CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 janvier 1972 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des tribus Ouled Oum Lakhoua, Ouled Yahya et Ouled Aïfa, daïra de Djelfa, wilaya de Médéa, p. 214. Arrêté du 18 janvier 1972 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des populations à la wilaya des Oasis non pourvues de noms patronymiques, tribu de Rebaïa-Nord, commune de Guemar, daïra d’El Oued, p. 215. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-39 du 10 février 1972 relatif à l’exercice de la profession de conseil juridique, p. 215. Arrêté du 23 février 1972 fixant la liste des établissements pénitentiaires auprès desquels est créée une commission de classement et de discipline, p. 215. Arrêté du 23 février 1972 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires, p. 215. Arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires, p. 226.
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1972 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 23 février 1972 relatif à l’organisation des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires, 217. Arrêté du 23 février 1972 relatif à l’hospitalisation des détenus, p. 217. Arrêté du 23 février 1972 fixant la liste des journaux et périodiques nationaux pouvant être reçus par les détenus, p. 218. Arrêté du 23 février 1972 relatif à la protection des biens des détenus déposés au greffe des établissements pénitentiaires, p. 218. Arrêté du 23 février 1972 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être diffusés les programmes à caractère éducatif, émis sur la radiodiffusion télévision algérienne, p. 219. Arrêté du 23 février 1972 portant organisation des transferts où sont transférés les condamnés à mort, p. 219. Arrêté du 23 février 1972 portant organisation des transferts et translations des détenus, p. 219. Arrêté du 23 février 1972 relatif à la sécurité des établissements pénitentiaires, p. 221. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-5 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif), p. 223. ACTES DES WALIS Arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain, sise à Hassi Messaoud, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à l’implantation de huit villas, p. 223. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 223. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 224. ANNONCES Associations Déclarations, p. 224. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 14 janvier 1972 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des personnes non pourvues de noms patronymiques des tribus Ouled Oum Lakhoua, Ouled Yahya et Ouled Aïfa, daïra de Djelfa, wilaya de Médéa. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil et notamment ses articles 8 et 17; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance susvisée et notamment ses articles 5 à 8; Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 portant nomination des membres de la commission centrale appelée à donner son avis au préalable à la décision d’homologation du travail de constitution de l’état civil; Vu les procès-verbaux de réunion des 16 mai et 18 juillet 1971 de la commission de contrôle de la wilaya de Médéa et les conclusions de ladite commission; Vu le procès-verbal d’installation de la commission centrale du 19 février 1971; Vu les procès-verbaux des réunions de la commission centrale des 23 et 24 février, des 1 et 3 mars, du 3 novembre 1971 et du 12 janvier 1972 et les conclusions de ladite commission; Vu l’avis de la commission centrale émis en ses séances sur le travail constitutif et les documents annexés présentés sous la responsabilité du commissaire de l’état civil; Considérant que les formalités prescrites par l’ordonnance et le décret ont été remplies, et qu’il n’a pas été formulé de réclamations à l’encontre des conclusions du commissaire de l’état civil; Sur proposition du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Arrête : Article 1er. Est homologué le travail de constitution de l’état civil des populations de la wilaya de Mědéa, tribu des Ouled Oum Lakhoua, commune de Feïdh El Botma, Tribu des Ouled Yahya, commune de Messaâd, Tribu des Ouled Aïfa, commune de Dar Chioukh, daïra de Djelfa, wilaya de Médéa. Art. 2. Sont attribuées aux populations concernées les noms patronymiques dont la liste figure aux registres matrices homologués par le présent arrêté en conformité de l’avis émis par la commission centrale. Art. 3. A défaut d’opposition présentée par les tiers intéressés dans le délai d’un mois fixé par l’article 11 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, lesdits noms patronymiques attribués aux populations concernées deviennent inattaquables. Art. 4. - A l’expiration dudit délai d’un mois, et à défaut d’opposition, le registre matrice deviendra le premier registre de l’état civil des populations concernées. Art. 5. A l’expiration dudit délai d’un mois et à défaut d’opposition, les documents probants de l’identité des populations concernées, seront établis et délivrés dans les conditions de droit commun. Art. 6. Toutes les mesures qu’implique l’application des dispositions qui précèdent seront prises respectivement par le wali de Médéa et les présidents des assemblées populaires communales de Feidh El Botma de Messaâd et de Dar Chioukh. Art. 7. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et affiché dans les communes intéressées. Fait à Alger, le 14 janvier 1972. Ahmed MEDEGHRI.
3 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 janvier 1972 portant homologation des opérations de constitution de l’état civil des populations à la wilaya des Oasis non pourvues de noms patronymiques, tribu de Rebaïa-Nord, commune de Guemar, daïra d’El Oued. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil et notamment ses articles 8 et 17; Vu le décret n° 66-309 du 14 octobre 1966 portant application de l’ordonnance susvisée et notamment ses articles 5 à 8; Vu l’arrêté du 22 juillet 1967 prescrivant l’ouverture le 15 septembre 1967, des opérations de constitution de l’état civil dans la wilaya des Oasis; Vu l’arrêté du 4 septembre 1970 portant nomination des membres de la commission centrale appelée à donner son avis au préalable à la décision d’homologation du travail de constitution de l’état civil; Vu les procès-verbaux des réunions des 27 août 1969, 7 novembre 1969 et 7 février 1970 de la commission de contrôle de la wilaya des Oasis et les conclusions de ladite commission; Vu le procès-verbal d’installation de la commission centrale du 19 février 1971; Vu le procès-verbal de réunion de la commission centrale du 12 janvier 1972 et les conclusions de ladite commission; Vu l’avis de la commission centrale émis en ces séances sur le travail constitutif et les documents annexés présentés sous la responsabilité du commissaire de l’état civil; Considérant que les formalités prescrites par l’ordonnance et le décret susvisés ont été remplies, et qu’il n’a pas été formulé de réclamations à l’encontre des conclusions du commissaire de l’état civil; Sur proposition du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, Arrête : Article 1er. Est homologué le travail de constitution de l’état civil des populations de la tribu de Rebaïa-nord, commune de Guemar, daïra d’El Oued, wilaya des Oasis. Art. 2. Sont attribuées aux populations concernées, les noms patronymiques dont la liste figure aux registres matrices homologués par le présent arrêté en conformité de l’avis émis par la commission centrale. Art. 3. A défaut d’opposition présentée par les tiers intéressés dans le délai d’un mois fixé par l’article 11 de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 susvisée, lesdits noms patronymiques attribués aux populations concernées deviennent inattaquables. Art. 4. A l’expiration dudit délai d’un mois, et à défaut d’opposition, le registre matrice deviendra le premier registre de l’état civil des populations concernées. Art. 5. A l’expiration dudit délai d’un mois et, à défaut d’opposition, les documents probants de l’identité des populations concernées seront établis et délivrés dans les conditions de droit commun. Art. 6. Toutes les mesures qu’implique l’application des dispositions qui précèdent seront prises respectivement par le wall des Oasis et le président de l’assemblée populaire communale d’El oued. Art. 7. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. et affiché dans les communes intéressées. Fait à Alger, le 18 janvier 1972. Ahmed MEDEGHRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-39 du 10 février 1972 relatif à l’exercice de la profession de conseil juridique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ; Décrète: Article 1ºг. Sous réserve des dispositions suivantes, nul n’est autorisé à exercer la profession de conseil juridique ou cententieux. Art. 2. Indépendamment des auxiliaires de justice habilités à donner des consultations juridiques ou à dresser des actes juridiques, les professeurs de droit sont autorisés à donner des consultations juridiques, mais uniquement sous forme écrite. Art. 3. - Les présentes dispositions n’affectent pas l’organisation interne des services contentieux des administrations, des différentes entreprises socialistes et des sociétés privées. Art. 4. Les infractions au présent texte tombent sous l’application de la loi pénale, notamment de l’article 243 du code pénal. Art. 5. Le ministre de la Justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1972. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 23 février 1972 fixant la liste des établissements pénitentiaires auprès desquels est créée une commission de classement et de discipline. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 24; Arrête : Article 1er. Une commission de classement et de discipline est créée auprès des établissements suivants : 1º Etablissements de rééducation d’ El Harrach (Alger), Annaba, Batna, Béchar, Constantine, Mostaganem, Oran, Ouargla, Mascara, Sétif, Tiaret et Tlemcen. 2º Etablissements de réadaptation d’El Asnam, Berrouaghia, Tazoult-Lambèse et Tizi Ouzou. Art. 2. Le directeur de l’application des pelnes et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 23 février 1972 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 24;
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1°r. Conformément aux dispositions de l’article 24 du code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, il est créé, auprès de certains établissements pénientiaires, une commission de classement et de discipline. Art. 2. La commission de classement et de discipline, présidée par le magistrat de l’application des sentences pénales, est composée : du chef d’établissement, des médecins de l’établissement, des surveillants-chefs, des surveillants-chefs adjoints, d’un éducateur, d’une assistante sociale et, éventuellement, d’un psychologue, désignés par le magistrat de l’application des sentences pénales, d’un représentant de l’inspecteur d’académie, d’un représentant de l’inspecteur du travail, d’un représentant de l’inspecteur de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Les commissions de classement et de discipline peuvent faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes qualifiées, en vue de donner tous avis nécessaires à la connaissance de la personnalité des délinquants et à leur rééducation ou à leur réadaptation. Art. 3. Les commissions de classement et de discipline appliquent les prescriptions des centres d’observation et d’orientation. Elles procèdent au classement des détenus à leur arrivée dans l’établissement et peuvent modifier, en milieu fermé, le régime qui leur est appliqué en cours de détention. Art. 4. Les commissions de classement et de discipline organisent l’action rééducative. Elles sont chargées d’etablir les programmes d’alphabétisation, de scolarisation et de formation professionnelle. Elles doivent, en outre, arrêter les méthodes de travail des condamnés au sein des établissements pénitentiaires et veiller à leur application. Art. 5. Les commissions de classement et de discipline statuent, à la demande du chef de l’établissement, sur les cas d’indiscipline. Art. 6. Les commissions doivent émettre un avis sur l’accès des détenus aux régimes de la semi-liberté, des chantiers extérieurs, au régime ouvert ou sur la rétrogradation des condamnés d’un régime à un autre. Art. 7. Les commissions de classement et de discipline doivent également émettre un avis sur les propositions de libération conditionnelle. Art. 8. Les décisions de la commission de classement et de discipline sont exécutées par le chef de l’établissement. Art. 9. حسبد Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 23 février 1972 relatif à la répartition et à l’affectation des établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en ses articles 26, 27 et 28; Arrête : Article 1er - Les établissements pénitentiaires sont répartis et affectés comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1972 Etablissements Etablissements Etablissements de prévention de rééducation de réadaptation Blida Alger (El Harrach) Hadjout Aïn Beida El Kala Annaba Guelma Souk Ahras Tebessa Biskra Batna Tazoult-Lambèse Khenchela Béchar Aïn M’Lila Jijel Constantine Mila Skikda Cherchell El Asnam El Asnam Khemis Miliana Tenes Médéa Berrouaghia Berrouaghia Ksar El Boukhari (Médéa) Bou Saada Sour El Ghozlane Relizane Mostaganem Mascara Oued Rhiou Mohammadia Aïn Témouchent Oran Arzew Sidi Bel Abbès Télagh El Oued Ouargla Laghouat Touggourt Saïda Mascara Akbou Sétif Bejaïa Bordj Bou Arréridj Aflou Tiaret Frenda Tissemsilt Bouira Tizi Ouzou Tizi Ouzou Lakhdaria Ghazaouet Tlemcen Maghnia Art. 2. Il est institué au sein de l’établissement de réadaptation de Tazoult-Lambèse, un quartier tenant lieu provisoirement de centre de redressement pour délinquants dangereux et relégués. Art. 3. Il est institué au sein des établissements de rééducation d’El Harrach, d’Oran et de Constantine, un quariter tenant lieu provisoirement de centre spécialisé pour femmes condamnées. En outre, les établissements de prévention et ceux de rééducation disposent chacun d’un quartier spécial pour femmes. Art. 4. Il est institué : un centre spécialisé pour mineurs (garçons), condamnés à des peines d’emprisonnement, à Alger ; un centre spécialisé pour mineurs (garçons), condamnés à des peines d’emprisonnement, à Grdyel; un centre spécialisé pour mineurs (garçons), condamnés à des peines d’emprisonnement, à Sétif; un centre spécialisé pour mineures (filles), condamnéęs à des peines d’emprisonnement, à Alger. En outre, les établissements de prévention et ceux de rééducation disposent d’un quartier spécial pour mineurs. Art. 5. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation et le directeur du personnel et de l’administration générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA.
3 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 février 1972 relatif à l’organisation des greffes judiciaires des établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 31; Arrête : Article 1er. Il est créé dans chaque établissement pénitentiaire, un greffe judiciaire chargé de suivre la situation pénale des détenus. Le greffier-économe, sous l’autorité du chef d’établissement, veille à la régularité de la détention des individus incarcérés et à l’élargissement des libérables; il est, à ce titre, person. nellement responsable de l’écrou et de la levée d’écrou. Dans les établissements qui ne sont pas pourvus d’un greffier-économe, le chef d’établissement remplit cette fonction. Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 13 du code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, il est tenu dans chaque établissement un registre d’écrou, cote et paraphé à tous les feuillets par un magistrat du ministère public ou par le magistrat de l’application des sentences pénales. Art. 3. Tout agent d’exécution, d’arrêt ou de jugement de condamnation de prise de corps, de mandat d’arrêt ou de dépôt, de mandat d’amener, lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’ordre d’arrestation établi conformément à la loi, est tenu avant de remettre au chef d’établissement la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre d’écrou, l’acte dont il est porteur; l’acte de remise est écrit devant lui, le tout est signé tant par lui que par le chef d’établissement qui signe une copie et la lui remet en décharge. Art. 4. En cas d’exécution volontaire de la peine, l’extrait de l’arrêt ou de jugement qui est transmis par le ministère public, est transcrit sur le registre d’écrou. Art. 5. Avis d’écrou est donné, dans tous les cas, par le chef d’établissement au procureur général ou au procureur de la République, selon le cas. Art. 6. Le registre d’écrou mentionne également en regard de l’acte de remise, la date de sortie du détenu ainsi que s’il y a lieu, la décision ou le texte motivant la libération anticipée. Art. 7. Outre les écritures exigées pour l’incarcération et la libération, toutes indications doivent être portées sur le registre d’écrou pour prévenir les fraudes, fixer l’identité des détenus et faire connaitre les modifications subies par la position pénale. Art. 8. A compter de son ouverture, le registre d’écrou ne peut quitter l’établissement pénitentiaire. Toutefois, à titre exceptionnel, ie registre d’un établissement peut être déplacé pour permettre soit l’écrou, soit la levée d’écrou d’un individu hospitalisé. Il ne peut être ainsi procédé qu’après autorisation prélable du procureur de la République ou du magistrat de l’application des sentences pénales. Art. 9. Le registre d’écrou est présenté aux fins de contrôle et de visa aux autorités judiciaires ou administratives chargées d’une mission d’inspection ou de contrôle. Art. 10. Il est tenu par le greffier-économe de chaque établissement, en plus du registre d’écrou: un répertoire alphabétique des détenus écroués; un registre des détenus mis à l’isolement; un registre de contrôle numérique et nominatif; un registre d’inspections et un carnet d’ordres de service; un registre des entrées et sorties; un registre des libérations. Les greffiers-économes des établissements de rééducation, des établissements de réadaptation et des centres spécialisés de réadaptation doivent en outre tenir: un registre des placements en chantier extérieur ou en semi-liberté ; un registre des libérations conditionnelles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 Art. 11. - Il est, en outre, tenu par chaque établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, un registre de déclarations d’appel ou de pourvoi. De plus, les déclarations d’appel ou de pourvoi sont transcrites sur un carnet à souches sur lequel sont inscrits, les nom et prénoms du détenu, la décision attaquée et la date de la formalité. Le tout est signé tant par le greffier-économe que par détenu appelant ou demandeur en pourvoi. Il est, d’une part, remis au détenu un double de cette déclaration pour servir de récépissé et d’autre part, adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, au greffe de la juridiction compétente, un exemplaire de ladite déclaration. Art. 12. In appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées, des extraits ou des copies certifiées conformes des pièces en leur possession et concernant le détenu. Il leur appartient également de délivrer des expéditions ou extraits des actes d’écrou. Art. 13. Il est constitué pour tout détenu, au greffe des établissements, un dossier individuel - contenant les pièces de détention, de santé et d’éducation des détenus. Ce dossier suit le détenu dans tous ses transferts. I ne peut être communiqué qu’aux membres de la commission de classement et de discipline, aux magistrats chargés d’une mission d’inspection dans les établissements pénitentiaires et au ministère de la justice. Art. 14. Le dossier individuel est conservé par le dernier établissement de détention, pendant une durée de vingt années après la libération du détenu. Passé ce délai, l’administration de la justice, peut demander son dépôt aux institutions d’archives. Art. 15. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journui officiel de la République algérienne démocratique et populaire 1 Fait à Alger, le 23 février 1972, Bcualem BENHAMOUDA. Arrêté du 23 février 1972 relatif à l’hospitalisation des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 43; Arrête : Article 1er L’hospitalisation est soumise à autorisation ministérielle donnée sur avis du médecin de l’établissement de détention. En ce qui concerne les prévenus, cette autorisation suppose l’accord préalable de l’autorité judiciaire compétente. En cas d’urgence, il peut toutefois être procédé à l’hospitalisation avant réception de l’autorisation ministérielle ou de l’autorité judiciaire compétente. Art. 2. Les frais d’hospitalisation des détenus sont déterminés par arrêté interministériel. Toutefois, les frais de transfèrement et d’hospitalisation des détenus militaires, restent à la charge du ministère de la défense nationale, lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire Art. 3. Dans le cas où l’hospitalisation d’un détenu s’impose, le chef de l’établissement de détention avise dans les meilleurs délais et, en tout cas, avant l’hospitalisation, l’administration de l’hôpital afin que celle-ci prenne les dispositions voulues pour que l’intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou à défaut d’installation spéciale, dans un local où un certain isolement sera possible, de manière telle que la surveillance continue du détenu puisse être assurée sans entraîner de gêne pour les services hospitaliers ou pour les autres malades.
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. La surveillance des détenus hospitalisés incombe aux services de police ou de gendarmerie. Avant toute hospitalisation, ceux-ci sont avisés directement par le chef de l’établissement. Art. 5. Le chef de l’établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l’autorité compétente de la wilaya pour la mettre en mesure de prescrire l’escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d’une façon générale, pour arrêter compte tenu de la personnalité du détenu, les mesures propres à éviter tout incident. Art. 6. Les détenus admis à l’hôpital sont considérés comme continuant leur peine ou, s’il s’agit de prévenus, comme toujours placés en détention préventive. Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l’extérieur. Art. 7. Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire; tout détenu qui peut recevoir à l’infirmerie de l’établissement les soins qu’exige encore son état, doit être réintégré. A cette fin, les médecins de l’établissement pénitentiaire doivent suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers. Art. 8. Toutes les dispositions visées au présent arrêté sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire. Sauf impossibilité, le détenu doit au préalable donner son assentiment écrit à l’intervention envisagée; lorsqu’il s’agit d’un détenu mineur et sauf urgence, l’autorisation du chef de famille ou du tuteur est demandée antérieurement à l’opération. Art. 9. L’hospitalisation des détenus en centre psychiatrique obéit aux mêmes dispositions que ci-dessus, à l’exception de la surveillance qui peut, sur prescriptions médicales, être confiée au personnel médical. Art. 10. Toute hospitalisation ne peut excéder 45 jours. Le délai peut être renouvelé chaque fois qu’il est nécessaire par le médecin du centre hospitalier en accord avec le médecin de l’établissement, le magistrat de l’application des sentences pénales toujours informé. Ce renouvellement fait l’objet d’un rapport qui est communiqué au magistrat de l’application des sentences pénales, lequel peut contester cette décision en désignant un ou plusieurs médecins experts. Art. 11. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 23 février 1972 fixant la liste des journaux et périodiques nationaux pouvant être reçus par les détenus. Le ministre de la justice. garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 57; Arrête : Article 1г. Exclusivement, les quotidiens et périodiques dont la liste est ci-dessous, peuvent être lus par les détenus : 1° Ech-Chaab 2° El Moudjahid 3º El Djeïch 4° Révolution et travail 5° La République 6º En Nasr 7° Révolution africaine 8° El Djazaïria 9° Echabab. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1972 Art. 2. Le règlement intérieur de l’établissement fixe les modalités de diffusion de cette presse écrite. Art. 3. Le magistrat de l’application des sentences pénales peut, en tout moment, pour une durée déterminée, et pour un motif de sécurité ou de rééducation, interdire à un ou plusieurs détenus, la lecture d’un quotidien ou d’un périodique. Il peut, pour les même motifs, retarder leur distribution. Art. 4. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 23 février 1972 relatif à la protection des biens des détenus déposés au greffe des établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 61; Arrête : Article 1er. Les objets dont les détenus sont porteurs à leur arrivée dans un établissement pénitentiaire, sont pris en charge par le greffier-comptable, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. Ils sont, après inventaire, incrits sur un registre spécial, au compte du détenu pour lui être restitués à sa libération. Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l’usage qui pourra en être fait. Art. 2. Les bijoux, après estimation et les deniers sont inventoriés, inscrits au registre visé à l’article précédent et déposé au greffe de l’établissement. Toutefois, à la demande du détenu, ils peuvent être remis à sa famille, après accord du magistrat saisi du dossier d’information, lorsque l’intéressé est prévenu. Art. 3. Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée, peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge, en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume. Dans ce cas, ils sont inscrits provisoirement au registre visé à l’article 1er ci-dessus, mais sur autorisation donnée par le magistrat saisi du dossier de l’information, à l’égard des prévenus; les détenus sont invités à s’en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les confiant à un dépositaire ou à toute autre personne agréée par l’administration, soit en les vendant; les frais d’expédition, de garde ou de vente sont à la charge du détenu. Art. 4. Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus soumis au port du costume pénal, sont inventoriés et désinfectés. Ils sont ensuite mis au magasin de l’établissement pénitentiaire, pour être restitués à leur propriétaire, à sa libération. Art. 5. Le chef d’établissement donne connaissance à l’autorité judiciaire des sommes d’argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d’être retenus ou saisis. Art. 6. Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l’intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l’administration des domaines. Lorsque la sortie de l’établissement pénitentiaire a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés, contre reçu, entre les mains de l’agent de transfèrement, s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux au cas contraire, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont, avec son consentement, vendus à son profit ou remis à un tiers désigné par lui.
3 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Après un délai de trois ans, depuis le décès d’un détenu, si les bijoux, deniers, vêtements et effets personnels n’ont pas été réclamés par les ayants droit de celui-ci, il en est fait remise à l’administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l’administration de l’établissement pénitentiaire; l’argent est de même versé au trésor. Après un délai de trois ans, à compter de l’évasion d’un détenu, les objets et les deniers laissés à l’établissement reçoivent la même destination que ci-dessus, si l’arrestation de l’intéressé n’a pas été signalée. Art. 8. Les greffiers-comptables des établissements doivent quotidiennement arrêter la situation de la caisse de dépôts des deniers appartenant aux détenus. Il est, à cet effet, adressé mensuellement par chaque établissement, au ministère de la justice, un relevé de la situation de sa caisse. Art. 9. L’administration de l’établissement, après autorisation du ministre de la justice, peut déposer à un compte postal ou bancaire, tout ou partie des sommes d’argent appartenant aux détenus. Les intérêts produits éventuellement par ce dépôt, peuvent annuellement être retirés, après accord du magistrat de l’application des sentences pénales, par le chef de l’établissement et utilisés, après avis de la commission de classement et de discipline, à des fins d’aide sociale aux détenus. Art. 10. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 23 février 1972 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être diffusés les programmes à caractère éducatif, émis sur la radiodiffusion télévision algérienne. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 99; Arrête : Article 1r. Il peut être installé dans les établissements après avis du magistrat de l’application des sentences pénales des récepteurs de radio ou de télévision. Art. 2. La sélection des programmes s’effectue par le chef de l’établissement. Il est installé, à cet effet, un interrupteur auxdits récepteurs, dans les locaux de la direction de l’établissement. L’usage de cet interrupteur, qui est réservé au chef de l’établissement ou, en cas d’empêchement de celui-ci, à son remplaçant, sera fait, chaque fois que les émissions risquent de porter atteinte à l’éducation ou à la santé morale des détenus. Art. 3. - Le magistrat de l’application des sentences pénales peut interdire, à tout moment, à un ou plusieurs détenus d’assister à la diffusion de ces émissions, lorsqu’elles risquent d’exercer sur le ou les intéressés, une influence négative. Art. 4. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 23 février 1972 fixant la liste des établissements où sont transférés les condamnés à mort. Le ministre de la justice, garde des sceaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment son article 196; Arrête : Article 1er. Les condamnés à la peine de mort sont transférés dans les étabissements pénitentiaires suivants : établissement de réadaptation d’El Asnam; : établissement de réadaptation de Berrouaghia; établissement de réadaptation de Tazoult-Lambèse ; établissement de réadaptation de Tizi Ouzou. Art. 2. Il appartient au ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation de faire effectuer, après avis du ministre de la justice, le transfèrement par les soins des services de sécurité. Le transfèrement doit avoir lieu, en tout cas, dans les huit jours qui suivent le prononcé de la sentence. Art. 3. Sans instruction expresse du ministre de la justice, les condamnés à mort ne peuvent faire l’objet d’aucun autre transfèrement si ce n’est pour raisons urgentes de santé ou de sécurité. Art. 4. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA, Arrêté du 23 février 1972 portant organisation des transferts et translations des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 206; Arrête : Article 1er. A leur arrivée dans un établissement pénitentiaire et jusqu’au moment où ils peuvent être conduits, soit dans les cellules, soit dans le quartier affecté à la catégorie à laquelle ils appartiennent, les détenus sont placés isolément dans des cellules d’attente ou dans des locaux en tenant lieu. Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l’écrou et aux mensurations anthropométriques ainsi qu’aux soins de propreté nécessaires. Ils sont ensuite, s’il y a lieu, revêtus du costume pénal. Art. 2. Le jour de son arrivée à l’établissement ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l’établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d’isolement ou de soins urgents. Le détenu est également visité, dès que possible, par une assistante sociale. Art. 3. Le chef d’établissement pénitentiaire est tenu d’adresser, au moins une fois par mois, au procureur de la République et au magistrat de l’application des sentences pénales, l’état nominatif des détenus entrés et des détenus sortis de son établissement, pour quelque cause que ce soit, réserve faite seulement des extractions et des hospitalisations n’excédant pas une journée. Art. 4. - Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigées et envoyées : les fiches d’identité judiciaire destinées à permettre l’identification anthropométrique de chaque détenu, les notes individuelles concernant les dates d’expiration des peines corporelles et l’exécution de la contrainte par corps, destinées au casier judiciaire, les fiches de renseignements criminologiques.
220 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Au moment de la levée d’écrou, il est obligatoirement délivré, à chaque libéré, un billet de sortie. Cette pièce contient notamment les indications relatives à l’état civil et au signalement anthropométrique et descriptif de l’intéressé. L’attention du détenu doit être appelée sur l’importance qui s’attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération, Art. 6. - Lorsque plusieurs détenus, pour une même cause, sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu’ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l’établissement. L’application de cette règle he peut, cependant, avoir pour conséquence de retarder au-delà de dix-sept heures leur élargissement. Art. 7. Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu, sous - surveillance, d’un établissement à un autre. Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à celui de destination, sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue. Art. 8. L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’il doit comparaître en justice ou lorsqu’il doit recevoir des soins dans un centre hospitalier ou, plus généralement, lorsque l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire, a été reconnu absolument nécessaire et incompatible avec la situation de l’intéressé. Art. 9. Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l’établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l’autorité rëquérente. Il en est, notamment, ainsi, lorsque le médecin de l’établissement juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l’application éventuelle des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale. Au surplus, la situation du détenu, du point de vue judiciaire, peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l’exécution ainsi qu’il est précisé à l’article 18 du présent arrêté. Art. 10. Les transfèrements ou les extractions ne peuvent être opérés sans un ordre écrit, délivré par l’autorité compétente et présenté à l’établissement de détention pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme. Le chef de l’établissement de détention doit vérifier avec soin et au besoin auprés du signataire indiqué, l’authenticité de ce document. Si les personnes chargées de procéder à l’opération sont inconnues des services de l’établissement, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité. Art. 11. - Toutes les précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ; Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes. Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l’établissement donne tous renseignements et avis nécessaires au chef d’escorte. Art. 12. Les détenus ne peuvent avoir aucune communication avec des tiers, à l’occasion des transfèrement ou des extractions. Toutes précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l’hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité à cette opération. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1972 Art. 13. Pour l’observation des principes posés à l’article 12 du présent texte, comme pour la sécurité des opérations, l’exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à l’identité des détenus en cause, au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination. Toutefois, des que le détenu transféré est arrivée à destination, sauf empêchiement légal, il est mis en mesure d’en informer sa famille et les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui. Art. 14. Les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l’autorité judiciaire compétente, selon les règles contenues au code de procédure pénale. Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du second alinéa de l’article 47 de l’ordonnance nº 69-79 du 18 septembre 1969 relative aux frais de justice, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. Les frais de l’opération sont imputables sur les frais de justice criminelle ou correctionnelle, sous réserve des dispositions spéciales concernant les prévenus relevant des juridictions militaires, lorsque ceux-ci sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire relevant de l’administration de la justice. Art. 15. Lorsqu’un détenu dois comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n’est pas placé en détention préventive, sa uanslation est exécutée dans les conditions visées à l’article précédent. Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l’information ou par le procureur de la République du lieu où l’intéressé doit comparaitre; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire dont il relève. Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparait obsolument justifiée et sous réserve de l’application éventuelle de l’article 553 du code de procédure pénale. Quoiqu’il en soit, dans toutes les hypothèses où il parait nécessaire d’entendre un condamné détenu, la juridiction saisi peut donner commission rogatoire au président du tribunal le plus proche du lieu de détention. Ce magistrat peut déléguer l’un des juges de son tribunal qui procède à l’audition du détenu par procès-verbal. Art. 16. Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l’article précédent, est condamné, la charge de procéder, éventuellement, à sa réintegration incombe à l’administration centrale. Dès que la présence de l’intéressé a cessé d’être utile, le chef de l’établissement dans lequel il a été transféré, en rend compte au ministère de la justice. Si le détenu transféré est en prévention, le soin d’assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la transiation a eu lieu. Les frais du voyage-retour sont imputabies comme frais de justice, de même que ceux du voyage-aller. Art. 17. Le ministre de la justice ou les fonctionnaires qu’il délègue ordonnent les transfèrements à caractère administratif, c’est–dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles 14 à 16 du présent arrêté. Art. 18. Un condamné ne peut être transféré s’il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu’il fait l’objet de poursuite, soit parce qu’il est susceptible d’être entendu comme témoin. Il appartient au ministère public de faire connaitre au chef d’établissement la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale. Art. 19. Dans l’hypothèse où le transfèrement d’un prévenu, parait nécessaire, à destination d’un etablissement pénitentiaire pour motif d’ordre administratif, l’opération ne peut être prescrite par l’administration centrale, qu’après avis du magistrat saisi du dossier de l’information ou de jugement. Art. 20. - Les chefs d’établissements assurent l’organisation et la réalisation des transfèrements, par les moyens dont ils disposent.
3 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 21. L’autorité à laquelle incombe l’organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’importance du convoi, du caractère dangereux et de l’état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération. Toutes précautions toivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d’hygiène. Art. 22. Les dépenses auxquelles donnent lieu l’exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l’administration centrale. Art. 23. L’escorte des détenus transférés par les soins de l’administration de l’établissement est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par les services centraux, sur proposition des chefs d’établissements. L’importance de l’escorte est déterminée par l’autorité chargée de l’organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus tranférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir. Art. 24. Il peut être fait appel aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale, pour assurer tout transfert de condamnés estimés dangereux. Les détenus astreints au port du costume pénal, y demeurent soumis pendant leur transfèrement, sauf instructions contraires des services compétents du ministère de la justice. Art. 25. Le chef d’établissement remet au cnef de l’escorte les détenus à transférer, les extraits de jugement ou d’arrêt, le dossier individuel des intéressés ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l’exclusion de l’argent qui peut être transmis par virement postal. Art. 26. La translation des extradés est assimilée au transfèrement. Les individus livrés à l’Algérie par un Etat étranger, dès qu’ils sont écroués dans l’établissement pénitentiaire d’une ville frontière ou d’un port maritime ou aérien, doivent être signalés d’urgence par le chef de cet établissement au ministère de la justice. Il est alors procédé, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés, selon le cas, au lieu de l’exécution de leur peine ou à celui de leur jugement. Il appartient, de même, au ministère de la justice, de donner toutes instructions utiles pour assurer la conduite à l’établissement le plus proche de la frontière ou du port d’embarquement maritime ou aérien, de tout individu dont l’extradition a été accordée. Les services pénitentiaires des transfèrements peuvent assurer également d’un établissement frontalier à un autre, le transfèrement des extradés dont le transit par l’Algérie a été autorisé et qui doivent séjourner momentanément sur le territoire national. Art. 27. Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion, n’incombent pas à l’administration de la justice, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération. Art. 28, Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans un établissement pénitentiaire et qui doivent faire l’objet d’une des mesures prévues par l’article 444 du code de procédure pénale sont dirigés, sans retard, sur l’institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir. A cette fin, le chef de l’établissement pénitentiaire qui en a la garde, les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour mineurs, au ministère de la justice et, le cas échéant, au ministère de la jeunesse et des sports. Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de l’éducation surveillée et ne comportent aucune intervention, ni de l’administration de la justice, ni de celle des services de sécurité. Art. 29. L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou et comporte obligatoirement la reconduite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 L’autorité compétente, pour ordonner ou pour autoriser l’extraction, est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration. Celle-ci doit avoir lieu dans les délais les plus brefs et, en toute hypothèse, autre que celle d’une hospitalisation, le jour même de l’extraction. Lorsqu’il est nécessaire que la mesure motivant l’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l’établissement pénitentiaire. Art. 30. - Lorsqu’un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d’une autre magistrat, en vertu des règles édictées par le code d. procédure pénale. La charge de procéder aux extractions qui sont requises par l’autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n’entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et au service de gendarmerie dans les autres cas. Art. 31. Dans l’hypothèse où, en raison des nécessisités de l’enquête à laquelle ils procèdent, il n’est pas suffisant pour les officiers ou agent de police judiciaire d’user de la faculté qu’ils ont d’entendre les détenus à l’intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l’extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée. Lorsque des officiers de police judiciaire n’agissent pas en exécution d’une commission rogatoire ordonnant l’extraction, une autorisation spéciale doit être accordée, à cet effet, par le magistrat saisi du dossier de l’information et, s’il n’y a pas d’information judicaire, par le procureur de la République du lieu de détention ou, à l’égard des détenus militaires, par l’autorité administrative ou judiciaire militaire qui a ordonné l’arrêt ou le dépôt. Art. 32. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 23 février 1972 relatif à la sécurité des établissements pénitentiaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment en son article 206; Arrête : Article 1г. Tout établissement pénitentiaire dispose d’un périmètre de sécurité délimité après avis du wali et déclaré par arrêté. Art. 2. Le chef de l’établissement pénitentiaire fait effectuer, dans le périmètre de sécurité, toutes investigations lui paraissant nécessaires à la sécurité et au maintien de l’ordre dans l’établisement. Il peut momentanément et pour des raisons impérieuses, en interdire l’accès à toute persone. Art. 3. Dans tous les établssements pénitentaires, le chef de l’établisement fixe, après accord du ministre de la justice, les horaires d’interdiction de circuler. En cas d’incidents, ceux-ci peuvent être avancés par le chef de l’établissement qui doit en informer par les moyens les plus rapides, le procureur de la République, le magistrat de l’application des sentences pénales et le ministre de la justice. Art. 4. - Le chef de l’établissement veille, personnellement, à la stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et à la sécurité.
222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il peut être l’objet. Il en est de même pour les cadres et les agents de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus en exercice dans l’établissement et auteurs de tels manquements. Art. 5. L’ordre et la sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombent au personnel pénitentiaire et à lui seulement. Toutefois, lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté ne permet pas d’assurer le rétablissement ou d’envisager le maintien de l’ordre et de la sécurité par le seul moyen du personnel de surveillance, le chef de l’établissement peut faire appel aux forces locales de police ou de gendarmerie. Il doit en aviser, sur-le-champ, le procureur de la République, le magistrat de l’application des sentences, pénales, le wali et le ministre de la justice. Art. 6. L’administration de la justice pourvoit à l’armement de son personnel dans les conditions qu’elle estime appropriées. Les agents et cadres de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, sont civilement et pénalement responsables des armes à eux confiées et de leur utilisation. Art. 7. - La remise des armes est faite par le chef de l’établissement elle est accompagnée d’un permis de port d’armes, au cas de transfert ou de translation de détenu, délivré pour une durée ou une mission déterminée, par ie chef de l’établissement qui doit en informer, dans les délais les plus brefs, le procureur de la République. Art. 8. Les agents en service, dans les locaux de détention, ne peuvent être armés, a moins d’ordre exprès, donné dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie par le chef de l’établissement. En toute hypothèse, 11 ne peut être fait usage par le personnel, des armes que dans les cas suivants : lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre lui,
- lorsqu’il est menacé par des individus armés, lorsqu’il ne peut défendre autrement les établissements pénitentiaires, les chantiers extérieurs dont il a la garde, les postes et les personnes qui lui sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes,
- lorsque des détenus cherchent à échapper à la surveillance ou aux investigations de leurs gardiens et après avoir été invités par des appels répétés de «halte >> faits à haute voix, lorsque des personnes tentent de pénétrer irrégulièrement dans un établissement pénitentiaire. Art. 9. Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l’obturation des postes ou passages, le dégagement des couloirs, des chemins et murs de ronde et leur éclairage. Tous aménagements ou constructions de nature à amoindrir la sécurité des murs d’enceinte, sont interdits. Art. 10. Les surveillants procèdent en présence ou en l’absence des déten ‘s, aux inspections des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Il est procédé quotidiennement à la vérification des systèmes de fermeture et au sondage de tous les barreaux de l’établissement. Art. 11. Les détenus du milieu fermé sont l’objet d’une surveillance constante. Les détenus du milieu fermé sont l’objet d’une surveillance constante. Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans, toutefois, que la lumière soit trop intense pour empêcher le sommeil; personne ne peut y pénétrer, non plus que dans les cellules, sauf raisons graves ou péril imminent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1972 En toute hypothèse, l’intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d’un gradé, s’il y en a un en service de nuit. Art. 12. La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. Art. 13. Les rondes sont faites après le coucher et aux heures de la nuit, suivant un horaire fixé par le chef de l’établissement et quotidiennement modifié par lui. Art. 14. Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance non autorisée par le règlement intérieur de l’établissement. Le détenteur d’objet, médicament ou substances et ses complices détenus sont passibles d’une mesure de transfèrement dans un établissement spécialisé de redressement, sans préjudice des poursuites pénales. Art. 15. Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant leur permettre ou leur faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu’aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. En outre, pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession et notamment partie de leurs vêtements, peuvent leur étre retirés pour des motifs de sécurité. Art. 16. L’entrée ou la sortie des sommes d’argent ou de correspondance n’est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent texte et du règlement intérieur de l’établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l’établissement. Art. 17. Les détenus doivent être fouillés aussi souvent que le chef de l’établissement l’estime nécessaire. Ils le sont notamment à leur entrée dans l’établissement et chaque fois qu’il en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l’objet d’une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque. Les détenus ne peuvent être, cependant, fouillés que par des personnes de leur sexe. Art. 18. Le surveillant-chef de l’établissement inscrit chaque jour, sur le carnet de chaque surveillant, les divers locaux que ce dernier levra visiter le lendemain, le nombre et l’horaire des rondes qu’il devra effectuer, les détenus qui lui sont confiés ou les parties du service dont il sera chargé. Le surveillant-chef de l’établissement consigne sur ce carnet les recommandations spéciales faites à chaque surveillant, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement. Art. 19. Aucun plan, schéma ou photographie ne peut être pris de l’intérieur ou de l’extérieur de l’établissement sans autorisation spéciale du ministre de la justice; il en est de même pour tout croquis, prise de vue ou enregistrement sonore se rapportant à la détention. Les plans de l’établissement sont tenus secrets. ils sont mis sous enveloppe cachetée, scellée et détenue par le chef de l’établissement. Ils ne peuvent être communiqués qu’avec l’autorisation expresse du ministre de la justice. Le chef de l’établissement, à son installation, doit en prendre connaissance. Art. 20. Aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire, qu’en vertu d’une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la justice. ! A moins d’une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus. Art. 21. Les personnes étrangères aux services d’un etablissement pénitentiaire ne peuvent y pénétrer qu’après avoir justifié de leur identité et de leur qualité.
3 mars 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA La pièce d’identité produite par les personnes qui n’ont pas autorité dans l’établissement ou qui n’y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie. Art. 22. Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les noms et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l’heure et le motif de son entrée ou de sa sortie. Seuls n’ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l’établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux. La liste de ces personnes est arrêtée par le chef de l’établissement et détenue par lui. Art. 23. Tout incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de l’établissement pénitentiaire, doit être immédiatement porté à la connaissance du procureur de la République, du magistrat de l’application des sentences pénales, du wali et du ministre de la justice. Si l’incident concerne un prévenu, avis doit être donné également au magistrat saisi du dossier de l’information. Si le détenu appartient à l’Armée nationale populaire, l’autorité militaire compétente, doit en être informée. Art. 24. Le chef de l’établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit en aviser directement et sans délai le procureur de la République et le ministre de la justice. Il est également tenu de dresser un rapport des faits. Art. 25. En cas de décès d’un détenu, le chef d’établissement en avise immédiatement le procureur de la République et le ministre de la justice. L’avis du chef de l’établissement accompagné d’un certificat médical constatant le décès, doit préciser s’il s’agit d’un suicide, d’une mort suspecte ou naturelle. Le procureur de la République agit, dans ces cas, conformément aux dispositions de l’article 62 du code de procédure pénale. Art. 26. Le directeur de l’application des peines et de la rééducation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1972. Boualem BENHAMOUDA REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-5 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance nº 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif). J.O. N° 7 du 25 janvier 1972 Page 67, au tableau. Au lieu de: 43-32 Orientation agricole Apprentissage agricole et horticole 350.000 740.000 Lire : 43-32 Orientation agricole Apprentissage agricole et horticole 350.000 Le reste sans changement. ACTES DES WALIS Arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain sise à Hassi Messaoud, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à l’implantation de huit villas. Par arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis, les arrêtés des 25 mars, 3 septembre et 19 novembre 1970 sont annulés et remplacés par ledit arrêté. L’arrêté du 13 mars 1970 est modifié comme suit: <<< Est affectée au ministère des postes et télécommunications, une parcelle de terrain d’une superficie de 2955 m2 devant servir d’assiette à l’implantation de huit villas à Hassi Messaoud ». AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens La direction générale de la société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA), lance un appel d’offres pour la. fourniture de 35 voitures de grandes lignes, voie normale (1,435 m.) Le cahier des charges, les spécifications techniques et tous renseignements utiles pourront être obtenus auprès de la direction générale de la SNCFA, 21/23, Bd Mohamed V (5ème étage) - Alger. Les offres devront parvenir au secrétariat de la direction générale de la SNCFA, à l’adresse sus-indiquée, avant le 30 juin 1972 à 18 heures. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot chauffage et climatisation au central, téléphonique de Sétif. Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés 2ème étage, bureau 227, ministère des Pet T, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger. Les offres établies << Hors-TUGP », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales règlementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des Pet T. 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention <<< soumission à ne pas ouvrir appel d’offres concernant la réalisation du lot chauffage et climatisation au central téléphonique de Sétif ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du lot électricité au central téléphonique de Sétif.
224 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées pourront consulter, ou se faire délivrer, contre paiement, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés 2ème étage, bureau 227, ministère des Pet T, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger. Les offres établies « Hors-TUGP », conformément à l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1969, et accompagnées des pièces fiscales règlementaires, ainsi que des attestations de qualification, devront parvenir au bureau des marchés, ministère des Pet T. 4, Bd Salah Bouakouir à Alger, dans un délai de trente (30) jours, comptés à partir de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure devra porter la mention « soumission à ne pas ouvrir appel d’offres concernant la réalisation du lot électricité au central téléphonique de Sétif ». Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. WILAYA DE SETIF BUREAU DE L’EQUIPEMENT Programme spécial Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de quatre polycliniques dans la wilaya de Sétif au titre du programme spécial. L’ensemble des travaux sera exécuté en lot unique et comprendra: a) Terrassement gros-œuvre maçonnerie b) Ferronnerie et V.R.D. b) Electricité c) Plomberie sanitaire d) Chauffage central e) Menuiserie f) Peinture et vitrerie. Les candidats pourront consulter et se procurer les dossiers auprès du bureau d’études Diab Hamdi. 8, rue René Tilloy à Alger. La date de dépôt des offres est fixée au 18 mars 1972 à 18 heures (date d’arrivée à la wilaya faisant foi). Les offres, accompagnées des pièces règlementaires doivent parvenir au siège de la wilaya de Sétif (bureau de l’équipement) en recommandé et par voie postale. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SONELGAZ La SONELGAZ a l’intention de procéder à la construction d’un immeuble à usage d’habitation à Relizane. Le présent avis concerne la construction d’un immeuble de 12 logements, tous corps d’état réunis. Les entrepreneurs intéressés par cette affaire sont priés de faire acte de candidature dans un délai de 15 jours en joignant à leur demande la liste de leurs références et leurs possibilités en personnel et matériel. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mars 1972 Les demandes sont à adresser à la direction de l’équipement électrique 2, Bd Salah Bouakouir Alger. La SONELGAZ a l’intention de procéder à l’aménagement de centre de colonie de vacances à Seraïdi. Le présent avis concerne la construction d’un dortoir de 88 lits, tous corps d’état. Les entrepreneurs intéressés par cette affaire sont priés de faire acte de candidature dans un délai de 15 jours en joignant à leur demande la liste de leurs références et leurs possibilités en personnel et matériel. Les demandes sont à adresser à la direction de l’équipement électrique 2, Bd Salah Bouakouir Alger. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Talantikit Mohamed Saïd, sise à Béjaïa (wilaya de Sétif), 33, avenue des frères Amrani, titulaire du marché n° 1/71 visé le 10 mai 1971, sous le nº 1032, relatif aux travaux ci-dessus, est mise en demeure d’avoir à commencer les travaux dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Bessaïah Bénaouda, domiciliée 9, rue Berthelot à Oran, titulaire du marché nº 4/A/1971 du 25 décembre 1970, approuvé le 15 février 1971, relatif aux travaux de menuiseriebois de l’école normale de Tiaret, est mise en demeure d’avoir à reprendre sous les 24 heures les travaux, en donnant une activité normale au chantier, dix ouvriers qualifiés au minimum pour les terminer dans les délais prescrits. Ce délai prendra effet à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962; son marché sera résilié à ses risques, torts et périls. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 1er octobre 1970. Déclaration à la wilaya de Saïda. Titre: Coopérative scolaire de l’école mixte Lotfi. But Constitution. Siège social: El Bayadh. 28 janvier 1972. Déclaration à la wilaya d’Alger. Titre : Centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active, But Renouvellement du conseil d’administration. Siège social 70, rue Didouche Mourad, Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek