LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …… 8 dinars 14 dinars 24 dinara Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars Débats à Bulletia Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. publ DIRECTION Registre de Nattonnie Commeres Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A Berbarek ALGER 20 dinars 15 dinare Tél: 66-81-49 66-80-96 C.C.P. 3200-50 Alger 20 dinars 28 dinars Le numéro 0,25 Οίπατ Numéro des années antérieures 0.30 dmars les tables sont tournies gratuitement aux abonnés Prière de coindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions : 3,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n’ 66-267 du 2 septembre 1966 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de l’Etat נים Koweït et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger de 17 novembre 1965 p 934. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-298 du 26 septembre 1966 portant modification de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1956 relative à l’assistance judiciaire, p 935.. Ordonnance n 66-299 du 26 septembre 1966 portant création de la societe nationale des conserveries algériennes « S.O A L.C.O. p 935. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 21 et 22 septembre 1966 portant vacances de post budgétaires de sapeurs-pompiers, p. 937. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-300 du 26 septembre 1966 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 937 Décret du 26 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 939. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 21 septembre 1966 portant nomination de magistrats, p 939. Arrêté du 2 septembre 1966 portant révocation d’un notaire. p, 939. Arrête du 12 septembre 1966 portant agrément d’un avocat près Ja cour suprême, p. 939. Arrêtés du 12 septembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 939. Arrêté du 27 septembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 939. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-289 du 21 septembre 1966 portant création de deux prix attéraires, p. 939. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures, p 939. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 septembre 1966 portant nomination du président de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger et de la région économique d’Algérie, p. 940. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 septembre 1966 portant agrément d’un agent chargé des opérations financières auprès de la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industrie’s d’Algérie, p. 940. AVIS ET COMMUNICATIONS Marenës appel d’offres, p. 940. Adjudication, p. 940. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 940. Associations Déclarations, p. 940.
934 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1966 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 66-267 du 2 septembre 1966 portant ratification de l’accord culturel entre le Gouvernement de l’Etat du Koweït et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 17 novembre 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’accond culturel entre le Gouvernement de l’Etat du Koweït et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 17 novembre 1965, Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1**. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord bulturel entre le Gouvernement de l’Etat du Koweït et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 17 novembre 965. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal bfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE, Accord culturel entre le Gouvernement de l’Etat du Koweit et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Le Gouvernement de l’Etat du Koweït et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, s’honorant de posséder un patrimoine commun de culture arabe; Désireux de voir leurs deux peuples participer à l’implantation d’une civilisation arabe moderne qui soit digne de son passé et réalisant les objectifs communs et les idéaux identiques pour lesquels les arabes n’ont cessé d’œuvrer dans les domaines de la culture et de la connaissance; Agissant selon l’esprit du pacte de la communauté cultureile arabe; Désireux de renforcer la coopération échangée entre les deux pays dans les domaines culturel, éducatif, scientifique et artistique et de resserrer les liens de solidarité qui unissent les deux pays frères; Ont convenu de conclure le présent accord et à cet effet, Is ont désigné leurs plénipotentiaires qui sont: Pour le Gouvernement de l’Etat du Koweït: Son excellence Khaled El Messaoud El Fahid, ministre de l’éducation; Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Docteur Ahmed Taleb, ministre de l’éducation nationale; Lesquels, après échange de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er- Les parties contractantes s’emploieront à resserrer et à consolider les liens qui unissent les deux pays dans les domaines scientifique, culturel et éducatif et à établir des niveaux éducatifs et scientifiques identiques dans leurs pays. Art. 2. En vue de réaliser cette coopération, les parties contractantes s’éfforceront de rapprocher les méthodes d’enseignement et les réglements concernant les examens, afin de parvenir à un accord sur l’équivalence des certificats et diplômes délivrés dans chacun des deux pays. Art. 3. Les parties contractantes coopéreront en vue de faire renaître le patrimoine culturel arabe en en encourageant la diffusion et en s’employant à l’enrichir, en lui restituant son caractère universel. Les parties contractantes collaboreront en vue de resserrer les rapports existant entre les maisons de livres ainsi qu’entre les musées artistiques, historiques et scientifiques. Art. 4. Les parties contractantes s’efforceront de coordonner les efforts poursuivis dans le domaine de la collaboration culturelle internationale et notamment dans celui se rapportant à l’administration culturelle de la ligue des Etats arabes et à l’organisation de l’UNESCO, ainsi qu’aux conférences internationales et régionales qui seront tenues par ces organismes, et au bureau international de l’éducation. Art. 5. En vue d’assurer à la jeunesse de chacun des deux pays, une connaissance plus approfondie concernant l’autre pays, chaque partie contractante s’emploiera à faire inclure dans les méthodes et programmes d’enseignement de son pays, une fraction suffisante de temps consacrée à l’enseignement de l’histoire et de la géographie de l’autre pays. Art. 6. Les parties contractantes échangeront des bourses d’etudes dans les établissements d’enseignement secondaire, les instituts d’enseignement scientifique et artistique et es collèges d’enseignement technique, ainsi que dans les instituts de hautes études et les universités. Les bénéficiaires desdits bourses seront désignés par les autorités compétentes de chacun des deux pays, dans des conditions qui seront fixées d’un commun accord. Art. 7. - Les parties contractantes s’emploieront à resserrer les rapports entre étudiants et professeurs de chacun des deux pays, par l’échange de visites et de voyages d’études et d’explorations et par l’organisation de compétitions sportives entre groupes estudiantins. Art. 8. - En vue de contribuer au développement des connaissances réciproques des deux pays du point de vue de la culture, de l’artet des réalisations scientifiques, les parties contractantes s’engagent à participer à tous les congrès et conférences scientifiques, artistiques et culturels qui se tiendront dans l’un ou l’autre pays. Art. 9. Les parties contractantes collaboreront, dans le domaine artistique, par l’échange de troupes musicales et théâtrales et de groupes estudiantins, et, dans les domaines scientifique et éducatif, par l’échange de nouvelles et d’informations. Art. 10. Le Gouvernement de l’Etat du Koweït accordera à l’Algérie toute l’aide possible que cette dernière demandera pour sa campagne d’arabisation. Cette aide s’étendra à tous les cadres et niveaux et englobera notamment le domaine de l’enseignement. Art. 11. Les parties contractantes échangeront toutes informations et s’accorderont assistance mutuelle dans le cadre de la lutte contre l’analphabétisme. Art. 12. Le présent accord sera soumis à la ratification des deux Gouvernements, conformément aux règles constitutionnelles de chacun des deux pays, et entrera en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification. Art. 13. Le présert accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties n’ait signifié à l’autre par écrit, son intention d’y mettre fin. Cette notification doit être formulée au moins six mois à l’avance. Fait à Alger en double exemplaire, l’original étant en langue arabe, le 23 Rajeb 1385 correspondant au 17 novembre 1965. P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de l’Etat du République algérienne Koweït démocratique et populaire Le ministre de l’éducation Le ministre de l’éducation nationale Khaled El Messaoud El Fahid Docteur Ahmed Taleb
30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-298 du 26 septembre 1966 portant modification de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 relative à Passistance judiciaire.
- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 relative à l’assistance judiciaire; Vu l’arrêté du ministre des finances et du plan du 25 avril 1966 portant suppression des bureaux spécialisés des actes judiciaires d’Alger, d’Oran et de Constantine; Vu les articles 75 et 76 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Ordonne : Article 1º.- L’expression receveur de l’enregistrement et des domaines figurant aux articles 11-3ème alinéa, 18, 19-2° alinéa et 23-2° alinea de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est remplacée par receveur des contributions diverses ». Art. 2. - La formalité de visa pour timbre et d’enregistrement en débet ou gratis, prévue par l’article 13 de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, n’est pas exigible pour les actes judiciaires soumis au droit fixe. Cos actes, dispensés de l’apposition des timbres mobiles, doivent porter mention de la date de la décision qui admet au bénéfice de l’assistance judiciaire, cette mention devant également figurer au répertoire. Art. 3. Un représentant de l’administration des contributions diverses fait partie des bureaux d’assistance judiciaire en remplacement du représentant de l’enregistrement et des domaines. Art. 4. L’alnéa premier de l’article 16 de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit << Dans le cas prévu par l’article 15, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré au nom de l’administration des contributions diverses qui en poursuit le recouvrement par toutes les voies de droit, sauf le droit pour l’assisté judiciaire à concourir aux actes de poursuites, conjointement avec l’administration, lorsque cela est utile pour exécuter les décisions rendues et en conserver les effets ». Art. 5. - L’article 19 de l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Dans le cas où le jugement ne contient pas la liquidation des dépens et où l’exécutoire n’est pas délivré, le trésor, peut, à “expiration d’un délai de six mois à partir du jugement, de la transaction ou de l’acte de désistement, lorsque les parties mettent fin à l’instance avant jugement par un accord amiable ou un désistement, remettre au greffier, pour chaque débiteur, un état de tous les frais, émoluments et taxes des témoins avancés par le trésor. Le greffier compléte cet état par la mention de toutes les autres sommes dues et, après taxe par le juge, transmet l’exécutoire au receveur des contributions diverses dans le délai d’un mois à dater de la remise de l’état qui lui a été faite par l’administration ». Art. 6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-299 du 26 septembre 1966 portant création de la société nationale des conserveries algériennes « S.O.A. L.C.O.. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cong titution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu; Ordonne : Article 1er. Est approuvée la création de la société na tionale des conserveries algériennes », par abréviation «S.O.ALL C.O», dont les statuts sont annexés à la présente ordonnance, Art. 2. La présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Statuts de la société nationale des conserveries algériennes (SOALCO) TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1er. Sous la dénomination de société nationale des conserveries algériennes, par abréviation «SOALCO», il est créé une société nationale régie par les lois en vigueur et les présents statuts. La société nationale des conserveries algériennes est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales. Art. 2.- Le siège de la société, nationale des conserveries algériennes est à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’industrie. TITRE II Objet Art. 3. La société nationale des conserveries algériennes a pour objet d’exploiter et de gérer les usines de la conserve et de jus de fruits du secteur public. A cet effet, elle est chargée notamment : 1°) de procéder aux études des marchés et d’en suivre l’évolution,
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- de planifier et de préparer des programmes de pro duction annuels et pluriannuels, 3° d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécu tion de ces programmes, 4°) - de définir la politique des ventes et d’assurer l’écoule ment et la distribution des produits, 5°) de réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet; 6°) - d’acquerir, exploiter, ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, 7°) de procéder à la construction, l’installation ou l’aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à, son objet, 8°) de contracter tous emprunts. En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu’en dehors du territoire national, dans la limite de ses attributions, toutes opérations inäustrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet, et de nature à favoriser son dévelop pement. TITRE III Capital social Art. 4. La cociété est dotée par l’Etat d’un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature. Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint
936 JOURNAL OFFICIEL DE LA du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d’orientation et de contrôle. TITRE IV Administration Art. 5. La société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 8. Le directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, et faire toutes les opérations relatives à son objet. Art. 7. Un comité d’orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l’assister et le conseiller dans sa tâche. 11 est composé: -d’un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie; du directeur général de la société; -d’un représentant du ministère de l’intérieur ; d’un représentant du ministère du commerce; -d’un représentant du ministère des finances et du plan; d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ;
- d’un représentant de l’union générale des travailleurs algériens (secretariat national). de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d’industrie ou de commerce. Art. 8. Le président du comité d’orientation et de controle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’industrie. Art. 9. Les membres du comité d’orientation et de contrôle sont désignés pour une période de tro’s ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 10. - Le comité se réunit trois fois par an sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se reunir en séance extraordinaire à la requête, sort du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 11. Le comité entend les rapports au directeur général. Il donne son avis sur : 1º) le statut du personnel et le réglement intérieur qui seront établis conformément à la legislation du travail en vigueur; 2°) - l’augmentation ou la diminution du capital social; 3°) le programine annuel ou plurianuel des investissements; 4°) l’affectation des excédents eventuels;
- les emprunts à moyen et long termes projetés; 8°) la politique d’amortissement. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité, et transcrits sur un registre spacial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de cinq membres du comité est requise pour la validité des réun.ons. Art. 12. Un commissaire aux comptes, désigné par ie ministre des finances et du plan est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectus, 11 adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1966 TITRE V - Dispositions financières Art. 13. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’industrie. Nonobstant les dispositions des articles 15, 16, 17, 18, et 19 ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve rotamment le statut du personnel, le règlement intérieur, et la politique d’amortissement. Art. 14. -L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 15. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le diecteur général. Il est transmis pour approbation au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le début de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cing jours à compter de sa transmission, sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservė son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d’approbation, suivant la procèdure définie à l’alinea précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue a la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les depenses mdispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagemenas. Art. 16. A la clôture de chaque exercice, le directeur genéral établit un bilan, un compte d’exploitation, et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé de l’industrie sur la marche de la société pendant l’exercice écoule, Art. 17. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble des operations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée sur proposition du directeur géneral, conjointement par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Art. 18. La société pourra, avec autorisation conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution du tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conformes à son objet. Art. 19. La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par “Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l’industrie. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VI Dispositions générales Art. 20. Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l’industrie seule, ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 21. La dissolution de la société le peut être pronorrée que par un texte à caractère législatif qui disposers de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens.
30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 21 c 22 septembre 1966 portant vacances de postes budgétaires de sapeurs-pompiers. Par arrêté du 21 septembre 1966, le poste budgétaire de sergent professionnel de sapeur-pompier précédemment occupé par M. Akli Saâd à l’unité d’instruction et a’intervention, est vacant. Par arrêté du 22 septembre 1966, le poste budgétaire de sergent chef professionnel de sapeur-pompier précédemmer.t occupé par M. Boukhetouche El-Haddi à unité d’instruction et d’intervention, est vacant.’ MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 66-300 du 26 septembre 1966 portant virement de crédit au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi ETAT de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, Vu le décret n° 66-7 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 66-31 du 1er février 1966, portant répartition des crédits ouverts par 1966 au ministre des anciens moudjahidine, Vu le décret n° 66-14 du 11 février 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre du commerce. Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de deux millions quatre cent soixante sept mille quatre cents dinars (2.467.400 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de deux millions quatre cent soixante sept mille quatre cents dinars (2.467.400 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des anciens moudjahidine et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger le 26 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. « А » CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES en dinars MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Titre III Moyens des services lère Partie Personnel Rémunération d’activité 31-11 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Rémunérations principales 497.400 31-21 Services extérieurs de la production animale Rémunérations principales 180.000 31-31 Services extérieurs de l’orientation agricole Rémunérations principales 31-71 Services extérieurs des forêts principales 210.000 et D.R.S. Rémunérations 120.000 31-81 Services extérieurs du génie rural Rémunérations principales 80.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-52 Services extérieurs de la représsion des fraudes Matériel el mobilier 34-61 Services extérieurs des affaires frais 34-92 Loyers 5ème 5.000 sociales Remboursement de 20.000 70.000 Partie Travaux d’entretien 290.000 35-11 Services extérieurs Entretien des immeubles 35-12 Travaux d’entretien dans les 35-13 Fonctionnement des pépinières reboisements 33.000 680.000 Entretien des ouvrages d’hydraulique et d’ouvrages divers 77.000 35-16 Total des crédits de l’agriculture annulés au budget du ministère et de la réforme agraire 2.262.400 MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Titre III Moyens des services- 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Maisons d’enfants de chouhada Habillement 200.000 34-25
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ЕТАТ «А» (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES en dinars MINISTERE DU COMMERCE Titre III Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale Entretien et réparation du mobilier 5.000 Total général des crédits annulés 2.467.400 ETAT « B CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS en dinars MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE, Titre III Moyens des services 1ère Partie Personnel Rémunération d’activité Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 60 000 31-02 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques 31-13 Salaires et accessoires Personnel vacataire et journalier de salaires 31-23 Services extérieurs de la production animale 116.000 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 470 000 31-32 Services extérieurs de l’orientation agricole allocations diverses 31-33 Services extérieurs de l’orientation agricole Indemnités et 30 000 Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 270.000 31-63 Services extérieurs des affaires sociales Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de 31-72 Services extérieurs de forêts et D.R.S. locations diverses salaires 1.400 Indemnités et al- 60.000 Services extérieurs du génie rural Indemnités et allocations 31-82 diverses 4ère Partie 80.000 Matériel et fonctionnement des services Administration centrale Remboursement de frais 72.000 34-01 Matériel et mobilier article 2 34-02 Administration centrale Entretien et réparation du matériel et mobilier 8 000 Administration centrale Charges annexes 130 000 34-04 production végétale 34-14 Services extérieurs de la Charges annexes et des statistiques 150 000 Services extérieurs de la production animale Matériel et 34-22 Alimentation des animaux 120 000 mobilier article 3. Services extérieurs de la production animale Charges annexes 70 000 34-24 Carburants et lubrifiants 325 000 34-91 Parc automobile Article 4. Article 5 Pneumatiques Article 6 Entretien et réparations 200 000 100 000 Total des crédits ouverts au budget du ministère réforme agraire 2.262.400 de l’agriculture et de la MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Titre III Moyens des services 4ère Partie Matériel et fonctionnement des 34-14 Services extérieurs Charges annexes services 100 000 34-24 Maisons d’enfants de chouhada Charges annexes 100 000 Total des crédits ouverts au budget du ministère des anciens moudjahidine 200.000 MINISTERE DU COMMERCE Titre III Moyens des services 4ère Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale Charges annexes 5.000 Total général des crédits ouverts 2.467.400
30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 26 septembre 1966 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 26 septembre 1966, M. Amine Bouabdelli est délégué dans les fonctions de sous-directeur des douanes de 1er échelon au ministère des finances et du plan. Ledit décret prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 21 septembre 1966 portant nomination de magistrats. Par décret du 21 septembre 1966, M. Khaldi Ali, licencié en droit, est nommé conseiller à la cour d’Alger. Par décret du 21 septembre 1966, M. Hamdi Aïssa Ahmeů, est nommé juge au tribunal de Tindouf. Arrêté du 2 septembre 1966 portant révocation d’un notaire. Par arrêté du 2 septembre 1956 M. Feddal M’Hamed, notaire à Alger, est révoqué de ses fonctions pour abandon de poste Arrêté du 12 septembre 1966 portant agrément d’un avocat près la cour suprême. Par arrêté du 12 septembre 1966: est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême : M Faïdi Ahmed avocat au barreau d’Alger. Arrêtés du 12 septembre 1966 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 12 septembre 1966, M. Hacène Hanafi, procureur de la République adjcint à Azzefoun, est détaché au secrétariat du parquet général de la Cour suprême. Par arrêté du 12 septembre 1966, M. Merzouk Tayeb, juge au tribunal d’Aflou, est délégué provisoirement dans les fonctions de procureur de la république adjoint près le tribunal d’Oran. Arrêté du 27 septembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 27 septembre 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Bouigeaud Nicole Michèle, épouse Ziad Tahar, née Le 24 juillet 1940 à Poitiers (Venne) France, qui s’appellera désormais: Bouigeaud Akila MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 66-289 du 21 septembre 1966 portant création de deux prix littéraires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1er. Il est institué deux prix littéraires destinés à récompenser chaque année des auteurs de nationalité algérienne pour le meilleur ouvrage en langue arabe et le meilleur en langue française. Art. 2. Le montant de chacun des deux prix annuels est de dix mille dinars (10.000 DA). Art. 3. Chaque prix est attribué par le ministre de l’éducation nationale, sur proposition d’un jury formé de maîtres de l’enseignement supérieur, d’hommes de lettres REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 et d’écrivains, désignés chaque année, par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 4. Tout candidat aux prix littéraires doit déposer son manuscrit au moins un mois avant la réunion du jury, celle-ci étant fixée à la fin de l’année scolaire. Art. 5. Des arrêtés ultérieurs du ministre de l’éducation nationale détermineront les modalités d’application du présent décret. Art. 6. - Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’ordonnance n° 65-132 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Décrète : Article 1er. - Les articles 1, 3 et 5 des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures « Sonatrach » agréés par décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 susvisé, sont modifiés comme suit : <<<< Création ». <<< Article 1er. Il est créé sou la dénomination de « société nationale pour la recherche, la production, le transport la transformation et la commercialisation des hydrocarbures », par abréviation «Sonatrach», une société nationale régie par les lois en vigueur et par les présents statuts. Objet. Art. 3. La société a pour objet : 1°) Toutes opérations relatives à la recherche et à l’exploitation industrielle et commerciale de gisements d’hydrocarbures, solides, liquides et gazeux, et des substances connexes;
- La construction et l’exploitation industrielle et commerc’ale de tous moyens de transport des hydrocarbures et des substances connexes, soit par voie de canalisations, soit par voie terrestre ou maritime, ou autrement; 3°) Le traiternent et la transformation des hydrocarbures et des substances connexes, tant sur le territoire algérien qu’en d’autres pays.
- La création, l’acquisition, la location de tous établissements et usines pour le traitement industriel des hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, et notamment la création d’une industrie de pétrochimie ainsi que de toutes autres industries connexes dérivant de ces hydrocarbures; 5°) La distribution et la vente, tant en Algérie qu’à l’étranger, desdits hydrocarbures et produits dérivés ou connexes; 6°) La gestion en son nom propre des actifs détenus par l’Etet Algérien ou qu’il viendrait à détenir dans les différents secteurs d’activité correspondant à l’objet social ci-dessus. 7°) La participation de la société dans toutes opérations industrielles, financières, commerciales, mobilières ou immobilères, pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés filiales ou autrement, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance, assocіз- tion en participation ou autrement, 8°) Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant, directement ou indirectement à l’objet social. <<< Capital social. << Art.. 5. Le capital social de ladite société est fixé à quatre cents millions de dinars algériens (400.000.000DA).
940 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce capital est constitué par des versements en numéraire et par la valeur des actions détenues par l’Etat dans la SN Repal, la Camel et la raffinerie d’Alger, lesquelles actions sont dévolues à la Sonatrach à titre de dotation ». Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger le 22 septembre 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 24 septembre 1966 portant nomination du président de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger et de la région économique d’Algérie. Par arrete du 24 septembre 1966, M. Abdelkader Machou. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 septembre 1966 menibre de la délégation de la chambre de commerce et d’inaustrie d’Alger est chargé de la présidence de la chambre de commerce et d’industrie d’Alger et de la région économique d’Algérie. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 22 septembre 1966 portant agrément d’un agent chargé des opérations financières auprès de la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie. Par arrêté du 22 septembre 1966, M. Ali Guechi est agréé en qual té d’agent hargé des opérations financières aupres de la caisse d’assurance de vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie à compter de la date dudit arrêté. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appel d’offres COMMUNE DE DOUERA Un appel d’offres ouvert est lance pour opération : Cons truction d’un collège d’enseignement agricole à Souidania Comune de Douéra ». Cet appel d’offres portera sur un lot unique groupant les corps d’état ci-après : Gros œuvre, ossature métallique, ferronnerie, menuiserie, plomberie sanitaire, électricité, peinture, vitrerie. Les dossiers peuvent être consultes dans les bureaux de l’architecte ci-dessous désigne, ou à la mairie ae. Douéra. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers necessaires à la presentation de leurs offres en en faisant la demande à : M. Camille Juaneda, architecte. 202, Bd Colonel Bougars Alger La date limite de réception des offres est fixée au 17 octobre 1966 Elles seront impérativement presentées conformément aux indications de la note contenus dans chaque dossier d’appe d’offres. Les offres devront être adressees au president de fa déle gation spéciale de fa commune de Douéra. Elles pourront être adressées par la poste, sous pli recom mandé ou deposées à la mairie de Douéra contre récépissé Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé pour te dédouanement er le transport de matériels techniques en provenance de kehécoslovaquie et d’un poids de 320 tonnes, du port d’Alger a la ferme Bouchaoui ex-Borgeaud. Chéragas Les offres devront étre adressées au directeur des services techniques de la RT.A. 21 Bd des Martyrs Alger avant le 3 septembre 1966, délai de rigueur. Les cahiers des charges contenant le detail des articles faisant l’objet du présent appel d’offres, peuvent être consultes au bureau d’équipement, niveau 3 R.T.A 21, Bu des Martyrs (Alger). ADJUDICATION OUVERTE CONSTRUCTION D’UN INTERNAT AGRICOLE A ARZEW Une adjudication ouverte concernant la 1 tranche des realisations relatives à la construction d’un internat agricote est lancee pour cette opération. Cewe adjudication porte sur les lots ci-apres : 1” Terrassemonts, maçonnerie, ferronnerie, 2 Menuiserie, quincaillerie, 3 Plomberle sanitaire, 4° Electricite.
- Peinture et vitrerie. IMPRIMERIF OFFRIEL 1.F Les entrepreneurs pourront recevoir, contre palement de frais de reproduction. les pièces necessaires à la présentation de leurs offres après demande écrite à: M Berdolet Roger, arch tects et M Bouderbal Mustapha, bureau d’études, 23, Bd Emir Abdelkader, Oran. Ils pourron. consulter ou prendre le dossier au bureau d’études à partir de ce jour La date limite de réception des offres est fixée au 10 octobre 1960 Ces offres seront adressees par poste, sous pli recommande, au orésident de la délégation spéciale d’arzew. Elles seront présentees obligatoirement sous double enveloppe. La première contiendra : La demande d’acceptation de candidature et les pièces justificatives (déclaration de bon-faillite, attestation des contributions directes, atrestation d’hommes de l’art, attestation de la CACOBATRO) Le deuxième comprendra Le soumission. Lo date de l’ouverture des plis sera fixée ultérieurement. Le délai pendant tequei les soumissionnaires sont engagés est fixé à quatre vingt dix jours MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entrepreneur Laala Segnir dont esège social est à Batna, Boulevard de l’Est oº 30 BG Z’Mala, titulaire du marché n” 371 RED 64 du 15 septembre 1964 approuvé le 25 février 1965 sous visa du contrôle financier n° 4/B du 22 février 1965 retatis à la construcnom d’une école aux Tamarin Ain Toutal est m’s en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de dx (10) jours à compter ce ‘a pubrication du present avis au sournoi officiel de la République algerienne démocratique et populaire Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans te délai prescrit, il fui sera fast application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1932 Associations Déclarations 23 mars 1965 Déclaration à la prefecture de Tlemcen. Titre: Fédération départementale des chasseurs de Tlemcen ». 16 octobre 1965. Déclaration à la préfecture de Constantine Titre : « El Islah El Ikhalaki Ju El Idjtimaï Siège social: 54, rue Rouag Said Constantine. 30 juin 1966. - Déclaration à la sous-préfecture de Skikda. Titre: « Boxing Club Sk kda (BC.S.) » But Resserrement des liens de camaraderie entre les membres et leur faciliter la pratique du sport en leur procurant l’avantage de coute nature. Siège social: Skikda. 30 août 1966. Déclaration à la préfecture de Tlemcen. Titre: Société de chasse El Hadjla. Siège social rue Ibn Khamis Tlemcen.
- 9 et 13 Av A Renhare