Ordonnance n° 69-30 du 22 mai 1969 portant ratification de la convention n° 105 concernant l'abolition du travail force, adoptée le 25 juin 1957 par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail en sa quarantième session
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention n° 105 concernant l'abolition du travail forcé, adoptée le 25 juin 1957 par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail, en sa quarantième session.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mai 1969.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION N№ 105 concernant l'abolition du travail forcé La conférence générale de l'Organisation internationale du travail, Convoquée à Genève par le conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;
Après avoir examiné la question du travail forcé qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930;
Après avoir noté que la convention de 1926 relative à . l'esclavage, prévoit que des mesure utiles doivent être prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage et que la convention supplé mentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, vise à obtenir l'abolition complète de la servitude pour dettes et du servage; salaire Après , 1949 avoir , énonce noté que que la le convention salaire sera sur payé la protection à intervalles du réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute possibilité réelle de quitter son emploi ;
Après avoir décidé d'adopter d'autres propositions relatives à l'abolition de certaines formes de travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l'homme, tels qu'ils sont visés par la Charte des Nations unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;
Adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante sept, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur l'abolition du travail forcé, 1957;
Artiole 1er Tout membre de l'organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention, s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme :
a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;
b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre, à des fins de développement économique ;
c) en tant que mesure de discipline du travail ;
(d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
Article 2 Tout membre de l'organisation internationale du travail qui ratifie la présente convention, s'engage à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou obligatoire, tel qu'il est décrit à l'article 1** de la présente convention.
Article 3 Les ratifications formelles de la présente convention, seront communiquées au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 4
1- La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
2- Elle entrera en vigueur douze mois après que les 6 juin 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
8- Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre, douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 5
فتح المادة1- Tout membre ayant ratifié la présente convention, peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années, après la date, de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation he prendra effet qu'une année après avoir éte enregistrée. 2-Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédént, he fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présense convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 6
1- Le directeur général du bureau international du travail notifiera à tous les membres de l'organisation internationale du travail, l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l'organisation. 2-En notifiant aux membres de l'organisation, l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l'attention des membres de l'organisation, sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 7 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'articie 102 de la charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 8 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale, un rapport sur l'application de la présente convention et examinera, s'il y a lieu, d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence, la question de sa révision totale ou partielle.
Article 9
1- Au cas où la conférence adopterast une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision, entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) a partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
2 - La presente convention demeurerait en tout cas, en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 10 Les versions, française et anglaise du texte de la présente convention, font également foi.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 65-182
- Constitution
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 avril 1987 rendant exécutoire la délibération n° 25 du 23 novembre 1986 de l'assemblée populaire de la wilaya de Oum El Bouaghi, portant dissolution de l'entreprise de préfabrication de la wilaya d'Oum El Bouaghi (SOPREFOB) et dévolution de l'actif et du passif de ladite entreprise
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