Décret présidentiel n° 05-74 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne signée à Alger le 22 juillet 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— CONVENTION RELATIVE A L’EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne ;
Dénommés ci-après “les parties contractantes”.
Désireux de développer une coopération judiciaire en matière d’extradition ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les parties contractantes s’engagent à se livrer, selon les règles et les conditions établies par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1 – L’extradition est accordée pour des faits punis par les lois des parties contractantes d’une peine privative de liberté supérieure à un an. 2 – Si l’extradition est demandée pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines, la durée totale de la peine devant être purgée doit être supérieure à six (6) mois. 3 – Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts dont certains ne remplissant pas les conditions relatives au quantum de la peine prévu par les paragraphes 1 et 2, l’extradition accordée pour un fait remplissant les conditions susmentionnées est également accordée pour les autres faits. 4 – En matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, l’extradition ne peut être refusée du seul fait que la loi de l’Etat requis n’impose pas le même type de taxes et d’impôts ou ne prévoit pas la même peine en matière de taxes, d’impôts, de douane ou de change que la loi de l’Etat requérant.
Article 3 Motifs de refus d’extradition L’extradition est refusée dans les cas ci-après :
a) si l’infraction fait l’objet d’une amnistie sur le territoire de la partie requise et que celle-ci avait juridiction pour cette infraction ;
b) si à la date de la demande, la peine ou l’infraction est prescrite selon la loi d’au moins l’une des parties ;
c) si à l’époque à laquelle l’infraction a été commise la personne réclamée était mineure selon la loi de la partie requise ;
d) si pour le même fait la personne réclamée a été jugée par la partie requise et qu’un jugement définitif a été prononcé et, en cas de condamnation, si la peine a été exécutée ou si elle est en cours d’exécution ou si elle ne peut plus être exécutée ;
e) si pour le même fait la personne réclamée fait l’objet d’un procès sur le territoire de la partie requise ou si l’autorité judiciaire de cette partie a décidé de ne pas exercer d’action publique ;
f) si, pour le même fait, la personne réclamée a été jugée par un Etat tiers et qu’un jugement définitif a été prononcé ;
g) s’il existe des motifs nouveaux d’estimer que la poursuite ou la condamnation de la personne réclamée est fondée sur des considérations relatives à la race, à la langue, à la religion, au sexe, à la nationalité, à l’opinion, à l’appartenance politique ou aux conditions personnelles ou sociales ;
h) si, selon la loi de la partie requise, il s’agit d’une infraction militaire évidente ;
i) s’il existe un motif fondé de croire que la personne réclamée a été ou sera soumise, pour le fait pour lequel l’extradition est demandée, à un procès qui ne garantit pas le respect des droits minimums de la défense. Toutefois, la circonstance qui a fait que le procès s’est déroulé par défaut de la personne réclamée ne constitue pas, en elle-même, un motif de refus de l’extradition.
Article 4 Poursuites 1 – En cas de refus d’extradition pour des motifs autres que ceux prévus à l’article 3 de la présente convention, et à la demande de la partie requérante, la partie requise soumet l’affaire à ses autorité compétentes afin qu’une poursuite pénale soit engagée. A cette fin, la partie requérante doit fournir les documents relatifs au procès et tout autre document nécessaire en sa possession. 2 – La partie requise communique, sans délai, à la partie requérante la suite réservée à sa demande et le résultat des poursuites.
Article 5 Peine de mort Si l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée est passible de la peine de mort selon la loi de la partie requérante, la partie requise subordonne l’extradition à la condition que la partie requérante s’engage à recommander au Chef de l’Etat de commuer la peine de mort en une autre peine.
Article 6 Demande d’extradition et pièces à l’appui 1 – La demande d’extradition doit être accompagnée de ce qui suit :
a) le signalement de la personne réclamée et toutes les informations permettant de l’identifier et d’en établir la nationalité, au cas où ces informations n’auraient pas été déjà fournies lors de la transmission de la demande d’arrestation provisoire ;
b) un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée, en indiquant la date et le lieu de leur perpétration et leur qualification légale ;
c) une copie des dispositions légales applicables y compris les dispositions en matières de prescription ;
d) l’original ou la copie certifiée conforme à l’original des mesures restrictives ou de la décision de condamnation. 2 – La demande d’extradition et les pièces à l’appui de ladite demande sont transmises par le canal diplomatique.
Article 7 Informations complémentaires 1 – Si les informations fournies par la partie requérante à l’appui de sa demande se révèlent insuffisantes à satisfaire les conditions de la présente convention, la partie requise peut demander que des informations complémentaires nécessaires lui soient fournies dans le délai qu’elle fixera. 2 – Ces informations complémentaires peuvent être demandées et transmises par le canal diplomatique.
Article 8 Décision et extradition 1 – La partie requise fait connaître le plus tôt à la partie requérante sa décision sur l’extradition, le rejet, même partiel, doit être motivé. 2 – En cas d’acceptation, la partie requise informe la partie requérante du lieu de la remise et de la date à laquelle elle sera possible, précisant les limitations à la liberté personnelle auxquelles s’expose la personne réclamée aux fins de l’extradition. 3 – Le délai de la remise est fixé à quarante (40) jours à partir de la date de la communication de la décision d’acceptation à la partie requise. Ce délai est prorogé de vingt (20) jours au plus à la demande motivée de la partie requérante. 7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 4 – Toutefois, dans le cas d’apparition de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informera l’autre partie avant l’expiration du délai fixé. Les parties conviendront d’une autre date de remise. 5 – La décision d’accorder l’extradition deviendra sans effet si, à l’expiration de ce délai, la partie requérante n’a pas reçu la personne qui doit être extradée. Dans ce cas, cette personne est immédiatement remise en liberté et la partie requise peut refuser de l’extradée pour le même fait antérieur.
Article 9 Remise des objets 1 – A la demande de la partie requérante, la partie requise saisira les objets ci-après et les remettra, dans les limites permises par sa législation :
a) ceux qui peuvent servir de pièces à conviction ou,
b) ceux qui, provenant de l’infraction, auraient été trouvés au moment de l’arrestation en la possession de la personne ou auraient été découverts par la suite. 2 – La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article sera effectuée même dans le cas où l’extradition accordée ne pourrait avoir lieu à la suite du décès ou de l’évasion de la personne réclamée. 3 – Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la partie requise, cette dernière peut, aux fins d’une procédure pénale, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4 – Sont toutefois préservés les droits que la partie requise ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, les objets seront restitués, à la fin du procès, à la partie requise, le plus tôt possible et sans frais.
Article 10 Extradition ajournée ou temporaire 1 – La partie requise peut, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de la personne réclamée jusqu’à ce qu’elle puisse la poursuivre ou, si elle a déjà été condamnée, jusqu’à ce qu’elle puisse purger, sur son territoire, la peine encourue, à raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée. 2 – Au lieu d’ajourner la remise, la partie requise peut remettre temporairement à la partie requérante la personne réclamée dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les parties.
Article 11 Arrestation provisoire, contenu, effets, transmission de la requête 1 – En cas d’urgence, l’autorité compétente de la partie requérante peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée. La partie requise statuera sur cette demande et sur les mesures coercitives conformément à sa loi interne. 2 – La demande d’arrestation provisoire doit indiquer ce qui suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 11
a) tout élément aidant à identifier, avec certitude, la personne concernée ;
b) la mesure privative de liberté et la description du fait y compris la date et le lieu de la perpétration ;
c) la peine décidée ou la peine qui doit être exécutée ;
d) la déclaration de l’intention de présenter une demande d’extradition. 3 – La demande d’arrestation provisoire peut être transmise aux autorités compétentes de la partie requise directement par télécopie ou par Interpol. 4 – L’arrestation provisoire et les éventuelles mesures coercitives deviendront inefficaces si la demande d’extradition et la documentation y afférente ne parviennent pas à la partie requise dans un délai de quarante (40) jours. 5 – La partie requise informera, sans délai, l’autre partie du résultat de sa demande en lui communiquant la date de l’arrestation et les mesures coercitives appliquées. 6 – L’inefficacité de l’arrestation n’empêchera pas une nouvelle arrestation, une nouvelle application des mesures coercitives et une nouvelle demande d’extradition.
Article 12 Procédure simplifiée d’extradition 1 – Si l’extradition d’une personne recherchée n’est pas expressément interdite par le droit de la partie requise, l’extradition peut être accordée sans aucune procédure formelle lorsque la personne recherchée déclare son consentement à cet égard. 2 – La déclaration de la personne recherchée fera foi lorsqu’elle est faite en présence d’un avocat, devant le représentant du pouvoir judiciaire de la partie requise, qui est obligé d’attirer l’attention de la personne recherchée de son droit à se prévaloir d’une procédure formelle d’extradition et de son droit à bénéficier de la protection que la règle de la spécialité lui accorde et du caractère irrévocable de la déclaration. 3 – La déclaration est consignée dans un procès-verbal judiciaire où il est pris acte que les conditions de sa validité ont été respectées. 4 – L’extradition simplifiée dispense la partie requérante de la présentation d’une demande formelle d’extradition appuyée des documents visés à l’article 6.
Article 13 Spécialité 1 – La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté personnelle, pour tout fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) en cas d’extradition avec renonciation à la règle de la spécialité ;
b) lorsque la partie qui l’a livrée y consent et qu’une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 6 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée; ce consentement est donné lorsque l’infraction qui est le motif de la demande entraîne elle-même l’obligation d’extrader selon les termes de la présente convention ;
c) si la personne extradée, ayant eu la possibilité de le faire, n’a pas quitté le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée après les quarante cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif ou si elle y est retournée après l’avoir quitté. 2 – Toutefois, la partie requérante peut prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’une expulsion éventuelle du territoire ou d’une interruption de la prescription conformément à sa législation ou d’un recours à une procédure par défaut. 3 – Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, la personne extradée ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.
Article 14 Demande d’extradition de la part de plusieurs Etats 1 – Si la partie requise reçoit de la partie requérante ou d’un ou de plusieurs autres Etats une requête d’extradition concernant la même personne, que ce soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l’autorité d’exécution de la partie requise décidera à quel Etat la personne sera remise. 2 – A cette fin, seront pris en considération, la gravité et le lieu de l’infraction commise, les dates des demandes, la nationalité de la personne qui doit être extradée, la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre Etat.
Article 15 Réextradition A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 de l’article 14, le consentement de la partie requise sera nécessaire pour permettre à la partie requérante de remettre à un Etat tiers la personne qui lui aura été remise et qui serait recherchée par l’autre partie ou par un Etat tiers pour la commission d’infractions antérieures à la remise. La partie requise peut exiger la production des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention.
Article 16 Transit 1 – Le transit à travers le territoire de l’une des parties contractantes est permis sur demande adressée par le canal prévu à l’article 6 à la condition qu’il ne s’agisse pas d’une infraction considérée par la partie requise pour le transit comme revêtant un caractère politique ou militaire selon les termes de la présente convention. 2 – Le transit peut être refusé au ressortissant du pays requis pour le transit. 3 – Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la production des pièces prévues à l’article 6 est nécessaire. 4 – Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu, la partie requérante informe la partie dont le territoire sera survolé, et attestera de l’existence d’une des pièces prévues aux alinéas b) et d) de l’article 6. Dans le cas d’un atterrissage d’urgence, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire et la partie requérante adressera une demande régulière de transit ;
b) lorsqu’un atterrissage est prévu, la partie requérante adressera une demande régulière de transit. 5 – Le transit de la personne extradée ne s’effectuera pas à travers un territoire où elle craindrait que sa vie ou sa liberté pourrait être menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques.
Article 17 Frais 1 – Les frais occasionnés par l’arrestation et la détention de la personne dont l’extradition a été demandée, jusqu’à sa remise sur le territoire de la partie requise sont à la charge de cette dernière. 2 – Les frais occasionnées par le transport de la personne extradée du territoire de la partie requise sont à la charge de la partie requérante.
Article 18 Langue de communication Les demandes d’extradition, les actes et les pièces doivent être rédigés dans la langue de la partie requérante avec une traduction en langue française.
Article 19 Ratification et entrée en vigueur 1 – La présente convention sera ratifiée conformément à la législation en vigueur de chacune des parties contractantes. 2 – La présente convention entrera en vigueur à partir de l’échange des instruments de ratification. 3 – La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties pourra la dénoncer à tout moment après notification écrite de l’autre partie de cette décision et ce, six (6) mois au préalable.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux authentifiant ce qui précède.
Fait à Alger, le 22 juillet 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Le ministre de la justice, Le ministre de la justice, garde des sceaux Roberto CASTELLI Mohamed CHARFI 7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 13 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.