Arrêté n° 99-03 du 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999 portant création, organisation et fonctionnement d'un comité intersectoriel de la coopération scientifique et technique
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 7, 19, 20, 21et 22 du décret présidentiel nº 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 susvisé, il est créé auprès du commissariat à l'énergie atomique, un comité intersectoriel de la coopération scientifique et technique ci-après dénommé "le comité".
Article 2
فتح المادةLe comité est un organe consultatif, chargé de contribuer à la promotion de l'utilisation de l'énergie atomique, au développement des applications nucléaires dans l'ensemble des secteurs d'activité et à la mise en œuvre des programmes de coopération intersectorielle et internationale, notamment avec l'agence internationale de l'énergie atomique.
A ce titre, il a pour missions : de proposer toutes actions de collaboration et de coopération de nature à promouvoir les applications nucléaires dans différents secteurs d'activités; d'étudier et de proposer les éléments des programmes annuels et pluriannuels de coopération scientifique et technique entre le commissariat à l'énergie atomique et les autres secteurs nationaux; de mener une réflexion sur la coordination des actions de coopération scientifique et technique à l'échelle nationale et internationale dans le domaine de l'énergie atomique et des applications nucléaires. 12: Moharram 1420: JOURNAL OFFICIEL 28 avril 1999 :
Article 3
فتح المادةPrésidé par le commissariat à l'énergie atomique, le comité comprend : un représentant du ministère de la défense nationale; un représentant du ministère des affaires étrangères; un représentant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement; un représentant du ministère des finances; un représentant du ministère de l'énergie et des mines; un représentant du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire; un représentant du ministère de l'industrie et de la restructuration; un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; un représentant du ministère de la santé et de la population; un représentant du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; un représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche; un représentant du ministère des transports; le directeur central de la coopération, du commissariat à l'énergie atomique.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du commissariat à l'énergie atomique.
Article 4
فتح المادةLes membres du comité désignés par leur autorité de tutelle sont nommés par arrêté de tutelle du commissariat à l'énergie atomique pour une durée de trois
(3) années. En cas d'empêchement d'un membre pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante.
Article 5
فتح المادةLe comité se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 6
فتح المادةL'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et communiqué à chacun des membres dix
(10) jours avant la date fixée de la réunion.
Le comité ne peut valablement se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Il se réunit huit
(8) jours après, quel que soit le quorum.
Article 7
فتح المادةLes conclusions des travaux du comité sont sanctionnées par un procès-verbal signé par le président et transmis à l'autorité de tutelle.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°: 31 : 5
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999.
Amar ZEGRAR.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 26 Dhou ΕΙ Kaada 1419 correspondant au 14 mars 1999 fixant la procédure de la mise en œuvre du dépôt légal des documents cartographiques par l'institut national de cartographie et de télédétection.
Le ministre de la défense nationale, Sur le rapport du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, Vu l'ordonnance n° 67-211 du 17 octobre 1967, modifiée, portant création et organisation de l'institut national de cartographie;
Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;
Vu l'ordonnance n° 97-10 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins;
Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques;
Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel nº 94-96 du 12 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 23 avril 1994 portant création et missions du service géographique et de télédétection de l'Armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l'institut national de cartographie;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'institut national de cartographie et de télédétection est chargé, conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 susvisé, notamment son article 4, du dépôt légal pour le compte de l'Etat, de tout document à caractère cartographique avant sa publication. 12: Moharram 1420 JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 31
Article 2
فتح المادةNonobstant les dispositions du décret n° 82-189 du 29 mai 1982 susvisé, notamment son article 1er au sens du présent arrêté, il est entendu par document à caractère cartographique, toute production de données à référence spaciale, élaborée sous forme graphique ou numérique et quel que soit leurs supports, dès lors qu'il est mis à la disposition du public.
Article 3
فتح المادةLa procédure du dépôt légal est obligatoire pour toute personne morale ou physique produisant de la documentation cartographique par quelque procédé que ce soit.
Article 4
فتح المادةLa procédure du dépôt légal est organisée en vue de permettre : la collecte et la conservation des documents visés à l'article 2 ci-dessus; la constitution et la diffusion de bibliographies nationales; la consultation de ces documents, à l'exception de ceux protégés par la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةA ce titre, sont tenus par l'obligation de satisfaire au dépôt légal auprès de l'institut national de cartographie et de télédétection, avant toute action de publication et/ou de commercialisation, les producteurs, les imprimeurs, les éditeurs et les importateurs de documents cartographiques.
Article 6
فتح المادةLa procédure du dépôt légal s'effectue par la remise à l'institut national de cartographie et de télédétection de cinq (5) exemplaires du document élaboré, conformes à la version originale.
Cettes procédure intervient, au préalable, par une demande officielle sous forme de formulaire qui sera introduite par le déposant et où seront mentionnées toutes les données qui concernent le document, objet du dépôt légal, tels que : l'identification de la personne qui, selon le cas, édite, imprime, produit ou diffuse le document; la date d'édition, de production ou de diffusion; le titre du document; la nature des informations contenues, la destination qui leur est réservée ainsi que le thème traité.
Article 7
فتح المادةL'institut national de cartographie et de télédétection, en charge de la procédure réglementaire vis-à-vis du déposant, notamment en matière d'enregistrement, de conservation, de protection, de consultation et de diffusion des bibliographies concernant les documents, objet du dépôt légal, procédera dès que les vérifications nécessaires sont établies, dans un délai n'excèdant pas trente (30) jours après la date d'introduction de la demande, à la notification officielle du dépôt légal. 28: avril : 1999:
Article 8
فتح المادةLa notification du dépôt légal est établie au profit du déposant au moyen d'un document officiel devant comporter le numéro chronologique, le trimestre et l'année du dépôt.
Un exemplaire du document cartographique sera également retourné au bénéficiaire, apposé de ces mêmes références.
Article 9
فتح المادةLes références du dépôt légal visées à l'article 8 ci-dessus, seront obligatoirement portées sur le document cartographique dont il s'agit, qui fera l'objet d'une édition et/ou d'une impression.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 14 mars 1999.
P. Le ministre de la défense nationale et par délégation Le Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire Le général Chef de corps d'armée Mohamed LAMARI.
MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Décret présidentiel n° 96-436
- Décret présidentiel n° 98-428
- Décret présidentiel
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