ج.ر عدد 13 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

7 Moharram 1426 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-72 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003……………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 05-73 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003…………………………………………………………….. 6 Décret présidentiel n° 05-74 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003………………………………………………………………………………………………. 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005 mettant fin à des fonctions au titre de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas (Rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 complétant la liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents gardes-côtes………………………………………… 13 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 3 Ramadhan 1425 correspondant au 17 octobre 2004 portant approbation du cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente………………………………………………………………… 16 Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 18 janvier 2005 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……….. 23 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 7 Chaoual 1425 correspondant au 20 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 05-72 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

CONVENTION RELATIVE A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République italienne d’autre part, Dénommés ci-après “les parties contractantes”, Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats ; Soucieux de renforcer l’efficacité de l’entraide judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale ; Sont convenus de ce qui suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Protection juridique 1 – Les ressortissants des parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique dont bénéficient les ressortissants du pays eux-mêmes. 2 – Ils ont le libre accès aux juridictions de l’autre partie contractante, pour la revendication ou la défense de leurs droits. 3 – L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes. Article 2 De la caution judicatum solvi 1 – Il ne peut être imposé aux ressortissants de l’une des parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étrangers soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. 2 – Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes. Article 3 De l’assistance judiciaire et de la gratuité de la défense 1 – Les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre partie contractante du droit à l’assistance judiciaire et de la gratuité de la défense, à l’instar des ressortissants du pays eux-mêmes, à condition qu’ils se conforment à la loi du pays auquel l’assistance est demandée. 2 – Si le demandeur réside sur le territoire de l’une des parties contractantes, le certificat attestant l’insuffisance de ressources financières sera délivré par les autorités de cette dernière. S’il réside dans un autre pays, ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent.

7 Moharram 1426 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 Article 4 De la dispense de légalisation 1 – Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention sont dispensés de la procédure de légalisation. 2 – Toutefois, ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité compétente ayant qualité pour les délivrer. TITRE II DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 5 Domaine de l’entraide L’entraide judiciaire comprend, notamment, la signification, la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution de procédures telles que l’audition des témoins ou des parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange des actes d’état civil à la demande de l’une des parties contractantes pour les besoins d’une enquête judiciaire. Article 6 Du refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise considère que cette entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité ou à l’ordre public de son pays. Article 7 De la transmission des demandes d’entraide judiciaire Les demandes d’entraide judiciaire et les actes d’exécution ou de refus sont transmis directement entre le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la justice de la République italienne dénommés ci-après : “les autorités compétentes”. Article 8 De la langue de correspondance Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction en langue française. Article 9 Des frais de l’entraide judiciaire L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu à aucun remboursement de frais à l’exception des honoraires des experts. Article 10 Des commissions rogatoires La demande d’exécution des commissions rogatoires doit comporter les indications suivantes : a) l’autorité judiciaire requérante ; b) l’autorité judiciaire requise pour l’exécution, le cas échéant ; c) les noms, adresses et qualités des parties et des témoins ; d) l’objet de la demande et les actes devant être exécutés ; e) les questions devant être posées au témoin, le cas échéant ; f) toute indication nécessaire à l’exécution de l’acte requis. Article 11 Exécution des commissions rogatoires 1 – L’exécution des commissions rogatoires sur le territoire de l’une des parties contractantes se fait par voie de l’autorité judiciaire, selon la procédure de chacune d’elles. 2 – L’autorité requise pour l’exécution, doit, à la demande expresse de l’autorité requérante : a) exécuter les commissions rogatoires selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ; b) informer, en temps opportun, l’autorité requérante de la date et du lieu de l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément à la législation du pays requis pour l’exécution. 3 – Dans le cas où la demande n’a pu être satisfaite, les actes seront restitués à la partie requérante qui doit être informée des motifs de la non-exécution ou du refus de la demande. Article 12 Signification des actes Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis directement par les autorités centrales compétentes du ministère de la justice de chacune des parties contractantes et la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit par le biais d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. Article 13 Remise des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie contractante peut remettre des actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses citoyens ou procéder à leur audition directement par le canal de ses représentations diplomatiques ou consulaires conformément à la législation de chacune des parties contractantes.

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 Article 14 De la comparution des témoins et des experts 1 – Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité requise de l’Etat, sur le territoire duquel l’intéressé réside, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2 – Dans ce cas, des frais de voyage et des indemnités de séjour sont accordés au témoin ou à l’expert depuis son lieu de résidence, selon les tarifs et les réglementations en vigueur de l’Etat où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent le billet d’avion aller et retour, à l’aéroport le plus proche du siège de la juridiction devant laquelle le témoin ou l’expert doit comparaître. Le pays requérant lui accorde, par la voie des autorités consulaires, à sa demande, le billet du voyage ou une avance sur les dépenses y afférentes. 3 – En cas de non-comparution, l’autorité requise pour l’exécution ne prendra, contre les défaillants, aucune mesure de coercition. TITRE III DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS, DECISIONS JUDICIAIRES ET SENTENCES ARBITRALES Article 15 Conditions requises En matière civile et commerciale, les jugements et décisions prononcés par les juridictions des parties contractantes y compris ceux relatifs aux droits civils rendus par les juridictions pénales sont reconnus et exécutés conformément aux conditions suivantes : a) le jugement ou la décision doit émaner d’une juridiction compétente, conformément à l’article 16 ci-dessous ; b) les parties ont été légalement citées, ou représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat qui a rendu le jugement ou la décision ; c) le jugement ou la décision a la force de la chose jugée conformément à la loi du pays où il a été prononcé ; d) la décision ne doit pas être contraire à un jugement judiciaire prononcé dans l’Etat où ce jugement ou la décision sera exécuté ; e) si aucune juridiction de la partie requise pour l’exécution n’a été saisie d’une instance entre les mêmes parties et sur le même objet, antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu le jugement ou la décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées ; f) le jugement ne comporte rien de contraire à l’ordre public de l’Etat requis où il doit être exécuté. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5 Article 16 Compétence Les autorités judiciaires de la partie contractante qui ont prononcé le jugement ou la décision sont compétentes dans les cas suivants : a) si le domicile du défendeur ou sa résidence se trouve, au moment de l’introduction de l’instance, sur le territoire de cette partie contractante ; b) si, au moment de l’introduction de l’instance, le défendeur exerce une activité commerciale sur le territoire de cette partie contractante et si cette instance, qui a été engagée contre lui, concerne cette activité ; c) si le défendeur accepte, expressément, de se soumettre à la compétence des juridictions de cette partie contractante à condition que la loi de la partie qui demande la reconnaissance ne s’y oppose pas ; d) si le défendeur, dans sa défense, aborde le fond sans avoir au préalable soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction saisie du litige ; e) en matière de contrat si l’obligation, objet du litige, a été ou sera exécutée sur le territoire de la partie dont l’autorité judiciaire a prononcé le jugement ou la décision ; f) dans le cas de responsabilité extra-contractuelle, si le fait qui a engendré le dommage a eu lieu sur le territoire de cette partie contractante ; g) dans le cas d’obligation alimentaire, si le domicile ou la résidence du créancier se trouve, au moment de l’introduction de l’instance, sur le territoire de cette partie contractante ; h) dans le cas de succession, si le défunt était, au moment de son décès, soit un national de la partie dont l’autorité judiciaire a prononcé le jugement ou la décision, soit qu’il avait son dernier domicile dans cette partie ; i) si l’objet du litige est un droit réel sur des biens situés sur le territoire de la partie où son autorité judiciaire a prononcé le jugement ou la décision. Article 17 Des pièces jointes à la demande de reconnaissance et d’exécution La partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution du jugement ou de la décision doit produire ce qui suit : a) une expédition du jugement ou de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b) un certificat du greffe compétent constatant que le jugement ou la décision est définitif ; c) l’original de l’exploit de la signification du jugement ou de la décision ou de tout acte qui tient lieu de signification ; d) une copie authentique de la citation à comparaître adressée à la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de jugement par défaut et ce, dans le cas où il ne résulte pas du jugement ou de la décision que la citation a été notifiée régulièrement.

7 Moharram 1426 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 Article 18 Reconnaissance et exécution des actes authentiques 1 – Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires pour l’une des parties contractantes, sont déclarés exécutoires auprès de l’autre partie par l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu. 2 – L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité auprès de la partie qui les a reçus et qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie de laquelle la reconnaissance ou l’exécution est requise. Article 19 Procédures de reconnaissance et d’exécution Les procédures de reconnaissance et d’exécution des jugements et des actes authentiques sont régies par la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes. Article 20 Echange de documentation Les parties contractantes s’engagent à procéder régulièrement à l’échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 21 Ratification et entrée en vigueur 1 – La présente convention sera ratifiée conformément à la législation en vigueur de chacune des parties contractantes. 2 – La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification. 3 – La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à une date indéterminée. Chacune des parties contractantes pourra la dénoncer, à tout moment, après notification à l’autre partie, par écrit, de cette décision avec un préavis de six (6) mois. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Alger, le 22 juillet 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Le ministre de la justice, Le ministre de la justice, garde des sceaux Roberto CASTELLI Mohamed CHARFI Décret présidentiel n° 05-73 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

CONVENTION RELATIVE A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République italienne d’autre part, Dénommés ci-après “les parties” ; Désireux de renforcer l’entraide judiciaire en matière pénale ; Sont convenus de ce qui suit :

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Obligation de l’entraide judiciaire Les parties s’engagent à s’accorder, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire la plus large dans toute poursuite pénale. Ladite entraide comprend, notamment, la signification de citations ou les autres actes judiciaires, l’interrogatoire des personnes soupçonnées ou prévenues, la réalisation des procédures relatives à la collecte des preuves, le transfèrement des détenus dans les cas prévus à l’article 8 de la présente convention, la transmission des jugements et des décisions pénales, des extraits du casier judiciaire ainsi que des informations relatives aux condamnations et toute autre forme d’entraide permise par la législation de la partie requise. L’entraide ne comprend pas l’exécution des mesures privatives de liberté personnelle ni l’exécution des peines. Article 2 Cas de refus de l’entraide L’entraide peut être refusée : a) si les actes demandés ne sont pas autorisés par la loi de la partie requise ou s’ils sont contraires aux principes fondamentaux du système juridique de la partie requise ; b) si le fait poursuivi ne constitue pas une infraction selon la loi de la partie requise ; c) si le fait poursuivi est considéré par la partie requise comme une infraction de nature purement politique ou militaire ; d) si la partie requise a de justes motifs d’estimer que des considérations relatives à la race, à la religion, au sexe, à la nationalité, à la langue, aux opinions politiques ou aux conditions personnelles ou sociales, constituent le fondement de la procédure pénale objet de la demande d’entraide judiciaire ; e) si la personne poursuivie par la partie requérante est l’objet d’une décision définitive déjà prononcée, pour le même fait, par la partie requise, à condition que la personne poursuivie ne se soit pas soustraite à l’exécution de la peine ; f) si la partie requise estime que l’entraide judiciaire demandée est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public, ou à d’autres intérêts essentiels de ladite partie. 2 - Toutefois, dans les cas visés aux points b), c) et d) du paragraphe 1, l’entraide est accordée si la personne pousuivie y consent librement. 3 - L’entraide peut être refusée si l’exécution des actes demandés interfère dans une procédure judiciaire en cours dans la partie requise ; cette dernière peut, cependant, proposer que l’exécution des actes demandés soit différée ou soumise à des conditions déterminées. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 4 - Si l’entraide est refusée ou si l’exécution des actes demandés est différée ou soumise à des conditions déterminées, la partie requise en informe, sans délai, la partie requérante et en indique les motifs. Article 3 Exécution de la demande 1 - La demande doit être exécutée dans les meilleurs délais conformément à la législation de la partie requise et selon les modalités d’exécution mentionnées dans la demande, tant que celles-ci ne sont pas contraires à la législation de la partie requise. 2 - Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informera de la date et du lieu de l’exécution des procédures demandées. TITRE II FORMES SPECIFIQUES DE CERTAINES PROCEDURES D’ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 4 Signification des actes 1 - La partie requise doit veiller à signifier rapidement tout document qui lui est transmis à cette fin. 2 - La demande ayant pour objet la signification des actes doit être transmise dans un délai raisonnable avant la date de la procédure de signification. 3 - La confirmation de la signification se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la partie requise attestant la forme et la date de la signification ainsi que l’identité et la qualité de la personne ayant reçu l’acte. Article 5 Transmission des actes et des objets 1 - Lorsque la demande d’entraide a pour objet la transmission d’actes ou de documents, la partie requise se réserve la faculté de transmettre des copies certifiées conformes à l’original à moins que la partie requérante ne demande expressément les originaux. 2 - Les documents, les originaux et les objets transmis à la partie requérante sont retournés aussitôt que possible à la partie requise quand elle le demande expressément. Article 6 Comparution des personnes sur le territoire de la partie requise 1 - Si l’entraide demandée comporte la comparution des personnes en vue de l’exécution des procédures sur le territoire de la partie requise cette dernière peut fixer et appliquer les mesures de contrainte et les sanctions prévues par sa loi.

7 Moharram 1426 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 2 - Cependant, lorsque la comparution d’une personne soupçonnée ou prévenue est demandée, la partie requérante doit indiquer dans la demande les mesures qui seront appliquées conformément à sa loi, mesures auxquelles la partie requise ne peut se soustraire. Article 7 Comparution des personnes sur le territoire de la partie requérante 1 - Si la demande a pour objet la signification d’une citation à comparaître sur le territoire de la partie requérante, la personne soupçonnée ou prévenue, le témoin ou l’expert qui ne défère pas à ladite citation ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte de la part de la partie requise. 2 - La partie requérante accorde au témoin ou à l’expert les indemnités à payer ainsi que les frais à rembourser selon les modalités prévues par sa législation. La partie requise, à la demande de la partie requérante, peut verser des avances. Article 8 Comparution des personnes détenues sur le territoire de la partie requérante 1 - Toute personne détenue sur le territoire de la partie requise est transférée, temporairement, sur le territoire de la partie requérante qui a demandé sa comparution en qualité de témoin ou aux fins de confrontation ou de vérification et ce, à condition que : a) la personne détenue consente à son transfèrement ; b) le transfèrement de la personne détenue ne soit pas susceptible d’en prolonger la détention ; c) la partie requérante s’engage à renvoyer la personne dès que les exigences ayant justifié le transfèrement sont satisfaites et, dans tous les cas, dans le délai indiqué par la partie requise. Le délai sus-cité peut être prorogé par la partie requise pour des raisons valables. 2 - Le transfèrement peut être refusé si des raisons impérieuses s’y opposent. 3 - La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la partie requérante, à moins que la partie requise ne demande sa mise en liberté. Article 9 Immunité 1 - Aucun témoin, expert ou personne soupçonnée ou poursuivie qui, à la suite d’une citation, comparaît devant les autorités de la partie requérante, ne peut être soumis à aucune restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de cette partie en exécution d’une décision de condamnation ou pour des faits antérieurs à la signification de la citation. 2 - L’immunité prévue au paragraphe 1 cesse lorsque la personne qui a comparu demeure sur le territoire de la partie requérante, tout en ayant eu la possibilité de le quitter durant quinze jours à compter du moment où sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires de la partie requérante ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté. Artcile 10 Transmission des décisions et des extraits du casier judiciaire 1 - La partie requise à qui est demandée la transmission du jugement pénal doit fournir également tous les renseignements y afférents qui pourront lui être demandés par l’Etat requérant. 2 - La partie requise communique les extraits du casier judiciaire demandés par l’autorité judiciaire de la partie requérante en vue d’engager une poursuite pénale et ce dans les mêmes cas où ses autorités judiciaires pourraient les obtenir. Artcile 11 Informations relatives aux condamnations Chaque partie informe, régulièrement, l’autre partie, des décisions de condamnation prononcées par ses autorités judiciaires à l’encontre des ressortissants se trouvant sur le territoire de l’autre partie. TITRE III PROCEDURES ET FRAIS Article 12 Demande d’entraide 1 - Sans préjudice des dispositions de l’article 11 de la présente convention, l’entraide est accordée à la demande de la partie requérante. 2 - La demande doit comporter les indications suivantes : a) l’autorité judiciaire d’où émane le jugement ou la décision, l’identité de la personne poursuivie, l’objet et la nature du procès ainsi que les dispositions pénales applicables en l’espèce ; b) l’objet et le motif de la demande ; c) toutes les autres indications nécessaires à l’exécution des actes demandés et, notamment, l’identité et, si possible, le lieu où se trouve la personne à l’encontre de laquelle les mesures doivent être exécutées ; d) la forme et les modalités éventuellement demandées pour l’exécution des mesures, ainsi que l’identité des autorités ou des parties privées pouvant y participer. 3 - Au cas où la demande aurait pour objet la recherche et l’obtention de preuves, l’objet et le but de la procédure doivent être indiqués ainsi que, le cas échéant, les questions particulières devant être posées.

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 Article 13 Modes de transmission 1 - Les demandes d’entraide judiciaire entre les parties sont effectuées au nom de la République algérienne démocratique et populaire par le biais du ministère de la justice et au nom de la République italienne par le biais du ministère de la justice. 2 - Les demandes d’entraide judiciaire effectuées par la voie diplomatique sont également admises. 3 - Les actes et les documents transmis entre les parties, qu’ils soient en original ou en copie certifiée conforme à l’original, sont dispensés de toutes formalités et légalisation. Article 14 Langue de correspondance Les demandes d’entraide judiciaire, les actes et les documents établis dans ce cadre ainsi que les extraits du casier judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction en langue française. Article 15 Frais 1 - La partie requise prend en charge les frais nécessaires dans le cadre de l’entraide qu’elle a accordée. 2 - La partie requérante prend en charge les frais relatifs au transfèrement sur son territoire des personnes détenues, les frais relatifs à l’accomplissement d’expertises sur le territoire de la partie requise ainsi que les frais indiqués au paragraphe 2 de l’article 7 de la présente convention. Les frais encourus sur le territoire de la partie requise sont avancés par cette dernière. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 16 Ratification et entrée en vigueur 1 - La présente convention sera ratifiée conformément à la législation en vigueur de chacune des parties. 2 - La présente convention entrera en vigueur à partir de l’échange des instruments de ratification. 3 - La présente convention demeurera en vigueur pour une période indéterminée. Chaque partie pourra la dénoncer, à tout moment, en notifiant à l’autre partie, par écrit, sa décision avec un préavis de six (6) mois. En foi de quoi, les plénipotentiaires des (2) deux Gouvernements ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Alger, le 22 juillet 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Le ministre de la justice, Le ministre de la justice, garde des sceaux Roberto CASTELLI Mohamed CHARFI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9 Décret présidentiel n° 05-74 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne signée à Alger le 22 juillet 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

CONVENTION RELATIVE A L’EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne ; Dénommés ci-après “les parties contractantes”. Désireux de développer une coopération judiciaire en matière d’extradition ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligation d’extrader Les parties contractantes s’engagent à se livrer, selon les règles et les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires. Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1 – L’extradition est accordée pour des faits punis par les lois des parties contractantes d’une peine privative de liberté supérieure à un an. 2 – Si l’extradition est demandée pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines, la durée totale de la peine devant être purgée doit être supérieure à six (6) mois.

7 Moharram 1426 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 3 – Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts dont certains ne remplissant pas les conditions relatives au quantum de la peine prévu par les paragraphes 1 et 2, l’extradition accordée pour un fait remplissant les conditions susmentionnées est également accordée pour les autres faits. 4 – En matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, l’extradition ne peut être refusée du seul fait que la loi de l’Etat requis n’impose pas le même type de taxes et d’impôts ou ne prévoit pas la même peine en matière de taxes, d’impôts, de douane ou de change que la loi de l’Etat requérant. Article 3 Motifs de refus d’extradition L’extradition est refusée dans les cas ci-après : a) si l’infraction fait l’objet d’une amnistie sur le territoire de la partie requise et que celle-ci avait juridiction pour cette infraction ; b) si à la date de la demande, la peine ou l’infraction est prescrite selon la loi d’au moins l’une des parties ; c) si à l’époque à laquelle l’infraction a été commise la personne réclamée était mineure selon la loi de la partie requise ; d) si pour le même fait la personne réclamée a été jugée par la partie requise et qu’un jugement définitif a été prononcé et, en cas de condamnation, si la peine a été exécutée ou si elle est en cours d’exécution ou si elle ne peut plus être exécutée ; e) si pour le même fait la personne réclamée fait l’objet d’un procès sur le territoire de la partie requise ou si l’autorité judiciaire de cette partie a décidé de ne pas exercer d’action publique ; f) si, pour le même fait, la personne réclamée a été jugée par un Etat tiers et qu’un jugement définitif a été prononcé ; g) s’il existe des motifs nouveaux d’estimer que la poursuite ou la condamnation de la personne réclamée est fondée sur des considérations relatives à la race, à la langue, à la religion, au sexe, à la nationalité, à l’opinion, à l’appartenance politique ou aux conditions personnelles ou sociales ; h) si, selon la loi de la partie requise, il s’agit d’une infraction militaire évidente ; i) s’il existe un motif fondé de croire que la personne réclamée a été ou sera soumise, pour le fait pour lequel l’extradition est demandée, à un procès qui ne garantit pas le respect des droits minimums de la défense. Toutefois, la circonstance qui a fait que le procès s’est déroulé par défaut de la personne réclamée ne constitue pas, en elle-même, un motif de refus de l’extradition. Article 4 Poursuites 1 – En cas de refus d’extradition pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 3 de la présente convention, et à la demande de la partie requérante, la partie requise soumet l’affaire à ses autorité compétentes afin qu’une poursuite pénale soit engagée. A cette fin, la partie requérante doit fournir les documents relatifs au procès et tout autre document nécessaire en sa possession. 2 – La partie requise communique, sans délai, à la partie requérante la suite réservée à sa demande et le résultat des poursuites. Article 5 Peine de mort Si l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée est passible de la peine de mort selon la loi de la partie requérante, la partie requise subordonne l’extradition à la condition que la partie requérante s’engage à recommander au Chef de l’Etat de commuer la peine de mort en une autre peine. Article 6 Demande d’extradition et pièces à l’appui 1 – La demande d’extradition doit être accompagnée de ce qui suit : a) le signalement de la personne réclamée et toutes les informations permettant de l’identifier et d’en établir la nationalité, au cas où ces informations n’auraient pas été déjà fournies lors de la transmission de la demande d’arrestation provisoire ; b) un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, en indiquant la date et le lieu de leur perpétration et leur qualification légale ; c) une copie des dispositions légales applicables y compris les dispositions en matières de prescription ; d) l’original ou la copie certifiée conforme à l’original des mesures restrictives ou de la décision de condamnation. 2 – La demande d’extradition et les pièces à l’appui de ladite demande sont transmises par le canal diplomatique. Article 7 Informations complémentaires 1 – Si les informations fournies par la partie requérante à l’appui de sa demande se révèlent insuffisantes à satisfaire les conditions de la présente convention, la partie requise peut demander que des informations complémentaires nécessaires lui soient fournies dans le délai qu’elle fixera. 2 – Ces informations complémentaires peuvent être demandées et transmises par le canal diplomatique. Article 8 Décision et extradition 1 – La partie requise fait connaître le plus tôt à la partie requérante sa décision sur l’extradition, le rejet, même partiel, doit être motivé. 2 – En cas d’acceptation, la partie requise informe la partie requérante du lieu de la remise et de la date à laquelle elle sera possible, précisant les limitations à la liberté personnelle auxquelles s’expose la personne réclamée aux fins de l’extradition. 3 – Le délai de la remise est fixé à quarante (40) jours à partir de la date de la communication de la décision d’acceptation à la partie requise. Ce délai est prorogé de vingt (20) jours au plus à la demande motivée de la partie requérante.

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 4 – Toutefois, dans le cas d’apparition de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informera l’autre partie avant l’expiration du délai fixé. Les parties conviendront d’une autre date de remise. 5 – La décision d’accorder l’extradition deviendra sans effet si, à l’expiration de ce délai, la partie requérante n’a pas reçu la personne qui doit être extradée. Dans ce cas, cette personne est immédiatement remise en liberté et la partie requise peut refuser de l’extradée pour le même fait antérieur. Article 9 Remise des objets 1 – A la demande de la partie requérante, la partie requise saisira les objets ci-après et les remettra, dans les limites permises par sa législation : a) ceux qui peuvent servir de pièces à conviction ou, b) ceux qui, provenant de l’infraction, auraient été trouvés au moment de l’arrestation en la possession de la personne ou auraient été découverts par la suite. 2 – La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l’extradition accordée ne pourrait avoir lieu à la suite du décès ou de l’évasion de la personne réclamée. 3 – Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la partie requise, cette dernière peut, aux fins d’une procédure pénale, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 – Sont toutefois préservés les droits que la partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront restitués, à la fin du procès, à la partie requise, le plus tôt possible et sans frais. Article 10 Extradition ajournée ou temporaire 1 – La partie requise peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de la personne réclamée jusqu’à ce qu’elle puisse la poursuivre ou, si elle a déjà été condamnée, jusqu’à ce qu’elle puisse purger, sur son territoire, la peine encourue, à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée. 2 – Au lieu d’ajourner la remise, la partie requise peut remettre temporairement à la partie requérante la personne réclamée dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les parties. Article 11 Arrestation provisoire, contenu, effets, transmission de la requête 1 – En cas d’urgence, l’autorité compétente de la partie requérante peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée. La partie requise statuera sur cette demande et sur les mesures coercitives conformément à sa loi interne. 2 – La demande d’arrestation provisoire doit indiquer ce qui suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11 a) tout élément aidant à identifier, avec certitude, la personne concernée ; b) la mesure privative de liberté et la description du fait y compris la date et le lieu de la perpétration ; c) la peine décidée ou la peine qui doit être exécutée ; d) la déclaration de l’intention de présenter une demande d’extradition. 3 – La demande d’arrestation provisoire peut être transmise aux autorités compétentes de la partie requise directement par télécopie ou par Interpol. 4 – L’arrestation provisoire et les éventuelles mesures coercitives deviendront inefficaces si la demande d’extradition et la documentation y afférente ne parviennent pas à la partie requise dans un délai de quarante (40) jours. 5 – La partie requise informera, sans délai, l’autre partie du résultat de sa demande en lui communiquant la date de l’arrestation et les mesures coercitives appliquées. 6 – L’inefficacité de l’arrestation n’empêchera pas une nouvelle arrestation, une nouvelle application des mesures coercitives et une nouvelle demande d’extradition. Article 12 Procédure simplifiée d’extradition 1 – Si l’extradition d’une personne recherchée n’est pas expressément interdite par le droit de la partie requise, l’extradition peut être accordée sans aucune procédure formelle lorsque la personne recherchée déclare son consentement à cet égard. 2 – La déclaration de la personne recherchée fera foi lorsqu’elle est faite en présence d’un avocat, devant le représentant du pouvoir judiciaire de la partie requise, qui est obligé d’attirer l’attention de la personne recherchée de son droit à se prévaloir d’une procédure formelle d’extradition et de son droit à bénéficier de la protection que la règle de la spécialité lui accorde et du caractère irrévocable de la déclaration. 3 – La déclaration est consignée dans un procès-verbal judiciaire où il est pris acte que les conditions de sa validité ont été respectées. 4 – L’extradition simplifiée dispense la partie requérante de la présentation d’une demande formelle d’extradition appuyée des documents visés à l’article 6. Article 13 Spécialité 1 – La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté personnelle, pour tout fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants : a) en cas d’extradition avec renonciation à la règle de la spécialité ; b) lorsque la partie qui l’a livrée y consent et qu’une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 6 et d’un procès-verbal judiciaire

7 Moharram 1426 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 consignant les déclarations de la personne extradée; ce consentement est donné lorsque l’infraction qui est le motif de la demande entraîne elle-même l’obligation d’extrader selon les termes de la présente convention ; c) si la personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n’a pas quitté le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée après les quarante cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle y est retournée après l’avoir quitté. 2 – Toutefois, la partie requérante peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’une expulsion éventuelle du territoire ou d’une interruption de la prescription conformément à sa législation ou d’un recours à une procédure par défaut. 3 – Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition. Article 14 Demande d’extradition de la part de plusieurs Etats 1 – Si la partie requise reçoit de la partie requérante ou d’un ou de plusieurs autres Etats une requête d’extradition concernant la même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l’autorité d’exécution de la partie requise décidera à quel Etat la personne sera remise. 2 – A cette fin, seront pris en considération, la gravité et le lieu de l’infraction commise, les dates des demandes, la nationalité de la personne qui doit être extradée, la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre Etat. Article 15 Réextradition A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 de l’article 14, le consentement de la partie requise sera nécessaire pour permettre à la partie requérante de remettre à un Etat tiers la personne qui lui aura été remise et qui serait recherchée par l’autre partie ou par un Etat tiers pour la commission d’infractions antérieures à la remise. La partie requise peut exiger la production des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention. Article 16 Transit 1 – Le transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes est permis sur demande adressée par le canal prévu à l’article 6 à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une infraction considérée par la partie requise pour le transit comme revêtant un caractère politique ou militaire selon les termes de la présente convention. 2 – Le transit peut être refusé au ressortissant du pays requis pour le transit. 3 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues à l’article 6 est nécessaire. 4 – Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes : a) lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, la partie requérante informe la partie dont le territoire sera survolé, et attestera de l’existence d’une des pièces prévues aux alinéas b) et d) de l’article 6. Dans le cas d’un atterrissage d’urgence, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire et la partie requérante adressera une demande régulière de transit ; b) lorsqu’un atterrissage est prévu, la partie requérante adressera une demande régulière de transit. 5 – Le transit de la personne extradée ne s’effectuera pas à travers un territoire où elle craindrait que sa vie ou sa liberté pourrait être menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Article 17 Frais 1 – Les frais occasionnés par l’arrestation et la détention de la personne dont l’extradition a été demandée, jusqu’à sa remise sur le territoire de la partie requise sont à la charge de cette dernière. 2 – Les frais occasionnées par le transport de la personne extradée du territoire de la partie requise sont à la charge de la partie requérante. Article 18 Langue de communication Les demandes d’extradition, les actes et les pièces doivent être rédigés dans la langue de la partie requérante avec une traduction en langue française. Article 19 Ratification et entrée en vigueur 1 – La présente convention sera ratifiée conformément à la législation en vigueur de chacune des parties contractantes. 2 – La présente convention entrera en vigueur à partir de l’échange des instruments de ratification. 3 – La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties pourra la dénoncer à tout moment après notification écrite de l’autre partie de cette décision et ce, six (6) mois au préalable. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux authentifiant ce qui précède. Fait à Alger, le 22 juillet 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Le ministre de la justice, Le ministre de la justice, garde des sceaux Roberto CASTELLI Mohamed CHARFI

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005 mettant fin à des fonctions au titre de la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005, il est mis fin, au titre de la Présidence de la République, aux fonctions exercées par MM. : — Mohamed Abdelkrim Rezzaz, sous-directeur, — Abdelkader Medkour, chef d’études, — Mohamed Saddek Slama, chef d’études. Décrets présidentiels du 13 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 3 mai 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des travaux publics de wilayas (Rectificatif).

J.O. n° 34 du 10 Rabie Ethani 1425 correspondant au 30 mai 2004 Page 7 - 2ème colonne - 13ème ligne. — Au lieu de “à la wilaya de Tipaza”, — Lire “à la wilaya de Tizi Ouzou”. (Le reste sans changement) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004 complétant la liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents gardes-côtes.

Le ministre de la défense nationale, Sur proposition du commandant des forces navales ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des gardes-côtes ; Vu le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents gardes-côtes, notamment son article 12 ; Vu le décret présidentiel n° 04-17 du 16 Joumada Ethania 1425 correspondant au 3 août 2004 fixant les attributions du secrétaire général du ministère de la défense nationale, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale ; Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 21 avril 1997, modifié, fixant les limites géographiques, les sièges et l’organigramme des circonscriptions des stations principales et des stations maritimes ; Vu l’arrêté du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 fixant la liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents gardes-côtes ; Arrête : Article 1er. — La liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents gardes-côtes, fixée par l’arrêté du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998, susvisé, est complétée par la liste des personnels jointe en annexes 1 et 2 au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1425 correspondant au 29 novembre 2004. Pour le ministre de la défense nationale Le sécrétaire général Le général major Ahmed SENHADJI

7 Moharram 1426 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 Annexe I Liste nominative des inspecteurs de la navigation et du travail maritime

  1. Inspecteurs de 1ère classe N° NOM ET PRENOM GRADE GRADE ADMINISTRATIF DATE DE PRISE D’EFFET 01 Mustapha HIMOUR Capitaine 02 Khirdine BENSLIM Capitaine 03 Abdelghani BELMIHOUB Capitaine 04 Moussa HAMRAT Capitaine
  2. Inspecteurs de 2ème classe Inspecteur de 1° classe 09.10.2003 Inspecteur de 1° classe 05.07.2003 Inspecteur de 1° classe 16.07.2003 Inspecteur de 1° classe 28.03.2004 N° NOM ET PRENOM GRADE GRADE ADMINISTRATIF DATE DE PRISE D’EFFET 01 Tahar KSAIAR Lieutenant 02 Boumedienne Lieutenant EL-MEGUENNI
  3. Inspecteurs de 3ème classe N° NOM ET PRENOM GRADE 01 Abdeldjalil BENMANSOUR P.C.A 02 Fatiha ZERFA P.C.A 03 Fatiha RABEHI P.C.A Inspecteur de 2° classe 24.10.2000 Inspecteur de 2° classe 29.07.2003 GRADE ADMINISTRATIF DATE DE PRISE D’EFFET Inspecteur de 3° classe 19.04.2003 Inspecteur de 3° classe 19.04.2003 Inspecteur de 3° classe 19.04.2003 Annexe II Liste nominative des agents gardes-côtes
  4. Agents de recherche N° NOM ET PRENOM GRADE 01 Rabah SABEG Adjudant 02 Abdallah YAHIAOUI Adjudant
  5. Agents de contrôle N° NOM et PRENOM GRADE 01 Baghdad BEKADOURI Sergent chef 02 El Hadj BELFAKROUN Sergent chef 03 Djillali BELMEHDI Sergent chef 04 Antar BELMESSOUS Sergent chef 05 Okba BEDJOU Sergent chef GRADE ADMINISTRATIF DATE DE PRISE D’EFFET Agent de recherche 01.10.2001 Agent de recherche 16.09.2002 GRADE ADMINISTRATIF DATE DE PRISE D’EFFET Agent de contrôle 01.11.2003 Agent de contrôle 01.11.2003 Agent de contrôle 01.11.2003 Agent de contrôle 01.11.2003 Agent de contrôle 01.11.2003

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 15 16 février 2005

  1. Agents d’intervention N° NOM ET PRENOM GRADE 01 Amar SAHRAOUI Sergent 02 Bilel MECHID Sergent 03 Toufik MOULA Sergent 04 Menaouar HELIT Sergent 05 Rabie EZZEROUK- Sergent EZZERAIMI 06 Lamine BOUASSLA Sergent 07 Mohamed KAOUAR Sergent 08 Karim BOURABEH Sergent 09 Toufik MAZARI Sergent 10 Abd El Fateh ABD EL Sergent MEZIANE 11 Mouradji KERBACHE Sergent 12 El-Hadi BAHLOUL Sergent 13 Toufik BELMESSOUS Sergent 14 Abd El Malek Sergent BENMIMOUN 15 Youcef HALIMI Sergent 16 Mohamed Hicham Sergent BOUZIDI 17 Ahmed DERRADJI Sergent 18 Mourad BENSMAIL Sergent 19 Mohamed HAFSI Sergent 20 Mohamed KEIOUCHE Sergent 21 Taher DEFFAF 22 Miloud DOUBABI Sergent 23 Saïd BOULAARAS Sergent 24 Badr Eddine TRAD Sergent 25 Adel SAIDANI Sergent 26 Mohamed Nacer Sergent NSIGUAOUI 27 Mohamed BEN Sergent AOUMEUR 28 Kamel BENFEDHA Sergent 29 El Mahdi Mustapha Sergent MELIANI 30 Mohamed Sergent BENKRADIDJA 31 Kadda LEGRAA Sergent GRADE ADMINISTRATIF DATE DE PRISE D’EFFET Agent d’intervention 01.09.2002 Agent d’intervention 01.07.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.07.2002 Agent d’intervention 01.07.2002 Agent d’intervention 01.07.2002 Agent d’intervention 01.07.2002 Agent d’intervention 01.07.2002 Agent d’intervention 01.09.2003 Agent d’intervention 01.07.2002 Agent d’intervention 01.09.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 29.07.2002 Agent d’intervention 29.07.2002 Agent d’intervention 29.07.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 29.07.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 02.02.2003 Agent d’intervention 01.08.2002 Agent d’intervention 24.07.2003

7 Moharram 1426 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 3 Ramadhan 1425 correspondant au 17 octobre 2004 portant approbation du cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente.

Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat ; Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics, notamment son article 4 ; Vu l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001 portant approbation du cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente ; Arrête : Article 1er. — Est approuvé le cahier des charges fixant les normes de surface et de confort applicables aux logements destinés à la location-vente, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le cahier des charges approuvé par l’arrêté du 25 Rabie Elthani 1422 correspondant au 17 juillet 2001, susvisé, demeure en vigueur pour les programmes engagés avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 25 Rabie Ethani 1422 correspondant au 17 juillet 2001, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1425 correspondant au 17 octobre 2004. Mohamed Nadir HAMIMID. ANNEXE CAHIER DES CHARGES LOGEMENTS EN LOCATION-VENTE PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES SOMMAIRE I — PRESCRIPTIONS GENERALES II — CONCEPTION DU LOGEMENT A - PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES : 1 — CONCEPTION 2 — ORGANISATION FONCTIONNELLE DU LOGEMENT 3 — REPARTITION DES SURFACES PAR TYPE DE LOGEMENT. B — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : 1 — STANDARDISATION DIMENSIONNELLE 2 — SYSTEME CONSTRUCTIF 3 — EQUIPEMENTS SANITAIRES 4 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 5 — MENUISERIES 6 — EQUIPEMENTS TECHNIQUES 7 — ETANCHEITE 8 — FINITIONS DES SURFACES 9 — NORMES DE CONFORT 10 — AUTRES PRESCRIPTIONS III — CONCEPTION DES BATIMENTS A — IMMEUBLES B — VENTILATION DES LOGEMENTS : 1 — LOGEMENTS 2 — PARTIES COMMUNES C — LOCAUX A POUBELLES 1 — IMMEUBLES BAS 2 — IMMEUBLES MOYENS ET HAUTS D — REMARQUES RELATIVES AUX ORIENTATIONS E — REVETEMENTS DES PARTIES COMMUNES : 1 — REVETEMENTS DE SOLS 2 — REVETEMENTS VERTICAUX 3 — BADIGEON - PEINTURE - VITRERIE F — ASCENSEURS G — EMMARCHEMENTS DES ESCALIERS H — EQUIPEMENTS

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les règles de conception et les prescriptions fonctionnelles et techniques applicables aux logements destinés à la location-vente. I - PRESCRIPTIONS GENERALES

  1. Les programmes de logements destinés à la location-vente doivent obligatoirement être prévus et implantés dans le strict respect des instruments d’urbanisme approuvés.
  2. Les prix de cession des assiettes foncières devant recevoir ces programmes bénéficient des abattements prévus par les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de cession d’immeubles bâtis ou non bâtis relevant du domaine privé de l’Etat et de la décision n° 11 du 3 février 2004 du ministre de l’habitat et de l’urbanisme définissant les communes concernées par les dispositions d’abattement applicables en matière de cession d’immeubles non bâtis.
  3. Les logements réalisés dans le cadre de cette formule peuvent être conçus en collectif, semi-collectif ou en individuel.
  4. La typologie des programmes est constituée de logements de types F2 de 50 m2, F3 de 64 m2 et F4 de 80 m2 avec une tolérance de (+) ou (–) 3%.
  5. La consistance d’une opération de logements ainsi que sa typologie sont arrêtées sur la base du résultat des consultations préalables des acquéreurs potentiels. II - CONCEPTION DU LOGEMENT EN LOCATION-VENTE. A - PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES 1 - Conception : Chaque logement se compose obligatoirement de : 1 — un séjour 2 — une, deux ou trois chambres (selon la typologie) 3 — une cuisine 4 — une salle de bains 5 — un W.C 6 — un espace de circulation 7 — des volumes de rangement. Ces éléments (1 à 7) constituent la surface habitable d’un logement. 8 — une loggia 9 — un séchoir. Les logements à réaliser en constructions individuelles comporteront des cours au lieu et place des loggias et séchoirs, pour les zones du Sud et du grand Sud, ils doivent disposer d’une terrasse accessible. 2 - Organisation fonctionnelle du logement : — les espaces fonctionnels du logement devront être totalement indépendants et communiquer directement avec le dégagement, — il est nécessaire d’isoler la partie susceptible de recevoir des visites de celle réservée à la vie intime du ménage, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 17 — pour les logements collectifs, le séjour est prolongé par une loggia et la cuisine par un séchoir. Ces deux espaces extérieurs sont distincts. a) Séjour — il doit être disposé à l’entrée, de façon à permettre aux visiteurs d’accéder directement, sans passer par les espaces réservés à la vie intime du ménage ; — il est prolongé d’une loggia (ou d’une cour pour les constructions individuelles) ; — sa surface moyenne varie de 18 m2 à 20 m2, selon la taille du logement. b) Chambre — sa surface doit être de 12 à 13 m2 ; — le rapport longueur par la largeur des pièces et la disposition des ouvertures doivent permettre une utilisation optimale des espaces. c) Cuisine — en plus de ses fonctions habituelles, elle doit permettre la prise des repas ; — sa surface est de l’ordre de 10 m2. d) Salle d’eau — sa surface moyenne est de 3 m2 ; — elle est équipée obligatoirement d’une baignoire de dimension standard ; — un emplacement doit être réservé pour une machine à laver. Cet emplacement peut être prévu en cas de besoin dans le séchoir. e) W. C. — de surface minimale de 1,00 m2, le W.C est mitoyen à la salle d’eau et conçu de manière à ne constituer aucune gêne quant à son fonctionnement, notamment à l’ouverture de la porte et à l’accès. f) Dégagements — la surface des dégagements (circulations intérieures, hall et couloirs) ne doit pas excéder 12% de la surface habitable du logement ; — la largeur des couloirs ne doit pas être inférieure à 1,00 m. g) Rangements — les surfaces des rangements (non compris les rangements de la cuisine) sont de 1m2. L’ouverture de la porte d’accès est obligatoirement vers l’extérieur. h) Loggia — elle prolonge le séjour ; — sa largeur doit être de 1,40 m au minimum. i) Séchoir — il prolonge la cuisine ; — sa largeur doit être de 1,40 m au minimum ; — tout en assurant un ensoleillement suffisant ; le linge étendu doit être le moins visible possible de l’extérieur. La façade du séchoir et de la loggia doit être traitée de manière à ne pas susciter des rajouts de la part des occupants.

7 Moharram 1426 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 3 - Répartition des surfaces par type de logement : DESIGNATION SEJOUR CHAMBRE 1 CHAMBRE 2 CHAMBRE 3 CUISINE SALLE DE BAINS W.C RANGEMENT COULOIR TOTAL SURFACE HABITABLE LOGGIA SECHOIR TOTAL SURFACE UTILE B - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 1 - Standardisation dimensionnelle Les dimensions des ouvertures et notamment celles des fenêtres sont à adapter aux conditions climatiques propres à chaque région. — la hauteur minimale nette sous plafond est de 2,70 m. — les dimensions hors cadre des ouvertures sont de l’ordre de : Pour les portes d’entrée : 0,95m x 2,10 m Pour les portes-fenêtres : 0,90 m x 2,10 m - 0,90m x 2,40m 1,20 m x 2,10 m - 1,20m x 2,40m 1,50 m x 2,10 m - 1,50m x 2,40m Pour les fenêtres : 0,60m x 0,80m - 0,60m x 1,20 - 0,60m x 1,30m 0,90m x 1,40m - 0,90m x 1,50m 1,20m x 1,20m - 1,20m x 1,40m Pour les portes intérieures : 0,85m x 2,10m - 0,95m x 2,10m 2 - Système constructif Les systèmes constructifs doivent avoir des performances égales ou supérieurse en termes de : — résistance, stabilité et longévité ; — confort thermique et acoustique ; — délai de réalisation ; — coût final du logement. F 2 F 3 F 4 18 18 20 12 13 13 — 12 12 — — 12 10 10 10 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5 6 8 50 64 80 4 4 4 4 4 4 58 72 88 Le choix du système constructif doit tenir compte obligatoirement des exigences du règlement parasismique algérien amendé (RPA). Dans le cadre des constructions réalisées en traditionnel, la maçonnerie extérieure doit être en double parois de briques creuses avec une lame d’air intermédiaire de 3 cm à 5 cm, l’épaisseur totale du mur ne peut être inférieure à 30 cm, à laquelle doit s’ajouter un enduit de mortier de ciment sur la paroi extérieure de 2,5 cm minimum. Les parois de séparation sont également en briques creuses de 7 cm minimum ou autres éléments de séparation de substitution offrant les mêmes performances. 3 - Equipements sanitaires a) Cuisine - une paillasse de 2,50 x 0,60 m2 et 0,90 m de hauteur constituant le volume sous potager sera aménagée en placard avec portes ouvrant vers l’extérieur : — un évier incorporé à la table de travail ; — un robinet mélangeur. b) Salle d’eau - une baignoire avec robinet mélangeur et douchette ; — un lavabo avec robinet mélangeur. c) W. C - siège à la turque ou cuvette à l’anglaise avec chasse d’eau ; — un point d’eau. d) Dégagement - une pré-installation pour le chauffage à gaz. e) Séchoir - une pré-installation pour machine à laver (1 robinet d’arrêt et évacuation avec siphon). f) Loggia - une grille siphoïde.

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 4 - Equipements électriques a) Séjour : — 1 ou 2 points lumineux (1 DA + 1 SA) ou 1 DA. — 2 ou 3 prises de courant avec terre (P+T) b) Chambres : — 1 point lumineux (SA) ; — 1 prise de courant + terre. c) Cuisine : — 1 point lumineux (SA) au plafond ; — 2 prises de courant avec terre (P+T) à 1,60 m du sol ; — un chauffe-bains de 10 l. d) Salle d’eau : — un point lumineux (SA) ; — une étagère et glace au-dessus du lavabo ; — 1 réglette applique avec prise. e) W . C : — 1 point lumineux (SA). f) Dégagement : — 1 ou 2 points lumineux (SA) ou (V.V). g) Séchoir : — 1 point lumineux avec hublot étanche h) Loggia : — 1 point lumineux avec hublot étanche. En matière de branchements aux utilités, il y a lieu de prévoir : — 1 compteur divisionnaire d’eau ; — 1 disjoncteur électrique, par logement. 5 - Menuiseries : — l’ensemble des menuiseries intérieures et extérieures sont en bois rouge ou en matériaux présentant des qualités similaires ; — menuiserie extérieure : ouvrants vitrés et persiennes montés dans un même cadre (les persiennes sont obligatoires pour l’ensemble des régions) ; — menuiserie intérieure : de type isoplane à lames d’aération ; — porte d’entrée du logement : en bois plein ou en tôle métallique ; — porte d’entrée d’immeuble : métallique ; — une batterie de boîtes aux lettres : en bois ou en métal de dimensions et de forme appropriées ; scellées au mur dans le hall d’entrée de manière à n’avoir aucune gêne lors de son utilisation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 19 6 - Equipements techniques : — quatre (4) gaines techniques doivent être prévues et réalisées dans les parties communes, selon les normes en vigueur : — eau ; — gaz avec porte coupe-feu ; — électricité avec porte coupe-feu ; — Tel - TV. a) Cuisine : — gaine pour évacuation des gaz brûlés (chauffe-bains) ; — 2 aérations en façade, en partie haute et en partie basse. b) Salle d’eau et W.C — gaine d’aération en cas d’absence d’une fenêtre donnant directement sur l’extérieur ; — aération en partie haute et en partie basse. c) Evacuation — les canalisations des plomberies devront être distinctes pour les eaux usées, les eaux vannes et les eaux pluviales. Elles peuvent aboutir à un égout unique notamment dans le cas de réseau unitaire ; — les eaux pluviales seront évacuées par des canalisations appropriées. Il sera évité les évacuations directement en façades ou autres qui pourront les altérer ; — une ventilation dite primaire est installée en partie haute de chaque chute ou descente (souche) ; — gaine de fumée et de ventilation éventuelle. 7 – Etanchéité a) Matériaux et produits utilisés pour l’étanchéité : — les matériaux et produits utilisés pour l’étanchéité doivent être conformes aux normes en vigueur ; — pour les matériaux et produits non normalisés, ils sont soumis à la délivrance d’un avis technique en cours de validité. b) Exécution des travaux d’étanchéité : — les travaux d’étanchéité des toitures, terrasses et toitures inclinées doivent être exécutés conformément au document technique réglementaire : DTR.E 4.1 “ travaux d’étanchéité des toitures terrasses et toitures inclinées ” (support maçonnerie) ; — dans les cas des travaux réalisés dans le Sud, l’étanchéité saharienne est requise ; — les salles d’eau, WC, cuisine recevront une étanchéité légère. 8 - Finitions des surfaces a) Revêtements des sols : — les sols des espaces habitables seront revêtus en dalles de sol et seuils en marbre ou en granito de 30 x 30, de premier choix, avec ponçage et lustrage.

7 Moharram 1426 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 b) Enduits : Dans le cas de constructions traditionnelles : — au mortier bâtard sur toutes les faces extérieures ainsi que les faces intérieures des cages d’escaliers, des sanitaires et des loggias et séchoirs ; — au plâtre sur toutes les faces intérieures des parois constituées en briques avec gorge et filet simple. c) Placages — un placage en carreaux de faïence devra être prévu sur toutes les faces du potager de la cuisine et prolongé sur une hauteur de 60 cm sur les parois verticales au-dessus de ce potager de même que sur la partie réservée à la cuisinière ; — le placage de la salle de bains se fera en carreaux de faïence, à une hauteur de 1,50 m, sur toutes les faces ; — des plinthes en faïence seront exécutées au bas de chaque face intérieure de mur et de chaque cloison. d) Badigeon - Peinture - Vitrerie — les plafonds et retombées recevront un badigeon au blanc gélatineux à 2 couches ; — les murs intérieurs et cloisons seront badigeonnés à l’émulsion vinylique ; — les locaux humides (cuisine, salle d’eau et W.C) seront peints à l’huile (3 couches) ; — toutes les fenêtres et portes-fenêtres recevront une vitrerie en verre demi - double ; — toutes les boiseries et ferronneries seront peintes à l’huile (3 couches) ; — les faces extérieures sont revêtues avec 2 couches au minimum de peinture vinylique ou avec un enduit dit à la tyrolienne. 9 - Normes de confort

  • réglementation thermique : — les logements doivent respecter les dispositions réglementaires contenues dans le DTR C.3.2 ; — pour les logements implantés dans les zones climatiques qui correspondent aux régions du Sud et du Grand Sud, il y a lieu de se référer aux dispositions arrêtées par le DTR. C.3.4 ;
  • réglementation phonique. Le niveau sonore ne doit pas dépasser 38 db (A) pour les pièces habitables et 45 db (A) pour les pièces de service pour des niveaux de bruit d’émission ne dépassant pas : — 86 db (A) pour les locaux d’habitation ; — 76 db (A) pour les circulations communes ; — 91 db (A) pour les locaux à usage autres que ceux cités précédemment. Pour les bruits d’environnement extérieurs aux bâtiments à usage d’habitation et conformément au décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 on prendra 76 db (A) pour la période diurne et 51 db (A) pour la période nocturne. 10 - Autres prescriptions l’installation de divers équipements techniques tels que l’électricité, le téléphone, le chauffage, etc… devra être conforme à la réglementation en vigueur. III - CONCEPTION DES BATIMENTS A - Immeubles : — sont considérés comme constructions individuelles, les logements destinés à l’hébergement d’une seule famille, édifiés sur un terrain d’assiette constituant une unité foncière ; — sont considérés comme immeubles collectifs bas, les immeubles de 1 à 5 niveaux, sans ascenseur, dont la côte du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l’axe de l’entrée de l’immeuble, n’excède pas 16,00 mètres ; — sont considérés comme constructions semi collectives les logements réalisés sur deux niveaux avec des accès indépendants sur une unité foncière commune ; — sont considérés comme immeubles collectifs moyens, les immeubles de 6 à 10 niveaux, avec un ascenseur au minimum, dont la côte du sol du dernier niveau habitable, par rapport au niveau ± 0,00 pris sur le trottoir dans l’axe de l’entrée de l’immeuble, n’excède pas 32,00 mètres ; — sont considérés comme immeubles collectifs hauts, les immeubles de plus de 10 niveaux, avec 2 ascenseurs au minimum, et un escalier de secours ; — dans le cas d’entrées à niveau décalé par rapport au trottoir :
  • l’accès à chaque immeuble devra comporter une rampe d’accès dont la pente n’excède pas 4% et la largeur sera d’au moins 0,70 m,
  • chaque palier doit desservir quatre logements au maximum ;
  • le palier de repos intermédiaire doit être distinct de l’espace de distribution des logements à l’étage ;
  • les dimensions minima à respecter pour les circulations communes sont déterminées suivant le tableau ci-après : (toutefois, il y a lieu de tenir compte des spécificités des systèmes constructifs, quand celles-ci ne dérogent pas aux exigences liées à la sécurité des personnes).

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 Recommandations d’ordre fonctionnel : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21 Dimensions minimales à respecter pour les circulations communes. DESIGNATION IMMEUBLES BAS IMMEUBLES MOYENS IMMEUBLES HAUTS Largeur hall d’entrée 1,60 Distance de la porte d’entrée de 2,00 l’immeuble à la première marche d’escalier ou à l’arrivée de la rampe d’accès Largeur porte d’accès principale 1,50 Largeur porte d’accès secours Distance maximum de l’axe de la cage 4,00 d’escalier au logement le plus éloigné B - VENTILATION 1- Logements La ventilation efficace d’un logement est obtenue lorsqu’il possède une double orientation (ventilation naturelle, en particulier pour les locaux sanitaires). Dans le cas contraire et notamment pour les locaux sanitaires, il y a lieu de prévoir une ventilation par des boisseaux de type SCHUNT. 2 - Parties communes a) Circulations horizontales : L’admission d’air frais devra être assurée, pour des tranches de 30,00 m maximum, soit par prise directe sur l’extérieur, soit par prise sur conduits verticaux d’aération. Pour ce qui est de l’air vicié, il est admis qu’il sera évacué par l’intermédiaire de cages d’escaliers qui sont en mesure de permettre le tirage nécessaire. b) Circulations verticales : La situation de l’escalier en position centrale devra être évitée de préférence (escaliers n’offrant pas la possibilité de baies s’ouvrant directement sur l’extérieur). Des ouvertures en façades en nombre suffisant devront être prévues pour assurer à la fois l’éclairage naturel et une ventilation efficace. Il sera prévu aussi, pour les immeubles hauts, des portes coupe-feu à chaque niveau. 2,00 2,40 3,00 4,00 1,50 1,50 0,90 C - LOCAUX A POUBELLES 1 - Immeubles bas Dans le cas d’immeubles bas, les vide-ordures sont à proscrire. Les locaux à poubelles seront détachés du corps du bâtiment et localisés à une distance suffisante pour éviter toute nuisance aux habitants de l’immeuble. Ils devront, dans tous les cas, être convenablement ventilés et protégés. De plus, ces locaux devront être d’accès facile . 2 - Immeubles moyens et hauts La réception des ordures au bas de la colonne de chute se fera dans un local à poubelles spécialement aménagé à cet effet qui devra être clos et ventilé à l’aide d’une gaine verticale autre que la colonne de chute. La porte de ce local doit fermer hermétiquement. Un robinet de puisage, ainsi qu’une grille siphoïde pour évacuer les eaux de lavage devront être prévus pour faciliter l’intervention dans les conditions telles que ni odeurs, ni émanations gênantes ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations. D – REMARQUES RELATIVES AUX ORIENTATIONS — l’orientation des logements devra permettre le respect des expositions préférentielles des séjours et cuisines ; — les présentes recommandations étant uniquement basées sur l’ensoleillement souhaitable, il est bien évident que l’on devra, pour obtenir la meilleure orientation, tenir compte d’autres facteurs tels que le microclimat, la configuration du terrain, les vues, les vents dominants, etc…, afin de bénéficier de confort à partir des éléments naturels, tel que détaillé dans le tableau ci-après :

7 Moharram 1426 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 ORIENTATION PREFERENTIELLE DES LOGEMENTS PRINCIPES D’ORIENTATION TYPE DES LOGEMENTS D’ORIENTATION Logements à double orientations Nord - Sud opposées (par rapport aux Est - Ouest points cardinaux) S.E-N.O S.E-N.E Logements à double orientations Nord et Est perpendiculaires (par rapport aux point cardinaux) Sud et Est Sud et Ouest N.E - S.E S.E - S.O S.O - N.O N.O - N.E Logements simple orientation Nord Est Sud Ouest N.E S.E S.O N.O ZONES CLIMATIQUES HAUTS SAHARIENNES LITTORAL PLATEAUX PRESAHARIENNES Favorable Favorable Très favorable Favorable Très favorable Mauvaise Favorable Favorable Acceptable Très favorable Très favorable Favorable Médiocre Mauvaise Acceptable Favorable Favorable Favorable Acceptable Médiocre Médiocre Très favorable Très favorable Très favorable Très favorable Très favorable Très favorable Mauvaise Mauvaise Mauvaise Médiocre Médiocre Médiocre Mauvaise Mauvaise Acceptable Médiocre Médiocre Favorable Très favorable Favorable Favorable Mauvaise Mauvaise Mauvaise Mauvaise Médiocre Favorable Favorable Très favorable Favorable Acceptable Favorable Mauvaise Mauvaise Mauvaise Mauvaise E – REVETEMENTS DES PARTIES COMMUNES — la vitrerie des portes d’entrée des immeubles 1 - Revêtements de sols collectifs sera en verre armé. F - ASCENSEURS — les marches et contremarches d’escaliers des immeubles collectifs seront réalisés en granito ; Pour les immeubles moyens, il devra être prévu un — les circulations communes (paliers et hall d’entrée) ascenseur au minimum. Cet ascenseur est d’une seront revêtues en carreaux granito 30 x 30 de 1er choix ; contenance de 6 places. — les locaux de services (locaux pour poubelles) recevront un enduit au ciment lissé et bouchardé. 2 - Revêtements verticaux Pour les immeubles hauts, le minimum sera de 2 ascenseurs d’une contenance de 6 places chacun. — les parois intérieures des locaux de services seront G - EMMARCHEMENT DES ESCALIERS enduites au mortier de ciment lorsque la technique réalisation ne permet pas de laisser le ciment brut décoffrage. 3 - Badigeon - Peinture - Vitrerie — les parois intérieures des circulations communes de de Les dimensions des marches d’escaliers seront déterminées d’après la formule suivante : 2H + L = 64 cm et H = Hauteur de marche des locaux de services seront badigeonnées à l’émulsion vinylique à 2 couches ; L = Largeur de marche

7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 23 16 février 2005 Les dimensions minimums à respecter dans les parties DESIGNATION IMMEUBLES Largeur des volées d’escaliers 1,10 Largeur des paliers 1,20 Largeur des volées d’escaliers de secours Côte du premier plancher fini, par rapport aux abords extérieurs immédiats Hauteur libre (sous poutre ou sous 2,20 gaines) dans les parties communes H - EQUIPEMENT — sur chaque palier, seront aménagées des gaines techniques : — d’électricité ; — de gaz ; — d’eau ; — PTT et antenne TV ; — indépendamment de l’éclairage public extérieur, chaque bâtiment devra comporter un foyer lumineux à l’entrée et à chaque palier (minuterie). Le présent cahier des charges est coté et paraphé en seize (16) pages. ————#———— Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 18 janvier 2005 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Par arrêté du 7 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 18 janvier 2005 la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de l’habitat et de l’urbanisme est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, comme suit : communes sont les suivantes : BAS IMMEUBLES MOYENS IMMEUBLES HAUTS 1,20 1,30 1,40 1,50

  • 0,90
  • 0,90 2,20 2,20 a) Représentants de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme : — M. Makhlouf Naït Saada, directeur de l’architecture et de l’urbanisme, président ; — Mme Saliha Aït Mesbah, directrice de la recherche et de la construction ; — M. Ali Meddane, directeur des ressources humaines et de la réglementation ; — M. Boualem Dahmouche, sous-directeur de la recherche. b) Représentants des établissements et organismes spécialisés : — M. Hamid Azzouz, président directeur général du centre de contrôle technique de la construction de Chlef (C.T.C. Chlef) ; — M. Naâmane Boutouatou, président directeur général du laboratoire national de l’habitat et de la construction (L.N.H.C.) ; — M. Nordine Moussa, président directeur général du centre national de l’ingénierie de la construction (C.N.I.C) ; — M. Mohamed Belazougui, directeur du centre national de recherche appliquée en génie parasismique, (C.G.S) ; — M. Hamid Afra, directeur du centre national d’études et de recherche intégrées du bâtiment (C.N.E.R.I.B.) ; — M. Smaïl Kortbi, directeur technique de l’office d’aménagement et de restructuration de la zone Hamma, Hussein Dey - Alger (O.F.A.R.E.S.) ; — M. Fethi Mazouzi, directeur technique du centre de contrôle technique de la construction du Sud (C.T.C.-Sud).

7 Moharram 1426 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 16 février 2005 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 7 Chaoual 1425 correspondant au 20 novembre 2004 portant nomination des membres du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

Par arrêté du 7 Chaoual 1425 correspondant au 20 novembre 2004, sont nommés membres du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 96-209 du 18 Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, les personnes dont les noms suivent :

  1. En qualité de représentants des institutions et administrations publiques : — M. Bourbia Ahmed, représentant du ministre chargé du travail ; — M. Semid Abdelkader, représentant du ministre chargé de la santé ; — M. Benhammadi Saïd, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — M. Azrarak Boualem, représentant du ministre chargé de l’industrie ; — M. Abdelhafid Hamza, représentant du ministre chargé de l’habitat ; — M. Chabou Farid, représentant du ministre chargé des transports ; — M. Baba Karim, représentant du ministre chargé de l’environnement ; — M. Messikh Mohamed Ali, représentant du ministre chargé des mines ; — M. Laouati Abdelkader, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; — Mme. Batouche Khokha, représentante du directeur général de la protection civile ; — M. Aïssaoui Mohamed Chérif, directeur général de l’institut algérien de la normalisation ; — Mme. Ilès Farida, directrice générale de l’institut national de la prévention des risques professionnels ; — M. Bennacer Abdelmadjid, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales ; — M. Benaïssa Mohamed, directeur général de l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique ; — M. Achir Moussa, directeur général de l’institut national de la santé publique ; — M. Abdmeziem Chérif, administrateur de l’organisme de prévention dans le bâtiment et les travaux publics. II. En qualité de représentants des travailleurs : — Mme. Douaifia Mounira ; — M. Louati Tayeb ; — M. Adjabi Lazhari ; — M. Belmouloud Mohamed Améziane ; — M. Benhassine Brahim ; — M. Habchi Fethi ; — M. Zerouali Messaoud ; — M. Telli Achour ; — M. Menadi Aïssa ; — M. Cherifi Benyounès ; — M. Aït Taleb Rédha ; — M. Abboub Mounir. III. En qualité de représentants des employeurs : 1 - Confédération générale des opérateurs économiques algériens : — M. Loumi Omar ; — M. Khelladi Mohamed ; — M. Hadjeres Abdelmoutaleb ; — M. Mallaoui El Hachemi. 2 - Confédération nationale du patronat algérien : — M. Lardjane Rachid ; — M. Aït Anceur Hamid ; — M. Bengaoud Ahmed ; — M. Boukhelil Mameri. 3 - Confédération algérienne du patronat : — Mme. Haddadou Tassadit ; — M. Loumi Abdelkrim ; — M. Nia Mustapha ; — M. Hamdane Noureddine. IV. Au titre des personnalités désignées en raison de leur compétence : — Mme. Merad Boudia Rachida, toxicologue ; — M. Lamara Mohamed Amer, professeur en médecine du travail ; — M. Fyad Abderrahmane,professeur en médecine du travail ; — M. Haddad Mustapha, professeur en médecine du travail ; — M. Heddar Mustapha, professeur en médecine du travail ; — M. Nezzal Abdelmalek, professeur en médecine du travail ; — M. Amalou Sid Ali, professeur en médecine ; — M. Ali Khodja Hocine ; — M. Bouhoufani Tarek ; — M. Kerkoub Ali ; — M. Kolli Samir ; — M. Louhab Krim. Les membres du conseil national d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER - GARE