ج.ر عدد 49 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. Α. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49-66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinara C.C.P. 3200-50 ALGER …. Le numéro: 0,25 dinar - Numero des annees antérieures Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 69-30 du 22 mai 1969 portant ratification de la convention n° 105 concernant l’abolition du travail force, adoptée le 25 juin 1957 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail en sa quarantième session, p. 450. Ordonnance n° 69-31 du 22 mai 1969 portant ratification de la convention :.° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée le 25 juin 1958 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-deuxième session, p. 451. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport nationa) (rectificatif), p. 452. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n” 69-69 du 27 mai 1969 relatif à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves des classes 1962 à 1969, p. 453. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 20 mai 1969 portant nomination d’un sous-préfet, p. 453. Arrêtés du 20 novembre 1968 portant acceptation de démissions d’administrateurs civils, p. 453. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 20 mai 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 453. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 20 mai 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 453. MINISTURE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 20 mai 1969 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires culturelles, p. 453. Décret du 20 mai 1969 portant nomination du directeur général de l’administration centrale, p. 453. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant organisation de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des attachés d’administration, p. 453. Arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant organisation de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration, p. 454. Arrêté interministériel du 8 mai 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration, p. 455. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Decret du 20 mai 1969 mettant fin aux fonctions du directeur du centre africain des hydrocarbures et du textile de Boumerdas, p. 455. Décret du 20 mai 1969 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries chimiques, p. 455.

450 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1969 SOMMAIRE (suite) Décret du 20 mai 1969 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale de construction métallique, p. 456. Décret du 20 mai 1969 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des eaux minérales, p. 456. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 24 mai 1969 portant organisation de concours d’entrée à l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, p. 456. MINISTERE DU TOURISME Décret du 20 mai 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 457. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive, p. 457. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits polonais, p. 458. Avis aux exportateurs de produits vers la République populaire de Pologne, p. 459. Avis de la banque nationale d’Algérie relatif à la convocation en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux titres de participation, p. 459. S.N.C.F.A. - Demande d’homologation de proposition, p. 459. Marchés. - Appels d’offres, p. 459. ! ΑΝΝΟΝCES Associations - Déclarations, p. 400. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 69-30 du 23 mai 1969 portant ratification de la convention n° 106 concernant l’abolition du travail forcé, adoptée le 25 juin 1957 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail en sa quarantième session. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la constitution de l’Organisation internationale du travail et notamment son article 19; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire comme membre de l’Organisation internationale du travail, en date du 19 octobre 1962; Vu la convention n° 105 ‘concernant l’abolition du travail forcé, adoptée le 25 juin 1957 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarantième session; Ordonne : Article 1. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention n° 105 concernant l’abolition du travail forcé, adoptée le 25 juin 1957 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarantième session. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1969. Houari BOUMEDIENE CONVENTION N№ 105 concernant l’abolition du travail forcé La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session; Après avoir examiné la question du travail forcé qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930; Après avoir noté que la convention de 1926 relative à . l’esclavage, prévoit que des mesure utiles doivent être prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène des conditions analogues à l’esclavage et que la convention supplé mentaire de 1956 relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, vise à obtenir l’abolition complète de la servitude pour dettes et du servage; salaire Après , 1949 avoir , énonce noté que que la le convention salaire sera sur payé la protection à intervalles du réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi ; Après avoir décidé d’adopter d’autres propositions relatives à l’abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l’homme, tels qu’ils sont visés par la Charte des Nations unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; Adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante sept, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur l’abolition du travail forcé, 1957; Artiole 1er Tout membre de l’organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention, s’engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n’y recourir sous aucune forme : a) en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi; b) en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre, à des fins de développement économique ; c) en tant que mesure de discipline du travail ; (d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves; e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Article 2 Tout membre de l’organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention, s’engage à prendre des mesures efficaces en vue de l’abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire, tel qu’il est décrit à l’article 1** de la présente convention. Article 3 Les ratifications formelles de la présente convention, seront communiquées au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 4 1- La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général. 2- Elle entrera en vigueur douze mois après que les

6 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général. 8- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre, douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 5 : 1- Tout membre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années, après la date, de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation he prendra effet qu’une année après avoir éte enregistrée. 2-Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédént, he fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présense convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 6 1- Le directeur général du bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’organisation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation. 2-En notifiant aux membres de l’organisation, l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation, sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 7 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’articie 102 de la charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 8 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l’application de la présente convention et examinera, s’il y a lieu, d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence, la question de sa révision totale ou partielle. Article 9 1- Au cas où la conférence adopterast une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision, entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) a partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres. 2 - La presente convention demeurerait en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 10 Les versions, française et anglaise du texte de la présente convention, font également foi. Ordonnance n° 69-31 du 22 mai 1969 portant ratification de la convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée le 25 juin 1958 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-deuxième session. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la constitution de l’Organisation internationale du travail et notamment son article 19; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire comme membre de l’Organisation internationale du travail, en date du 19 octobre 1962; Vu la convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée le 25 juin 1958 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-deuxième session. Ordonne : Article 1”. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention nº 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, adoptée le 25 juin 1958 par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail, en sa quarante-deuxième session. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1969. Houari BOUMEDIENE CONVENTION N° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession La conférence générale de l’Organisation internationale du travail,.. Convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail et s’y étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale; Considérant que la déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales; Considerant en outre, que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme; Adopte ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante huit, la convention ci-après, qui sera dénommée convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Article 1” 1 - Aux fins de la présente convention, le terme « discrimination comprend: a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale qui a pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession; b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de aétruire ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être spécifiée par le membre intéressé, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, s’ll en existe, et d’autres organismes appropriés. 2.- Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigees pour un emploi déterminé, ne sont pas considérees comme des discriminations. 3- Aux fins de la présente convention, les mots « emploi » et profession» recouvrent l’accès à la formation. professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi. Article 2 Tout membre pour lequel la présente convention est en

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA vigueur, s’engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, legalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Article 3 Tout membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux : a) s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de cette politique ; b) promulguer des lois et encourager des programmes d’éducation propres à assurer cette acceptation et cette application; c) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administrative qui sont incompatibles avec ladite politique ; d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale; e) assurer l’application de ladite politique dans les activités des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale; f) indiquer, dans ses rapports annuels sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus. Article 4 Ne sont pas considérées comme discriminations, toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établı qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. Article 5 1- Les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la conférence internationale du travail, ne sont pas considérées comme des discriminations. 2 - Tout membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires, toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l’égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d’une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l’âge, l’invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel. Article 6 Tout membre qui ratifie la présente convention, s’engage a l’appliquer aux territoires non métropolitains, conformément aux dispositions de la constitution de l’organisation internationale du travail. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 8 1- La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général. 2 Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1969 3- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre, douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9

  • Tout mempre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2 - Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 10 1- Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation. 2 En notifiant aux membres de l’organisation, l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation, sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies, des renseignements compiets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 12 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu, d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence, la question de sa révision totale ou partielle. Article 13 1- Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision, entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’étre ouverte à la ratification des membres. 2 - La présente convention demeurerait en tout cas, en vigueur, dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte, de la présente convention. font également foi. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport national (rectificatif). J.O. nº 43 du 20 mai 1969 P. 360, 1 colonne, lère ligne de l’art. 10: Au lieu de: « Art. 10. Le titulaire du passeport qui a sa nationalité… *Lire : « Art. 10. Le titulaire du passeport qui a perdu sa nationalité…

6 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA p. 360, 2ème col, 4ème ligne de l’art. 11: Au lieu de: altéré, est punie d’un emprisonnement de six à trois ans REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 Lire : altéré, est punde d’un emprisonnement de six mois à trois ans. (Le reste sans changement). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 69-69 du 27 mai 1969 relatif à l’accomplissement du service national par les étudiants et élèves des classes 1962 à 1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national, complétée par l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969; Vu le décret n° 69-22 du 18 février 1969 portant fixation de la date d’appel au service national du premier contingent de la classe 1969; Vu le décret n° 69-23 du 18 février 1969 relatif aux conditions d’attribution et de renouvellement des sursis; Décrète : Article 1. Sont incorporables à l’issue de leur cycle normal d’études, les citoyens nés entre le 1” janvier 1943 et le 30 juin 1949, régulièrement inscrits dans un établissement universitaire, scolaire ou de formation professionnelle. Art. 2. Les citoyens visés à l’article 1er ci-dessus sont tenus de se faire inscrire auprès des bureaux de recrutement dont ils relèvent. Art. 3. Les commissions d’appel accordent les sursis dans les conditions prévues par le décret n° 69-23 du 18 février 1969 susvisé. Art. 4. Le haut commissaire au service national peut, lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, résilier le bénéfice du sursis. Art. 5. - Les conditions d’inscription auprès des bureaux de recrutement et du passage devant les commissions d’appel des citoyens concernés, seront arrêtées par le haut commissaire au service national. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 20 mai 1969 portant nomination d’un sous-préfet.

- Par décret du 20 mai 1969, M. Rachid Skenazene est nommé sous-préfet, chef de cabinet du préfet de médéa. Arrêtés du 20 novembre 1968 portant acceptation de démissions d’administrateurs civils. Par arrêté du 20 novembre 1968, la démission présentée par M. Ahmed Settouti, administrateur civil de 2ème classe, 2ème échelon, au ministère de l’intérieur, est acceptée à compter du 1 octobre 1968. Par arrêté du 20 novembre 1968, la démission présentée par M. El Hadi Akrouf, administrateur civil de 2ème classe, 1*” échelon au ministère de l’information, est acceptée à compter du 30 septembre 1968. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 20 mai 1969 mettant fin aux fonctions d’un some directeur. Par décret du 20 mai 1969, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la culture populaire exercées par M. Djafer Damardji. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 20 mai 1969. portant mouvement dans le corps de magistrature. Par décret du 20 mai 1969, Mile Ghenima Ousmer nommée en qualité de conseiller à la cour d’Alger. Par décret du 20 mai 1969, il est anis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Ahmed Ghouadni, juge au tribunal d’Oran. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret du 20 mai 1969 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires culturelles. Par décret du 20 mai 1969, il est mis fin aux fonctions de M. Habib Hamdani, directeur des affaires culturelles. Décret du 20 mai 1969 portant nomination du directeur général de l’administration centrale. • Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 68-465 du 24 juillet 1968 portant création d’un emploi de directeur général au ministère de l’éducation nationale; Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1”. M. Brahim Hasbellaoui est nommé en qualité de directeur général de l’administration centrale. Art. 2. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 mai 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant organisation de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des attachés d’administration.

- Le ministre des anciers moudjahidine

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de L’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-500 du 7 août 1968 portant création d’un corp d’attachés d’administration au ministère des anciens moudjahidine; Arrêtent : Article 1г. L’examen professionnel d’intégration prévu à l’article 8 du décret n° 68-500 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère des anciens moudjahidine, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves ainsi que la désignation des centres d’examen, seront fixées par l’arrêté portant ouverture de l’examen. Art. 3. Peuvent se présenter à l’examen professionnel organisé par le présent arrêté, les directeurs départementaux des anciens moudjahidine en fonction au 1er janvier 1967. Art. 4. Les candidats doivent adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen, au ministère des anciens moudjahidine, direction de l’administration générale à Alger, accompagnée d’une copie de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à l’examen. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen est arrêtée et publiée par le ministre des anciens moudjahidine. Art. 5. L’examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. A. Les épreuves écrites comprennent :

  1. une épreuve de rédaction administrative consistant en la rédaction d’une lettre administrative, d’un rapport, d’une circulaire ou en l’analyse d’un texte législatif ou réglementaire : durée 3 h, coefficient 2;
  2. une épreuve portant sur la législation et la réglementation des pensions durée 3 h, coefficient 2;
  3. une épreuve portant sur la législation et la réglementation des affaires sociales: durée 3 h, coefficient 2;
  4. une épreuve portant sur certaines matières adn:inistratives et financières durée 3 h, coefficient 2;
  5. une épreuve facultative d’arabe consistant en la vocalisation d’un texte, une version ou un thème suivant le choix du jury: durée 1 h, coefficient 1. Pour l’épreuve facultative, ne sont pris en compte pour le calcul de la moyenne des épreuves écrites, que les points excédant 10/20. B. Les épreuves orales comprennent :
  6. le traitement d’un dossier de pension: durée 2 h, coefficient 2:
  7. une discussion avec les membres du jury: coefficient 2. Art. 6. - Le programme de l’épreuve portant sur la législation et la réglementation des pensions concerne retude des lois, ordonnances, décrets, arrêtés interministéricis et ministériels. derisiens et circuiaires d’application qui ont paru de 1963 à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le programme de l’épreuve portant sur la législation et la réglementation relative à la protection sociale des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et de leurs ayants droit, consiste en l’étude de tous les textes officiels parus de 1963 à la date REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1969 de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le programme de l’épreuve portant sur les matières administrative et financière, concerne : a) le statut général de la fonction publique, b) l’organisation administrative, c) le fonctionnement et la gestion administrative des services extérieurs du ministère des anciens moudjahidine, d) le budget. Art. 7. La composition de chaque épreuve est corrigée par deux membres du jury séparément. En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury attribue la note définitive. La note attribuée s’obtient par la moyenne arithmétique des 2 notes. Le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats ayant obtenu la moyenne et dont :1 propose l’admission. Il dresse également la liste des candidats admis à se représenter à la session suivante. Art. 8. Le jury est composé comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des affaires sociales ou son représentant, le directeur des pensions ou son représentant, le sous-directeur des personnels. un attaché d’administration titulaire désigné par le ministre des anciens moudjahidine. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1969. Le ministre des anciens P. le ministre de l’intérieur, moudjahidine, Le secrétaire général, Bouaiem BENHAMOUDA Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant organisation de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre des anciens moudjahidine et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-501 du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des anciens moudjahidine; Arrêtent : Article 1” L’examen professionnel d’intégration prévu à l’article 4 du décret n° 68-501 du 7 août 1968, portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des anciens moudjahidine, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves ainsi que la désignation des centres d’examen seront fixées par arrêté portant ouverture de l’examen. Art. 3. Peuvent se présenter à l’examen professionnel

6 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA organisé par le présent arrêté, les directeurs départementaux adjoints des anciens moudjahidine en fonction au 1er janvier 1967. Art. 4. Les candidats doivent adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen au ministère des anciens moudjahidine. direction de l’administration générale à Alger, accompagnée d’une copie de l’arrêté de nomination et du procès-verbal d’installation dans les fonctions donnant accès à l’examen. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen est arrêtée et publiée par le ministre des anciens moudjahidine. Art. 5. L’examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. A. Les épreuves écrites comprennent :

  1. Une épreuve de rédaction administrative consistant en la rédaction d’une lettre administrative ou d’un rapport, durée 3h coeff. 2.
  2. Une épreuve portant sur la législation et la réglementation des pensions et des affaires sociales durée 3h coeff. 2.
  3. Une épreuve portant sur les matières administratives et financières, durée 3h coeff, 2.
  4. Une épreuve facultative d’arabe consistant en la vocalisation d’un texte, une version ou un thème, suivant le choix du jury durée 1h coeff. 1. Pour l’épreuve facultative, ne sont pris en compte pour le calcul de la moyenne des épreuves écrites, que les points excédant 10/20. B. L’épreuve orale consiste en une discussion avec les membres du jury sur un sujet tiré au sort et pour lequel un temps de préparation de 15 mn est accordé, coefficient 2. Art. 6. - Le programme de l’épreuve portant sur la législation et la réglementation des pensions et de la protection sociale des anciens moudjahidine concerne l’étude des lois, ordonnances, décrets, arrêtés interministériels et ministériels, décisions et circulaires d’application qui ont paru de 1963 à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le programme de l’épreuve portant sur les matières administratives et financières concerne : a) Le statut général de la fonction publique b) le Budget c) des questions administratives relatives au fonctionnement et à la gestion des services. Art. 7. La composition de chaque épreuve est corrigée par deux membres du jury séparément. En cas de désaccord entre les deux correcteurs, le jury attribue la note définitive. La note attribuée s’obtient par la moyenne arithmétique des 2 notes. Le jury établit par ordre de mérite, la liste des candidats ayant obtenu la moyenne et dont il propose l’admission. Il dresse également la liste des candidats admis à se représenter à la session suivante. Art. 8. Le jury est composé comme suit: Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur des affaires sociales ou son représentant, Le directeur des pensions ou son représentant, Le sous-directeur des personnels, Un secrétaire d’administration titulaire désigné par le ministre des anciens moudjahidine. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1969. Le ministre des anciens P. Le ministre de l’intérieur, moudjahidine, Le secrétaire général, Boualem BENHAMOUD/ Hocine TAYEBI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 Arrêté interministériel du 8 mai 1969 portant ouverture de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration. Le ministre des anciens moudjahidine et Le ministre de l’intérieur Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968,; Vu le décret n° 68-501 du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des anciens moudjahidine; Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1969 portant organisation de l’examen professionnel d’intégration de certains agents du ministère des anciens moudjahidine dans le corps des secrétaires d’administration; Arrêtent : Article 1г. L’examen d’intégration dans le corps des secrétaires d’administration prévu par l’arrêté interministériel du 23 avril 1969 susvisé, aura lieu les 7 et 8 juillet 1969 à Alger, au siège du ministère des anciens moudjahidine. Art. 2. La date de clôture des inscriptions est fixée au 1er juillet 1969. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1969. P. Le ministre des anciens P. le ministre de l’intérieur, moudjahidine, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahim SETTOUTI. Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 20 mai 1969 mettant fin aux fonctions du directeur du centre africain des hydrocarbures et du textile de Boumerdas. Par décret du 20 mai 1969, il est mis fin à compter du 15 eptembre 1963, aux fonctions de M. Ghaouti Dib, directeur du centre africain des hydrocarbures et du textile de Boumerdas. Décret du 20 mai 1969 portant nomination du directeur général de la société nationale des industries chimiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organ!- sation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1г. M. Ali Lounici est nommé directeur général de la société nationale des industries chimiques. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1969. Houari BOUMEDIENE

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 20 mai 1969 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale de construction métallique. Par décret du 20 mai 1969, M. Hachem Malek est nommé dans les fonctions de président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale de construction métallique. Décret du 20 mai 1969 portant nomination du président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des eaux minérales. Par décret du 20 mai 1969, M. Mohamed Maïza est nommé dans les fonctions de président du comité d’orientation et de contrôle de la société nationale des eaux minérales algériennes. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 24 mai 1969 portant organisation de concours d’entrée à ‘école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger - Hussein Dey. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey, complété par le décret n° 67-39 du 24 février 1967; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé deux concours d’entrée respectivement en année préparatoire et en première année de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey, en vue de ia formation d’ingénieurs d’application. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à soixante (60) pour chacute des deux années précitées. Les épreuves de ces deux concours auront lieu au siège de l’école, les 7, 8 et 9 juillet 1969 pour l’entrée en année préparatoire et les 11 et 12 juillet 1969 pour l’entrée en première année. Art. 3. Les demandes de participation à l’un ou l’autre des deux concours précités, doivent être adressées sous pli recommandé au directeur de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey. 135, rue de Tripoli prolongée, accompagnées des pièces ci-après : 1°) Un extrait d’acte de naissance ou fiche individuelle ou familiale d’état civil datant de moins de trois mois, 2°) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, 3°) Un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, 4°) Une copie de diplôme certifiée conforme, 5°) Un certificat médical attestant que le candidat est apte à l’exercice de la fonction d’ingénieur, 6°) Une autorisation écrite de participation au concours délivrée par l’autorité administrative gestionnaire pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1969 les candidats fonctionnaires, une autorisation paternelle ou du tuteur pour les candidats mineurs, 7°) Six (6) photos d’identité, 8°) Deux enveloppes timbrées et libellées à l’adresse du candidat, 9°) Eventuellement, une copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 4. Les candidats au concours d’entrée en année préparatoire doivent remplir les conditions suivantes : 1°) Soit être titulaires de l’examen probatoire série moderne ou technique ou d’un titre admis en équivalence, soit avoir le grade de technicien, avoir suivi avec succès les cours par correspondance du niveau de la classe de première des lycées et collèges et figurer sur la liste d’aptitude annuelle arrêtée par le ministre des travaux publics et de la construction. 2°) Etre âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier 1969. Art. 5. - Les candidats au concours d’entrée en première année doivent remplir les conditions ci-après : 1°) Soit être titulaires du baccalauréat mathématiques élémentaires ou mathématiques et technique ou d’un titre équivalent, Soit avoir suivi avec succès, l’enseignement en année préparatoire de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey. 2°) Etre âgés de 18 ans au moins et de 31 ans au plus au 1er janvier 1969 Art. 6. Les limites d’âge fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus peuvent être reculées d’un an par année de service accompli dans l’administration et du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ainsi que d’un an par enfant à charge, sans que cette limite n’excède toutefois 10 ans. Art. 7. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions sont fixées respectivement aux 1er et au 30 juin 1969. Art. 8. Le concours d’entrée en année préparatoire comprend les épreuves écrites suivantes : Lundi 7 juillet 1969 : lère composition de mathématiques Durée: 3 heures, coefficient: 3. Composition de physique Durée: 3 heures, coefficient: 4. Mardi 8 juillet 1969 : 2ème composition de mathématiques Durée: 3 heures, coefficient: 3. Composition de langue arabe (facultative) Durée: 2 heures, coefficient: 1. Mercredi 9 juillet 1969: Composition de dissertation française Durée: 3 heures, coefficient: 3. Ces épreuves portent sur le programme de la classe de première moderne des lycées et collèges. Art. 9. Le concours d’entrée en lère année comprend les épreuves ci-après: Vendredi 11 juillet 1969 : Composition de mathématiques Durée 4 heures coefficient: 6. Composition de dissertation française Duréc: 3 heures, coefficient: 3. Samedi 12 juillet 1969: Composition de physique-chimie Durée: 3 heures, coefficient: 4.

6 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Composition de langue arabe (facultative) Durée: 2 heures coefficient: 1. Ces épreuves portent sur le programme de la classe de mathématiques élémentaires des lycées et collèges. Art. 10. - Les listes des candidats admis aux deux concours précités, sont établies par un jury dont la composition est fixée comme suit :

  • Le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction, Le sous-directeur de la formation professionnelle audit ministère, Le directeur de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey,
  • Les professeurs examinateurs. Art. 11. Les candidats admis au concours d’entrée en lère année suivent un cycle de formation de quatre années à l’école d’ingénieurs d’Alger Hussein Dey. Art. 12. Le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction et le directeur de l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- Hussein Dey sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1969. P. Le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur, publics et par délégation, et de la construction, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Youssef MANSOUR. Abderrahmane KIOUANE. MINISTERE DU TOURISME Décret du 20 mai 1969 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 20 mai 1969, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur de la règlementation exercées par M. Zine Elabidine Benabdallah, MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau er vue de la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractere règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. modifié par le décret n” 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 68-596 du 24 octobre 1968, notamment son article 15; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, et sous réserve des dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N, un examen professionnel de niveau pour la titularisation des maîtres d’éducation physique et sportive, en fonction au 31 décembre 1966 dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports ou dans ceux relevant des autres départements ministériels et entrant dans la catégorie des agents visés à l’article 15 du décret n° 68-375 du 31 mai 1968, modifié, portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive. Art. 2. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves, ainsi que la désignation des centres d’examen, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. - Les candidats doivent adresser une demande écrite d’inscription aux epreuves de l’examen au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, à Alger. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 4. L’examen comporte:
  1. des épreuves écrites
  2. des épreuves orales
  3. des épreuves physiques
  4. des épreuves pratiques. Les épreuves écrites et orales sont destinées à apprécier le niveau des connaissances générales des candidats; les épreuves physiques et pratiques sont destinées à évaluer leur valeur professionnelle. A Les épreuves écrites comportent :
  5. une rédaction sur un sujet d’ordre général durée 2h ½ coefficient 3. Il sera tenu compte dans cette épreuve, de l’orthographe e’, de l’écriture.
  6. une epreuve facultative d’arabe durée 1h 2 - coefficient 1. Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en considération pour l’épreuve facultative. B. - Les épreuves orales comportent :
  7. lecture à haute voix d’un texte de 20 à 25 lignes environ, suivie de questions sur le sens et l’intelligence du texte et sur la grammaire durée 20 mn après 30 mn de préparation coefficient 2.
  8. lecture facultative d’un texte en langue arabe vocalisé, durée 20 mn après une préparation de 15 mn coefficient
  1. Pour cette épreuve, ne sont pris en compte que les points excédant la moyenne. C. Epreuves physiques : Durée 30 mn coefficient 4. a) une course choisie par les candidats parmi: 100 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 110 m haies, 400 m haies et par les candidates parmi: 80 m, 400 m, 800 m, 80 m haies. b) Un saut choisi par les candidats parmi: Les sauts en nauteur, en longueur, perche et triple saut, et par les candidates parmi les sauts en hauteur et en longueur. c) Un lancer choisi par les candidats parmi: Le lancer de poids, de disque ou de javelot et par les candidates parmi: le lancer de poids, de disque ou de javelot. D. Les épreuves pratiques : Consistent en une demi-journée de travail dans le cadre des activités professionnelles du candidat. Elles seront suivies

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’une interrogation orale sur la législation règlementant le fonctionnement des établissements du ministère de la jeunesse et des sports et des autres départements ministériels où se trouve affecté le candidat en position d’activité coefficient 8. programme des épreuves imposées aux candidats Art. 5. Le l’enseignement secondaire. est celui de la classe de 3ème de organisé trois sessions d’examen auxquelles Art. 6. Il sera perdre leurs droits , tous devront se présenter sous peine de prévue à candidats régulièrement inscrits sur la liste les l’article 3 du présent arrêté. d’examen devront se dérouler au plus tard le Ces sessions 1er décembre 1970. jury d’examen se réunit à Alger et comprend : Art. 7. - Le de l’éducation physique et des sports, pré- Le directeur sident , l’administration générale du ministère de le directeur de représentant,

  • la jeunesse et des sports ou son REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1969 le sous-directeur des sports scolaires et universitaires, un directeur d’établissement de formation de cadres d’éducation physique et sportive et deux enseignants d’éducation physique et sportive choisis par le ministre de la jeunesse et des sports, un inspecteur de la jeunesse et des sports. Art. 8. Le jury arrête la liste des candidats dont il propose l’admission. Ces candidats sont titularisés au vu des résultats obtenus à l’examen et du rapport du chef de service. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1969. P. Le ministre de la jeunesse P. Le ministre de l’intérieur, et des sports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Ali BOUZID. Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits polonais. informés que des contingents viennent Les importateurs sont pour l’importation d’être ouverts au titre de l’année 1969, originaires et en provenance de Pologne: des produits suivants, PRODUITS terre de semence et de consommation Pommes de légumes ( Monopole ONACO) Conserves de fruits et de Fécule de pommes de terre Dextrine Colorants Carbure de calcium Explosifs miniers Produits chimiques divers Produits pharmaceutiques Chaussures en caoutchouc et en textiles Articles en caoutchouc divers Verre ornemental et armé Porcelite et porcelaine de table Papiers et cartons Monopole BOIMEX) Bois, imitation de bois et grumes ( Tissus de fibranne (Monopole GITEXAL) Tissus de coton (Monopole GITEXAL) Tissus de rayonne (Monopole GITEXAL) Tissus de laine mixte (Monopole GADIT) Fils de lin Coutellerie et bouteilles isolantes Munitions de sport et de chasse Lampes de poche Articles de sport Articles de T.S.F. et tubes pour T.S.F. Articles de ménage pour gaz Produits sidérurgiques (Monopole S.N.S.) Roulements à billes Tôles (Monopole S.N.S.) raccords Divers articles en métal (entre autres, chaines et en fonte) Outils Articles abrasifs Machines à coudre domestiques et industrielles et pièces détachées Soudeuses électriques pour matière plastiques Machines agricoles et pièces détachées Moteurs diesel et pièces détachées Moteurs électriques Machines diverses dont machines textiles et machines outils pour métaux Pompes pour industrie et eau * Ampoules électriques Appareils électriques Appareils téléphoniques Films, journaux, timbres-poste, disques Colle d’os Soufre Bicarbonate de soude Soude caustique Chloride d’ammonium Réfracteurs Œufs vétérinaires Instruments chirurgicaux, dentaires et Pompes de combustible Equipement ferroviaire Voitures spéciales contre incendie Divers produits
  • A l’exception de celles fabriquées en Algérie. Les demandes de licences d’importations, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-fórma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, (sous-direction des échanges): Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera retournée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3”) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4”) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en régle au regard de l’administration de. contributions diverses (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi); il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prevu à l’accord de paiemen algéro-polonais du 26 janvier 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. 6°) Les demandes de licences d’importations déposées avant la date de publication du présent texte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront cxaminées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. N.B. Pour tous renseignements complèmer.taires, s’adresser à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger, tél: 63.34.50 Poste 37-65.

6 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avis aux exportateurs de produits vers la République populaire de Pologne. Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-polonais du 26 janvier 1963, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers la République populaire de Pologne au titre de l’année 1969: PRODUITS Vins et mistelles Dattes Semoules de blé dur Jus de fruits Conserves de fruits et de légumes Confitures Agrumes et primeurs Conserves de poissons Lentilles Figues sèches Alfa Liège brut Ouvrages en liège Crin végétal Tabacs fabriqués Papier d’alfa Engrais composés Sulfate et oxychlorure et cuivre Peinture et vernis Câbles et fils électriques recouverts de plomp, en feuillards, en papier et en néoprène Tapis Minerai de fer Kieselguhr Charpentes métalliques Amandes amères Huile d’olives raffinée en bidons Phosphate calciné Phosphate naturel lavé Films, journaux, timbres-poste, disques Sons de blé Baryte en poudre Pois chiches Légumes secs Ammoniac Divers. Les demandes de licences d’exportation établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges) Palais du Gouvernement Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence des marchandises n’ait été délivrée. 2º) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3º Comme prévu à l’accord de paiement algéro-polonais du 26 janvier 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. Ν.Β. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement Alger: tel: 63.34.50 et 64.61.87 poste 37.65. Avis de la banque nationale d’Algérie, relatif à la convocation en assemblée générale ordinaire, des souscripteurs aux titres de participation. Les souscripteurs aux titres de participation de la banque nationale d’Algérie, sont avisés qu’en application de l’article 31 des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 27 juin 1969 à 10 heures au siège social de la banque nationale d’Algérie 8, Bd Ernesto <<<< Che>> Guevara, à Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Entendre le rapport du président directeur général et le rapport du commissaire aux comptes; Prendre connaissance de l’état des titres de participation existant à la date du 31 décembre 1968; Approuver les comptes de fin d’exercice et la répartition des bénéfices; Procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes pour l’exercice 1969. S.N.C.F.A. - Demande d’homologation de proposition. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle, une proposition tendant à instituer une nouvelie tarification (tarif spécial P.V. n° 14) applicable aux transports d’urée et du nitrate d’ammonium ne renfermant pas les matières étrangères combustibles en proportion supérieure à 4% par wagon chargé de 20.000 kilogrammes ou payant pour ce poids et par rame de 200 T, destinées à l’exportation d’Aïn El Bya (embranchement) (ex-Damesme) au port d’Oran Arzew à arzew. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN SERVICE DES ALCOOLS Objet de l’appel d’offres: Remise en état de l’entrepôt du service des alcools au Caroubier - Alger. Nature des travaux : Chaudronnerie Maçonnerie Electricité Hydrothermie Ferronnerie Serrurerie Révision volets roulants Etanchéité Peinture et vitres Le dossier correspondant pourra être retiré contre rembour sement, au service des alcools, 15, rue d’Alembert à Alger, à partir de ce jour. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au plus tard, le 20 juin 1969 à 18 heures sous double enveloppe, au directeur du service des alcools, 15, rue d’Alembert à Alger. Les frais d’insertion du présent avis seront à la charge de l’entreprise adjudicataire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE BATNA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux du : Lot nº 13 Equipement d’un transformateur au lycée polyvalent de Batna (1500 élèves). Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., immeuble Bel Horizon, rue Boumedous Kaddour à Constantine. La date limite de la réception des offres est fixée au 10 juin 1969 à 18 heures. Les plis doivent être adressés à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Batna. Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de la soumission à la direction départementale des travaux publics de Batna, et non celle du dépôt dans un bureau de poste.

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA SERVICES DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Division des études générales Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’inventaire des ressources en eaux superficielles et des sites de barrages des oueds Kebir et Rhummel (département de Constantine). Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres service des études générales et grands travaux hydrauliques, au Biar (Alger). 225 Bd Colonel Bougara (3ème étage) El Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir à l’ingénieur en chef du SEGGTH, Colonel Bougara El Biar (Alger), avant le 21 juin 225, Bd 1969 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d’offres avec concours est lancé er vue de l’étude et de la construction d’un pont de 50 mètres de portée sur l’oued El Had à Tablat (département de Médéa). Les candidats peuvent retirer le dossier de concours à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Médéa cité Khatiri Bensouna. Les offres devront parvenir avant le 1 juillet 1969 à 18 heures à l’adresse ci-dessus. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Commune d’Es Senia Alimentation en eau potable 3. Sidi Chaml Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’alimentation en eau potable de Sidi Chami comprenant : 1er lot: Fourniture de tuyaux en acier 159 m/m extérieur 2ème lot: Fourniture de tuyaux CPV $ 53/63 et 61,8/75 3ème lot: Pose de canalisation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juin 1969 Les dossiers pourront être consultés ou retirés au service hydraulique d’Oran, 11 Bd des 20 mètres à Oran. Les offres accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir avant le 1er juillet 1969 à 18h30 au directeur uépartemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Oran, bureau des marchés Bd Mimouni Lahcène, Oran sous pli cacheté et portant l’objet de l’appel d’offres. ANNONCES ASSOCIATIONS. Déclarations 3 mars 1968. - Déclaration à la préfecture de Batna. Titre : Comité du challenge des Aurès. Siège social: Batna. 15 mars 1968. - Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre : Espérance sportive de Guerrara. Objet: Création. Siege social: Guerrara. 26 juillet 1968. Déclaration à la préfecture de Tizi Ouzou, Titre: Syndicat d’initiative du tourisme de Tigzirt-sur-mer. Objet Création. Siège social: Tigzirt-sur-mer. 30 octobre 1968. Déclaration à la sous-préfecture d’Aïn Témouchent. Titre: Gallia Sport Aghlal (G.S.A.). Objet : Création. Siège social: Aghlal (par Aïn Témouchent). 26 novembre 1968. - Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: Syndicat d’initiative et du tourisme du Tassili des Ajjer. Siège social: Djanet. 17 avril 1969. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : Association professionelle des agences de voyages de l’Algérois (A.P.A.V.A.) Objet Création. Siège social chambre de commerce Alger. imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et is Avenue Abdelkader-Benbarek