CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 77-87 du 13 juin 1977 portant ratification de l’accord abrogeant l’accord de paiement du 24 avril 1963, conclu le 2 mai 1976 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et sa République arabe d’Egypte, p. 650. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Décret du 25 avril 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 650.
650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 1er mars 1977 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement interne d’élèvesmaîtres d’enseignement paramédical, p. 651. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 77-94 dù 20 juin 1977 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna, p. 652. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 20 juin 1977 portant nomination du directeur général du centre d’élaboration et de traitement de l’information commerciale (CETIC), p. 655. Décret du 20 juin 1977 portant nomination du directeur des relations extérieures, p. 655. Décrets du 20 juin 1977 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 655. Décrets du 20 juin 1977 portant nomination de sous-directeurs, p. 655. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 655. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 656. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 77-87 du 13 juin 1977 portant ratification de l’accord abrogeant l’accord de paiement du 24 avril 1963, conclu le 2 mai 1976 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17; Vu l’accord abrogeant l’accord de paiement du 24 avril 1963, conclu le 2 mai 1976 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte ; Vu l’ordonnance n° 66-329 du 9 novembre 1966 portant ratification d’accords entre l’Algérie et la République Arabe Unie, signé à Alger, le 24 avril 1963; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord abrogeant l’accord de paiement du 24 avril 1968, conclu le 2 mai 1976 au Caire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’HYDRAULIGUE, DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Décret du 25 avril 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12° Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du 7 mars 1975 portant nomination de M. Djillai Benamrane, en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ;
29 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1”. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du secrétariat d’Etat l’hydraulique, exercées par M. Djillali Benamrane. Art. 2. Le ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 avril 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 1” mars 1977 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement interne d’élèves maitres d’enseignement paramédical. Le ministre de la santé publlique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 46-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétéé portant statut général de la fonction pur que; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des intituts de technologie modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 1 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 88-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimulés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication dee certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifie et complété; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux, complété par le décret n° 76-191 du 6 décembre 1976; Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés, modifié et complété par le décret n° 69-45 du 21 avril 1969; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, modifié et complété par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat. des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-79 du 6 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramedicale, complété par le dearet n° 75-40 du 27 février 1976; REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Vu le décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d’enseignement paramédical; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrête interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics; Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale; Arrêtent : Article 1”. Un concours est ouvert en vue d’admettre 30 élèves-maîtres d’enseignement paramédical dans chacun des instituts technologiques de la santé publique suivant : Alger, Oran et Constantine. Art. 2. - Les épreuves de ce concours débute le 3 juillet 1977 et se déroulent simultanément dans les 3 centres d’examen prévus : Institut technologique de la santé publique d’Alger, Institut technologique de la santé publique d’Oran, Institut technologique de la santé publique de Constantine. Art. 3. Les candidats sont répartis comme suit :
- le centre d’examen d’Alger regroupent les candidats en fonction dans les wilayas de Alger Blida Bouira - Béjaïa Djelfa - Médéa - Tizi Ouzou Laghouat.
- le centre d’examen d’Oran regroupe les candidats en fonction dans les wilayas de: Oran - Mascara Mostaganem Saïda Sidi Bel Abbès - El Asnam Tiaret - Tlemcen Béchar et Adrar.
- le centre d’examen de Constantine regroupe les candidats en fonction dans les wilayas de Constantine Annaba Batna Biskra Skikda - Setif Jijel Guelma Tébessa - Oum El Bouaghi Ouargla et Tamanrasset. Art. 4. Peuvent faire acte de candidature à ce concours, les fonctionnaires du ministère de la santé publique, remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire d’un diplôme d’Etat de technicien paramédical ou d’agent paramédical spécialisé ou d’agent paramédical,
- Avoir exercé dans un service de la santé publique : a) soit pendant 3 ans au moins en qualité de technicien paramédical ou d’agent paramedical spécialisé, b) soit depuis 5 ans au moins en qualité d’agent paramédical.
- Etre âgé de 24 ans au moins et de 32 ans au plus au 31 decembre de l’année en cours. Art. 5. Le dossier de candidature doit parvenir avant le 20 juin 1977 au directeur de l’institut technologique de la santé publique sous couvert du directeur charge de la santé au ocnseil executif de la wilaya où siège l’établissement employeur du candidat et doit comprendre les pièces suivantes : une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an, une copie certifiée conforme du diplôme d’Etat ou de l’attestation du succès, une attestation délivrée par le directeur de l’établissement employeur certifiant que le candidat & exercé:
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) soit depuis 3 ans au moins en qualité de technicien paramédical ou d’agent paramedical spécialisé, b) soit depuis 5 ans au moins en qualité d’agent paramédical. 3 enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat,
- 3 photos d’identité. Art. 6. - Pour chacun des centres d’examen, le directeur de l’institut technologique de la santé publice est chargé de la convocation des candidats, qui doivent se presenter au jour et lieu mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 7. - Le concours d’entrée comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale. A) Epreuves écrites:
- une étude de texte à caractère politique, économique, sociale ou concernant la santé publique: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures,
- épreuve professionnelle comportant une ou plusieurs questions en rapport avec la profession du candidat: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures. Une épreuve écrite de langue nationale suivant les dispositions prévues par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972. B) Epreuve orale : Elle consistera en une conversation avec le jury et portant sur une question relative à une des épreuves écrites: notée sur 20, coefficient 1. Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Art. 8. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le sous-directeur de la formation paramédicale du ministère de la santé publique, ils sont identiques pour tous les centres d’examen. Art. 9. Pour chaque centre d’examen, l’organisation matérielle du concours, le déroulement et la correction des épreuves sont placés sous la responsabilité du directeur de l’institut technologique de la santé publique. Art. 10. - Dans chaque centre d’examen le jury est composé comme suit :
- le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur de l’institut technologique de la santé publique, membre, le responsable de la section de la formation des maîtres d’enseignement paramédical, membre, un enseignant de chacune des spécialités suivantes, membre.
- adjoints médicaux de la santé publique,
- sages-femmes,
- techniciens anesthésistes,
- assistantes sociales,
- agents techniques d’assainissement,
- kinésithérapeutes,
- laborantins,
- manipulateurs de radiologie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1977
- prothésistes dentaires,
- infirmiers,
- préparateurs en pharmacie, Le secrétariat du jury est assuré par un enseignant de la section des élèves maîtres d’enseignement paramédical. Art. 11. Les membres du jury sont désignés par le directeur chargé de la santé au meil exécutif de la wilaya, lieu du centre d’examen, sur proposition du directeur de l’institut technologique de la santé publique. Art. 12. - La durée des études est de 4 semestres. Art. 13. Le régime des études est l’internat, toutefois les élèves maîtres pourront être admis en qualité d’internes dans la mesure des places disponibles; il sera alors tenu compte de l’éloignement du domicile de l’élève. Art. 14. - Durant leur scolarité, les élèves-maîtres sont places en position de formation et continuent à percevoir l’ingralité de leur traitement qui leur sera versé par l’établissement employeur d’origine. Art. 15. Le sous-directeur de la formation paramédicale au ministère de la sante publique, les walis, les directeurs de la santé des wilayas, les directeurs des instituts technologiques de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 mars 1977. P. le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 77-94 du 20 juin 1977 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-5 du 4 mars 1971 portant dissolution du centre national des œuvres universitaires et scolaires; Vu le décret n° 77-91 du 20 juin 1977 portant création du centre universitaire de Batna; Décrète : Article 1er. Il est créé à Batna sous la dénomination decentre des œuvres universitaires et scolaires, un étsblissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
29 juin 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna est placé sous la tutelle du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna est régi conformément au statut annexé au présent décret. Art 4. - L’organisation interne du centre prévu à l’article 1er ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1977. Houari BOUMEDIENE STATUT DU CENTRE DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BATNA TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna, établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, est placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Batna. Art. 2. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna a pour mission: d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement supérieur, -d’effectuer ou de faire effectuer toute étude ou enquête sur les besoins des étudiants et élèves des établissements d’enseignement supérieur et de susciter la création de services propres à satisfaire ses besoins, -de promouvoir le développement des activités culturelles et sportives des étudiants, d’assurer la gestion des biens meubles et immeubles affectés à l’hébergement et à la restauration des étudiants, d’assurer la gestion des logements des enseignants. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 3. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un secrétaire général. Chapitre I Conseil d’administration Art. 4. - Le conseil d’administration du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna est composé comme suit: le directeur des bourses, des œuvres universitaires et de la formation à l’étranger au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur de l’administration générale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 653 le directeur du centre universitaire, le représentant du Parti, le représentant du ministre de l’intérieur, le représentant du ministre des finances, un médecin du service de l’hygiène scolaire désigné par le ministre de la santé publique, le représentant du ministre de la jeunesse et des sports, le directeur du centre, deux étudiants ayant la qualité de résident dans une cité universitaire,
- un représentant du personnel du centre, Le contrôleur financier assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration appelle en consultation toute personne qu’il juge utile. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci. En cas de vacance d’un siège, quelle qu’en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période dv mandat de son prédécesseur. Art. 5. - Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois - par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit du directeur du centre, soit de l’autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres. Le président, sur proposition du directeur du centre, fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze jours avant la réunion. Art. 6. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents; si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de quinze jours. Le conseil d’administration délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Un extrait du procès-verbal de chaque séance est adressé à l’autorité de tutelle dans les dix jours qui suivent la réunion.. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur du centre. Art. 7. Le conseil d’administration délibère sur : 1º le règlement intérieur du centre; 2° les budgets et comptes du centre; 3º l’acceptation des dons et legs; 4° les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement du centre ;
654 JOURNAL OFFIOIEL DE LA 5° les emprunts à contracter: 6º toutes les questions qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou le directeur du centre. Art. 8. - Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas ler et 6 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires, après approbation par l’autorité de tutella, Les délibérations du conseil d’administration prévues aux alinéas 2, 3, 4 et 5 de l’article 7 ci-dessus, sont exécutoires après approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances. Chapitre II Le directeur Art. 9. Le directeur du centre de Batna est nommé par décret, sur proposition. du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le secrétaire général du centre est nommé par arrêté du ministre de l’enseignement superieur et de la recherche scientifique; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art 10. Le directeur assure la gestion et la bonne marche du centre : il ex exerce ex le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre et prend toutes mesures indispensables au bon fonctionnement du centre, il nomme à tout les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu, et gère le personnel, il établit le projet du budget, engage et ordonne les dépenses, 11 passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur, -il établit et délivre aux étudiants les cartes ouvrant droit au bénéfice des œuvres universitaires, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, -il établit en fin d’exercice un rapport général d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 11. Le projet du budget annuel préparé par le directeur est adressé après délibération du conseil d’administration, au ministère de tutelle, au plus tard le 1er juillet de l’année précédent celie à laquelle il se rapporte. Lorsque l’approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l’exercice précédent. Art. 12. Le budget du centre comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 13. Les ressources comprennent :. 1º les recettes ordinaires, à savoir les produits des cités et restaurants universitaires : REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Juin 1977
- les reversements de personnels autres que les étudiants pour frais d’hébergement et de nourriture, les recettes diverses, les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat, les collectivité, les établissements ou organismes publics ou privés nationaux ; 2º les recettes extraordinaires à savoir, : les dons et legs, y compris les dons d’Etats ou d’organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés, les prélèvements autorisés sur le fonds de réserve dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement financier. 3º les recettes pour ordre. Art. 14. Les dépenses comprennent : 1º les dépenses ordinaires, à savoir: les rémunérations des personnels et charges sociales, les indemnités et allocations dûes aux personnes, les dépenses de matériel d’alimentation, d’hébergement et de charges annexés, les dépenses pour travaux d’entretien, les dépenses de bibliothèques et d’une manière générale, toutes les dépenses récessaires au bon fonctionnement du centre. 2º les dépenses extraordinaires, à savoir : les dépenses exceptionnelles concernant les bâtiments, mobiliers, matériels, les frais de tenue de stage, congrès, colloques, rencontres internationales, les versements des excedents de recettes au fonds de réserve dans les conditions fixées par ie règlement financier. 3º les dépenses pour ordre. Art. 15. Le centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna est soumis au contrôle financier a posteriori. Un contrôleur financier est désigné à cet effet auprès du centre par le ministre des finances. Art 16. La tenue de la comptabilité et le maniement ies fonds sont confiés à un intendant ou à un agent comptable, qui sera désigné et qui exercera ses attributions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Le compte de gestion, établi par l’intendant ou l’agent comptable conformément au règlement financier, est adressé au directeur du centre, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre des finances. Art. 18 Le compte administratif établi par le directeur du centre, est soumis au conseil d’administration dans un délai de trois mois après la clôture de l’exercice, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financières du centre; il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur, à l’approbation du ministre de tutelle. Art. 19. Le règlement financier du centre des œuvres universitaires et scolaires de Batna, sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
29 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décret du 20 juin 1977 portant nomination du directeur général du centre d’élaboracion et de traitement de l’information commerciale (CETIC). Par décret du 20 juin 1977, M. Mouloud Tehami est nommé directeur général du centre d’élaboration et de traitement de l’information commerciale (CETIC). Décret du 20 juin 1977 portant nomination du directeur des relations extérieures. Par décret du 20 juin 1977, M. Salim Khelladi est nommé directeur des relation extérieures au ministère du commerce. Décrets du 20 juin 1977 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 20 juin 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des autorisations d’exportation et d’importation, exercées par M. Malek Moubarek, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Par décret du 20 juin 1977, 11 est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la programmation des commandes publiques, exercées par M. Tahar Fraihat. Par décret du 20 juin 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’information statistique et documentaire, exercées par M. Khaled Aït-Mouheb, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décrets du 20 juin 1977 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 20 juin 1977, M. Khaled Aït-Mouheb est nommé sous-directeur des autorisations d’exportation et d’importation au ministère du commerce. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Par décret du 20 juin 1977, M. Malek Moubarek est nommé sous-directeur des organismes d’exportation et de la réglementation au ministère du commerce. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Par décret du 20 juin 1977, M. Chérif Lounís est nommé sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Prorogation de délai Appel d’offres international nº 5/77 La date limite de remise des offres pour l’acquisition de 30 émetteurs-récepteurs et 20 récepteurs téléimprimeurs prévue initialement au mercredi 29 juin 1977, est prorogée jusqu’au 16 juillet 1977 à 17 heures. (Le reste sans changement). SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction des approvisionnements Avis d’appel d’offres n° 5073/77 La société nationale des transports ferroviaires (SNTF) lance un appel d’offres pour la fourniture de vêtements d’uniforme : a) 1700 tenues d’hiver en drap (veste et pantalon); b) 1800 tenues d’été en tergal (chemise, pantalon et cravate); c) 400 pardessus en drap; d) 5 costumes d’hiver en tergal bleu (veste, blazer et pantalon); e) 5 costumes d’été en tergal bleu ciel (chemise, cravate et pantalon). Le dossier de l’appel d’offres pourra être obtenu auprès de la direction des approvisionnements de la SNTF, 4ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée avant le 24 juillet 1977 à 18 heures, sous double enveloppe cachetée et portant la mention «A ne pas ouvrir Appel d’offres n° 5073/77». Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 3 mois à compter de la date limite fixé pour la réception des offres. Pour tous renseignements concernant les conditions de réalisation ou les modèles-types, il y a lieu de s’adresser à la direction des transports (habillement), à l’adresse sus- Indiquée (6ème étage).
656 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS WILAYA D’OUM EL BOUAGHI DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Rectificatif La date limite relative à l’appel d’offres ouvert lancé pour la construction d’un lycée 1000/300 à O.E.B. fixée initialement au 5 juin 1977 est prorogée au 21 juin 1977. Le reste demeure inchangé. WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 2ème plan quadriennal Opération n° N.6. 722.2.103.00.01 Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 23 logements urbains au CEM Bocca-Sahnoun, El Asnam, pour les lots suivants : 1 lot Gros-œuvre 2 lot Etanchéité 3 lot Menuiserie bois 4 lot Menuiserie metallique, 5 lot Electricité 6 lot Plomberie sanitaire, 7 lot Peinture vitrerie. Les dossiers de soumission peuvent être retirés auprès du bureau des architectes associés S. Fakhoury et F. El Cheikh, 5, place Abdelmalek Ramdane Oran. Les offres, accompagnées des pinces fiscales réglementaires, doivent être adressées au wali d’EJ Asnam, secrétariat général bureau des marchés publics, sous double pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. La date limite de dépôt des offres est fixée au 2 août 1977. les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offre pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1977 WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Construction d’un CEM à Hamou Boutlélis Construction d’une cuisine et d’un réfectoire Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une cusine et d’un refectoire au collège d’enseignement moyen (CEM) Hamou Boutlélis - Oran. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers à la DIE de la wilaya d’Oran, sous-direction des constructions, 3ème étage. La date limite de réception des offres est fixée au 12 juillet 1977 à 18 heures, dernier délai. Les offres sont à adresser au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran (bureau des marchés), route du Port d’Oran. Le pli extérieur portera la mention appel d’offres relatif à la construction d’une cuisine et d’un réfectoire au CEM Hamou Boutlélis ne pas ouvrir avant la date fixée ». Les dossiers doivent être accompagnés des pièces réglementaires et fiscales exigées par la règlementation en vigueur. Les soumissionnaires sont engagés par leur offre pendant 90 jours à compter de leur dépôt. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Le bureau d’études SETRA, dont le siège social est situé à la cité des Asphodèles, Bt D 5, El Biar, Alger, titulaire du marché relatif à l’étude et la vérification de l’extension du réseau d’assainissement du centre de Mila, est mis en demeure d’avoir dans un délai de dix jours 10) à dater de la publication du présent avis, à terminer l’étude objet de son contrat. Faute par le bureau d’études de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prevues par la réglementation en vigueur. Le directeur de la société algérienne de travaux hydrauliques (S.ATHY.), titulaire du marché relatif à l’exécution de forages et piézometres dans la nappe du Mazafran, visé par le contrôle financier de l’Etat le 25 octobre 1974 sous le n 856 et approuvé par le secrétaire d’Etat à l’hydraulique le 4 novembre 1974 sous le n° 796/1974, est mis en demeure d’avoir à reprendre ses travaux dans les 48 heures qui suivent la publication de la présente mise en deneure. Faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coercitives prevues par l’article 35 du cahier des chlauses administratives générales. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek