Arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux épreuves du baccalauréat de l'enseignement secondaire, p 868
Article 2
فتح المادةLe directeur des enseignements scolaires est chargé • de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 10 juillet 1968.
Ahmed TALEB.
ANNEXE I Coefficient et durée des épreuves de l'examen probatoire SERIES NORMALES AC S EPREUVES M TECHN. T TECHN. Τ' Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Arabe 5 3 h. 3 3 h.
Français 4 3 h. 2 3 h.
Histoire et géographie 3 2 h. 2 2 h.
Mathématiques 3 2 h. 30 4 3 h.
Sciences physiques 2 2 h. 4 3 h.
Sciences naturelles 4 2 h Constructions mécaniques Economie Technologie des produite marchands Education physique 1 1 18 20 3 3 h. 3 3 h. 4 3 h. 2 3 h. 22 3 h. 3 3 h. 2 2 h. 2 h. 3 2 h. 6 3 h. 4 3 h. 3 2 h. 30 5 3 h. 3 3 h. 2 2 h. 4 4 h. 2 3 h. 1 1 h 1 1 1 19 19 19 ΑΝΝΕXE II Coefficient et durée des épreuves de l'examen probatoire (Candidats composant en langue française)) SERIES TRANSITOIRES AC S EPREUVES M TECHN. T TECHN. Τ' Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Français 5 3 h. 3 3 h.
Arabe 3 3 h. 2 3 h.
Langue étrangère 2 2 h. 1 2 h.
Histoire et géographie 3 2 h. 2 2 h.
Mathématiques 3 2 h. 30 4 3 h.
Sciences physiques 2 2 h. 4 3 h.
Sciences naturelles 4 2 h.
Constructions mécaniques Economie Technologie des produits marchands Education physique 1 19 1 19 1 21 MB. Rom les candidats composant en langue arabe, 3 3 h. 3 3 h. 4 3 h. 2 3 h. 2 3 h. 3 3 h. 1 2 h. 1 2 h. 1 2 h. 2 2 h. 2 2 h. 3 2 h. 6 3 h. 4 3 h. 3 2 h. 30 5 3 h. 3 3 h. 2 2 h. 4 4 h. 2 3 h. 1 1 h 1 20 1 1 20 20 20 voir le tableau suivant ANNEКЕ Ш POUR LES CANDIDATS AUX EPREUVES DE LANGUE ARABE Coefficient et durée des épreuves de l'examen probatoire SERIES TRANSITOIRES CLASSIQUE SCIENCES MODERNE EPREUVES Coefficient Durée Coefficient Analyse littéraire 5 3 h. 3 Français niveau I ou langue étrangère niveau I 3 3 h. 2 Français niveau II ou langue étrangère niveau II 2 2 h. 1 Histoire et géographie 3 2 h. 2 Mathématiques 3 2 h. 30 4 Sciences physiques 2 2 h. 4 Sciences naturelles 4 Education physique 1 1 19 21 ANNEXE IV Coefficient et durée des épreuves du I SERIES NORMALES PHILOSOPHIE SC. EXPERIM. MATH.
EPREUVES Coef. Durée Coef. Durée Coef.
Philosophie 5 4 h. 5 3 h. 3 Philosophie musulmane 3 3 h. 2 2 h. 1 Histoire et géographie 2 3 h. 2 2 h. 2 Mathématiques 2 1 h 30 3 2 h. 7 Sciences physiques 2 1 h 30 4 3 h. 6 Sciences naturelles 2 1 h 30 3 2 h. 1 Technique pratique Constructions mécaniques Economie Education physique 1 1 1 17 20 21 ANNEXE V Coefficient et durée des épreuves du Durée Coefficient Durée 3 h. 3 3 h. 3 h. 2 3 h. 2 h. 1 2 h. 2 h. 2 2 h. 3 h. 6 3 h. 3 h. 5 3 h. 2 h 1 20 baccalauréat ELEM. TECHN. MATH. TECHN. ECO.
Durée Coef. Durée Coef. Durée 3 h. 3 3 h. 3 4 h. 2 h. 1 2 h. 1 2 h. 2 h. 2 2 h. 3 3 h. 3 h. 5 3 h. 4 3 h. 3 h. 4 3 h. 1 h. 2 1h+4h 4 5 h, 5 3 1 1 22 17 baccalauréat II SERIES TRANSITOIRES PHILOSOPHIE SC. EXPERIM. MATH.
EPREUVES Coef. Durée Coef. Durée Coef.
Philosophie 7 4 h. 4 3 h. 3 Arabe 2 2 h. 1 2 h. 1 Langue 1 1 h 30 1 1 h 30 1 Histoire et géographie 3 3 h. 2 2 h. 2 Mathématiques 2 1 h 30 3 2 h. 7 Sciences physiques 2 1 h 30 4 3 h. 6 Sciences naturelles 2 1 h 30 3 2 h. 1 Technique pratique Constructions mécaniques Economie Education physique 1 20 1 19 1 20 1 19 1 22 ELEM. TECHN. MATH. TECHN. ECO.
Durée Coef. Durée Coef. Durée 3 h. 2 3 h 8 4 h. 2 h. 1 2 h. 3 2 h. 1 h 30 1 1 h 30 1 1 h 30 2 h. 2 2 h. 3 3 h. 3 h. 5 3 h. 4 3 b 3 h. 4 3 h. 1 h 2 1h+4h 4 6 h. 5 1 3 h. 1 5 1 22 20 Ν.Β. Pour les candidats composant en langue arabe, voir le tableau suivant. 870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 ANNEXE VI Coefficient et durée des PHILOSOPHIE EPREUVES Coefficient Durée.
Philosophie 7 4 h.
Français niveau I ou langue niveau I 2 2 h.
Français niveau II ou langue niveau II 1 1 h 30 Histoire et géographie 3 3 h.
Mathématiques 2 1 h 30 Sciences physiques 2 1 h 30 Sciences naturelles 2 1 h 30 Education physique 1 20 épreuves du baccalauréat SCIENCES EXPERIMENTALES MATH. ELEMENTAIRES Coefficient Durée Coefficient Durée 4 3 h. 3 3 h. 1 2 h. 1 2 h. 1 1 h 30 1 1 h 30 2 2 h. 2 2 h. 3 2 h. 7 3 h. 4 3 h. 6 3 h. 3 2 h. 1 1 h 1 1 19 22 ANNEXE VII NATURE DES EPREUVES I. EXAMEN PROBATOIRE A.- Epreuve d'arabe: elle est obligatoire pour tous les candidats qui composent en langue française. 1° SERIES NORMALES:
Elle consiste pour ces séries en une composition littéraire portant sur le programme de littérature arabe des sections correspondantes de la classe de première des lycées.
Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix.
L'un des trois sujets est obligatoirement un commentaire de texte. 2° SERIES TRANSITOIRES :
L'épreuve comprend :
a) - copie et vocalisation d'un texte descriptif, narratif ou de caractère général simple, d'une centaine de mots. Les mots les plus difficiles seront donnés, vocalisés, le cas échéant,
b) explication de certains mots ou expressions,
c) transposition d'une ou plusieurs phrases du texte portant sur la personne, le temps, le genre, le nombre, etc.
d) question sur l'intelligence du texte donnant lieu à un court développement.
B..- Epreuves de langue vivante étrangère, de latin ou de grec : 1° LANGUE FRANÇAISE :
Elle est obligatoire pour les candidats qui composent en langue arabe. Ceux-ci peuvent, au moment de leur inscription, choisir de composer dans l'épreuve de niveau I (le plus élevé) ou l'épreuve de niveau II (le moins élevé).
Epreuve de niveau I: Elle consiste en une rédaction faite à partir d'un texte remís aux élèves. Ce texte d'une vingtaine de lignes, simple, de caractère narratif, est suivi du sujet de la rédaction.
Epreuves de niveau II: Elle consiiste en une étude de texte.
Ce texte d'une vingtaine de lignes de caractère narratif et plus simple que celui du niveau I, est suivi de trois questions se rapportant au texte : la première comprend elle-même deux petites questions sur la compréhension du texte, la deuxième comprend une conjugaison ou une transposition grammaticale, la troisième est conçue de manière à exiger la rédaction d'un paragraphe de 6 à 8 lignes. 2° AUTRES LANGUES VIVANTES ETRANGERES :
Les candidats composent obligatoirement soit en langue vivante étrangère, soit en latin, soit en grec.
Cependant:
a) les candidats qui composent en langue arabe, doivent s'ils ont choisi le niveau I en français, prendre obligatoirement le niveau II dans une autre langue vivante étrangère et s'ils ont choisi le niveau II en français, prendre le niveau i dans une autre langue vivante étrangère.
Epreuve de niveau I: Elle consiste en une étude de texte. Ce texte, simple, d'une dizaine de lignes, est suivi de trois questions se rapportant au texte : la première comprend elle-même deux petites questions sur la compréhension du texte, la deuxième comprend une conjugaison ou une transposition grammaticale, la troisième est conçue de manière à exiger la rédaction d'un court paragraphe.
Epreuve de niveau II: Elle consiste à répondre à cinq questions: quatre questions simples sur la vie courante, une question de grammaire (conjugaison, transposition, etc.)
b) les candidats qui composent en langue française subissent, à partir d'un texte, une épreuve de langue vivante qui comprend des questions à traiter dans la langue étrangère et dont l'une doit donner lieu à un court développement, un court exercice de thème, un court exercice de version. 3° EPREUVE DE LATIN OU DE GREC :
Il y a une épreuve du niveau II. A titre transitoire, les candidats peuvent composer en latin ou en grec. L'épreuve de latin ou de grec consiste uniquement en une version et ne comporte pas de questions.
N.B. L'usage de tout dictionnaire est interdit, sauf pour le latin ou le grec.
C. - Epreuve de composition française :
Elle consiste, pour les séries normales, en une composition littéraire portant sur un sujet de caractère général en rapport avec le programme en vigueur dans les sections correspondantes de la classe de première des lycées et ayant trait à la littérature et à la civilisation française.
Elle consiste pour les séries transitoires en une composition littéraire se rapportant à l'un des auteurs du programme.
Pour les séries normales et transitoires, il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix.
D. Epreuve d'histoire et de géographie:
Elle consiste pour toutes les séries en deux sujets : l'un d'histoire, l'autre de géographie, noté chacun sur 10.
Il est proposé six sujets, trois d'histoire et trois de géographie, portant sur l'ensemble du programme d'histoire et de géographie.
Le candidat doit en traiter deux à son choix l'un d'histoire l'autre de géographie.
E. Epreuve de mathématiques :
Elle consiste pour les séries A C, en un problème comportant 26 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA plusieurs questions de difficulté croissante (moitié des points) et en deux exercices d'application directe du cours (moitié des points).
Elle consiste pour les séries S, M et techniques, en un problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante (noté sur 12) et en deux exercices d'application directe du cours (notés sur 8).
Pour la série technique T", le sujet de cette épreuve est donné en même temps que le sujet de l'épreuve portant sur les mathématiques statistiques.
F. Epreuve de sciences physiques :
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées (moitié de la note) et en un problème de sciences physiques (moitié de la note).
G. Epreuve de sciences naturelles :
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées.
H. Epreuve de construction mécanique: Série technique T (durée 4 heures).
L'épreuve de construction mécanique de l'examen probatoire consiste en un exercice de technique graphique comportant des questions relatives au programme de technologie de construction.
I. Epreuve d'économie: Série technique T'.
Elle consiste en une question portant sur le programme d'initiation économique.
Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées.
J. Epreuve de technologie des produits marchands :
Série technique T Elle consiste en une question portant sur le programme de technologie des produits marchands.
Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées.
II. EXAMEN DU BACCALAUREAT A. Epreuve de philosophie : 1° Baccalauréat option langue arabe :
L'épreuve consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme en vigueur dans les classes terminales des lycées arabisés.
Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. 2° Baccalauréat option langue française > :
a) Epreuve de philosophie générale Elle consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme en vigueur dans les classes terminales des lycées.
Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix.
b) B. Epreuve de philosophie musulmane (pour les séries normales seulement) : L'épreuve consiste en une dissertation philosophique de caractère général ayant trait aux grands courants de la pensée musulmane.
Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix.
B. Epreuve d'arabe et de langue vivante étrangère : 1º Les candidats aux séries transitoires du baccalauréat, * option langue française », subissent une épreuve d'arabe obligatoire et une épreuve de langue vivante étrangère.
A partir de la session de juin 1969, l'épreuve d'arabe sera affectée du plus fort coefficient. 2° - Les candidats aux séries transitoires du baccalauréat <option langue arabe», subissent en français et dans l'autre langue vivante étrangère choisie, des épreuves de mème nature que celles qui sont subies par les candidats au probatoire < option langue arabe ». Ils ont le choix entre deux niveaux pour chacune des langues, REPUBLIQUE ALGERIENNE 871 C. Epreuve d'histoire et de géographie:
Pour toutes les séries, épreuve de même nature que celle définie pour l'examen probatoire.
D. Epreuves de mathématiques :
Elle consiste
a) pour la série philosophie en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées, portant sur l'ensemble du programme (moitié de la note) et en un problème d'algèbre (moitié de la note).
b) pour les séries mathématiques élémentaires, technique mathématique et technique économique, en deux exercices d'application directe du cours (notés sur 8) et en un problème portant soit sur l'algèbre ou la trigonométrie, soit sur la géométrie, soit sur les trois disciplines ensemble (noté sur 12).
c) pour la série sciences expérimentales, en deux exercices pouvant porter sur l'algèbre, la mécanique, la cosmographie ou l'arithmétique (notés sur 8) et en un problème d'algèbre et de trigonométrie (noté sur 12).
E. Epreuve de sciences physiques :
Elle consiste pour toutes les séries en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées (moitié de la note) et en un problème de sciences physiques (moitié de la note), F. - Epreuve d'économie :
Série technique économique.
L'épreuve consiste :
a) en une question générale portant sur le programme d'initiation économique et juridique et pour laquelle les candidats choisissent un sujet parmi les trois qui leur sont proposés. Cette partie de l'épreuve a le coefficient 3.
b) en un problème d'ordre économique, Cette partie de l'épreuve a le coefficient 2.
G. - Epreuve de sciences naturelles :
Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi les trois questions proposées.
H. 1° Epreuve de technique pratique : 1° pour l'option fabrication mécanique :
a) - en la rédaction d'une gamme d'usinage ou la réalisation d'un montage d'usinage (durée 1 h).
b) en l'usinage d'une pièce (durée 4 h).: 2° pour l'option électro-mécanique :
a) - en la rédaction d'une gamme d'usinagé ou la réalisation d'un montage d'usinage (durée 1 h),
b) en une épreuve de câblage d'après un schéma remis aux candidats ou de dépannage ou de manipulations électro-techniques (durée 4 h).
I. Epreuve de construction mécanique :
L'épreuve de construction mécanique de l'examen du baccalauréat, consiste en un exercice de technique graphique comportant des questions relatives aux programmes de technologie de construction et de technologie générale. Il peut en outre être demandé aux candidats la rédaction d'une fiche technique.
J. Epreuve d'éducation physique :
Elle consiste :
a) en une épreuve gymnique: présentation d'exercice pris sur une liste préalablement publiée,
b) en trois épreuves d'athlétisme tirées au sort par le jury sur la base d'une épreuve dans chacun des trois groupes suivants: 1° groupe: saut en hauteur ou saut en longueur, 2° groupe: course de vitesse ou course de resistance, 3° groupe lancer de poids ou grimper.
Une épreuve chronométrée de nage libre peut être choisie par le candidat on remplacement de l'une des trois épreuves d'athlés tiame. 872 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministèriel du 20 juin 1968 portant application du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé dans les régions où sévit l'endémie goîtreuse.
Le ministre de la santé publique, Le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le ministre de l'industrie et de l'énergie et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé dans les régions où sévit l'endémie goîtreuse, et notamment son article 9;
Arrêtent :
Chapitre I — Formes de la demande et procédure d'agrément pour la production de sel iodé
Article 1er
فتح المادةLa demande des formations industrielles désirant fabriquer du sel iodé, devra être adressée en 4 exemplaires au ministère de la santé publique.
Article 2
فتح المادةLa demande comportera : la description détaillée du procédé d'iodation, le devis estimatif des coûts des installation en distinguant : le matériel dont l'importance est nécessaire ; le matériel produit ou acheté en Algérie ; le coût du génie civil; le coût de la mise au point ; la prévision des frais supplémentaires d'exploitation provenant de l'iodation du sel.
Article 3
فتح المادةCette demande sera transmise, pour étude et décision, à une commission comportant : 1 représentant du ministre de la santé publique, président,
- 1 représentant de chacun des ministres intéressés suivants : commerce, industrie et énergie, finances et plan.
Cette commission, dans un délai maximum de 2. mois, fera connaître sa décison.
Chapitre II — Modalités d'amortissement
Article 4
فتح المادةConformément à l'article 4 du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligation la vente de sel iodé dans les régions où sévit l'endémie goîtreuse, le matériel dont l'importation aura été reconnue indispensable, bénéficiera d'une détaxe.
Article 5
فتح المادةLe coût des investissements pourra être inclus dans le prix de vente du sel, sans que l'augmentation qui en résulterait puisse dépasser un centime de dinar par kilogramme.
Article 6
فتح المادةLorsque l'amortissement des investissements sera totalement réalisé, l'entreprise industrielle sera tenue de verser annuellement à l'organisme de nutrition relevant du ministère de la santé publique la somme qu'elle aura encaissée par le maintien, dans le prix de vente du sel, de l'augmentation primitivement destinée à cet amortissement.
Les sommes recueillies par ledit organisme de nutrition serviront à couvrir les frais d'analyses des sels iodés, à poursuivre des recherches sur le goître et toutes autres études sur la nutrition, intéressant la santé publique.
Article 7
فتح المادةLes frais supplémentaires d'exploitation dus à l'iodation, pourront être inclus dans le prix de vente du sel, sans que l'augmentation qui en résulterait puisse dépasser 2 centimes de dinar par kilogramme.
Chapitre III — Modalités de contrôles
Article 8
فتح المادةConformément à l'article 6 du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 précité, le ministre de la santé publique est chargé des vérifications et analyses des sels iodés pour Malimentation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968
Article 9
فتح المادةSi les services de contrôle du ministère de la santé publique, constatent une modification de la teneur en fode d'un échantillon de sel, le stock d'où provient ce sel devra être retiré des circuits commerciaux par les soins du producteur.
Il n'y sera remis qu'après rétablissement dans les normes indiquées à l'annexe technique du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 précité.
Il en est de même en cas d'emballage défectueux.
Article 10
فتح المادةLes producteurs devront déclarer, semestriellement, au ministère de la santé publique, les quantités de sel iodé produitęs et les quantités vendues.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juin 1968.
Le ministre de la santé Le ministre d'Etat chargé publique, des finances et du plan, Tedjini HADDAM Chérif BELKACEM Le ministre de l'industrie et de l'énergie, Le ministre du commerce, Bélaïd ABDESSELAM Nourredine DELLECI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 63-495
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.