Décret du 25 avril 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d'Etat à l'hydraulique
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 avril 1977.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 1" mars 1977 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement interne d'élèves maitres d'enseignement paramédical.
Le ministre de la santé publlique et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 46-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétéé portant statut général de la fonction pur que;
Vu l'ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des intituts de technologie modifiée par l'ordonnance n° 70-78 du 1 novembre 1970;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention de l'ordonnance n° 88-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimulés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication dee certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N. et l'ensemble des textes l'ayant modifie et complété;
Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux, complété par le décret n° 76-191 du 6 décembre 1976;
Vu le décret n° 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés, modifié et complété par le décret n° 69-45 du 21 avril 1969;
Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, modifié et complété par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969;
Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l'Etat. des collectivités locales, des établissements et organismes publics;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu le décret n° 73-79 du 6 juin 1973 portant création d'écoles de formation paramedicale, complété par le dearet n° 75-40 du 27 février 1976;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Vu le décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d'enseignement paramédical;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrête interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics;
Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale;
Arrêtent :
Article 1". Un concours est ouvert en vue d'admettre 30 élèves-maîtres d'enseignement paramédical dans chacun des instituts technologiques de la santé publique suivant : Alger, Oran et Constantine.
Article 2
فتح المادةLes épreuves de ce concours débute le 3 juillet 1977 et se déroulent simultanément dans les 3 centres d'examen prévus :
Institut technologique de la santé publique d'Alger, Institut technologique de la santé publique d'Oran, Institut technologique de la santé publique de Constantine.
Article 3
فتح المادةLes candidats sont répartis comme suit :
1) le centre d'examen d'Alger regroupent les candidats en fonction dans les wilayas de Alger Blida Bouira - Béjaïa Djelfa - Médéa - Tizi Ouzou Laghouat.
2) le centre d'examen d'Oran regroupe les candidats en fonction dans les wilayas de: Oran - Mascara Mostaganem Saïda Sidi Bel Abbès - El Asnam Tiaret - Tlemcen Béchar et Adrar.
3) le centre d'examen de Constantine regroupe les candidats en fonction dans les wilayas de Constantine Annaba Batna Biskra Skikda - Setif Jijel Guelma Tébessa - Oum El Bouaghi Ouargla et Tamanrasset.
Article 4
فتح المادةPeuvent faire acte de candidature à ce concours, les fonctionnaires du ministère de la santé publique, remplissant les conditions suivantes :
1) être titulaire d'un diplôme d'Etat de technicien paramédical ou d'agent paramédical spécialisé ou d'agent paramédical,
2) Avoir exercé dans un service de la santé publique :
a) soit pendant 3 ans au moins en qualité de technicien paramédical ou d'agent paramedical spécialisé,
b) soit depuis 5 ans au moins en qualité d'agent paramédical.
3) Etre âgé de 24 ans au moins et de 32 ans au plus au 31 decembre de l'année en cours.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit parvenir avant le 20 juin 1977 au directeur de l'institut technologique de la santé publique sous couvert du directeur charge de la santé au ocnseil executif de la wilaya où siège l'établissement employeur du candidat et doit comprendre les pièces suivantes : une fiche individuelle d'état civil datant de moins d'un an, une copie certifiée conforme du diplôme d'Etat ou de l'attestation du succès, une attestation délivrée par le directeur de l'établissement employeur certifiant que le candidat & exercé: 652 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) soit depuis 3 ans au moins en qualité de technicien paramédical ou d'agent paramedical spécialisé,
b) soit depuis 5 ans au moins en qualité d'agent paramédical. 3 enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat,
- 3 photos d'identité.
Article 6
فتح المادةPour chacun des centres d'examen, le directeur de l'institut technologique de la santé publice est chargé de la convocation des candidats, qui doivent se presenter au jour et lieu mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 7
فتح المادةLe concours d'entrée comporte deux épreuves écrites et une épreuve orale.
A) Epreuves écrites:
- une étude de texte à caractère politique, économique, sociale ou concernant la santé publique: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures,
- épreuve professionnelle comportant une ou plusieurs questions en rapport avec la profession du candidat: notée sur 20, coefficient 1, durée 2 heures.
Une épreuve écrite de langue nationale suivant les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972.
B) Epreuve orale :
Elle consistera en une conversation avec le jury et portant sur une question relative à une des épreuves écrites: notée sur 20, coefficient 1.
Toute note inférieure à 5/20 dans l'une de ces épreuves est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisis par le sous-directeur de la formation paramédicale du ministère de la santé publique, ils sont identiques pour tous les centres d'examen.
Article 9
فتح المادةPour chaque centre d'examen, l'organisation matérielle du concours, le déroulement et la correction des épreuves sont placés sous la responsabilité du directeur de l'institut technologique de la santé publique.
Article 10
فتح المادةDans chaque centre d'examen le jury est composé comme suit :
- le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur de l'institut technologique de la santé publique, membre, le responsable de la section de la formation des maîtres d'enseignement paramédical, membre, un enseignant de chacune des spécialités suivantes, membre.
1) adjoints médicaux de la santé publique,
2) sages-femmes,
3) techniciens anesthésistes,
4) assistantes sociales,
5) agents techniques d'assainissement,
6) kinésithérapeutes,
7) laborantins,
8) manipulateurs de radiologie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juin 1977
9) prothésistes dentaires,
10) infirmiers,
11) préparateurs en pharmacie, Le secrétariat du jury est assuré par un enseignant de la section des élèves maîtres d'enseignement paramédical.
Article 11
فتح المادةLes membres du jury sont désignés par le directeur chargé de la santé au meil exécutif de la wilaya, lieu du centre d'examen, sur proposition du directeur de l'institut technologique de la santé publique.
Article 12
فتح المادةLa durée des études est de 4 semestres.
Article 13
فتح المادةLe régime des études est l'internat, toutefois les élèves maîtres pourront être admis en qualité d'internes dans la mesure des places disponibles; il sera alors tenu compte de l'éloignement du domicile de l'élève.
Article 14
فتح المادةDurant leur scolarité, les élèves-maîtres sont places en position de formation et continuent à percevoir l'ingralité de leur traitement qui leur sera versé par l'établissement employeur d'origine.
Article 15
فتح المادةLe sous-directeur de la formation paramédicale au ministère de la sante publique, les walis, les directeurs de la santé des wilayas, les directeurs des instituts technologiques de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1 mars 1977.
P. le ministre de la santé P. le ministre de l'intérieur, publique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Djelloul NEMICHE Abdelghani AKBI.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-140
- Décret
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.