Ordonnance nº 66-267 du 2 septembre 1966 portant ratification de l'accord culturel entre le Gouvernement de l'Etat du Koweït et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 17 novembre 1965
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal bfficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 2 septembre 1966.
Houari BOUMEDIENE, Accord culturel entre le Gouvernement de l'Etat du Koweit et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Le Gouvernement de l'Etat du Koweït et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, s'honorant de posséder un patrimoine commun de culture arabe;
Désireux de voir leurs deux peuples participer à l'implantation d'une civilisation arabe moderne qui soit digne de son passé et réalisant les objectifs communs et les idéaux identiques pour lesquels les arabes n'ont cessé d'œuvrer dans les domaines de la culture et de la connaissance;
Agissant selon l'esprit du pacte de la communauté cultureile arabe;
Désireux de renforcer la coopération échangée entre les deux pays dans les domaines culturel, éducatif, scientifique et artistique et de resserrer les liens de solidarité qui unissent les deux pays frères;
Ont convenu de conclure le présent accord et à cet effet, Is ont désigné leurs plénipotentiaires qui sont:
Pour le Gouvernement de l'Etat du Koweït:
Son excellence Khaled El Messaoud El Fahid, ministre de l'éducation;
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Docteur Ahmed Taleb, ministre de l'éducation nationale;
Lesquels, après échange de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'emploieront à resserrer et à consolider les liens qui unissent les deux pays dans les domaines scientifique, culturel et éducatif et à établir des niveaux éducatifs et scientifiques identiques dans leurs pays.
Article 2
فتح المادةEn vue de réaliser cette coopération, les parties contractantes s'éfforceront de rapprocher les méthodes d'enseignement et les réglements concernant les examens, afin de parvenir à un accord sur l'équivalence des certificats et diplômes délivrés dans chacun des deux pays.
Article 3
فتح المادةLes parties contractantes coopéreront en vue de faire renaître le patrimoine culturel arabe en en encourageant la diffusion et en s'employant à l'enrichir, en lui restituant son caractère universel.
Les parties contractantes collaboreront en vue de resserrer les rapports existant entre les maisons de livres ainsi qu'entre les musées artistiques, historiques et scientifiques.
Article 4
فتح المادةLes parties contractantes s'efforceront de coordonner les efforts poursuivis dans le domaine de la collaboration culturelle internationale et notamment dans celui se rapportant à l'administration culturelle de la ligue des Etats arabes et à l'organisation de l'UNESCO, ainsi qu'aux conférences internationales et régionales qui seront tenues par ces organismes, et au bureau international de l'éducation.
Article 5
فتح المادةEn vue d'assurer à la jeunesse de chacun des deux pays, une connaissance plus approfondie concernant l'autre pays, chaque partie contractante s'emploiera à faire inclure dans les méthodes et programmes d'enseignement de son pays, une fraction suffisante de temps consacrée à l'enseignement de l'histoire et de la géographie de l'autre pays.
Article 6
فتح المادةLes parties contractantes échangeront des bourses d'etudes dans les établissements d'enseignement secondaire, les instituts d'enseignement scientifique et artistique et es collèges d'enseignement technique, ainsi que dans les instituts de hautes études et les universités. Les bénéficiaires desdits bourses seront désignés par les autorités compétentes de chacun des deux pays, dans des conditions qui seront fixées d'un commun accord.
Article 7
فتح المادةLes parties contractantes s'emploieront à resserrer les rapports entre étudiants et professeurs de chacun des deux pays, par l'échange de visites et de voyages d'études et d'explorations et par l'organisation de compétitions sportives entre groupes estudiantins.
Article 8
فتح المادةEn vue de contribuer au développement des connaissances réciproques des deux pays du point de vue de la culture, de l'artet des réalisations scientifiques, les parties contractantes s'engagent à participer à tous les congrès et conférences scientifiques, artistiques et culturels qui se tiendront dans l'un ou l'autre pays.
Article 9
فتح المادةLes parties contractantes collaboreront, dans le domaine artistique, par l'échange de troupes musicales et théâtrales et de groupes estudiantins, et, dans les domaines scientifique et éducatif, par l'échange de nouvelles et d'informations.
Article 10
فتح المادةLe Gouvernement de l'Etat du Koweït accordera à l'Algérie toute l'aide possible que cette dernière demandera pour sa campagne d'arabisation.
Cette aide s'étendra à tous les cadres et niveaux et englobera notamment le domaine de l'enseignement.
Article 11
فتح المادةLes parties contractantes échangeront toutes informations et s'accorderont assistance mutuelle dans le cadre de la lutte contre l'analphabétisme.
Article 12
فتح المادةLe présent accord sera soumis à la ratification des deux Gouvernements, conformément aux règles constitutionnelles de chacun des deux pays, et entrera en vigueur à compter de la date d'échange des instruments de ratification.
Article 13
فتح المادةLe présert accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties n'ait signifié à l'autre par écrit, son intention d'y mettre fin. Cette notification doit être formulée au moins six mois à l'avance.
Fait à Alger en double exemplaire, l'original étant en langue arabe, le 23 Rajeb 1385 correspondant au 17 novembre 1965.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement de l'Etat du République algérienne Koweït démocratique et populaire Le ministre de l'éducation Le ministre de l'éducation nationale Khaled El Messaoud El Fahid Docteur Ahmed Taleb 30 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 LOIS ET ORDONNANCES
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