Décret n° 87-132 du 2 juin 1987 portant ratification du protocole d'accord additionnel à l'accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole d'accord additionnel à l'accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986.
Ant. 2.- Le présent d'écret sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 juin 1987.
Chadli BENDJEDID.
PROTOCOLE D'ACCORD ADDITIONNEL A L'ACCORD-CADRE DE COOPERATION INDUSTRIELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément à la volonté des deux Gouvernements de renforcer et de promouvoir les liens de coopération économique entre l'Algérie et la Tunisie notamment dans le domaine industriel, Ont convenu de conclure un protocole d'accord additionnel à l'accord-cadre de coopération industrielle, signé à Alger le 24 avril 1983 entre les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne.
Article 1er Le présen't protocole d'accord fait partie intégrante de l'accord-cadre de coopération industrielle sus-indiquée.
Article 2 L'article 1er de l'accord-cadre d'e coopération industrielle susmentionné est complété comme suit : <<< Lorsque l'intérêt du projet l'exige et après accord des deux parties, la prise de participation dans les sociétés mixtes régies par l'accord-cadre de coopération industrielle pourrait s'étendre à d'autres parties susceptibles de fournir une contribution financière ou des avantages commerciaux ou les deux à la fois ».
Article 3 L'article 3 de l'accond-cadre de coopération industrielle susmentionné est remplacé par l'article nouveau libellé comme suit: << Il peut être constitué pour chaque projet une société mixte dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et qui aura son siège dans le pays où sera réalisé ce projet...
Il peut être procédé à la création, après accord des deux parties, d'un ou plusieurs projets dans le cadre d'unités existantes dont le siège sera fixé d'un commun accord.
Ces sociétés sont soumises à la législation en vigueur dans le pays du siège sauf dispositions contraires prévues par l'accord-cadre de coopération industrielle ainsi que celles du présent protocole d'accord ou autre accord international signé par les deux pays relatif à la création de la société mixte.
Le capital est constitué d'actions représentant les apports en numéraire ou en nature dans des proportions à convenir d'un commun accord.
Le capital doit être souscrit intégralement.
In y a lieu lors de la souscription de procéder au versement, au moins, du quart de la valeur nominale du capital; la libération du reste se fera en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d'administration de la société mixte, dans un délai maximal de cinq ans.
Les frais d'étude de faisabilité seront incorporés aux investissements de la société en projet ». 578 JOURNAL OFFIQHIEL DE LA Article 4 L'article 4 de l'accord-cadre de coopération industrielle susmentionné est complété comme suit:
« La vie sociale de la société est de 99 ans, sauf si le protocole d'accord portant création de sociétés ne décide une réduction de cette durée.
La liquidation ou la dissolution de la société ne peut être prononcée que sur accord des deux gouvernements ».
Article 5 L'article 5 de l'accord-cadre de coopération insdustrielle précité est complété comme suit :
Les décisions importantes qui engagent la société mixte sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne : l'adoption du statut et du règlement intérieur de la société, l'adoption des contrats importants relatifs à l'exécution du projet, l'adoption des accords de prêts dont la valeur excède l'enveloppe fixée par le statut, l'adoption des contrats-cadres de vente des produits aux sociétés dont la valeur dépasse l'enveloppe fixée par le statut.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres du conseil d'administration de la société mixte. A défaut, les deux-tiers des voix sont exigés.
En cas de désaccord, le conseil d'administration convoquera l'assemblée générale en séance extraordinaire pour statuer définitivement sur la question et ce, dans un délai maximal de 15 jours.
L'assemblée générale ne peut statuer valablement qu'à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 Le directeur général adjoint de la société mixte a un droit de vote dans le cas où il représente l'une des deux parties au sein des conseils d'administration et des assemblées générales. Il assume en priorité l'intérim du président directeur général en cas d'absence momentanée ou de vacance du poste ».
Article 6 L'article 7 de l'accord-cadre de coopération industrielle précité est complété comme suit :
« Le pays du lieu d'implantation du projet prendra en charge les frais inhérents aux travaux d'infrastructure et d'aménagement des sites environnants du lieu du projet ».
Article 7 Les sociétés mixtes déjà créées doivent procéder au réaménagement de leurs statuts conformément aux dispositions du présent protocole d'accord et ce, dans un délai maximal d'un an, à compter de la date de sa ratification.
Article 8 Le présent accord, entrera en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes.
Fait à Tunis le 14 juin 1986, en deux exemplaires originaux dont une copie a été remise à chacune des parties contractantes. 1 P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique République tunisienne, et populaire, Le ministre des Le ministre des affaires étrangères, affaires étrangères, Dr Ahmed Béji CAID ESSEBSI TALEB IBRAHIMI DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 87-11
- Décret n° 84-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.