ج.ر عدد 41 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algerie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……… 385 D.A Edition originale et sa traduction……….. 770 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises): 1850 D.A BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 20 juin 1993 SOMMAIRE DECRETS Pages Décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux.

Décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques.

Décret exécutif n° 93-141 du 14 juin 1993 portant transformation du centre national d’études historiques en centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H).. 10 Décret exécutif n° 93-142 du 14 juin 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “El Guelta Nord” (bloc 442), conclu le 6 décembre 1992 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la société “PLUSPETROL’S.A.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 2 juin 1993 portant nomination d’un République…..

chef d’études à la Présidence de la

Décrets présidentiels du 2 juin 1993 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République.

Décret présidentiel du 2 juin 1993 mettant fin aux fonctions du procureur général près la cour de Blida…… Décret présidentiel du 2 juin 1993 portant nomination du procureur de Affroun……

la République adjoint près le tribunal d’El

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant désignation du liquidateur “Ech Chaab “. Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant nomination du liquidateur “An Nasr “ Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant nomination du liquidateur “El Djoumhouria “ Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant désignation du liquidateur “El Moudjahid “ Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant nomination du liquidateur “ENERIM”. de l’entreprise nationale de presse dissoute

de l’entreprise nationale de presse dissoute

de l’entreprise nationale de presse dissoute

de l’entreprise nationale de presse dissoute

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20 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 3 DECRETS Décret exécutif n° 93-139 du 14 juin 1993 portant réaménagement des statuts de l’institut national de la protection des végétaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l’institut national de la protection des végétaux; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et la promotion de la santé publique modifié et complété; Vu la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de la médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 10 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret n° 67-177 du 31 août 1967 portant création d’un comité interministériel de lutte anti-acridienne; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Conformément aux dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du pouvoir réglementaire ; Décrète : Article 1er. Les statuts de l’institut national de la protection des végétaux, objet de l’ordonnance n° 75-11 dụ 27 février 1975 susvisé, sont réaménagés conformément aux dispositions du présent décret. Chapitre I Nature juridique Objet Siège Art. 2. L’institut national de la protection des végétaux, ci-après dénommé l’institut, est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de l’agriculture. Son siège est fixé à Alger. Art. 3. - En application de l’article 2 de la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée, l’institut est désigné autorité phytosanitaire. Art. 4. - L’institut est chargé de : élaborer et proposer des programmes liés à la politique phytosanitaire ; proposer au ministre de tutelle les dispositions réglementaires régissant la protection des végétaux; veiller à l’application des lois et réglements phytosanitaires à l’intérieur et aux frontières du territoire national; homologuer, en liaison avec les structures concernées du ministère de la santé publique, les produits phytosanitaires à usage agricole en vue de leur introduction et leur utilisation sur le territoire national. A ce titre, il délivre les visas techniques prévus par la réglementation en vigueur; organiser, animer, coordonner et évaluer les activités des corps spécialisés et des personnels dont les missions concourent à l’exercice de l’autorité phytosanitaire nationale quelque soit leur lieu d’activité ; organiser, coordonner et évaluer les activités de lutte obligatoire contre les ennemis des cultures; concevoir et veiller à la mise en place et au fonctionnement du dispositif de surveillance et d’évaluation de l’état phytosanitaire des végétaux, produits végétaux et matériel végétal; organiser et conduire en période de rémission les opérations de surveillance et de lutte contre le criquet pélerin en zônes sahariennes ; élaborer et coordonner en période d’invasion la mise en œuvre des programmes de lutte notamment contre le criquet pélerin et le criquet marocain et participer à leur exécution;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 20 juin 1993 concevoir, coordonner et évaluer les opérations de lutte contre les fléaux à caractère régional ou national notamment les rongeurs, les moineaux, la punaise des céréales, et tout autre ravageur dont la pullulation est telle qu’il s’érige en fléau; établir des programmes de développement et de recherche dans le domaine de la protection des cultures; élaborer et diffuser des bulletins d’avertissements agricoles; participer à l’élaboration des programmes de vulgarisation dans le domaine phytosanitaire et contribuer à leur réalisation; apporter son soutien scientifique et technique en matière de défense des cultures aux structures et établissements de formation du secteur agricole par la valorisation des résultats de la recherche et le diagnostic spécialisé; réaliser des activités de diagnostic, d’expertises, d’études spécifiques et de réalisation des traitements liées à ses missions; Art. 5. - L’institut gère le fonds pour la promotion de la protection des végétaux institué par la loi n° 87-17 du 1er août 1987 susvisée et défini par le décret législatif n°93-01 du 19 janvier 1993 susvisé. Art. 6. Pour remplir sa mission et atteindre ses objectifs, l’institut est habilité dans le cadre de la réglementation en vigueur à : conclure tout contrat, accord ou convention avec les organismes nationaux et/ou étrangers dans son domaine d’activité; participer tant en Algérie qu’à l’étranger aux colloques et sémininaires; réaliser toute opération mobilière et immobilière inhérente à son objet. Chapitre II Organisation Fonctionnement Art. 7. - L’institut est géré par un directeur général et administré par un conseil d’orientation. Il est doté d’un conseil scientifique. Art. 8. Le directeur général de l’institut est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Art. 9. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’institut dont il assure la gestion dans le cadre de la réglementation en vigueur. A ce titre : il agit au nom de l’institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est ps prévu; il est l’ordonnateur du budget général de l’institut dans les conditions fixées par les lois et réglements en vigueur; il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut ; il passe tous les marchés, accords et conventions en rapport avec le programme d’activité de l’institut; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation ; il prépare les réunions du conseil d’orientation et suit l’exécution de ses décisions approuvées par l’autorité de tutelle. Art. 10. Le directeur général est assisté dans ses fonctions par un directeur général-adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général de l’institut. Art. 11. Le conseil d’orientation est présidé par le représentant du ministre de l’agriculture. Il comprend : le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de la santé publique; le représentant du ministre chargé de la recherche. Le directeur général et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation à titre consultatif. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’institut. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou succeptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 12. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur : les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que sur les bilans d’activités ; les programmes d’investissements; les conditions générales de passation des accords et conventions; les projets de budget et les comptes annuels de l’institut; l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers; les projets d’acquisition et de location d’immeubles ; l’acceptation et l’affectation des dons et legs;

20 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA les montants des redevances et rétributions à percevoir à l’occasion d’études, de travaux et autres prestations effectuées par l’institut ; le réglement intérieur de l’institut. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’institut en vue de la réalisation de ses missions. Art. 13. Les fonctions de membre du conseil d’orientation sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour supportés par ses membres à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursés par l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Art. 14. Les membres du conseil d’orientation sont au moins de rang de sous-directeur d’administration centrale et sont nommés pour une durée de trois (03) ans renouvelable, par arrêté du ministre de l’agriculture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Les mandats des membres désignés en raison de leur fonction cessent avec celle-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 15. Le conseil d’orientation se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (02) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’institut. L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (08) jours. Art. 16. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (08) jours. Le conseil d’orientation délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5 Art. 17. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procés-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Elle sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de l’agriculture pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le directeur général de l’institut. Art. 18. Le conseil scientifique présidé par le directeur général est composé des membres suivants : le directeur de la production végétale du ministère de l’agriculture ou son représentant; le représentant du ministre chargé de la recherche ; le directeur général de l’institut national de la recherche agronomique (INRA) ou son représentant le directeur général de l’institut national agronomique (INA) ou son représentant; un représentant élu du personnel chercheur de l’institut; les directeurs régionaux de la protection des végétaux; les directeurs du laboratoire central et des laboratoires régionaux. Art. 19. Le conseil scientifique est chargé de statuer sur les activités scientifiques et techniques de l’institut. A ce titre, il donne son avis motivé sur : les programmes d’activités scientifiques de l’institut et procède à leur évaluation périodique; l’organisation des travaux de recherche et sur les moyens à mettre en œuvre. Il formule toutes propositions de nature à faciliter la réalisation des programmes arrêtés; les besoins de l’institut en matière de formation post universitaire liée à son activité. Art. 20. Le conseil scientifique se réunit à la demande de son président. Art. 21. Les conclusions des travaux de chaque session du conseil scientifique sont consignées dans un procès verbal. Le conseil établit en outre un rapport annuel d’évaluation des activités techniques et scientifiques de l’institut adressé à l’autorité de tutelle. Art. 22. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l’institut.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 20 juin 1993 Art. 23. Pour la réalisation de ses missions l’institut est organisé en directions et en services déconcentrés. Il dispose d’un laboratoire central et de laboratoires régionaux. Art. 24. L’organisation interne de l’institut est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre III Organisation financière Art. 25. Le budget de l’institut, préparé par le directeur général, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de l’agriculture et du ministre des finances dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en la matière. Art. 26. Le budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. Les recettes comprennent : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées conformément aux lois et règlements en vigueur; les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur ; les ressources diverses liées à l’activité de l’institut ; le produit de ses prestations. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires à l’activité de l’institut. Art. 27. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme administrative selon les règles de la comptabilité publique. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre de l’économie. Art. 28. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis avec le compte administratif par le directeur général de l’institut au ministre de l’agriculture et au ministre chargé de l’économie, accompagné d’un rapport sur la gestion financière de l’établissement. Art. 29. Le compte administratif, établi par l’ordonnateur est transmis, pour approbation, au ministre de l’agriculture. Art. 30. Un contrôleur financier est désigné par le ministre chargé de l’économie auprès de l’institut. Art. 31. - L’ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l’institut national de la protection des végétaux est abrogée. Art. 32. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-140 du 14 juin 1993 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectuées par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de la conformité des produits fabriqués localement ou importés ; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale; Vu le décret exécutif n° 92-284 du 6 juillet 1992 relatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ;

20 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques; Vu le décret exécutif n° 92-286 du 6 juillet 1992 relatif à l’information médicale et scientifique sur les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er Il est créé sous la dénomination “laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques” ci-après dénommé “ le laboratoire” un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 2. Le siège du laboratoire est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé. Il peut être créé des annexes en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 3. Le laboratoire a pour mission le contrôle de la qualité et l’expertise des produits pharmaceutiques tels que définis aux articles 169, 170 et 171 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisée. Art. 4. - Dans le cadre de sa mission générale telle que prévue à l’article 3 ci-dessus, le laboratoire est chargé notamment de : l’étude des dossiers scientifiques et techniques des produits pharmaceutiques soumis à l’enregistrement, l’élaboration des méthodes et des techniques de référence à l’échelle nationale, la tenue des substances-étalons et produits de référence à l’échelle nationale, la tenue et la mise à jour d’une banque de données techniques relatives aux normes et aux méthodes de prélèvements, d’échantillonnage et de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, la surveillance de l’innocuité, de l’efficacité et de la qualité des produits pharmaceutiques commercialisés, la recherche technique et scientifique liée à son objet, la réalisation de toute étude en rapport avec sa mission. Art. 5. Le laboratoire est habilité à assurer des prestations d’expertise et à passer à cette fin, des contrats et conventions avec toute entreprise, administration ou autre organisme. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Il est également habilité à assurer des prestations en matière de formation, notamment par l’organisation de stages appliqués à des méthodes ou à des techniques de contrôle de produits pharmaceutiques. Art. 6. Dans le cadre des procédures établies et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le laboratoire est habilité, dans la limite de ses missions, à établir des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et avec les organisations internationales. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. Le laboratoire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté d’un secrétaire général. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Le laboratoire est doté d’un conseil scientifique et technique. L’organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 8. - Le conseil d’administration comprend : le directeur chargé de la pharmacie au ministère chargé de la santé : Président; le représentant du ministre chargé de la défense nationale, le représentant du ministre chargé de l’économie, le représentant du ministre chargé des universités, le représentant du ministre chargé de la recherche, le représentant du ministre chargé de l’agriculture, le représentant du ministre chargé de l’industrie, le représentant de la section ordinale nationale des pharmaciens du conseil national de déontologie médicale, le représentant de la commission nationale de la nomenclature des médicaments, trois (03) experts choisis es-qualité parmi les scientifiques jouissant d’une notoriété reconnue dans le domaine du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et désignés par décision du ministre chargé de la santé. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois années renouvelable, par décision du ministre chargé de la santé. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 41 20 juin 1993 En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder, jusqu’à expiration du mandat. Art. 10. Le mandat d’administrateur est gratuit; cependant, les administrateurs peuvent percevoir des indemnités compensatrices de frais engagés dans le cadre de l’exercice de leur mandat et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit, en cession ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Le conseil d’administration peut se réunir en cession extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration dix (10) jours au moins avant la date de la réunion. Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux numérotés et répertoriés sur un registre spécial signé par le président. Art. 13. Le conseil d’administration, délibère et se prononce sur toutes les questions liées aux activités du laboratoire et notamment sur : les projets d’organisation interne et de règlement interieur, les projets de programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d’activité de l’année écoulée, les effectifs en personnel, les conditions générales de passation de contrats, accords et conventions. les conditions générales d’appel à l’expertise interne et externe, le projet de budget de fonctionnement et d’investissement, le compte administratif et le compte de gestion, l’acceptation des dons et legs, les modalités d’utilisation des ressources propres générées par l’activité du laboratoire et notamment, sur tout projet d’exploitation de tout brevet et savoir faire professionnel, toute acquisition, aliénation ou échange d’immeubles. Chapitre II Le directeur général Art. 14. - Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé. Il doit être obligatoirement choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil de l’emploi et cinq (5) année au moins d’expérience dans le domaine du contrôle du médicament. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur général représente le laboratoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions et prend à cet effet, toute les décision nécessaires; à ce titre : il met en œuvre les décisions du conseil d’administration, il établit les projets d’organisation interne et de règlement intérieur du laboratoire, il procède au recrutement du personnel permanent et temporaire y compris les experts à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu, il prépare les projets de budget prévisionnel, établit les comptes du laboratoire et ordonnance les dépenses, il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du laboratoire, il signe toute convention, accord et contrat, il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs. Chapitre III Le conseil scientifique et technique Art. 16. Le conseil scientifique du laboratoire est chargé : d’étudier et d’examiner les projets de programme d’activités scientifiques et techniques du laboratoire, de participer avec les services concernés, à la prévision et à la répartition des crédits relatifs aux activités scientifiques et techniques, d’œuvrer à la mise à jour et à l’enrichissement du fonds documentaire du laboratoire,

20 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE d’établir le programme de participation du personnel scientifique du laboratoire, aux congrès et séminaires nationaux ou internationaux, d’évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche, de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général. Art. 17. Le conseil scientifique et technique du laboratoire comprend : le directeur général du laboratoire, président, les responsables des différents départements techniques et scientifiques du laboratoire, quatre (04) membres choisis parmi la communauté scientifique nationale et/ou internationale pour leur compétence dans le domaine du contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques et désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général du laboratoire. Art. 18. Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un mandat de trois années renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder, jusqu’à expiration du mandat. Art. 19. Les membres du conseil scientifique et technique cessent d’appartenir audit conseil, lorsqu’ils perdent la qualité qui a présidé à leur choix. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes qui ont présidé à leur désignation. Art. 20. Le conseil scientifique et technique se réunit en session ordinaire sur convocation de son président au moins une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 21. Le budget du laboratoire, préparé par le directeur général, est soumis après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 22.— Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1 Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonctionnement, allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics nationaux, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 les dons et legs, les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet, les recettes diverses. 2 Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement. La nomenclature du budget du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances. Art. 23. Le budget approuvé dans les conditions prévues à l’article 21 ci-dessus, est transmis par le directeur général au contrôleur financier du laboratoire. Art. 24. Le contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 25. La comptabilité du laboratoire est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances. Art. 26. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général du laboratoire au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du laboratoire. Art. 27. Pour sa constitution, le laboratoire est doté d’une subvention dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la santé. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 14 juin 1993 Bélaïd ABDESSELAM

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 41 20 juin 1993 Décret exécutif n° 93-141 du 14 juin 1993 portant transformation du centre national d’études historiques en centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.Η). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication; Vu la Constitution notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques; Vu le décret n° 76-30 du 16 février 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national d’études historiques; Vu le décret n° 83-88 du 15 janvier 1983 modifiant l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 portant institution d’un centre national d’études historiques; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992, modifié et complété portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire. Décrète : Article. 1. Le centre national d’études historiques, créé par l’ordonnance n° 71-56 du 5 août 1971 susvisé, est transformé en centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques, par abréviation C.N.R.P.A.H, régi par les dispositions du décret n°83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales et celles du présent décret. Art. 2. Outre les missions générales prévues à l’article 4 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le centre est chargé de : mener des recherches dans le domaine des sciences préhistoriques, antropologiques et historiques sur l’homme, les groupements humains et leurs pratiques culturelles dans leurs interactions avec les environnements, de la préhistoire à nos jours; entreprendre tous travaux de caractère géomorphologique, archéologique et historique en relation avec sa mission; constituer un fonds documentaire et une banque de données liés à son objet; participer à la socialisation du savoir dans les domaines de sa compétence. Art. 3. Outre les membres prévus à l’article 11 du décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 susvisé, le conseil d’orientation du centre comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique, le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le représentant du ministre chargé du tourisme, le représentant du ministre chargé de l’environnement, le représentant du ministre chargé des travaux publics. Art. 4. L’ensemble des biens, droits, obligations et personnels administratifs, techniques et de service du centre national d’études historiques sont transférés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques.

20 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Les chercheurs en activité sont intégrés dans les corps correspondants prévus par le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 susvisé. Art. 5. Les dispositions contraires au présent décret et notammentt celles du décret n° 76-30 du 16 janvier 1976 susvisé, sont abrogées. Art. 6 Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 14 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM Décret exécutif n° 93-142 du 14 juin 1993 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “El Guelta Nord” (bloc 442), conclu le 6 décembre 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société PLUSPETROL. S.A. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1, 3 et

  1. et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; . Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “El Guelta Nord” (bloc: 442), conclu à Alger le 6 décembre 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société PLUSPETROL S.A; Après avis du Conseil des ministres; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “El Guelta Nord” (bloc: 442), conclu à Alger le 6 décembre 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société PLUSPETROL S.A. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°41 20 juin 1993 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 2 juin 1993 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 juin 1993, M. Saïd Boukebbous est nommé directeur à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 juin 1993, M. Miloud Bediar est nommé directeur à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 2 juin 1993 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 juin 1993, M. Abdelwaheb Bounaïdja Rachedi est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Décrets présidentiels du 2 juin 1993 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 juin 1993, M. Raouf Boughanem est nommé sous-directeur des moyens généraux à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du 2 juin 1993, M. Mohamed Bouchema est nommé sous-directeur à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 2 juin 1993 mettant fin aux fonctions du procureur général près la cour de Blida. Par décret présidentiel du 2 juin 1993, il est mis fin aux fonctions de procureur général près la cour de Blida, exercées par M. Mohamed Sadek Laroussi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 2 juin 1993 portant nomination du procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Affroun. Par décret présidentiel du 2 juin 1993, M. Abdelkrim Djadi est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Affroun. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant désignation du liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “Ech Chaab”. Le ministre de la culture et de la communication et, Le ministre délégué au Trésor, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse

20 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE “An Nasar”, “El Moudjahid”, El Djoumhouria”, “Ech Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasr”, El Moudjahid”, El Djoumhouria”, Ech Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 bis alinéa 1 du décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990, complété par le décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 susvisés, la société nationale de comptabilité (SNC) est désignée en qualité de liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “Ech Chaab”. Art. 2. La société nationale de comptabilité est chargée de réaliser tous les éléments d’actif et de liquider tous les éléments du passif de l’entreprise dissoute visée à l’article premier. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1993. Le ministre de la culture Le ministre délégué et de la communication au Trésor Habib Chawki HAMRAOUI Ahmed BENBITOUR LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°41 13 Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant nomination du liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “ An Nasr “. Le ministre de la culture et de la communication et Le ministre délégué au Trésor, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasar”, “El Moudjahid”, El Djoumhouria”, “Ech Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasr”, El Moudjahid”, El Djoumhouria”, Ech Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 bis alinéa 1 du décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990, complété par le décret exécutif nº 93-63 du 27 février 1993 susvisés, madame Aziza Khebab, épouse Foughali, est nommée en qualité de liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “ An Nasr “. Art. 2. Le liquidateur est chargé de réaliser tous les éléments d’actif et de liquider tous les éléments du passif de l’entreprise dissoute visée à l’article premier.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 20 juin 1993 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1993. Le ministre de la culture Le ministre délégué et de la communication au Trésor Habib Chawki HAMRAQUI Ahmed BENBITOUR Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant nomination du liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “ El Djoumhouria “. Le ministre de la culture et de la communication et Le ministre délégué au Trésor, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasar”, “El Moudjahid”, El Djoumhouria”, “Ech Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasr “, “ El Moudjahid “, El Djoumhouria “,Ech Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 bis alinéa 1 du décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990, complété par le décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 susvisés, Mohamed Benguelal, est nommé en qualité de liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “ El Djoumhouria “. Art. 2. - Le liquidateur est chargé de réaliser tous les éléments d’actif et de liquider tous les éléments du passif de l’entreprise dissoute visée à l’article premier. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1993. Le ministre de la culture Le ministre délégué et de la communication au Trésor Habib Chawki HAMRAOUI Ahmed BENBITOUR Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant désignation du liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “El Moudjahid”. Le ministre de la culture et de la communication et, Le ministre délégué au trésor, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété;

20 juin 1993 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasr”, “El Moudjahid”, “El Djoumhouria”, “El Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; 1001 Vu le décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasr”, “El Moudjahid”, “El Djoumhouria”, “El Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 bis, alinéa ler du décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 complété par le décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 susvisé, la société nationale de comptabilité (SNC) est désignée en qualité de liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “El Moudjahid”. Art. 2. La société nationale de comptabilité est chargée de réaliser tous les éléments d’actif et de liquider tous les éléments du passif de l’entreprise dissoute visée à l’article 1er. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1993. Le ministre de la culture Le ministre délégué et de la communication au Trésor Habib Chawki HAMRAOUI Ahmed BENBITOUR LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 Arrêté interministériel du 2 juin 1993 portant nomination du liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “ENERIM”. Le ministre de la culture et de la communication et, Le ministre délégué au trésor, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasr”, “El Moudjahid”, “El Djoumhouria”, “El Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse “An Nasr”, “El Moudjahid”, “El Djoumhouria”, “El Chaab” ainsi que l’entreprise nationale d’édition des revues d’information et de magazines spécialisés (ENERIM); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 bis, alinéa ler du décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 complété par le décret exécutif nº 93-63 du 27 février 1993 susvisés, M. Slimane Tiabi est nommé en qualité de liquidateur de l’entreprise nationale de presse dissoute “ENERIM”.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 20 juin 1993 Art. 2. Le liquidateur est chargé de réaliser tous les éléments d’actif et de liquider tous les éléments du passif de l’entreprise dissoute visée à l’article 1er. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1993. Le ministre de la culture Le ministre délégué et de la communication au Trésor Habib Chawki HAMRAQUI Ahmed BENBITOUR Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger