ج.ر عدد 77 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-168 du 12 novembre 1977 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la santé publique, p. 932. Decret n° 77-169 du 12 novembre 1977 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du commerce, p. 932. Décret n° 77-170 du 12 novembre 1977 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan, p. 933. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 933. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général des études et des programmes, p. 933. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des bourses et des œuvres sociales scolaires, p. 933. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des finances, p. 933. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels, p 933. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de l’éducation extra-scolaire, p. 933. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges, p 935. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de l’animation pédagogiques, p. 933. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des examens et de l’orientation scolaires, p. 933.

932 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1977 SOMMAIRE (Suite) Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’alphabétisation, p. 933. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut pédagogique national, p. 933. Décrets du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions de conseillers techniques, p. 933. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 933. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe verminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Pologne, p. 934. Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie URSS, p. 934. Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Bolivie, p. 934. Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Suède, p. 935. Arrêté du 1er juin 1977 rixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Norvège, p. 935. Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Yougoslavie, p. 935. Arrête du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Bulgarie, p. 935. Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Colombie, p. 936. Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Malte, p. 936. Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Danemark, p. 936. Arrêté du 1er juin 1977 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Suisse, p. 937. Arrêté du 1er juin 1977 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Grèce, p. 937. Arrêté du 27 septembre 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Iraq, p. 937. Arrêté du 12 octobre 1977 portant fixation de la quote-part terminale lgérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite, p. 937. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Decret n° 77-171 du 12 novembre 1977 portant transfert de la tutelle sur l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (ENERIC), p. 938. Décret n° 77-172 du 12 novembre 1977 portant transfert de la tutelle sur le bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), p. 938. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-168 du 12 novembre 1977 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notaminent ses articles 111-10° et 152 : Vu l’ordonnance n 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 et notamment son article 11; Vu le décret n° 77-16 du 23 janvier 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant oi de finances pour 1977, au ministre de la santé publique ; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1977. un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre 31-02 « Administration centrale Indemnités et allocations diverses >. Art. 2. Il est ouvert sur 1977, un credit de cent millė dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé publique et au chapitre 31-03 « Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la sante publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 12 novembre 1977. Houari BOUMEDIENE Decret n° 77-169 du 12 novembre 1977 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant lof de finances pour 1977 et notamment son article 11: Vu le décret n° 77-23 du 23 janvier 1976 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, au ministre du commerce: Décrète : Article 1er - Il est annulé sur 1977, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et au chapitre 34-92 Administration centrale Loyers >. Art. 2. Il est ouvert sur 1977, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère du commerce et au chapitre 34-04 « Administration centrale Charges annexes ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 12 novembre 1977. Houari BOUMEDIENE

20 novembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 77-170 du 12 novembre 1977 portant virement de orédit au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu in Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant 101 de finances pour 1977; Vu le décret n° 77-28 du 23 janvier 1977 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant lci de finances pour 1977, au secrétaire d’Etat au plan; Décrète : Article 1er - Il est annulé sur 1977, un crédit de cent vingt mille dinars (120.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au plan et au chapitre 31-01 Administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. Il est ouvert sur 1977, un crédit de cent vingt mille dinars (120.000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat au pian et au chapitre 34-04 « Administration centrale Charges annexes >. Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journu officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la recherche documentaire, exercées par M. Saâdallah Khiari. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général des études et des programmes.

- Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur générau des études et des programmes, exercées par M. Bouzid Hammiche, appelé a d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des bourses et des œuvres sociales scolaires. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur des bourses et des œuvres sociales scolaires, exercées par M. Mohamed Boughoura, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des finances. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des finances, exercees par M. Hocine Abada, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 933 Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels, exercées par M. Tahar Zerhouni, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation et de l’éducation extra-scolaire. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation et de l’éducation extra-scolaire, exercées par M. Abdelkader Benmohamed, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération et des échanges. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération et des échanges, exercées par M. Arezki Salhi, appelé à d’autres fonctions, Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de l’animation pédagogiques. Par décret du 31 octobre 1977, 11 est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et de l’animation pédagogiques, exercées par M. Amor Serradj, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur des examens et de l’orientation scolaires, Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur des examens et de l’orientation scolaires, exercées par M. Mohamed Belhamissi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’alphabétisation. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’alphabétisation, exercées par M. Tayeb Benharrats, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut pédagogique national. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut pédagogique national, exercées par M. Tayeb Talbi, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions de conseillers techniques. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique charge des problèmes de l’arabisation, exercées par M. Ali Benmohamed, appele à d’autres fonctions. Par décret du 31 octobre 1977, il est mis fin aux fonctions de conseiller technique chargé des problèmes de l’éducation, exercées par M. Ahmed Benbridia, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1977 mettant flu aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 31 octobre 1977, 11 est mis fin aux fonctions de chargé de mission, exercées par M. Abdelkrim Beghoul, appelé à d’autres fonctions.

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie - Pologne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torremolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Pologne, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit :

  1. Conversation de poste à poste : Première période indivisible de 3 minutes 4.47 francs-or (pour une taxe globale de 8,16 francs-or soit 13,35 diņars) Par minute supplémentaire : 1,49 franc-or (pour une taxe globale de 2,72 francs-or soit 4,45 dinars).
    • Conversation personnelle :
  • Première période indivisible de 3 minutes: 7,45 francs-or (pour une taxe globale de 13,60 francs-or soit 22,25 dinars) Par minute supplémentaire : 1,49 franc-or (pour une taxe globale de 2,72 francs-or soit 4,45 dinars). Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1977.. Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie URSS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torremolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de a surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays européens ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1077 Arrête t Article 1er, Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et l’URSS, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit :
  1. Conversation de poste à poste: Première période indivisible de 3 minutes 5,61 francs-or (pour une taxe globale de 12,72 francs-or) Par minute supplémentaire : 1,72 franc-or (pour une taxe globale de 4,24 francs-or).
  2. Conversation personnelle :
  • Première période indivisible de 3 minutes: 8,60 francs-or (pour une taxe globale de 21,20 francs-or) Par minute supplémentaire : 5,16 francs-or (pour une taxe globale de 12,72 francs-or). Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1977. Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Bolivie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Bolivie, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit :
    1. Conversation de poste à poste: Première periode indivisible de 3 minutes: 4,50 francs-or (pour une taxe globale de 45,90 francs-or) Par minute supplémentaire : 1,50 franc-or (pour une taxe globale de 15,30 francs-or)
  1. Conversation personnelle : Première periode indivisible de 3 minutes: 6,00 francs-or (pour une taxe globale de 61,20 francs-or) Par minute supplémentaire : 1,50 franc-or (pour une taxe globale de 15,30 francs-or) Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrête qui prend effet à compter du 1er juillet 1977. Art. 3 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1977. Mohamed ZERGUINI

20 novembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant 8 l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Suède. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Suède, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit : Première période indivisible de 3 minutes: 4,47 francs-or (pour une taxe globale de 8,46 francs-or soit 13,80 dinars)

  • Par minute supplémentaire : 1,49 franc-or (pour une taxe globale de 2,82 francs-or soit 4,60 dinars). Art. 2 Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977 abroge toutes dispositions contraires de l’arrêté du 28 février 1974 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1977. Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Norvège. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays européens ; Arrête : Article 1er - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Norvège, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit: Première période indivisible de 3 minutes: 4,47 francs-or (pour une taxe globale de 8,49 francs-or seit 13,80 dinars) Par minute 1 supplémentaire : 1,49 franc-or (pour une taxe globale de 2,83 francs-or solt 4,60 dinars). REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 Art. 2 - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1 juillet 1977 abroge toutes dispositions contraires de l’arrêté du 28 février 1974 susvisé. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1977. Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1 juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant a l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Yougoslavie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 20 mars 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays européens ; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Yougoslavie, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit :
  • Première période indivisible de 3 minutes: 5,28 francs-or (pour une taxe globale de 13,77 francs-or soit 22,35 dinars) Par minute supplémentaire : … 1,76 franc-or (pour une taxe globale de 4,59 francs-or soit 7,45 dinars). Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1 juillet - 1977 abroge toutes dispositions contraires de l’arrêté du 20 mars 1974 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1977. Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Bulgarie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrén olinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 20 mars 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens ; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays européens ;

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Bulgarie, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télecommunications est fixée comme suit :

  • Première période indivisible de 3 minutes: 5,28 francs-or (pour une taxe globale de 14,82 francs-or soit 24,15 dinars) Par minute supplémentaire : 1,76 franc-or (pour une taxe globale de 4,94 francs-or soit 8,05 dinars). Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1 juillet 1977 abroge toutes dispositions contraires de l’arrêté du 20 mars 1974 susvisé. Art. 3. Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1” juin 1977. Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algerienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Colombie.

Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment seв articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications. faite & Malaga Torremolinos le 25 oc pre 1973, et notamment son article 30; Arrête : Article 1er. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Colombie, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixee comme suit :

  1. Conversation de poste à poste :
  • Première période indivisible de 3 minutes: 6,885 francs-or (pour une taxe globale de 27.549 francs-or) Par minute supplémentaire : 2,295 francs-or (pour une taxe globale de 9,183 francs-or) 2- Conversation personnelle :
  • Première période indivisible de 3 minutes: 9.183 francs-or (pour une taxe globale de 36,732 francs-or) Par minute supplémentaire : 2,295 francs-or (pour une taxe globale de 9,183 francs-or). Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 1er juin 1977. Mohamed ZERGUINI REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1977 Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie Malte. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torremolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les Pays européens ; Arrête : Article 1er Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et Malte, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et telecommunications est fixée comme suit :
  • Première période indivisible de 3 minutes: 4,89 francs-or (pour une taxe giobale de 14,58 francs-or soit 23,70 dinars) Par minute supplémentaire : 1,63 franc-or (pour une taxe globale de 4,86 francs-or soit 7,90 dinars). Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrête qui prend effet à compter du ler juillet 1977. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1977. Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1er juin 1977 fixant la taxe terminale et la quote-part revenant à l’adıministration algérienne des postes et téléco.nmunications dans les relations téléphoniques Algérie Danemark. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des térecommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu d’arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe cotale et de la quote part algérienne dans les relations téléph niques Algérie Pays européens ; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations télephoniques entre l’Algérie et les Pays européens : Arrête : Article Jer Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Danemark, la taxe terminale revenant à l’administration algérienne des postes et telecommunications est fixée comme suit : Première période indivisible de 3 minutes 4.47 francs-or (pour une taxe globale de 7,80 francs-or soit 13,50 dinars) Par minute supplémentaire : 1,49 tranc-or (pour une taxe globale de 2,60 francs-or soit 4,50 dinars).

20 novembre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977 abroge toutes dispositions contraires de l’arrêté du 28 février 1974 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1977. Mohamed ZERGUINI Arrêté du 1er juin 1977 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Suisse. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 20 mars 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens; Arrête : Article 1er Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Suisse, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. Art. 2. L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4 secondes. Art. 3 Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977 abroge toutes dispositions contraires de l’arrêté du 20 mars 1974 susvisé. Art 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1977. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 1er juin 1977 fixant le mode de taxation en exploitation automatique dans les relations téléphoniques Algérie - Grèce. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 355; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie Pays européens; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Arrête : Article 1°r Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et la Grèce, les communications établies par voie entièrement automatique sont taxées par impulsions périodiques. Chaque impulsion correspond à une taxe de base du régime intérieur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 Art. 2 L’intervalle séparant deux impulsions consécutives est fixé à 4 secondes. Art. 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977 abroge toutes dispositions contraires de l’arrêté du 28 février 1974 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1977 Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 27 septembre 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Iraq. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales. Vu l’arrêté du 26 novembre 1973 portant fixation des taxes télex dans les relations Algérie - Irak. Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Irak, la quote-part terminale algérienne est fixée à 9 francs-or soit 14,58 DA pour une taxe unitaire de 24 francs-or équivalant à 38,88 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois (3) minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois (3) minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois (3) minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet le 1er octobre 1977, abroge et remplace l’arrêté du 26 novembre 1973 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1977. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 12 octobre 1977 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment les articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécomm munications internationales.

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 nombre 1977 Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Arabie Saoudite, la quote-part terminale algérienne est fixée à 0,14 franc-or soit 0,25 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,35 franc-or équivalant à 0,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er novembre 1977. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 octobre 1977. Mohamed ZERGUINI. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 77-171 du 12 novembre 1977 portant transfert de la tuteile sur l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (ENERIC). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 75-77 du 15 décembre 1975 portant création et approuvant les statuts de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (ENERIC); Décrète : Article 1er. L’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (ENERIC) est placée sous la tutelle du ministre de l’habitat et de la construction. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Le ministre de l’habitat et de la construction est substitué dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 75-77 du 15 décembre 1975 susvisée et des statuts y annexés, au ministre du commerce dans l’exercice de la tutelle sur l’ENERIC. Art. 2. Le ministre de l’habitat et de la construction et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-172 du 12 novembre 1977 portant transfert de la tutelle sur le bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 67-170 du 31 août 1967 portant création du bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC); Décrète : Article 1er. Le bureau national d’études économiques et techniques (ECOTEC), créé par l’ordonnance n° 67-170 du 31 août 1967 susvisée, est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de la construction. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 12 novembre 1977. Houari BOUMEDIENE et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek