Décret présidentiel n° 05-72 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— CONVENTION RELATIVE A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République italienne d’autre part, Dénommés ci-après “les parties contractantes”, Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats ;
Soucieux de renforcer l’efficacité de l’entraide judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale ;
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Protection juridique 1 – Les ressortissants des parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique dont bénéficient les ressortissants du pays eux-mêmes. 2 – Ils ont le libre accès aux juridictions de l’autre partie contractante, pour la revendication ou la défense de leurs droits. 3 – L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes.
Article 2 De la caution judicatum solvi 1 – Il ne peut être imposé aux ressortissants de l’une des parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étrangers soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays. 2 – Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes.
Article 3 De l’assistance judiciaire et de la gratuité de la défense 1 – Les ressortissants de chacune des parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre partie contractante du droit à l’assistance judiciaire et de la gratuité de la défense, à l’instar des ressortissants du pays eux-mêmes, à condition qu’ils se conforment à la loi du pays auquel l’assistance est demandée. 2 – Si le demandeur réside sur le territoire de l’une des parties contractantes, le certificat attestant l’insuffisance de ressources financières sera délivré par les autorités de cette dernière. S’il réside dans un autre pays, ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent.
Article 4 De la dispense de légalisation 1 – Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention sont dispensés de la procédure de légalisation. 2 – Toutefois, ces documents doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité compétente ayant qualité pour les délivrer.
TITRE II DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 5 Domaine de l’entraide L’entraide judiciaire comprend, notamment, la signification, la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution de procédures telles que l’audition des témoins ou des parties, l’expertise ou l’obtention de preuves et l’échange des actes d’état civil à la demande de l’une des parties contractantes pour les besoins d’une enquête judiciaire.
Article 6 Du refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée si la partie requise considère que cette entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité ou à l’ordre public de son pays.
Article 7 De la transmission des demandes d’entraide judiciaire Les demandes d’entraide judiciaire et les actes d’exécution ou de refus sont transmis directement entre le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la justice de la République italienne dénommés ci-après : “les autorités compétentes”.
Article 8 De la langue de correspondance Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction en langue française.
Article 9 Des frais de l’entraide judiciaire L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu à aucun remboursement de frais à l’exception des honoraires des experts.
Article 10 Des commissions rogatoires La demande d’exécution des commissions rogatoires doit comporter les indications suivantes :
a) l’autorité judiciaire requérante ;
b) l’autorité judiciaire requise pour l’exécution, le cas échéant ;
c) les noms, adresses et qualités des parties et des témoins ;
d) l’objet de la demande et les actes devant être exécutés ;
e) les questions devant être posées au témoin, le cas échéant ;
f) toute indication nécessaire à l’exécution de l’acte requis.
Article 11 Exécution des commissions rogatoires 1 – L’exécution des commissions rogatoires sur le territoire de l’une des parties contractantes se fait par voie de l’autorité judiciaire, selon la procédure de chacune d’elles. 2 – L’autorité requise pour l’exécution, doit, à la demande expresse de l’autorité requérante :
a) exécuter les commissions rogatoires selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays ;
b) informer, en temps opportun, l’autorité requérante de la date et du lieu de l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément à la législation du pays requis pour l’exécution. 3 – Dans le cas où la demande n’a pu être satisfaite, les actes seront restitués à la partie requérante qui doit être informée des motifs de la non-exécution ou du refus de la demande.
Article 12 Signification des actes Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis directement par les autorités centrales compétentes du ministère de la justice de chacune des parties contractantes et la preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit par le biais d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
Article 13 Remise des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie contractante peut remettre des actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses citoyens ou procéder à leur audition directement par le canal de ses représentations diplomatiques ou consulaires conformément à la législation de chacune des parties contractantes. 7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 Article 14 De la comparution des témoins et des experts 1 – Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l’autorité requise de l’Etat, sur le territoire duquel l’intéressé réside, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2 – Dans ce cas, des frais de voyage et des indemnités de séjour sont accordés au témoin ou à l’expert depuis son lieu de résidence, selon les tarifs et les réglementations en vigueur de l’Etat où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent le billet d’avion aller et retour, à l’aéroport le plus proche du siège de la juridiction devant laquelle le témoin ou l’expert doit comparaître. Le pays requérant lui accorde, par la voie des autorités consulaires, à sa demande, le billet du voyage ou une avance sur les dépenses y afférentes. 3 – En cas de non-comparution, l’autorité requise pour l’exécution ne prendra, contre les défaillants, aucune mesure de coercition.
TITRE III DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS, DECISIONS JUDICIAIRES ET SENTENCES ARBITRALES Article 15 Conditions requises En matière civile et commerciale, les jugements et décisions prononcés par les juridictions des parties contractantes y compris ceux relatifs aux droits civils rendus par les juridictions pénales sont reconnus et exécutés conformément aux conditions suivantes :
a) le jugement ou la décision doit émaner d’une juridiction compétente, conformément à l’article 16 ci-dessous ;
b) les parties ont été légalement citées, ou représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat qui a rendu le jugement ou la décision ;
c) le jugement ou la décision a la force de la chose jugée conformément à la loi du pays où il a été prononcé ;
d) la décision ne doit pas être contraire à un jugement judiciaire prononcé dans l’Etat où ce jugement ou la décision sera exécuté ;
e) si aucune juridiction de la partie requise pour l’exécution n’a été saisie d’une instance entre les mêmes parties et sur le même objet, antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu le jugement ou la décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées ;
f) le jugement ne comporte rien de contraire à l’ordre public de l’Etat requis où il doit être exécuté.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 5 Article 16 Compétence Les autorités judiciaires de la partie contractante qui ont prononcé le jugement ou la décision sont compétentes dans les cas suivants :
a) si le domicile du défendeur ou sa résidence se trouve, au moment de l’introduction de l’instance, sur le territoire de cette partie contractante ;
b) si, au moment de l’introduction de l’instance, le défendeur exerce une activité commerciale sur le territoire de cette partie contractante et si cette instance, qui a été engagée contre lui, concerne cette activité ;
c) si le défendeur accepte, expressément, de se soumettre à la compétence des juridictions de cette partie contractante à condition que la loi de la partie qui demande la reconnaissance ne s’y oppose pas ;
d) si le défendeur, dans sa défense, aborde le fond sans avoir au préalable soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction saisie du litige ;
e) en matière de contrat si l’obligation, objet du litige, a été ou sera exécutée sur le territoire de la partie dont l’autorité judiciaire a prononcé le jugement ou la décision ;
f) dans le cas de responsabilité extra-contractuelle, si le fait qui a engendré le dommage a eu lieu sur le territoire de cette partie contractante ;
g) dans le cas d’obligation alimentaire, si le domicile ou la résidence du créancier se trouve, au moment de l’introduction de l’instance, sur le territoire de cette partie contractante ;
h) dans le cas de succession, si le défunt était, au moment de son décès, soit un national de la partie dont l’autorité judiciaire a prononcé le jugement ou la décision, soit qu’il avait son dernier domicile dans cette partie ;
i) si l’objet du litige est un droit réel sur des biens situés sur le territoire de la partie où son autorité judiciaire a prononcé le jugement ou la décision.
Article 17 Des pièces jointes à la demande de reconnaissance et d’exécution La partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution du jugement ou de la décision doit produire ce qui suit :
a) une expédition du jugement ou de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) un certificat du greffe compétent constatant que le jugement ou la décision est définitif ;
c) l’original de l’exploit de la signification du jugement ou de la décision ou de tout acte qui tient lieu de signification ;
d) une copie authentique de la citation à comparaître adressée à la partie qui a fait défaut à l’instance, en cas de jugement par défaut et ce, dans le cas où il ne résulte pas du jugement ou de la décision que la citation a été notifiée régulièrement.
Article 18 Reconnaissance et exécution des actes authentiques 1 – Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires pour l’une des parties contractantes, sont déclarés exécutoires auprès de l’autre partie par l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu. 2 – L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité auprès de la partie qui les a reçus et qu’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie de laquelle la reconnaissance ou l’exécution est requise.
Article 19 Procédures de reconnaissance et d’exécution Les procédures de reconnaissance et d’exécution des jugements et des actes authentiques sont régies par la législation en vigueur sur le territoire de chacune des parties contractantes.
Article 20 Echange de documentation Les parties contractantes s’engagent à procéder régulièrement à l’échange d’informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 21 Ratification et entrée en vigueur 1 – La présente convention sera ratifiée conformément à la législation en vigueur de chacune des parties contractantes. 2 – La présente convention entrera en vigueur à partir de la date de l’échange des instruments de ratification. 3 – La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à une date indéterminée. Chacune des parties contractantes pourra la dénoncer, à tout moment, après notification à l’autre partie, par écrit, de cette décision avec un préavis de six (6) mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Gouvernements ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Alger, le 22 juillet 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Le ministre de la justice, Le ministre de la justice, garde des sceaux Roberto CASTELLI Mohamed CHARFI
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.