 85-25-20-10 pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie. 85-29 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils nºs 85-25 à 85-28. Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles : 85-29-50-10 autres antennes 85-29-10-70 Parties. Autres 85-29-90-10 Meubles et coffrets. 85-30 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 86-08). 85-30-80-00 Autres appareils. 85-30-90-00 Parties. 85-32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. Autres condensateurs fixes: 85-32-21-00 Au tantale. 85-32-22-00 Electrolytiques à l’aluminium.
12 Moharram: :1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE · Nº 31:11 28 avril 1999 ANNEXE I (Suite) N° DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85-32-23-00 A diélectrique en céramique, à une seule couche. 85-32-24-00 A diélectrique en céramique, multicouches. 85-32-25-00 A diélectrique en papier ou en matière plastique. 85-32-29-00 Autres. 85-32-30-00 Condensateurs variables ou ajustables. 85-32-90-00 Parties. 85-33 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres). 85-34 Circuits imprimés. 85-35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boites de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1.000 volts. 85-36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1.000 volts. 85-36-10-00 Fusibles et coupe-circuit à fusibles. Disjoncteurs : 85-36-20-10 D’une puissance inférieure à 32 A. 85-36-20-20 D’une puissance supérieure à 32 A. 85-36-30-00 Autres appareils pour la protection des circuits électriques. Autres appareils : 85-36-90-10 contacteurs d’une puissance inférieure à 40 A. 85-38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils nºs 85-35, 85-36 ou 85-37. 85-38-90-00 Autres. 85-41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière, cristaux piézo-électriques montés. 85-42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques.
12: Moharram 1420 1:2: JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE: : ALGERIENNE: Nº:31 28: avril 1999 ANNEXE I (Suite) Nº DE LA POSITION DESIGNATION DES PRODUITS 85-44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 85-44-20-00 Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux. 85-48 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils non dénommé(es) ni compris(es) ailleurs dans le présent chapitre. 87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes (autres que ceux du n° 87-02), y compris les voitures du type “break” et les voitures de course. 87-03-23-20 Autres collections destinées aux industries de montage. 87-05 Véhicules automobiles à usage spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple). 87-05-90-90 Autres. 87-08 Parties et accesoires des véhicules automobiles des nºs 87-01 à 87-05. 90-30 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. 90-33 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90. 91-07 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone.
12 Moharram 1420: JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31::: 13 28: avril 1999:: ANNEXE II EQUIPEMENTS SPECIFIQUES IMPORTES EN EXONERATION DES DROITS DE DOUANE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 DU DÉCRET LEGISLATIF N° 92-04 DU 11 OCTOBRE 1992 PORTANT LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE POUR 1992, MODIFIE ET COMPLETE PAR L’ARTICLE 164 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1996 Le directeur (1) de à la direction générale de soussigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2). figurant sur facture n° datée du : importé par (3). figure sur la liste annexée à l’arrêté du : A Le SIGNATURE Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D 10 n° du
- Le directeur des moyens ou des équipements
- Nature des équipements
- En cas d’importation pour compte préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.
12: Moharram 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE: Nº 31 28: avril: 1999 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant approbation de l’inventaire du patrimoine du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) transféré à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs. Le ministre des finances et, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 65-296 du 29 novembre 1965 portant création de l’institut algérien du pétrole; Vu le décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statut de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chime, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 85-242 du 24 septembre 1985 portant création du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD); Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 97-217 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant dissolution du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels, à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP), notamment son article 3 (A/1); Vu le procès-verbal d’inventaire de la commission interministérielle chargée de l’inventaire des biens et moyens du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 3 (A/1) du décret exécutif n° 97-217 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet l’approbation de l’inventaire physique et financier du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leur dérivés (CERHYD), transféré à l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie des matières plastiques et des moteurs (IAP). Art. 2. Le transfert des biens, droits, obligations et des personnels s’effectue à compter du 9 juin 1997, date de dissolution du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés et son transfert à l’institut algérien du pétrole. Art. 3. Ce transfert implique la substitution de propriété de l’institut algérien du pétrole, au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés pour les biens suivants, dont le détail est annexé à l’original du présent arrêté : Biens immobiliers comportant :
- terrains,
- constructions. Biens mobiliers composés de :
- matériels de bureau,
- matériels annexes,
- matériels de laboratoire,
- équipements sociaux et divers,
- matériels roulants (véhicules),
- consommables. Documentation et archives. Il implique également le transfert du personnel, conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 97-217 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 susvisé, et dont l’effectif s’élève à 70 agents. Art. 4. Les éléments d’actif et de passif du patrimoine du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés, transféré à l’institut algérien du pétrole, sont établis conformément au bilan de transfert arrêté au 30 avril 1998 par le commissaire aux comptes dans les conditions suivantes :
12 Moharram 1420: JOURNAL OFFICIEL 28 avril 1999 Actif : Investissements: 1.835.690, 04 Stocks: 7.532.359,10 Créances: 22.890.265,83 Résultat : 20.726.883,47 52.985.198,44 Passif : 34.243.497,38 Fonds propres : Dettes: 18.741.701,06 52.985.198,44 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999. Le ministre de l’énergie P. le ministre des finances, et des mines Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Youcef YOUSFI. chargé du budget Ali BRAHITI. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Arrêté interministériel du 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du Conseil national économique et social. Le ministre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent, notamment ses articles 6 (alinéa 2) et 7; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création du Conseil national économique et social; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31: 15 Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Sur proposition de monsieur le président du Conseil national économique et social; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981, susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du Conseil national économique et social. Art. 2. - Les postes de travail ci-dessous cités ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base: 1 Au taux de 10%: conducteur auto de permanence; agent de service (appariteur); gardien; standartiste; agent de reprographie; magasinier. 2 Au taux de 15%: serveur; cafetier. 3 Au taux de 20%: conducteur auto du président du Conseil ; conducteur auto du secrétaire général du Conseil ; conducteur auto du chef de cabinet du Conseil. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 21 mars 1999. P. Le ministre du travail, P. Le ministre délégué auprès de la protection sociale du Chef du Gouvernement, chargé et de la formation de la réforme administrative professionnelle, et de la fonction publique Le secrétaire général et par délégation, Abdelaziz BOUTALEB Le directeur général de la fonction publique Djamal KHARCHI P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Le directeur général du budget Ahmed SAADOUDI
12: Moharram 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 31 28: avril 1999 Décision du 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999 portant publication de la liste des membres du conseil national économique et social. Le Président du Conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social, notamment son article 11; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Vu le décret présidentiel du 26 Rajab 1417 correspondant au 7 décembre 1996 portant investiture du président du conseil national économique et social; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet la publication annuelle de la liste des membres du conseil national économique et social. Art. 2. Sont membres du conseil national économique et social à la date du 31 décembre 1998 Mesdames et messieurs : El Ketroussi Ali Bendamache Abdelkader Amir Mohamed Bensalem Mohamed Oudjet Khaled Benameur M’Hamed Ouzir El Hachemi Benabbas Samia Oucief Saïd Benatia Kada Oussedik Madjid Benammar Seghir Aït Belkacem Mehrez Benyakhou Farid Aït Chalal Hocine Benyekhlef Haouès Bedreddine Mohamed Lakhdar Benyerbah Nadir Bedaïda Abdellah Benyounès Ahcène Berrached Laouari Boudebouz Chafaï Brahiti Mahmoud Boudchiche Kamel Brahimi Mohamed Boudiaf Chérif Bessalah Hamid Bourenane Lounès Beghoul Youcef Bouziane Mohamed Bekkouche Ali Boussaha Belgacem Bellag Mohamed Bousbaa Salah Beldjillali Ali Boughachiche Sebti Belkhodja Jeanine Nadjia Bouklikha Rachid Bellaredj Mustapha Boumaza Abderrahmane Belgherbi Abdelkader Bounaas Amar Belkahla Sidi Mohamed Bouhali Mohamed Benelhadj Abdelhak Tazebint Saïd Benbrikho Youcef Thaminy Mohamed Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Terbeche Mohamed Abbas Fayçal Teffahi Djelloul Abdellatif Amar Toumi Tahar Abdelli Nouar Djebari Menouar Azzouza El-Hadi Djelloul Abdelkader Azzi Abdelmadjid Djellouli Abdelkrim Achite Henni Abdelhamid Djemai Madani Amamra Salah Haddoud Mohamed Lenouar Amarouayache Abdelbaki Harchaoui Assia Amraoui Mohamed Hassam Bachir Aoufi Mohamed Hassani Abdelkrim Aoun Mohamed El Kamel Hamdadou Salim Achaibou Ahmed Hamdi Ahmed Ghanes Abdelkader Hamdi Samia Farès Zahir Hamza Chadli Fettouhi Ahmed Hamlaoui Yahia Fasla Abdelmadjid Hamoutène Rachid Grine Azzedine Hamidi Liess Guettouche Chérif Khaldi Boubekeur Goumiri Mourad Khelladi Mourad Kouidri Ahmed Kheireddine Abdelmoumène Guita Rachid Daoui Abderrezak Guella Abderrezak Daho Keltoum Kamli Lahcène Derdeche Abdellah Kerroum Lakhdar Dhina Khaled Kour Nasreddine Dilmi Abdellatif Kordjani Mohamed Seddik RaffedAbdelkader Aroussi Abdelhamid Rebbah Mohamed Lazri Riadh Rezig Abdelwahab Laidoune Abdelbaki Rouaibia Salah Laourari Hacene Zakour Abderrahim Mahfoud Medjaher Djillali Zaouche Slimane Merazga Aïssa Zerhouni Mohamed Benamar Messahli Saâdi Zaaf Mohamed Messaid Mohamed El Amine Zemerli Quahiba Mechti Sadek Zouaoui Ahmed Maache Mourad Saker Mohamed Larbi Maouchi Smail Sahnoun Athmane Mokraoui Mustapha Serradj Abed Mekideche Mustapha Saadi Amar Mentouri Mohamed Salah Saïd Cherif Mohamed Meguellati Nasser Saïdi Youcef Mankour Nour-Eddine Ali Soltane Abdelaziz Mahlal Wahiba Sehil Abdellali Moudoud Belaïd Souames Ahmed Moufek Abderrahmane Sidi Saïd Abdelmadjid Mouhoubi Salah Charikhi Mohamed Seghir Missoum Mohamed - El- Mokhtar Chami Mohamed Naidja Dahmane Chaouche Ramdane Zoubir Naimi Tahar Cherifi Mohamed Henni Abdelkader Chelghoum Abdeslam Henni Merouane Sahraoui Abdelhafid Yousfi Habib Souileh Salah Yousfi Ali Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 24 mars 1999. Mohamed Salah MENTOURI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.