Arrêté du 17 novembre 1966 portant codification de dispositions législatives afférentes à la taxe unique sur les véhicules automobiles
Article 824
فتح المادةIl est institué, à compter du 1er janvier 1964, une taxe unique sur les véhicules automobiles à laquelle sont assujettis tous les véhicules automobiles de tourisme, les camionnettes et camions, les tracteurs agricoles et non agricoles, les remorques agricoles et non agricoles immatriculés en Algérie.
Sont également soumis à cette taxe, dès leur introduction en Algérie, tous les véhicules, même immatriculés à l'étranger, ne bénéficiant pas des exonérations prévues à l'article 834.
Article 825
فتح المادةLe paiement de la taxe incombe à toute personne morale ou physique, propriétaire du véhicule. En cas de vente du véhicule au cours de la période d'imposition, les cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la taxe.
Article 826
فتح المادةLa taxe est payable, sauf en ce qui concerne les remorques, en deux fois, par fractions égales, l'une au cours du premier semestre d'imposition, l'autre au cours du deuxième semestre.
Pour les remorques, la taxe est payable en une seule fois au cours de la période d'imposition du premier semestre de chaque année.
Les propriétaires de véhicules assujettis, qui auraient été absents d'Algérie avec leur véhicules pendant toute une période de recouvreinent, doivent acquitter le montant de la taxe afférente au semestre en cours, lors de leur passage en douane, à leur entrée sur le territoire national.
A defaut de paiement à l'entrée, le récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) est déposé auprès du service des douanes, contre remise d'un récépissé de dépot valable un mois. Le service des douanes enverra la carte grise au bureau de l'enregistrement où l'assujetti désire s'acquitter du montant de la taxe. La carte grise lui sera restituée contre palement de la taxe et remise du récépissé de dépót.
Chaque période de recouvrement est fixée par voie d'arrêté
Article 827
فتح المادةLa taxe due pour tout véhicule neuf est exigible dès que l'acheteur est en possession du récépissé provisoire de mise en circulation (Z). Le vendeur d'un vehicule neuf ne peut livrer celui-ci à l'acheteur que sur présentation de la tarte spéciale délivrée au vu du recépissé provisoire de mise en ciculation.
Les véhicules neufs pour lesquels la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin, ne sont imposables qu'au titre du deuxième semestre de l'année d'imposition.
Article 328
فتح المادةLa perception de cette taxe est confiée à l'administration de l'enregistrement qui délivre pour chaque paiement semestriel, une carte spéciale justifiant de ce réglement. Cette carte doit être conforme à un modèle fixé par arrété du ministre des finances et du plan.
L'administration de l'enregistrement fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des modèles de chacune des cartes spéciales créées pour la perception de la taxe.
Pour tous les véhicules soumis à la TUVA, la carte spéciale est apposée sur le pare-brise, à l'intérieur du véhicule de telle manière que l'impression soit lisible à travers la vitre.
Article 829
فتح المادةLes recouvrements effectués au titre de la taxe unique sur les véhicules automobiles sont affectés: 1º) A la résorption du déficit constaté au 31 décembre 1965, au fonds d'aide aux personnes agées, 2°) Le solde dans la proportion de : 75% au profit des départements, communes et caisse nationale d'épargne et de prévoyance. 25% au profit de l'Etat.
Le montant des pénalités est affecté entièrement au compte 202.
Article 830
فتح المادةI) La délivrance de la carte spéciale, sauf pour les véhicules neufs, est subordonnée à la double production de la carte grise du véhicule et du récépissé de la carte spéciale, afférente au semestre précédant celui du recouvrement de la taxe.
II- Les assujettis qui auraient égaré ou apposé par erreur sur le pare-brise de leur véhicule, le récépissé de la carte spéciale du semestre précédent, doivent présenter lors de l'achat de la carte spéciale afférente au semestre en cours, une attestation qui leur sera délivrée par les services perception de l'enregistrement ou des contributions diverses.
L'attestation ainsi délivrée sera revêtue d'un timbre fiscal de trois dinars.
Article 831
فتح المادةLa taxe est perçue selon le tarif suivant :
Montant Montant DESIGNATION annuel de la semestriel, de DES VEHICULES T.U.V.A la T.U.V.A Véhicules de tourisme de moins de 5 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. de 2 à 4 CV 300 DA 150 DA de 5 à 7 CV 430 DA 215 DA de 8 & 11 CV 650 DA 325 DA de 12 à 16 CV 900 DA 450 DA de 17 CV et au-dessus 2.000 DA 1.000 DA Véhicules de tourisme ayant plus de 5 ans au 1er janvier de l'année d'imposition. de 2 à 4 CV 180 DA 90 DA de 5 à 7 CV 300 DA 150 DA de 12 à 16 CV 500 DA 250 DA de 17 CV et au-dessus 1. 200 DA 60 DA Camions et camionnettes ayant moins de 5 ans au 1" janvier de l'année d'imposition. de 2 à 5 CV 300 DA 150 DA de 6 à 15 CV 500 DA 250 DA de 16 à 25 CV 1. 000 DA 500 DA de 26 à 35 CV 1. 800 DA 900 DA de 36 CV et au-dessus 2. 700 DA 1.350 DA Camions et camionnettes ayant plus de 5 ans au 1 janvier de l'année d'imposition. de 2 à 5 CV 180 DA 90 DA de 6 à 15 CV 380 DA 190 DA de 16 à 25 CV 800 DA 400 DA de 26 à 35 CV 1. 500 DA 130 DA de 36 CV et au-dessus 2. 300 DA 1. 150 DA Montant Montant DESIGNATION annuel de la semestriel de DES VEHICULES T.U.V.A la T.U.V.A Remorques non-agricoles 180 DA Paiement de la taxe en un seul versenient au cours de la première période de recouvrement.
Remorques agricoles. 60 DA -id- Tracteurs agricoles jusqu'à 20 CV 250 DA 125 DA 21 CV et au-dessus. 350 DA 175 DA Art. 832, - Les tarifs ci-dessus s'appliquent à tous les véhicules utilitaires à l'exception:
A De ceux entrant dans l'énumération des exonérations prévues à l'article 834. ci-après.
Bdes véhicules affectés aux transports publics de voyageurs circulant exclusivement dans une zone urbaine, celle-ci comprenant l'agglomération urbaine proprement dite et tous les ensembles batis de la périphérie lorsqu'ils constituent un ensemble bâti continu.
C- Des véhicules spéciaux limitativement énumérés ci-après :
- voitures-ateliers, véhicules outils et machines outils n'effectuant aucun transport sur route.
D-Des véhicules utilitaires appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes et utilisés exclusivement pour les besoins des collectivités qui en sont propriétaires..
Art. 833, Les tarifs applicables aux véhicules visés aux paragraphes B, C, D, sont les suivants :
Camions et camionnettes ayant moins de 5 ans au 1 janvier de l'année d'imposition. de 2 à 5 CV 200 DA 100 DA de 6 à 15 CV 400 DA 200 DA de 16 à 25 CV. 600 DA 300 DA de 26 à 35 CV 900 DA 450 DA de 36 CV et au-dessus 1. 200 DA 600 DA Camions et camionnettes ayant plus de 5 ans au 1" janvier de l'année d'imposition. de 2 à 5 CV 140 DA 70 DA de 6 à 15 CV 280 DA 140 DA de 16 à 25 CV 400 DA 200 DA de 26 à 35 CV 600 DA 300 DA de 36 CV et au-dessus 800 DA 400 DA
Article 834
فتح المادةSont exonérés de la taxe unique sur les véhicules automobiles : 1°) Les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission temporaire en franchise d'impôt (véhicules immatriculés CD, CMD, IT, TT) ainsi que ceux bénéficiant d'une attestation touristique En cas de régularisation douanière des véhicules immatriculés dans les séries IT et TT, la taxe devient immédiatement exigible.
2) Le matériel sanitaire automobile ci-après désigné appartenant aux hopitaux ou collectivités locales :
a) chirurgical,
b) radiologique
c) stérilisateur,
d) épurateur d'eau, e désinfection et désinsectication.
3) Le matériel automobile d'incendie énuméré ci-après appartenant aux collectivités locales:
a) matériel d'incendie de premier secours ordinaire, bi matériel d'incendie de premier secours à mousse,
c) citerne d'incendie,
d) auto-pompe.
e) fourgon d'incendie,
f) échelle,
g) dévidoir,
h) accessoires divers.
4) Les véhicules spéciaux à l'exclusion des véhicules de types courant spécialement aménagés) appartenant: 1°) aux pensionnés militaires dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80% et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention << station debout pénible > 2°) aux pensionnés civils dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80% et aux infirmes civils dont l'infirmité entraîne au moins 80% d'incapacité permanente, à la condition que les intéressés soient titulaires d'une attestation délivrée par le préfet ou le sous-préfet et établissant que l'infirmité rend la station debout pénible.
L'exonération prévue aux 1° et 2° ci-dessus, est limitée à un seul véhicule par personne.
5) Les véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière.
Article 835
فتح المادةIl est délivré aux propriétaires de voitures entrant en Algérie dans un but touristique, une attestation les exonérant de la taxe unique sur les véhicules automobiles pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la date d'entrée du véhicule.
Au cas où le véhicule n'est pas réexporté dans le délai ci-dessus, la taxe est acquittée à compter de l'introduction de ce véhicule en Algérie.
Article 836
فتح المادةToute attestation d'assurance automobile concernant des véhicules immatriculés en Algérie, soit à l'occasion du renouvellement d'un contrat existant soit à l'occasion de la souscription d'un contrat, devra obligatoirement mentionner le numéro de la carte spéciale délivrée lors du paiement de la taxe unique sur les véhicules automobiles.
Article 837
فتح المادةL'autorisation de sortie du territoire national pour un véhicule assujetti à la taxe unique sur les véhicules automobiles n'est accordée en douanes pour les propriétaires se rendant hors d'Algérie avec leur véhicule au cours d'un semestre que sur présentation de la carte spéciale afférente au semestre en cours.
Article 838
فتح المادةSont spécialement chargés de constater les infractions prévues aux articles ci-après du présent code, les agents dûment commissionnés et assermentés de l'administration de l'enregistrement et des contributions diverses.
Sont également aptes à verbaliser, les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de la sûreté publique et des polices d'Etat, les militaires de la gendarmerie, les agents préposés des eaux et forêts et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de roulage.
Article 839
فتح المادةTout paiement effectué après chacune des deux périodes prévues à l'article 826 du présent code entraine à l'encontre de l'assujetti, une pénalité de retard égale à 50% du montant de la taxe.
Tout assujetti pris en infraction est passible: 1°) d'une amende égale au droit simple. 2°) du retrait immédiat de la carte grise qui ne lui est restituée que sur justification du paiement de la taxe et de l'amende prévue au 1º ci-dessus.
ETAT Si le paiement n'intervient pas dans un délai d'un mois, le véhicule sera saisi.
Article 840
فتح المادةEn cas d'infraction à l'article 827 du présent code, les vendeurs et le propriétaire du véhicule sont solidairement responsables pour le semestre en cours, des droits simples et amendes prévus à l'article précédent.
Article 841
فتح المادةL'infraction aux dispositions de l'article 828 du présent code, concernant l'apposition de la carte spéciale sur le pare-brise du véhicule, est sanctionnée par une amende transactionnelle de vingt dinars.
Article 842
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 836 du présent code, expose son auteur à une amende fiscale de 1.200 dinars par attestation d'assurance ne comportant pas la mention exigée audit article.
Article 843
فتح المادةLes dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 27 du code du timbre sont applicables en matière de taxe unique sur les véhicules automobiles >.
Article 2
فتح المادةle présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 17 novembre 1966.
P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE Arrêtés du 1" décembre 1966 portant transferts de crédits au budget de l'Etat.
Le ministre des finances et du plan;
Vu l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 modifiée par l'ordonnance n° 66-223 du 29 juillet 1966;
Vú le décret n° 66-5 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l'intérieur;
Vu le décret n° 66-16 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des habous;
Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةEst annulé sur 1966, un crédit de trois cent trente quatre mille dinars (334.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état <A> annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةEst ouvert sur 1966, un crédit de trois cent trente quatre mille dinars (334.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état <B> annexé au présent arrété.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger le 1" décembre 1966.
P. Le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE.
«А»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES MINISTERE DE EN DA.
L'INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31 21 Administration départementale - Rémunérations principales 300.000 MINISTERE DES HABOUS 1TTRE I MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales ...... 30.000 CHAPITRES TITRE ETAT «A» (suite) LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA.
CHARGES COMMUNES III MOYENS DES SERVICES lère Partle DEPENSES DIVERSES 37-91 Dépenses éventuelles 4.000 Total général des crédits annulés 334.000 CHAPITRES ETAT <<B> LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA.
MINISTERE DE L'INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-12 Administration préfectorale Indemnités et allocations diverses 50.000 31-33 Sûreté nationale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 250.000 MINISTERE DES HABOUS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 30.000 TITRE CHARGES COMMUNES III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie PERSONNEL PENSIONS ET ALLOCATIONS 32-91 Arrérages de pensions et allocations 4.000 Total général des crédits ouverts 334.000 Le ministre des finances et du plan;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةEst annulé sur 1966, un crédit de cent trente Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constimille dinars (130.000 DA) applicable au budget de l'Etat tution du Gouvernement;
Vu l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 de finances pour 1966 et notamment son article 4 par l'ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966;
Vu le décret n° 66-8 du 11 janvier 1966 portant et. aux chapitres énumérés à l'Etat «A» annexé au présent arrêté. portant loi Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de cent trente bis modifié - mille dinars (130.000 DA) applicable au budget de l'Etat et aux chapitres énumérés à l'état «B» annexé au présent arrêté. répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre de la justice. garde Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel des sceaux;
Vu le décret n° 66-16 du 11 janvier 1966 portant de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 1er décembre 1966. répartition des crédits ouverts pour 1966 au ministre des habous; P. Le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes; Salah MEBROUKINE.
CHAPITRES TITRE ETAT «A»
LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA.
CHARGES COMMUNES III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie DEPENSES DIVERSES Dépenses éventuelles 120.000 13 décembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 ETATA (suite) OMAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EEN DA.
MINISTERE DES HABOUS TTTRE DI MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-24 Enseignement religieux Charges annexes 10.000 Total des crédits annulés 130.000 ЕТАТ «В»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA.
MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-12 Services judiciaires Indemnités et allocations diverses .... 120.000 MINISTERE DES HABOUŚ TITRE II MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-14 Oultes Charges annexes 10.000 Total des crédits ouverts 130.000 Arrêté du 1 décembre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère des travaux publics et de la Arrête : construction. Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit d'un million cinq cent vingt quatre mille cent vingt et un dinars (1.524.121 Le ministre des finances DA) applicable au budget du ministère de l'habitat et de la et du plan; reconstruction et aux chapitres énumérés à l'état « A » annexé Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constiau présent arrêté. tution du Gouvernement; Art.
2. Est ouvert sur 1966, un crédit d'un million cing Vu l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi cent vingt quatre mille cent vingt et un dinars (1.524.121 DA) de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis, modifié applicable au budget du ministère des travaux publics et de la par l'ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; construction et aux chapitres énumérés à l'état «B» annexé Vu l'ordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression au présent arrêté. dụ ministère de l'habitat et de la reconstruction, complétée Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel et modifiée par l'ordonnance n° 66-117 du 9 mai 1966; de la République algérienne démocratique, et populaire.
Vu le décret n° 66-12 du 11 Janvier 1966 portant répartition Fait à Alger le 1er décembre 1966. des crédits ouverts pour 1066 au ministre des travaux publics; P. Le ministre des finances et du plan Vu le décret n° 66-31 du 11 janvier 1966 portant répartition et par délégation, des crédits ouverts pour 1966 au ministre de l'habitat et de Le directeur général adjoint, la reconstruction;
Salah MEBROUKINE.
ЕТАТ «А»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA.
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31 12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses 316.632 $1-15 Ouvriers permanents Rémunérations principales 311.543 31 16 Ouvriers permanents Indemnités et allocations diverses 6.105 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 725.773 28-08 Sécurité sociale 164.066 Total des crédits annulés 1.524.121.
ETAT «B»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EIN DA.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION' TITRE Ⅲ MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31 12 Services extérieurs des travaux publics Indemnités et allocations diverses 316.632 81 15 Services extérieurs des travaux publics Ouvriers de l'Etat Rémunérations principales 311.545 31-16 Services extérieurs des travaux publics Ouvriers de l'Etat Indemnités et allocations diverses 6.105 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES 33 91 Prestations familiales 33 93 Sécurité sociale SOCIALES 725.773 164.066 Total des crédits ouverts 1.524.121 MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 63-406
- Loi n° 64-361
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 65-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.