ج.ر عدد 105 لسنة 1966
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numéro des années anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats à Bulletin Officiel DIRECTION l’Assemblée Ann. march publ nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnes. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE 1re PARTIE Résolution du Conseil de la Révolution à l’issue de ses réunions du 22 au 26 octobre 1966, p. 1236,

  1. PARTIE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 1er octobre 1966 fixant les conditions d’établissement des taxes d’aérodromes, p. 1238. Arrêté interministériel du 1er octobre 1966 fixant les taux des taxęs d’aérodromes, p. 1240. Décision du 1er octobre 1966 fixant les taux de la taxe passagers, p. 1241. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 novembre 1966 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique, p. 1241. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 novembre 1966 portant codification de dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles, p. 1241. Arrêtés du 1er décembre 1966 portant transferts de crédits au budget de l’Etat, p. 1243. Arrêté du 1er décembre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la construction, p. 1245. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 octobre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 1246. Arrêtés des 19 et 20 octobre 1966 portant mouvement de personnel de greffe, p. 1246. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 novembre 1966 attribuant le monopole des importations de margarine à l’office national de commercialisation (ONACO), p. 1247. ACTES DES PREFETS Arrêté du 29 septembre 1966 portant homologation des résultats d’une enquête partielle dans la commune d’Ouled Driss, p. 1247. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiments et de travaux publics, p. 1248. Avis relatif aux indices salaires utilisés pour la révision des devis et des produits de fabrication suivie des industries prix des contrats portant sur des produits et services sur mécaniques et électriques, p. 1250.

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1966 PREMIERE PARTIE Résolution du Conseil de la Révolution à l’issue de ses réunions du 22 au 26 octobre 1966 Au cours de sa réunion du 22 au 26 octobre 1966, le Conseil de la Révolution a étudié le projet de nouvelle organisation communale, à la lumière des résultats de la campagne nationale d’explicalion qui s’est déroulée du 20 août au 5 octobre 1966 et durant laquelle l’avant-projet d’organisation communale avait été soumis par le Parti à l’appréciation de la base, Après avoir étudié la synthèse des travaux des commissions constituées à travers le pays, le Conseil de la Révolution a repris l’examen du projet d’organisation communale à la lumière des apports enrichissants parvenus de la base, ainsi que, des débats enregistrés au cours de ses travaux en vue de dégager les éléments dominants de la charte communale. Dans la phase actuelle de l’édification de notre société socialiste, l’existence de structures institutionnelles héritées du système colonial constituent un obstacle à l’œuvre d’organisation et de démocratisation entreprise par le pouvoir révolutionnaire La réalité nationale, saisie à travers tous ses aspects, commande de procéder à la refonte des institutions politico-administratives à tous les niveaux. La nouvelle organisation communale est donc envisagée dans l’optique d’une réforme plus vaste qui est celle de l’Etat, et en constitue à la fois le point de départ et le support. Dès sa première proclamation au peuple du 19 juin 1965, le Conseil de la Révolution s’engageait à créer et réunir les conditions nécessaires à l’institution d’un Etat démocratique organisé et sérieux basé sur une morale et régi par des lois. Ces conditions ont été et sont, en fait autant de problèmes qu’a eu et qu’aura à résoudre le Conseil de la Révolution, tout en assurant le fonctionnement courant de ses affaires publiques. Au 19 juin 1965, il s’agissait, avant tout, de mettre fin à la déviation, d’engager le processus de remise en ordre et de retourner à la source révolutionnaire et de l’autorité : la collégialité. Mais en même temps se posait le problème de la réorganisation du Parti et celui de l’édification de l’Etat, le tout dans un contexte économico-social les plus sombres. Les problèmes nombreux et complexes légués par cette situation, n’ont pas tous été résolus, mais ils ont été décelés et localisés et ont pu être, pour la plupart, neutralisés dans leur développement néfaste. Ces problèmes sont, en effet, d’une telle ampleur qu’ils ne peuvent se résoudre ni rapidement ni superficiellement, Le lourd bilan hérité de trois années d’anarchie et d’instabilité montre combien il est irréaliste de prôner des solutions démagogiques à des problèmes de fond et de se satisfaire de l’aspect formel et séduisant des textes ou des décisions politiques. Les textes et les décisions, quelle que soit leur importance, ne palent que par leur application réelle sur le terrain et leur insertion harmonieuse dans le cadre d’une vision globale de l’édification du pays. C’est dans ce cadre que s’inscrit la nouvelle organisation communale, considérée comme l’un des plus grands jalons dans la voie du socialisme. En effet, tout en constituant en soi une vér table rupture avec le passé, la nouvelle organisation communale est la condition première à la réforme des structures de l’Etat.

13 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 En même temps qu’elle témoigne de la volon é décentralisatrice du pouvoir révolutionnaire, elle réalise l’unité du pays, sur la base des principes essentiels révolutionnaires et dans le sens d’une démocratie réelle ayant pour caractère essentiel la confiance dans les masses. Cette confiance se traduit entre autres, dans les nouvelles et larges compétences conférées à la commune dont le rôle ne se limitera pas seulement à la gestion administrative des affaires locales mais s’étendra à des responsabilités effectives dans les domaines politique, économique, social, et culturel. Le Conseil de la Révolution constate que l’étude des textes concernant la nouvelle organisation communale a été pour les citoyens l’occasion d’aborder avec réalisme, les problèmes les plus complexes qui se posent à la Nation. Enregistre avec satisfaction le succès du déroulement de la campagne nationale d’explication et notamment l’adhésion totale des masses aux principes de la nouvelle organisation. Apprécie les efforts des militants des cadres du Parti et des organisations de masses, dans l’organisation et l’animation de la campagne d’explication, efforts qui augurent de l’importance du rôle qui sera assumé par le Parti dans l’organisation des élections communales. Constate l’importance des observations et suggestions de la base qui représentent un enrichissement notable des textes et qui témoignent de la participation créatrice des masses. Souligne l’efficacité de la méthode de la consultation et du dialogue avec la base qui constitue la meilleure voie de la démocratie dans la construction de l’Algérie socialiste. Rappelle, à cet effet, l’attachement historique du peuple à l’exercice de la démocratie En conséquence, le Conseil de la Révolution :

  1. décide de prendre en considération le rapport général de synthèse et le calendrier de la sutte des travaux concernant la préparation et le déroulement des élections communales,
  2. adopte le texte de la charte communale, enrichie à la lumière des apports enregistrés au cours de ses travaux,
  3. fixe au 5 février 1967 la date des élections,
  4. fixe à 2 fois le nombre de candidats par rapport au mombre de sièges à pourvoir, sur une liste unique par commune (ou fraction de commune, le cas échéant),
  5. constitue des commissions à l’échelon de l’arrondissement (commission fédérale), du département (commission départementale) et à l’échelon national (commision centrale), en vue de l’établissement et de la mise au point des listes de candidats, contrôle de l’homologation et de l’investiture à accorder aux candidats par le Parti.
  6. charge le secrétariat exécutif et le Gouvernement de veiller au bon déroulement de la préparation et de l’organisation des élections communales,
  7. charge le Secrétariat exécutif de veiller à ce que le choix des candidats soit conforme aux critères dans la charte de nouvelle organisation communale,
  8. charge le Gouvernement d’accélérer les travaux de mise au point du projet de code communal à la lumière de la nouvelle charte communale élaborée et sur la base des principes et orientation qu’elle contient; ce projet de code, une fois étudié et adopté devra être rendu public avant la date des élections,
  9. charge un membre du Conseil de la Révolution de veiller au respect des décisions du Conseil de la Révolution au niveau de chaque département, En conclusion, le Conseil de la Révolution : « Considérant que la réorganisation communale est une œuvre de longue haleine, et quelle nécessite la participation effective des masses et implique la mobilisation par le Parti de toutes les énergies révolutionnaires et saines de la Nation.

1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1966 <<< Conscient de l’importance de ce nouveau nale dans l’édification du pays et sur la base «Souligne que cet acte décisif se situe dans pas que constitue la nouvelle organisation commude nos principes révolutionnaires. un ensemble d’actions importantes, tels la refonte des institutions, la révolution agraire, la consolidation et le développement de l’autogestion, ensemble qui contribuera dans les faits et non plus seulement dans la théorie, à la construction d’un Etat socialiste organisé et prospère. « Le Conseil de la Révolution, à la veille de la célébration du 12ème anniversaire de la Révolution, affirme solennellement sa ferme détermination d’assurer la marche de la Révolution et d’œuvrer inlassablement pour le succès de toutes les actions dans le sens de l’édification du pays et dans l’intérêt du peuple et de la Nation ». Le Conseil de la Révolution communique d’autre part : < Au cours de sa réunion du 22 octobre 1966, outre l’étude du projet d’organisation communale, le Conseil de la Révolution a entendu une communication de son Président concernant les anciens ministres de l’agriculture et de l’information, Maksas Ahmed dit Ali et Boumaza Bachir. « Après avoir pris connaissance des circonstances de leur départ et analysé les raisons véritables qui l’ont motivé, considère : << Que leur intégration au sein du. Conseil de la Révolution au lendemain du 19 juin, répondait au souci de situer nettement la responsabilité du pouvoir personnel déchu et non à celui d’une alliance politique avec une quelconque tendance . « Que leur adhésion au mouvement du 19 juin n’a, en fait, procédé que de bas calculs et d’une ambition morbide du pouvoir, « Que leur fuite à l’étranger conséquemment au remaniement ministériel les concernant ne fait que confirmer leur conception opportuniste de la responsabilité. << Que leur collusion avec des contre-révolutionnaires à la solde de l’étranger est un acte de haute trahison. En Conséquence : << Le Conseil de la Révolution décide leur exclusion du Parti, ordonne une enquête sur leur gestion et engage des poursuites à leur encontre. « Cette décision qui intervient au moment où sont traduits dans les faits, les réformes communale et agraire, l’application de l’autogestion et la décentralisation, le renforcement du Parti et de l’Etat, la répression des crimes économiques, l’assainissement de la situation héritée et la remise en ordre des affaires de l’Etat « s’inscrit dans le cadre de l’assainissement des rangs de la Révolution et assure le renforcement et l’homogénéité du Parti ». DEUXIEME PARTIE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 1 octobre 1966 fixant les conditions d’établissement des taxes d’aérodromes. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment son article 10; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, modifié par le décret n° 66-111 du 12 mai 1966; Arrêtent : TITRE I Taxe d’atterrissage Art. 1er. La taxe d’atterrissage prévue à l’article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, est due dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent arrêté par tout aéronef qui effectue un atterrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Les aéronefs d’Etat, n’effectuant pas de transport rémunéré, les sont dispensés du paiement de cette taxe.

13 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La taxe d’atterrissage est calculée d’après le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité de l’aéronef, arrondi à la tonne supérieure. Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal à 2 tonnes. Art. 3. Les taux fixés par arrêté interministériel différent selon que l’aéronef effectue un vol domestique ou international. Art. 4. - Les giravions bénéficient d’une réduction de 50% sur le montant de la taxe. Art. 5. Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d’entraînement et qui, à l’occasion de ces vols, ne font aucun transport ou travail rémunéré, sont assujettis à la taxe suivant un taux réduit de 75%. Art. 6. Le montant de la réduction accordée en cas de manifestation aérienne est fixé par l’exploitant de l’aérodrome et ne peut dépasser 50%, sauf autorisation du ministre chargé de l’aviation civile. Art. 7. Sont exemptés de la taxe d’atterrissage: a) Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l’aviation civile. b) Les aéronefs d’Etat qui effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l’aviation civile. c) Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d’essai à condition qu’ils ne fassent à l’occasion de ces vols aucun transport ou aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l’équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. Sont considérés comme vols d’essai, les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules, des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d’un dispositif nouveau à bord de l’aéronef. d) Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents techniques ou de circonstances atmosphériques défavorables. e) Les aéronefs d’aéro-clubs, lorsqu’ils atterrissent sur leur aéroport d’attache et à condition qu’ils n’effectuent aucun vol rémunéré. TITRE II Taxe d’usage des dispositifs d’éclairage Art. 8. La taxe d’usage des dispositifs d’éclairage prévue à l’article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, est due par tout aéronef qui effectue un envol ou un atterrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, dont le balisage a été allumé de nuit (30 minutes après le coucher, 30 minutes avant le lever du soleil), ou par mauvaise visibilité, soit à la demande du commandement de l’aéronef, soit pour des raisons de sécurité sur l’ordre de l’autorité responsable du fonctionnement du balisage. Art. 9. - La taxe varie suivant les aéroports en fonction de l’importance du balisage. Ils sont, à cet effet, classés en plusieurs catégories, et le taux de la redevance, pour chacune des catégories, est fixé par arrêté interministériel. Art. 10. Des conditions spéciales peuvent être consenties par les exploitants d’aéronefs effectuant des vols d’entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage. Ces conditions sont fixées par une convention conclue entre l’exploitant de l’aérodrome et la partie pour le compte de laquelle le vol est effectué, et approuvée par le ministre chargé de l’aviation civile. Art. 11. Sont exemptés de la taxe d’usage des dispositifs d’éclairage, les aéronefs visés aux paragraphes a, b, c, d de l’article 7 du présent arrêté. TITRE III Taxe d’usage des installations pour la receptio des passagers Art. 12. La taxe d’usage des installations aménagées pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 la réception des passagers visée à l’article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, est due pour l’utilisation des ouvrages et locaux d’usage commun servant à l’embarquement, au débarquement et à l’accueil des passagers. Art. 13. Le montant de cette taxe est perçu sur les aérodromes désignés par décision du ministre chargé de l’aviation civile. Sur un même aéroport, la taxe peut être fixée à des taux de base différents, selon la zone de destination des passagers embarqués. Art. 14. - La taxe est due, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour tout passager voyageant sur un aéronef exploité à des fins commerciales. Art. 15. La taxe est due par le transporteur qui est autorisé à s’en faire rembourser le montant par le passager. Art. 16. La taxe est perçue à l’occasion de l’embarquement. Art. 17. La taxe n’est pas due: a) Par les membres de l’équipage effectuant le transport à l’exclusion de ceux voyageant pour convenances personnelles ou sous le mention service. b) Par les passagers d’un aéronef qui effectue un retour forcé sur l’aéroport en raison d’incidents techniques ou de conditions atmosphériques défavorables. c) Par les enfants âgés de moins de deux ans. d) Par les passagers en transit correspondance qui, en raison. du transport, effectuent un arrêt sur l’aéroport n’excédant pas pas vingt quatre heures et repartant vers leur nouvelle destination sur un aéronef dont le numéro de vol est différent du numéro de vol de l’aéronef qu’ils ont emprunté à l’arrivée. Par contre, la taxe est due par les passagers qui, au cours d’un voyage effectuent sur l’aéroport un arrêt volontaire. Elle est également due par les personnels des transporteurs qui ne font pas partie de l’équipage. TITRE IV Taxe d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises Art. 18. La taxe d’usage des installations aménagées pour la réception des marchandises visée à l’article 10 de la loi nº 64-244 du 22 août 1964 susvisée, est due pour l’utilisation des ouvrages et locaux d’usage commun servant au chargement. déchargement et à toutes les opérations de manutention des marchandises. La perception de cette taxe ne fait pas obstacle au paiement, par les usagers, des redevances correspondant à l’utilisation de magasins et entrepôts à usage banal ou privatif. Art. 19. Les taux de la taxe peuvent varier selon les aéroports. Ils sont fixés sur proposition de l’exploitant de l’aérodrome par le ministre chargé des finances et du plan et le ministre chargé de l’aviation civile. Sur un même aéroport, la taxe peut être fixée à des taux de base différents selon la zone de provenance ou de destination des marchandises. Art. 20. - Le montant de la taxe est en principe proportionnel au poids de la marchandise. Il peut. toutefois, être établi un prix forfaitaire à l’unité lorsque la nature de la marchandise ou du transport le justifie. Art. 21. La taxe est due par le transporteur qui est autorisé à s’en faire rembourser le montant par l’expéditeur ou par le destinataire de la marchandise. TITRE V Taxes de stationnement Art. 22. Les taxes pour stationnement visées à l’article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, sont dues dans les conditions fixées au présent arrêté par tout aéronef qui stationne sur des surfaces non couvertes destinées à cet usage et situées dans l’emprise d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique. Art. 23. Les surfaces destinées au stationnement sont constituées, soit par des terre-pleins revêtus, soit par du terrain aménagé. Elles peuvent être dotées d’équipements divers d’importance plus ou moins développée. Elles peuvent être classées en :

1240 JOURNAL OFFICIEL DE LA aires de trafic, aires de garage, -aires d’entretien. Art. 24. Le taux de ra taxe de stationnement est exprimé en dinars par heure et par tonne, le tonnage considéré étant le poids maximum de l’aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité arrondi à la tonne supérieure et toute heure commencée étant due. L’exploitant fixe un délai de franchise durant lequel un aéronef peut, entre le moment de son atterrissage et celui de son décollage, stationner sur les aires de stationnement sans acquitter la taxe. Ce délai est compris entre quarante cinq minutes et deux heures Il peut varier, le cas échéant, suivant les heures de la journée pour tenir compte des variations de la densité du trafic sur l’aérodrome considéré. Art. 25. La perception de la taxe de stationnement n’exclut pas la possibilité qu’a l’exploitant d’établir une redevance particulière pour équipements spéciaux, tels que prises d’électricité, de téléphone, d’air comprimé, etc… Art. 26. Lorsqu’il n’en résulte pas de gêne pour le trafic, certaines parties des aires de stationnement peuvent être mises, titre privatif, à la disposition des usagers qui en font la demande. Ils supportent dans ce cas, une redevance domaniale. Art. 27. Les aéronefs privés utilisés par leurs propriétaires dans un but privé et de plaisance et, à l’exclusion de tout objet professionnel ou commercial, ainsi que les aéronefs des aéro-clubs, sont exonérés de la taxe de stationnement lorsqu’ils utilisent certaines aires de garage désignées à cet effet, par l’exploitant de l’aérodrome. En outre, sur leur aérodrome d’attache, les aéronefs des aéro-clubs sont exonérés du paiement de la taxe de stationnement. Art. 28. Les aéronefs appartenant à l’Etat acquittent les taxes de stationnement lorsqu’ils effectuent des transports ou du travail aérien rémunérés. Pour les aéronefs d’Etat n’effectuant pas des transports ou du travail aérien rémunérés, les taxes de stationnement sont dues dans les conditions et à des taux fixés par des conventions conclues entre l’administration qui exploite lesdits aéronefs et l’exploitant de l’aérodrome avec l’accord du ministre charge de l’aviation civile. Art. 29. Sont exemptés des taxes de stationnement : a) Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités dont la liste est fixée par décision du ministre chargé de l’aviation civile. b) Les aéronefs d’Etat qui effectuent certaines missions techniques. Art. 30. La perception de la taxe de stationnement n’implique pas pour l’exploitant de l’aérodrome ou le ministre chargé de l’aviation civile, la charge de la garde, de la conservation et des frais et risques d’amarrage des aéronefs en stationnement. TITRE VI Taxe d’abri Art. 31. La taxe d’abri visée à l’article 10 de la loi n° 64-244 du 22 août 1964 susvisée, est due dans les conditions fixées au présent arrêté par tout aéronef placé sous un abri couvert se trouvant dans l’emprise de l’aérodrome. Art. 32. Le taux de la taxe d’abri est exprimé en dinars algériens par journée et par tonne, le tonnage considéré étant le poids maximum de l’aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité arrondi à la tonne supérieure et toute journée commencée étant due. Art. 33. - Des abonnements mensuels peuvent être consentis par l’exploitant de l’aérodrome. Le montant de la taxe à percevoir est égal à la taxe journalière affectée du coefficient 20. Art. 34. Les aéronefs appartenant aux aéro-clubs ou qui leur sont prétés par l’Etat, sont exonérés de la taxe d’abri mais ne sont pas admis dans les hangars d’abri communs que dans la mesure des places disponibles. Axt. 35. La perception de la taxe d’abri n’implique pas REPUBLIQUE ALGERIENNE. 13 décembre 1966 pour l’exploitant de l’aérodrome ou le ministre chargé de l’aviation civile, la charge de la conservation ou des risques que peuvent courir les aéronefs placés sous abri. TITRE VII Redevance pour occupation sur les aéroports de terrains et d’immeubles par des distributeurs de carburants pour aéronefs. Art. 36. - Sur tous les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, l’occupation de terrains et d’immeubles pac une entreprise de distribution de carburants pour aéronefs donne lieu au paiement d’une redevance conformément aux dispositions de l’article 1er, 2ème alinéa du décret n° 66-111 du 12 mai 1966 modifiant l’article 20 du décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils. Art. 37. La redevance visée à l’article précédent comprend un élément fixe déterminé, d’après la valeur locative des terrains ou locaux occupés, par les soins du service des domaines. Elle peut, en outre, comporter un élément variable. Art. 38. L’élément variable de la redevance est calculé d’après la quantité de lubrifiants vendus et livrés par le distributeur à partir de ses installations fixes situées sur l’aéroport. Art. 39. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière au ministère des finances et du plan et le sous-directeur de l’aviation civile au ministère d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1966. Le ministre d’Etat P. le ministre des finances chargé des transports, et du plan et par délégation, Le directeur général Rabah BITAT Smaïl MAHROUG Arrêté interministériel du 1er octobre 1966 fixant les taux des taxes d’aérodromes. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, notamment son article 10; Vu le décret n° 65-159 du 1er juin 1965 fixant les conditions. de création, de mise en service, d’exploitation et de contrôle des aérodromes civils, modifié par le décret n° 66-11 du 12 mai 1966; Arrêtent : Article 1er. Les taux de la taxe d’atterrissage sont fixés ainsi qu’il suit : 1° Pour les aéronefs effectuant un trafit international : 4,80 DA la tonne pour les 25 premières tonnes, 9,60 DA la tonne de la 26ème à la 75ème tonne, 13,50 DA la tonne au-delà de 75 tonnes. 2° Pour les aéronefs effectuant un trafic national : 1,20 DA la tonne pour les 14 premières tonnes, 4,80 DA la tonne de la 15ème à la 25ème tonne, 9,40 DA la tonne de la 26ème à la 75ème tonne, 12.00 DA la tonne au-delà de la 75ème tonne. 3º Avions de tourisme : 2,40 DA la tonne. Art. 2. - Les taux de la taxe d’usage des dispositifs d’éclairage sont fixés comme suit : Aérodromes de Dar El Beida et d’Oran: 45 DA, Autres aérodromes: 15 DA. Art. 3. Les taux de la taxe à percevoir sur les aéroports

13 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, sont fixés comme suit : passagers à destination : d’un aéroport algérien 3,00 DA, d’un aéroport d’Europe ou d’Afrique: 7,00 à 10,00 DA, d’autres aéroports: 15,00 à 20,00 DA. Le ministre chargé de l’aviation civile fixe par décision, le taux à appliquer dans les deux derniers cas en fonction du développement du trafic aérien. Art. 4. Le taux de la taxe de stationnement est fixé ainsi qu’il suit : sur les aires de trafic 0,50 DA la tonne heure, sur les aires de garage et d’entretien: 0,25 DA la tonne heure, avec exemption possible entre 45 minutes et 2 heures sur les aires de trafic. Art. 5. Le taux de la taxe d’abri est fixé à 3,00 DA la tonne jour. Art. 6. Le taux de la redevance de l’élément variable de distribution des carburants est fixé ainsi qu’ll suit Aérodrome de Dar El Beida: Essence: 0,56 DA l’hectolitre, Kérosène: 0,41 DA l’hectolitre. autres aérodromes : Essence: 0,52 DA l’hectolitre, Kérosène: 0,384 DA l’hectolitre. Fait à Alger, le 1er octobre 1966. Le ministre d’Etat P. le ministre des finances chargé des transports, et du plan et par délégation Le directeur général Rabah BITAT Smail MAHROUO Décision du 1” octobre 1966 fixant les taux de la taxe passagers. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’arrêté interministériel du 1 octobre 1966 fixant les taux des taxes d’aérodromes; Décide : Article 1””, Les taux de la taxe à percevoir sur les aéroports pour l’usage des installations aménagées pour la réception des passagers, sont fixés ainsi qu’il suit : Passagers à destination: d’un aéroport d’Europe ou d’Afrique: 8 DA.

  • d’autres aéroports: 15 DA. Art. 2. Le sous-directeur de l’aviation civile est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique el populaire. Fait à Alger, le 1er octobre 1966. Rabah BITAT MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 26 novembre 1966 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique. Le ministre de l’intérieur; Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement: Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 9 novembre 1966 portant nomination de M. Abderrahmane Kiouane en qualité de directeur général de la fonction publique Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. - Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 novembre 1966. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 novembre 1966 portant codification de dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles. Le ministre des finances et du plan; Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-406 du 31 décembre 1963 et notainment ses articles 63 à 75 et 103; Vu la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964 et notamment son article 57; Vu l’ordonnance portant loi de finances pour 1966 n° 05-320 du 31 decemore 1965 et notamment ses articles 78 à 86; Vu l’ordonnance n 65-183 du 10 juillet 1966 portant constitution du Gouvernement; Vu le code de l’enregistrement: Artêle : Article 1”. Il est ajouté au code de l’enregistrement un livre IV rédigé comme suit : < Livre IV - Taxe sur les véhicules automobiles (T.U.V.A). Art. 824. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1964, une taxe unique sur les véhicules automobiles à laquelle sont assujettis tous les véhicules automobiles de tourisme, les camionnettes et camions, les tracteurs agricoles et non agricoles, les remorques agricoles et non agricoles immatriculés en Algérie. Sont également soumis à cette taxe, dès leur introduction en Algérie, tous les véhicules, même immatriculés à l’étranger, ne bénéficiant pas des exonérations prévues à l’article 834. Art. 825. Le paiement de la taxe incombe à toute personne morale ou physique, propriétaire du véhicule. En cas de vente du véhicule au cours de la période d’imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe. Art. 826. - La taxe est payable, sauf en ce qui concerne les remorques, en deux fois, par fractions égales, l’une au cours du premier semestre d’imposition, l’autre au cours du deuxième semestre. Pour les remorques, la taxe est payable en une seule fois au cours de la période d’imposition du premier semestre de chaque année. Les propriétaires de véhicules assujettis, qui auraient été absents d’Algérie avec leur véhicules pendant toute une période de recouvreinent, doivent acquitter le montant de la taxe afférente au semestre en cours, lors de leur passage en douane, à leur entrée sur le territoire national. A defaut de paiement à l’entrée, le récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) est déposé auprès du service des douanes, contre remise d’un récépissé de dépot valable un mois. Le service des douanes enverra la carte grise au bureau de l’enregistrement où l’assujetti désire s’acquitter du montant de la taxe. La carte grise lui sera restituée contre palement de la taxe et remise du récépissé de dépót. Chaque période de recouvrement est fixée par voie d’arrêté Art. 827. - La taxe due pour tout véhicule neuf est exigible dès que l’acheteur est en possession du récépissé provisoire de mise en circulation (Z). Le vendeur d’un vehicule neuf ne peut livrer celui-ci à l’acheteur que sur présentation de la tarte spéciale délivrée au vu du recépissé provisoire de mise en ciculation.

1242 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1966 Les véhicules neufs pour lesquels la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin, ne sont imposables qu’au titre du deuxième semestre de l’année d’imposition. Art. 328. - La perception de cette taxe est confiée à l’administration de l’enregistrement qui délivre pour chaque paiement semestriel, une carte spéciale justifiant de ce réglement. Cette carte doit être conforme à un modèle fixé par arrété du ministre des finances et du plan. L’administration de l’enregistrement fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des modèles de chacune des cartes spéciales créées pour la perception de la taxe. Pour tous les véhicules soumis à la TUVA, la carte spéciale est apposée sur le pare-brise, à l’intérieur du véhicule de telle manière que l’impression soit lisible à travers la vitre. Art. 829. Les recouvrements effectués au titre de la taxe unique sur les véhicules automobiles sont affectés: 1º) A la résorption du déficit constaté au 31 décembre 1965, au fonds d’aide aux personnes agées, 2°) Le solde dans la proportion de : 75% au profit des départements, communes et caisse nationale d’épargne et de prévoyance. 25% au profit de l’Etat. Le montant des pénalités est affecté entièrement au compte 202. Art. 830. I) La délivrance de la carte spéciale, sauf pour les véhicules neufs, est subordonnée à la double production de la carte grise du véhicule et du récépissé de la carte spéciale, afférente au semestre précédant celui du recouvrement de la taxe. II- Les assujettis qui auraient égaré ou apposé par erreur sur le pare-brise de leur véhicule, le récépissé de la carte spéciale du semestre précédent, doivent présenter lors de l’achat de la carte spéciale afférente au semestre en cours, une attestation qui leur sera délivrée par les services perception de l’enregistrement ou des contributions diverses. L’attestation ainsi délivrée sera revêtue d’un timbre fiscal de trois dinars. Art. 831. La taxe est perçue selon le tarif suivant : Montant Montant DESIGNATION annuel de la semestriel, de DES VEHICULES T.U.V.A la T.U.V.A Véhicules de tourisme de moins de 5 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. de 2 à 4 CV 300 DA 150 DA de 5 à 7 CV 430 DA 215 DA de 8 & 11 CV 650 DA 325 DA de 12 à 16 CV 900 DA 450 DA de 17 CV et au-dessus 2.000 DA 1.000 DA Véhicules de tourisme ayant plus de 5 ans au 1er janvier de l’année d’imposition. de 2 à 4 CV 180 DA 90 DA de 5 à 7 CV 300 DA 150 DA de 12 à 16 CV 500 DA 250 DA de 17 CV et au-dessus 1. 200 DA 60 DA Camions et camionnettes ayant moins de 5 ans au 1” janvier de l’année d’imposition. de 2 à 5 CV 300 DA 150 DA de 6 à 15 CV 500 DA 250 DA de 16 à 25 CV 1. 000 DA 500 DA de 26 à 35 CV 1. 800 DA 900 DA de 36 CV et au-dessus 2. 700 DA 1.350 DA Camions et camionnettes ayant plus de 5 ans au 1 janvier de l’année d’imposition. de 2 à 5 CV 180 DA 90 DA de 6 à 15 CV 380 DA 190 DA de 16 à 25 CV 800 DA 400 DA de 26 à 35 CV 1. 500 DA 130 DA de 36 CV et au-dessus 2. 300 DA 1. 150 DA Montant Montant DESIGNATION annuel de la semestriel de DES VEHICULES T.U.V.A la T.U.V.A Remorques non-agricoles 180 DA Paiement de la taxe en un seul versenient au cours de la première période de recouvrement. Remorques agricoles. 60 DA -id- Tracteurs agricoles jusqu’à 20 CV 250 DA 125 DA 21 CV et au-dessus. 350 DA 175 DA Art. 832, - Les tarifs ci-dessus s’appliquent à tous les véhicules utilitaires à l’exception: A De ceux entrant dans l’énumération des exonérations prévues à l’article 834. ci-après. Bdes véhicules affectés aux transports publics de voyageurs circulant exclusivement dans une zone urbaine, celle-ci comprenant l’agglomération urbaine proprement dite et tous les ensembles batis de la périphérie lorsqu’ils constituent un ensemble bâti continu. C- Des véhicules spéciaux limitativement énumérés ci-après :

  • voitures-ateliers, véhicules outils et machines outils n’effectuant aucun transport sur route. D-Des véhicules utilitaires appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes et utilisés exclusivement pour les besoins des collectivités qui en sont propriétaires.. Art. 833, Les tarifs applicables aux véhicules visés aux paragraphes B, C, D, sont les suivants : Camions et camionnettes ayant moins de 5 ans au 1 janvier de l’année d’imposition. de 2 à 5 CV 200 DA 100 DA de 6 à 15 CV 400 DA 200 DA de 16 à 25 CV. 600 DA 300 DA de 26 à 35 CV 900 DA 450 DA de 36 CV et au-dessus 1. 200 DA 600 DA Camions et camionnettes ayant plus de 5 ans au 1” janvier de l’année d’imposition. de 2 à 5 CV 140 DA 70 DA de 6 à 15 CV 280 DA 140 DA de 16 à 25 CV 400 DA 200 DA de 26 à 35 CV 600 DA 300 DA de 36 CV et au-dessus 800 DA 400 DA Art. 834. - Sont exonérés de la taxe unique sur les véhicules automobiles : 1°) Les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l’objet d’une admission temporaire en franchise d’impôt (véhicules immatriculés CD, CMD, IT, TT) ainsi que ceux bénéficiant d’une attestation touristique En cas de régularisation douanière des véhicules immatriculés dans les séries IT et TT, la taxe devient immédiatement exigible.
  1. Le matériel sanitaire automobile ci-après désigné appartenant aux hopitaux ou collectivités locales : a) chirurgical, b) radiologique c) stérilisateur, d) épurateur d’eau, e désinfection et désinsectication.
  2. Le matériel automobile d’incendie énuméré ci-après appartenant aux collectivités locales: a) matériel d’incendie de premier secours ordinaire, bi matériel d’incendie de premier secours à mousse, c) citerne d’incendie,

13 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1243 d) auto-pompe. e) fourgon d’incendie, f) échelle, g) dévidoir, h) accessoires divers.

  1. Les véhicules spéciaux à l’exclusion des véhicules de types courant spécialement aménagés) appartenant: 1°) aux pensionnés militaires dont le taux d’invalidité est au moins égal à 80% et qui sont titulaires de la carte d’invalidité portant la mention << station debout pénible > 2°) aux pensionnés civils dont le taux d’invalidité est au moins égal à 80% et aux infirmes civils dont l’infirmité entraîne au moins 80% d’incapacité permanente, à la condition que les intéressés soient titulaires d’une attestation délivrée par le préfet ou le sous-préfet et établissant que l’infirmité rend la station debout pénible. L’exonération prévue aux 1° et 2° ci-dessus, est limitée à un seul véhicule par personne.
  2. Les véhicules militaires faisant l’objet d’une immatriculation particulière. Art. 835. - Il est délivré aux propriétaires de voitures entrant en Algérie dans un but touristique, une attestation les exonérant de la taxe unique sur les véhicules automobiles pour une durée n’excédant pas trois mois à compter de la date d’entrée du véhicule. Au cas où le véhicule n’est pas réexporté dans le délai ci-dessus, la taxe est acquittée à compter de l’introduction de ce véhicule en Algérie. Art. 836. Toute attestation d’assurance automobile concernant des véhicules immatriculés en Algérie, soit à l’occasion du renouvellement d’un contrat existant soit à l’occasion de la souscription d’un contrat, devra obligatoirement mentionner le numéro de la carte spéciale délivrée lors du paiement de la taxe unique sur les véhicules automobiles. Art. 837.- L’autorisation de sortie du territoire national pour un véhicule assujetti à la taxe unique sur les véhicules automobiles n’est accordée en douanes pour les propriétaires se rendant hors d’Algérie avec leur véhicule au cours d’un semestre que sur présentation de la carte spéciale afférente au semestre en cours. Art. 838. Sont spécialement chargés de constater les infractions prévues aux articles ci-après du présent code, les agents dûment commissionnés et assermentés de l’administration de l’enregistrement et des contributions diverses. Sont également aptes à verbaliser, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la sûreté publique et des polices d’Etat, les militaires de la gendarmerie, les agents préposés des eaux et forêts et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de roulage. Art. 839. Tout paiement effectué après chacune des deux périodes prévues à l’article 826 du présent code entraine à l’encontre de l’assujetti, une pénalité de retard égale à 50% du montant de la taxe. Tout assujetti pris en infraction est passible: 1°) d’une amende égale au droit simple. 2°) du retrait immédiat de la carte grise qui ne lui est restituée que sur justification du paiement de la taxe et de l’amende prévue au 1º ci-dessus. ETAT Si le paiement n’intervient pas dans un délai d’un mois, le véhicule sera saisi. Art. 840. En cas d’infraction à l’article 827 du présent code, les vendeurs et le propriétaire du véhicule sont solidairement responsables pour le semestre en cours, des droits simples et amendes prévus à l’article précédent. Art. 841. L’infraction aux dispositions de l’article 828 du présent code, concernant l’apposition de la carte spéciale sur le pare-brise du véhicule, est sanctionnée par une amende transactionnelle de vingt dinars. Art. 842. Toute infraction aux dispositions de l’article 836 du présent code, expose son auteur à une amende fiscale de 1.200 dinars par attestation d’assurance ne comportant pas la mention exigée audit article. Art. 843. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 27 du code du timbre sont applicables en matière de taxe unique sur les véhicules automobiles >. Art. 2. le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 novembre 1966. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE Arrêtés du 1” décembre 1966 portant transferts de crédits au budget de l’Etat. Le ministre des finances et du plan; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 modifiée par l’ordonnance n° 66-223 du 29 juillet 1966; Vú le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’intérieur; Vu le décret n° 66-16 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des habous; Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes; Arrête : Article 1. Est annulé sur 1966, un crédit de trois cent trente quatre mille dinars (334.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de trois cent trente quatre mille dinars (334.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent arrété. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger le 1” décembre 1966. P. Le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE. «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA. L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 21 Administration départementale - Rémunérations principales 300.000 MINISTERE DES HABOUS 1TTRE I MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales …… 30.000

1244 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1966 CHAPITRES TITRE ETAT «A» (suite) LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. CHARGES COMMUNES III MOYENS DES SERVICES lère Partle DEPENSES DIVERSES 37-91 Dépenses éventuelles 4.000 Total général des crédits annulés 334.000 CHAPITRES ETAT < LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-12 Administration préfectorale Indemnités et allocations diverses 50.000 31-33 Sûreté nationale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 250.000 MINISTERE DES HABOUS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 30.000 TITRE CHARGES COMMUNES III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie PERSONNEL PENSIONS ET ALLOCATIONS 32-91 Arrérages de pensions et allocations 4.000 Total général des crédits ouverts 334.000 Le ministre des finances et du plan; Arrête : Article 1. Est annulé sur 1966, un crédit de cent trente Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constimille dinars (130.000 DA) applicable au budget de l’Etat tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 de finances pour 1966 et notamment son article 4 par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-8 du 11 janvier 1966 portant et. aux chapitres énumérés à l’Etat «A» annexé au présent arrêté. portant loi Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de cent trente bis modifié - mille dinars (130.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent arrêté. répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la justice. garde Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel des sceaux; Vu le décret n° 66-16 du 11 janvier 1966 portant de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 1er décembre 1966. répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des habous; P. Le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes; Salah MEBROUKINE. CHAPITRES TITRE ETAT «A» LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. CHARGES COMMUNES III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie DEPENSES DIVERSES Dépenses éventuelles 120.000

13 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 ETATA (suite) OMAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EEN DA. MINISTERE DES HABOUS TTTRE DI MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-24 Enseignement religieux Charges annexes 10.000 Total des crédits annulés 130.000 ЕТАТ «В» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA. MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-12 Services judiciaires Indemnités et allocations diverses …. 120.000 MINISTERE DES HABOUŚ TITRE II MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-14 Oultes Charges annexes 10.000 Total des crédits ouverts 130.000 Arrêté du 1 décembre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la Arrête : construction. Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit d’un million cinq cent vingt quatre mille cent vingt et un dinars (1.524.121 Le ministre des finances DA) applicable au budget du ministère de l’habitat et de la et du plan; reconstruction et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constiau présent arrêté. tution du Gouvernement; Art.

  1. Est ouvert sur 1966, un crédit d’un million cing Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi cent vingt quatre mille cent vingt et un dinars (1.524.121 DA) de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis, modifié applicable au budget du ministère des travaux publics et de la par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; construction et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé Vu l’ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression au présent arrêté. dụ ministère de l’habitat et de la reconstruction, complétée Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel et modifiée par l’ordonnance n° 66-117 du 9 mai 1966; de la République algérienne démocratique, et populaire. Vu le décret n° 66-12 du 11 Janvier 1966 portant répartition Fait à Alger le 1er décembre 1966. des crédits ouverts pour 1066 au ministre des travaux publics; P. Le ministre des finances et du plan Vu le décret n° 66-31 du 11 janvier 1966 portant répartition et par délégation, des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l’habitat et de Le directeur général adjoint, la reconstruction; Salah MEBROUKINE. ЕТАТ «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses 316.632 $1-15 Ouvriers permanents Rémunérations principales 311.543 31 16 Ouvriers permanents Indemnités et allocations diverses 6.105 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 725.773 28-08 Sécurité sociale 164.066 Total des crédits annulés 1.524.121.

1246 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1966 ETAT «B» CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EIN DA. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION’ TITRE Ⅲ MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 12 Services extérieurs des travaux publics Indemnités et allocations diverses 316.632 81 15 Services extérieurs des travaux publics Ouvriers de l’Etat Rémunérations principales 311.545 31-16 Services extérieurs des travaux publics Ouvriers de l’Etat Indemnités et allocations diverses 6.105 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES 33 91 Prestations familiales 33 93 Sécurité sociale SOCIALES 725.773 164.066 Total des crédits ouverts 1.524.121 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 25 octobre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. n° 95 du 8 novembre 1966. Page 1.109, 2ème colonne, ligne 52. Au lieu de: …7 janvier 1943… Lire : …7 février 1943… Dernière ligne. Au lieu de: : Zohra bent Mokhtar, née le 19 juillet 1933 & Cherchen Lire : Zohra bent Mokhtar, née le 19 juillet 1933 à Cherchell (El Asnam), qui s’appellera désormais: Benbamou Zohra. Page 1.110, 1ère colonne, ligne 12. Au lieu de: El Hachemi Rahmoune,.. Lire : …El Hachemi Rahmouna… (Le reste sans changement). Arrêtés des 19 et 20 octobre 1966 portant mouvement de personnel de greffe. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohamed Bachatene est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Tizi Ouzou. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohammed Naceur, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Boufarik. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohamed Salah Foughali, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Souk Ahras. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Ali Haroual, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’Arzew. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Bachir Berrah, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’Aïn Beida. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Djelloul Labbani, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour d’Oran. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohamed Dissi est nommé à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Djelía. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Ali Birouk, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Zighout Youcef. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Tahar Mebarki, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’Oued Zenati. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Ali Seddiki, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Saïda. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohamed Benazzouz, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Ferdjioua. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Abdelkrim Khamari est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Batna. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Kaddour Kecis est nomme, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’Oran. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohamed Attoumi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Constantine. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Lounès Guessas est nommé, a titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’Alger. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Abdelaziz Miraoui est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Béchar. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Hachemi Debabèche, huissier suppléant est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Batna. Par arrêté du 19 octobre 1966, Mlle Halima Djalab est nommée, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au tribunal d’Aïn Témouchent. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Homimid Mahdi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Touggourt.

13 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohamed Azizi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Tiaret. Pararrêté du 19 octobre 1966, M. Abdelkader Bennaceri huissier suppléant, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’Ammi Moussa. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohammed Mouloud Benzaïd est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Médéa. Par arrêté du 19 octobre 1966, M. Mohamed Zine Bouchem’a est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au conseil de prud’homme d’Alger. Par arrêté du 20 octobre 1966, M. Nourredine Trabelsi est nommé en qualité de greffier principal, 1er échelon près la cour d’Alger. Par arrêté du 20 octobre 1966, M. Brahim Letlat est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d’Alger. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 novembre 1966 attribuant le monopole des importations de margarine à l’office national de commercialisation (ONACO). Le ministre du commerce et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962, portant création de l’office national de commercialisation (ONACO); Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant les statuts des groupements professionnels; Vu l’arrêté du 1er septembre 1964 portant création du groupement professionnel d’achat des produits laitiers (GAIR- LAC); Vu l’arrêté interministériel du 17 février 1965 attribuant au GAIRLAC, le monopole de l’importation des margarines: Arrêtent : Article 1er. A compter du 1er janvier 1967, l’importation des margarines (tarif douanier n° 15-13), quelles qu’en soient l’origine et la provenance, relève de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (ONACO). Art. 2. La réalisation des licences et autorisations d’importation délivrées dans le cadre des approvisionnements du second semestre 1966, demeureront toutefois, de la compétence du GAIRLAC jusqu’à la date de leur péremption. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, le sous-directeur des finances extérieures, le directeur du service national des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 novembre 1966. P. Le ministre des finances P. Le ministre du commerce, et du plan et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général adjoint, Mohamed LEMKAMI. Salah MEBROUKINE. ACTES DES PREFETS Arrêté du 29 septembre 1966 portant homologation des résultats d’une enquête partielle dans la commune d’Ouled Driss, Par arrêté du 29 septembre 1966 du préfet du département d’Annaba, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 n° 13750, et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté comprenant 13 lots d’une contenance totale de 43 ha 33 a 75 ся, est homologuée avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lots nº 1 de 4 ha 79 a 00 ca, terre de culture, » < 2 de 0 ha 15 a 75 ca, >> et gourbis en ruines < 4 de 0 ha 99 а 50 са, 《 à Senani Belkacem ben Mohammed, né en 1884 pour 1/3 à Bensenani Salah ben Mohamed, né le 19 mars 1904 pour 1/3 à Bensenani Nacer ben Mohammed, né le 2 février 1899 pour 1/3 Tous natifs des Ouled Dhia et y demeurant. Lot n° 3 de 2 ha 89 a 00 ca, terre de culture, à Bensenani Nacer ben Mohammed, sus-nommé. Lot n° 5 de 0 ha 13 a 25 ca, jardin, a Benletif Ahmed ben Salah, né le 19 juin 1906 pour …. 1/4 à Benamara Mahmoud ben Tahar, né le 21 février 1914 pour 1/4 à Benabid Beddiaf ben Mébarek, né en 1872 pour …… 2/4 Tous natifs des Ouled Dhia et y demeurant. Lot n° 6 de 0 ha 68 a 50 ca, terre de culture, a Benletif ben Salah, sus-nommé pour 1/3 à Benamara Mahmoud ben Tahar, sus-nommé pour 1/2 Lot n° 7 de 8 ha 65 a 00 ca, terre de culture, cactus et figuiers, à Benamara Mohammed ben Boughemda, né en 1874 pour 1/3 à Benamara Tahar ben Boughemda, né en 1882 pour 1/3 à Benamara Salah ben Boughemda, né en 1884 pour 1/3 sous réserve des droits (soit la moitié indivise, sur le jardin de cactus et figuiers, revenant à Araïssia Ahmed ben Brahim, né le 16 février 1923). Tous natifs des Ouled Dhia et y demeurant. Lots n° 8 de 0 ha 26a 50 ca, terre de culture, 《 9 de 2 ha 29 a 50 ca, terre de culture et jardin, à Senani Abdallah ben Mohammed, né en 1890 pour …… Senani Khelifa ben Mohammed, né en 1887 pour 3 à Benamara Tahar ben Boughemda, sus-nommé pour 2 à Benamara Salah ben Boughemda, sus-nommé pour 2 à Benamara Mohammed ben Boughemda, sus-nommé pour 2

Lot n° 10 de 3 ha 87 a 50 ca, terre de culture et gourbi, à Benamara Tahar ben Boughemda, sus-nommé pour … 1/3 à Benamara Salah ben Boughemda, sus-nommé pour 1/3 à Benamara Mohammed ben Boughemda, sus-nommé pour 1/3 Lot n° 11 de 11 ha 77 a 00 ca, terre de culture, à Senani Abdallah ben Mohammed, sus-nommé pour 3/3 à Benamara Tahar ben Boughemda, sus-nommé pour 1,/5 à Benamara Salah ben Boughemda, sus-nommé pour 1/6 à Benamara Mohammed ben Boughemda, sus-nommé pour 1/6 Lot n° 12 d’1 ha 22 a 00 ca, terre de culture, à Senani Belkacem ben Mohammed, sus-nommé. Lot n° 13 de 5 ha 05 a 50 ca, terre de culture, à Bensenani Salah ben Mohammed, sus-nommé. Les attributaires sont tous natifs des Ouled Dhia et 7 demeurent.

1248 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1966 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatif aux indices salaires et matières utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiments et de travaux publics. Les indices salairos et matières devant servir à l’application des formules de révision dans les conditions prévues par l’arrêté n° 107 SEM du 14 octobre 1957 et les ciroulaires nos 114 SEM et 120 SEM du 1er septembre 1958 et 14 octobre 1959, sont fixés comme suit après avis de la commission instituée par l’article 2 de l’arrêté oº 107 SEM précité. A INDICES SALAIRES DES 1er ET 2º TRIMESTRES 1966

  1. Indices salaires bâtiments et travaux publics. - Base 1.000 en janvier 1962. Nature Janvier Février 1966 1966 Travaux publics et maconnerie 1264 1266 Plomberie Chauffage 1537 1538 Electricité 1398 1300 Menuiserie 1455 1456 Peinture 1466 1467
  2. Coefficient de raccordement permettant de calculer à à partir des indices bose 1000 en janvier 1960 les indices base 1000 en janvier 1957. Travaux publics 1301 Maçonnerie 1357 Plomberie 1387 Cruffage 1375 Menuiserie 1459 Electricité 1253 Peinture 1461 Travaux publics MOIS et maçonnerie Equipement Janvier 1966 1142 1307 Février 1966 ………… … 1144 1308 Mars 1966 1146 1310 Avril 1966 1148 1312 Mai 1966 1150 1313 Juin 1966 1153 1315
  3. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000 en janvier 1962, les indices base 1.000 en janvier 1960. Travaux publics et maçonnerie 1107 Plomberie Chauffage 1176 Electricité 1070 Menuiserie …… 10 1113 Peinture 1122 Ces coefficients permettent de chiffrer comme suit les indices base 1.000 en janvier 1960 pour le 1er et 2ème trimestres 1966. Mars Avril Mai Juin 1966 1966 1966 1966 1269 1271 1273 1276 1540 1543 1544 1546 1402 1404 1405 1407 1458 1460 1461 1463 1470 1472 1473 1475 Ces coefficients son rappelés à titre indicatif, les indices base 1.000 en janvier 1957 n’étant pratiquement plus utilisés. B COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES. Le coefficient des charges sociales est fixa A: Janvier 1966 0,5113 Avril 1966 0,5113 Février 1966 0,5113 Mai 1966 0,5113 Mars 1966 0,5113 Juin 1966 0,5118 C INDICES MATIERES DES 1 et 2 TRIMESTRES 1946 Symboles PRODUITS Janvier 1966 MAÇONNERIE Acp Plaque ondulee amiante ciment 1208 Act Tuyau série bâtiment 1276 Ap Poutreile acier IPN 140 …… 2012 Ar Acier rond 12 mm 1881 Ad Fil d’asier dur 5 mm……… 1735 Br 3 Briques creuses 3 trous 1641 Bms Madrior sapin blanc 1630 Bsc Planche coffrage sapin blanc 1652 Ce Ciment de Rivet 160/250. 1062 Che Chaux hydraulique 1230 Cm1 Carreau ciment…. 1098 Cm2 Ciment CADO 160/250 1098 Cm3 Ciment de Pointe Pescade 250 1096 Cm4 Cimen: CADO 250/315 1096 Cm5 Ciment Portland artificiel 1410 Fp Fer plat 2101 P) 1 Plâtre de Camp de chênes 1531 Pl 2 Plâtre français éléphant blanc 1583 Pl 3 Plâtre de Fleurus 2636 Te Tuile petite écaille 2109 Février Mars Avril Mai Juin 1966 1906 1966 1966 1966 1208 1208 1208 1208 1208 1276 1276 1276 1976 1976 2012 2012 2012 2012 2012 1881 1881 1881 1881 1881 1795 1735 1735 1735 1735 1641 1641 1641 1641 1641 1630 1630 1630 1630 1630 1652 1652 1652 1652 1653 1062 1062 1062 1062 1062 1930 1230 1330 1930 1280 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1008 1098 1098 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1096 1410 1410 1410 1410 1410 2101 2101 2101 2101 2101 1531 1531 1531 1531 1531 1583 1583 1588 1583 1583 2636 2636 2636 2636 2636 2109 2109 2109 2109 2109

13 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE Symboles PRODUITS Janvier 1966 MENUISERIE Bo Contreplaqué Okoumé 1620 Brn Bois rouge du Nord 1774 Pa Paumelle laminée 1577 Pe Pène dormant … 1725 CHAUFFAGE CENTRAL At Tole acier Thomas. 1642 Atn Tube acier noir 1847 Ra Radiateur deal classic 1741 Rob Robinet à pointeau 1837 ETANCHEITE Fes Poutre surface 1455 Chs Chape souple surf, aluminium. 1406 Asp Asphaite Avejan 1335 Bio Bitume oxydé 1362 PLOMBERIE Agt Tube acier galvanisé Pbt Promb 1781 en tuyau 1463 Rol Robinet laiton poli Leć Sanitaire 2019 Buf 1469 Bao univerrel fonte émaillée 1570 Znl Zinc laminé Ft Tuyau fonze metallit 2064 F’ct Tuyau fonte standard 1778 centrifugé 1565 ELECTRICITE Tua Tube acier émaillé 16 mm 1354 Ccb Coupe circuit bipolaire 1453 Cpfg Câble 750 TH PFG 4×14mm2 (2) 1771 Cth Câble 750 TH 22 mm2 (3) 1960 Rg Reglette bloc 1,20 m Và starter 1357 Cuf Fil 750 TH 16/10 Gaine Polyv. Tutp Tube isolé 2216 TP de 11 mm It Interrupteur tétropolaire 1486 Diffuseur 1510 Da en triplex 1887 PEINTURE - VITRERIE Et Essence de térébenthine Lh 1411 Huile de lin Vv Verre à vitre simple 990 Znb Blanc 1683 de zinc cachet vert 1732 METALLURGIE Ck Coke de fonderie Fv Vieilles fontes 1709 1154 DIVERS Tpf Transport par fer Cb Briquettes 1563 de charbon Ex Explosif 1356 Pn Pneumatiques 1588 Gom Gas oil vente à la mer 1348 Got Gas wil vente à terre 875 Ea Essence auto 2021 Bi Bitume pour revêtement 1931 Cutb Qutback 1288 Rel Résine liquide 1271 1587 BASE 1009 en JANVIER 1960 Cpt Chlorure de polyvinyle Pot Polyéthylène 903

BASE 1000 en JANVIER 1962 Cut Tuyau de cuivre (5) 1619 Pai Panneau aggloméré de lin …. 1000 Nota - 1) L’indice Lec Sanitaire a remplacé à compter du 1er janvier 1960 l’indice Sal Lavabo. Pour les marchés en cours d’exécution au 1er janvier 1960 et qui utilisaient comme indice initial l’indice Sal Lavabo, les indices de révision sont obtenus a compter de janvier 1960 en appliquant le coefficient de raccordement 0,971 à l’indice Lec Sanitaire. L’indice Sal Lavabo calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1249 Février Mars Avril Mai Juin 1966 1966 1966 1966 1966 1620 1620 1620 1620 1020 1774 1774 1774 1774 1774 1577 1577 1577 1577 1577 1725 1725 1725 1725 1725 1642 1642 1642 1642 1642 1847 1847 1847 1847 1847 1741 1741 1741 1800 1855 1837 1837 1837 1837 1837 1455 1455 1455 1455 1455 1406 1406 1406 1406 1406 1335 1335 1335 1385 1935 1362 1362 1362 1362 1362 1781 1781 1781 1781 1781 1463 1339 1425 1351 1320 2327 2327 2517 2517 2676 1469 1469 1469 1469 1409 1570 1570 1570 1570 1570 2064 2064 2064 Ft 2064 2064

  1. 1778 1778 1778 1778 1565 1565 1565 1565 1565 1354 1354 1354 1354 1354 1418 1418 1418 1418 1536 1962 2016 2016 2201 2397 2113 2244 2244 2630 2977 1357 1357 1357 1357 1357 2346 2477 2477 2933 3324 1486 1486 1486 1486 1486 1510 1510 1510 1510 1510 1887 1887 1887 1887 1887 1411 1411 1411 1411 1411 990 990 927 927 927 1683 1683 1683 1683 1683 1732 1732 1732 1732 1732 1709 1709 1709 1709 1709 1154 1154 1154 1154 1154 1563 1563 1563 1563 1563 1356 1356 1356 1356 1356 1588 1588 1588 1588 1588 1348 1348 1348 1348 1348 875 875 881 881 881 2021 2021 2038 2038 2021 1931 1931 1931 1931 1931 1288 1288 1288 1288 1288 1271 1271 1271 1271 1271 1587 1587 1587 1587 1587 903 903 903 903 903 835 835 835 835 835 1820 1902 1966 2145 2261 1000 1000 1000 1000 1000 | Janvier 1966 1426 Avril 1966 1426 Février 1966 1426 Mai 1966 1426 Mars 1966 1426 Juin 1966 1426
  1. L’indice Cpfg câble 750 PFG 4×14 mm2 est modifié dans son application à partir d’avril 1964. Il est remplacé par le câble 750 VGPFV sans discontinuité dans la valeur de l’indice.

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembre 1966

  1. L’indice Cth 750 TH a remplacé à compter du 1er Janvier 1961 l’indice Crt câble 750 RT. Pour les marchés en cours d’execution au 1 janvier 1961 et qui utilisaient l’indice câble 750 RT, les indices de révision sont obtenus à coinpter de janvier 1961 en appliquant le coefficient 1,175 a l’indice Cth cable. Dans ces conditions l’indice CTH câble 750 CRT s’établit à: Janvier 1966 2303 Avril 1966 2636 Fevrier 1966 2483 Mai 1966 3090 Mars 1966 2036 Juin 1966 3498
  2. L’indice Cuf fil 750 TH 1610 est modifié dans son application à partir d’avril 1964. Il est remplacé par le fil 750 V 2,5 sans aucune discontinuité dans la valeur de l’indice
  3. L’indice Cut Tuyau de cuivre a remplacé à compter du 1 janvier 1962 l’indice Cup cuivre en planche Pour les marches en cours d’execution au 1 janvier 1962 et qu utilisaient l’marce Cup cuivre en planche tes indices de revision sont obtenus a compter du 1” janvier 1962 en appliquant le coefficient de raccordement 1,273 a l’indice Cut tayau de cuivre. Pour les 1er et 2ème trimestres 1965, l’indice Cup cuivre en planche calculé dans les conditions ci-dessus s’établit à : Janvier 1966 2061 Avril 1966 2503 Février 1966 2317 Mai 1966 2731 Mars 1966 2421 Juin 1966 2878 Avis relatif aux indices salaires utilisés pour la révision des prix des contrats portant sur des produits et services sur devis et des produits de fabrication suivie des industries mecaniques et électriques. Indices salaires des constructions mécaniques, électriques et métalliques (Base 1.000 en janvier 1958). ANNEE 1964 (4ème trimestre, Construction Construction Construction mécanique métallique electrique Octobre 1964 1641 1536 1550 Novembre 1964 1646 1551 1560 Decembre 1964 1652 1567 1571 Coefficient des charges sociales; Octobre : 0,450 Novembre : 0,450 Décembre : 0,450 ANNEE 1965 (Indice base 1.000 en janvier 1965) En raison des difficultés rencontrées à l’occasion du calcul des indices salaires des constructions mécaniques, métalliques et électriques, selon la formule adoptee en janvier 1958, il a ele décidé sur proposition de la commission consultative créee par l’arreté n° 107 SEM du 14 octobre 1957, de recourir à une nouvelle méthode de calcul des indices en cause. Cette décision se traduit : par la suppression des trois séries d’indices base 1.000 en janvier 1958; par leur remplacement à partir de janvier 1965 par un mdice unique représentatif de l’évolution des salaires des industries précitées. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Ce nouvel indice salaire des constructions mécaniques, métalliques et électriques qui se substitue aux trois anciennes séries base 1.000 en janvier 1958 sera publié périodiquement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il pourra seul être utilisé dans les contrats dont les prix initiaux sont établis en fonction des conditions économiques du mois de janvier 1965 ou postérieurement. En vue de permettre la révision du prix des contrats conclus antérieurement à janvier 1965, des coefficients de raccordement seront également publiés qui permettront de calculer à partir de l’indice base 1.000 en janvier 1965, les indices correspondants base 1.000 en janvier 1958. Dans le but d’alléger la tâche des services utilisateurs, la publication des indices base 1.000 en janvier 1958 obtenus comme indiqué ci-dessus, sera provisionnement maintenu. Il demeure toutefois entendu que ces indices ne pourront être utilisés que pour la révision des prix des marchés dont les prix initiaux auront été établis en fonction de conditions économiques antérieures à janvier 1965. a) Indice salaire base 1.000 en janvier 1965 des constructions mécaniques, métalliques et électriques. Janvier 1000 Juillet 1020 Février 1004 Août 1024 Mars 1003 Septembre 1025 Avril 1008 Octobre 1032 Mai 1003 Novembre 1036 Juin 1010 Décembre 1041 b) Coefficient des charges sociales : Janvier : 0,450 Juillet : 0,450 Février : 0,450 Août : 0,450 Mars : 0,450 Septembre : 0,450 Avril : 0,450 Octobre : 0,450 Mai : 0,450 Novembre : 0,450 Juin : 0,450 Décembre : 0,450 c) Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir de l’indice base 1.000 en janvier 1965, les indices base 1.000 en janvier 1958. Construction mécanique: 1,660 Construction métallique: 1,574 Construction électrique : 1,579 Ces coefficients de raccordement permettent de chiffrer comme suit les indices base 1.000 en janvier 1958. MOIS Construction Construction Construction mecanique métallique électrique Janvier 1660 1574 1579 Février 1667 1530 1585 Mars 1673 1587 1592 Avril 1673 1587 1592 Mai 1673 1587 1592 Juin 1677 1590 1595 Juillet 1693 1605 1611 Août 1700 1612 1611 Septembre 1706 1618 1623 Octobre 1713 1624 1630 Novembre 1720 1931 1636 Décembre 1728 1639 1644 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek