ج.ر عدد 49 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 856,00 D.A Edition originale et sa traduction 1712,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2140,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 4280,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 10,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 20,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

6 Rabie Ethani 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 août 1996 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 96-271 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août Pages 1996 portant approbation de l’accord de prêt signé le 10 avril 1996 à Tunis entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l’accord de garantie s’y rapportant signé le 10 avril 1996 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES ) 3 Décret exécutif n° 96-272 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire et de formation…

Décret exécutif n° 96-273 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant création et suppression d’écoles fondamentales. Décret exécutif n° 96-274 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20

août 1996 portant dissolution de l’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment de Sidi Bel-Abbès, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université de Sidi Bel-Abbès..

Décret exécutif n° 96-275 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant dissolution de l’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment d’Annaba, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université d’Annaba…

Décret exécutif n° 96-276 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 conférant au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique le pouvoir de tutelle sur l’institut (INFORBA). national de formation supérieure en bâtiment

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 6 août algérienne.. 1996 portant acquisition de la nationalité

Décrets du 2 octobre 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif).. 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 12 mai 1996 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste, aux lettres et aux colis postaux

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 21 août 1996 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 3 DECRETS Décret présidentiel n° 96-271 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant approbation de l’accord de prêt signé le 10 avril 1996 à Tunis entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social ( FADES ) pour le financement du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et de l’accord de garantie s’y rapportant signé le 10 avril 1996 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES ). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social signée au Caire le 18 Safar 1388 correspondant au 16 mai 1968;. Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ “Electricité et Gaz d’Algérie” et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complété, relative à la monnaie et au crédit, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif nº 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statut de l’établissement public à caractère industriel et commercial <<< SONELGAZ » ; Vu le décret exécutif n° 96-216 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant création, missions, organisations et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’accord de prêt signé le 10 avril 1996 à Tunis entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et l’accord de garantie s’y rapportant, signé le 10 avril 1996 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) ; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 10 avril 1996 à Tunis entre l’établissement public SONELGAZ et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour le financement du projet centrale électrique de Hassi Messaoud et l’accord de garantie s’y rapportant, signé le 10 avril 1996 à Tunis entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES ). Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’énergie et des mines et le directeur général de l’établissement public SONELGAZ, sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations, de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996. Liamine ZEROUAL. 6 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 49 21 août 1996 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, vise à assurer la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet centrale électrique de Hassi Messaoud. Art. 2. L’établissement public SONELGAZ est chargé dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’énergie et des mines, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants : a) réalisation d’une centrale turbine à gaz d’une puissance de 3 x 100 MW, b) réalisation d’un poste de transformation blindé de 220 KV pour l’évacuation de l’énergie électrique de la centrale, Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action susvisés sont établis par l’établissement public SONELGAZ en relation avec les ministères et les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers garantis par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan et de contrôle des changes.

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 21 août 1996 Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financées par l’accord de prêt, sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par l’établissement public SONELGAZ, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt. Art. 7. - Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par l’établissement public SONELGAZ, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’énergie et des mines, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ Article 1er. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, l’établissement public SONELGAZ assure, au titre de l’exécution du projet, objet du présént décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet,
  2. concrétiser les plans d’action nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet,
  3. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5 b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet, c) à la mise en place et à la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées, de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus,
  4. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’énergie et des mines et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d’action s’y rapportant,
  5. dresser, trimestriellement, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées,
  6. prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
  7. suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
  8. suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
  9. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle, d’exécution et de réalisation des programmes du projet,
  10. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés,
  11. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles,
  12. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet,

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. procéder à la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’exécution des programmes du projet,
  2. veiller à l’introduction rapide auprès du fonds arabe pour le développement économique et social des demandes de décaissement du prêt,
  3. réaliser les opérations de décaissement du prêt, conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé,
  4. prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,
  5. assurer, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, l’évaluation financière et monétaire de la mise en œuvre du prêt susvisé et établir un rapport final d’exécution du prêt et des programmes du projet qui sera transmis à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, au ministère de l’énergie et des mines et aux autres autorités compétentes concernées,
  6. soumettre au ministère chargé des finances, les opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt,
  7. veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurées par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection,. suivi par les services de l’inspection générale des finances (IGF), TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Art. 2. - Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur, du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’énergie et des mines en coordination avec l’établissement public SONELGAZ, assure au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :
  8. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l’exécution du projet,
  9. procéder en relation avec les ministères concernés et l’établissement public SONELGAZ à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés, 6 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 49 21 août 1996
  10. veiller à l’élaboration par l’établissement public SONELGAZ trimestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet, que SONELGAZ transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concerne et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées,
  11. prendre en charge, en coordination avec l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées,
  12. assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes, une fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances est chargé, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions notamment de :
  13. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet,
  14. faire élaborer par l’inspection générale des finances (IGF) et fournir : a) un rapport d’inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel elle se rapporte, b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives,
  15. prendre en charge, par l’intermédiaire de l’administration chargée des relations financières extérieures du ministère des finances, représentant l’Etat à l’égard du prêteur, les relations les concernant, en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés.

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 21 août 1996 Décret exécutif n° 96-272 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire et de formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2): Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 70-115 du 1er août 1970 portant création des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 7 Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Sont créés à compter de la rentrée scolaire 1995/1996, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. Sont supprimés à compter de la rentrée scolaire 1995-1996, les établissements d’enseignement secondaire et de formation figurant en annexe 2 du présent décret. 1 Art. 3. - Les établissements d’enseignement secondaire visés à l’article 1er ci-dessus, sont régis par les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976 susvisé. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE I LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CREES EN 1995-1996 CODE DE CODE COMMUNE WILAYA WILAYA COMMUNE 02 Ech Chlef 0207 Beni Haoua

  1. Ech Chlef 0201 Ech Chlef 02 Ech Chlef 0211 Sidi Akkacha 03 Laghouat 0307 Aïn Madhi 03 Laghouat 0306 Hassi R’Mel 04 Oum El 0424 Meskiana Bouaghi 04 Oum El 0402 Aïn Beida Bouaghi 05 Batna 0522 Aïn Yagout 05 Batna 0547 Theniet El Abed 05 Batna 0555 Amdoukal NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 04365 Lycée Beni Haoua Beni Haoua 04366 Lycée cité de la Liberté Ech Chlef 04367 Technicum Sidi Akkacha Sidi Akkacha 04368 Lycée Aïn Madhi Aïn Madhi 04369 Technicum Hassi R’Mel Hassi R’Mel 04370 Lycée Mohamed El Aïd Meskiana Hamzaoui 04371 Technicum Haî El Amel Aïn Beida 04372 Lycée Aïn Yagout Aïn Yagout 04373 Technicum Theniet El Abed Theniet El Abed 04374 Lycée intégré Amdoukal Amdoukal

6 Rabie Ethani 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 ANNEXE CODE CODE COMMUNE DE WILAYA COMMUNE WILAYA 06 Béjaïa 0644 Kherrata 06 Béjaïa 0640 El Kseur 06 Béjaïa 0636 Ouzellagen 07 Biskra 0701 Biskra 07 Biskra 0708 Sidi Khaled 07 Biskra 0727 Bordj Ben Azzouz 07 Biskra 0712 M’Chouneche 07 Biskra 0716 El Feidh 07 Biskra 0719 El Outaya 07 Biskra 0718 Aïn Zaatout 08 Béchar 0814 El Ouata 09 Blida 0904 Oued El Alleug 11 Tamenghasset 1102 Abalessa 11 Tamenghasset 1101 Tamenghasset 13 Tlemcen 1304 Remchi 13 Tlemcen 1301 Tlemcen 14 Tiaret 1428 Aïn Kermes 14 Tiaret 1413 Dahmouni 16 Alger 1612 Birkhadem 16 Alger 1603 El Madania 16 Alger 1630 Bordj El Kiffan 17 Djelfa 1719 Sidi Ladjel 18 Jijel 1805 Taher 19 Sétif 1901 Sétif 21 Skikda 2101 Skikda 21 Skikda 2130 Fil Fila

  1. Skikda 2108 Benazouz 21 Skikda 2128 Oum Toub 22 Sidi Bel Abbès 2208 Sidi Ali Boussidi 22 Sidi Bel Abbès 2221 Tabia 23 Annaba 2311 Sidi Amer 23 Annaba 2305 El Bouni 24 Guelma 2431 Boumahra Ahmed 24 Guelma 2401 Guelma 25 Constantine 2501 Constantine 21 août 1996 I (suite) NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 04375 Technicum Kherrata Kherrata 04376 Technicum El Kseur El Kseur 04377 Technicum 20 août 1956 Ouzellagen 04378 Technicum Ras El Karia Biskra 04379 Technicum Sidi Khaled Sidi Khaled 04380 Lycée intégré Abdelhafid Bordj Ben Azzouz Djellab 04381 Lycée M’Chouneche M’Chouneche 04382 Lycée intégré Frères Ben Nadji El Feidh 04383 Lycée intégré El Outaya El Outaya El 04384 Lycée intégré Aïn Zaatout Aïn Zaatout 04385 Lycée El Ouata El Ouata 04386 Technicum Oued El Alleug Oued El Alleug 04387 Lycée Abalessa Abalessa 04388 Lycée Amchoune Tamanghasset 04389 Technicum Remchi Remchi 04390 Lycée El Machour Tlemcen 04391 Lycée polyvalent Aïn Kermes Aïn Kermes 04392 Technicum Dahmouni Dahmouni 04393 Lycée Birkhadem Birkhadem 04394 Lycée Mohamed El Bedjaoui El Madania 04395 Technicum cité Faïzi Bordj El Kiffan 04396 Lycée Sidi Laadjel Sidi Laadjel 04397 Lycée polyvalent Taher Taher 04398 Technicum cité Yahioui Sétif 04399 Lycée Skikda sud Skikda 04400 Lycée Fil Fila nouveau Fil Fila 04401 Lycée Benazouz Benazouz 04402 Technicum Oum Toub Oum Toub 04403 Technicum Sidi Ali Boussidi Sidi Ali Boussidi 04404 Technicum Tabia Tabia 04405 Lycée polyvalent Oued Ziad Amer Sidi 04406 Technicum Bouzaaroura El Bouni 04407 Lycée Ahmed Boumahra Boumahra Ahmed 04408 Technicum cité Bourouayeh Guelma 04409 Technicum cité Guemas Constantine

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 9 21 août 1996 ANNEXE CODE CODE DE COMMUNE DE WILAYA COMMUNE WILAYA 27 Mostaganem 2706 Hassi Maameche 27 Mostaganem 2722 Mesra 27 Mostaganem 2707 Aïn Tedelès 30 Ouargla 3008 Nezla 30 Ouargla 3001 Ouargla 31 Oran 3101 Oran 34 Bordj Bou Ar- 3407 El Achir reridj 35 Boumerdès 3520 Oueld Moussa 35 Boumerdès 3502 Boudouaou 35 Boumerdès 3514 Chabet El Ameur 35 Boumerdès 3503 Rouiba 36 El Tarf 3613 Dréan 36 El Tarf 3603 Ben M’Hidi 39 El Oued 3929 Oum Touyour 39 El Oued 3902 Robbah 39 El Oued 3928 Djamaa 39 El Oued 3927 El M’Ghaïr 40 Khenchela 4008 Bouhmama 40 Khenchela 4016 Ouled Rechache 42 Tipaza 4236 Attatba 42 Tipaza 4211 Baba Hassan 43 Mila 4310 Oued Endja 43 Mila 4308 Tadjenanet 43 Mila 4314 Bouhatem 43 Mila 4315 Rouached 43 Mila 4328 Zeghaïa 43 Mila 4322 Amira Arras 45 Naama 4512 El Abiod 45 Naama 4501 Naâma 45 Naama 4507 Assela 47 Ghardaïa 4701 Ghardaïa I (suite) NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 04410 Lycée Hassi Maameche Hassi Maameche 04411 Technicum Mesra Mesra 04412 Technicum Aïn Tedelès Aïn Tedelès 04413 Technicum Nezla Nezla 04414 Technicum Mekhadna Ouargla 04415 Lycée cité Ibn Rochd Oran 04416 Lycée El Achir El Achir 04417 Lycée Ouled Moussa Ouled Moussa 04418 Technicum Boudouaou Boudouaou 04419 Lycée Chabet El Ameur Chabet El Ameur 04420 Technicum cité Souassi Rouiba 04421 Lycée Drean Centre Dréan 04422 Technicum Ben M’Hidi Ben M’Hidi 04423 Lycée Oum Touyour Oum Touyour 04424 Technicum Robbah Robbah 04425 Technicum Djamaa Djamaa 04426 Technicum M’Ghaïr El M’Ghaïr 04427 Lycée Bouhmama Bouhmama 04428 Technicum Ouled Rechache Ouled Rechache 04429 Lycée Attatba Attatba 04430 Technicum Baba Hassen Baba Hassan 04431 Technicum Oued Endja Oued Endja 04432 Technicum Tadjenanet Tadjenanet 04433 Lycée route de Bousselah Bouhatem 04434 Lycée Rouached Rouached 04435 Technicum Zeghaïa Zeghaïa 04436 Technicum Bougherdaine Amira Arras 04437 Lycée El Abiod El Abiod 04438 Lycée Naâma Naâma 04439 Lycée Assela Assela 04440 Lycée Ben Ghenem Ghardaïa

6 Rabie Ethani 1417

ANNEXE II 21 août 1996 I. LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE SUPPRIMES (ANNEE1995/1996) CODE NUMERO CODE COMMUNE DE WILAYA COMMUNE D’IDENTI- WILAYA FICATION 04 Oum El 0424 Meskiana 03541 Bouaghi 06 Béjaïa 0636 Ouzellaguen 00378 16 Alger 1630 Bordj El Kiffan 01249 21 Skikda 2108 Benazouz 03175 21 Skikda 2130 Fil Fila 01628 36 El Tarf 3613 Dréan 02534 39 El Oued 3902 Robbah 02598 43 Mila 4314 Bouhatem 04073 II. - LISTE DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION CODE CODE NUMERO COMMUNE DE WILAYA COMMUNE D’IDENTI- WILAYA FICATION 09 Blida 0920 Boufarik 00570 16 Alger 1613 El Harrach 01156 DENOMINATION DE ADRESSE L’ETABLISSEMENT Lycée Meskiana ancien Meskiana (Converti en EF) Lycée Ighzer Amokrane Ouzellaguen (Restitué au 3ème cycle) Lycée Ben Zerga Bordj El Kiffan (Converti en EF) Lycée Ben Azzouz Benazouz (Restitué au 3ème cycle) Lycée Fil Fila Fil Fila (Restitué au 3ème cycle) Lycée Dréan Dréan (Réformé à cause d’incendie) Lycée Malek Ben Nabi Robbah (Restitué au primaire) Lycée Bouhatem ancien Bouhatem (Restitué au primaire) SUPPRIMES (ANNEE 1995/1996) DENOMINATION DE ADRESSE L’ETABLISSEMENT I.T.E. Abd Er Rahmane Boufarik Ibn Djouzi (Converti en EF) (Restitué au 3ème cycle) I.T.E. El Harrach El Harrach (Converti en centre national de formation des cadres de l’éducation)

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL 21 août 1996 Décret exécutif n° 96-273 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant création et suppression d’écoles fondamentales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des écoles fondamentales; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Sont créés à compter de la rentrée scolaire 1995/1996, les écoles fondamentales figurant en annexe I du présent décret. Art. 2. Sont supprimés à compter de la rentrée scolaire 1995-1996, les écoles fondamentales figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. Les écoles fondamentales visées à l’article 1er ci-dessus, sont régies par les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976 susvisé. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996. Ahmed OUYAHIA ANNEXE I LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES CREEES EN 1995/1996 CODE DE WILAYA CODE COMMUNE WILAYA COMMUNE 02 Ech Chlef 0201 Ech Chlef 02 Ech Chlef 0224 Chettia 02 Ech Chlef 0221 Oued Sly 02 Ech Chlef 0220 Zeboudja 02 Ech Chlef 0205 Tadjena 03 Laghouat 0307 Aïn Madhi 03 Laghouat 0301 Laghouat 03 Laghouat 0302 Ksar El Hirane 03 Laghouat 0319 Aflou 04 Oum El 0401 Oum El Bouaghi Bouaghi 04 Oum El 0413 Hanchir Toumghani Bouaghi 04 Oum El 0424 Meskiana Bouaghi 04 Oum El 0402 Aïn Beïda Bouaghi NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 04200 EF Cité Ibn Souna Ech Chlef 04201 EF Djebair Chettia 04202 EF Boulefrad Oued Sly 04203 EF La vallée Zeboudja Zeboudja 04204 EF Tadjena 2 Tadjena 04205 EF Aïn Madhi Aïn Madhi 04206 EF Cité Sadikia Laghouat 04207 EF Ksar El Hirane nouvelle Ksar El Hirane 04208 EF Route de Laghouat Aflou 04209 EF Cité Ben M’Hidi Oum El Bouaghi 04210 EF Hanchir Toumghani Hanchir Toumghani 04211 EF Route de Tébessa Meskiana 04212 EF Cité Ben Idir Aïn Beïda

6 Rabie Ethani 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 ANNEXE CODE CODE COMMUNE DE WILAYA COMMUNE WILAYA 05 Batna 0556 Ouled Ammar 05 Batna 0510 Guigba 05 Batna 0538 Taxlent 05 Batna 0529 Seggana 05 Batna 0526 Tighanimine 05 Batna 0521 Tigherghar 05 Batna 0504 Merouana 06 Béjaïa 0601 Béjaïa 06 Béjaïa 0601 Béjaïa 06 Béjaïa 0631 Taskriout 06 Béjaïa 0613 Kendira 06 Béjaïa 0636 Ouzellaguen

  1. Biskra 0701 Biskra 07 Biskra 0701 Biskra 07 Biskra 0705 Ouled Djellal 07 Biskra 0720 Djemorah 07 Biskra 0711 Sidi Okba 07 Biskra 0716 El Feidh 08 Béchar 0803 Ouled Khoudir 09 Blida 0909 Birtouta 09 Blida 0920 Boufarik 10 Bouira 1037 M’Chedallah 10 Bouira 1007 Dirah 10 Bouira 1030 Saharidj 10 Bouira 1001 Bouira 10 Bouira 1026 Djebahia 11 Tamenghasset 1108 In Salah 12 Tébessa 1201 Tébessa 12 Tébessa 1201 Tébessa 12 Tébessa 1212 Morsott 12 Tébessa 1216 Guorriguer 12 Tébessa 1202 Bir El Ater 13 Tlemcen 1350 Chetouane 13 Tlemcen 1340 Nedroma 13 Tlemcen 1353 Aïn Kebira 13 Tlemcen 1326 Hennaya 13 Tlemcen 1329 Souahlia 13 Tlemcen 1301 Tlemcen 13 Tlemcen 1322 Sebbaa Chioukh 13 Tlemcen 1316 Zenata 13 Tlemcen 1351 Mansourah 13 Tlemcen 1351 Mansourah 21 août 1996 I (suite) NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 04213 EF Ouled Ammar Ouled Ammar 04214 EF Guigba Guigba 04215 EF Taxlent Taxlent 04216 EF Seggana Seggana 04217 EF Tighanimine Tighanimine 04218 EF Tigherghar Tigherghar 04219 EF Ali Namr Merouana 04220 EF Ighil Ouazzoug Béjaia 04221 EF Sidi Ahmed Béjaïa 04222 EF Aït Idris Taskriout 04223 EF Kendira Kendira 04224 EF Ighzer Amokrane II Ouzellaguen 04225 EF Helimi Rachid nouvelle Biskra 04226 EF Ras El Karia Biskra 04227 EF Ouled Djellal Ouled Djellal 04228 EF Kedila Djemorah 04229 EF Nouvelle Sidi Okba Sidi Okba 04230 EF Zeribet Hamed El Feidh 04231 EF Ouled Khoudir Ouled Khoudir 04232 EF Baba Ali Bir Touta 04233 EF Ibn El Djouzi Boufarik 04234 EF Rafour M’Chedallah 04235 EF Cité Zhun Dirah Dirah 04236 EF Saharidj 3 Saharidj 04237 EF Cité ZHUN Bouira 04238 EF Ben Haroun Djebahia 04239 EF El Barka In Salah 04240 EF Zhun n° 3. EF Zhun n° 3 04241 EF Cité El Merdja Cité El Merdja 04242 EF Morsott nouvelle Morsott 04243 EF Guorriguer Guorriguer 04244 EF Cité de l’aéroport Bir El Ater 04245 EF. Ouzidane Chetouane 04246 EF Khriba Nedroma 04247 EF Aïn Kebira Aïn Kebira 04248 EF Hennaya Hennaya 04249 EF Mezaourou Souahlia 04250 EF Ben Zerdjeb Tlemcen 04251 EF Sebbaa Chioukh Sebbaa Chioukh 04252 EF Zenata Zenata 04253 EF Imaima Mansourah 04254 EF Cité Quali Mustapha Mansourah

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 13 21 août 1996 ANNEXE 1 CODE CODE COMMUNE DE WILAYA COMMUNE WILAYA 14 Tiaret 1401 Tiaret 14 Tiaret 1416 Sougueur 14 Tiaret 1415 Mahdia 15 Tizi Ouzou 1508 Timizart 16 Alger 1609 Bir Mourad Raïs 16 Alger 1612 Birkhadem 16 Alger 1613 El Harrach 16 Alger 1630 Bordj El Kiffane 16 Alger 1633 Les Eucalyptus 16 Alger 1603 El Madania 17 Djelfa 1706 Sed Rahal 17 Djelfa 1701 Djelfa 17 Djelfa 1704 Hassi Bahbah 17 Djelfa 1731 Aïn Oussera 18 Jijel 1809 El Milia 18 Jijel 1801 Jijel 19 Sétif 1901 Sétif 19 Sétif 1928 Aïn Oulmène 19 Sétif 1926 Aïn Arnat 19 Sétif 1937 El Ouricia 19 Sétif 1913 Aïn Legraj 19 Sétif 1960 Tella 19 Sétif 1915 Dehamcha 19 Sétif 1906 Aïn Roua 19 Sétif 1908 Bir El Arch 19 Sétif 1938 Tizi N’Bechar 19 Sétif 1931 Bazer Sakhra 20 Saïda 2004 Ouled Khaled 20 Saïda 2014 Ouled Brahim 20 Saïda 2006 Youb 20 Saïda 2009 Sidi Boubekeur 20 Saïda 2013 Aïn Sekhouna 20 Saïda 2002 Doui Thabet 20 Saïda 2001 Saïda 21 Skikda 2107 Bekkouche Lakhdar 21 Skikda 2112 Kerkera 22 Sidi Bel-Abbès 2245 Benbadis 22 Sidi Bel-Abbès 2209 Badredine El Mokrani 22 Sidi Bel-Abbès 2213 Tilmouni 22 Sidi Bel-Abbès 2205 Telagh 22 Sidi Bel-Abbès 2251 Benachiba Chelia 22 Sidi Bel-Abbès 2226 M’Cid 22 Sidi Bel-Abbès 2201 Sidi Bel-Abbès (suite) NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 04255 EF Cité EPLF Tiaret 04256 EF Cité Medjat Sougueur 04257 EF Cité Edderb Mahdia 04258 EF Berber Timizart 04259 EF Cité les Vergers Bir Mourad Raïs 04260 EF Tixeraine Birkhadem 04261 EF Route de Baraki El Harrach 04262 EF Cité Doum Bordj El Kiffane 04263 EF Saâd Ellah Les Eucalyptus 04264 EF les Dauphins El Madania 04265 EF Sed Rahal Sed Rahal 04266 EF Cité 5 juillet Djelfa 04267 EF Cité de la Gare Hassi Bahbah 04268 EF Cité nouvelle Aïn Oussera 04269 EF Adjnak El Milia 04270 EF Jijel nouvelle Jijel 04271 EF Cheikh Elaïfa Sétif 04272 EF Draa El Miid Aïn Oulmène 04273 EF Khalfoun Aïn Arnat 04274 EF El Maouane El Quricia 04275 EF Ghboula Aïn Legraj 04276 EF Tella Tella 04277 Ef Dehameha Nouvelle Dehamcha 04278 EF Aïn Roua Aïn Roua 04279 EF Bir El Arch Bir El Arch 04280 EF Tizi N’Bechar Tizi N’Bechar 04281 EF El Mellah EL Mellah 04282 EF Rebbahia Ouled Khaled 04283 EF Belloul Belloul 04284 EF Hassi El Abd 1 Youb 1 04285 EF Moulay Touhami Sidi Boubekeur 04286 EF Aïn Sekhouna nouvelle Aïn Sekhouna 04287 EF Fijel Doui Thabet 04288 EF Cité Boukhars Saïda 04289 EF. Mekkassa Bekkouche Lakhdar 04290 EF Bourghida Kerkera 04291 EF Benbadis Benbadis Lakhdar Badredine 04292 EF Badredine El Mokrani El Mokrani 04293 EF Tilmouni Tilmouni 04294 EF Telagh Telagh 04295 EF Benachiba Chelia Benachiba Chelia 04296 EF M’Cid M’Cid 04297 EF Cité Larbi Ben M’Hidi Sidi Bel-Abbès

6 Rabie Ethani 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 ANNEXE CODE CODE COMMUNE DE WILAYA COMMUNE WILAYA 24 Guelma 2425 Bouchegouf 25 Constantine 2501 Constantine 25 Constantine 2505 Didouche Mourad 27 Mostaganem 2710 Sidi Bellater 27 Mostaganem 2707 Ain Tedeles 27 Mostaganem 2728 Ain Boudinar 28 M’Sila 2812 Berhoum 28 M’Sila 2816 Sidi Aïssa 28 M’Sila 2828 Ouled Mansour 28 M’Sila 2811 Magra 29 Mascara 2902 Bou Hanifia 29 Mascara 2915 Makdha 29 Mascara 2931 Mohammadia 29 Mascara 2929 El Gaada 29 Mascara 2901 Mascara 30 Ouargla 3005 Rouissat 30 Ouargla 3013 Touggourt 30 Ouargla 3008 Nezla 30 Ouargla 3004 Hassi Messaoud 31 Oran 3101 Oran 31 Oran 3101 Oran 31 Oran 3103 Bir El Djir 31 Oran 3103 Bir El Djir 31 Oran 3104 Hassi Bounif 31 Oran 3116 Bousfer 31 Oran 3103 Bir El Djir 32 El Bayadh 3202 Rogassa 33 Illizi 3304 Bordj Omar Driss 34 B. Bou Arréridj 3433 Rabta 34 B. Bou Arréridj 3429 Tesmart 34 B. Bou Arréridj 3404 Mansoura 34 B. Bou Arréridj 3415 Djaafra 21 août 1996 I (suite) NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 04298 EF. Cité Sidi Ahmed Bouchegouf 04299 EF. Djebel El Ouahch nouvelle Constantine 04300 EF. Didouche Mourad nouvelle Didouche Mourad 04301 EF. Cité Sidi Bellater Sidi Bellater 04302 EF. Yanarou Aïn Tedeles 04303 EF. Aïn Boudinar Ain Boudinar 04304 EF. Berhoum Berhoum 04305 EF. Sidi Aïssa nouvelle Sidi Aïssa 04306 EF. Ouled Mansour Ouled Mansour 04307 EF. Ouled Ariba Magra 04308 EF. Sidi Slimane Bou Hanifia 04309 EF. Makdha Makdha 04310 EF. Mohammadia Mohammadia 04311 EF. El Gaada El Gaada 04312 EF. ZHUN n° 8 Mascara 04313 EF. Sidi Bougheffala nouvelle Rouissat 04314 EF. Cité Des Sables Touggourt 04315 EF. Cité Assou Nezla 04316 EF. Cité El Imam Ali Hassi Messaoud 04317 EF. Haï El Badr II Oran 04318 EF. Beb El Hamra Oran 04319 EF. Cité Universitaire Bir El Djir 04320 EF. Cité Sidi El Bachir Bir El Djir 04321 EF. Cité du.martyr Mahmoud Hassi Bounif 04322 EF. Bousfer Bousfer 04323 EF. Douar Ben Daoud Bir El Djir 04324 EF. Rogassa nouvelle Rogassa 04325 EF. Bordj Omar Driss Bordj Omar Driss 04326 EF. Rabta Rabta 04327 EF. Tesmart Tesmart 04328 EF. Mansoura Mansoura 04329 EF. Ouled Khelifa Djaafra

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15 21 août 1996 ANNEXE I CODE CODE DE WILAYA COMMUNE COMMUNE WILAYA 35 Boumerdès 3518 Timezrit 35 Boumerdès 3514 Chabet El Ameur 35 Boumerdès 3501 Boumerdès 36 El Tarf 3607 Bouteldja 36 El Tarf 3607 Bouteldja 37 Tindouf 3701 Tindouf 38 Tissemsilt 3801 Tissemsilt 38 Tissemsilt 3808 Sidi Lantri 39 El Oued 3902 Robbah 39 El Oued 3901 El Oued 39 El Oued 3901 El Oued 39 El Oued 3901 El Oued 40 Khenchela 4001 Khenchela 40 Khenchela 4005. El Hamma 40 Khenchela 4021 Chelia 40 Khenchela 4018 M’Sara 40 Khenchela 4003 Kaïs 40 Khenchela 4013 Babar 41 Souk Ahras 4108 Taoura 41 Souk Ahras 4121. Safel El Ouiden 42 Tipaza 4234 Sidi Rached 42 Tipaza 4209. Mehelma 42 Tipaza 4212 Hadjout 42 Tipaza 4237 Souidania 42 Tipaza 4224 Meurad 43 Mila 4320 Derradji Bousselah 43 Mila 4313 Tiberguent 43’ Mila 4315 Rouached 43 Mila 4323 Terrai Baïnen 43 Mila 4307 Oued Seguen 45 Naâma 4502 Mecheria 45 Naâma 4502 Mecheria 47 Ghardaia 4712 Hassi El Gara 47 Ghardaïa 4704 Berriane 48 Relizane 4810 Sidi Khettab (suite) NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 04330 EF. Timezrit Timezrit 04331 EF. Bachir El Ibrahimi Chabet El Ameur 04332 EF. El Kerma Boumerdès 04333 EF. Bouteldja nouvelle Bouteldja 04334 EF. Lac des Oiseaux Bouteldja 04335 EF. Ahmed Medeghri Tindouf 04336 EF. Aïn El Kerma Tissemsilt 04337 EF. Sidi Lantri Sidi Lantri 04338 EF. El Awachir Robbah 04339 EF. Cité des sabliers El Oued 04340 EF. Haï Ennadjar El Oued 04341 EF. Cité du ler Novembre El Oued 04342 EF. Cité Hasnaoui Khenchela 04343 EF. El Hamma nouvelle El Hamma 04344 EF. Chelia Chelia 04345 EF. M’Sara M’Sara 04346 EF. Cité Laadjardia Kaïs 04347 EF. Babar nouvelle Babar 04348 EF. Sebti Boumaaraf Taoura 04349 EF. Safel El Ouiden Sahel El Ouiden 04350 EF. Cité des olives Sidi Rached 04351 EF. Mehelma Mehelma 04352 EF. Cité des 250 logements Hadjout 04353 EF. Souidania nouvelle Souidania 04354 EF. Ferdjana Meurad Meurad 04355 EF. Derradji Bousselah Derradji Bousselah 04356 EF. Tiberguent Tiberguent 04357 EF. Rouached Rouached 04358 EF. Dar El Hamra Terrai Baïnen 04359 EF. Village Ben Boulaïd Oued Seguen 04360 EF. Haï El Amel Mecheria 04361 EF. Cité Mouileh nouvelle Mecheria 04362 EF. Hassi El Gara Hassi El Gara 04363 EF. Gara Ettine Berriane 04364 EF. Sidi Khettab nouvelle Sidi Khettab

6 Rabie Ethani 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 49 ΑΝΝΕΧΕ Π 21 août 1996 LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES SUPPRIMEES EN 1995/1996 CODE NUMERO CODE COMMUNE DE WILAYA COMMUNE D’IDENTI- WILAYA FICATION 03 Laghouat 0307 Aïn Madhi 00133 05 Batna 0501 Batna 00224 05 Batna 0555 Amdoukal 00298 06 Béjaïa 0613 Kendira 00333 07 Biskra 0701 Biskra 00414 07 Biskra 0727 Bordj Ben Azzouz 00459

  1. Biskra 0716 El Feidh 00445 07 Biskra 0719 El Outaya 03092 07 Biskra 0718 Aïn Zaatout 00448 10 Bouira 1001 Bouira 00595 11 Tamenghasset 1102 Abalessa 00668 12 Tébessa 1201 Tébessa 00685 13 Tlemcen 1301 Tlemcen 03470 16 Alger 1603 El Madania 01068 19 Sétif 1915 Dehamcha 01425 19 Sétif 1901 Sétif 01386 DENOMINATION DE ADRESSE L’ETABLISSEMENT EF. Aïn Madhi ancienne Aïn Madhi (Convertie en Lycée) EF. Belkacem Grine Batna (Convertie en antenne CNEG) EF. Amdoukal Amdoukal (Convertie en lycée intégré) EF. Tizi T’Nadjit Kendira (Restituée au primaire) EF. Helimi Rachid ancienne Biskra (Réformée à l’exception de la cuisine et du réfectoire) EF. Djellab Abdelhafidh Bordj Ben Azzouz (Convertie en lycée) EF. Les Frères Ben Nadji El Feidh (Convertie en lycée intégré) EF. El Outaya El Outaya (Convertie en lycée intégré) EF. Aïn Zaatout Aïn Zaatout (Convertie en lycée intégré) EF. Gouizi Saïd Bouira (Terrain remis à la D.E.) EF. Hassan Ben Thabet Abalessa (Restituée au primaire) EF. Route d’Annaba Tébessa (Restituée au primaire) EF. Boudghène Tlemcen (Rattachement des locaux au technicum Seghir Lakhdar) EF. Mohamed Seddik El El Madania Bedjaoui (Convertie en lycée) EF. Dehamcha ancienne Dehamcha (Restituée au primaire) EF. Maïza El Maïssa Sétif (Mise à la disposition des services de sécurité)

16 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 17 21 août 1996 ANNEXE CODE CODE COMMUNE DE WILAYA COMMUNE WILAYA 20 Saïda 2013 Aïn Sekhouna 32 El Bayadh 3202 Rogassa 40 Khenchela 4005 El Hamma 42 Tipaza 4234 Sidi Rached 43 Mila 4320 Derradji Bousselah 43 Mila 4313 Tiberguent 43 Mila 4315 Rouached 45 Naâma 4507 Assela 48 Relizane 4810 Sidi Khettab Décret exécutif n° 96-274 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant dissolution de l’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment de Sidi Bel-Abbès, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université de Sidi Bel-Abbès. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-216 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sidi Bel-Abbès; III (suite) NUMERO DENOMINATION D’IDENTI- DE ADRESSE FICATION L’ETABLISSEMENT 01527 EF. Boukhalda Mohamed Aïn Sekhouna (Restituée au primaire) 02335 EF. Rogassa ancienne Rogassa (Restituée au primaire) 02661 EF. Bayazid Belfadhe El Hamma (Restituée au primaire) 03527 EF. Sidi Rached Sidi Rached (Restituée au primaire) 02870 EF. Derradji Bousselah Derradji Bousselah (Restituée au primaire) 02856 EF. Draa Lahmar Tiberguent (Restituée au primaire) 02859 EF. Abdelmadjid Khelalfa Rouached (Convertie en lycée) 02954 EF. Assela Assela (Convertie en lycée) 03045 EF. Sidi Khettab Sidi Khettab (Restituée au primaire) Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-05 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de Sidi Bel-Abbès en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment ; Vu le décret exécutif n° 89-141 du ler août 1989, modifié et complété, portant création de l’université de Sidi Bel-Abbès; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrète : Article Jer. L’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment de Sidi Bel Abbès, régi par le décret n° 80-216 du 13 septembre 1980 et le décret exécutif n° 89-05 du 24 janvier 1989, susvisés, est dissous. Art. 2. - La dissolution prévue à l’article fer 15 ci-dessus emporte le transfert à l’université de Sidi Bel-Abbès de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels ainsi que la prise en charge des étudiants en cours de formation jusqu’à l’achèvement des cycles de formation engagés. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’habitat et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’habitat et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui. B) à la définition : Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés à l’université de Sidi Bel-Abbès conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. 6 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 49 21 août 1996 Art. 5. Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-216 du 13 septembre 1980 et celles du décret exécutif n° 89-05 du 24 janvier 1989, susvisés. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-275 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 portant dissolution de l’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment d’Annaba, et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à l’université d’Annaba. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-28 du 29 avril 1975 portant création de l’université d’Annaba; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 80-219 du 13 septembre 1980 portant création du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme d’Annaba ; Vu le décret n° 84-214 du 18 août 1984, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Annaba ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-06 du 24 janvier 1989 portant transformation du centre de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme d’Annaba en institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment ;

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 21 août 1996 Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article Jer. L’institut national de formation de techniciens supérieurs en bâtiment d’Annaba, régi par le décret n° 80-219 du 13 septembre 1980 et le décret exécutif n° 89-06 du 24 janvier 1989, susvisés, est dissous. Art. 2. La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’université d’Annaba de l’ensemble des biens, droits, obligations et personnels ainsi que la prise en charge des étudiants en cours de formation jusqu’à l’achèvement des cycles de formation engagés. Art. 3. En application des dispositions de l’article 2 ci-dessus, le transfert donne lieu : A) à l’établissement :

  1. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances, le ministre de l’habitat et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’habitat et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
  2. d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine appartenant à l’institut ou détenu par lui. B) à la définition: Des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens de l’institut sont transférés à l’université d’Annaba conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 19 Art. 5. Sont abrogées les dispositions du décret n° 80-219 du 13 septembre 1989 et celles du décret exécutif n° 89-06 du 24 janvier 1989, susvisés. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 96-276 du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 conférant au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation supérieure en bâtiment (INFORBA). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 79-84 du 21 avril 1979 portant création et fixant les statuts de l’institut national de formation en bâtiment (INFORBA); Vu le décret n° 87-227 du 20 octobre 1987 érigeant l’institut national de formation en bâtiment en institut national de formation supérieure en bâtiment ; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Châabane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Châabane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le pouvoir de tutelle sur l’institut national de formation supérieure en bâtiment (INFORBA) créé en vertu du décret n° 79-84 du 21 avril 1984 susvisé est conféré au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui l’exerçera dans les limites et formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996. Ahmed OUYAHIA.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 6 Rabie Ethani 1417 ALGERIENNE N° 49 21 août 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 6 août 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 21 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 6 août 1996 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne. Arab Ali, né le 9 septembre 1976 à Tlemcen. Aïssa Tewfik, né le 20 avril 1970 à Mohamed Belouizdad (Alger). Aïssa Sami, né le 21 mars 1963 à Gaza (Palestine) et son fils mineur: Aïssa Rochdi, né le 13 août 1993 à Hussein-Dey (Alger). Arbia Bent Boudaoud, épouse Nougal Slimane, née en 1954 à Abadla (Béchar), qui s’appellera désormais : Harchoum Arbia. Amdjahad Keltoum, épouse Hamadi Belidi, née le 12 mars 1945 à Zemmouri, Bordj Ménaïel (Boumerdes). Ayachi Sassia, épouse Bentaleb Bachir, née le 24 février 1930 à Rouigbia (Tunisie). Al Djahmani Faras, né le 16 janvier 1971 à Daraa (Syrie). Abou Mahadi Nida, épouse Aïssa Sami, née le 13 août 1972 à Mohamed Belouizdad (Alger). Abou Daqqa Fawzi, né le 23 août 1952 à Abassane (Palestine) et ses enfants mineurs Abou Daqqa Mouhaned, né le 11 novembre 1978 à Constantine, Abou Daqqa Manal, née le 14 juillet 1986 à Sidi M’Hamed (Alger). Al Bouzazi Fathia, veuve Zediri Abd, née le 5 janvier 1961 à Aïn-Soltane (Tunisie). Benahmed Aïcha, veuve Bensaïdi Mohamed, née en . 1937 à Béchar. Benali Houcini, né le 27 novembre 1959 à Doui Thabet (Saïda). Chahid Zouaouia, épouse Belhadid Mokhtar, née en 1955 à Zellaga, Matemore (Mascara). Draoui Djemaa, épouse Ferkous Bachir, née le 18 avril 1961 à Debdaba (Béchar). 0

El Salmi Ameur, né le 30 mai 1958 à Doui Thabat (Saïda). El Sous Nadjet, née le 26 septembre 1975 à Mohamed Belouizdad (Alger).

Guelai Kenza, épouse El Hebri Mokeddes, née le “ 13 mars 1933 à Béni Saf (Aïn Témouchent). Guemgami Kheira, née le 10 juillet 1972 à Aïn-Témouchent. Hadji Ammar, né le 16 janvier 1935 à Ouchetata (Tunisie) et ses enfants mineurs: Hadji Salha, née le 11 février 1977 à Bouhadjar (El Tarf), Hadji Malika, née le 20 novembre 1978 à Bouhadjar (El Tarf), Hadji Nadia, née le 21 mai 1979 à Bouhadjar (El Tarf), Hadji Bariza, née le 13 avril 1980 à Bouhadjar (El Tarf). Habiba Bent Hammou, veuve Djellal Ahmed, née en 1915 à Béni-Chikar, Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Djellal Habiba. Khalili Merouane, né le 15 août 1973 à Homs (Syrie). Kalmouh Fatna, née le 6 mars 1973 à Béni Saf (Aïn-Témouchent). Mounchou Mohamed, né en 1935 à Boudinar, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Mounchou Salima, née le 6 février 1976 à Ameur-El-Aïn (Tipaza), Mounchou Fatiha, née le 13 novembre 1978 à Ameur-El-Aïn (Tipaza), Mounchou Djamila, née le 16 août 1982 à

Ameur-El-Aïn (Tipaza), Mounchou Fatma-Zohra, née le 2 janvier 1985 à Ameur-El-Aïn (Tipaza). 10 Maayouch Mohamed, né en 1932 à Soualmia, Oujda “ (Maroc).

Merrouki Rahma, épouse Dris Aïs, née le 19 mai 1945 11 à Mesirda El Fouaga, Marsa Ben M’Hidi (Tlemcen). 40

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE 21 août 1996 Rascar Marie Claire Ghiselaine, épouse Mattalah Mattallah, née le 23 août 1960 à Djanet (Illizi). Rachid Ben El Arbi, né le 8 décembre 1965 à Oran, qui s’appellera désormais: Belarbi Rachid. Roukhou Mohamed, né en 1945 à Béni-Hammad Taza (Maroc) et ses enfants mineurs: Roukhou Mokhtar, né le 19 novembre 1977 à Mederissa (Tiaret), Roukhou Abdelkader, né le 7 novembre 1979 à Mederissa (Tiaret), Roukhou Mokhtaria, née le 27 décembre 1982 à Frenda (Tiaret). Samira Bent Mohamed, née le 7 janvier 1964 à Bologhine (Alger), qui s’appellera désormais: Ben Sari Samira. Tamsamani Bouarfa, né en 1944 à Béni-Sidel, Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Aouicha Bent Bouarfa, née le 25 novembre 1977 à Oran, Mohamed Ben Bouarfa, né le 13 avril 1979 à Oran, Salim Ben Bouarfa, né le 27 février 1982 à Oran, Nawal Bent Bouarfa, née le 16 décembre 1985 à Oran, les enfants s’appelleront désormais: Tamsamani Aouicha, Tamsamani Mohamed, Tamsamani Salim, Tamsamani Nawal. Touzani Zahia, épouse Taguensit Mohamed-Seghir, née le 16 juillet 1965 à Blida. Jalal Mohamed, né le 23 mai 1966 à El Beida (Maroc). Yazidi Maghnia, épouse Chikh Kouider, née le 24 février 1968 à Maghnia (Tlemcen). Ziani Djemaa, née le 20 février 1975 à Rebbahia, Sidi Boubekeur (Saida) Zenasni Rachid, né le 14 juillet 1973 à Remchi (Tlemcen). Benkhedim Chadlia, épouse Bezzag Tahar, née le 24 janvier 1942 à Tunis (Tunisie). Benamar Naïma, née le 7 juin 1975 à Béjaïa. Menana Bent Mimoun, épouse Bouazza Meftah, née en 1937 à Chabat -El-Laham (Aîn Témouchent), qui s’appellera désormais : Haddaoui Menana. Sahraoui Fatna, épouse Soussi Hacène, née le 9 septembre 1934 à Béni-Saf (Aïn Témouchent). Djilali Malika, née le 14 février 1968 à Laghouat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 Lezeafri Mohamed, né le 21 février 1955 à Tindouf, qui s’appellera désormais: Ben Driss Mohamed. Habbal Mohammed, né en 1948 à Figuig (Maroc) et ses enfants mineurs : Habbal Ahmed El Amine, né le 28 juin 1984 à Oran, Habbal Nabila, née le 19 septembre 1986 à Oran, Habbal Réda, né le 26 janvier 1991 à Oran. Sahraoui Zohra, épouse Amoury Daho, née en 1928 à Gdyel (Oran). Baker Haydar Aziz, né le ler juillet 1950 à Mosul (Irak) et ses enfants mineurs, Baker May, née le 20 juillet 1978 à Leeds (Royaume-Uni), Baker Achraf, né le 21 juillet 1984 à Hammadia, Bir Mourad Raïs (Alger). Ben Bouirek Setra, épouse Bellameche Mellouk, née en 1947 à Douar-Ighir, Aït-Herbil (Maroc). El Kafali Dalila, née le 2 février 1968 à Tripoli (Libye). Bachikh Zineb, épouse Saffi M’Barek, née le 25 mars 1961 à Tindouf. Mohammed Naïrouz, née le 9 mai 1971 à Miliana (Aïn-Defla). Karima Bent Mohamed, née le 2 janvier 1968 à Annaba, qui s’appellera désormais : Ben Mohamed Karima. Abu Samaan Amal, épouse Senigri Mohamed, née le 12 mars 1970 à Alger-Centre (Alger). Décrets du 2 octobre 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). JO n° 40 du 5 octobre 1982 Page 1300-2ème colonne - 42ème ligne. Ajouter : Al Zouaibi Mohamed Nizar, né le 4 août 1982 à Aïn Defla (Chlef). (Le reste sans changement).

6 Rabie Ethani 1417 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 août 1996 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 12 mai 1996 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste, aux lettres et aux colis postaux. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 588; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrés de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant réajustement des surtaxes aériennes applicables aux envois de la poste aux lettres et aux colis postaux; Arrête : Article 1er. - Les envois de la poste, les lettres et les colis postaux déposés en Algérie, pour être acheminés par la voie aérienne à l’intérieur du pays et à destination des pays étrangers, sont assujettis à des surtaxes aériennes telles que fixées au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. - Les correspondances officielles appelées à circuler dans les limites du territoire national sont transportées sans surtaxe, par la voie aérienne. 1 Art. 3. Les dispositions de l’arrêté du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 12 mai 1996. Mohand Salah YOUYOU: ANNEXE TABLEAU DES SURTAXES AUX ENVOIS DE LA POSTE, AUX PAYS DU GROUPE Par 58

4 1,75 5 3,00 AERIENNES APPLICABLES LETTRES ET AUX COLIS POSTAUX SURTAXES (DA) Par 10 g Par 20 g 0,75 1,50 4,00

6 Rabie Ethani 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 21 août 1996 23 TABLEAU DES PAYS DU GROUPE GROUPE PAYS OU ADMINISTRATION DE DESTINATION 1 Algérie 2 Pays du Maghreb : Jamahiriya libyenne, Maroc, Mauritanie, Tunisie. 3 Pays arabes et africains : Afrique du Sud (Rép), Angola, Arabie Saoudite, Bahrain, Bénin, Bhoutan, Botsawana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Emirats-Arabes Unis, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Iraq, Jordanie, Kenya, Kuweit, Lesotho, Liban, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice (Ile), Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Qatar, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Syrie, Tanzanie, Tchad, Togo, Yemen, Zaire, Zambie, Zimbabwe. 4 Europe : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie (Rep), Autriche, Azerbaidjan (Rep), Belarus, Belgique, Bosnie-Herzegovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Georgie, Gibraltar, Grande Bretagne, Grèce, Grenade, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan (Rep), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macedoine (Rep), Malte, Moldova (Rep), Monaco, Norvège, Pays Bas, Antilles Néerlandaises et Aruba, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie (Fédération de), Saint Christophe et Nevi, Sainte Lucie, Saint-Marin (Rep), Saint-Vincent et Grenadines, Salomon (Iles) Samoa Occidental, Sao Tomé et Principe, Slovaque (Rep), Slovénie, Suède, Suisse, Tchèque (Rep), Turkmenistan, Turquie, Ukraine, Vatican, Yougoslavie (Rep, Fed de). 5 Amérique, Asie et Océanie : Afghanistan, Amérique (USA), Antigua-et-Barbuda, Argentine, Australie, Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bélize, Bolivie, Brésil, Brunei Darussalam, Cambodge, Canada, Chili, Chine (Rep Pop), Colombie, Corée (Rep), Corée (Rep. Pop. Dem), Costa Rica, Cuba, Dominicaine (Rep), Dominique, El-Salvador, Equateur, Fidji (Iles), Guatemala, Guinée Equatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Hong Kong, Inde, Indonésie, Iran, Jamaïque, Japon, Kiribati, Lao (Rep. Dem. Pop.), Malaisie, Malvides (Rep), Mexique, Mongolie, Myanmar, Nauru, Népal, Nicaragua, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan (Rep), Pakistan, Panama (Rep), Papoasie Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Porto-Rico, Singapour, Srilanka, Suriname (Rep), Thailande, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vénézuela, Vietnam. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger