ج.ر عدد 57 لسنة 1964
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LOIS ET ARBETES. DECISIONS CIRCULAIRES, Lola et decrets ABONNEMENTS Prots nois Six mous Un an Algérie & Dinars 14 Dinars Dinan Etranger 12 Dinar 20 Dinan 35 Oinar Le numerc 0.25 Diπαν Numerc des annees anteneures DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Builerta Unticsel l’Assemblee Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre de DIRECTION LommerOS Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinar 15 Dinars 9, rue Trollier, ALGER Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 Dinars 20 Dinars C.O.P 3200-50 ALGER : 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tournti les dernieres bandes pour renouvellements et éclamations Changement d’adresse alouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars le ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA FIONAUX Décret n° 64-173 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954. p. 785. DECRETS, ET ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrête du 29 juin 1964 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la fonction publique, p. 791, MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret de 2 juillet 1964 portant nomination d’un président de tribunal, p. 791. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-197 du 3 juillet 1904 portant création d’une école de cadres moyens des services vétérinaires et de l’élevage, p 792. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-196 du 3 juillet 1964 relatif à l’immatriculation obligatoire à la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, p. 792. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, OES TRAVAUX PUBLICS ET DES FRANSPORTS Décret n° 64-165 du 8 juin 1964 portant création de diplômes et titres d’officier de la marine marchande (rectificatif), p. 792. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-173 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954. Art 2 Le présent décret ainsi que le texte de ladite convention seront publiés au Journal offical de la Répub ique algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. CONVENTION RELATIVE AU STATUT DES APATRIDES Préambule Les hautes parties contractantes, Considérant que la Charte des Nations Unies et la Declaration universelle des droits de l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

786 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1964 Considérant que l’organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle éprouve pour les apatrides et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu’il existe de nombreux apatrides auxquels ladite convention n’est pas applicable; Considérant qu’il est désirable de régler et d’améliorer la ondition des apatrides par un accord international; Sont convenues des dispositions ci-après : Chapitre 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définition du terme « apatride >>>

  1. Aux fins de la présente convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
  2. Cette convention ne sera pas applicable : i) aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance; ii) aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays; iii) aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser: a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d’y être admises; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. Article 2 Obligations générales Tout apatride a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public. Article 3 Non-discrimination Les Etats contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux apatrides sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d’origine. Article 4 Religion Les Etats contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants. Article 5 Droits accordés indépendamment de cette convention Aucune disposition de cette convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés, indépendamment de cette convention, aux apatrides. Article 6 L’expression « dans les mêmes circonstances >>> Aux fins de cette convention, les termes « dans les mêmes circonstances > impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un apatride, doivent être remplies par lui, à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être remplies par un apatride. Article 7 Dispense et réciprocité
  3. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette convention, tout Etat contractant accordera aux apatrides le régime qu’il accorde aux étrangers en général.
  4. Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative.
  5. Tout Etat contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette convention pour ledit Etat.
  6. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux apatrides, en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des paragraphes 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
  7. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette convention qu’aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle. Article 8 Dispense de mesures exceptionnelles En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d’un Etat déterminé, les Etats contractants n’appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu’il a possédé la nationalité de l’Etat en question. Les Etats contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels apatrides. Article 9 Mesures provisoires Aucune des dispositions de la présente convention n’a pour effet d’empêcher un Etat contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l’égard d’une personne déterminée les mesures que cet Etat estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit Etat contractant que cette personne est effectivement un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l’intérêt de la sécurité nationale. Article 10 Continuité de résidence
  8. Lorsqu’un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l’un des Etats contractants et y réside la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.
  9. Lorsqu’un apatride a été déporté du territoire d’un Etat contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue. Article 11 Gens de mer apatrides Dans le cas d’apatrides régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un navire battant pavilion d’un Etat contractant, cet Etat examinera avec bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits apatrides à s’établir súr son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un autre pays. Chapitre II CONDITION JURIDIQUE Article 12 Statut personnel
  10. Le statut personnel de tout apatride sera régi par la

14 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence,

  1. Les droits précédemment acquis par l’apatride et decoulant au statut personnel et notamment ceux qui ésultent du mariage, seront respectés par tout Elat contractant, sous réserve, le cas echéant. de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit Etat étant entendu, toutefois que le droit en cause doit être de ceux qui auraient eté reconnus par la législation dudit Etat si l’intéressé n’était devenu apatride Article 13 Propriété mobilière et immobilière Les Etats contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière. Article 14 Propriété intellectuelle et industrielle En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l’ur quelconque des autres Etats contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. Article 15 Droit d’association Les Etats contractants accorderont aux apatrides qui resident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général. Article 16 Droit d’ester en justice
  2. Tout apatride aura, sur le territoire des Etats contractants, libre et facile accès devant les tribunaux
  3. Dans l’Etat contractant où il a ca résidence nabituelle. tout apatride jouira du meme traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accés aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi.
  4. Dans les Etats contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant du pays dans lequel il a sa résidence habituelle. Chapitre III EMPLOIS LUCRATIFS Article 17 Professions salariées
  5. Les Etats contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée
  6. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de recrutement de la main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration. Article 18 Professions non salariées Les Etats contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes ALGERIENNE 787 circonstances, aux étrangers en général, en ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles. Article 19 Professions libérales Tout Etat contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d’exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général. Chapitre IV AVANTAGES SOCIAUX Article 20 Rationnement Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront traités comme les nationaux Article 21 Logement En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général. Article 22 Education publique
  7. Les Etats contractants accor deront aux apatrides le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne l’enseignement primaire.
  8. Les Etats contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d’enseignement autres que l’enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnaissance de certificats d’études, de diplomes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes et l’attribution de bourses d’études Article 23 Assistance publique Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux. Article 24 Législation du travail et sécurité sociale
  9. Les Etats contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes : a) dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restric tions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives; b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve : i) des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition; ii) des dispositions particulières prescrites par la législation nationale de résidence et visant les prestations ou fractions

788 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1964 de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisations exigées pour l’attribution d’une pension normale.

  1. Les droits à prestation ouverts par le décès d’un apatride survenu du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en dehors du territoire de l’Etat contractant. 3 Les Etats contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu’ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité d’étendre, dans toute la mesure du possible, aux apatrides le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces Etats contractants et des Etats non contractants. Chapitre V MESURES ADMINISTRATIVES Article 25 Aide administrative
  2. Lorsque l’exercice d’un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.
  3. Là où les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.
  4. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu’à preuve du contraire.
  5. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion de services analogues.
  6. Les dispositioss de cet article n’affectent en rien les articles 27 et 28. Article 26 Liberté de circulation Tout Etat contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement, sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances. Article 27 Pièces d’identité Les Etats contractants délivreront des pièces d’identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable Article 28 Titres de voyage
  7. Les Etats contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les dispositions de l’annexe à cette convention s’appliqueront à ces documents. Les Etats contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas d’apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière. Article 29 Charges fiscales
  8. Les Etats contractants n’assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues
  9. Les dispositions du paragraphe précédent ne sopposent pas à l’application aux apatrides des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d’identité y comprises. Article 30 Transfert des avoirs
  10. Tout Etat contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d’un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.
  11. Tout Etat contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des apatrides qui désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller. Article 31 Expulsion
  12. Les Etats contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.
  13. L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.
  14. Les Etats contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les Etats contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune. Article 32 Naturalisation Les Etats contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de la naturalisation et de réduire dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure. Chapitre VI CLAUSES FINALES Article 33 Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux Les Etats contractants communiqueront au secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette convention Article 34 Règlement des différends Tout différend entre les parties à cette convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la cour internationale de justice à la demande de l’une des parties au différend. Article 35 Signature, ratification et adhésion
  15. Cette convention sera ouverte à la signature au siège de l’Organisation des Nations Unies jusqu’au 31 décembre 1955.
  16. Elle sera ouverte à la signature : a) De tout membre de l’Organisation des Nations Unies; b) De tout autre Etat non membre invité à la conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides; c) De tout Etat auquel l’Assemblée générale des Nations Unies aurait adressé une invitation à signer ou à adhérer.
  17. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général des Nations Unies.
  18. Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette convention. L’adhésion se fera par ie dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général des Nations Unies. Article 36 Clause d’application territoriale
  19. Tout Etat pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette convertion s’étendra à l’en-

14 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL serble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux Une telle déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la convention pour ledit Etat

  1. A tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au secretaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en vigueur de la convention pour ledit Etat si cette dernière date est postérieure
  2. En ce qui concerne les territoirės auxquels cette convention ne s’appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou, adhésion, chaque Etat interesse examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette convention auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles. Article 37 Clause fédérale Dans le cas d’un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront: a) En ce qui concerne les articles de cette convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ; b) En ce qui concerne les articles de cette convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la féderation, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons: c) Un Etat fédératif partie à cette convention communiquera, à la demande de tout autre Etat contractant qui lui aura été transmise par le secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.. Article 38 Réserves
  3. Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles de la convention autres que les articles 1er, 3, 4, 16 (1) et 33 à 42 inclus
  4. Tout Etat contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au secrétaire général des Nations Unies. Article 39 Entrée en vigueur
  5. Cette convention entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.
  6. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingtdixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 40 Dénonciation
  7. Tout Etat contractant pourra dénoncer la convention à tout moment par notification adressée au secrétaire général des Nations Unies.
  8. La dénonciation prendra effet pour l’Etat intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le secrétaire général des Nations Unies.
  9. Tout Etat qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’article 36 pourra notifier ultérieurement au secrétaire général des Nations Unies que la convention DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 cessera de s’appliquer a tout territoire désigné dans la notification. La convention cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le secrétaire général aura reçu cette notification. Article 41 Revision
  10. Tout Etat contractant pourra en tout temps, par vole de notification adressée au secrétaire général des Nation Unies, demander la révision de cette convention.
  11. L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera tes mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande. Article 42 Notifications par le secrétaire général des Nations Unies Le secrétaire général des Nations Unies notifiera & tous les Etats membres des Nations Unies et aux Etats membres visés àl’article 35. a) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l’article 35; محمد b) les déclarations et les notifications visées à l’article 36: c) Les réserves formulées ou retirées visées à l’article 38; d) La date à laquelle cette convention entrera en vigueur, en application de l’article 39: e) Les dénonciations et les notifications visées à l’article 40; f) Les demandes de révision visées à l’article 41. En foi de quòi, les soussignés, dûment autorisés, ont signė, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente convention. Fait à New-York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante quatre, en un seul exemplaire dont les textes anglais, espagnol et français font également fol et qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats membres des Nations Unies et aux Etats non membres visés à l’article 35. ANNEXE Paragraphe 1
  12. Le titre de voyage visé par l’article 28 de cette convention dolt indiquer que le porteur est apatride au sens de la convention du 28 septembre 1954.
  13. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins l’une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.
  14. Les Etats contractants examineront la possibilité d’adopter un titre de voyage du modèle ci-joint. Paragraphe 2 Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d’un parent, ou dans des circonstances exceptionnelles, d’un autre adulte. Paragraphe 3 Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus appliqué aux passeports nationaux. Paragraphe 4 Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays. Paragraphe 5 La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus. Paragraphe
  15. Le renouvellement ou la prolongacion de validité du titre est du ressort de l’autorité qui l’a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s’est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L’établissement d’un nouveau titre est, dans ces conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre.
  16. Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
  17. Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilite de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d’en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dang les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

790 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1964 Paragraphe 7 Les Etats contractants reconnaitront la validité des titres délivrés conformément aux dipositions de l’article 8 de cette convention. Paragraphe 8 Les autorités compétentes du pays dans lequel l’apat.ide desire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire. Paragraphe 9

  1. Les Etats contractants s’engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant cbtenu le visa d’un territoire de destination finale.
  2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour tes motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger. Paragraphe 10 Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, dadmission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers. Paragraphe 11 Dans le cas d’un apatride changeant de résidence et sétablissant régulièrement dans le territoire d’un autre E’at contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre in ombera désormais, aux termes et aux conditions de l’article 28 à l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle lapatride aura le droit de présenter sa demande. Paragraphe 12 L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre et d’en faire retour au pays qui l’a délivré si l’ancien document spécifie qu’il doit être retourné au pays qui l’a délivré dans le cas contraire, l’autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l’ancien, Paragraphe 13
  3. Tout titre de voyage délivré en application de l’article 28 de cette convention donnera, sauf mention contra’re, le aroit au titulaire de revenir sur le territoire de l’Etat qui l’a denvré à n’importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays ou l’apatride désire se rendre n’exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée
  4. Sous reserve des dispositions de l’alinéa precedent, un Etat contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalites qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent. Paragraphe 14 Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n’affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats contractants, les conditions d’admission, de transit, de sejour, delablissement et de sortie. Paragraphe 15 La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n’affecte le statut du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité. Paragrahe 16 La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit a la protection des représentants dp.omatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confere pas ipso facte à ces représentants un droit de protection. MODELE DU TITRE DE VOYAGE Il est recommandé que le titre ait la forme d’un carnet (15cm x 10 cm environ), qu’il soit imprimé de elle taçon que les ratures ou altérations par des moyens cramiques ou autres puissent se remarquer faciement, et que les mots CUJ vention du 28 septembre 1954 » soient imprimés en répétition cortinue sur chacune des pages, dans la langue du pays qu délivre le titre. Couverture du carnet TITRE DE VOYAGE (Convention du 28 septembre 1954) N (1) TITRE DE VOYAGE (Convention du 28 sep embre 1954) Ce document expire le sauf prorogation de validité. Nom Prénom (s) Accompagné de enfant (s),
  5. Ce titre est délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-c1. २. Le titulaire est autorisé à retourner en (indication du pays dont les autorités délivrent le titre) jusqu’au saut mention ci-après d’une date ultérieure (La periode pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner ne doit pas être inférieure à trois mois, sauf 10.sque le pays ou le titulaire désire se rendre n’exige pas que ce document comporte le droit de rentrée),
  6. En cas d’établissement dans un autre pays que celui ou le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités compétentes du pays de sa résidence, (L’ancien titre de voyage sera remis à l’autorité qut délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré (1) ). (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture). (1) Ja phrase entre parenthèses peut être inseree par des Gouvernements qui le désirent. (2) Lieu et date de naissance Profession Résidence actuelle
  • Nom (avant de mariage) et prénom (s) de l’épouse …
  • Nom et prénom (s) du mari Signalement Taille Cheveux Couleur des yeux Nez Forme du visage Teint Signes particuliers Enfants accompagnant le titulaire Nom Prénom (s) Lieu et date Sexe de naissance
  • Biffer la mention inutile. (Ce titre contient 32 pages, non compris la couve.ture). (3) Photographie du titulaire et cachet de l’autorité qui délivre le titre Empreintes digitales du titulaire (facultatif) Signature du titulaire (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture).

14 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI IQUE ALGERIENNE 791 (4)

  1. Ce titre est délivré pour les pays suivants :
  2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré : Délivré à Date Signature et cachet de l’autorité qui délivre le titre Taxe perçue : (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture). (5) Prorogation de validité Taxe perçue du au Fait à le Signature et cachet de l’autorité qui proroge la validité du titre Prorogation de validité Taxe perçue : du Fait à du au le Signature et cachet de l’autorité qui proroge la validité du titre (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture). (6) Prorogation de validité Taxe perçue : du au Fait à le Signature et cachet de l’autorité qui proroge la validité du titre Prorogation de validité Taxe perçue : du au Fait à le Signature et cachet de l’autorité qui proroge la validité du titre (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture). (7-32) Visas Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire (Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture). DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 29 juin 1964 portant équivalence de titres en vue de l’accès à la fonction publique. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, notamment ses articles 3, 6 et 7, Arrête : Article 1er. Sont admis en équivalence pour l’accès à la fonction publique les diplômes et titres énumérés ci-après : Corps de catégorie A premièrement : Diplôme du centre de formation des fonctionnaires et magistrats algériens de Paris. Licence de commerce et d’économie délivrée par l’université de Bagdad. Diplôme du cycle normal d’études délivré par l’école marocaine d’administration. Art. 2. Les candidats titulaires du diplôme de fin de stage de formation des hauts cadres de l’éducation nationale de Beyrouth, (U.N.E.S.CO) peuvent être nommés à un échelon immédiatement supérieur dans les grades auxquels leurs titres leur permettent d’accéder en application de la réglementation en vigueur. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1964. Pour le Président de la République, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 2 juillet 1964 portant nomination d’un président de tribunal. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre de l’intérieur,

792 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1964 Décrète : Article 1er M. Benmehel Mahfoud, conseiller au tribunal administratif d’Alger, est nommé président dudit tribunal à compter du 15 juin 1964. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-197 du 3 juillet 1964 portant création d’une ecole de cadres moyens les services veterinaires et de l’élevag.e Le Président de la République, President du Consell, Sui le rapport du ministre de l’agriculture, Décrete: Article 1 Il est créé une école de cadres moyens des services vetérinaires et de l’élevage du ministère de l’agrı- culture Art 2. L’ecole forme des agents techniques du service vétérinaire et des adjoints techniques de l’élevage. Art 3. L’école sera implantee près d’un centre d’élevage désigné par arrêté du ministre de l’agriculture Le statut administratif et financier de l’école sera fixe par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie nationale. Art 4. L’organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des personnels enseignants feront l’objet d’arrêtés du ministre de l’agriculture Art 5. Après deux ans d’exercice de la profession dans les services vétérinaires et de l’élevage, tout adjoint technique de l’élevage peut accéder par voie d’examen à l’enseignement supérieur en vue d’acquérir le titre de médecin vétérinaire Art 6. L’adjoint technique de l’élevage doit suivre les cours de formation post scolaires organisés par l’école des cadres moyens des services vétérinaires. Art. 7. Les adjoints techniques de l’élevage s’engagent, après leur admission dans l’enseignement vétérinaire superieur, à continuer à servir dans le cadre des services vétérinaires et de l’élevage du ministere de l’agriculture pendant une durée de dix ans. A défaut ils devront rembourser au trésor la totalité du coût de leurs études. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie - nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-196 du 3 juillet 1964 relatif à l’immatriculation obligatoire à la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie. Le Président de la République, Président du Conseil, Imprimerie Officielle, Sur le rapport du ministre des affaires sociales: Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956 instituant en Algérie une politique sociale en faveur des personnes âgées : Vu l’arrêté du 30 décembre 1957 concernant la création en Algérie d’un régime de vieillesse au profit des non salariés ; Vu ‘arrêté du 12 février 1958 relatif aux règles de fonctionnement et de section du régime d’allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales ; Vu l’arrêté du 8 mars 1963 portant unification des caisses d’assurances de vieillesse des professions industrielles et commerciales: Vu l’arrêté du 9 mai 1963 relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie : Vu le decret n° 63-263 du 23 juillet 1963 relatif à la réimmatriculation générale des sociétés commerciales et des commerçants au registre du commerce, Décrète : Article 1er Les demandes d’immatriculation, de réimmatriculation au régime du commerce et toutes déclarations modificatives d’activités commerciales ou industrielles doivent être accompagnées d’une attestation d’affiliation au régime d’assurance viellesse des non-salariés. delivree par la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie Les cartes de commerçants ne seront délivrees qu’aux personnes dejà en possession d’un récepissé d’inscription au registre de commerce que sur production de l’attestation visée à l’alinea 1er du présent article Art 2. - Les propriétaires de fonds de commerce donnés en location-gérance ne sont pas soumis aux présentes dispositions Art 3 Le ministre des affaires sociales. le ministre de l’économie nationale et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 3 juillet 1964 Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-165 du 8 juin 1964 portant creation de diplômes et titres d’officier de la marine marchande (rectificatif) Journal officiel nº 52 du 26 juin 1964. Page 732, 2ème colonne, Article 1er- Ligne 2; Au lieu de: …diplôme d’aspirant-mécanicien… > Lire : …diplôme d’aspirant-officier mécanicien… > Article 3. Ligne 5; Au lieu de: …dont au moins dix-huit mois… > Lire : …dont au moins dix mois…». Le reste sans changement 7 et 9 rue Irellier Aiger