ج.ر عدد 93 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-63 du 8 octobre 1970 portant ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, signé à Aig ie 20 août 1970, p. 1046. LOIS ET ORDONNANCES : Ordonnance du 31 octobre 1970 portant mesures de grâce, p. 1049. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 14 octobre 1970 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de a Presidence du Conseil, p. 1051. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif, p. 1051. Arretes interministeriels des 8 et 13 octobre 1970 portant nomination de chefs de bureau, p. 1051.

1046 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 novembre 1970 SOMMAIRE (Suite) Arrêtés des 1, 5, 8 et 13 octobre 1970 portant mouvement de personnel, p. 1051. Arrêté du 5 octobre 1970 portant nomination du directeur des études au centre de formation administrative d’Oran, p. 1051. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 2 novembre 1970 portant nomination du secrétaire général du ministère des enseignements primaire et secondaire, p. 1051. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 15 octobre 1970 portant modification de l’arrêté du 9 juillet 1970 fixant a date des élections, en vue de la désignation des représentants aux commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 1052. Arrêté du 15 octobre 1970 portant liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen professionnel de niveau, en vue de leur intégration dans le corps des moniteurs de l’artisanat, p. 1052. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 1er juillet 1970 portant admission d’un agent d’administration à faire valoir ses droits à la retraite, p. 1052. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 30 septembre, 1er et 8 octobre 1970 portant agrément et renouvellement d’agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger, p. 1052, SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan, p. 1053. Décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan, p. 1054. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1055. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1056. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-63 du 8 octobre 1970 portant ratification de l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, signé à Alger le 20 août 1970. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, signé à Alger le 20 acût 1970; Ordonne : Article 1. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, signé à Alger le 20 août 1970. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME UNI DE GRANDE BRETAGNE ET DE L’IRLANDE DU NORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS ENTRE LEURS PAYS RESPECTIFS ET AU-DELA Le Gouvernement de la République algérienne démocratique tpopulaire et Le Gouvernement du Royaume uni de Grande Bretagne et de l’Irlande du Nord, Etant parties à la convention sur l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, Désireux de conclure un accord complémentaire à ladite convention, en vue d’établir des services aériens entre leurs pays respectifs et au-delà, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Pour l’application du présent accord, sauf dispositions contraires : a) le terme la convention» signifie la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le septième jour de décembre 1944, comprenant toute annexe adoptée, selon l’article 90 de cette convention et tout amendement aux annexes ou à la convention, selon les articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été ratifiés par les deux parties contractantes; b) l’expression autorités aéronautiques signifie, dans le cas de l’Algérie, le ministère d’Etat chargé des transports, direction de l’aviation civile et toute personne ou organisme autorisé à remplir toutes fonctions qui peuvent être présentement exercées par ledit ministère ou des fonctions similaires et, dans le cas du Royaume uni, se «Board of Trade» et toute personne ou organisme autorisé à remplir toutes fonctions qui peuvent être présentement exercées par ledit « Board » ou des fonctions similaires; c) l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée, conformément à l’article 3 du présent accord; d) l’expression territoire», en relation avec un Etat, s’entend conformément à la définition donnée par la convention de Chicago et e) les expressions « service aérien », « service aérien international », <<< entreprise de transport aérien », < escale non commerciale >> ont les significations qui leur sont respectivement assignées par l’article 96 de la convention. Article 2 1º Chaque partie contractante accorde l’une à l’autre, les droits spécifiés dans le présent accord, en vue de l’établissement de services aériens internationaux réguliers sur les routes

6 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA indiquées au tableau des routes figurant à l’annexe du présent accord. Ces services et routes sont appelés dans ce qui suit, respectivement < services agréés > et < routes spécifiées ». L’entreprise de transport aérien désignée par chaque partie contractante, bénéficiera, lorsqu’elle exploitera un service agréé sur une route spécifiée, des droits suivants : a) survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre partie contractante; b) faire des escales non commerciales sur ledit territoire et c) faire des escales sur ledit territoire, aux points définis pour ces routes dans ledit tableau, en vue d’y débarquer un trafic international des passagers, du frêt et du courrier postal. 2° Aucune disposition du paragraphe 1er du présent article, ne peut être considérée comme pouvant conférer à l’entreprise de transport aérien désignée par une partie contractante, le privilège d’embarquer, sur le territoire de l’autre partie contractante, des passagers, du frêt ou du courrier, contre rémunération ou, en vertu d’un contrat de location, à destination d’un autre point du territoire de cette même autre partie contractante. , Article 3

  1. Chaque partie contractante aura le droit de désigner, à l’autre partie contractante, une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l’exploitation des services agréés sur les routes spécifiées. 2º Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante délivrera, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 de cet article, sans délai, à l’entreprise de transport aérien ou aux entreprises de transports aériens désignées , les autorisations d’exploitation appropriées. 3º Les autorités aéronautiques d’une partie contractante peuvent exiger de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, qu’elle fasse la preuve qu’elle se trouve en mesure de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements, normalement et raisonnablement appliqués par ces autorités aux services aériens internationaux , conformément aux dispositions de la convention. 4° Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser, d’accorder les autorisations d’exp’oitation mentionnées au paragraphe 2 de cet article ou d’imposer toutes conditions jugées nécessaires, pour l’exercice, par l’entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l’article 2 du présent accord, dans tous les cas où ladite partie contractante estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété ou le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien, sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de ses nationaux. 5º Lorsqu’une entreprise de transport aérien aura été ainsi désignée et autorisée, elle pourra commencer, à tout moment, l’exploitation des services agréés, à condition que les tarifs établis, conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord, soient appliqués à ces services. Article 4 1º Chaque partie contractante aura le droit de retirer une. autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice par une entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, des droits spécifiés a l’article 2 du présent accord ou d’imposer toutes conditions qui pourraient sembler nécessaires pour l’exercice de ces droits : a) dans tous les cas où elle n’estime pas avoir la preuve qu’une part prépondérante et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien, sont entre les mains de cette partie contractante ou de naticnaux de cette dernière; ou b) dans le cas de manquement, par cette entreprise de transport aérien, aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de la partie contractante ayant concédé ces droits; ou c) dans les autres cas où l’entreprise de transport aérien aura failli à exploiter en conformité avec les conditions prescrites par le présent accord. 2º Ce droit ne sera exercé qu après consultation avec l’autre partie contractante, sauf si le retrait immédiat, la suspension REPUBLIQUE ALGERIENNE 1047 ou l’imposition de conditions mentionnées au paragraphe I de cet article, ne s’avèrent nécessaires pour empêcher d’autres infractions aux lois et règlements. Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international, par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions (y compris, les denrées alimentaires, les boissons et tabacs), à bord desdits aéronefs seront exonérés de tous droits de douane, taxes d’inspection et autres redevances similaires, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation ou leur utilisation sur la partie du trajet effectué de la route au-dessus de ce territoire. 2° Seront également exonérés des mêmes droits, taxes et redevances, à l’exception des redevances et taxes représentatives des services rendus : a) les provisions de bord embarquées sur les aéronefs sur le territoire d’une partie contractante, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et devant être utilisées à bord des aéronefs de l’autre partie contractante, utilisés en trafic international; b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes, pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante; c) les carburants et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectue au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. Il pourra être exigé que les approvisionnements mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, soient soumis au contrôle et à la surveillance des douanes. Article 6 Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée de l’une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante, qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités douanières, jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou que d’autres dispositions soient prises en accord avec les règlements douaniers. Articíe 7 1º Les entreprises de transport aérien, désignées par chacune des deux parties contractantes, seront assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. 2º Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. 3º Les services agréés exploités par les entreprises de transport aérien, désignées des parties contractantes, doivent être en relation étroite avec les exigences du public concernant le transport sur les routes spécifiées et auront, pour objectif primordial, la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du transport de passagers, de frêt ou de courrier postal, en provenance ou à destination du territoire de ‘a partie contractante qui aura désigné l’entreprise de transport aérien exploitant lesdits services. Concernant le transport de passagers, frêt et courrier postal, embarqués en des points situés sur les routes spécifiées dans les territoires d’Etats autres que celui qui aura désigné l’entreprise de transport aérien, des dispositions doivent être prises en accord avec les principes généraux selon lesquels | la capacité doit tenir compte :

1048 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQ’JE ALGERIENNE a) des exigences du trafic, en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport; b) des exigences du trafic dans la region a travers laquelle passent les services de transport établis par les entreprises de transport aerien des Etats compris dans cette région; c) des exigences d’exploitation de l’entreprise de transport aérien sur le service agréé. Article 8 1° Pour l’application des paragraphes suivants. le terme < tarii signifie les prix payés pour le transport des passagers et frêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces prix s’appaquent, y compris les taux et conditions des agences et autres services auxiliaires, le coût d’exploitation, d’un profit raisonnable et des tarifs des autres entreprises de transport aérien. 2° Les tarifs visés au paragraphe 1º du présent article seront, si possible, fixés par un accord entre les entreprises de transport aérien des deux parties, après consultation avec les autres entreprises de transport aérien exploitant tout ou partie de la route et un te accord devra être réalisé, dans la mesure du possible, en appliquant les procédures de fixation des tarifs de l’Association internationale du transport aérien (I.AΑ.Τ.Α.). 3º Les tarifs ainsi établis seront soumis à l’approbation des autorités aéronautique, des deux parties contractantes, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date envisagée de leur application. Dans certains cas spéciaux, cette période peut être réduite. sous réserve de l’accord desdites autorités. 4 Cette approbation peut être donnée expressément ; si aucune des autorités aéronautiques n’a exprimé son désaccord après trente (30) jours, à partir de la date de soumission, conformément au paragrapne 3 au présent article, ces tarifs seront considérés comme ayant éte approuvés. Dans le cas où la période de soumission aura été réduite, comme prévu au paragraphe 5 les autorités aéronautiques peuvent convenir de ce que la période pendant aquelle tout désaccord doit être notifié, sera inférieure à trente (30) jours. 5° Si un tarif ne peut être rize seion ies modalités définies au paragraphe 3 du présent article, ou, si durant la période définie au paragraphe 4 du présent article, une des autorités aéronautiques fait part à l’autre autorité aéronautique, de son désaccord d’un tarif fixé selon les modalités du paragraphe 3. les autorités aéronautiques et tout autre pays dont elles jugeront les conseils comme pouvant être utiles, devront s’efforcer de determiner ce tarif par accord mutuel. 6º Si les autorités aéronautiques ne peuvent s’entendre sur un quelconque tarif qui leur sera soumis. selon les modalités du paragraphe 3 du present article ou sur la détermination d’un quelconque tarif selon les modalités du paragraphe 5 du présent article le différend sera examiné selon les modalités définies à article 11 du présent accord. 7° Un tarif établi, suivant les methodes indiquées par le présent article, restera en vigueur, tant qu’un nouveau tarif n’aura pas été établi. Cependant, la validité d’un tarif ne pourra être prolongée, conformément au présent paragraphe, au-delà de douze (12) mois, après la date à laquelle aurait dû expirer Article 9 Les autorités aéronautiques d’une partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, à la demande de ces dernières, les bulletins périodiques ou tout autre renseignement statistique qui pourraient être raisonnablement exigés pour surveiller la capacité offerte sur les services agréés par les entreprises de transport aérien désignées de la partie contractante citée en premier dans cet article. De tels renseignements statistiques comprendront toutes les informations nécessaires pour déterminer l’importance du trafic transporté par ces entreprises de transport aérien sur les services agréés et les origines et les destinations de ce trafic. 6 novembre 1970 Article 10

  1. Dans l’esprit d’étroite coopération, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront périodiquement, en vue de s’assurer de l’application, de façon satisfaisante, des dispositions au présent accord et de son annexe. Elles se consulteront également quand cela est nécessaire, pour y apporter des modifications 2° Chaque partie contractante peut demander oralement ou par écrit, ces consultations qui devront être entamées dans les soixante (60) jours, à partir de la date de réception de la demande ou durant une période plus longue fixée d’un commun accord par les parties contractantes. Article 11 1 Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou a l’application du présent accord intervient entre les deux parties contractantes, elles doivent, en premier lieu, s’efforcer de le régler par voie de négociations 2 Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d’une personne ou d’un organisme si elles ne saccordent pas pour une telle procédure, le différena sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, au jugement d’un tribunal composé de trois membres les deux premiers seront choisis chacun par une des parties contraciantes et le troisième sera désigné par les deux premiers. Chacune des parties contractantes désignera un arbitre dans les soixante (60) jours, à compter de la date de réception, à une des parties contractantes, d’une note transmise par l’autre partie contractante par la voie diplomatique et demandant l’arbitrage du différend par un tel tribunal; le troisième arbitre doit être désigné dans un second délai de 60 jours. Si l’une des parties contractantes n’a pas procédé à la désignation d’un arbitre dans le célai spécifié ou si le troisième arbitre n’est pas désigné dans les délais impartis, le président du conseil de l’Organisation de aviation civile internationale peut, à la demande de l’une des parties contractantes, designer un ou plusieurs arbitres, si le cas l’exige. Dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un Etat tiers et agira en qualité de président du tribunal arbitral 3° Les parties contractantes appliqueront toute décision prise en conformité avec le paragraphe 2 de cet article. Article 12 २ Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, y compris le tableau de routes y annexé une telle modification, si elle est agréée par les deux parties contractantes et, si nécessaire, après consultations, conformément à l’article 10 du présent accord, doit entrer en vigueur après confirmation par un échange de notes. Article 13 Le présent accord et son annexe pourront être amendés par un échange de notes entre les parties contractantes, en vue de se conformer aver toute convention ou accord multilatéral qui pourrait lier des parties contractantes. Article 14 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification devra être simultanément communiquée à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, il sera mis fin à l’accord, douze (12) mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que ladite notification ne soit annulée par un accord avant l’expiration de ce délai. En cas d’absence d’accusé de réception par l’autre partie contractante, la notification sera considérée reçue quatorze (14) jours après sa réception par l’Organisation de laviation civile internationale. Article 15 Le présent accord sera appliqué provisoirement à la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

6 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA En foi de quoi, les soussignés, dûment accrédités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord, en langue française et langue anglaise, les deux textes faisant également foi. Fait à Alger, le 20 août 1970. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne du Royaume uni de Grande démocratique et populaire, Bretagne et de l’Irlande du Nord, Le directeur des affaires économiques, culturelles L’ambassadeur, et sociales au ministère des affaires étrangères, Idriss JAZAIRY Charles Martin LEQUESNE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 ANNEXE TABLEAU DE ROUTES I- Routes exploitées par les entreprises de transport aérien désignées par les autorités algériennes : a) Alger-Londres et vice-versa. II Routes exploitées par les entreprises de transport aérien désignées par les autorités britanniques: a) Londres-Alger et vice-versa. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 31 octobre 1970 portant mesures de grâce. Le Président du Conseil de la Revolution, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Ordonne : Article 1r. A l’occasion du 16ème anniversaire du 1** novembre 1954, les condamnés désignés ci-après, bénéficient des mesures de grâce suivantes : A) DETENUS : Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Amrouche Mohamed condamné le 27 février 1968 par le tribunal criminel d’Alger. Détenu à la maison centrale de Berrouaghia. Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Dahoumane Arezki condamné le 16 décembre 1969 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Détenu à la maison d’arrêt de Tizi Ouzou. Remise de trois mois d’emprisonnement est faite au nommé Kheniche Aïssa condamné le 4 juin 1968 par la cour spéciale de répression des infractions economiques d’Alger. Détenu à la maison centrale d’El Asnam. Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Khaled Smaïl condamné le 16 juillet 1969 par le tribunal de Sétif. Remise de cinq ans d’emprisonnement est faite au nommé Ayad Hocine condamné le 11 février 1967 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Remise d’un an d’emprisonnement est faite au nommé Djeffal Abdelkader condamné le 26 février 1968 par le tribunal criminel de Sétif. Remise d’un an d’emprisonnement est faite au nommé Abid-El-Amri condamné le 26 mai 1967 par le tribunal criminel d’Annaba. Tous détenus à la maison centrale de Tazoult. Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Hamrène Boualem condamné le 1er juin 1970 par la cour d’Alger. Remise gracicuse de trois mois d’emprisonnement est faite à la nommée Almerino Augustine condamnée le 30 novembre 1966 par la cour spéciale de répression des infractions économiques d’Oran. Tous deux détenus au groupe pénitentiaire d’El Harrach Remise du reste de la peine d’emprisonnement est fafte aux nommés : Abbane Laïfa Mansouri Abdelkader Abdarabi Mohamed Mebarka Abid Atamnia Mohamed Nouri Salah Belarbi Brahim Saïdi Amara Boukhelf Mansour Saker Toumi Djemili Amar Si-Abdelhadi Mohamed Djenade Amar Yahiaoui Seddik Ghouar Rabah Zerfaoui Ali Guerguah Achour Zitouni El-Hadi Khoualdia Ahcène Zorgani Mohamed Loucif Mansour Tous condamnés par la cour révolutionnaire. Détenus à la maison centrale d’El Asnam. Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés : Azemour Abdelkader Belazri Benmira Chaoui Kaddour Metkour Abdelmadiid Tiab Djillali Tous condamnés par la cour révolutionnaire. Détenus à la maison centrale de Tazoult. Remise du reste de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Hammoumraoui Lounis condamné le 15 octobre 1970 par le tribunal criminel de Sétif. Détenu à la maison d’arrêt de Sétif. B) NON DETENUS : Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Zaïr Mohamed condamné le 2 février 1966 par le tribunal de Sétif. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Ghorab Ali condamné le 19 novembre 1969 par la cour de Batna. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Zenki Mohamed condamné le 9 décembre 1968 par le tribunal d’Alger. Remise de la peine d’emprisonnement est faite à la nommée Bitam Laâlia condamnée le 2 octobre 1968 par la cour de Batna. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Achar Naceur condamné le 10 novembre 1969 par le tribunal de Tissemsilt. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Serifegue Messaoud condamné le 15 juin 1967 par le tribunal d’Aïn Oulmène. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Benattia Abdelkader condamné le 14 juillet 1967 par la cour de Mostaganem. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Elkihel Mahdjoub condamné le 8 mai 1968 par le tribunal de Tlemcen.

1050 JOURNAL OFFICIEL DE LA Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Menad Abdelkader condamné le 30 iuin 1967 par le tribunal de Mostaganem. Remise de la peine d’emprisonnement est faite au nommé Nasri Benamar condamné le 18 décembre 1969 par la cour de Tlemcen. Remise de quatre mois d’emprisonnement est faite au nommé Salhi Hachemi condamné le 5 mai 1969 par la cour d’Alger. C) AMENDES : Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Zeghida Rachida condamnée le 27 septembre 1969 par le tribunal criminel de Sétif. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Ayad Fattoum condamnée le 25 mai 1967 par le tribunal de Ksar Chellala. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Guechabi Abdelhadi condamné le 7 septembre 1967 par le tribunal d’Aflou. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Achouri Amara condamné le 3 juillet 1968 par le tribunal de Guelma. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Ferkhouche Hadda condamnée le 26 septembre 1966 par la cour de Sétif. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Henniche Laldja condamnée le 23 octobre 1968 par le tribunal d’Alger. Remise totale des amendes est faite au nommé Alouaz Smaïl condamné le 15 juillet 1969 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Lakehal Oum-Noune Mébarka condamnée le 4 juillet 1968 par le tribunal de Ksar El Boukhari. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Benyoub Khira condamnée le 30 avril 1969 par le tribunal de Tlemcen. Remise totale de l’amende est faite aux nommées Belkaïd Houria et Ziani Karima condamnées le 17 décembre 1969 par le tribunal de Tlemcen. Remise totale de l’amende est faite au nommé Boufekane Amar condamné le 23 octobre 1968 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite aux nommés Boudra Amar et Derrahi Zohra condamnés le 25 avril 1969 par le tribunal de Constantine. Remise totale de l’amende est faite aux nommées Chergui Khamsa, Djaballah Aïcha et Djaballah Chama condamnées le 26 juin 1969 par le tribunal de Guelma. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Mohammedi Aïcha condamnée le 12 juillet 1969 par le tribunal de Tlemcen. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Laïdaoui Ahmed condamné le 9 août 1968 par le tribunal de Tissemsilt. Remise totale de l’amende est taite au nommé Afri Mahfoud condamné le 6 mai 1968 par la cour d’Annaba. Remise gracieuse de 200 DA d’amende est faite à la nommée Herzelli Aïchoucha condamnée le 12 juin 1967 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite au nommé Missoumi Seghir condamné le 4 juillet 1968 par le tribunal de Ksar El Boukhari. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Mouaouka Zohra condamuée le 12 juillet 1967 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Mezazra Tohra condamnée le 3 juillet 1969 par le tribunal de Guelma. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 novembre 1970 Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Zemali Barkou condamnée le 8 mai 1969 par le tribunal de Guelma. Remise totale de l’amende est faite au nommé Talbi Mohamed condamné le 15 août 1968 par le tribunal de Hadjout. Remise de la moitié de l’amende est faite à la nommée Chetoui Zineb condamnée le 10 février 1969 par le tribunal d’Alger. Remise totale de l’amende est faite au nommé Bayaza Louerdi condamné le 15 mars 1968 par le tribunal de police d’Alger. Remise totale de l’amende est faite au nommé Amara Lakhdar condamné le 25 janvier 1968 par la cour de Médéa. Remise totale de l’amende est faite au nommé Medguedem Benchenaf condamné le 20 novembre 1969 par la cour de Médéa. Remise totale de l’amende est faite au nommé Bouchelif Saïd condamné le 5 novembre 1969 par le tribunal de Mila. • Remise totale de l’amende est faite au nommé Zoubir Lounès condamné le 30 octobre 1968 par le tribunal de Bordj Ménašel. Remise gracieuse de 350 DA d’amende est faite au nomme Kahoual Boumediène condamné le 7 novembre 1968 par le tribunal de Ksar El Boukhari. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Maachou Amar condamné le 25 juin 1968 par le tribunal de Médéa. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Abid Fatma condamnée le 11 janvier 1969 par le tribunal de police de Tlemcen. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Benabsi Aïcha condamnée le 21 février 1969 par le tribunal de Mostaganem. Remise totale de l’amende est faite au nommé Medguedem Mansour condamné le 20 novembre 1969 par la cour de Médéa. Remise totale de l’amende est raite au nommé Sellah Ahmed condamné le 26 février 1969 par la cour de Mostaganem, Remise totale de l’amende est faite au nommé Bensouna Kouider condamné le 29 avril 1969 par le tribunal d’Ighil Izane. Remise totale de l’amende est faite au nommé Messatefa Ahmed condamné le 18 mai 1966 par le tribunal de Sfisef. Remise totale de l’amende est faite à la nommée Laouer Badra condamné le 12 juillet 1958 par le tribunal des mineurs de Tiaret. Remise totale de l’amende est faite au nommé Sekhri Embarek condamné le 14 février 1969 par le tribunal d’Aïn El Kebira. Remise totale de l’amende est faite au nommé Bellilita Bensalem condamné le 1er décembre 1966 par le tribunal de Ksar El Boukhari. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Maroc M’Hamed condamné le 3 janvier 1970 par le tribunal de Hadjout. Remise de la moitié de l’amende est faite au nommé Bensaïd Kamel condamné le 11 janvier 1968 par la cour d’Alger. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1970. Le Président du Conseil de la Révolution, Houari BOUMEDIENE

6 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 14 octobre 1970 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence du Conseil. Par décret du 14 octobre 1970, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la Présidence du Conseil exercées par M. Djelloul Khatib. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif.

Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1960 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Décrète : L’exercice des activités relevant de la com- Article 1er. Sétif, est assuré par les directions pétence de la wilaya de du 12 prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 du décret n ° 70-83 1970 susvisé et par celles nouvellement créées dans les juin dessous. conditions prévues à l’article 2 ci- Les activités prévues à l’article 1er ci-dessus, Art. 2. - directions suivantes : sont exercées par les

  1. direction des affaires générales, de la règlementation et de l’administration locale;

  2. direction des services financiers; . direction de l’infrastructure et de l’équipement;

  3. direction de l’agriculture et de la réforme agraire;

  4. direction de l’industrie et de l’énergie;

  5. direction de l’éducation et de la culture;

  6. direction de la jeunesse ;

  7. direction de la santé, du travail et des affaires sociales;

  8. direction du commerce, des prix et de la distribution;

  9. direction de l’hydraulique. Art. 8. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Sétif, le 22 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés interministériels des 8 et 13 octobre 1970 portant nomination de chefs de bureau, Par arrêté interministériel du 8 octobre 1970, M. Mohamed- Salah Hachaichi, administrateur, est nommé en qualité de chef de bureau au ministère des finances. Par arrêté interministériel du 13 octobre 1970, M. Mohamed Hassani, administrateur de 1er échelon est nommé en qualité de chef de bureau à la direction de l’administration générale du ministère des finances. Les intéressés bénéficieront d’une majoration de 50 points d’indice non soumise à retenue pour pension par rapport à leur échelon dans leur corps d’origine. Lesdits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêtés des 1º, 5, 8 et 13 octobre 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 1 octobre 1970, M. Saïd Oussedik, est intégré, titularisé dans le corps des administrateurs et reclassé, au 31 décembre 1968, au 7ème échelon de l’échelle XIII, indice nouveau 470, sans reliquat d’ancienneté. Par arrêté du 5 octobre 1970, M. Hadj Benaïssa Taleb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire à compter du 22 août 1969 et affecté au ministère du tourisme. Par arrêté du 5 octobre 1970, ‘1 est mis fin à compter du 20 avril 1970, aux fonctions de chef de bureau exercées par M. Ahmed Dekhli, administrateur. Par arrêté du 5 octobre 1970, M. Mohamed Aït Saada, administrateur civil est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté . Par arrêté du 5 octobre 1970, M. Bachir Aït Aïssa, administrateur civil est intégré et titularisé dans le corps dos administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté . Par arrêté du 8 octobre 1970, M. Hocine Benhamsa est réintégré en qualité d’administrateur à compter du 1er juillet 1970, et affecté au ministère du commerce. Par arrêté du 13 octobre 1970, M. Kadda Boutarene, administrateur de 6ème échelon, est admis à faire valoir ses droits à la retraite en application des dispositions de l’article 14/1 de l’arrêté n° 30.55 T du 17 février 1955, à compter du lendemain de la notification dudit arrêté, sous réserve de soa droits à reclassement. Arrêté du 5 octobre 1970 portant nomination du direoteur des études au centre de formation administrative d’Oran. Par arrêté du 5 octobre 1970, M. Baghdad Boudas, administrateur, est nommé en qualité de directeur des études au centre de formation administrative d’Oran. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 70 points, non soumise à retenue pour pension par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret du 2 novembre 1970 portant nomination du secrétaire général du ministère des enseignements primaire et secondaire. Le Chef du Gouvernement Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1905 et 70-58 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

1052 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 novembre 1970 Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets et création de postes de secrétaires généraux de ministères; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre des enseignements primaire et secondaire, Décrète : Article 1er. M. Abdelhamid Mehri est nommé en qualité de secrétaire général du ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 2. Le ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 15 octobre 1970 portant modification de l’arrêté du 9 juillet 1970 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants aux commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 6 avril 1970 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie, modifié par l’arrêté interministériel du 9 octobre 1970; Vu l’arrêté du 9 juillet 1970 fixant la date des élections en vue de la désignation des représentants aux commissions paritaires des personnels du ministère de l’industrie et de l’énergie; Arrête : Article 1er La date des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires, est reportée au 28 novembre 1970. Ces commissions concernent les corps énumérés ci-dessous : agents d’administration, agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de lère catégorie, agents de bureau, conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, agents de service, techniciens de l’industrie et de l’énergie et inspecteurs de l’artisanat, agents techniques de l’artisanat. Art. 2. La date des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires des corps des moniteurs de l’artisanat et des agents de vérification, sera fixée ultérieurement. Art. 8. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 9 Juillet 1970 susvisé, sont abrogées. Art. 4. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la ‘République algérienne démocratique et populaire. * Fait à Alger, le 15 octobre 1970 Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 15 octobre 1970 portant liste des candidats admis a subir les épreuves de l’examen professionnel de niveau, en vue de leur intégration dans le corps des moniteurs de l’artisanat. Par arrêté du 15 octobre 1970, sont admis à subir les épreuves de l’examen professionnel de niveau, en vue de leur intégration dans le corps des moniteurs de l’artisanat, les agents dont les noms suivent : M. Mohamed Abed Mme Fatma Aridj Mme Vve Aït Kaci Azzou née Taous Benabdeslam Mme Fatma Benmoulai Mme Hagira Boumaza M. Ahmed Benbarka Mme Benmokkadem née Yamina Chennaoui Mme Zoubida Bouzina Mme Nafissa Cherabit Mme Fadila Cherif née Dahimene Mme Fatiha Derras née Bounechra M. Mostéfa Elyebdri M. Abboud Hanachi Melle Aïcha Rachedi M. Amara Saker Melle Keltouma Yacef Mme Zakia Zamiche née Boughani. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 1er juillet 1970 portant admission d’un agent d’administration à faire valoir ses droits à la retraite. Par arrêté du 1er juillet 1970, M. Ammar Benlembarek, agent d’administration, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, en application de l’article 14, 1°) de l’arrêté n° 30-55 T du 17 février 1955, à compter du 1er juillet 1970. Pour la liquidation de sa pension, il est mis fin à son activité à compter du 1er janvier 1967. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés des 30 septembre, 1er et 8 octobre 1970 portant agrément et renouvellement d’agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 30 septembre 1970, M. Rabah Alouaz est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région
d’Alger, pour une durée de 2 ans & compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 30 septembre 1970, M. Mohand Saïd Aït Mohand est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 30 septembre 1970, M. Mohamed Ayati est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 30 septembre 1970, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, pour une durée de 2 ans, à compter du 1 février 1970 à M. Abdelhouahab Cherifi. Par arrêté du 30 septembre 1970, M. Rabah Harb est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 30 septembre 1970, M. Mohamed Hassaine est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 30 septembre 1970, l’agrément en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger est renou-

6 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA velé, pour une durée de 2 ans, à compter du 21 décembre 1969 à M. Chérif Malek. Par arrêté du 30 septembre 1970, M. Mohand Mohand-Oussaid est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 30 septembre 1970, M. Messaoud Sellami est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 30 septembre 1970, M. Ferhat Taboudjemaths est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 Juin 1970. Par arrêté du 30 septembre 1970, Mme Messekher née Aïcha Hadjoubi est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 1er octobre 1970, M. Arez!! Amer-Moussa est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 1er octobre 1970, M. Aomar Bouchelaghem est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 1er octobre 1970 M Tewfik Kaddour est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 1er octobre 1970, M. Hamidou Khemies est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 1er octobre 1970, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, pour une durée de 2 ans, à compter du 17 janvier 1970 à M. Mohamed Rachid Lardjane. Par arrêté du 1er octobre 1970, M. Makhlouf Mahiou est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 8 octobre 1970, M. Lahlou Amir est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. Par arrêté du 8 octobre 1970, M. Hassen Guerboukha est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de 2 ans, à compter du 2 juin 1970. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 62-031 cu 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des études économiques et du plan; Vu l’ordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962 modifiant l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à la création d’organismes de planification et à l’organisation et aux attributions de la direction générale du plan et des études économiques; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970-1973; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1053 Décrète : Article 1. Le secrétariat d’Etat au plan est charge d’élaborer les projets de plans de développement économique et social de la République algérienne démocratique et populaire, sur la base des grands choix et options arrêtés par les instances politiques supérieures du pays. Art. 2. Dans le cadre de sa mission principale visée à l’article précédent, le secrétariat d’Etat au plan est chargé : 1º de préparer les projets de directives nécessaires à la confection des plans à long, moyen et court termes ; 2º de préparer les projets de textes portant organisation des travaux d’élaboration du plan national de développement; 3° d’assurer la bonne exécution des travaux d’élaboration et leur coordination ainsi que le respect du calendrier d’élaboration des plans aux différents échelons de planification; 4º de faire rapport des projets de plans pluriannuels de développement économique et social, nationaux, en fonction des propositions et projets de développement des différents secteurs et branches et des différentes régions du pays. Art. 3. Dans le cadre de sa mission principale, le secrétariat d’Etat au plan est chargé d’informer, périodiquement, les instances politiques de la planification, des perspectives de développement de l’économie nationale, en fonction des études de potentialités du pays, des possibilités ouvertes par les progrès de la science et de la technique et de la satisfaction des besoins fondamentaux de la nation. Art. 4. Pour remplir les missions visées aux articles précédents, le secrétariat d’Etat au plan est chargé : 1° d’effectuer ou de faire effectuer toutes études économiques générales ou spécifiques nécessaires à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement économique et social du pays dans son ensemble, des wijayas ou des communes : 2º d’assurer le contrôle permanent de toute étude à caractère économique, mais spécifique à un secteur, à une branche ou à une région particulière et qui pourrait être confiée à une autre administration ou organisme. Un texte réglementaire d’application précisera les modalités d’organisation du contrôle des études économiques visées à l’alinéa précédent. Art. 5. Afin d’assurer une adéquation correcte entre les objectifs arrêtés du plán à moyen terme et la politique économique courante, le secrétariat d’Etat au plan est chargé : 1º de tracer le cadre du plan annuel, d’en définir les grands équilibres matériels et financiers et de faire rapport sur le contenu du projet de plar. annuel qui doit comporter, en particulier, conformément aux dispositions arrêtées dans l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970, le programme annuel d’investissement, le programme annuel de la production, le programme annuel des échanges extérieurs. Un texte réglementaire devra mentionner les modalités pratiques d’application des dispositions visées par l’alinéa précédent en précisant notamment : les articulations techniques entre le budget général de l’Etat et le plan annuel, la division des tâches entre les différentes administrations qui participent à la confection des programmes annuels de mise en œuvre des plans à moyen terme visés à l’alinéa 1°. 2º de veiller à la mise en œuvre des mesures de politique économique courante liées aux objectifs du plan et à la conformité avec ces objectifs. de toute autre mesure de cet ordre et des textes à portée économique et sociale; 3° d’assurer la coordination de l’action économique et sociale des administrations, établissements publics, sociétés nationales et autres organismes économiques et sociaux, en vue du respect des objectifs des plans de développement économique et social. Art. 6. Afin d’assurer un enrichissement du contenu des plans et une amélioration constante du système de planification, le secrétariat d’Etat au plan est chargé ;

1054 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENN 6 novembre 1970 1º de proposer, en cours d’exécution des plans, en conformité avec les procédures de révision arrêtées, au préalable, les modifications et les ajustements qui pourraient être nécessaires aux plans à moyen terme, à la lumière de l’état des réalisations des objectifs ; 2º de soumettre toute proposition à caractère économique ou administratif tendant à améliorer l’efficacité du système de planification et du fonctionnement de l’économie nationale. Art. 7. Le secrétariat d’Etat au plan est chargé : 1° d’organiser et d’assurer le contrôle de l’exécution des plans; 2° d’informer les instances politiques de la planification de l’état d’exécution des plans, conformément aux périodicités arrêtées par les textes en vigueur A cet effet, des textes réglementaires préciseront l’organisation générale du contrôle technique de la réalisation des objectifs du plan et les responsabilités et prérogatives des différents échelons de la planification. 3º de diffuser périodiquement un état de cette exécution des plans et, d’une façon générale, de l’évolution économique et social du pays. Art. 8. - Le secrétariat d’Etat au plan est chargé de l’organisation et de la collecte de l’information économique et sociale. A ce titre, 11 veille à la mise en place des circuits d’information statistique et au contrôle de l’ensemble des activités statistiques du pays. Des décrets définiront les obligations des différents agents économiques, en matière d’information statistique et les articulations administratives et techniques entre le secrétariat d’Etat au plan et les administrations, organismes et entreprises pouvant effectuer, à des fins spécifiques, des activités statistiques. Art. 9. Pour accomplir ses missions, le secrétariat d’Etat au plan met en place tout comité ou groupe de travail, de nature à aider à l’élaboration et à l’exécution des plans. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Sétif, le 22 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction des études économiques et du plan; Vu l’ordonnance n° 62-051 du 21 septembre 1962 modifiant l’ordonnance n° 62-031 du 25 août 1962 relative à la création d’organismes de planification et à l’organisation et aux attributions de la direction générale du plan et des études économiques; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal 1970 1973; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au pian; Décrète : Article 1. Sous l’autorité du secrétaire d’Etat au plan, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan comprend: l’inspection générale de l’économie -la direction des statistiques la direction de la comptabilité nationale et de la prévision la direction des programmes la direction de la coordination économique la direction des affaires générales, Art. 2. L’inspection générale de l’économie a pour tâche d’effectuer toute mission : de contrôle des conditions matérielles d’exécution des projets d’investissement de contrôle de la mise en œuvre des mesures d’ordre organisationnel arrêtées par les plans d’investigation sur les mécanismes et le fonctionnement de l’économie nationale à tous les niveaux. Art. 3. La direction des statistiques a pour mission de recueillir, centraliser, établir, mettre à jour, interpréter et exploiter les données et renseignements statistiques de toute nature et notamment ceux concernant l’économie, la démographie, les finances, l’enseignement, la situation sociale et sanitaire du pays. Dans ce cadre général, la direction des statistiques a, en particulier, pour mission: d’assurer le monopole de l’Etat en matière d’information statistique. A ce titre, elle intervient dans tout recensement ou enquête par sondage d’ordre économique ou social et exerce un contrôle sur tous les travaux statistiques de tous les services, organismes publics, semi-publics ou privés au moyen de procèdures de consultations obligatoires; d’élaborer toutes les statistiques nécessaires à la préparation des plans de développement et réaliser toutes les enquêtes nécessaires au contrôle de leur exécution; de calculer tous les indices synthétiques de l’économie nationale; de réaliser ou de préparer les plans des travaux de toutes les enquêtes et recensements à caractère national, régional au sectoriel dans tous les domaines de l’économie, de la démographie ou du social, d’en assurer l’exploitation mécanographique ou électronique, l’analyse et la publication des résultats; de réaliser le recensement périodique de la population;

  • de dresser et tenir à jour les inventaires des unités statistiques, économiques et démographiques. La direction des statistiques comprend : la sous-direction des statistiques économiques; la sous-direction des statistiques sociales et démographiques chargées, chacune dans le domaine qui la concerne, d’assumer les missions énumérées ci-dessus. Elle comprend également : la sous-direction des statistiques régionales et de la cartographie, chargée de mettre en place un système d’information régionalisé et d’organiser sa reproduction cartographique. Art. 4. La direction de la comptabilité nationale et de la prévision a pour mission, en liaison avec l’ensemble des administrations à caractère économique et avec les autres directions du secrétariat d’Etat au plan, de préparer les éléments techniques et les projections nécessaires à l’élaboration des pians à moyen et long termes. Elle comprend : 1º La sous-direction des comptes économiques, chargée : d’élaborer les comptes économiques retrospectifs et prospectifs et tous instruments nécessaires aux projections à moyen et long termes, d’assurer régulièrement la publication des comptes économiques de la nation. 2° La sous-direction de la prévision et des études, chargée :
  • d’entreprendre toute recherche visant à intégrer le progrès technique et à situer les mutations économiques et sociales dans les perspectives de développement à long terme,

6 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’effectuer ou de faire effectuer toutes études économiques à caractère général nécessaires à l’élaboration du plan et de centraliser toutes études à caractère économique se rapportant à l’économie nationale, de coordonner et de suivre le déroulement des études économiques à caractère général qui pourraient être effectuées par d’autres administrations. Art. 5, La direction des programmes a pour mission: de coordonner les travaux d’élaboration des programmes pluriannuels des secteurs et branches de l’économie nationale et régions du pays.

  • d’effectuer ou de faire effectuer toutes études spécifiques nécessaires à la préparation et à l’exécution des programmes des secteurs, branches ou régions, d’établir les projets de programme annuel d’investissement et de production, de suivre et de contrôler l’exécution des programmes arrêtés, de proposer toute décision d’ordre règlementaire et toute intervention d’ordre économique propre à accélèrer ou améliorer l’exécution des programmes des secteurs, branches ou régions. Elle comprend quatre sous-directions sectorielles : la sous-direction du développement agricole et rural la sous-direction du développement industriel la sous-direction du développement socio-culturel
  • la sous-direction du développement des infrastructures économiques et sociales chargées, chacune en ce qui la concerne, d’assumer pour les branches et secteurs dont elles ont la charge, les missions énumérées ci-dessus. Elle comprend également : -la sous-direction du développement régional, chargée dans le cadre de la politique générale de lutte contre les disparités régionales et de la politique de décentralisation : d’effectuer ou de faire effectuer toute étude spécifique à une région, d’étudier et de proposer à l’occasion des plans et programmes, les choix en matière d’aménagement du territoire et de localisation des investissements, d’assurer la cohérence des programmes de développement régionaux et locaux avec les programmes contenus dans les plans de développement de l’économie hationale,
  • d’établir à la demande du Gouvernement, l’étude des programmes spéciaux et de lui faire rapport sur l’état d’exécution de ces programmes. Art. 6. La direction de la coordination économique a pour mission d’élaborer les données nécessaires à la confection REPUBLIQUE ALGERIENNE 1055 de la tranche annuelle du plan. Dans ce cadre, elle propose en relation étroite avec les autres ministères et les autres directions du secrétariat d’Etat au plan, toutes mesures nécessaires à la cohésion des programmes de cette tranche annuelle et coordonne l’organisation de la mise en œuvre des mesures d’exécution des plans annuels. Elle est également chargée en collaboration avec les autres directions du secrétariat d’Etat au plan, d’établir les rapports d’exécution du plan. Elle comprend : 1º La sous-direction des équilibres financiers, chargée de l’analyse et de l’appréciation de l’ensemble des équilibres financiers internes et externes de la tranche annuelle du plan, en collaboration avec l’administration financière en fonction des objectifs et contraintes du plan pluriannuel et au regard de l’évolution de l’économie à court terme. Dans ce cadre, elle propose les éléments nécessaires à la détermination de la politique des revenus et des prix et en suit l’évolution. 2° La sous-direction des équilibres matériels chargée de veiller au bon fonctionnement courant de l’économie par la satisfaction des besoins nationaux en biens de production et en biens de consommation à travers les indicateurs et les instruments de direction de l’économie. Dans ce cadre, elle analyse et suit l’évolution de la consom mation et l’organisation de la distribution. 3º la sous-direction de l’organisation de l’économie, chargée d’étudier et de proposer toutes mesures concernant la mise en œuvre du système de planification et de suivre et coordonner, en conformité avec les pians, toutes initiatives d’ordre législatif ou règlementaire se rapportant à l’organisation économique et sociale du pays. Art. 7. La direction de l’administration générale assume, à l’égard de l’ensemble des directions et services du secrétariat d’Etat au plan, une mission d’administration en mettant à leur disposition, les moyens indispensables à leur fonction nement. Elle comprend : 1º La sous-direction du fonctionnement, chargée de gérer les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat d’Etat au plan. 2° La sous-direction des publications et de la documentation, chargée d’organiser les publications du secrétariat d’Etat au plan, d’établir une documentation économique nationale centralisée et de gérer les installations qui s’y rapportent. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 9. Le secrétaire d’Etat au plan, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Sétif, le 22 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants à la gare de Mohammadia V.N. V.E.: construction d’une clôture en maçonnerie. Les pièces du dossfer pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux et marchés), Sème étage, 21 et 23 Bd Mohamed Và Alger ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens, 22, Bd Benzerdjeb à Oran, Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse de l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (bureau des travaux et marchés), 8ème etage, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, dans un délai de 45 jours francs, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres pourront être remises, contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti.

1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 novembre 1970 Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 135 jours francs, à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres international nº 145/E Un appel d’offres international n° 145/E est lancé pour la fourniture et l’installation d’un équipement télécinéma et de synchronisation pour la maison de la radio et de la télévision d’Alger. Les dossiers peuvent être retirés ou demandés à la direction des services techniques, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 721. télex 91-014 à Alger. Les soumissions doivent parvenir, sous double enveloppe et pli cacheté, au secrétariat général du ministère de l’information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 26 janvier 1971. Les pils doivent porter la mention Appel d’offres n° 145/E - Ne pas ouvrir ». MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES Sous-direction des biens waqf OBJET: Appel d’offres restreint - Forage d’un puits, Ecole de Meftah. Un appel d’offres est lancé pour les travaux de forage d’un puits pour l’alimentation, en eau des bâtiments et dépendances de l’école nationale de formation des cadres du culte de Meftah Les entreprises spécialisées désirant participer a cet appel d’offres, peuvent prendre connaissance du cahier des charges auprès du ministère de l’enseignement originei et des affaires religieuses, sous-direction des biens waqf. 4, rue de Timgad à Hydra (Alger), tél. 60-02-90 à 93 SECRETARIAT D’ETAI A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DU GENIE RURAL Direction de ¡’hydraulique de la wilaya de la Saoura Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de terrassement dans a plaine d’Abadla. Les travaux entrepris par l’administration nécessiteront la location des engins et véhicules suivants :

  • Bulldozers, niveleuses, trax-cavator, camions-benne, camions-citernes et véhicules de liaison Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées au directeur de l’hydraulique de la wilaya de la Saoura. immeuble du génie rural à Béchar avant le 16 novembre 1970 à 18 heures. délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente Travaux de terrassement à Abadla ». Les dossiers sont à retirer on a demander chez le directeur de l’hydraulique de la wilaya de la Saoura, boîte postale n° 234 à Béchar. * Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE TIZI OUZOU Opération n° 01.01.9.12.01.26 PROGRAMME SPECIAL Achat de matériel mobile d’aspersion Marché à commandes Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture de matériel mobile d’aspersion devant couvrir 1.500 ha environ pendant la campagne d’irrigation 1971. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés à la direction de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la wilaya de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial à Tizi Ouzou, avant le 14 novembre 1970 à 12 heures, délai de rigueur, avec mention Matériels mobiles d’aspersion ». WILAYA DE TIZI OUZOU Direction de t’hydraulique PROGRAMME SPECIAL PERIMETRE D’IRRIGATION N° 4 Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé en vue de la réalisation d’une digue en terre et de la mise en place complète d’un réseau fixe d’irrigation par aspersion. Les dossiers d’appel d’offres peuvent être retirés à la direction de i’hydraulique, 2. Bd de l’Est à Tizi Ouzou, à compter du vendredi 23 octobre 1970. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la wilaya de Tizi Ouzou, bureau du programme spécial à Tizi Ouzou. avant le lundi 21 décembre 1970 à 12 heures, délai de rigueur; les enveloppes contenant les offres porteront la mention Appei d’offres Périmètre n° 4 - Ne pas ouvrir ». MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise générale de bätiments et travaux publics Kouchkar Hachani, faisant élection de domicile à El Biar,
  1. rue Malki Nassiba (Alger 7ème), titulaire du marché gros-œuvre, lots nº 1, 2, 3, 7, relatifs à la construction d’un hôtel de tourisme à Tizi Ouzou, approuvé sous le n° 30 le 2 juillet 1969 par le wali ce Tizi Ouzou, est mise en demeure: 1° d’entreprendre et de erminer les travaux d’étanchéité faisant ‘objet du lot n° 3, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2° d’effectuer l’approvisionnement sur le chantier des carretages, granitos et des revêtements de faience,, faisant partie du lot n° 7. dans le même délai Faute par l’entreprise précitee de satisfaire a cette mise en demeure dans le délai prescrit il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux publics. L’entreprise générale de patuments et travaux publics Kouchkar Hachani, faisant élection de domicile à El Biar, 14, rue Malki Nassiba (Alger 7eme) titulaire du marché de plomberie. lot n” 6. relatií a la construction d’un hôtel de tourisme a Tizi Ouzou, approuvé sous le n° 139 le 7 novembre 1969 par le wali de Tizi Ouzou est mise en demeure d’effectuer l’approvisionnement sur le chantier des sanitaires et de a robinetterie, dans un cai d’un (1) mois. à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Faute par l’entreprise précites de satisfaire à cette mise er demeure dans le délai prescrit ii tur sera tait application des mesures coercitives prevues a l’article 35 du cahier des clauses administratives génerates relatives aux marchés de travaux publics. 13 Avenue Abdelkader Benbarek