ج.ر عدد 74 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 juin 1971 portant approbation du règlement intérieur de la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions, p. 966. Arrêté du 2 juin 1971 portant approbation du règlement intérieur de la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés des transmissions, p. 966 Arrêté du 10 juin 1971 portant approbation du règlement intérieur de la commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions, p. 966. Arrêté du 11 juin 1971 fixant la composition du jury de titularisation des officiers de la protection civile, p. 966. Arrêté du 11 juin 1971 fixant la composition du jury de titularisation des sous-officiers de la protection civile, p. 966. Arrêté du 16 juin 1971 portant approbation du règlement intérieur de la commission paritaire du corps des conducteurs automobiles, p. 966. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 mai 1971 fixant les modalités d’application du monopole des importations et de distribution des articles pour fumeurs, instruments et appareils pour photographie et cinéma, articles de transport (plaisance), produits de photographie, articles de garniture, articles de sports, jouets, jeux et divertissements, attribué à la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 967.

966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1971 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 avril 1971 fixant, en matière de vignes, par région et zone, le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles du secteur privé imposables au titre de l’année 1971, p. 971. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 17 juillet 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche commutation et transmissions », p. 974. Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche « dessin », p. 975. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 976. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 2 juin 1971 portant approbation du réglement intérieur de la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions. Par arrêté du 2 juin 1971, le règlement intérieur adopté par la commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions en sa séance du 22 mars 1971 est approuvé. Arrêté du 2 juin 1971 portant approbation du réglement intérieur de la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés des transmissions. Par arrêté du 2 juin 1971, le règlement intérieur adopté par la commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés des transmissions en sa séance du 24 mars 1971 est approuvé. Arrêté du 10 juin 1971 portant approbation du réglement intérieur de la commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions. Par arrêté du 10 juin 1971, le réglement intérieur adopté par la commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions en sa séance du 26 mars 1971 est approuvé. Arrêté du 11 juin 1971 fixant la composition du jury de titularisation des officiers de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968, fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile et notamment son article 2; Arrête : Article 1er La composition organique du jury de titularisation des officiers stagiaires de la protection civile est fixée comme suit : Un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président,

  • Le chef de service de l’intéressé, Un officier de la protection civile titulaire désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Les membres du jury de titularisation sont nommés par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. - Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1971. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Tayeb BOUZID Arrêté du 11 juin 1971 fixant la composition du jury de titularisation des sous-officiers de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968, fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. La composition organique du jury de titularisation des sous-officiers stagiaires de la protection civile est fixée comme suit : Un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président, Le chef de service de l’intéressé, Un sous-officier de la protection civile titulaire désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Les membres du jury de titularisation sont nommés par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1971. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Tayeb BOUZID Arrêté du 16 juin 1971 portant approbation du règlement intérieur de la commission paritaire du corps des conducteurs automobiles. Par arrêté du 16 juin 1971, le règlement intérieur adopté par la commission paritaire du corps des conducteurs automobiles, est approuvé.

10 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 21 mai 1971 fixant les modalités d’application du monopole des importations et de distribution des articles pour fumeurs, instruments et appareils pour photographie et cinéma, articles de transport (plaisance), produits de photographie, articles de garniture, articles de sports, jouets, jeux et divertissements, attribué à la société nationale << Les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.). Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes » ; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministère du commerce; Vu le décret n° 70-48 du 2 avril 1970 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Arrête : Article 1º.- Le monopole des importations et de la distribution des articles et produits désignés ci-après : articles pour fumeurs, Instruments et appareils pour la photographie et le cinéma, articles de transport (plaisance), produits pour la photographie, articles de garniture, articles de sport jeux jouets et divertissements, articles divers, est attribué à la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2 Les articles et produits visés par le monopole d’importation institué à l’article 1ª ci-dessus, font l’objet des états annexés au présent arrêté. Art. 3. Le directeur de la commercialisation, le directeur des échanges commerciaux et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1971. Layachi YAKER. ETAT Par position douanière, des articles pour fumeurs POSITIONS DIVERSES 2 N de la nomenclature Désignation des articles et produits douanière 36.07.00 Ferro-cérium et autres alliages pyrophoriques 36.08.21 Combustibles liquides pour briquets ou allumeurs 39.07.74 Autres ouvrages en autres matières à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs > 42.02.07 Sacs militaires et sacs de campement en matières plastiques, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs » 42.02.09 Cartouchières étuis en matière plastique pour armes, jumelles, etc… à l’exclusion des ar ticles ne rentrant pas dans la catégorie < sports et articles pour fumeurs > REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 No. de la nomenclature Désignation des articles et des produits douanière 42.02.14 Trousses, étuis souples, portefeuilles, etc… en matière plastique, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie « sports et articles pour fumeurs » 42.02.16 Sacs, cabas et sacs à provisions en plastique, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie « sport et articles pour fumeurs > 42.02.61 Sacs militaires, de campement en textiles enduits de matière plastique, à l’èxclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie << sports et articles pour fumeurs > 42.02.62 Sacs militaires et de campement en autres matières, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie « sports et articles pour fumeurs » 42.02.73 Cartouchières étuis pour armes, jumelles etc… en textiles enduits de matiere plastique, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie «sports et articles pour fumeurs>> 42.02.74 Cartouchières étuis pour armes, jumelles, etc… en autres matières, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie « sports et articles pour fumeurs > 42,02.85 Trousses étuis souples, portefeuilles, etc…, en autres matières, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs > 42.02.92 Sacs, cabas à provisions en textiles enduits de matière plastique, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie « sport et articles pour fumeurs » 42.02.95 Sacs, cabas, sacs à provisions en autres matières, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs » 44.27.01 Boîtes, coffrets étuis, petits meubles à suspendre, etc.., à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs » 69.11.22 Articles de ménage etc…, en porcelaine blanche ou unicolore, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs » 69.11.32 Articles de ménage autres en porcelaine, non dorés ni argentés, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie « sports et articles pour fumeurs > 69.11.33 Articles de ménage autres, dorés ou argentés, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie «sports et articles pour fumeurs> 69.12.01 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en terre commune, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs > 69.12.11 Vaisselle et articles de ménage, etc.. en grès, à “l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie «sports et articles pour fumeurs>> 69.12.22 Vaisselle et articles de ménage, etc…, en faïence ou poterie fine blanche ou de couleur uniforme, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs >

968 JOURNAL OFFICIEL DE LA No de la nomenclature Désignation des articles et des produits douanière 70.13.12 Objets en cristal autres que pour la table et la cuisine, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie « sports et articles pour fumeurs >>> 70.13.23 Objets en autre verre, autres que pour la table et la cuisine, non taillés, ni polis, ni gravés, ni décorés, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie « sports et articles pour fumeurs >>> 70.13.24 Objets en autre verre, autres que pour la table et la cuisine, taillés, dépolis, etc…, autrement que par simple moulage, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie < sports et articles pour fumeurs » 73.38.25 Articles en fer, acier, inox, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie << sports et articles pour fumeurs » 98.10.01 Briquets en métaux précieux ou plaqués, ou doublés de métaux précieux, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie << sports et articles pour fumeurs » 98.10.02 Briquets autres qu’en métaux précieux, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie sports et articles pour fumeurs » 98.10.21 Pièces détachées de briquets, à l’exclusion des articles ne rentrant pas dans la catégorie << sports et articles pour fumeurs >>> 98.11.02 Ebauchons de pipes en bruyère 98.11.03 Ebauchons de pipes autres qu’en bruyère 98.11.12 Pipes et têtes de pipes en matière céramique 98.11.13 Pipes et têtes de pipes en bois ou racine 98.11.14 Pipes et têtes de pipes en écume de mer 98.11.15 Pipes et têtes de pipes en autres matières 98.11.21 Fume-cigarettes et fume-cigares en métaux précieux ou doublés de métaux précieux 98.11.22 Fume-cigarettes et fume-cirages en ébonite partiellement ou entièrement 98.11.23 Fume-cigarettes et fume-cigares partiellement ou entièrement en ambre, en copal ou en écaille 98.11.24 Fume-cigarettes et fume-cigares autres qu’en métaux précieux, ébonite, ambre ambroïde, copal ou écaille 98.11.31 Pièces détachées de pipes, etc…, en métaux précieux, ou plaqués ou doublés de métaux précieux 98.11.32 Pièces détachées de pipes autres qu’en métaux précieux. ETAT Par position, des instruments et appareils pour la photographie et le cinéma Positions diverses No de la nomenclature Désignation des articles et produits douanière 90.02.01 Lentilles, miroirs, prismes, etc…, montés pour appareils pour photographie, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels 90.04.11 Lunettes solaires avec verres en toutes matières non travaillées optiquement, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels REPUBLIQUE ALGERIENNE 10.septembre 1971 No de la nomenclature Désignation des articles et des produits douanière 90.04.21 Autres lunettes en métaux précieux ou doublés de métaux précieux, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels 90.04.22 Autres lunettes en métaux autres que précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux 90.06.00 Instruments d’astronomie et de cosmographie, à l’exclusion des appareils de radio-astronomie, et de ceux destinés aux professionnels 90.07.01 Appareils pour la photographie aérienne, à l’exclusion de ceux destinés aux professionnels 90.07.02 Appareils de prise de vues avec développement et tirage automatique 90.07.03 Appareils spéciaux pour radio-photographie 90.07.05 Appareils d’un forma de cliché inférieur à 9-12 90.07.06 Appareils d’un forma de clichés supérieur ou égal à 12-9 et inférieur à 24-30 90.07.07 Appareils d’un format de clichés, supérieur ou égal à 24-30 90.07.09 Châssis et châssis-magasins pour plaques et pellicules 90.07.10 Autres parties et pièces détachées d’appareils photographies 90.07.12 Appareils et dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie 90.07.13 Parties et pièces détachées pour la production de la lumière éclair en photographie ou cinématographie 90.08.02 Appareils de prise de vues utilisant une pellicule de format égal ou supérieur à 35 mm 90.08.04 Appareils de prises de vues utilisant une pellicule de format de 16 mm exclus à 35 mm 90.08.05 Appareils de prises de vues utilisant une pellicule de format inférieur à 16 mm 98.03.01 Porte-plumes, stylographes, à l’exclusion des stylographes à billes 98.03.21 Porte-mines, à l’exclusion des stylographes à billes 98.03.22 Porte-plumes, porte-crayons, à l’exclusion des stylographes à billes 98.03.31 Pièces détachées en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux pour stylos, à l’exclusion des stylographes à billes 90.08.07 Pièces détachées d’appareils de prises de vues et de son 90.08.08 Accessoires d’appareils de prises de vues et de son 90.08.12 Appareils de projection utilisant une pellicule de format égal ou supérieur à 55 mm 90.08.13 Appareils de projection utilisant ‘une pellicule de format de 16 mm à 55 mm exclus 90.08.14 Appareils de projection utilisant une pellicule de format inférieur à 16 mm 90.08.17 Autres pièces détachées d’appareils de projection et de reproduction des sons 90.08.18 Accessoires d’appareils de projection et de reproduction du son 90.09.00 Appareils de projection fixe d’agrandissement ou de réduction photographiques 90.10.02 Autres bobines pour l’enroulement des films et pellicules

10 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA No de la nomenclature Désignation des articles et des produits douanière 90.10.21 Appareils des types utilisés dans les laboratoires photographiques 90.10.22 Appareils de photographie à tirage par contact, etc… 90.03.32 Pièces détachées en métaux communs pour stylos et similaires, à l’exclusion des stylographes à billes 98.03.33 Poches à encre, à l’exclusion des stylographes à billes 98.03.34 Pièces détachées N.D.A. pour stylos et similaires, à l’exclusion des corps de porteplumes et autres matières 98.04.02 Plumes à écrire en métaux précieux ou doublés de métaux précieux autres que l’or 98.04.03 Plumes à écrire en métaux communs 98.04.04 Plumes à écrire en autres matières 98.04.11 Pointes pour plumes ETAT Par position douanière, des articles de transport (de plaisance) Positions diverses N de la nomenclature Désignation des articles et produits douanière 44.28.31 Organes de propulsion pour bateau: rames, pagaies, etc… 89.01.22 Bateaux de plaisance et de sport à propussion mécanique de 100 kg au moins 89.01.23 Bateaux à voiles de 100 kg et moins 89.01.24 Bateaux de plaisance et de sport autres qu’à propulsion mécanique, de 100 kg au moins 89.01.62 Bateaux de plaisance et de sport à propulsion mécanique de plus de 100 kg 89.01.65 Machines motrices, chaudières, meubles meublants, engins divers, etc…, pour bateaux à propulsion mécanique pour la navigation intérieure servant au transport des personnes 89.01.66 Bateaux à voiles pour la navigation intérieure et servant au transport des personnes 89.01.67 Canots démontables à coques en caoutchouc, en cuir naturel, en matière plastique, etc… de plus de 100 kg pour la plaisance et le sport 89.01.68 Canots, canoës, périssoires, yoles, skiffs, etc…, non démontables, de plus de 100 kg pour la plaisance et le sport. ETAT Par position douanière, pour produits de la photographie Position douanière N de la nomenclature Désignation des articles et produits douanière 37.02 Pellicules 37.03 Papiers cartes et tissus pour photographies 37.01 Plaques en verre sensibilisé REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 No de la nomenclature Désignation des articles et des produits douanière 37.05 Autres plaques et pellicules impressionnées et développées 37.08 Produits chimiques pour usage photographique 49.11 Produits conditionnés pour la photographie ETAT Des articles de garnitures No de la nomenclature Désignation des articles et produits douanière 42.05.01 Articles de maroquinerie, sous-mains, signets, etc…, en cuir ou en succédanés du cuir 42.05.21 Ouvrages N.D.A. en cuir naturel ou en succédanés du cuir ETAT Par position douanière des articles de sport, jeux, jouets et divertissements Positions diverses No de la nomenclature Désignation des articles et des produits douanière 97.01.00 Voitures et véhicules à roues pour l’amusement des enfants 97.02.04 Poupées en caoutchouc 97.02.05 Poupées et autres matières que bois et caoutchouc 97.02.11 Têtes de poupées 97.02.12 Mécanismes pour yeux dormeurs ou riboulants, voix et cris de poupées 97.02.13 Perruques pour poupées 97.02.14 Habillements et trousseaux pour poupées 97.02.15 Parties, pièces détachées et accessoires N.D.A. de poupées 97.03.01 Armes, jouets 97.03.11 Jouets de construction ou transformation en métal 97.03.12 Jouets de construction ou à transformation, autres qu’en métal 97.03.21 Harmonicas et phonographes-jouets 97.03.22 Instruments de musique jouets autres que harmonicas et phonographes 97.03.31 Avions, jouets et planeurs susceptibles de voler 97.03.41 Jouets en textiles ou en peau et jouets en bois ou en carton avec textiles ou peau 97.03.51 Jouets électriques N.D.A. 97.03.52 Jouets à moteur N.D.A. 97.03.61 Bibis et articles similaires en feuilles dilatables et balles en caoutchouc 97.03.62 Jouets N.D.A. en métal 97.03.63 Jouets N.D.A. en matières plastiques artificielles 97.03.64 Jouets N.D.A. en autres matières

970 JOURNAL OFFICIEL DE LA No. de la nomenclature Désignation des articles et des produits douanière 97.08.71 Jouets assemblés en panoplies ou modes de présentation similaires 97.04.03 Cartes à jouer, y compris les cartes-jouets 97.04.13 Appareils dits à sous et similaires 97.04.14 Jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, autres appareils dits « à sous >> 97.04.15 Filets pour tennis de table, présentés isolément 97.04.16 Tennis de table 97.04.18 Autres billards 97.04.23 Meubles spéciaux pour jeux de société N.D.A. en bois commun massif 97.04.24 Meubles spéciaux pour jeux de sociéte .D.A. en bois autres que massif 97.04.25 Meubles spéciaux pour jeux de société N.D.A. autres qu’en bois 97.04.26 Jeux de casinos ou de salons 97.04.27 Autres jeux de société N.D.A. 97.05.00 Articles pour diverstissement et fête 97.06.00 Articles pour les sports et les jeux 97.06.01 Skis de toutes espèces et raquettes à neige 97.06.02 Luges, bobsleighs et similaires 97.06.03 Patins à glace ou à roulettes 97.06.04 Cannes pour skis, crosses de hockey, clubs de golf, piolets et similaires 97.06.05 Appareils et engins de gymnastique et d’athlétisme sans mouvement 97.06.06 Raquettes de tennis badmintons, squashes et similaires 97.06.07 Chistéras, articles similaires et presse-raquettes 97.06.14 Balles de tennis 97.06.15 Ballons à vessies, médecine-ball, pushing-ball, etc… et leurs vessies 97.06.16 Ballons à vessies médianes, balles pushing-ball, etc… et tennis 97.06.17 Filets de but pour foot-ball, hand-ball, hockey etc…, filets de tennis, de volley-ball, tec… 97.06.18 Articles d’escrime 97.06.19 Jeux de croquet, de tonneau et jeux de plein air analogues 97.06.20 Autres articles et engins pour les sports et les jeux de plein air N.D.A. ETAT Par position douanière, des articles divers 59.02.02 F’eutres en pièce ou découpé de forme carrée ou rectangulaire enduits de plastique 59.02.03 Feutres en pièce ou découpés de forme carrée ou rectangulaire, rion enduits de plastique 59.02.12 Feutres autres qu’en pièce ou autrement découpés enduits de plastique 59.02.13 Feutres autres qu’en pièce ou autrement découpés non enduits de plastique 59.10.01 Linoléums 59.10.02 Couvre-parquets avec supports de matières textiles REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1971 No de la nomenclature Désignation des articles et des produits douanière 61.11.02 Etiquettes, chiffres, initiales, écussons enaeignes, blasons 61.11.08 Brassards, fournagères, brandebourg et articles similaires, etc… 61.11.12 Ceintures et ceinturons 61.11.13 Bourrelets et épaulettes de soutien pour tailleurs 61.11.14 Manchons, manches provectrices et autres accessoires 67.02.02 Parties de fleurs, feuillages en matière plastique 67.02.03 Parties de fleurs, feuillages en matières autres que plastique 67.02.04 Fleurs, feuillages, fruits artificiels en matière plastique 67.02.05 Fleurs, feuillages, fruits artificiels en matières autres que plastique 67.02.22 Articles confectionnés en fleurs, feuillages, etc…, en matière plastique 67.02.23 Articles confectionnés en fleurs, feuillages etc… autres qu’en matière plastique 71.16.02 Médailles obtenues par la frappe, en bijouterie de fantaisie 71.16.11 Bracelets métalliques pour montres 71.16.12 Médailles en bijouterie de fantaisie 71.16.13 Autres articles de bijouterie de fantaisie 96.02.01 Brosses à dents 96.02.12 Brosses constituant des éléments de machines 96.02.23 Brosses à barbe 96.02.24 Pinceaux et brosses à peindre ou à dessiner montés sur plumes 96.02.25 Pinceaux et brosses à peindre ou à dessiner montés autrement que sur plumes 96.02.28 Rouleaux à peindre 96.03.01 Têtes préparées pour brosses à barbe 96.03.11 Têtes préparées pour articles de brosserie autres que brosses à barbe 96.04.00 Plumeaux et plumasseaux 96.05.00 Houppes et houppettes à poudre 98.12.01 Peignes en ébonite ou en matière plastique artificielle 98.12.11 Peignes et articles similaires en autres matières 98.13.00 Buses pour corsets pour vêtements 98.15.01 Récipients isothermiques complets de trois litres au moins 98.15.02 Récipients isothermiques complets de plus de trois litres 98.15.11 Parties entièrement en carton ou en fibre vulcanisée de récipients isothermiques 98.15.12 Autres parties N.D.A. de bouteilles isolantes etc… 98.16.00 Mannequins automates et scènes animées pour étalages 99.01.00 Tableaux, peintures et dessins is main.

10 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 avril 1971 fixant en matière de vignes, par région et zone, le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitas s agricoles du sectetur privé imposables au titre de l’année 1971. Le ministre des finances, Vu les articles 24 A à 24 H de l’ordonnance r. 68-654 du 30 décembre 1968 relatifs à la contribution de l’autogestion agricole ; Vu le décret n° 71-207 du 9 mars 1971 portant organisation de la campagne viti-vinicole 1970 et fixation des modalités de commercialisation et de financement, notamment son titre I, article 1; REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 Vu l’arrêté du 46 janvier 1970 délimitant les zones I, II et III de production des vins; Vu l’article 95 § 6 du code des impôts directs; Arrête : Article 1º, Le prix. de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul, des bénéfices forfaitaires en ce qui concerne les vignes, est fixé, en vue de l’établissement de l’impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole, au titre de l’année 1971, conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 avril 1971. Smain MAHROUG. TABLEAU IMPOTS SUR LES BENEFICES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE DU SECTEUR PRIVE Tableau présentant, en matière de vignes, par région et zone, le prix de vente moyen de l’hectolitre de vin à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles imposables au titre de l’année 1971 (revenus 1970). Article 95 § 6 du code des impôts directs REGION D’ALGER Prix de vente moyen de l’hectolitre de vin par zone DESIGNATION DES COMMUNES Wilaya Daïras Zone I 33,70 D.A Zone II 43,30 D.A Zone III: 58,60 DA Ville d’Alger Alger Chéraga Aïn Bénian Birkhadem Chéraga Douéra Mahelma Saoula Staouéli Zéralda Draria Blida Ahmer El Aïn Birtouta Blida Boufarik Bourkika El Af- Bouinan Bou Ismaïl ouda Fouka Hadjout Chebli Chiffa Douafroun Merad Koléa Mouzaïa Oued El Alleug Souma Tipasa Rouiba Aïn Taya Bordj El Kiffan Boudouaou Bouguerra Dar El Beida El Arba Khemis El Khechna 4 Meftah Ouled Moussa Rouiba Sidi Moussa Thénia- Zémmouri Reghaïa

Prix de Wilaya Daïras REGION D’ALGER vente moyen de l’hectolitre de vin par zone DESIGNATION DES COMMUNES Zone II Zone III Zone I 33,70 DA 43,30 DA = 58,60 DA

Tizi Ouzou Tizi Ouzou Tizi Ouzou Draå Ben Khedda Azazga Azazga Bordj Ménaïel Baghlia Dellys Draa El Mizan Draa El Bouira Bouira Azeffoun Fréha - Mekla Bordj Ménaïel Chabet El Ameur Isser Naçiria Sidi Daoud Tadmaït Mizan Oued Ksari Haizer Lakhdaria Béni Amrane Kadiria - Lakhdaria Wilaya Daïras DESIGNATION DES COMMUNES Zone III Zone I

El Asnam El Asnam Aïn Defla Cherchell Miliana Ténès Médéa Médéa Sour El Ghozlane 33,70 DA Zone II 43,30 DA = 58,60 DA El Asnam Ouled Farès Aïn Defla Arib El Abadia Kherba Cherchell Damous Gouraya Menaceur Djendel Khemis Miliana Oued Chorfa Oued Bou Medfaa Mi- Djer liana Béni Haoua Abou El Hassan Bouzghaïa El Aïn Mérane - Ta- Marsa Ténès Zeboudja ougrite Berrouaghia Ouamria Médéa Ouzera - - Sidi Mahdjoub - El Omaria Aïn Bessem - Ain El Hadjel - Birghbalou Bordj Okhriss Dirah - Djouab El Hachimia Sour El Ghozlane - Chellalat El Adhaouara REGION D’ORAN Prix de vente moyen de l’hectolitre de vin par zone Wilaya Daïras DESIGNATION DES COMMUNES Zone III Zone I Zone II 45,80 DA = 62,30 D.A Oran Oran Aïn Témouchent Arzew Bettioua Bir El Djir Boufatis Bou Tlélis Es Senia Gdyel Mers El Kébir - Misserghin Oran Oued Tlélat Aghlal Aïn El Arbaa Aïn Kihal - Aïn Témouchent Aïn Tolba Chaabat El Leham El Amria El Malah Hammam Bou Hadjar - Hassasna - Hassi El Ghella Oued Berkèche Oued Sebbah Sidi Ben Adda Tamzoura Terga

10 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1973 REGION D’ORAN (Suite) Prix de vente moyen de l’hectolitre de vin par zone Wilaya Daïras Zone I Oran (Suite) Mohammadia Sidi Bel Abbès Telagh Mostaganem Mostaganem Mascara Oued Rhiou Relizane Sidi All Tighennif Wilaya Daïras Zone I Tiaret Tiaret Frenda Tissemsilt Tlemcen Tlemcen Béni Saf Ghazaouet Maghnia Sebdou Saïda Saïda DESIGNATION DES COMMUNES Zone II 45,80 DA Zone III 62,30 DA El Ghomri Sig Zahana Oggaz Aïn El Berd Bélarbi Ben Badis Boukhanefis - Hassi Zahana Sfizef Sidi Ali Ben Youb - Sidi Bel Abbès Sidi Hamadouche Sidi Lahssen Telioum Tenira Tessala Dhaya Moulay Slissen Ras El Ma Teghalimet - Telagh Mostaganem - Aïn Nouissy - Aïn Tédelès Bouguirat Hassi Mamèche Kheir Dine - Mesra Oued E! Kheir Stidia Bou Hanifia El Hammamat Froha - Ghriss Ain Farès Am Maoussa Oued Taria - Tizi Fekan Mascara Matemore El H’Madna El Matmar - L’Hillil Mendes Relizane - Kalaa Sidi Khettab Zemmora Achaacha Hadjadj Khadra Ouled Maalah Sidi Ali Sidi Lakhdar Aouf El Hachem Oued El Abtal El Bordj Sidi Kada Tighennif - Khalouia DESIGNATION DES COMMUNES Zone II 45,80 D.A Zone III = 62,30 D.A Tiaret Aïn Deheb Dahmouni - Guertoufa Mecheraa Asfa Mellakou Oued Lili Rahouia Si Abdelghani Sougueur Aïn El Hadid Aïn Kermès Frenda Medrissa Takhemaret Mehdia Tissemsilt Aïn Fezza Aïn Tellout Béni Mester Bense-Tlemcen - Sabra krane Hennaya Sidi Abdelli Ouled Mimoun Aïn Youcef Béni Quarsous Béni Saf Honaïne Oulhaça Gheraba Remchi Djbala Fillaoussène Ghazaouet Nédroma Souahlia Maghnia Sidi Medjahed Sebdou Saïda Aïn El Hadjar Youb - El Hassasna Meftah Sidi Boubekeur Ouled Brahim - Sidi Ahmed

974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1971 REGION DE Prix de vente moyen de CONSTANTINE l’hectolitre de vin par zonę DESIGNATION DES OMMUNES Wilaya Daïras Zone I Annaba Annaba Annaba - Aïn Berda Berrahal Bèsbès • Dréan El Kala El Kala Béni Amar 36,00 DA Zone II Zone III Asfour Ben Mehidi Boukamouza Chetaïbi Bou Hadjar El Tarf Constantine Jijel nahana Jijel - Djimla El Aouana Taher Ziama Mansouria Skikda Azzaba Aïn Charchar El Hadaïek Em Jez Ed Chich Es Sebt Ramdane Djamal Sétif Béjaïa Béjaïa El Kseur Amizour Tichi Sidi Aïch Sidi Aïch Timzerit II Les communes non Matten mentionnées expressément ci-dessus se classent en zone I. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 17 juillet 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’inspecteurs, branche commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires tagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement d’inspecteurs, branche << commutation et transmissions». Les épreuves se dérouleront les 18 et 19 décembre 1971 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes des candidatures seront closes le 18 septembre 1971. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à cinquante (50). Art. 3. Le concours est ouvert aux contrôleurs des branches < commutation et transmissions et <<< ateliers et installations, et aux chefs de secteurs branche * lignes >> titularisés dans leur grade et comptant cinq années d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade et âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante-trois ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre 2 3 h général Mathématiques (2 problèmes) 4 4 h Physique (un problème et une question 3 3 h de cours) Questions professionnelles 5 3 h Epreuve d’arabe 3 1 h Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et après application des coefficients, 140 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve de mathématiques comporte deux problèmes portant sur des matières extraites du programme de la classe de première A «CMM » des lycées et du cours de contrôleur, branche << commutation et transmissions». Ces problèmes peuvent faire appel à des notions figurant au programme des classes antérieures. Art. 7 L’épreuve de physique comporte une question de cours et un problème portant sur des matières extraites du programme de la classe de première A’ CC’ Men M’ des lycées et du cours de contrôleur, branche commutation et transmissions».

10 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8 L’épreuve de questions professionnelles consiste a traiter deux questions parmi quatorze questions réparties en sept groupes de deux sur les matières ci-après : télégraphe, commutation automatique, commutation générale, lignes aériennes et souterraines, câbles et transmission, radioélectricité, centres d’amplification. Art. 9 L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit: le directeur des affaires générales ou son délégué président, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 12. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires dans l’ordre de leur classement et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 13. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 juillet 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche dessin. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de contrôleurs, branche dessin. Les épreuves se dérouleront les 23 et 24 octobre 1971, dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 21 août 1971. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à dix (10). Art. 3. - Le concours est ouvert aux agents d’administration de la branche dessin, titularisés dans leur grade et comptant au moins deux ans d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade. Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente cinq ans au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années, Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h Mathématiques (deux problèmes) 3 3 h Dessin topographique: tracé ou reproduction d’une carte ou d’un plan à échelle donnée pouvant comporter l’établissement de coupes et de profils 5 4 h Dessin industriel 5 4 h Epreuve d’arabe 3 1 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 150 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé de l’épreuve de mathématiques, figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte les points obtenus au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé comme suit: Le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, Le directeur des télécommunications, ou son délégué, Le sous-directeur - de la formation, ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.

976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 septembre 1971 Art. 9. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1971. P. le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBL AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la reconstruction de l’ouvrage du chemin de wilaya n° 18 sur l’oued Menasfa, ainsi que les travaux de raccordement de l’ouvrage aux routes éxistantes. Les dossiers peuvent être retirés à la direction des travaux publics et de la construction (service des marchés) de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir à l’adresse sus-indiquée, au plus tard le 9 octobre 1971, avant 12 heures. L’enveloppe extérieure portera la mention « appel d’offres, CW 18 ». WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux correspondant au lot n° 9: Peinture-vitrerie de Da salle omnisports à Alger (Cité Mahieddine). Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Le montant des travaux est évalué approximativement à 50.000 DA. Les entreprises intéressées, peuvent retirer le dossier chez M. Henry Baudot, architecte sis 202, Bd Colonel Bougara, El Biar à Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger avant le 20 septembre 1971. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DU BOIS (S.N.I.B) Projet de construction d’un bâtiment à usage industriel à Oued Kerma (Alger) Lot unique La société nationale des industries du bois (S.N.I.B.), lanc un avis d’appel d’offres pour la construction d’un bâtiment à usage industriel de 3.000 m2 (tous corps d’état). Les entreprises intéressées sont invitées à retirer le dossier à la direction technique de la S.N.I.B. 1, rue Aristide Briand, Hussein Dey à Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devrom être adressées sous pli recommandé au plus tard le 30 septembre 1971. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek