CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 DECRETS Décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants…………………………………………………………………….. 19 Décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants, les conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue…………………………………………………………………………………………….. 20 Décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les modalités d’organisation des battues administratives………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage……………………………………………………………………………….. 23 Décret exécutif n° 06-250 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 modifiant le décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites……………………………………………………………………………. 26 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 mettant fin aux fonctions du Chef d’état-major de la garde républicaine………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant nomination du Chef d’état-major de la garde républicaine…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de l’annexe régionale de l’office national des statistiques à Ouargla……………………………………………………………………………….. 27 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre de l’office national des statistiques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1427 correspondant au 6 juin 2006 portant institutionnalisation du festival culturel international de la musique “Gnaoui”…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 51, 122-26° et 124 ; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974, modifiée et complétée, portant code du service national ; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant mission et organisation de la réserve ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186 ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-02 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations individuelles de travail, notamment son article 3 ; Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; Vu l’ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 fixant la durée légale du travail ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Le Conseil des ministres entendu, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente ordonnance porte statut général de la fonction publique. Elle détermine les règles statutaires applicables aux fonctionnaires et les garanties fondamentales qui leur sont accordées dans le cadre de l’exercice de leurs missions au service de l’Etat. Chapitre 1 Champ d’application Art. 2. — Le présent statut s’applique aux fonctionnaires exerçant au sein des institutions et administrations publiques. Il est entendu par institutions et administrations publiques, les institutions publiques, les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et tout établissement public dont les personnels peuvent être soumis aux dispositions du présent statut. Les magistrats, les personnels militaires et civils de la défense nationale et les personnels du Parlement ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance. Art. 3. — Des statuts particuliers, pris par décret, préciseront pour les différents corps de fonctionnaires les dispositions du présent statut. Toutefois et compte tenu des spécificités inhérentes aux corps des agents diplomatiques et consulaires, des personnels enseignants de l’enseignement supérieur, des chercheurs, des personnels appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale, de la garde communale, de l’administration des forêts, de la protection civile, des transmissions nationales, de la sécurité des communications et des télécommunications, de l’administration pénitentiaire et de l’administration des douanes ainsi que les personnels relevant du corps des greffes de juridictions et des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses, les statuts particuliers les régissant peuvent prévoir des dispositions dérogatoires à la présente ordonnance en matière de droits et obligations, de déroulement de la carrière et de discipline générale. Chapitre 2 La relation statutaire Art. 4. — Est fonctionnaire l’agent qui, nommé dans un emploi public, a été titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La titularisation est l’acte par lequel le fonctionnaire est confirmé dans son grade. Art. 5. — Le grade est distinct de l’emploi. Il est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper les emplois correspondants. Art. 6. — Le corps regroupe un ensemble de fonctionnaires appartenant à un ou plusieurs grades et qui sont régis par le même statut particulier. Art. 7. — Le fonctionnaire est vis-à-vis de l’administration dans une situation statutaire et réglementaire. Art. 8. — Les corps de fonctionnaires sont classés selon les niveaux de qualification requis au sein des quatre (4) groupes suivants : Le groupe “A” comprend l’ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de conception, de recherche, d’études ou tout niveau de qualification comparable ; Le groupe “B” comprend l’ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’application ou tout niveau de qualification comparable ; Le groupe “C” comprend l’ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités de maîtrise ou tout niveau de qualification comparable ; Le groupe “D” comprend l’ensemble des fonctionnaires ayant le niveau de qualification requis pour l’exercice d’activités d’exécution ou tout niveau de qualification comparable. Les groupes peuvent être scindés en sous-groupes. Art. 9. — Toute nomination à un emploi dans les institutions et administrations publiques doit pourvoir régulièrement à une vacance d’emploi. Chapitre 3 Les postes supérieurs et les fonctions supérieures de l’Etat Art. 10. — Outre les emplois correspondant à des grades de fonctionnaires, il est créé des postes supérieurs. Les postes supérieurs sont des emplois spécifiques d’encadrement à caractère structurel ou fonctionnel. Ils permettent d’assurer la prise en charge de l’encadrement d’activités administratives et techniques, au niveau des institutions et administrations publiques. Art. 11. — Les postes supérieurs visés à l’article 10 ci-dessus sont créés par : — les statuts particuliers régissant certains corps de fonctionnaires, lorsqu’il s’agit des postes supérieurs à caractère fonctionnel ; — les dispositifs réglementaires relatifs à la création et l’organisation des institutions et administrations publiques, lorsqu’il s’agit des postes supérieurs à caractère structurel. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Art. 12. — Les conditions de nomination aux postes supérieurs sont fixées par voie réglementaire. Art. 13. — La nomination aux postes supérieurs est réservée aux fonctionnaires. Toutefois les postes supérieurs en rapport avec des activités d’étude ou d’encadrement de projets peuvent être pourvus, à titre exceptionnel, par des cadres qualifiés n’ayant pas la qualité de fonctionnaire. Art. 14. — Les titulaires des postes supérieurs bénéficient, en plus de la rémunération rattachée à leur grade, d’une bonification indiciaire, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 15. — Dans le cadre de l’organisation des institutions et administrations publiques, il est créé des fonctions supérieures de l’Etat. La fonction supérieure de l’Etat consiste dans l’exercice d’une responsabilité au nom de l’Etat, en vue de concourir directement à la conception, l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques publiques. Art. 16. — La nomination aux fonctions supérieures de l’Etat relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité habilitée. Art. 17. — La liste des fonctions supérieures de l’Etat, les conditions de nomination, les droits et obligations qui s’y rattachent ainsi que le mode de rémunération applicable à leurs titulaires sont fixés par voie réglementaire. Art. 18. — La nomination d’un non-fonctionnaire à une fonction supérieure de l’Etat ou à un poste supérieur ne confère ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit d’être nommé en cette qualité. Chapitre 4 Les autres régimes juridiques de travail Art. 19. — Les emplois correspondant à des activités d’entretien, de maintenance ou de service, dans les institutions et administrations publiques, sont soumis au régime de la contractualisation. La liste des emplois prévus au présent article est fixée par voie réglementaire. Art. 20. — Il peut être procédé, à titre exceptionnel, au recrutement d’agents contractuels sur des emplois destinés à des fonctionnaires, dans les cas suivants : — en attendant l’organisation d’un concours de recrutement ou la mise en place d’un nouveau corps de fonctionnaires ; — en vue de pourvoir à la vacance momentanée d’un emploi. Art. 21. — A titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement d’agents contractuels autres que ceux prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus, pour la prise en charge d’opérations revêtant un caractère conjoncturel.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 Art. 22. — Les agents visés aux articles 19 à 21 ci-dessus sont recrutés, selon le cas et en fonction des besoins des institutions et administrations publiques, par voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel. Les emplois qu’ils occupent ne leur confèrent ni la qualité de fonctionnaire, ni le droit à une intégration dans un grade de la fonction publique. Art. 23. — Les fonctionnaires occupant les emplois prévus à l’article 19 ci-dessus, à la date de publication de la présente ordonnance, conservent la qualité de fonctionnaire. Art. 24. — Les modalités de recrutement des agents visés aux articles 19 à 21 ci-dessus, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable sont fixés par voie réglementaire. Art. 25. — La réalisation de travaux ponctuels d’expertise, d’étude ou de conseil, pour le compte des institutions et administrations publiques, peut s’effectuer dans un cadre conventionnel, par des consultants justifiant du niveau de qualification requis. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE II GARANTIES, DROITS ET OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE Chapitre 1er Garanties et droits du fonctionnaire Art. 26. — La liberté d’opinion est garantie au fonctionnaire dans la limite de l’obligation de réserve qui lui incombe. Art. 27. — Aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires, en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. Art. 28. — L’adhésion à une organisation syndicale ou à une association ne doit nullement influer sur la carrière du fonctionnaire. Sous réserve des cas d’interdiction prévus par la législation en vigueur, l’appartenance ou la non-appartenance à un parti politique ne doit en aucune manière affecter la carrière du fonctionnaire. Art. 29. — La carrière du fonctionnaire, candidat à un mandat électif politique ou syndical, ne peut, en aucune manière, être affectée par les opinions qu’il émet avant ou pendant son mandat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 Art. 30. — L’Etat est tenu de protéger le fonctionnaire contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et de réparer le préjudice qui en résulterait. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits du fonctionnaire pour obtenir réparation de l’auteur des faits. L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction compétente. Art. 31. — Lorsqu’un fonctionnaire est poursuivi par un tiers pour faute de service, l’institution ou l’administration publique dont il relève doit le couvrir des condamnations civiles prononcées à son encontre, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire. Art. 32. — Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération. Art. 33. — Le fonctionnaire a droit à la protection sociale et à la retraite, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 34. — Le fonctionnaire bénéficie des œuvres sociales, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 35. — Le fonctionnaire exerce le droit syndical, dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 36. — Le fonctionnaire exerce le droit de grève, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 37. — Le fonctionnaire doit bénéficier de conditions de travail de nature à préserver sa dignité, sa santé et son intégrité physique et morale. Art. 38. — Le fonctionnaire a droit à la formation, au perfectionnement et à la promotion durant sa carrière. Art. 39. — Le fonctionnaire a droit aux congés prévus par la présente ordonnance. Chapitre 2 Obligations du fonctionnaire Art. 40. — Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est tenu de respecter et de faire respecter l’autorité de l’Etat, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 41. — Le fonctionnaire est tenu d’exercer ses fonctions en toute loyauté et impartialité. Art. 42. — Le fonctionnaire doit s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de ses fonctions, même en dehors du service.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est tenu d’avoir, en toute circonstance, une conduite digne et respectable. Art. 43. — Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, de quelque nature que ce soit. Toutefois, les fonctionnaires sont autorisés à exercer des tâches de formation, d’enseignement ou de recherche à titre d’occupation accessoire, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent également produire des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Dans ce cas, le fonctionnaire ne pourra mentionner sa qualité ou son titre administratif, à l’occasion de la publication de ses œuvres, qu’avec l’accord de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 44. — Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 43 ci-dessus, les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants de l’enseignement supérieur, des chercheurs ainsi qu’au corps des praticiens médicaux spécialistes peuvent exercer une activité lucrative, à titre privé, en rapport avec leur spécialité. L’autorité compétente veille à assurer la sauvegarde des intérêts du service et prend, en tant que de besoin, toute mesure appropriée. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 45. — Sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le présent statut, il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position dans la hiérarchie administrative, d’avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ou à constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec l’administration dont il relève. Art. 46. — Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l’administration dont relève le fonctionnaire. L’autorité compétente prend, s’il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder l’intérêt du service. L’absence de déclaration constitue une faute professionnelle passible de sanctions disciplinaires, tel que prévu à l’article 163 de la présente ordonnance. Art. 47. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie administrative, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage nullement des responsabilités qui lui incombent. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Art. 48. — Le fonctionnaire est tenu au secret professionnel. Il ne doit divulguer, en dehors des nécessités de service, aucun document, fait ou information, dont il a connaissance ou qu’il détient à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut être délié du secret professionnel qu’après autorisation écrite de l’autorité hiérarchique habilitée. Art. 49. — Le fonctionnaire veille à la protection et à la sécurité des documents administratifs. Toute dissimulation, détournement ou destruction de dossiers, pièces ou documents administratifs sont interdits et exposent leur auteur à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 50. — Le fonctionnaire est tenu, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, de préserver le patrimoine de l’administration. Art. 51. — Le fonctionnaire ne doit, en aucun cas, utiliser les locaux, équipements et moyens de l’administration, à des fins personnelles ou étrangères au service. Art. 52. — Le fonctionnaire doit agir avec correction et déférence dans ses relations avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et ses subordonnés. Art. 53. — Le fonctionnaire est tenu d’agir envers les usagers du service public avec courtoisie et diligence. Art. 54. — Sous peine de poursuites judiciaires, il est interdit à tout fonctionnaire de solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, en contrepartie d’une prestation effectuée dans le cadre de ses fonctions, des présents, dons, gratifications ou avantages quelconques, de quelque nature que ce soit. TITRE III LA STRUCTURE CENTRALE ET LES ORGANES DE LA FONCTION PUBLIQUE Art. 55. — La structure centrale et les organes de la fonction publique sont : — la structure centrale de la fonction publique ; — le conseil supérieur de la fonction publique ; — les organes de participation et de recours. Chapitre 1 La structure centrale de la fonction publique Art. 56. — La structure centrale de la fonction publique est une administration permanente de l’Etat chargée notamment : — de proposer les éléments de la politique gouvernementale en matière de fonction publique et les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ;
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 — de veiller, en liaison avec les administrations concernées, à l’application du statut général de la fonction publique et d’assurer la conformité des textes pris pour son application ; — d’assurer le contrôle de la régularité des actes administratifs se rapportant à la gestion de la carrière des fonctionnaires ; — d’effectuer l’évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques et d’assurer la régulation des effectifs ; — de mettre en œuvre la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires ; — de représenter, le cas échéant, les intérêts de l’Etat employeur auprès des juridictions. Art. 57. — Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la structure centrale chargée de la fonction publique sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 2 Le conseil supérieur de la fonction publique Art. 58. — Il est institué un organe de concertation dénommé « conseil supérieur de la fonction publique ». Art. 59. — Le conseil supérieur de la fonction publique est chargé : — de définir les grands axes de la politique du Gouvernement en matière de fonction publique ; — de déterminer la politique de formation et de perfectionnement des fonctionnaires ; — d’examiner la situation de l’emploi dans la fonction publique au plan quantitatif et qualitatif ; — de veiller au respect des règles d’éthique au sein de la fonction publique ; — de proposer toute mesure de nature à promouvoir la culture du service public. En outre, il est consulté sur tout projet de texte législatif en rapport avec le secteur de la fonction publique. Art. 60. — Le conseil supérieur de la fonction publique est composé de représentants : — d’administrations centrales de l’Etat ; — d’établissements publics ; — de collectivités territoriales ; — des organisations syndicales des travailleurs salariés les plus représentatives au plan national, au sens des dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, susvisée. Il comprend, en outre, des personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de la fonction publique. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 La composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique sont fixés par voie réglementaire. Art. 61. — Le conseil supérieur de la fonction publique adresse au Président de la République un rapport annuel sur la situation de la fonction publique. Chapitre 3 Les organes de participation et de recours Art. 62. — Dans le cadre de la participation des fonctionnaires à la gestion de leur carrière, il est institué : — des commissions administratives paritaires ; — des commissions de recours ; — des comités techniques. Art. 63. — Les commissions administratives paritaires sont créées, selon le cas, par grade ou ensemble de grades, corps ou ensemble de corps de niveaux de qualification équivalents, auprès des institutions et administrations publiques. Ces commissions comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants élus des fonctionnaires. Elles sont présidées par l’autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi parmi les membres désignés au titre de l’administration. Art. 64. — Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les questions d’ordre individuel concernant la carrière des fonctionnaires. Elles siègent, en outre, en jury de titularisation et en conseil de discipline. Art. 65. — Il est créé une commission de recours auprès de chaque ministre, wali, ainsi qu’auprès de chaque responsable habilité de certaines institutions ou administrations publiques. Ces commissions sont composées, pour moitié, de représentants de l’administration et, pour moitié, de représentants élus des fonctionnaires. Elles sont présidées par l’autorité auprès de laquelle elles sont placées ou son représentant choisi parmi les membres désignés, au titre de l’administration. Les représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires élisent en leur sein leurs représentants dans les commissions de recours. Art. 66. — Les commissions de recours doivent être mises en place dans un délai de deux (2) mois après l’élection des membres des commissions administratives paritaires.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 67. — Les commissions de recours sont saisies par le fonctionnaire, pour les sanctions disciplinaires des 3ème et 4ème degrés prévues à l’article 163 de la présente ordonnance. Art. 68. — Les candidats à un mandat électif pour la représentation des fonctionnaires au sein des commissions paritaires sont présentés par les organisations syndicales représentatives. Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé à un second tour d’élection. Dans ce cas, tout fonctionnaire remplissant les conditions d’éligibilité peut se porter candidat. Le scrutin est, alors, validé quel que soit le nombre de votants. Art. 69. — Lorsqu’il n’existe pas d’organisations syndicales représentatives au sein d’une institution ou administration publique, les fonctionnaires remplissant les conditions d’éligibilité peuvent se porter candidats à l’élection des commissions administratives paritaires. Art. 70. — Les comités techniques sont consultés sur les questions relatives aux conditions générales de travail ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité au sein des institutions et administrations publiques concernées. Art. 71. — Les comités techniques sont créés auprès des institutions et administrations publiques. Ils sont composés d’un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des fonctionnaires. Ils sont présidés par l’autorité auprès de laquelle ils sont placés ou son représentant choisi parmi les membres désignés au titre de l’administration. Les représentants des fonctionnaires aux commissions administratives paritaires élisent en leur sein leurs représentants dans les comités techniques. Art. 72. — Les membres représentants de l’administration au sein des commissions administratives paritaires, des commissions de recours et des comités techniques sont désignés par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 73. — Les attributions, la composition, l’organisation, le fonctionnement, le règlement intérieur-type des commissions prévues à l’article 62 ci-dessus ainsi que les modalités de déroulement des élections sont fixés par voie réglementaire. TITRE IV ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CARRIERE Chapitre 1er Le recrutement Art. 74. — Le recrutement des fonctionnaires est soumis au principe de l’égal accès aux emplois publics. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Art. 75. — Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — jouir de ses droits civiques ; — ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi postulé ; — être en situation régulière au regard du service national ; — avoir l’âge, l’aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé. Art. 76. — L’administration peut, le cas échéant, organiser un contrôle médical pour le recrutement dans certains corps de fonctionnaires. Art. 77. — Les statuts particuliers peuvent préciser, en tant que de besoin, et compte tenu des spécificités inhérentes à certains corps, les conditions de recrutement prévues à l’article 75 ci-dessus. Ils peuvent, en outre, préciser les corps pour lesquels l’accès est subordonné à une enquête administrative préalable. Art. 78. — L’âge minimum pour l’accès à un emploi de la fonction publique est fixé à 18 ans révolus. Art. 79. — L’accès au grade est subordonné à la justification d’une qualification attestée par des titres, diplômes ou niveau de formation. Art. 80. — Le recrutement dans un emploi de la fonction publique s’effectue par voie de : — concours sur épreuves ; — concours sur titres pour certains corps de fonctionnaires ; — test professionnel ; — recrutement direct, parmi les candidats ayant subi une formation spécialisée prévue par les statuts particuliers, auprès d’établissements de formation habilités. Art. 81. — Les candidats aux concours sur épreuves, concours sur titres ou tests professionnels sont déclarés admis par un jury, qui établit une liste de classement par ordre de mérite. Art. 82. — Les modalités d’organisation et de déroulement des concours prévus à l’article 80 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 Chapitre 2 Le stage Art. 83. — Tout candidat recruté dans un grade de la fonction publique est nommé en qualité de stagiaire. Toutefois, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des qualifications élevées requises pour l’accès à certains grades, prévoir la titularisation directe dans le grade. Art. 84. — Le stagiaire est astreint, selon la nature des tâches inhérentes au grade auquel il a vocation à appartenir, à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année qui peut, pour certains corps, être assorti d’une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi. Art. 85. — A l’issue de la période de stage, prévue à l’article 84 ci-dessus, le stagiaire est soit : — titularisé dans son grade ; — astreint à une prorogation de stage, une seule fois, pour une même durée ; — licencié sans préavis ni indemnité. Art. 86. — La titularisation du stagiaire est proposée par l’autorité hiérarchique habilitée. Elle est subordonnée à l’inscription sur une liste d’aptitude et soumise à la commission administrative paritaire compétente. Art. 87. — Le stagiaire est assujetti aux mêmes obligations que le fonctionnaire et bénéficie des mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent statut. Art. 88. — Le stagiaire ne peut faire l’objet de mutation, de détachement ou de mise en disponibilité. Art. 89. — Le stagiaire ne peut être éligible à une commission administrative paritaire, une commission de recours ou un comité technique. Il peut, toutefois, participer à l’élection des représentants des fonctionnaires appartenant au grade ou corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Art. 90. — La période de stage est une période d’activité. Elle est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté pour la promotion, l’avancement et la retraite. Art. 91. — Les questions relatives à la situation administrative du stagiaire relèvent de la commission administrative paritaire compétente. Art. 92. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Chapitre 3 La gestion administrative de la carrière du fonctionnaire Art. 93. — L’administration est tenue de constituer un dossier administratif pour chaque fonctionnaire. Le dossier doit comporter l’ensemble des pièces concernant les titres et diplômes, l’état civil, la situation administrative du fonctionnaire. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. L’exploitation du dossier administratif est destinée exclusivement à la gestion de la carrière du fonctionnaire. Aucune mention faisant état des opinions politiques, syndicales ou religieuses de l’intéressé ne doit y figurer. Art. 94. — Les fonctionnaires sont dotés d’une carte professionnelle. Ses caractéristiques et les conditions de son utilisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 95. — Le pouvoir de nomination des fonctionnaires relève de l’autorité habilitée par les lois et règlements en vigueur. Art. 96. — Tous les actes concernant la situation administrative du fonctionnaire lui sont notifiés. Les actes administratifs portant nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des fonctionnaires sont publiés dans un bulletin officiel de l’institution ou de l’administration publique concernée. Le contenu et les caractéristiques du bulletin officiel sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 4 L’évaluation du fonctionnaire Art. 97. — Tout fonctionnaire est soumis, au cours de sa carrière, à une évaluation continue et périodique destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, ses aptitudes professionnelles. Art. 98. — L’évaluation du fonctionnaire a pour finalité : — l’avancement ; — la promotion ; — l’octroi d’avantages liés au rendement et à la performance ; — l’octroi de distinctions honorifiques et récompenses. Art. 99. — L’évaluation du fonctionnaire est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment : — le respect des obligations générales et statutaires ; — la compétence professionnelle ; — l’efficacité et le rendement ; — la manière de servir.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les statuts particuliers peuvent prévoir d’autres critères, compte tenu des spécificités de certains corps. Art. 100. — Les institutions et administrations publiques arrêtent, après avis des commissions administratives paritaires et accord de la structure centrale chargée de la fonction publique, des méthodes d’évaluation adaptées à la nature des activités des services concernés. Art. 101. — Le pouvoir d’évaluation et d’appréciation relève de l’autorité hiérarchique habilitée. L’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d’une appréciation d’ordre général. Art. 102. — La note chiffrée est communiquée au fonctionnaire concerné qui peut la contester et saisir la commission administrative paritaire compétente qui peut proposer sa révision. La fiche d’évaluation est versée au dossier du fonctionnaire. Art. 103. — Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 5 La formation Art. 104. — En vue d’assurer l’amélioration des qualifications et la promotion professionnelle du fonctionnaire et sa préparation à de nouvelles missions, l’administration est tenue d’organiser de manière permanente des cycles de formation et de perfectionnement. Art. 105. — Les conditions d’accès, les modalités d’organisation, la durée des cycles de formation et de perfectionnement ainsi que les droits et obligations qui en résultent pour le fonctionnaire sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 6 L’avancement et la promotion Art. 106. — L’avancement consiste dans le passage d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur et s’effectue de façon continue selon des rythmes et modalités qui sont fixés par voie réglementaire. Art. 107. — La promotion consiste dans la progression du fonctionnaire au cours de sa carrière, par le passage d’un grade au grade immédiatement supérieur relevant du même corps ou du corps immédiatement supérieur, selon les modalités ci-après : — sur titre, parmi les fonctionnaires qui ont obtenu au cours de leur carrière les titres et diplômes requis ; ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 — après une formation spécialisée ; — par voie d’examen ou test professionnels ; — au choix, par voie d’inscription sur liste d’aptitude, après avis de la commission paritaire, parmi les fonctionnaires justifiant de l’ancienneté requise. Le fonctionnaire ne peut bénéficier de deux promotions consécutives, par voie d’inscription sur liste d’aptitude. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par les statuts particuliers. Art. 108. — Le fonctionnaire promu dans les conditions prévues à l’article 107 ci-dessus est dispensé du stage. Art. 109. — Toute promotion impliquant le passage d’un groupe à un groupe immédiatement supérieur, tel que prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, est subordonnée à une formation préalable prévue par les statuts particuliers ou à l’obtention du diplôme requis. Art. 110. — Les proportions affectées aux différents modes de promotion prévus à l’article 107 ci-dessus sont fixées par les statuts particuliers. Art. 111. — La gestion de la carrière des fonctionnaires est assurée dans le cadre d’une politique de gestion prévisionnelle des ressources humaines consacrée à travers des plans annuels de gestion des ressources humaines et des plans annuels ou pluriannuels de formation et de perfectionnement. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 7 Les distinctions honorifiques et les récompenses Art. 112. — Des distinctions honorifiques et des récompenses peuvent être décernées aux fonctionnaires sous forme de médailles de mérite ou de courage et de brevets ministériels. La nature, les caractéristiques ainsi que les modalités d’octroi des distinctions et récompenses sont fixées par voie réglementaire. Art. 113. — Le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a fait preuve d’un acte de bravoure, dûment établi, ou d’efforts exceptionnels ayant contribué à améliorer la performance du service, peut bénéficier, après avis d’une commission ad hoc placée auprès de l’autorité ministérielle compétente, d’une distinction honorifique et/ou d’une récompense. La composition, le fonctionnement et les attributions de la commission ad hoc sont fixés par voie réglementaire.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 TITRE V CLASSIFICATION – REMUNERATION Art. 114. — Les groupes prévus à l’article 8 de la présente ordonnance sont subdivisés en catégories correspondant aux différents niveaux de qualification des fonctionnaires. Chaque catégorie comporte des échelons correspondant à l’avancement du fonctionnaire dans son grade. Chaque échelon est affecté d’un indice correspondant à l’expérience professionnelle acquise par le fonctionnaire. Art. 115. — Les catégories, les échelons et les indices y afférents constituent la grille indiciaire des traitements. Le nombre de catégories, le seuil minimal et maximal de chaque catégorie, le nombre d’échelons ainsi que les règles d’avancement d’échelon sont fixés par voie réglementaire. Art. 116. — Compte tenu du haut niveau de qualification requis, certains grades appartenant au groupe “A”, prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, peuvent être classés dans des subdivisions hors catégorie comportant des échelons et des indices, tels que prévus aux articles 114 et 115 ci-dessus. Art. 117. — Lorsqu’un statut particulier n’a pas prévu de possibilité de promotion d’un fonctionnaire appartenant à un corps à grade unique, il est accordé une bonification indiciaire, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Art. 118. — Les statuts particuliers fixent le classement catégoriel de chaque grade. Art. 119. — La rémunération prévue à l’article 32 de la présente ordonnance comprend : — le traitement ; — les primes et indemnités. Le fonctionnaire bénéficie, en outre, des prestations à caractère familial prévues par la réglementation en vigueur. Art. 120. — Le fonctionnaire, quel que soit son rang, est rémunéré par l’institution ou l’administration publique où il exerce effectivement. Art. 121. — Le traitement de base correspond à l’indice minimal de la catégorie. Il rémunère les obligations statutaires du fonctionnaire. Art. 122. — Le traitement est déterminé en fonction de l’indice minimal du grade auquel s’ajoute l’indice correspondant à l’échelon occupé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 Il résulte du produit de l’indice de traitement et de la valeur du point indiciaire. Art. 123. — La valeur du point indiciaire ainsi que les critères qui en déterminent l’évolution sont respectivement fixés par décret. Art. 124. — Les indemnités sont destinées à rémunérer les sujétions particulières inhérentes à l’exercice de certaines activités ainsi qu’au lieu et aux conditions spécifiques de travail. Les primes sont destinées à stimuler le rendement et la performance. Art. 125. — Outre la rémunération prévue à l’article 119 ci-dessus, le fonctionnaire peut bénéficier d’indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Art. 126. — Toute prime ou indemnité est instituée par décret. TITRE VI POSITIONS STATUTAIRES ET MOBILITE DES FONCTIONNAIRES Art. 127. — Le fonctionnaire est placé dans l’une des positions ci-après : 1° – activité ; 2° – détachement ; 3° – hors-cadre ; 4° – mise en disponibilité ; 5° – service national. Les statuts particuliers déterminent les proportions de fonctionnaires susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans les positions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus. Chapitre 1er La position d’activité Art. 128. — L’activité est la position du fonctionnaire qui exerce effectivement, dans l’institution ou l’administration publique dont il relève, les tâches liées à son grade d’appartenance ou à celles d’un des emplois prévus aux articles 10 et 15 de la présente ordonnance. Art. 129. — Est considéré également en position d’activité, le fonctionnaire : — en congé annuel ; — en congé de maladie ou accident de travail ; — en congé de maternité ; — en autorisation d’absence, telle que prévue aux articles 208 à 212 et 215 de la présente ordonnance ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — rappelé pour accomplir une période de perfectionnement ou d’entretien dans le cadre de la réserve ; — rappelé dans le cadre de la réserve ; — admis à suivre un cycle de perfectionnement. Art. 130. — Des fonctionnaires appartenant à certains grades peuvent être mis en position d’activité auprès d’une institution ou d’une administration publique autre que celle dont ils relèvent, dans les conditions et selon les modalités fixées par les statuts particuliers. Art. 131. — Des fonctionnaires peuvent être mis à la disposition d’associations nationales reconnues d’intérêt général ou d’utilité publique pour une durée de deux (2) années, renouvelable une fois. Les fonctionnaires pouvant être mis à disposition doivent avoir des qualifications en rapport avec l’objet de l’association concernée. Les fonctionnaires mis à disposition exercent leurs missions sous l’autorité du responsable de l’association auprès de laquelle ils sont placés et continuent à être rémunérés par leur institution ou administration d’origine. Art. 132. — Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 La position de détachement Art. 133. — Le détachement est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son corps et/ou de son administration d’origine, continue à bénéficier dans son corps au sein de l’institution ou l’administration publique dont il relève, de ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite. Le détachement est révocable. Art. 134. — Le détachement du fonctionnaire est prononcé de droit pour exercer : — une fonction de membre du Gouvernement ; — un mandat électif permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale ; — une fonction supérieure de l’Etat ou un poste supérieur dans une autre institution ou administration publique ; — un mandat syndical permanent dans les conditions fixées par la législation en vigueur ; — pour suivre une formation prévue par les statuts particuliers ; — pour représenter l’Etat auprès d’institutions ou organismes internationaux ; ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 — pour suivre une formation ou des études, lorsque le fonctionnaire est désigné par l’institution ou l’administration publique dont il relève. Art. 135. — Le détachement peut être prononcé à la demande du fonctionnaire pour exercer : — auprès d’une autre institution ou administration publique et/ou dans un grade autre que son grade d’origine ; — des fonctions de direction auprès d’entreprises ou d’organismes dans lesquels l’Etat détient tout ou partie du capital ; — une mission au titre de la coopération ou auprès d’institutions ou d’organismes internationaux. Art. 136. — Le détachement est consacré par un acte administratif individuel pris par la ou les autorités habilitées et prononcé pour une durée minimale de six (6) mois et une durée maximale de cinq (5) ans. Toutefois, la durée du détachement pour les cas prévus à l’article 134 ci-dessus est égale à celle de la fonction, du mandat, de la formation ou des études pour lesquels le détachement a été prononcé. Art. 137. — Le fonctionnaire mis en position de détachement est soumis aux règles régissant l’emploi dans lequel il est détaché. Le fonctionnaire détaché est évalué et rémunéré par l’institution ou l’administration publique, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Toutefois, le fonctionnaire détaché pour effectuer une formation ou des études, peut être rémunéré par l’institution ou l’administration publique à laquelle il appartient. Art. 138. — A l’expiration de son détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Art. 139. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 3 La position hors cadre Art. 140. — La position hors cadre est celle dans laquelle le fonctionnaire peut être placé, à sa demande, après épuisement de ses droits à détachement, dans le cadre des dispositions de l’article 135 ci-dessus, dans un emploi non régi par le présent statut. Art. 141. — Seuls les fonctionnaires appartenant au groupe “A”, prévu à l’article 8 de la présente ordonnance, peuvent être placés dans la position hors cadre. La position hors cadre est consacrée par un acte administratif individuel pris par l’autorité habilitée et ne peut excéder cinq (5) années.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 Les fonctionnaires en position hors cadre ne bénéficient pas des droits à l’avancement. Art. 142. — Le fonctionnaire en position hors cadre est rémunéré et évalué par l’institution, l’entreprise ou l’organisme auprès duquel il est placé dans cette position. Art. 143. — A l’expiration de la durée de la position hors cadre, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Art. 144. — Les modalités d’application des articles 141 et 142 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 4 La position de mise en disponibilité Art. 145. — La mise en disponibilité consiste en la cessation temporaire de la relation de travail. Cette position entraîne la suspension de la rémunération du fonctionnaire ainsi que ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite. Toutefois, le fonctionnaire conserve les droits acquis dans son grade d’origine à la date de sa mise en disponibilité. Art. 146. — La mise en disponibilité est de droit dans les cas ci-après : — en cas d’accident, d’infirmité ou de maladie grave d’un ascendant, du conjoint ou d’un enfant à charge ; — pour permettre à la femme fonctionnaire d’élever un enfant de moins de cinq (5) ans ; — pour permettre au fonctionnaire de suivre son conjoint astreint à changer de résidence pour raison professionnelle ; — pour assurer des fonctions de membre dirigeant d’un parti politique. Art. 147. — Lorsque le conjoint du fonctionnaire est affecté auprès d’une représentation algérienne à l’étranger, d’une institution ou d’un organisme international ou chargé d’une mission de coopération, le fonctionnaire, qui ne peut bénéficier d’un détachement, est placé, de droit, en position de disponibilité. Nonobstant les dispositions de l’article 149 ci-dessous, la durée de la mise en disponibilité est égale à la durée de la mission du conjoint du fonctionnaire. Art. 148. — La mise en disponibilité pour convenance personnelle, notamment pour effectuer des études ou des travaux de recherche, peut être accordée à la demande du fonctionnaire, après deux (2) années de service effectif. Art. 149. — La mise en disponibilité dans les cas prévus à l’article 146 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite maximale de cinq (5) années au cours de la carrière du fonctionnaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 La mise en disponibilité pour convenance personnelle prévue à l’article 148 ci-dessus est accordée pour une période minimale de six (6) mois, renouvelable, dans la limite de (2) années dans la carrière du fonctionnaire. La mise en disponibilité est consacrée par un acte individuel pris par l’autorité habilitée. Art. 150. — Il est interdit au fonctionnaire placé en position de disponibilité d’exercer une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Art. 151. — L’administration peut, à tout moment, diligenter une enquête pour s’assurer que la mise en disponibilité du fonctionnaire correspond au motif pour lequel il a été placé dans cette position. Art. 152. — A l’expiration de la période de mise en disponibilité, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, dans son grade d’origine, même en surnombre. Art. 153. — Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 5 La position de service national Art. 154. — Le fonctionnaire appelé à effectuer son service national est placé dans la position dite de «service national ». Dans cette position, le fonctionnaire conserve les droits à l’avancement et à la retraite. Il ne peut prétendre au bénéfice d’aucune rémunération, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant le service national. Art. 155. — A l’expiration de la période de service national, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son grade d’origine, même en surnombre. Il a priorité pour être affecté dans l’emploi qu’il occupait avant son incorporation, s’il est encore vacant ou dans un emploi équivalent. Chapitre 6 La mobilité des fonctionnaires Art. 156. — La mobilité des fonctionnaires peut avoir un caractère général et périodique ou un caractère limité et ponctuel. Elle intervient dans la limite des impératifs du service. Il est tenu compte également des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté et de leur valeur professionnelle.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 157. — La mutation du fonctionnaire peut être prononcée, à sa demande, sous réserve des nécessités de service. Art. 158. — Lorsque les nécessités de service le commandent, la mutation du fonctionnaire peut être prononcée d’office. L’avis de la commission administrative paritaire doit être recueilli, même après l’intervention de la décision de mutation. L’avis de la commission s’impose à l’autorité qui a prononcé la mutation. Art. 159. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet d’une mutation d’office pour nécessité de service bénéficie du remboursement des frais de transport, de déménagement ou d’installation, dans le cadre de la réglementation en vigueur. TITRE VII REGIME DISCIPLINAIRE Chapitre 1er Principes généraux Art. 160. — Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions constitue une faute professionnelle et expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales. Art. 161. — La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public. Art. 162. — L’action disciplinaire est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Chapitre 2 Les sanctions disciplinaires Art. 163. — Les sanctions disciplinaires sont classées, en fonction de la gravité de la faute commise, en quatre (4) degrés : 1° - 1er degré : — le rappel à l’ordre ; — l’avertissement écrit ; — le blâme. 2° - 2ème degré : — la mise à pied de 1 à 3 jours ; — la radiation du tableau d’avancement. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 3° - 3ème degré : — la mise à pied de 4 à 8 jours ; — l’abaissement d’un ou de deux échelons ; — le déplacement d’office. 4° - 4ème degré : — la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ; — le licenciement. Art. 164. — Les statuts particuliers peuvent, compte tenu des spécificités de certains corps, prévoir d’autres sanctions dans le cadre des quatre (4) degrés fixés à l’article 163 ci-dessus. Art. 165. — Les sanctions disciplinaires du 1er et du 2ème degrés sont prononcées, par décision motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé. Les sanctions disciplinaires du 3ème et du 4ème degrés sont prononcées par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis conforme de la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, qui doit se prononcer dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de sa saisine. Art. 166. — Le conseil de discipline doit être saisi, sur un rapport motivé de l’autorité investie du pouvoir de nomination, dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la constatation de la faute. Passé ce délai, la faute reprochée au fonctionnaire est prescrite. Art. 167. — Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la notification des griefs formulés à son encontre et à la communication de l’intégralité de son dossier disciplinaire dans un délai de quinze (15) jours à compter du déclenchement de l’action disciplinaire. Art. 168. — Le fonctionnaire traduit devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, est tenu, sauf cas de force majeure, de comparaître en personne. La date de sa comparution lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze (15) jours à l’avance. Lorsque le fonctionnaire présente un motif valable justifiant son absence, il peut demander à la commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, de se faire représenter par son défenseur. En cas d’absence du fonctionnaire dûment convoqué ou du rejet du motif invoqué pour justifier son absence, l’action disciplinaire suit son cours.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 Art. 169. — Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites ou verbales et citer des témoins. Il a le droit de se faire assister par un défenseur habilité ou par un fonctionnaire de son choix. Art. 170. — La commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, délibère à huis clos. Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées. Art. 171. — La commission administrative paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, peut demander, avant de statuer, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’ouverture d’une enquête administrative. Art. 172. — La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire concerné dans un délai n’excédant pas huit (8) jours, à compter de la date du prononcé de la décision. Elle est classée dans son dossier administratif. Art. 173. — En cas de faute professionnelle grave commise par un fonctionnaire, pouvant entraîner une sanction du 4ème degré, l’auteur de la faute est immédiatement suspendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant la durée de la suspension visée à l’alinéa ci-dessus l’intéressé perçoit la moitié de son traitement, ainsi que l’intégralité des indemnités à caractère familial. Lorsque le fonctionnaire suspendu fait l’objet d’une sanction autre que celle du 4ème degré ou lorsqu’il n’est pas reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés ou lorsque la commission administrative paritaire ne s’est pas prononcée dans les délais prescrits, il est rétabli dans ses droits et la quotité de la rémunération retenue lui est reversée. Art. 174. — Le fonctionnaire qui a fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas son maintien en fonction est immédiatement suspendu. Il peut bénéficier, pendant une période ne pouvant excéder six (6) mois, à compter de la date de la suspension, du maintien d’une quotité de traitement qui ne saurait être supérieure à la moitié de son traitement. Le fonctionnaire continue à percevoir la totalité des prestations familiales. En tout état de cause, sa situation administrative n’est réglée que lorsque la décision de justice sanctionnant les poursuites pénales est devenue définitive. Art. 175. — Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème ou 4ème degré peut, dans un délai maximal d’un mois, après la date de notification de la décision, introduire un recours auprès de la commission de recours compétente. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 Art. 176. — Le fonctionnaire, ayant fait l’objet d’une sanction du 1er ou 2ème degré peut demander sa réhabilitation à l’autorité investie du pouvoir de nomination, une année après la date du prononcé de la sanction. La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) années après le prononcé de la sanction, si le fonctionnaire n’a fait l’objet d’aucune nouvelle sanction. En cas de réhabilitation du fonctionnaire concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier. Chapitre 3 Les fautes professionnelles Art. 177. — Les fautes professionnelles sont définies par les présentes dispositions. Sans préjudice de leur qualification pénale, les fautes professionnelles sont classées en : — fautes du 1er degré ; — fautes du 2ème degré ; — fautes du 3ème degré ; — fautes du 4ème degré. Art. 178. — Est considéré, notamment, comme faute du 1er degré, tout manquement à la discipline générale susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement du service. Art. 179. — Sont considérés, notamment, comme fautes du 2ème degré, les actes par lesquels le fonctionnaire : 1° – porte préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels et/ou des biens de l’administration ; 2° – transgresse des obligations statutaires, autres que celles prévues aux articles 180 et 181 ci-dessous. Art. 180. — Sont considérés, notamment, comme fautes professionnelles du 3ème degré, les faits par lesquels le fonctionnaire : 1° – se rend coupable de détournement de documents de service ; 2° – dissimule des informations d’ordre professionnel qu’il est tenu de fournir dans l’exercice de ses fonctions ; 3° – refuse, sans motif valable, d’exécuter les instructions de l’autorité hiérarchique pour l’accomplissement de tâches liées à sa fonction ; 4° - divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ; 5° - utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l’administration.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 181. — Est considéré, notamment, comme fautes professionnelles du 4ème degré, le fait pour le fonctionnaire : 1° – de bénéficier d’avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d’une personne physique ou morale, en contrepartie d’un service rendu, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ; 2° – de commettre des actes de violence sur toute personne à l’intérieur du lieu de travail ; 3° – de causer, intentionnellement, des dégâts matériels graves aux équipements et au patrimoine immobilier de l’institution ou de l’administration publique, susceptibles d’entraver le bon fonctionnement du service ; 4° – de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service ; 5° – de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion ; 6° – de cumuler l’emploi qu’il occupe avec une autre activité lucrative, autre que celles prévues aux articles 43 et 44 de la présente ordonnance. Art. 182. — Les statuts particuliers préciseront, en tant que de besoin et en fonction des spécificités de certains corps, les différents cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 ci-dessus. Art. 183. — Les cas de fautes professionnelles prévus aux articles 178 à 181 de la présente ordonnance donnent lieu à l’application de l’une des sanctions disciplinaires de même degré, telles que fixées à l’article 163 ci-dessus. Art. 184. — Lorsqu’un fonctionnaire est absent depuis au moins quinze (15) jours consécutifs, sans justification valable, l’autorité investie du pouvoir de nomination engage la procédure de révocation pour abandon de poste, après mise en demeure, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 185. — Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’un licenciement ou d’une révocation ne peut prétendre à un nouveau recrutement dans la fonction publique. TITRE VIII DUREE LEGALE DE TRAVAIL – REPOS LEGAUX Chapitre 1er La durée légale de travail Art. 186. — La durée légale de travail applicable dans les institutions et administrations publiques est fixée conformément à la législation en vigueur. Art. 187. — La durée légale de travail peut être réduite pour les fonctionnaires exerçant des activités particulièrement pénibles et/ou dangereuses. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 188. — Les fonctionnaires relevant de certains corps peuvent, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, être appelés, compte tenu des spécificités inhérentes au service, à effectuer leur activité en travail de nuit, entre 21 heures et 5 heures. Art. 189. — Sous réserve de l’amplitude journalière de travail effectif, prévue par la législation en vigueur, les fonctionnaires peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires. Le recours aux heures supplémentaires doit répondre à une nécessité impérieuse de service et revêtir un caractère exceptionnel. Dans tous les cas, les heures supplémentaires ne peuvent excéder 20% de la durée légale du travail. Art. 190. — Les conditions de travail de nuit, les modalités de recours aux heures supplémentaires ainsi que les droits y afférents sont fixés par voie réglementaire. Chapitre 2 Les repos légaux Art. 191. — Le fonctionnaire a droit à une journée entière de repos hebdomadaire conformément à la législation en vigueur. Toutefois, dans le cadre de l’organisation du travail et lorsque les impératifs de service l’exigent, le repos hebdomadaire peut être différé. Art. 192. — Le fonctionnaire a droit aux jours fériés, chômés et payés fixés par la législation en vigueur. Art. 193. — Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés sont des jours de repos légaux. Le fonctionnaire qui a travaillé un jour de repos légal a droit à un repos compensateur d’égale durée. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE IX CONGES – ABSENCES Chapitre 1er Les congés Art. 194. — Le fonctionnaire a droit à un congé annuel rémunéré. Art. 195. — Les fonctionnaires exerçant dans certaines localités du territoire national, notamment dans les wilayas du Sud, ainsi que ceux exerçant à l’étranger dans certaines zones géographiques, peuvent bénéficier d’une bonification de congé.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 196. — Le congé annuel est octroyé sur la base de la période de travail accomplie, au cours de la période de référence qui s’étend du 1er juillet de l’année précédant le congé au 30 juin de l’année du congé. Pour les fonctionnaires nouvellement recrutés, la durée du congé est calculée au prorata de la période de travail accomplie. Art. 197. — Le congé annuel rémunéré est calculé à raison de deux (2) jours et demi par mois de travail, sans que la durée globale n’excède 30 jours calendaires par année de travail. Art. 198. — Toute période égale à vingt-quatre (24) jours ouvrables ou à quatre (4) semaines de travail est équivalente à un mois de travail, lorsqu’il s’agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré. Toute période dépassant les quinze (15) jours ouvrables est équivalente à un mois de travail pour les fonctionnaires nouvellement recrutés. Art. 199. — Le fonctionnaire en congé peut être appelé à reprendre ses activités pour nécessité impérieuse de service. Art. 200. — Durant le congé annuel, la relation de travail ne peut être ni rompue, ni suspendue. Art. 201. — Le congé annuel est suspendu par la survenance d’une maladie ou d’un accident dûment justifié. Le fonctionnaire bénéficie, dans ce cas, d’un congé de maladie et des droits y afférents prévus par la législation en vigueur. Art. 202. — Le congé de maladie de longue durée, tel que défini par la législation en vigueur, ne peut en aucun cas et quelle que soit sa durée, ouvrir droit à plus d’un mois de congé annuel. Art. 203. — Pour les congés de maladie, l’administration a la possibilité de faire procéder à un contrôle médical lorsqu’elle le juge nécessaire. Art. 204. — Sont considérées comme périodes de travail, pour la détermination de la durée du congé annuel : — la période de travail effectif ; — la période de congé annuel ; — les périodes d’absences autorisées par l’administration ; — les périodes de repos légal prévues aux articles 191 et 192 ci-dessus ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 — les périodes de congé de maternité, maladie ou accident de travail ; — les périodes de maintien ou de rappel au service national. Art. 205. — En aucun cas, le congé ne peut être compensé par une rémunération. Art. 206. — Le report d’une année sur l’autre de tout ou partie du congé annuel est interdit. Toutefois, l’administration peut, si les nécessités de service l’exigent ou le permettent, échelonner, reporter ou fractionner le congé annuel, dans la limite maximale de deux (2) années. Chapitre 2 Les absences Art. 207. — Sauf pour les cas expressément prévus par la présente ordonnance, le fonctionnaire, quel que soit son rang, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée. Toute absence non justifiée est sanctionnée par une retenue sur la rémunération, au prorata de la durée de l’absence, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par le présent statut. Art. 208. — Le fonctionnaire peut bénéficier, sous réserve de justification préalable, d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, dans les cas suivants : — pour suivre des études en rapport avec les activités exercées, dans la limite d’un crédit horaire n’excédant pas quatre (4) heures par semaine compatible avec les impératifs du service ou pour participer à des examens ou concours pour la durée des épreuves ; — pour assurer un enseignement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ; — pour la durée des sessions des assemblées dans lesquelles il exerce un mandat public électif, s’il n’a pas été placé en position de détachement ; — pour s’acquitter d’une mission liée à une représentation syndicale, ou participer aux séminaires de formation syndicale, conformément à la législation en vigueur ; — pour participer à des manifestations internationales à caractère sportif ou culturel. Art. 209. — Le fonctionnaire peut également bénéficier d’autorisations d’absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international, en rapport avec ses activités professionnelles. Art. 210. — Le fonctionnaire a droit, une fois dans sa carrière, à un congé spécial rémunéré de trente (30) jours consécutifs pour accomplir le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art 211. — La durée des autorisations d’absence, prévues aux articles 208 à 210 de la présente ordonnance, peut être augmentée des délais de route nécessaires. Art. 212. — Le fonctionnaire a droit à une absence spéciale rémunérée de trois (3) jours ouvrables, à l’occasion des événements familiaux suivants : —mariage du fonctionnaire ; — naissance d’un enfant du fonctionnaire ; — circoncision d’un enfant du fonctionnaire ; — mariage d’un descendant du fonctionnaire ; — décès du conjoint du fonctionnaire ; — décès d’un ascendant, d’un descendant ou collatéral direct du fonctionnaire ou de son conjoint. Art. 213. — Durant les périodes pré et postnatales, la femme fonctionnaire bénéficie du congé de maternité, conformément à la législation en vigueur. Art. 214. — Pendant une période d’une année à compter de l’expiration du congé de maternité, la mère allaitant son enfant dispose chaque jour de deux (2) heures d’absence payées pendant les six (6) premiers mois et d’une (1) heure pendant les six (6) derniers mois. Ces absences peuvent être réparties au cours de la journée à la convenance du fonctionnaire. Art. 215. — Le fonctionnaire peut bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absence, non rémunérées, pour des raisons impérieuses dûment justifiées, dont la durée ne saurait excéder dix jours (10) calendaires par an. TITRE X CESSATION D’ACTIVITE Art. 216. — La cessation définitive d’activité entraînant la perte de la qualité de fonctionnaire résulte : — de la perte ou de la déchéance de la nationalité algérienne ; — de la déchéance des droits civiques ; — de la démission régulièrement acceptée ; — de la révocation; — du licenciement ; — de l’admission à la retraite ; — du décès. La cessation définitive d’activité est prononcée dans les mêmes formes que la nomination. Art. 217. — La démission est un droit reconnu au fonctionnaire qui s’exerce dans les conditions prévues par le présent statut. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Art. 218. — La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de rompre définitivement le lien qui l’unit à l’administration. Art. 219. — Le fonctionnaire transmet sa demande, par la voie hiérarchique, à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il est tenu de s’acquitter des obligations attachées à ses fonctions, jusqu’à l’intervention de la décision de ladite autorité. L’acceptation de la demande de démission la rend irrévocable. Art. 220. — La démission n’a d’effet qu’autant qu’elle a fait l’objet d’une acceptation expresse par l’autorité investie du pouvoir de nomination, laquelle doit rendre sa décision dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, pour des nécessités impérieuses de service, différer l’acceptation de la demande de démission de deux (2) mois, à compter de la date d’expiration du délai initial. Passé ce délai, la démission devient effective. TITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 221. — Les dispositions statutaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel, notamment celles du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques et l’ensemble des textes pris pour son application ainsi que les textes relatifs aux rémunérations et aux régimes indemnitaires continuent de produire plein effet, jusqu’à l’intervention des textes réglementaires prévus par la présente ordonnance. Art. 222. — L’alinéa 2 de l’article 22 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève est abrogé. Art. 223. — La mise en œuvre du système de classification et de rémunération prévu aux articles 114 à 126 de la présente ordonnance doit intervenir dans le respect des droits acquis des fonctionnaires. Art. 224. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 DECRETS Décret exécutif n° 06-246 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de la normalisation (I.A.N.O.R) ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC » ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les prérogatives, la composition et le fonctionnement de la commission nationale des semences et plants, ci-après désignée « la commission ». Art. 2. — La commission est chargée : — d’orienter et de coordonner les programmes de production et d’approvisionnement en semences et plants ; — d’examiner toutes mesures organisationnelles, techniques et/ou économiques favorisant le développement et l’amélioration de la production nationale des semences et plants et de leur commercialisation ; — d’examiner les projets de règlements techniques de la production et de la commercialisation des semences et plants. — d’examiner des demandes pour l’inscription et/ou la radiation des variétés sur le catalogue officiel ; — d’examiner les demandes pour la protection des obtentions végétales ; — d’examiner les demandes d’octroi de l’agrément de production et de vente des semences et plants. Art. 3. — La commission est présidée par le ministre chargé de l’agriculture ou son représentant et se compose comme suit : — le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques ou son représentant ; — le directeur de la régulation et du développement de la production agricole ou son représentant ; — le directeur de l’organisation foncière et de la protection des patrimoines ou son représentant ; — le directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation ou son représentant ; — le directeur général du centre national de contrôle et certification des semences et plants ou son représentant ; — le directeur général de l’institut technique des grandes cultures ou son représentant ; — le directeur général de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles ou son représentant ; — le directeur général de l’institut technique de l’arboriculture fruitière et viticole ou son représentant ; — le directeur général de l’institut technique de développement de l’agronomie saharienne ou son représentant ;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — le directeur général de l’institut algérien de la normalisation (I.A.N.O.R) ou son représentant ; — le président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant ; — les présidents des conseils nationaux interprofessionnels concernés ou leurs représentants ; — les présidents des comités techniques spécialisés prévus par l’article 5 du présent décret ou leurs représentants ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement ; — le représentant du ministre chargé de la santé. Le président de la commission peut faire appel à toute personne jugée compétente en la matière et susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat de la commission est assuré par un secrétariat technique permanent. La commission fixe son règlement intérieur. Art. 4. — Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 5. — La commission comporte trois (3) comités techniques spécialisés : — le comité technique chargé de l’homologation des variétés, — le comité technique chargé de la protection des obtentions végétales, — le comité technique chargé de l’octroi des agréments de production et de vente des semences et plants, L’organisation, la composition et le fonctionnement de ces comités sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Art. 6. — La commission se réunit sur convocation de son président autant de fois que cela s’avère nécessaire. Ses délibérations ne sont valables que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours, la commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 06-247 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants, les conditions de sa tenue et de sa publication ainsi que les modalités et procédures d’inscription à ce catalogue.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale, notamment son article 9 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 92-133 du 28 mars 1992 portant création du centre national de contrôle et de certification des semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et aux plants ; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les caractéristiques techniques du catalogue officiel des espèces et variétés des semences et plants, les conditions de sa tenue et de sa publication, ainsi que les modalités et procédures d’inscription des espèces et variétés à ce catalogue.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 CHAPITRE I DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES Art 2. — Le catalogue officiel des espèces et variétés, comportant deux (2) listes A et B, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est un registre subdivisé en groupes de cultures, comportant pour chaque variété : — le nom commun et le nom scientifique de l’espèce ; — la dénomination de la variété concernée ; — l’obtenteur et éventuellement le détenteur ; — le pays d’origine de la variété ; — l’inscription éventuelle dans d’autres pays ; — la date d’inscription et de réinscription de la variété. Art. 3. — Les groupes de cultures cités à l’article 2 ci-dessus sont : — les grandes cultures, et notamment les céréales, les légumineuses alimentaires et les espèces fourragères ; — les cultures maraîchères ; — les cultures pérennes et notamment les espèces arboricoles, viticoles, phœnicicoles, ainsi que les cultures exotiques ; — les cultures industrielles. CHAPITRE II DES CONDITIONS DE LA TENUE DU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES ET DE SA PUBLICATION Art. 4. — La tenue du catalogue officiel des espèces et variétés est assurée par l’autorité nationale phytotechnique. Art. 5. — Le catalogue officiel des espèces et variétés est publié annuellement au bulletin officiel du ministère de l’agriculture. CHAPITRE III DES MODALITES ET DES PROCEDURES D’INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES Art. 6. — L’inscription d’une variété est précédée, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, d’une homologation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 A ce titre, outre la demande d’inscription formulée par l’obtenteur ou le détenteur de la variété, le dossier de demande d’inscription doit comporter, aux fins d’examen et d’homologation : — une description complète et détaillée de la variété et des conditions de son obtention ; — la dénomination proposée ; — les échantillons représentatifs de la variété nécessaires aux essais ; — tous autres renseignements jugés utiles et relatifs à la variété. La demande d’inscription et le dossier y afférent doivent être déposés auprès de l’autorité nationale phytotechnique. Art. 7. — La radiation d’une variété peut être prononcée à tout moment dans la même forme que son inscription. Elle est également prononcée pour les modifications évoquées par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, pour les variétés n’ayant pas fait l’objet d’une nouvelle demande d’homologation pour leur inscription. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 8. — En attendant l’élaboration des règlements d’homologation et du fait des délais impartis pour les périodes d’essais et d’examens des variétés, il est institué une liste provisoire des espèces et variétés autorisées à la commercialisation pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.. Toute variété inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés est radiée de la liste provisoire des espèces et variétés. La liste provisoire des espèces et variétés commercialisées est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Elle comporte l’espèce et la dénomination de la variété concernée. Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 06-248 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les modalités d’organisation des battues administratives.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre l’agriculture et du développement rural ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse, notamment son article 4 ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 15 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, modifiée et complétée, relative aux matériels de guerre, armes et munitions ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’organisation des battues administratives. Art. 2. — La battue administrative est un moyen de régulation des populations d’animaux sauvages classées espèces pullulantes selon les conditions et modalités prévues par les dispositions de l’article 65 de la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Art. 3. — La battue administrative peut être effectuée en une ou plusieurs opérations selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 5 ci-dessous. Art. 4. — Les battues administratives sont initiées par l’administration chargée de la chasse, notamment à la demande des victimes de dégâts causés par les espèces pullulantes après avis de la direction de l’agriculture et des services de sécurité territorialement compétents en concertation avec la fédérations des chasseurs de la wilaya concernée. Art. 5. — L’autorisation des battues administratives est accordée par arrêté du wali qui doit préciser : — les territoires sur lesquels elles doivent avoir lieu, — une estimation du nombre d’animaux de l’espèce pullulante à éliminer, — la liste des chasseurs et des rabatteurs devant participer à la battue administrative ; — les moyens matériels requis et notamment les munitions et moyens de transport, — toute disposition complémentaire en matière de sécurité et de bon déroulement de la battue notamment la préservation des autres espèces animales non concernées par la battue administrative, — les dates d’ouverture et de clôture de la battue ou de chacune des actions qu’elle comporte, —toute mesure particulière destinée à faciliter l’exécution de la battue, — les armes, munitions ou moyens de chasse à utiliser pour la battue, en fonction de l’espèce pullulante considérée, sous réserve des dispositions réglementaires en vigueur en la matière. Art. 6. — Le contrôle des battues administratives est effectué par le représentant de l’administration chargée de la chasse territorialement compétente qui s’assure du respect des conditions d’exécution des battues administratives. Art. 7. — L’exécution des battues administratives sur le site est dirigée par un directeur de battue, qui est chargé notamment : — du positionnement des tireurs, — du déploiement des rabatteurs, — de l’usage des chiens, furets ou autres moyens de chasse, — de toutes les consignes de tir. Le directeur de battue est désigné par arrêté du wali, prévu par les dispositions de l’article 5 ci-dessus, parmi les responsables de la fédération des chasseurs de la wilaya concernée ou des associations de chasseurs qui en relèvent.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 Art. 8. — Les animaux prélevés à l’occasion des battues administratives sont, soit partagés entre les personnes ayant participé à la battue administrative, soit remis à des établissements abritant des animaux sauvages, soit chaulés et enfouis sur le site de la battue administrative. Les modalités d’exécution des dispositions de cet article sont précisées, le cas échéant, dans l’arrêté du wali prévu par les dispositions de l’article 5 ci-dessus. Art. 9. — A l’issue de chaque battue administrative, le responsable de l’administration locale chargé de la chasse établit un procès-verbal sur lequel sont mentionnés notamment : — la date et le lieu de la battue, — le nombre et l’espèce des animaux abattus, — l’identité des personnes ayant participé à la battue administrative, — toutes informations en relation avec l’opération. Art. 10. — Les dépenses liées à l’organisation des battues administratives sont prises en charge par les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui demandent l’exercice des battues administratives concernées. Art. 11. — Les établissements aéroportuaires disposent, en vertu du présent décret, d’une autorisation permanente de battue administrative pour les espèces volatiles. Art. 12. — Tout acte de prélèvement d’animaux pullulants non conforme aux dispositions prévues par la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, est poursuivi conformément à la législation en vigueur lors des battues administratives. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
Décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du tourisme et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection, à la préservation et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux règles générales d’utilisation et d’exploitation touristique des plages, notamment son article 35 ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports ; Vu le décret n° 82-467 du 18 décembre 1982 relatif aux manifestations et compétitions organisées par des étrangers ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les conditions d’ouverture et d’interdiction des plages à la baignade ; Vu le décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de la commission de wilaya chargée de proposer l’ouverture et l’interdiction des plages à la baignade ; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Seules sont autorisées, sur les plages ouvertes à la baignade, les disciplines sportives susceptibles d’être pratiquées sur la plage dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des sports. Les compétitions sportives susceptibles d’être organisées sur les plages peuvent revêtir un caractère international, national ou local.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Les compétitions sportives peuvent se dérouler sur les plages même en dehors de la saison estivale telle que définie par les dispositions de l’article 3 de la loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée. Art. 4. — Les compétitions sportives objet du présent décret sont organisées sur les plages dûment autorisées conformément au plan d’aménagement des plages. Elles doivent se dérouler dans des zones aménagées et balisées à cet effet, et doivent répondre à la nature de la discipline sportive objet de la compétition, Art. 5. — Lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte à l’état naturel de la plage, aux sites écologiquement sensibles et à la sécurité et à la quiétude des usagers de la plage, les compétitions sportives peuvent être interdites. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’ORGANISATION DES COMPETITIONS SPORTIVES PRATIQUEES SUR LA PLAGE Art. 6. — L’utilisation des plages aux fins d’organisation de compétitions sportives est soumise au paiement d’une redevance dont les modalités de détermination du montant sont fixées conformément à la législation en vigueur. Art. 7. — Seules les fédérations, les ligues, les clubs et les associations sportives dûment agréés, ainsi que toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé légalement habilitée, peuvent être autorisées à organiser les compétitions sportives sur les plages ouvertes à la baignade. Art. 8. — Lorsqu’elles ne sont pas organisées par la fédération sportive nationale concernée les compétitions sportives doivent se dérouler sous son égide et conformément à ses règlements. Art. 9. — les compétitions sportives objet du présent décret peuvent être organisées sur les plages répondant aux conditions ci-après : — être autorisées à la baignade conformément aux dispositions du décret exécutif n° 04-112 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé ; — être en conformité aux normes et aux conditions de déroulement de la discipline préconisée en vertu des dispositions du décret exécutif n° 04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé. Art. 10. — Les compétitions sportives organisées par les étrangers sont régies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. — L’organisation des compétitions sportives organisées sur les plages est soumise à l’accord préalable du wali territorialement compétent. Elles doivent toutefois requérir l’accord préalable du concessionnaire de la plage concernée. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Art. 12. — L’organisateur d’une compétition sportive est tenu de souscrire aux conditions d’un cahier des charges dont le modèle-type est défini en annexe du présent décret. CHAPITRE III DES MODALITES D’ORGANISATION DES COMPETITIONS SPORTIVES PRATIQUEES SUR LA PLAGE Art. 13. — L’organisation d’une compétition sportive sur la plage doit faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée au wali territorialement compétent au moins trois (3) mois avant la date de la tenue de la compétition. Art. 14. — La demande d’autorisation d’organisation d’une compétition sportive doit être formulée en trois (3) exemplaires. Elle doit comporter les indications suivantes : — l’identification des organisateurs ; — l’accord de la fédération sportive nationale concernée ; — l’accord du concessionnaire de la plage ; — le programme comprenant les dates et lieux de déroulement, le nombre de participants, la nature et les moyens matériels devant être mis en œuvre ; — la liste des participants nationaux et/ou étrangers ; — le but de la compétition. Ainsi que tout autre document que l’organisateur juge nécessaire. Il en est délivré un accusé de réception Art. 15. — Le wali territorialement compétent transmet copies de la demande aux directeurs chargés respectivement du tourisme et des sports pour avis dans le délai d’un (1) mois. Saisi d’une demande d’autorisation d’une compétition sportive, le wali est tenu de notifier sa réponse dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de la demande. Art. 16. — Lorsque les compétitions sportives concernent une participation internationale, l’accord préalable du ministre chargé des sports est requis conformément à la législation en vigueur. Art. 17. — Lorsque la compétition satisfait aux conditions ci-dessus énumérées et lorsque les autorités concernées donnent leur avis favorable ou leur accord nécessaire, le wali territorialement compétent autorise, par arrêté, l’organisation de la compétition qui fixe notamment : — le lieu de la compétition, les aires ou les zones réservées à cette compétition ; — le caractère international, national ou local de la compétition ; — la durée et l’objet ainsi que l’identité de l’organisateur.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 Art. 18. — L’arrêté prévu ci-dessus est notifié à l’organisateur par le directeur chargé des sports dont copies sont transmises aux : — directeur du tourisme de wilaya ; — et, selon le cas, au chef de sûreté de wilaya ou au commandant du groupement de la gendarmerie nationale ; — au directeur de la protection civile de wilaya ; — au directeur de la santé de wilaya. Le cahier des charges prévu à l’article 12 ci-dessus est annexé au présent décret. Art. 19. — L’autorisation du wali peut être refusée : — lorsque la plage ne répond pas aux conditions d’ouverture de la plage telles que prévues par les dispositions du décret exécutif n° 04-111 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé ; — lorsque la plage est interdite à la baignade ; — lorsque la compétition ne répond pas aux conditions fixées aux articles 6 et 7 cités ci-dessus ; — en cas de refus du ministre chargé des sports. Art. 20. — Le refus doit être motivé et notifié au demandeur à compter de la date de réception de la demande. Art. 21. — Le demandeur peut introduire un recours auprès du wali dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la décision de refus. Art. 22. — Le wali statue sur le recours dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception du recours. Art. 23. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
ANNEXE Cahier des charges - type relatif à l’organisation d’une compétition sportive sur la plage Entre : Le wali de la wilaya de ………… d’une part. Et (selon le cas) : 1 - La fédération, ligue, club ou association sportive de………………………………………. appelé “l’organisateur”: ou 2- Personne physique ou morale (domicile ou siège social) à…………………………………………………………………. d’autre part. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 25 Il a été convenu ce qui suit : Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations de l’organisateur d’une compétition sportive sur la plage. Art. 2. — L’organisateur s’engage à se conformer aux statuts et règlements qui régissent la discipline objet de la compétition. Art. 3. — L’organisateur doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Art. 4. — L’organisateur est responsable de la mise en place de tous les moyens propres à assurer le bon déroulement de la compétition sur la plage et veiller à la sécurité des personnes et des biens. Art. 5. — L’organisateur est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de la compétition. Il met en place une structure de suivi des épreuves de la compétition. Cette structure est le correspondant permanent des collectivités locales, et est chargée de les informer de tout aménagement intervenu dans le calendrier de la compétition ainsi que de tout événement de nature à nécessiter une opération de réorganisation. Art. 6. — L’organisateur applique les décisions prises par l’autorité maritime, en cas de compétition sportive. Art. 7. — L’organisateur communique aux participants tous les renseignements relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui concerne les prévisions météorologiques. Art. 8. — L’organisateur est tenu d’informer le wali de tout changement dans le déroulement de la manifestation. Art. 9. — L’organisateur est tenu d’organiser la compétition sportive sur la plage en compatibilité et en respect de la sécurité et des intérêts de tous les usagers. Art. 10. — L’organisateur est tenu de préciser le site et le calendrier de la compétition. Art. 11. — L’organisateur assure l’hébergement aux compétiteurs participants à la compétition. Art. 12. — Si l’hébergement est éloigné du plan d’eau l’organisateur est tenu de prévoir une navette et un parking.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 13. — L’organisateur est tenu de prévoir un comité d’accueil et d’ouverture de la compétition. Art. 14. — A l’issue de la compétition, l’organisateur est tenu de remettre les lieux à leur état initial. Art. 15. — L’organisateur prend les contacts avec les médias pour assurer l’accès à la zone de compétition. Art. 16. — L’organisateur est tenu de veiller à l’organisation générale et au bon déroulement de la compétition. Il est chargé de définir des parcours et désigner des personnels chargés de veiller au contrôle de la compétition. Art. 17. — L’organisateur peut, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, procéder à la confection de billetterie pour l’exploitation commerciale de la compétition. Il peut, à ce titre, vendre des billets d’accès selon une tarification qu’il aura fixée. Art. 18. — En vue d’assurer le bon déroulement des compétitions, l’organisateur peut disposer d’un personnel de sécurité ou de surveillance réparti à l’intérieur et aux entrées du périmètre réservé à la compétition. Art. 19. — L’organisateur est chargé d’organiser la surveillance des espaces concernés par la compétition et de constituer un jury agréé selon les règles consacrées par la réglementation. Art. 20. — Conformément à la législation en vigueur l’organisateur de la compétition sportive pratiquée sur la plage est tenu de souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les participants à la compétition. Art. 21. — L’organisateur se charge de mettre en place une équipe chargée d’accueillir les participants. Art. 22. — Toute modification éventuelle apportée à la liste des participants ou des moyens avant ou durant la compétition doit être obligatoirement communiquée au wali. Art. 23. — L’organisateur est tenu d’entreprendre toute mesure nécessaire au bon déroulement de la compétition sportive, à la préservation de la plage et au respect des lois et règlements en vigueur. Art. 24. — L’organisateur est tenu de payer la redevance prévue à l’article 6 du décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. Lu et approuvé ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 Décret exécutif n° 06-250 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 modifiant le décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004 fixant la nomenclature des engins de pêche dont l’importation, la fabrication, la détention et la vente sont interdites ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-187 du 19 Joumada El Oula 1425 correspondant au 7 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 2. — Est interdit pour la pêche, l’usage : …………. sans changement, — des engins actifs “chaluts pélagiques” dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres ; …………… (le reste sans changement)…………..”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
20 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 16 juillet 2006 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 27 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 mettant fin aux fonctions du Chef d’état-major de la garde républicaine.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, il est fin aux fonctions du Chef d’état-major de la garde républicaine, exercées par le Colonel Tayeb Kaddour-Djebbar, à compter du 4 juillet 2006.
Décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant nomination du Chef d’état-major de la garde républicaine.
Par décret présidentiel du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, le Colonel Naïm Hakiki est nommé Chef d’état-major de la garde républicaine, à compter du 5 juillet 2006. Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin aux fonctions du directeur de l’annexe régionale de l’office national des statistiques à Ouargla.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’annexe régionale de l’office national des statistiques à Ouargla, exercées par M. Rabah Hammami, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination au titre de l’office national des statistiques.
Par décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006, sont nommés au titre de l’office national des statistiques, Mme et M. : — Rabah Hammami., directeur technique des statistiques régionales, des statistiques agricoles et de la cartographie. — Amal Lakehal, épouse Boumghar, chef d’études . ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ - SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “ SONELGAZ - SPA ” des 3 septembre, 10 et 17 décembre 2005 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages électriques suivants : — ligne électrique aéro-souterraine haute tension (HT) 60 Kv reliant le poste de Rouiba au poste de la sous-station ferroviaire SNTF de Réghaia, en traversant les wilayas d’Alger et de Boumerdès ;
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — poste électrique très haute tension (THT) 400/220 kv à Oued Athménia, wilaya de Mila ; — poste électrique très haute tension (THT) 220/60 kv à Ahmer El Aïn, wilaya de Tipaza ; — poste électrique haute tension (HT) 60/30 kv à Aïn Sefra, wilaya de Naâma ; — ligne électrique haute tension (HT) 60 kv reliant le poste de Douaouda en coupure de la ligne électrique Béni Mered/Koléa, en traversant la wilaya de Tipaza ; — ligne électrique haute tension (HT) 60 Kv reliant le poste d’Akbou en coupure de la ligne électrique Akbou/El Kseur, en traversant la wilaya de Béjaïa. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur, applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et les autorités locales concernées. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ - SPA” sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie Ethani 1427 correspondant au 27 mai 2006. Chakib KHELIL. ALGERIENNE N° 46 20 Joumada Ethania 1427 16 juillet 2006 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 10 Joumada El Oula 1427 correspondant au 6 juin 2006 portant institutionnalisation du festival culturel international de la musique “Gnaoui”.
La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositionns de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé un festival culturel international annuel de la musique “Gnaoui”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1427 correspondant au 6 juin 2006. Khalida TOUMI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE