Décret présidentiel n° 05-73 du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, signée à Alger le 22 juillet 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— CONVENTION RELATIVE A L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République italienne d’autre part, Dénommés ci-après “les parties” ;
Désireux de renforcer l’entraide judiciaire en matière pénale ;
Sont convenus de ce qui suit : 7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Obligation de l’entraide judiciaire Les parties s’engagent à s’accorder, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire la plus large dans toute poursuite pénale.
Ladite entraide comprend, notamment, la signification de citations ou les autres actes judiciaires, l’interrogatoire des personnes soupçonnées ou prévenues, la réalisation des procédures relatives à la collecte des preuves, le transfèrement des détenus dans les cas prévus à l’article 8 de la présente convention, la transmission des jugements et des décisions pénales, des extraits du casier judiciaire ainsi que des informations relatives aux condamnations et toute autre forme d’entraide permise par la législation de la partie requise.
L’entraide ne comprend pas l’exécution des mesures privatives de liberté personnelle ni l’exécution des peines.
Article 2 Cas de refus de l’entraide L’entraide peut être refusée :
a) si les actes demandés ne sont pas autorisés par la loi de la partie requise ou s’ils sont contraires aux principes fondamentaux du système juridique de la partie requise ;
b) si le fait poursuivi ne constitue pas une infraction selon la loi de la partie requise ;
c) si le fait poursuivi est considéré par la partie requise comme une infraction de nature purement politique ou militaire ;
d) si la partie requise a de justes motifs d’estimer que des considérations relatives à la race, à la religion, au sexe, à la nationalité, à la langue, aux opinions politiques ou aux conditions personnelles ou sociales, constituent le fondement de la procédure pénale objet de la demande d’entraide judiciaire ;
e) si la personne poursuivie par la partie requérante est l’objet d’une décision définitive déjà prononcée, pour le même fait, par la partie requise, à condition que la personne poursuivie ne se soit pas soustraite à l’exécution de la peine ;
f) si la partie requise estime que l’entraide judiciaire demandée est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public, ou à d’autres intérêts essentiels de ladite partie.
2 - Toutefois, dans les cas visés aux points b), c) et d) du paragraphe 1, l’entraide est accordée si la personne pousuivie y consent librement.
3 - L’entraide peut être refusée si l’exécution des actes demandés interfère dans une procédure judiciaire en cours dans la partie requise ; cette dernière peut, cependant, proposer que l’exécution des actes demandés soit différée ou soumise à des conditions déterminées.
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4 - Si l’entraide est refusée ou si l’exécution des actes demandés est différée ou soumise à des conditions déterminées, la partie requise en informe, sans délai, la partie requérante et en indique les motifs.
Article 3 Exécution de la demande
1 - La demande doit être exécutée dans les meilleurs délais conformément à la législation de la partie requise et selon les modalités d’exécution mentionnées dans la demande, tant que celles-ci ne sont pas contraires à la législation de la partie requise.
2 - Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informera de la date et du lieu de l’exécution des procédures demandées.
TITRE II FORMES SPECIFIQUES DE CERTAINES PROCEDURES D’ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 4 Signification des actes
1 - La partie requise doit veiller à signifier rapidement tout document qui lui est transmis à cette fin.
2 - La demande ayant pour objet la signification des actes doit être transmise dans un délai raisonnable avant la date de la procédure de signification.
3 - La confirmation de la signification se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la partie requise attestant la forme et la date de la signification ainsi que l’identité et la qualité de la personne ayant reçu l’acte.
Article 5 Transmission des actes et des objets
1 - Lorsque la demande d’entraide a pour objet la transmission d’actes ou de documents, la partie requise se réserve la faculté de transmettre des copies certifiées conformes à l’original à moins que la partie requérante ne demande expressément les originaux.
2 - Les documents, les originaux et les objets transmis à la partie requérante sont retournés aussitôt que possible à la partie requise quand elle le demande expressément.
Article 6 Comparution des personnes sur le territoire de la partie requise
1 - Si l’entraide demandée comporte la comparution des personnes en vue de l’exécution des procédures sur le territoire de la partie requise cette dernière peut fixer et appliquer les mesures de contrainte et les sanctions prévues par sa loi.
2 - Cependant, lorsque la comparution d’une personne soupçonnée ou prévenue est demandée, la partie requérante doit indiquer dans la demande les mesures qui seront appliquées conformément à sa loi, mesures auxquelles la partie requise ne peut se soustraire.
Article 7 Comparution des personnes sur le territoire de la partie requérante
1 - Si la demande a pour objet la signification d’une citation à comparaître sur le territoire de la partie requérante, la personne soupçonnée ou prévenue, le témoin ou l’expert qui ne défère pas à ladite citation ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte de la part de la partie requise.
2 - La partie requérante accorde au témoin ou à l’expert les indemnités à payer ainsi que les frais à rembourser selon les modalités prévues par sa législation.
La partie requise, à la demande de la partie requérante, peut verser des avances.
Article 8 Comparution des personnes détenues sur le territoire de la partie requérante
1 - Toute personne détenue sur le territoire de la partie requise est transférée, temporairement, sur le territoire de la partie requérante qui a demandé sa comparution en qualité de témoin ou aux fins de confrontation ou de vérification et ce, à condition que :
a) la personne détenue consente à son transfèrement ;
b) le transfèrement de la personne détenue ne soit pas susceptible d’en prolonger la détention ;
c) la partie requérante s’engage à renvoyer la personne dès que les exigences ayant justifié le transfèrement sont satisfaites et, dans tous les cas, dans le délai indiqué par la partie requise.
Le délai sus-cité peut être prorogé par la partie requise pour des raisons valables.
2 - Le transfèrement peut être refusé si des raisons impérieuses s’y opposent.
3 - La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la partie requérante, à moins que la partie requise ne demande sa mise en liberté.
Article 9 Immunité
1 - Aucun témoin, expert ou personne soupçonnée ou poursuivie qui, à la suite d’une citation, comparaît devant les autorités de la partie requérante, ne peut être soumis à aucune restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de cette partie en exécution d’une décision de condamnation ou pour des faits antérieurs à la signification de la citation.
2 - L’immunité prévue au paragraphe 1 cesse lorsque la personne qui a comparu demeure sur le territoire de la partie requérante, tout en ayant eu la possibilité de le quitter durant quinze jours à compter du moment où sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires de la partie requérante ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté.
Artcile 10 Transmission des décisions et des extraits du casier judiciaire
1 - La partie requise à qui est demandée la transmission du jugement pénal doit fournir également tous les renseignements y afférents qui pourront lui être demandés par l’Etat requérant.
2 - La partie requise communique les extraits du casier judiciaire demandés par l’autorité judiciaire de la partie requérante en vue d’engager une poursuite pénale et ce dans les mêmes cas où ses autorités judiciaires pourraient les obtenir.
Artcile 11 Informations relatives aux condamnations Chaque partie informe, régulièrement, l’autre partie, des décisions de condamnation prononcées par ses autorités judiciaires à l’encontre des ressortissants se trouvant sur le territoire de l’autre partie.
TITRE III PROCEDURES ET FRAIS Article 12 Demande d’entraide
1 - Sans préjudice des dispositions de l’article 11 de la présente convention, l’entraide est accordée à la demande de la partie requérante.
2 - La demande doit comporter les indications suivantes :
a) l’autorité judiciaire d’où émane le jugement ou la décision, l’identité de la personne poursuivie, l’objet et la nature du procès ainsi que les dispositions pénales applicables en l’espèce ;
b) l’objet et le motif de la demande ;
c) toutes les autres indications nécessaires à l’exécution des actes demandés et, notamment, l’identité et, si possible, le lieu où se trouve la personne à l’encontre de laquelle les mesures doivent être exécutées ;
d) la forme et les modalités éventuellement demandées pour l’exécution des mesures, ainsi que l’identité des autorités ou des parties privées pouvant y participer.
3 - Au cas où la demande aurait pour objet la recherche et l’obtention de preuves, l’objet et le but de la procédure doivent être indiqués ainsi que, le cas échéant, les questions particulières devant être posées. 7 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 16 février 2005 Article 13 Modes de transmission
1 - Les demandes d’entraide judiciaire entre les parties sont effectuées au nom de la République algérienne démocratique et populaire par le biais du ministère de la justice et au nom de la République italienne par le biais du ministère de la justice.
2 - Les demandes d’entraide judiciaire effectuées par la voie diplomatique sont également admises.
3 - Les actes et les documents transmis entre les parties, qu’ils soient en original ou en copie certifiée conforme à l’original, sont dispensés de toutes formalités et légalisation.
Article 14 Langue de correspondance Les demandes d’entraide judiciaire, les actes et les documents établis dans ce cadre ainsi que les extraits du casier judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction en langue française.
Article 15 Frais
1 - La partie requise prend en charge les frais nécessaires dans le cadre de l’entraide qu’elle a accordée.
2 - La partie requérante prend en charge les frais relatifs au transfèrement sur son territoire des personnes détenues, les frais relatifs à l’accomplissement d’expertises sur le territoire de la partie requise ainsi que les frais indiqués au paragraphe 2 de l’article 7 de la présente convention. Les frais encourus sur le territoire de la partie requise sont avancés par cette dernière.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 16 Ratification et entrée en vigueur
1 - La présente convention sera ratifiée conformément à la législation en vigueur de chacune des parties.
2 - La présente convention entrera en vigueur à partir de l’échange des instruments de ratification.
3 - La présente convention demeurera en vigueur pour une période indéterminée. Chaque partie pourra la dénoncer, à tout moment, en notifiant à l’autre partie, par écrit, sa décision avec un préavis de six (6) mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des (2) deux Gouvernements ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Alger, le 22 juillet 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Le ministre de la justice, Le ministre de la justice, garde des sceaux Roberto CASTELLI Mohamed CHARFI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.