Décret n° 67-315 du 30 décembre 1967 portant publication du protocole entre la France et l'Algérie relatif à la coopération en matière d'aviation civile, signé à Alger le 26 décembre 1967
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 décembre 1967.
Houari BOUMEDIENE PROTOCOLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de la République française, Désireux de poursuivre leur coopération en matière d'aviation civile et de faciliter l'action de l'établissement algérien appelé à succéder à l'O.G.S.A., sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1°r - L'O.G.S.A. cessera d'exister le 1er janvier 1968.
L'ensemble de ses attributions sera transféré au Gouvernement algérien.
Transfert du patrimoine
Article 2
فتح المادةLa totalité des droits et obligations de l'O.G.S.A. sera transférée le 1er janvier 1968 à l'organisme qui lui succèdera, compte tenu des dispositions transitoires ci-après :
Organisme liquidateur franco-algérien
Article 3
فتح المادةUn organisme liquidateur franco-algérien dont la composition et le siège seront fixés par les deux gouvernements, d'un commun accord, avant le 31 décembre 1967, sera chargé, à partir du 1er janvier 1968 et pendant une période d'une durée maximum de 6 mois, d'effectuer les opérations prévues aux articles suivants.
Affectation de la trésorerie de l'O.G.S.A.
Article 4
فتح المادةAu 1er janvier 1968 et au vu de la situation de caisse de l'O.G.S.A. au 31 décembre 1967, l'organisme liquidateur transférera à l'organisme qui succédera à l'O.G.S.A. une avance d'un million de dinars. Un crédit d'un million de francs sera ouvert à la même date à l'organisme qui succédera à l'O.G.S.A., à titre d'avance sur l'avoir visé à l'article 9 ci-dessous.
L'organisme liquidateur de l'O.G.S.A. disposera, à titre temporaire, du solde des disponibilités de l'O.G.S.A.
Période complémentaire de l'exercice 1967
Article 5
فتح المادةAu cours de la période prévue à l'article 3 ci-dessus, l'organisme liquidateur devra recouvrer les créances et acquitter les dettes de l'O.G.S.A. afférentes aux gestions 1967 et antérieures.
Autres attributions de l'organisme liquidateur
Article 6
فتح المادةA la demande des gouvernements intéressés, l'organisme liquidateur pourra assurer, à titre provisionnel et remboursable, le paiement des parts françaises ou algériennes des rémunérations des coopérants français employés par l'organisme qui succèdera à l'O.G.S.A.
A la demande et avec l'accord des deux gouvernements, l'organisme liquidateur pourra être chargé d'autres attributions.
Frais de liquidation
Article 7
فتح المادةLes frais de fonctionnement de l'organisme liquidateur qui disposera d'un personnel comptant cinq agents au miximum, seront imputés sur les disponibilités visées l'article 4, 2ème alinéa ci-dessus, dans la limite maximum 200.000 F.
Bilan de liquidation
Article 8
فتح المادةA l'issue de la période complémentaire, l'organisme liquidateur soumettra le bilan de liquidation de l'O.G.8.A. l'approbation des deux gouvernements.
Affectation du résultat final de gestion de l'O.G.S.A.
Article 9
فتح المادةA l'issue de la période de liquidation prévue l'article 3 ci-dessus, la moitié du résultat de gestion figurant au bilan de liquidation de l'O.G.S.A. sera transférée à l'organisme qui lui succèdera; l'autre moitié sera constituée en avoir disponible affecté aux dépenses effectuées par ce nouvel organisme en France et notamment utilisé comme fonds de roulement pour la réalisation des dites dépenses.
Article 10
فتح المادةUn échange de lettres qui sera annexé à la convention de coopération technique et culturelle entre la France et l'Algérie du 8 avril 1966, précisera les dispositions particulières applicables au personnel français en fonctions auprès de l'organisme qui succèdera à 1'0.G.S.A.
Article 11
فتح المادةUn accord entre les gouvernements algérien et français définira les modalités de leur coopération applicable à partir du 1er janvier 1968, dans les domaines techniques et précisera notamment les adaptations à apporter aux diverses conventions passées entre le Gouvernement français et l'O.G.8.A.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent protocole se substituent: au protocole relatif à la coopération technique entre l'Etat français et l'Etat algérien, dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, chapitre III, du 24 septembre 1962. au protocole entre l'Etat français et l'Etat algérien, du 27 août 1963 relatif au fonctionnement de l'O.G.S.A.
Fait à Alger, le 26 décembre 1967.
Pour le Gouvernement de la République algérienne Pour le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre délégué chargé étrangères, d'af/atres, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Philippe REBEYROL 5 janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 LOIS ET ORDONNANCES
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