ج.ر عدد 54 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

29 Rabie Ethani 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”. Pages septembre 1995 portant statuts de l’établissement

Décret exécutif n° 95-281 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre le 13 mai 1995 entre l’entreprise nationale (Africa) LTD… “Zemoul El Kbar” (Bloc: 403a) conclu à Alger SONATRACH et la société AGIP

Décret exécutif n° 95-282 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 complétant l’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à de l’économie. ARRETES, DECISIONS allouer aux travailleurs du ministère chargé

ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 3 avril 1995 fixant les conditions et modalités de non affiliation au régime de sécurité sociale algérien pour le personnel étranger exerçant dans les zones franches…..

Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 août 1995 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale…..

MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant désignation des membres de la commission d’agrément des commissionnaires de transport de marchandises. 24

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 24 septembre 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 3 DECRETS Décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1, 3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’électricité et gaz d’Algérie (EGA) et création de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution de l’énergie électrique et à la distribution publique de gaz; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, notamment son article 106; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, ensemble l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial, notamment son article 4; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES OBJET, TUTELLE, SIEGE, PERSONNALITE Article 1er. L’établissement public à caractère industriel et commercial “SONELGAZ” est régi par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. “SONELGAZ” est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie. Art. 3. - Le siège de “SONELGAZ” est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre de tutelle. Art. 4. “SONELGAZ” est doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière. Art. 5. - “SONELGAZ” est régi par les règles de droit public dans ses relations avec l’Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II MISSIONS Art. 6. - Dans le cadre de son objet et de sa mission de service public “SONELGAZ” est tenu :

  1. d’assurer la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique de qualité,
  2. d’assurer la distribution publique de gaz, dans le respect des conditions de sécurité et au moindre coût,
  3. d’entretenir, réparer, maintenir et renouveler les ouvrages de production, de transport et de distribution d’énergie électrique ainsi que ceux relatifs à la distribution publique du gaz,
  4. de planifier et mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels,
  5. d’assurer les approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes,
  6. d’élaborer les schémas directeurs de développement de l’infrastructure électrique et gazière relevant de son domaine d’activité,
  7. de concevoir tous ouvrages, installations ou infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses missions,
  8. d’élaborer et mettre en œuvre la politique commerciale conformément au cahier des clauses générales,
  9. de participer à la définition des normes applicables aux matériels et installations électriques et gazières, ainsi qu’aux appareils d’utilisation y compris les appareils de mesure et comptage,
  10. d’assurer la maîtrise d’œuvre des programmes de développement de l’infrastructure électrique et gazière et en particulier des programmes d’électrification et de distribution publique de gaz. Art. 7.- “SONELGAZ” peut en outre : réaliser directement ou indirectement toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, acquérir, exploiter, déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, procéder à la construction, l’installation, ou l’aménagement de tous moyens nécessaires à son activité et réaliser pour son propre compte ou pour le compte de tiers, tous travaux d’installation, conformément à son objet, développer toute forme d’assistance et de conseil à la clientèle, effectuer les opérations de vente, d’installation et d’entretien d’appareils domestiques électriques et gaziers dans des conditions de droit commun, conformément aux règles commerciales en vigueur,
  • contracter tous emprunts, 29 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995
  • accomplir, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et dans la limite de ses attributions, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet et de nature à favoriser son développement, créer des filiales et prendre des participations dans tout groupement ou société. Art. 8. “SONELGAZ” assure des sujétions de service public conformément aux prescriptions du cahier des clauses générales, annexé au présent décret. Les droits et obligations induits par la mission de service public font l’objet d’une convention entre l’Etat et “SONELGAZ”, signée conjointement par les ministres chargés de l’énergie et des finances d’une part, et le directeur général de “SONELGAZ” d’autre part. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. - “SONELGAZ”, doté d’un conseil d’orientation et de surveillance, est dirigé par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’orientation et de surveillance Art. 10. Le conseil d’orientation et de surveillance présidé par le ministre chargé de l’énergie ou son représentant dûment mandaté, comprend : un membre représentant le ministre chargé de l’énergie, un membre représentant le ministre chargé des finances, un membre représentant le ministre de l’intérieur, de l’environnement, des collectivités locales et de la réforme administrative, un membre représentant le ministre chargé de l’industrie, un membre représentant le ministre chargé de l’hydraulique, un membre représentant l’institution chargée de la planification, un membre choisi parmi les personnalités scientifiques, techniques ou économiques, désigné par le ministre chargé de l’énergie, un wali, un membre représentant les consommateurs, désigné par le ministre chargé de l’énergie après avis du ministre chargé de l’intérieur, deux (2) membres désignés parmi les représentants des travailleurs. Le directeur général de “SONELGAZ” assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1995 Art. 11. Les membres représentant les administrations centrales composant le conseil d’orientation et de surveillance doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. Ils sont proposés par leur administration d’origine. Art. 12. Les membres représentant les travailleurs sont désignés par les organes habilités, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 13. Les membres ainsi proposés ou désignés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie pour une période de six (6) ans, renouvelable par tiers (1/3) tous les deux (2) ans, à l’exception des membres représentant les travailleurs. Ils perçoivent, à ce titre, une rémunération conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 14. Le conseil d’orientation et de surveillance délibère sur toutes questions liées aux activités de SONELGAZ, notamment : le plan à moyen terme et la convention pluriannuelle définissant les obligations réciproques de l’Etat et de l’établissement, les modifications éventuelles des statuts de l’établissement, l’organisation générale de l’établissement, tout projet d’emprunt, toute modification du capital ou fonds social, tout projet de création de filiales, le réglement intérieur du conseil d’orientation et de surveillance, la nomination des cadres dirigeants, la convention collective portant statuts du personnel, les comptes annuels, le recours aux transactions pour le règlement des litiges importants, les acquisitions et les ventes d’immeubles, les plans et les budgets annuels. Art. 15. Le président du conseil d’orientation et de surveillance fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général. Art. 16. Le conseil d’orientation et de surveillance se réunit quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 Il peut être réuni en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l’établissement. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 17. Le conseil d’orientation et de surveillance ne peut délibérer valablement que si deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’orientation et de surveillance délibère alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. Les délibérations du conseil d’orientation et de surveillance sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’orientation et de surveillance sont signés par le président et le secrétaire de séance. Ils sont adressés, dans les quinze (15) jours suivant la date de réunion, à l’autorité de tutelle, pour approbation. Chapitre II Le directeur général Art. 19. Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de l’énergie. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 20. Le directeur général est assisté par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition du directeur général, après avis du conseil d’orientation et de surveillance. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. Le directeur général met en œuvre les délibérations du conseil d’orientation et de surveillance, dûment approuvées par l’autorité de tutelle. Il assure la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’établissement. A ce titre : il propose au conseil d’orientation et de surveillance l’organisation générale de l’établissement avant approbation par l’autorité de tutelle ainsi que la nomination des cadres dirigeants de l’établissement, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE il passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur, et après avis du conseil d’orientation et de surveillance, il fait ouvrir et fonctionner auprès des chèques postaux et institutions bancaires ou de crédit, tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt, dans les conditions légales en vigueur, il signe, accepte, endosse tous billets, traites, chèques, lettres de change et autres effets de commerce; effectue tous retraits de cautionnement, en espèces ou autres, donne quittance et décharge, il engage les dépenses de l’établissement, il donne cautions ou avals conformément à la loi, il peut compromettre et transiger après autorisation de la tutelle, il approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution. Le directeur général représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice. Il veille au respect de la réglementation et du règlement intérieur de l’établissement. En outre, le directeur général dresse : les programmes généraux d’activité, les projets de plans et de programmes d’investissement, les bilans, les comptes de résultats, les propositions au conseil d’orientation et de surveillance de l’utilisation des résultats, l’état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires dans le cadre des conventions collectives, les projets d’extension des activités de l’établissement. TITRE IV PATRIMΟΙΝΕ Art. 22.- “SONELGAZ” dispose d’un patrimoine propre constitué de biens acquis ou réalisés sur fonds propres ainsi que des dotations et subventions qui lui sont accordées par l’Etat. L’établissement dispose, en outre, d’un ensemble de biens non compris dans son patrimoine, qui lui sont affectés pour les besoins du service public. 29 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995 Dans ce cadre, “SONELGAZ” bénéficie d’un droit de jouissance sur ces biens, conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Les biens d’affectation demeurent des biens domaniaux régis par les règles de gestion domaniale. L’affectation de ces biens domaniaux s’effectue selon les procédures légales en vigueur et peut donner lieu à des redevances conformément à la législation en la matière. Art. 23. - Le capital ou fonds social de l’établissement est constitué du solde des biens, droits et obligations de la société nationale “SONELGAZ”, évalué à la date de transformation de sa nature juridique. Le montant du capital ou fonds social est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’énergie. Il est augmenté ou diminué dans les mêmes formes, sur proposition du conseil d’orientation et de surveillance.. Le capital ou fonds social ainsi évalué est inaliénable et devra être reconstitué en cas de pertes d’exploitation. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. L’exercice financier de “SONELGAZ” est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Art. 25. - Le budget de “SONELGAZ” comprend : 1°) En recettes : les produits des ventes d’électicité et de gaz et les produits d’autres prestations liées à son objet, les emprunts contractés, les apports ou subventions éventuelles de l’Etat reçues à titre de :

  • rémunérations de sujétions de service public,
  • subventions d’équipements,
  • dotations en capital, les produits financiers, les dons, legs et autres dévolutions. 2°) En dépenses : les dépenses de fonctionnement,

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 24 septembre 1995 les dépenses d’investissement et d’équipements liées au renouvellement des ouvrages de production de transport et de distribution d’énergie électrique ainsi que ceux relatifs à la distribution publique de gaz. Art. 26. L’Etat accorde à l’établissement public “SONELGAZ” des dotations et subventions financières en compensation des sujétions de service public qu’il peut éventuellement lui imposer à travers : la limitation des recettes, compte tenu du niveau des tarifs fixés, la nature des programmes d’investissement à réaliser, la nature des emprunts à prendre en charge au titre notamment de l’électrification et de la distribution publique de gaz ou d’autres ouvrages d’utilité publique. la nature des services rendus, notamment l’obligation de continuité, de qualité et de sécurité générant des charges exceptionnelles. TITRE VI DU CONTROLE Art. 27. “SONELGAZ” est soumis aux contrôles prévus par la législation et la règlementation en vigueur. Art. 28. Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l’énergie. Le (ou les) commissaire (s) aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l’établissement adressé au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et au conseil d’orientation et de surveillance. Art. 29. Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de “SONELGAZ” aux autorités concernées, après avis du conseil d’orientation et de surveillance. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 30. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les statuts de la société nationale de l’électricité et du gaz “SONELGAZ” annexés à l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 susvisée. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mokdad SIFI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7 ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Objet Article 1er. Le présent cahier des clauses générales a pour objet :

  • de définir les conditions d’exploitation des ouvrages et des réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique et gazière et leurs extensions ultérieures, de déterminer les droits et obligations de “SONELGAZ” vis à vis de l’ensemble des usagers, en sa qualité d’établissement chargé d’une mission de service public. Chapitre 2 Obligation de service public Art. 2. Continuité d’alimentation. Hormis les interruptions pouvant survenir à la suite d’incidents, intempéries, de cas de force majeure, “SONELGAZ” est tenu de livrer l’électricité et le gaz en permanence. “SONELGAZ” a, toutefois, la faculté de réduire ou d’interrompre la livraison pour procéder à des travaux d’entretien, de réparations éventuelles ou de raccordement ou encore pour des motifs de sécurité en raison de travaux effectués à proximité des ouvrages.. “SONELGAZ” veille au maximum à réduire les interruptions et à les situer dans la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible aux abonnés. Les dates et heures de ces interruptions seront portées, un jour à l’avance au moins, à la connaissance des intéressés par avis collectif et éventuellement par notification individuelle pour les gros consommateurs. Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, “SONELGAZ” est autorisé à prendre d’urgence les mesures et à en aviser les cas échéant les autorités compétentes. La non fourniture ou la suspension de l’énergie électrique et gazière peut être effectuée dans le cas de non conformité des installations ultérieures des abonnés aux normes de sécurité et aux règles de l’art.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Obligation de raccordement. “SONELGAZ” est tenu de consentir dans les zones où existe un réseau d’électricité ou de gaz, des abonnements en vue de la fourniture d’électricité et de gaz aux conditions du présent cahier des clauses générales à toute personne qui en fera la demande. Toutefois “SONELGAZ” n’est pas tenu de consentir d’abonnement pour la fourniture d’énergie électrique ou gazière lorsque cette fourniture peut être assurée d’une façon moins dispendieuse par une production autonome pour l’électricité ou l’utilisation d’un autre combustible pour le gaz. En cas de contestation, il sera fait appel éventuellement à l’arbitrage du ministre chargé de l’énergie. Art. 4. Contrat. La fourniture de l’énergie électrique et gazière est subordonnée à la passation d’un contrat entre “SONELGAZ” et l’abonné. Ce contrat précise les conditions techniques et financières découlant du présent cahier des clauses générales. Les contrats de fourniture de l’énergie électrique en haute tension ainsi que ceux de l’énergie gazière en haute et moyenne pression, sont établis sur le modèle de contrats-types approuvés par le ministre chargé de l’énergie. La durée du contrat sera de 5 ou 10 ans pour les abonnés haute tension, haute ou moyenne pression selon les dispositions précisées dans le contrat-type. Pour les abonnés en basse tension, basse pression, la durée du contrat sera, d’au moins, un an et le renouvellemnt sera par tacite reconduction. Pour les installations provisoires, les durées visées ci-dessus seront réduites. Toutefois, pour les abonnés en basse tension et basse pression, “SONELGAZ” peut se contenter d’une demande d’abonnement signée aux conditions du présent cahier des clauses générales et des dispositions prises pour son application. “SONELGAZ” peut refuser de consentir ou de renouveler les abonnements lorsque l’abonné lui doit, pour le même lieu de consommation, des sommes non recouvrées. Art. 5. Délai de raccordement. Le délai de raccordement au réseau électrique et gazier est fixé par le contrat d’abonnement. Art. 6. Egalité de traitement. A conditions identiques, “SONELGAZ” est tenu à tous les égards à une stricte égalité de traitement vis-à-vis des abonnés quels qu’ils soient. Art. 7. - Entretien et renouvellement des ouvrages. Les travaux d’entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des réseaux électriques et gaziers et des ALGERIENNE N° 54 29 Rabie Ethani 1416 24 septembre 1995 branchements en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages existants avec les règlements techniques et administratifs, sont à la charge de “SONELGAZ”. Art. 8. - Moyens d’intervention d’urgence. Pour des raisons de sécurité, “SONELGAZ” dispose de prérogatives et moyens nécessaires aux interventions dans les immeubles et dans tous lieux où les circonstances l’exigent. “SONELGAZ” bénéficiera, au besoin, de l’assistance des autorités publiques. A cet effet, “SONELGAZ” dote ses moyens d’interventions mobiles de signalisation appropriée (sirène d’alarme, avertisseurs lumineux). Les autorisations sont délivrées par les services compétents de l’administration concernée et désignent les véhicules prioritaires, notamment ceux affectés au service de sécurité. Dans les cas d’intervention urgente ou commandée par des nécessités impérieuses, “SONELGAZ” peut, à l’exception des terrains, installations et ouvrages militaires, traverser, occuper temporairement tous terrains ou propriétés sans avoir à recourir à l’accomplissement de formalités juridiques et/ou administratives préalables. Dans ces cas, une simple information soit, des personnes physiques ou morales soit, des autorités publiques concernées suffit, à charge pour “SONELGAZ” de procéder a postériori aux indemnisations légales éventuelles et autres formalités administratives. Art. 9. Travaux à proximité d’ouvrages de “SONELGAZ”. Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir “SONELGAZ” de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages et réseaux d’électricité et de gaz. Les réalisateurs des travaux doivent un (1) mois, avant le début d’exécution des travaux, aviser “SONELGAZ” pour lui permettre de prendre toutes mesures de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers. “SONELGAZ” peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité. L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès d’ouvrages d’électricité et de gaz et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité du réalisateur est engagée.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 24 septembre 1995 Art. 10. Réseaux particuliers d’abonnés. Lorsqu’un abonné réalise des canalisations électriques ou gazières traversant le domaine public pour desservir ses installations, il est tenu d’en aviser “SONELGAZ”. Les canalisations ainsi réalisées doivent être conformes aux normes techniques en vigueur. TITRE II ALIMENTATION DES ABONNES EN ELECTRICITE Chapitre 1 Réseau électrique Art. 11. Constitution du réseau. Le réseau de “SONELGAZ” comprend un ensemble de lignes aériennes et souterraines, de postes et d’appareillages électriques haute et basse tension. Les limites de propriété entre les installations des abonnés et le réseau de “SONELGAZ” sont définies aux articles 36, 37, 38, 45 et 49 du présent cahier des clauses générales. Cas particulier de l’éclairage public: Les circuits de l’alimentation de l’éclairage public communs avec le réseau de distribution de “SONELGAZ” situés sur les supports ou inclus dans les câbles de “SONELGAZ” font partie du réseau de “SONELGAZ” jusqu’aux bornes amont de la boîte d’extrémité ou des fusibles. En sont exclus les appareils d’éclairage public. Les lignes spéciales et les supports d’éclairage public indépendants du réseau de”SONELGAZ” ne font pas partie de ce réseau. Art. 12. Nature du courant électrique. Sous réserve des particularités des réseaux existants et des besoins spéciaux faisant l’objet d’accords avec les clients, l’énergie livrée en vertu du présent cahier des clauses générales est distribuée sous forme de courant alternatif triphasé. Art. 13. Fréquence. La fréquence du courant distribué est fixée à 50 Hertz ; elle ne doit pas varier de plus de 1,5 Hertz en plus ou en moins de sa valeur nominale. Art. 14. Tensions électriques. Le courant distribué en haute tension est livré aux tensions nominales entre phases: 220 Kv, 90 Kv, 60 Kv, 30 Κv, 10 Κv, 5,5 Kv. Pour les tensions supérieures ou LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9 égales à 60 Kv, la tensión fixée dans chaque contrat d’abonnement ne doit pas s’écarter de plus de A % en plus ou en moins des valeurs fixées ci-après : A = 6% pour les tensions 60 et 90 Kv. A = 7% pour la tension 220 Kv. La tension mesurée au point d’utilisation ne doit pas s’écarter, en service normal, de plus de B % en plus ou en moins de la valeur fixée au contrat d’abonnement. B = 8% pour les tensions 60 et 90 Kv. B = 15% pour la tension 220 Kv. Pour les tensions inférieures à 60 Kv, la tension mesurée au point d’utilisation ne doit pas s’écarter de : -12% autour de sa valeur nominale pour les réseaux aériens, -6% autour de sa valeur nominale pour les réseaux souterrains. Le courant distribué en basse tension est livré à la tension nominale 220/380 volts. A titre transitoire, cette tension est fixée, à l’origine, à 127/220, 220/380 et 500 volts. Elle sera portée à la valeur définitive précisée ci-dessus dans les conditions fixées à l’article 17 du présent cahier des clauses générales. Les tensions 127/220 volts et 500 volts étant en cours de conversion, “SONELGAZ” n’est pas tenu d’alimenter un abonné à l’une de ces tensions. La tolérance maximum pour la variation de la tension autour de la tension normale est de:

  • 5% pour les zones urbaines à usage éclairage prépondérant,
  • 10% pour les zones rurales ou industrielles à usage force motrice prépondérant. Art. 15. Conditions d’établissement des canalisations électriques. Toutes les canalisations électriques sont aériennes. Elles sont établies conformément aux règles de l’art et de sécurité prévues par les textes en vigueur. Toutefois, dans les zones urbaines, les canalisations peuvent être souterraines. Dans les agglomérations urbaines, lorsqu’il est demandé à “SONELGAZ” la transformation d’une canalisation aérienne existante ou l’établissement en souterrain d’une canalisation nouvelle à créer, les frais de transformation dans le premier cas ou la différence entre le prix de la canalisation souterraine et celui de la canalisation aérienne qui remplit le même office, dans le second cas sont à la charge intégrale du demandeur.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 16. Changement de tension du courant distribué. “SONELGAZ” est en droit de procéder aux travaux de changement de tension du courant distribué en vue d’augmenter la capacité des réseaux existants, de les rendre conformes aux normes prescrites par les règlements, ou de les exploiter aux tensions normalisées fixées par ceux-ci. Les programmes de travaux concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des abonnés par avis collectif et par notification individuelle pour les clients haute tension. Art. 17. Participation aux frais de changement de tension. Les travaux dûs au changement de tension sont à la charge de “SONELGAZ”. Cependant, les abonnés supporteront la part des dépenses qui correspond soit, à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements devant être appliqués avant la transformation du réseau, soit, à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie de ces installations. Chapitre 2 Alimentation en haute tension Art. 18. Raccordement en haute tension. Les dispositions des articles 19 à 39 suivants, s’appliquent à tous les abonnés alimentés en haute tension. “SONELGAZ” n’est pas tenu d’alimenter en haute tension les abonnés qui demandent une puissance inférieure ou égale à 20 KVA. Art. 19. Extension des réseaux haute tension. On appelle extension d’un réseau haute tension tout ouvrage nouveau à établir en vue d’alimenter, en haute tension, un ou plusieurs clients non encore desservis.. L’établissement des ouvrages d’extension de réseaux haute tension, visés à l’alinéa ci-dessus, est de la seule compétence de “SONELGAZ”. Art. 20. Tension d’alimentation des abonnés haute tension. La tension normale d’alimentation d’un point de livraison est la plus basse des tensions existantes prévues à l’article 14 du présent cahier des clauses générales pour la zone où se trouve le client, au cas où les deux conditions suivantes sont remplies : ALGERIENNE N° 54 29 Rabie Ethani 1416 24 septembre 1995 1° La puissance totale P mise à disposition au point de livraison ou celle que l’abonné s’est engagé à souscrire en ce point dans un délai fixé en accord avec “SONELGAZ” est inférieure à un maximum M, et prise dans les valeurs normalisées du tableau ci-dessous. 2° Le produit de P par la distance D, comptée sur le réseau, du point de livraison à l’ouvrage à la tension immédiatement supérieur, est inférieur à un seuil S. A chaque tension, correspondent des valeurs Met S fixées au tableau suivant: Tension M (Kw) S (Kw X Km) S (Kw X Km) en KV en aérien en souterrain 5,5 2500 2000 4000 10 5000. 7000 14000 30 15000 60000 120000 60 30000 300000 600000 90 45000 750000 1500000

Art. 21. Régime de raccordement en haute tension. Tout abonné nouveau dont la tension normale d’alimentation est N ne sera reccordé à cette tension qu’en un seul point de livraison, et par une seule canalisation suivant des modalités techniques définies par “SONELGAZ”. Art. 22. - Participation aux frais de raccordement haute tension. Tout abonné nouveau participera pour 90% des frais d’établissement des lignes nouvelles, cellules départ éventuelles et renforcement de lignes exploitées à la tension normale d’alimentation, qu’il est nécessaire de construire pour relier le point de livraison au réseau. existant. Ces frais d’établissement seront déterminés pour la plus courte liaison qu’il est techniquement et règlementairement possible de réaliser au moindre coût.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1995 Les dépenses supplémentaires, résultant de dispositions particulières demandées par l’abonné, pour son raccordement seront entièrement à sa charge. Art. 23. Droit de suite d’un abonné haute tension. Un nouvel abonné ne peut être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents abonnés, qu’à la condition de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance prise et à la fraction des installations utilisées au transport de cette puissance, des frais d’établissement supportés par les abonnés antérieurs. Toutefois, ces frais sont diminués d’autant de huitième (1/8) de leur valeur qu’il s’est écoulé d’années depuis la première mise en service des ouvrages en cause. Il en sera de même en cas d’augmentation de puissance mise à disposition par l’un des précédents abonnés. Les dispositions de cet article sont également applicables à “SONELGAZ” dans le cas où cet établissement souhaite utiliser le raccordement de l’abonné pour ses besoins généraux. Art. 24. Augmentation de la puissance mise à disposition en haute tension : Lorsqu’un abonné demande une augmentation de puissance mise à disposition cumulée supérieure à 30% de la puissance initialement mise à disposition, sans changement de la tension d’alimentation mais nécessitant un renforcement de réseau, il est tenu de rembourser à “SONELGAZ” les frais de renforcement des ouvrages en cause. Lorsque l’augmentation de la puissance mise à disposition entraîne le changement de la tension normale d’alimentation, les dispositions de l’article 22 ci-dessus seront applicables au nouveau raccordement. Toutefois, certains des ouvrages financés par l’abonné pour son précédent raccordement peuvent être réutilisés par “SONELGAZ”, auquel cas, les dispositions de l’article 23 ci-dessus sont applicables. Art. 25. Alimentation à une tension supérieure ou inférieure à la tension normale : “SONELGAZ” n’est pas tenu d’alimenter un point de livraison à une tension supérieure à la tension normale telle qu’elle est définie ci-dessus. Cependant, la livraison de l’énergie peut être faite à une tension inférieure à la tension normale, dans les deux cas suivants : alimentation “bornes-poste” conformément à l’article 26 du présent cahier des clauses générales et relèvement du seuil “S” conformément à l’article 30 du présent cahier des clauses générales; “SONELGAZ” n’est pas tenu, toutefois, de consentir à l’abonné l’un de ces régimes de raccordement et reste seul juge de leur opportunité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 Art. 26. Alimentation “bornes-poste”: Lorsque “SONELGAZ” projette la construction ou le renforcement d’un poste de transformation alimenté à une tension “N” supérieure ou égale à 60 KV, proche de celui que serait amené à construire un abonné pour recevoir l’énergie sous la même tension N, “SONELGAZ” peut procéder en accord avec l’abonné concerné, pour des raisons économiques, au regroupement des deux ouvrages en un poste unique à partir duquel il sera alimenté à la tension secondaire des transformateurs. Ce poste et la canalisation d’alimentation de l’abonné qui en est issue. font partie des ouvrages de “SONELGAZ”; mais du point de vue commercial, la livraison est réputée faite au point où le poste unique est alimenté à la tension normale N, comme si l’abonné y avait construit son propre poste de transformation. Art. 27. Dispositions financières et commerciales de l’alimentation “bornes-poste”. L’abonné est tenu de souscrire à un contrat de dix (10) ans et de se conformer aux dispositions financières spéciales ci-après : l’abonné assume la totalité des frais d’établissement et des charges d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des cellules de sortie du poste et de raccordement direct de ses installations à ces mêmes cellules, l’abonné participe aux frais d’établissement des installations qui l’alimentent au prorata des puissances (garanties incluses) que se réservent respectivement l’abonné et “SONELGAZ”. Les frais d’exploitation, d’entretien et de renouvellement calculés au prorata des puissances sont estimés forfaitairement. la livraison étant réputée faite aux bornes du poste, l’abonné partage avec “SONELGAZ” au prorata des puissances qu’il se réserve, les frais éventuels de raccordement du poste au réseau qui l’alimente, l’énergie et la puissance sont réputées comptées à l’entrée du poste. Néanmoins, l’appareillage de comptage sera installé chez l’abonné. L’abonné supporte donc les pertes d’énergie dont il est responsable dans les transformateurs et sur la ligne de raccordement. Ces pertes seront estimées forfaitairement et inscrites dans le contrat d’abonnement. Art. 28. Cas particuliers de bornes-poste : Les dispositions susmentionnées s’entendent dans le cas général d’un poste de réseau alimenté à la tension normale dont relève la fourniture au cas où l’abonné construit son propre poste. Lorsque la tension normale de la fourniture n’est pas la tension la plus élevée dans le poste, mais celle d’un réseau intermédiaire alimenté par le poste (ou l’alimentant), le

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE poste peut être divisé en plusieurs parties afférentes à chaque transformation. La partie du poste à la charge de l’abonné est celle qui correspond à la transformation de la tension normale d’alimentation en tension secondaire à laquelle l’abonné est effectivement alimenté. Le point de livraison “commercial” est réputé situé aux bornes d’entrée de cette partie du poste. Art. 29. Droit de suite sur les bornes-poste: Un nouvel abonné ne peut être raccordé à l’un quelconque des ouvrages établis pour une alimentation -“bornes-poste” qu’à condition de respecter le droit de suite des précédents abonnés, définis à l’article 23 ci-dessus. Art. 30. Modification du seuil S d’alimentation: Lorsque les conditions normales de desserte sont telles que le choix d’une tension inférieure à la tension normale peut paraître économiquement justifié, eu égard aux dépenses assumées tant par “SONELGAZ” que par l’abonné, le raccordement à cette tension inférieure peut être effectué, d’autant que le seuil S de cette tension inférieure a été relevé de sorte qu’elle constitue la tension normale de l’abonné. Il sera appliqué audit abonné les dispositions afférentes à cette tension. Art. 31. Anticipation sur le développement du réseau haute tension : Lorsque la demande d’un abonné, dont la tension normale est N, justifie économiquement pour “SONELGAZ”, la construction anticipée d’ouvrages à une tension égale ou supérieure à N, à partir desquels l’abonné peut être raccordé à une tension inférieure à N, cette demande sera prise en compte au cas où les ouvrages anticipés existent. Il sera appliqué, dans pareil cas, au nouvel abonné, les dispositions afférentes à la tension de raccordement sous réserve d’une participation aux frais d’établissement des ouvrages anticipés au prorata de sa puissance demandée par rapport à la puissance des ouvrages. Art. 32. - Alimentation de secours en haute tension : L’alimentation d’un abonné s’effectue, en principe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison situé dans les emprises de l’établissement desservi. Lorsque, la desserte est réalisée à la demande de l’abonné par plusieurs canalisations, “SONELGAZ” met à la charge de l’abonné la totalité des frais d’établissement ou de renforcement immédiats ou ultérieurs des réseaux qui assurent les alimentations autres que l’alimentation principale. La puissance garantie à partir des installations de secours, sera précisée dans le contrat d’abonnement. ALGERIENNE N° 54 29 Rabie Ethani 1416 24 septembre 1995

Art. 33. Acquisition par “SONELGAZ” d’ouvrage d’abonné. Lorsque “SONELGAZ” souhaite acquérir un ou des parties des ouvrages d’abonné pour satisfaire l’extension de ses besoins généraux, et après accord du client, elle remboursera à cet abonné une part des frais de premier établissement. L’estimation de remboursement se fera au prorata de l’utilisation de l’ouvrage, amortissements déduits. La participation aux frais d’entretien du poste se fera également au proratą des ouvrages utilisés par “SONELGAZ” et l’abonné. Cette participation sera précisée par une convention entre les deux parties. Lorsque “SONELGAZ” souhaite acquérir à l’amiable un ouvrage appartenant à un abonné pour satisfaire ses besoins généraux, elle remboursera à cet abonné les frais de premier établissement, amortissements déduits. Art. 34. Dispositions générales sur le raccordement en haute tension: Les conditions techniques et financières résultant des dispositions qui précèdent seront précisées, dans chaque cas, par une convention passée entre “SONELGAZ” et l’abonné. Art. 35. Intégration des ouvrages haute tension au réseau “SONELGAZ “. Les ouvrages établis suivant les dispositions qui précèdent et situés à l’amont du point de livraison de l’abonné font partie du réseau “SONELGAZ” quelle que soit la participation de l’abonné à ces ouvrages. Art. 36. Installation intérieure des abonnés haute tension. Les installations intérieures haute tension commencent inclusivement aux isolateurs d’entrée du poste de livraison ou de transformation dans le cas de réseau aérien isolateurs inclus, et immédiatement à l’aval des bornes de la boîte d’extrémité des câbles dans le cas de réseau souterrain. Dans le cas où le client est raccordé directement à un poste de coupure de “SONELGAZ”, ou aux barres haute tension d’un poste de transformation ou de distribution publique, son installation commence aux bornes amont incluses du sectionneur de la dérivation propre à l’abonné. Les installations intérieures sont réalisées et entretenues par l’abonné et à ses frais. Elles sont sa propriété. Art. 37. Poste de livraison des abonnés haute tension. Les postes de livraison et de transformation des abonnés alimentés en haute tension sont construits conformément aux normes techniques en vigueur, aux frais des abonnés, par eux, ou éventuellement par “SONELGAZ”.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1995 L’entretien et le renouvellement de ces postes sont à la charge des abonnés. Les postes de livraison des abonnés doivent être d’un accès facile aux agents de “SONELGAZ” chargés de faire le relevé des consommations et toute manœuvre utile d’exploitation. Les consignes d’exploitation seront précisées dans la convention passée entre “ SONELGAZ” et l’abonné. Les plans et spécifications du matériel sont communiqués pour approbation à “SONELGAZ” avant tout commencement d’exécution. “SONELGAZ” notifiera au client les modifications nécessaires dans un délai de :

  • 1 mois pour les ouvrages de tension inférieure à 60 Kv.
  • 2 mois pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 60 Kv. La fourniture et le montage de l’appareillage de mesure et de contrôle sont assurés comme spécifié à l’article 39 ci-dessous. Art. 38. Poste mixte. Lorsqu’un abonné projette de réaliser un poste de livraison pour l’alimentation de ses installations, “SONELGAZ” peut lui proposer la réalisation d’un poste mixte qui servira également à satisfaire les besoins généraux de “ SONELGAZ”. Dans ce cas, l’abonné fournira le terrain nécessaire à la réalisation du poste. Le génie civil sera réalisé à la charge de “ SONELGAZ”. Les équipements seront fournis par l’abonné et “ SONELGAZ”, chacun pour la partie qui le concerne. Les frais de raccordement de ce poste au réseau seront assumés au prorata des puissances que se réservent l’abonné et 11 SONELGAZ”. Les limites d’accès aux différentes parties du poste ainsi que les conditions de son entretien et de son renouvellement, seront définies dans la convention passée entre l’abonné et “ SONELGAZ”. les régimes de propriété du poste et d’utilisation du terrain seront spécifiés contractuellement. Art. 39. Appareils de mesure et de contrôle des abonnés haute tension. a) Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : des compteurs d’énergie active et des compteurs d’énergie réactive, des indicateurs ou enregistreurs de puissance, des accesoires (horloges ou relais, transformateurs de mesure etc…..). En cas de production d’énergie réactive chez l’abonné, les compteurs sont pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l’énergie réactive que l’installation de l’abonné pourrait envoyer sur le réseau. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°54 13 b) Pour les puissances supérieures à 630 KVA, le comptage se fait obligatoirement en haute tension et les appareils de mesure et de contrôle sont fournis et posés par l’abonné; cependant les appareils seront réglés et plombés par les soins de “ SONELGAZ” à la charge de l’abonné. c) Pour les puissances inférieures ou égales à 630 KVA, le comptage peut se faire en basse tension, moyennant une estimation forfaitaire des pertes dissipées par le tranformateur. Pour ces puissances, les appareils de contrôle peuvent être fournis par le client, les appareils de comptage et leurs accessoires sont fournis, posés, plombés et réglés par les soins de “ SONELGAZ”. d) Le prix des appareils, les frais de pose et de plombage, seront remboursés à “ SONELGAZ” sur la base des dépenses réelles; ce régime pouvant être remplacé par un barème forfaitaire. Ces appareils sont la propriété de l’abonné. Chapitre 3 Alimentation basse tension Art. 40. Régime de raccordement des abonnés “ basse tension”. Les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des abonnés alimentés en basse tension. “ SONELGAZ” n’est pas tenu d’alimenter en basse tension les abonnés qui demandent une puissance supérieure à 20 KVA. Art. 41. Extension du réseau de distribution. On appelle “extension du réseau de distribution” tout ouvrage de distribution, en haute ou en basse tension, à établir en vue d’alimenter, en basse tension, une ou plusieurs installations non encore desservies. L’établissement des ouvrages d’extention d’un réseau de distribution visés à l’alinéa ci-dessus est de la seule compétence de “ SONELGAZ”. Art. 42. Participation sur le raccordement des abonnés basse tension. Pour assurer une desserte basse tension, “ SONELGAZ” peut réaliser : des extensions basse tension des extensions haute tension des extensions haute et basse tension des renforcements. Les dispositions ci-après ne visent pas les réseaux établis au titre de programmes d’électrification régis par des dispositions particulières. Le ou les demandeurs (s) présentant une demande individuelle ou collective est ou sont tenu (s) de participer à 65% des frais d’établissement des ouvrages basse tension, et 90% des frais d’établissement des ouvrages haute tension réalisés lorsque les puissances individuelles ne depassent pas 20 KVA.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La participation de chaque demandeur sera déterminée au prorata de la puissance mise à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui. Lorsque les puissances individuelles demandées sont supérieures à 20 KVA, la participation du demandeur sera 90% dans les conditions suivantes. Dans le cas où les raccordements nécessitent des postes. de transformation, les demandeurs mettront à la disposition de “ SONELGAZ” les terrains nécessaires à l’établissement de ces postes. Les locaux seront construits soit, par les demandeurs après approbation des plans par “SONELGAZ” soit, par “SONELGAZ” mais à la charge intégrale des demandeurs. Ces locaux seront clos, couverts et d’accès permanent aux agents de “ SONELGAZ”. Les dégagements doivent être suffisants pour permettre à tout moment le passage du matériel. L’équipement électrique du poste sera réalisé par “SONELGAZ” et à sa charge. Lorsque la desserte d’un ou plusieurs demandeurs nécessite un ou des renforcement (s) de réseaux basse tension, ce ou ces renforcements sont à la charge des demandeurs, si les puissances individuelles demandées sont supérieures à 20 KVA et dans les conditions de participation décrites pour l’établissement des ouvrages et compte-tenu des dispositions de l’article 40. Si les demandes sont inférieures à 20 KVA, leur renforcement est à la charge de “ SONELGAZ”. Lorsqu’un raccordement est réalisé à titre 1 provisoire, la pose et la dépose des ouvrages à réaliser sont intégralement à la charge du demandeur. Dans le cas où les raccordements nécessitent un poste extérieur sur supports, la fourniture et la pose des supports nécessaires à l’installation du poste seront à la charge intégrale des abonnés. L’équipement électrique du poste sera à la charge de “ SONELGAZ”. Art. 43. Droit de suite sur les extensions de réseau en basse tension. Dans les cinq (05) années qui suivent l’établissement d’une extension établie comme indiquée à l’article 42 ci-dessus, un nouveau raccordement ne pourra être fait sur celle-ci que si le demandeur accepte de prendre en charge une part proportionnelle à la puissance mise à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des charges de premier établissement supportées individuellement par les premiers abonnés diminuées d’autant de cinquièmes qu’il s’est écoulé d’années depuis leur mise en service. Sont exclus du droit de suite les renforcements et les postes de transformation. Art. 44. Puissance mise à disposition des abonnés basse tension. 29 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995 En basse tension, les valeurs des puissances mises à disposition des abonnés seront choisies dans un tableau de valeurs normalisées fixées par le ministère chargé de l’énergie. Pour éviter que les phases du réseau ne soient inégalement chargées, “ SONELGAZ” n’est pas tenu de livrer en monophasé une puissance supérieure à 6,6 KVA entre phase et neutre et 11 KVA entre phases. Pour les installations provisoires, visées à l’article 47 ci-dessous, “ SONELGAZ” sera seul juge de la puissance susceptible d’être fournie compte-tenu des possibilités du réseau. Art. 45. Branchement des abonnés basse tension. Est considéré comme branchement, toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension ayant pour objet d’amener le courant du réseau à l’intérieur des propriétés desservies; il est limité: à l’aval: aux bornes de sortie du disjoncteur, ou du compteur si celui-ci est placé après le disjoncteur. Pour les abonnés existants dont l’alimentation ne comporte pas de disjoncteur, celui-ci est remplacé par des fusibles calibrés et plombés. à l’amont: au plus proche support aérien du réseau ou au système de dérivation ou de raccordement souterrain le plus proche, construit ou à construire dans le cadre d’une extension. Les branchements existants ou à construire font partie intégrante du réseau de “SONELGAZ” et comme tels, seront entretenus et renouvelés par “SONELGAZ” et à ses frais. Toutefois, le remplacement du disjoncteur et des fusibles, consécutif à une surcharge ou à un défaut de l’installation intérieure de l’abonné, sera exécuté aux frais de l’abonné. Art. 46. Réalisation et renforcement des branchements basse tension. Les travaux de branchement individuel ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont exécutés sous la responsabilité de “SONELGAZ” et à la charge intégrale des abonnés. Toutefois “SONELGAZ” peut, après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser à ses frais sous le contrôle de “SONELGAZ”, tout ou partie du branchement par un entrepreneur de son choix agréé par “SONELGAZ”. L’abonné n’a pas de droit de suite sur le branchement. Art. 47. - Branchement provisoire en basse tension. Dans le cas du branchement à l’utilisation provisoire, le compteur sera placé le plus près possible du réseau de distribution; les installations situées en aval seront considérées comme des installations intérieures.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1995 Art. 48. Dispositions particulières.

  1. Les réfections, les modifications ou suppressions de branchement d’électricité rendues nécessaires par des travaux sont à la charge de celui qui en fait la demande.
  2. Dans les cités et immeubles à usage collectif, les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d’entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchements et colonnes montantes d’électricité. Art. 49. Installations intérieures des abonnés basse tension. L’installation intérieure commence immédiatement à l’aval des bornes de sortie du disjoncteur ou du compteur si celui-ci est placé après le disjoncteur ou des fusibles calibrés et plombés, pour les abonnés existants dont l’installation ne comporte pas de disjoncteur. Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou de l’abonné, chacun en ce qui le concerne, et par leurs soins. Elles sont sa propriété. Art. 50.- Appareils de mesure et contrôle des abonnés basse tension. Les appareils de mesure et de contrôle comprennent notamment : un compteur d’énergië active et un disjoncteur calibré et plombé, limitant la puissance mise à la disposition de l’abonné; un jeu de fusibles calibrés et plombés peut tenir lieu de disjoncteur pour les installations existantes démunies de disjoncteur, des horloges ou des relais pour certaines tarifications. Le compteur, les horloges ou relais sont fournis par “SONELGAZ”, posés, plombés, entretenus par ses soins et restent sa propriété. Les frais de pose des appareils sont facturés à l’abonné; le disjoncteur est à la charge intégrale de l’abonné. Les compteurs et leurs accessoires seront installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l’abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles; leur emplacement sera déterminé par “SONELGAZ”, conformément aux normes en vigueur. TITRE III ALIMENTATION DES ABONNES GAZ Chapitre I Réseau gaz Art. 51. - Constitution du réseau gazier. Les ouvrages de distribution publique de gaz par canalisations à la charge de “SONELGAZ” sont constitués: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15 de canalisations haute pression ainsi que des ouvrages s’y rapportant, des ouvrages de traitement, de surveillance, de sécurité, d’entretien, de compression, de stockage, de détente et de livraison ; de stations de stockage et regazéification de GNL et. GPL, de canalisations établies en vue de distribuer en moyenne ou en basse pression des combustibles gazeux. Ces réseaux incluent toutes les installations de distribution y compris les branchements des abonnés, de toutes les extensions, des deux types d’ouvrages précédents établis conformément aux dispositions des articles 56 à 60 et 64 à 67 du présent cahier des clauses générales. Les limites de propriété entre le réseau de “SONELGAZ” et les installations de l’abonné sont définies aux articles 61, 62, 68 et 71 du présent cahier des clauses générales. Art. 52. Exploitation des ouvrages gaz. La distribution publique de gaz par réseau de canalisations comprend les canalisations haute, moyenne et basse pression destinées à alimenter les consommateurs et les centrales électriques. L’exploitation des réseaux se fera : en basse pression, à une pression absolue inférieure à 1,050 bars, en moyenne pression, type A, à une pression absolue comprise entre 1,050 et 1,400 bars, en moyenne pression, type B, à une pression absolue comprise entre 1,400 et 5 bars, en moyenne pression type C, à une pression absolue comprise entre 5 et 17 bars, en haute pression, à une pression absolue supérieure à 17 bars. Art. 53. Nature, origine et caractéristiques du gaz. Le gaz livré par “SONELGAZ” provient soit, des achats faits auprès des organismes producteurs (gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié) soit, d’une production de “SONELGAZ”. a) Le gaz naturel livré par “SONELGAZ” ‘contient environ 83% de méthane en volume. Son pouvoir calorifique supérieur est compris entre 9,3 et 9,5 thermies par m3 à la températuré de 15° C et à la pression d’un (1) bar.
  • Le gaz de pétrole liquéfié est livré à l’état gazeux par “SONELGAZ”. Ce gaz est constitué d’hydrocarbures soit en l’état, soit mélangés à de l’air.
  • En l’état, il a un pouvoir calorifique supérieur à 23,7 th/m3 pour le propane, de 31,7 th/m3 pour le butane.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE b) Le gaz livré par “SONELGAZ” aux usagers dans les réseaux basse pression et moyenne pression de distribution doit être épuré de tous les composants produisant à la combustion des résidus corrosifs ou odorants. Il est, par ailleurs odorisé, de façon que les fuites soient immédiatement perceptibles à l’odorat. c) Les caractéristiques du gaz livré par “SONELGAZ” peuvent être modifiées. Dans ce cas, les opérations de conversion des appareils d’utilisation de la clientèle s’effectueront conformément aux articles 55 et 73 ci-dessous. d) L’origine, la composition, le pouvoir calorifique et la pression du gaz livré par “SONELGAZ” sont précisés pour chaque abonné industriel ou gros consommateur dans le contrat de fourniture. En basse pression, ces caractéristiques sont précisées par des spécifications mises à la disposition des fabricants et distributeurs d’appareils ménager. Art. 54. Pression garantie d’alimentation des abonnés. La pression absolue garantie à l’aval du poste de livraison pour les abonnés haute ou moyenne pression est fixée par “SONELGAZ” dans le contrat de fourniture. La pression de livraison du gaz ne sera pas supérieure : à 20 bars absolue pour les abonnés raccordés à une conduite haute pression. à 1,3 bars absolus pour les abonnés raccordés à une conduite moyenne pression,

  • à 1,025 bars absolus pour les abonnés raccordés à une conduite basse pression. Art. 55. Modification des caractéristiques de distribution. “SONELGAZ” est en droit de modifier la pression du gaz livré aux abonnés en vue d’augmenter la capacité des réseaux existants ou d’améliorer là rèntabilité économique de ceux-ci. Les détendeurs éventuels à installer pour l’alimentation des abonnés, sont à la charge de “SONELGAZ”. Chapitre II Alimentation en haute pression Art. 56. Extension du réseau des canálisations gaz haute pression. Définition : On appelle extension du réseau des canalisations haute pression tout ouvrage nouveau destiné soit : a) à créer, améliorer ou renforcer l’alimentation d’un ou plusieurs réseaux, 29 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995 b) à alimenter une usine de production d’électricité, c) à alimenter un ou plusieurs clients gros consommateurs directement raccordés à une conduite haute pression, d) à alimenter un ou plusieurs clients installés dans une zone industrielle. Les extensions du type C et D sont réalisées suivant les dispositions de l’article 59 ci-aprés. L’établissement des ouvrages d’extension haute pression, visés dans cet article, sont de la seule compétence de “SONELGAZ”. Art. 57. - Raccordement en haute pression. Les conditions techniques et financières concernant l’ensemble des ouvrages nécessaires à l’alimentation d’un abonné gaz haute pression sont précisées dans chaque cas par une convention passée entre “SONELGAZ” et cet abonné. “SONELGAZ” décide du type de raccordement à réaliser et doit retenir la solution permettant de satisfaire le demandeur au coût global minimum, compte tenu des renforcements éventuels en amont du point de raccordement. Art. 58. Réalisation des ouvrages de raccordement gaz haute pression. Lorsqu’un abonné accepte d’être raccordé à une conduite haute pression, “SONELGAZ” est chargé : d’une part, de la réalisation de la conduite de raccordement et de tous les ouvrages s’y rapportant, d’autre part, de la réalisation du poste de livraison de l’abonné dans les conditions fixées aux articles 61 et 62 du présent cahier des clauses générales. Art. 59. Participation des abonnés raccordés en haute pression. Sous réserve des dispositions des articles concernant le poste de livraison, la participation des abonnés au financement des conduites de raccordement s’établit dans les conditions suivantes. a) Lorsqu’une extension est réalisée pour desservir un (ou plusieur(s) abonné(s), celui-ci (ou ceux-ci) est (ou sont) tenu(s) de participer à 90% des frais d’établissement des ouvrages nouveaux nécessaires à son (ou leur) alimentation. Ces ouvrages comprennent : la conduite de raccordement au réseau existant et tous les ouvrages s’y rapportant jusqu’à la bride amont du poste de livraison. les renforcements éventuels des ouvrages situés en amont du point de raccordement.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1995 La participation de chaque abonné est déterminée au prorata du débit horaire mis à disposition, par rapport à la somme des débits mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui. Les débits mis à disposition seront choisis dans un tableau normalisé, fixé par le ministère chargé de l’énergie. b) Lorsqu’une extension est réalisée pour satisfaire à la fois les demandes d’un ou plusieurs abonnés et les besoins de “SONELGAZ”, la participation des clients est déterminée au prorata de la capacité des ouvrages déjà réalisés pour satisfaire leur demande, par rapport à la capacité totale de l’ouvrage réalisé. “SONELGAZ” dispose d’un droit de suite sur sa participation à l’ouvrage réalisé, conformément à l’article 60 ci-dessous. c) Pour assurer l’alimentation d’un ensemble de clients situés dans une zone industrielle, “SONELGAZ” peut en l’absence d’organismes promoteurs, réaliser les extensions nécessaires pour desservir l’ensemble de la zone. Les clients desservis par cette extension sont tenus de rembourser individuellement à “SONELGAZ” une part des frais d’établissement engagés pour l’extension déterminée au prorata de leurs besoins par rapport à la capacité des ouvrages réalisés. En outre, les clients prennent à leur charge les frais de raccordement propres à leur usage. Art. 60. Droit de suite sur les ouvrages haute pression. Un nouvel abonné ne peut être raccordé sur les ouvrages haute pression desservant de précédents abonnés qu’à la condition de prendre en charge une part proportionnelle au débit horaire mis à disposition et la fraction des installations utilisées par lui, des frais d’établissement supportés par les abonnés antérieurs, ces frais étant toutefois diminués d’autant de huitième (1/8) de leur valeur qu’il s’est écoulé d’années, depuis la première mise en service des ouvrages en cause. Il en sera de même, en cas d’augmentation du débit mis à disposition pour l’un des précédents abonnés. Art. 61. Poste de livraison des abonnés haute pression ou moyenne pression. Les abonnés haute ou moyenne pression sont ceux dont l’alimentation en gaz nécessite l’implantation d’un poste de livraison et de détente. Le poste de livraison comprend des dispositifs de détente, de sécurité et de comptage. Il est fourni par “SONELGAZ” aux frais de l’abonné qui en reste le propriétaire. Il sera situé en limite de propriété et de façon à permettre un accès facile et permanent aux agents de “SONELGAZ”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17 Le poste de livraison est exploité et entretenu par “SONELGAZ” moyennant une redevance mensuelle forfaitaire à préciser dans le contrat d’abonnement. L’entretien, la réparation, le remplacement ou le renouvellement du matériel de livraison, détente et comptage sont assurés par “SONELGAZ” à la charge de l’abonné, sauf si ce dernier disposant de moyens techniques, souhaite assurer lui-même les opérations d’entretien et de réparation. Toutefois l’abonné dispose de l’accès permanent au poste de livraison en vue d’en assurer la surveillance et de prendre les mesures de sécurité nécessaires prévues dans le contrat d’abonnement. Art. 62. Autres installations haute et moyenne pression. Les installations situées en aval du poste de livraison détente-sont établies, entretenues et renouvelées par l’abonné et à sa charge. Elles sont sa propriété. L’abonné prend toutes les dispositions réglementaires de sécurité et toute mesure nécessaire relative au réseau de desserte intérieure et aux équipements en ce qui concerne, en particulier, le cas d’arrêt momentané de la fourniture ou de variations accidentelles de la pression. Art. 63. Appareils de mesure et de contrôle des abonnés haute et moyenne pression. Ces appareils sont fournis par “SONELGAZ”, mis en place, vérifiés et plombés par ses soins, à la charge intégrale des abonnés. Ils sont la propriété de ces derniers. Ils sont entretenus par “SONELGAZ”, leur renouvellement est assuré par “SONELGAZ” à la charge intégrale des abonnés. CHAPITRE III ALIMENTATION EN MOYENNE ET BASSE PRESSION Art. 64. Extension des réseaux moyenne et basse pression. On appelle extension d’un réseau moyenne et basse pression existant, tout ouvrage nouveau à établir en moyenne et basse pression en vue d’alimenter une ou plusieurs installations non encore desservies. Une extension commence au point de raccordement à une conduite existante et se termine à l’amont du branchement d’un abonné ou de son poste de livraison. L’établissement d’ouvrage d’extension de réseau est de la seule compétence de “SONELGAZ”.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 65. Raccordement en moyenne ou basse pression. Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent cahier des clauses générales, “SONELGAZ” est tenu de raccorder au réseau moyenne et basse pression tout demandeur qui s’engage à souscrire un débit horaire maximum inférieur ou égal à :

  • 160 thermies par heure dans le cas d’un réseau basse pression,
  • 250 thermies par heure dans le cas d’un réseau moyenne pression type a ou b. “SONELGAZ” est tenu de proposer à tout demandeur souscrivant un débit horaire supérieur à ceux indiqués ci-dessus, le mode de raccordement présentant le coût global minimum et n’entraînant aucun trouble pour l’exploitation des réseaux et l’alimentation des précédents abonnés. Les débits mis à disposition sont choisis dans un tableau de valeurs normalisées fixées par le ministre chargé de l’énergie. Art. 66. Participation des abonnés raccordés en moyenne et basse pression. Sous réserve des dispositions particulières concernant les postes de livraison et les branchements, la participation des abonnés au financement des extensions s’effectue comme suit ci-dessous. Lorsque le débit horaire mis à disposition est inférieur aux débits indiqués à l’article 65 ci-dessus, le (ou les) demandeur (s) rembourse WT à “SONELGAZ” 65% des frais d’établissement des ouvrages. La participation de chaque abonné est calculée au prorata du débit mis à disposition et de la fraction des installations utilisées par lui. Lorsque le débit horaire mis à disposition est supérieur aux limites indiquées à l’article 65 ci-dessus et que “SONELGAZ” accepte cependant de raccorder le demandeur au réseau moyenne ou basse pression, celui-ci rembourse à “SONELGAZ” 90% des frais d’établissement. Si la desserte, d’un ou plusieurs abonnés nécessite des renforcements de réseaux, les frais de renforcement sont répartis comme suit ci-dessous. Les abonnés dont le débit mis à disposition est supérieur aux limites de l’article 65 participeront au prorata de leur demande et “SONELGAZ” se substituera aux abonnés dont les demandes sont inférieures ou égales aux limites fixées à l’article 65 ci-dessus. Par conséquent ces derniers ne participeront pas aux frais de renforcement. 29 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995 Art. 67. Droit de suite sur les extensions de réseau moyenne et basse pression. Un nouvel abonné ne pourra être raccordé sur les ouvrages desservant de précédents abonnés qu’à la condition de prendre en charge une part proportionnelle, au débit horaire mis à disposition et à la fraction des installations utilisées par lui, des frais de premier établissement supportés individuellement par les abonnés antérieurs. Ces frais étant toutefois diminués d’autant de cinquièmes qu’il s’est écoulé d’années depuis la mise en service desdits ouvrages. Sont exclus du droit de suite, les renforcements auxquels les abonnés précédents auraient participé. Art. 68. Branchements des abonnés basse pression. Les abonnés basse pression sont ceux pour lesquels le gaz est livré soit, directement dans le cas d’une distribution basse pression, soit, à travers un détendeur dans le cas d’une distribution moyenne pression. Est considérée comme branchement, toute canalisation à basse ou moyenne pression, ayant pour objet d’amener le gaz à l’intérieur d’une propriété. Ce branchement est limité : à l’amont par le point de piquage sur la canalisation de distribution, à l’aval par le raccord de sortie du compteur. Cependant la longueur d’un branchement ne saurait excéder 20 mètres, augmentée de la longueur de canalisation située à l’intérieur de la propriété desservie. Le surplus éventuel de canalisation sera considéré comme une extension du réseau et traité comme tel. Les branchements existants ou à construire font partie intégrante du réseau de “SONELGAZ” et, à ce titre, ils sont renouvelés et entretenus par ses soins. Art. 69. Réalisation des branchements basse pression. Les travaux de branchement individuel ou collectif, y compris les colonnes montantes, sont exécutés sous la responsabilité de “SONELGAZ” et à la charge intégrale des demandeurs. Toutefois, “SONELGAZ” peut, sous son contrôle, et après approbation du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser à ses frais, tout ou partie du branchement par un entrepreneur de son choix. Ledit entrepreneur doit être agréé par “SONELGAZ”. L’abonné n’a pas de droit de suite sur le branchement.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1995 Art. 70. Dispositions particulières. Les réfections, les modifications ou suppressions de branchements de gaz rendues nécessaires par des travaux, sont à la charge de celui qui en fait la demande. Dans les cités et immeubles à usage collectif, les propriétaires sont tenus de maintenir en bon état d’entretien les gaines et conduits abritant ou destinés à recevoir les canalisations de branchement et colonnes montantes de gaz. Art. 71. Installation intérieure des abonnés basse pression. L’installation intérieure d’un abonné basse pression commence exclusivement au raccord de sortie du compteur. Les installations intérieures sont exécutées et entretenues aux frais du propriétaire ou de l’abonné, chacun en ce qui le concerne, et par leurs soins. Elles sont sa propriété. Art. 72. Appareils ‘de mesure et de contrôle des abonnés basse pression. Ces appareils sont fournis par “SONELGAZ”, posés et plombés par ses soins et sont sa propriété. Les frais de pose de ces appareils seront facturés à l’abonné. “SONELGAZ” assure à ses frais l’entretien de ces appareils. Ces appareils doivent être installés dans un local sec, sur une paroi solide de ce local, à l’abri des chocs, des vibrations et de toute substance ou émanation corrosive de sorte que leur lecture, leur vérification et leur entretien soient faciles. Cependant, pour la desserte d’un local dont la façade ne coïncide pas avec la voie d’accès, et qui est entouré d’un mur ou d’une clôture équivalente, “SONELGAZ” placera le compteur dans une niche, qui sera construite par le demandeur à ses frais, le plus près possible de la voie d’accès. Art. 73. Modification de la nature du gaz chez les abonnés. Le présent article concerne les abonnés déjà alimentés par un réseau de distribution publique de “SONELGAZ”. Les travaux de conversion des appareils en vue de l’utilisation du gaz naturel, ne sont pas à la charge des abonnéş, sauf en ce qui concerne les dépenses que pourrait entraîner la mise en conformité de leurs installations intérieures avec les dispositions prévues par la réglementation technique en vigueur applicable avant la transformation. Les appareils appartenant aux abonnés sont modifiés ou échangés gratuitement, en cas d’impossibilité de modification, à condition qu’ils figurent au recensement effectué par “SONELGAZ” avant le passage aux nouvelles caractéristiques du gaz. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 54 19 Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne s’applique pas aux appareils qui sont manifestement hors d’état de fonctionnement ou dont les caractéristiques sont incompatibles avec celles du branchement et du compteur. A partir de ce recensement, les nouveaux appareils des abonnés peuvent être acquis librement par ceux-ci, s’ils sont adaptables par “SONELGAZ” aux caractéristiques nouvelles du gaz par simple réglage ou changement des injecteurs. “SONELGAZ” procédera à ses frais à cette modification. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre 1 Conformité des installations intérieures Art. 74. - Dispositions générales. L’énergie électrique ou gazière n’est fournie aux abonnés que si leurs propres installations sont établies en conformité aux règlements et normes techniques et de sécurité en vigueur, en vue notamment:. d’éviter tous troubles dans l’exploitation des réseaux de “SONELGAZ”, d’assurer la sécurité des personnes et des biens, d’empêcher l’usage illicite ou frauduleux de l’électricité et du gaz. “SONELGAZ” est autorisé avant la mise en service et ultérieurement à tout moment, à vérifier l’installation. intérieure de l’abonné. Si l’installation est reconnue défectueuse ou si l’abonné s’oppose à sa vérification, “SONELGAZ” peut refuser d’effectuer ou de continuer à effectuer la fourniture d’électricité ou de gaz. En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans l’exploitation des réseaux et le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis au service compétent du ministère chargé de l’énergie. En ce qui concerne l’électricité, l’abonné ne peut, notamment, mettre en œuvre un moyen quelconque de production autonome susceptible de fonctionner en parallèle avec le réseau qu’en conformité avec les dispositions techniques, réglementaires et des textes en vigueur réglementant la production autonome. Art. 75. - Energie réactive. En ce qui concerne l’électricité, les appareils de . compensation de l’énergie réactive installés chez le client ne doivent apporter ni trouble dans le fonctionnement du réseau de “SONELGAZ”, ni l’envoi de l’énergie réactive sur le réseau de “SONELGAZ” par l’installation du client.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 76. - Rétrocession de l’énergie. L’énergie électrique ou gazière fournie par “SONELGAZ” est utilisée par l’abonné exclusivement pour les besoins propres de son unité comme indiqué au contrat d’abonnement; elle ne peut être rétrocédée à des tiers, à quelque titre que ce soit, sans l’autorisation préalable et expresse de “SONELGAZ” qui en fixe les conditions. Lorsque les circonstances ne permettent pas à “SONELGAZ” de desservir directement un demandeur, elle peut seule, après avoir apprécié les conditions particulières, soit accepter soit refuser l’autorisation d’une éventuelle rétrocession. Dans tous les cas, les installations de rétrocession doivent répondre aux normes de sécurité et de conformité en vigueur. Toute infraction aux dispositions du présent article est soumise aux dispositions pénales en vigueur. Chapitre 2 Mesures et contrôle de l’énergie Art. 77. - Appareils de mesure et de contrôle.

  1. Les appareils de mesure sont de types approuvés par les ministres chargés de l’énergie et de la normalisation.
  2. Les appareils de contrôle sont conformes aux normes en vigueur ou, à défaut, de types agréés par “SONELGAZ”.
  3. Les comptages sont de types établis par “SONELGAZ”. Art. 78. Vérification des appareils de mesure et de contrôle. “SONELGAZ” procède à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu’elle le juge utile, sans que ses vérifications donnent lieu, à son profit, à aucune redevance. Les agents qualifiés de “SONELGAZ” ont accès, à tout moment, aux appareils de mesure et de contrôle. Les abonnés peuvent demander la vérification par un expert désigné d’un commun accord avec “SONELGAZ”. Les frais de vérification ne sont à la charge de l’abonné que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire, ou si le défaut d’exactitude constaté est à son profit. Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat d’abonnement. Les dégâts causés aux appareils de “SONELGAZ” par le fait de l’abonné sont à la charge de celui-ci.
  4. Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995 Chapitre 3 Dispositions commerciales Art. 79. - Avance sur consommation. Les contrats d’abonnement spécifient le paiement sur consommation par les abonnés haute ou moyenne tension, haute ou moyenne pression. Ces avances correspondant au maximum, à un mois de consommation moyenne. L’avance sur consommation des abonnements nouveaux est calculée sur la base des tarifs en vigueur au momemt de la signature du contrat d’abonnement. L’avance sur consommation n’est révisable ni en cours d’abonnement, ni au moment d’un renouvellement d’abonnement, sauf si celui-ci est accompagné d’une augmentation de puissance du débit mis à disposition; cette avance n’est pas productive d’intérêts. A l’expiration de l’abonnement, l’avance, sur consommation est remboursée à l’abonné, déduction faite des sommes dues par ailleurs, le cas échéant. Art. 80. Conditions d’abonnement. Les conditions techniques et financières concernant l’alimentation des abonnés doivent être conformes aux dispositions du présent cahier des clauses générales. Art. 81. Suspension de fourniture d’énergie. En cas de non paiement des sommes qui lui sont dues par l’abonné, “SONELGAZ” peut interrompre :
  5. la fourniture d’énergie électrique ou gazière après mise en demeure dans un délai fixé dans le contrat d’abonnement pour les clients haute tension et les abonnés haute et moyenne pression;
  6. la fourniture de l’énergie électrique et gazière sans préavis aux abonnés basse tension et basse pression dans un délai de quinze (15) jours suivant la présentation de la facture;
  7. la fourniture de l’énergie électrique et gazière pour les abonnés basse tension ou basse pression dans le cas où le relevé des consommations n’a pu être effectué du fait de l’abonné après deux passages pour relève normale et préavis. Chapitre 4 Dispositions diverses Art. 82. Droit de suite. En application des articles 23, 29, 43, 60 et 67 du présent cahier des clauses générales, la gestion du droit de suite des abonnés sur les ouvrages de raccordement est assurée par “SONELGAZ”.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1995 Art. 83. Litiges. Avant d’être soumis à la juridiction compétente, les litiges nés entre les abonnés et “SONELGAZ” au sujet de l’interprétation et l’application des dispositions du présent cahier des clauses générales, seront soumis au service compétent du ministère chargé de l’énergie. Art. 84. Les agents assermentés de “SONELGAZ”. Les agents assermentés de “SONELGAZ” sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 sus-mentionnée, et du présent cahier des clauses générales et des textes d’application. A cet effet, l’agent assermenté de “SONELGAZ” doit être muni d’une carte certifiant son assermentation. Il bénéficie, dans le cadre de ses prérogatives, de la protection prévue par la règlementation en vigueur. Art. 85. Information des abonnés. Les dispositions du présent cahier des clauses générales seront portées à la connaissance de l’ensemble des abonnés, par les moyens propres de “SONELGAZ”. Art. 86. Contrôle. L’application du présent cahier des clause générales est soumise au contrôle de l’Etat, à travers ses organes habilités. Décret exécutif n° 95-281 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Zemoul El Kbar” (Bloc: 403a) conclu à Alger le 13 mai 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) LTD. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Đhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété,” portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Zemoul El Kbar “ (Bloc: 403a) conclu à Alger le 13 mai 1995, entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) LTD; Après avis du Conseil des ministres : Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sur le périmètre “Zemoul El Kbar” (Bloc: 403a) conclu à Alger le 13 mai 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société AGIP (Africa) LTD. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mokdad SIFI.

29 Rabie Ethani 1416 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 Décret exécutif n° 95-282 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 complétant l’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-225 du 2 septembre 1986 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence comptable centrale du Trésor, modifié et complété; 24 septembre 1995 Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 91-129 du 11 mai 1991 relatif à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement des services extérieurs du Trésor; Vu le décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 relatif aux indemnités à allouer aux travailleurs du ministère chargé de l’économie, modifié et complété; Décrète : Article 1er. L’annexe 5 du décret exécutif n° 92-110 du 14 mars 1992 complété, susvisé, est complétée comme suit: ANNEXE 5 REGIME INDEMNITAIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION DU TRESOR NATURE DE L’INDEMNITE PERSONNEL BENEFICIAIRE Trésorier central Trésorier principal Trésorier de wilaya TAUX BASE DE CALCUL 50% Salaire de base du poste occupé Indemnité de responsabilité Agent comptable central du personnelle Trésor Agent comptable de l’Etat Fondé de pouvoir Corps des inspecteurs Indemnité de vérification et - Corps des contrôleurs de contrôle nommé 20% 7/10 du montant de l’indemnité afférente à la catégorie du poste comptable 15% Salaire de base du grade d’origine 15% Corps des agents de constatation 15% Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de effet à compter du 1er janvier 1995. la République algérienne démocratique et populaire et prend Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995. Mokdad SIFI.

29 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 septembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 3 avril 1995 fixant les conditions et modalités de non affiliation au régime de sécurité sociale algérien pour le personnel étranger exerçant dans les zones franches. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifiée; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, modifiée; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et notamment ses articles 4, 81 et 82; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion des investissements; Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale; Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée; Vu le décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches. Arrête: Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’application de l’article 23 du décret exécutif n° 94-320 du 12 joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches. Art. 2. Les personnels de nationalité étrangère non résidents, cités à l’article 28 (dernier alinéa) du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 susvisé, sont ceux ayant la qualité de travailleurs salarié ou la qualité de travailleurs non salariés. Art. 3. - Le droit d’option pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien ne s’exerce qu’une seule fois. Art. 4. La qualité de non résident s’apprécie avant le recrutement ou le début de l’activité non salariée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 5. Pour tout salarié remplissant les conditions prévues par le présent arrêté et désirant manifester son droit d’option, l’employeur adressera à l’organisme de sécurité sociale compétent pour la circonscription dans laquelle est située la zone franche, une demande de non affiliation comprenant les pièces suivantes : une copie certifiée conforme de la pièce d’identité indiquant la nationalité de l’intéressé; une déclaration de l’intéressé précisant son option pour un régime de sécurité sociale autre que le régime algérien; une attestation délivrée par les autorités compétentes attestant de la date d’entrée en Algérie de l’intéressé. En ce qui concerne le non salarié, les formalités prévues ci-dessus sont accomplies par l’intéressé lui-même. Art. 6. - La demande de non affiliation doit être adressée suivant le formulaire obtenu auprès de l’organisme de la sécurité sociale, sauf motif dûment justifié, dans les dix (10) jours qui suivent le recrutement du travailleur ou le début de l’exercice de l’activité non salariée. Art. 7. L’organisme de sécurité sociale délivre sur la base du dossier fourni et des vérifications utiles une attestation d’exonération d’affiliation de l’intéressé au régime algérien de sécurité sociale. Art. 8. - La déclaration nominative des salaires et des salariés fournie par l’employeur, en application de l’article 14 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 susvisée, fera apparaître distinctement les salariés affiliés et les salariés non affiliés au régime de sécurité sociale algérien. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 3 avril 1995. Mohamed LAICHOUBI.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 août 1995 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. Le ministre du travail et de la protection sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, modifiée par le décret législatif nº 94-05 du 11 avril 1994; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale, modifié et complété par le décret n° 92-273 du 6 juillet 1992; Vu le décret exécutif n° 94-77 du 28 Chaoual 1414 correspondant au 9 avril 1994 fixant le salaire national minimum garanti; Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant revalorisation des pensions et allocations de retraite de sécurité sociale; Arrête: Article 1er - Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, sont revalorisées par une augmentation de leur montant mensuel, effectivement servi, comme suit : 350 DA par mois pour les pensions et allocations de retraite dont la date d’effet est antérieure au 1er janvier 1984, 250 DA par mois pour les pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le ler janvier 1984 et le 31 décembre 1991, 150 DA par mois pour les pensions et allocations de retraite dont la date d’effet se situe entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1994. Art. 2. Les pensions d’invalidité et les rentes d’accidents du travail sont revalorisées selon les augmentations et les modalités prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Pour la revalorisation des pensions de révision, les montants de l’augmentation correspondant à la date d’effet de la pension tels que fixés à l’article 1er ci-dessus sont répartis entre les différents ayants-droit - au prorata du taux de la pension qui leur est servie. Art. 4. Le montant de la majoration, pour tierce personne attribuée aux titulaires d’une pension d’invalidité ou de retraite ou d’une rente d’accidents de travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 15%. 29 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 54 24 septembre 1995 Art. 5. Le présent arrêté, qui prend effet, à compter du 1er avril 1995, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 19 août 1995. Mohamed LAICHOUBI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 portant désignation des membres de la commission d’agrément des commissionnaires de transport de. marchandises. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 94-231 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 fixant les conditions et les modalités d’exercice des professions de courtier de frêt et de commissionnaire de transport de marchandises; Arrête: Article 1er Conformément à l’article 26 du décret exécutif n° 94-231 du 18 Safar 1415 correspondant au 27 juillet 1994 susvisé, la commission d’agrément des commissionnaires de transport de marchandises comprend les membres suivants : Monsieur Abdeladim Benallègue, représentant du ministre des transports, président; Monsieur Lahouari Douai, représentant du ministre des finances; Monsieur Yahia Rekiz, représentant du ministre du commerce; Monsieur Badredine Talhi, représentant de la chambre nationale du commerce. Art. 2. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction des transports terrestres au ministère des transports. Art. 3. Le présent arrêté, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995. Mohamed Arezki ISLI. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger