CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
12 Safar 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 SOMMAIRE LOIS Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative fonctionnement du tribunal des conflits…. AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 07/A.L.O/CC/98 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 7 juin 1998 aux attributions, à l’organisation et au
relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à la Constitution… DECRETS
Décret présidentiel n° 98-190 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population…
Décret présidentiel n° 98-191 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant convocation du collège électoral de la wilaya de Laghouat pour l’élection partielle d’un membre du Conseil de la nation.. 9 Décret exécutif n° 98-192 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne…………. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des centres hospitalo-universitaires. Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril hospitalo-universitaire de Blida. MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION
1998 fixant l’organigramme du centre
SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 2 Moharram 1419 correspondant au 29 avril 1998 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux…..
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social (ADS).
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 3 LOIS Loi organique n° 98-03 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 78 (2° et 3°), 119, 123, 126, 138, 141, 143, 144, 152, 153, 165 et 180; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétéę, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême; Vu la loi n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs; Après adoption par le parlement; Vu l’avis du Conseil Constitutionnel; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du tribunal des conflits. Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du tribunal des conflits est fixé à Alger. Art. 3. Le tribunal des conflits est compétent dans les conditions fixées par la présente loi pour le règlement des conflits de compétence entre les juridictions relevant de l’ordre judiciaire et les juridictions relevant de l’ordre administratif. Le tribunal des conflits ne peut intervenir dans les conflits de compétence entre les juridictions relevant d’un même ordre. Art. 4. Les travaux, débats, délibérations et décisions du tribunal des conflits et les conclusions des parties s’effectuent en langue arabe. CHAPITRE II COMPOSITION DU TRIBUNAL DES CONFLITS Art. 5. Le tribunal des conflits est composé de sept (7) magistrats dont le président. Les magistrats du tribunal des conflits sont soumis au statut de la magistrature. Art. 6. Le tribunal des conflits publie ses décisions. Art. 7. Le président du tribunal des conflits est nommé par le Président de la République pour trois (3) ans alternativement parmi les magistrats de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat sur proposition du ministre de la justice et ce, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature. Art. 8. Les magistrats du tribunal des conflits sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’Etat. Art. 9. Outre la composition du tribunal des conflits telle que prévue à l’article 5 ci-dessus, un magistrat est nommé commissaire d’Etat par le Président de la République, sur proposition du ministre de la justice et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de trois (3) ans, pour présenter ses conclusions et observations orales.
12 Safar 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7 juin 1998 Un commissaire d’Etat-adjoint est nommé, dans les mêmes conditions visées à l’alinéa ler ci-dessus, pour la même durée. Le commissaire d’Etat et le commissaire d’Etat-adjoint présentent leurs conclusions et observations orales. Art. 10. Le greffe du tribunal des conflits est assuré par un greffier en chef nommé par le ministre de la justice. Art. 11. Les personnels et les moyens nécessaires au fonctionnement du tribunal des conflits sont mis à la disposition de son président par le ministre de la justice. CHAPITRE III FONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DES CONFLITS Art. 12. Pour délibérer valablement, le tribunal des conflits doit comprendre au moins cinq (5) membres dont deux (2) relevant de la Cour suprême et deux (2) relevant du Conseil d’Etat. En cas d’empêchement du président, le tribunal des conflits est présidé par le magistrat le plus ancien. Art. 13. Le règlement intérieur du tribunal des conflits est élaboré et approuvé par le président et les membres du tribunal des conflits. Art. 14. Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités d’établissement des rapports. CHAPITRE IV DES REGLES DE PROCEDURE Art. 15. Le tribunal des conflits ne peut être saisi que des questions se rapportant à des conflits de compétence. Art. 16. Il y a conflit de compétence lorsque deux juridictions, l’une de l’ordre judiciaire, l’autre de l’ordre administratif, se sont déclarées soit compétentes, soit incompétentes pour juger un même litige. Il y a même litige lorsque les mêmes parties agissent en la même qualité dans les deux instances, la demande est fondée sur la même cause et la question posée au juge est identique. Art. 17. Le tribunal des conflits peut être saisi par toute partie intéressée dans les deux (2) mois à compter du jour où la dernière en date des décisions n’est plus susceptible d’aucun recours devant les juridictions, soit de l’ordre administratif, soit de l’ordre judiciaire. Nonobstant les dispositions de l’alinéa ler ci-dessus, lorsque des décisions définitives déférées au tribunal des conflits présentent des contrariétés, le tribunal des conflits saisi, statue à postériori sur la compétence. Art. 18. Si dans une instance, le juge saisi constate qu’une juridiction s’est déjà déclaréé compétente ou incompétente et que sa propre décision entraînerait une contrariété de décision de justice de deux (2) ordres différents, il renvoie par décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. Il est alors sursis à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal des conflits. Dans le cas de renvoi, une expédition de la décision prononçant le renvoi est adressée par le greffier de la juridiction saisie, au tribunal des conflits avec l’ensemble des pièces de la procédure, dans un délai d’un (1) mois à compter du prononcé de ladite décision. Art. 19. - Le tribunal des conflits est saisi par requête accompagnée d’un mémoire de la partie intéressée, déposée et enregistrée au greffe. Dans le cas de renvoi, il est procédé conformément aux règles prévues par le code de procédure civile en matière de règlement des juges. Art. 20. Les requêtes et mémoires doivent obligatoirement être signés par un avocat agréé près la Cour suprême ou près le Conseil d’Etat, et déposés en autant d’exemplaires, qu’il y a de parties qui doivent en recevoir notification. Les requêtes et les mémoires en défense de l’Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire habilité à cet effet. La représentation des autres collectivités et institutions publiques devant le tribunal des conflits s’effectue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 21. Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue de leur communication, de leurs copies visées, par leurs avocats signataires desdits requêtes et mémoires.
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1998 Au cas où ces copies n’ont pas été produites, le greffier du tribunal des conflits met les parties ou leurs avocats en demeure de les produire dans un délai d’un (1) mois sous peine d’irrecevabilité desdits requêtes et mémoires. Art. 22. - Dès sa saisine, le président du tribunal des conflits désigne un conseiller-rapporteur parmi les membres du tribunal. Le conseiller-rapporteur examine les mémoires et pièces des dossiers et établit son rapport par écrit qu’il dépose au greffe pour être transmis au commissaire d’Etat. Art. 23. La partie à laquelle la notification a été faite est tenue de répondre et de fournir sa défense dans un délai d’un (1) mois, si elle réside en Algérie et deux (2) mois, si elle réside à l’étranger, et ce, à partir du jour de la notification. Art. 24. Le conseiller-rapporteur adresse à la partie qui n’a pas produit, dans le délai qui lui est imparti, une mise en demeure d’avoir à le faire dans un délai d’un (1) mois. Art. 25. Le tribunal des conflits se réunit sur convocation de son président. Art. 26. Le rapport est lu en séance publique. Immédiatement après, les parties ou les avocats peuvent présenter des observations orales. Le commissaire d’Etat est ensuite entendu dans ses conclusions. Art. 27. - Le président du tribunal des conflits assure la police d’audience conformément au code de procédure civile. Art. 28. Les décisions du tribunal des conflits sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. Le tribunal des conflits est tenu de statuer sur les affaires qui lui sont soumises dans un délai de six (6) mois au maximum à compter de la date de leur enregistrement. Art. 30. Les décisions du tribunal des conflits sont rendues au nom du peuple algérien. Elles contiennent les noms des parties, le visa global des pièces et les textes dont il a été fait application ainsi que les conclusions des parties, le cas échéant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 5 Les décisions du tribunal des conflits sont motivées. Les noms des magistrats ainsi que celui du commissaire d’Etat qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le conseiller-rapporteur et le greffier. Art. 31. L’expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le greffe du tribunal des conflits. Lorsque le tribunal des conflits a été saisi en application de l’article 18 de la présente loi, le greffe du tribunal des conflits transmet expédition de la décision à la juridiction concernée, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date du prononcé sous la responsabilité du président du tribunal. Art. 32. Les décisions du tribunal des conflits ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent tant aux magistrats de l’ordre administratif qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire saisis au fond. Art. 33 Les frais et dépenses ainsi que les droits denregistrement sont réglés selon les modalités et conditions appliquées devant la Cour supême. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 34. - A titre transitoire et en attendant la mise en place du tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives au règlement des juges. Art. 35. - La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 Liamine ZEROUAL.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 Safar 1419 7 juin 1998 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 07/A.L.O/CC/98 du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 relatif au contrôle de conformité de la loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre n° 23/P.R. du 16 mai 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 16 mai 1998 sous le n° 17/98/R.S, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à la Constitution; Vu la Constitution en ses articles 123, 152 (alinéa 4), 153, 155, 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 2), 167 (alinéa ler) et 180; Vu le Règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, modifié et complété, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel; Le rapporteur entendu, En la forme : Considérant que la loi organique relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa conformité à la Constitution, a été adoptée par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 6 Chaoual 1418 correspondant au 3 février 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 et par le Conseil de la Nation en sa séance du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 tenue en sa session ordinaire ouverte le 3 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 2 mars 1998 et ce, en application de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil Constitutionnel quant à la conformité de la loi organique relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits, à la Constitution. Au Fond:
- En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique, objet de saisine : a) Sur l’intitulé et certaines dispositions de la loi organique : Considérant qu’en utilisant dans le titre de la loi organique, objet de saisine, ainsi qu’au sixième visa, à l’article 1er, au libellé du Chapitre III et à l’article 14 de ladite loi, les termes “attributions”, “fonctionnement” et “gestion”, le législateur n’a pas reproduit fidèlement les termes correspondants prévus à l’article 153 de la Constitution. b) Sur le terme “institution” prévu à l’article 34 de la loi organique, objet de saisine : Considérant que le Tribunal des conflits en tant qu’organe constitutionnel est institué par l’alinéa 4 de l’article 152 de la Constitution; Considérant que le constituant a consacré à l’article 180 de la Constitution, l’expression “ la mise en place” des institutions instituées par la Constitution; Considérant qu’en utilisant le terme “institution” à l’article 34 susvisé, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification même s’il entendait que “… les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives au règlement des juges jusqu’à la mise en place du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs”, et qu’il y a lieu, par conséquent, de la lever.
- Sur le dernier et l’avant dernier visa de la loi organique, objet de saisine : Considérant qu’en agençant dans les visas de la loi organique, objet de saisine, l’adoption par le Parlement après l’avis du Conseil constitutionnel, le législateur a méconnu les dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution qui prévoient expressément que le Conseil constitutionnel “émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement”;
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1998 Considérant que le non respect de cet agencement ne peut résulter que d’une omission de la part du législateur et qu’il y a lieu, par conséquent, d’y remédier.
- Sur l’article 2 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé: “Le siège du Tribunal des conflits est fixé à Alger”. Considérant qu’en fixant le siège du Tribunal des conflits à Alger, le législateur a ignoré les pouvoirs que confèrent les dispositions de l’article 93 (alinéa 3) de la Constitution au Président de la République dans le cas de l’état d’exception. Celui-ci “. habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République”.
- Sur les articles 7, 8 et 9 (alinéa ler) de la loi organique, objet de saisine pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : Considérant que le législateur a prévu au articles susvisés les procédures de nomination du président et des magistrats du Tribunal des conflits par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature; Considérant qu’en prévoyant l’avis du Conseil supérieur de la magistrature en tant qu’élément de la procédure de nomination des magistrats du Tribunal des conflits, le législateur a conféré à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature un caractère consultatif en méconnaissant les dispositions de l’alinéa ler de l’article 155 de la Constitution;
- Considérant qu’en attribuant le pouvoir de décider des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats conformément à l’article 155 (alinéa ler) de la Constitution, le constituant a conféré à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature un caractère obligatoire et conforme dans ces domaines; Considérant qu’en conséquence, les articles 7, 8 et 9 (alinéa ler) de la loi organique susvisée, sont partiellement conformes à la Constitution.”
- Sur l’article 13 de la loi organique, objet de saisine, ainsi formulé : “Le Tribunal des conflits est doté d’un règlement intérieur élaboré par le président et les membres du Tribunal des conflits et approuvé par décret présidentiel sur proposition du président du Tribunal”; Considérant qu’en prévoyant l’approbation du règlement intérieur du Tribunal des conflits par décret présidentiel, le législateur a méconnu le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui exige que chaque pouvoir inscrive ses actes dans les limites de ses compétences constitutionnelles. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 7
- Sur l’article 14 de la loi organique, objet de saisine, ainsi libellé : Art. 14. “Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement du Tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités d’établissement des rapports”; Considérant que le constituant a prévu expressément à l’article 153 de la Constitution que l’organisation, le fonctionnement et les autres compétences du Tribunal des conflits sont fixés par une loi organique; Considérant qu’en formulant l’article 14 de la manière susvisée, le législateur a introduit une ambiguïté quant à sa signification; qu’il résulte de la seule lecture de cet article que l’intention du législateur est de préciser les modalités de fonctionnement du Tribunal des conflits; que dans le cas contraire, il aurait renvoyé des matières relevant du domaine de la loi organique au règlement intérieur du Tribunal des conflits et méconnu, par conséquent, les dispositions de l’article 153 de la Constitution; Considérant qu’en conséquence l’absence de l’expression << les modalités de fonctionnement» ne peut être que le résultat d’une omission du législateur, que dans ce cas, l’article 14 susvisé, est partiellement conforme à la Constitution. Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme :
- La loi organique relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits adoptée conformément aux dispositions de l’article 123 de la Constitution, est conforme à la Constitution.
- La saisine du Président de la République sur la conformité de la loi organique susvisée, à la Constitution conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 165 de celle-ci, est conforme à la Constitution. Au fond:
- En ce qui concerne certains termes utilisés dans la loi organique, objet de saisine : a) Le terme “attributions” est remplacé par “compétences” et les termes “fonctionnement” et “gestion” par “fonctionnement”. Les dispositions concernées seront, en conséquence, ainsi libellées : Le titre : “ loi organique n° du correspondant au relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Tribunal des conflits “.
Sixième visa : “ vu la loi organique n° du correspondant au relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat “. Article 1er. “ La présente loi organique détermine, en application des dispositions de l’article 153 de la Constitution, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du Tribunal des conflits”. Titre du Chapitre III: “Du fonctionnement du Tribunal des conflits”. Art. 14. “ … le fonctionnement du Tribunal des conflits…”. b. L’article 34 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution. Le terme “institution” est remplacé par l’expression “mise en place”. L’article 34 sera ainsi rédigé : Art. 34. “A titre transitoire et en attendant la mise en place du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, les conflits de compétence demeurent régis par les dispositions du code de procédure civile relatives au règlement des juges”.
- Le dernier et l’avant dernier visa de la loi organique, objet de saisine, seront réagencés comme suit : Après adoption par le Parlement; Vu l’avis du Conseil constitutionnel.
- L’article 2 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi libellé : Art. 2. “Sous réserve des dispositions de l’article 93. de la Constitution, le siège du Tribunal des conflits est fixé à Alger”.
- Les articles 7, 8 et 9 (alinéa ler) de la loi organique, objet de saisine, sont partiellement conformes à la Constitution et seront, en conséquence, ainsi libellés : Art. 7. “Le président du Tribunal des conflits est nommé par le Président de la République pour trois (3) ans alternativement parmi les magistrats de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat sur proposition du ministre de la Justice et ce, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature”. 7 juin 1998 Art. 8. “Les magistrats du Tribunal des conflits sont nommés par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice et ce, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature de moitié parmi les magistrats de la Cour suprême et de moitié parmi les magistrats du Conseil d’Etat”. Art. 9 (alinéa ler). “Outre la composition du Tribunal des conflits telle que prévue à l’article 5 ci-dessus, un magistrat est nommé commissaire d’Etat par le Président de la République sur proposition du ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de trois (3) ans, pour présenter ses conclusions et observations orales…”.
- L’article 13 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera rédigé en un seul alinéa ainsi qu’il suit : Art. 13. “Le règlement intérieur du Tribunal des conflits est élaboré et approuvé par le Président et les membres du Tribunal des conflits”.
- L’article 14 de la loi organique, objet de saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera ainsi rédigé : Art. 14. “Le règlement intérieur détermine les modalités de fonctionnement du Tribunal des conflits, notamment les modalités de convocation des membres, la répartition des dossiers et les modalités d’établissement des rapports”.
- Les dispositions déclarées partiellement conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine.
- Le reste des dispositions de la loi organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel dans ses séances des 22, 23, 26 et 27 Moharram 1419 correspondant aux 19, 20, 23 et 24 mai 1998. Le Président du Conseil Constitutionnel. Said BOUCHAIR.
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 9 DECRETS Décret présidentiel n° 98-190 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-19 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 98-191 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant convocation du collège électoral de la wilaya de Laghouat pour l’élection partielle d’un membre du Conseil de la nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6°; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 124 et 150; Vu le décret présidentiel n° 98-126 du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel; Vu la Décision de notification n° 98/93 du 25 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 22 avril 1998 émanant du bureau du Conseil de la nation portant déclaration de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la nation, élu au Conseil constitutionnel; Décrète : Article 1er. En vue du remplacement de M. Naceur Badaoui, membre élu du Conseil de la nation, élu au Conseil constitutionnel, le collège électoral de la wilaya de Laghouat pour l’élection partielle d’un membre est convoqué le jeudi 23 juillet 1998. Art. 2. Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’Assemblée populaire de la wilaya et des membres des Assemblées populaires communales de la wilaya de Laghouat. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998. Liamine ZEROUAL.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 Safar 1419 Décret exécutif n° 98-192 du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-01 du 13 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 43; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-312 du 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d’apurement des débets et des modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus, provenant de travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; 7 juin 1998 Décrète : TITRE I DENOMINATION SIEGE MISSIONS Article 1er. Il est créé un centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance, par abréviation “C.N.P.M.” ci-après dénommé “le centre”. Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Art. 2. Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de la santé. Il peut être créé des annexes du centre par arrêté interministériel du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Le centre a pour mission :
- la surveillance des réactions secondaires indésirables dues à l’usage de médicaments mis sur le marché et des incidents ou risques d’incidents résultant de l’utilisation de dispositifs médicaux ; la réalisation de toute étude ou travaux concernant la sécurité d’emploi des médicaments et des dispositifs médicaux lors d’administrations et usages divers pour accomplir des actes prophylactiques, diagnostics et thérapeutiques. Art. 4. Dans le cadre de la mission prévue à l’article 3 ci-dessus, le centre est chargé notamment de : recueillir, exploiter et évaluer les informations relatives aux effets secondaires indésirables; organiser des enquêtes en matière de pharmacovigilance et de matériovigilance; animer et coordonner les actions des différents correspondants et collaborateurs intervenant dans le cadre d’un réseau national de pharmacovigilance et de matériovigilance; signaler, sans délais, au ministre chargé de la santé, tout incident ou information validés se rapportant aux effets indésirables; proposer les actions correctives et suivre leur réalisation;
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1998 effectuer toute étude ou travaux de recherche concernant la sécurité d’utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux ; participer à l’amélioration des connaissances des praticiens médicaux en vue d’une utilisation rationnelle des médicaments et dispositifs médicaux et d’une amélioration de l’efficience des actes prophylactiques et thérapeutiques; assurer la diffusion et les échanges d’information concernant son objet à l’échelle nationale et internationale; assurer des prestations d’expertise et d’étude avec tout organisme. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. Le centre est administré par un conseil d’orientation dirigé par un directeur et doté d’un conseil scientifique. Art. 6. L’organisation interne du centre est fixée par arrêté interministériel du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 7. Le conseil d’orientation comprend les membres suivants : le représentant du ministre chargé de la santé, président; le représentant du ministre chargé de la défense nationale; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales; le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; le représentant de l’autorité chargée de l’industrie pharmaceutique ; le représentant de la caisse nationale d’assurance sociale; le représentant de l’institut national de santé publique; le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques; le représentant de l’agence nationale du développement de la recherche en santé ; le président de la commission nationale de la nomenclature des produits pharmaceutiques. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 11 Le directeur du centre assiste aux travaux du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à tout expert. Art. 8. Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour un mandat de quatre (4) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. Art. 9. Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, deux (2) fois par an sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 10. Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement aprés une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 11. Les délibérations du conseil d’orientation sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la réunion. Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai. Art. 12. Le conseil d’orientation délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur : les projets du budget de fonctionnement ; les projets de programmes de travail annuel; les projets de programmes d’investissement, d’aménagement, d’équipement et d’extension du centre ; l’acceptation des dons et legs ; les conditions générales de passation des marchés et contrats;
- les projets de règlement intérieur.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 Safar 1419 Chapitre II Le directeur Art. 13. Le directeur du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur est chargé de la gestion du centre. A ce titre : il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est ordonnateur des dépenses du centre; il prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes du centre; il met en œuvre les délibérations du conseil d’orientation; il établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle aprés approbation du conseil d’orientation; il passe tout contrat et marché, dans le cadre de la réglementation en vigueur; il exerce le pouvoir de nomination et de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre; il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature au profit de ses collaborateurs. Chapitre III Le conseil scientifique Art. 15. Le conseil scientifique du centre est chargé : d’étudier et de proposer les projets de programmes d’activité et de recherche du centre ; d’étudier, de proposer le programme des manifestations scientifiques et d’œuvrer à sa concrétisation; de contribuer, en liaison avec les institutions et organismes concernés, au plan de formation des praticiens médicaux; d’œuvrer à la mise à jour et à l’enrichissement du fond documentaire du centre; de proposer les programmes d’échanges et de coopération scientifiques et de participer à leur réalisation. Art. 16. Le conseil scientifique du centre comprend : le directeur du centre, président; les chefs des services techniques du centre ; 7 juin 1998 deux (2) praticiens médicaux correspondants du centre, désignés par le directeur ; deux (2) spécialistes désignés par le directeur parmi la communauté scientifique ayant rapport avec les missions du centre. Art. 17. Le conseil scientifique se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande soit du président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ET FINALES Art. 18. - Le projet de budget du centre est soumis au conseil d’orientation pour délibération. Art. 19. Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) Les recettes comprennent :
- les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les organismes et établissements publics;
- le produit des prestations réalisées par le centre ;
- les dons et legs;
- toute autre ressource et subvention liées à l’activité du centre. 2°) Les dépenses comprennent :
- les dépenses d’équipement;
- les dépenses de fonctionnement. Art. 20. Les comptes du centre sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 21. La comptabilité du centre est tenue par un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998. Ahmed OUYAHIA.
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel du 8 Safar 1419 correspondant au 3 juin 1998, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne les personnes dénommées ci-après : Aïcha Bent Amar, épouse Sahraoui Ali, née le 26 février 1941 à Cheffa (Blida), qui s’appellera désormais: Trad Aïcha. Aïcha Bent Mohamed, épouse Belahcène Saïd, née le 4 juin 1948 à Aïn Kihal (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Boumediène Aïcha. Al Sebbagh Ahmed Jalel, né le 21 mai 1969 à Damas (Syrie). Abousari Nawaf, né le ler septembre 1945 à El-Manssi, Haïfa (Palestine) et ses enfants mineurs :
- Abousari Darine, née le 29 août 1978 à Constantine (Constantine).
- Abousari Hind, née le 28 mars 1983 à Strasbourg (France). Anoual Samira, née le 15 mars 1966 à Blida (Blida). Abouzehri Abd, né le 28 mars 1946 à Sarfend (Palestine) et ses enfants mineurs :
- Abouzehri Samira, née le 2 décembre 1977 à Meftah (Blida).
- Abouzehri Mohamed, né le 10 décembre 1979 à Dar El Beïda (Alger).
- Abouzehri Amel, née le 3 décembre 1981 à Dar El Beïda (Alger).
- Abouzehri Faïrouz, née le 26 février 1983 à Dar El. Beïda (Alger).
- Abouzehri Yasser, né le 31 août 1990 à Dar El Beïda (Alger). Alcharif Abdulkarim, né le 17 décembre 1948 à Damas (Syrie) et ses enfants mineurs:
- Alcharif Youcef, né le 3 juin 1982 à Batna (Batna).
- Alcharif Firas, né le 16 août 1983 à Batna (Batna).
- Alcharif Lamis, née le 27 juillet 1988 à Batna (Batna).
- Alcharif Islam, né le 10 janvier 1990 à Batna (Batna).
- Alcharif Anis, né le 13 décembre 1993 à Batna (Batna). Aboumahadi Azmi, né le 16 novembre 1944 à Beït Tima (Palestine) et ses enfants mineurs :
- Aboumahadi Hanaa, née le 20 mai 1985 à Belouizdad (Alger).
- Aboumahadi Ahmed Allaa, né le 27 juin 1989 à Aïn Taya (Alger). Aïssa Ahmed, né le 8 mars 1965 à Bougara (Blida). Aïssa Asma, née le 11 octobre 1966 à Hussein Dey (Alger). Aïssa Nadjet, née le 29 juillet 1974 à Mohamed Belouizdad (Alger). Aziki Akila, épouse Bendali Mohamed, née le 20 avril 1949 à Blida (Blida). Belachab Ali, né le 20 novembre 1961 à l’Ounza (Tébessa). Bessalah Yamina, née le 9 janvier 1960 à Oudjda (Maroc). Bessalah Mama, épouse Assaf Ahmed, née le 12 mai 1964 à Oudjda (Maroc). Bessalah Khadidja, née le 27 décembre 1967 à Oudjda (Maroc). Benallal Fedia, née le 17 avril 1975 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès). Belhaj Souad, née le 1er octobre 1972 à Boufarik (Blida). Bachich Abdelkader, né le 20 janvier 1959 à Tindouf (Tindouf). Bachich El Hocine, né le 2 novembre 1964 à Tindouf (Tindouf). Benhadj Ali Rachid, né le 27 mai 1968 à Hamma Anasser (Alger). Shamel Zakaria Amar, né le 1er juillet 1944 à Tekrit (Irak) et ses enfants mineurs :
- Shamel Zakaria Mouayed, né le 30 août 1980 à Chlef (Chlef).
- Shamel Zakaria Saad, né le 23 décembre 1983 à Chlef (Chlef). Chemtieh Mohamed Nour, né le 10 novembre 1944 à Houmah (Syrie) et ses enfants mineurs :
- Chemtieh Nahla, née le 8 mai 1978 à Houmah (Syrie).
- Chemtieh Maha, née le 12 septembre 1982 à Chéraga (Alger).
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 Safar 1419 Daouia Bent Lahcen, épouse Taïbi Mohamed, née le 6 avril 1949 à Tiaret (Tiaret), qui s’appellera désormais : Safi Daouia. Derazi Mohamed, né le 26 mars 1953 à Hadjout (Tipaza). Djemou Suzane, épouse El Abdine Mustapha, née le 3 avril 1965 à Alep (Syrie). Elkadi Aouni, né le 27 octobre 1948 à Harasta, Damas (Syrie) et ses enfants mineurs :
- Elkadi Mohamed, né le 18 octobre 1987 à Damas (Syrie).
- Elkadi Ahmed, né le 15 mars 1994 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). El Gafsi Mohamed Akram, né le 8 novembre 1965 à Aïn El Barda El Hadjar (Annaba). El Ballouti Naïma, née le 23 décembre 1970 à Koléa (Tipaza). El Madhoun Sabri, né le 28 décembre 1951 à Gaza (Palestine) et ses enfants mineurs :
- El Madhoun Imane, née le 29 novembre 1980 à Alger centre (Alger).
- El Madhoun Mahmoud, né le 6 juillet 1982 à Alger centre (Alger).
- El Madhoun Houda, née le 29 novembre 1985 à El Biar (Alger). El Dunia Ali, né le 30 novembre 1947 à Haïfa (Palestine). Fatma Zohra Bent Mohamed, née le 19 février 1949 à Aïn Benian (Alger), qui s’appellera désormais: Akdi Fatma Zohra. Fatiha Bent Amar, née le 25 novembre 1957 à Réghaïa (Alger), qui s’appellera désormais : Djouhri Fatiha. Ghasi Soufiane, né le 4 novembre 1972 à Hamma Anasser (Alger). Ghasi Tarek, né le 19 juin 1970 à Mohamed Belouizdad (Alger). Hassani Yamina, veuve Mesraoua Abderrahmane, née en 1927 à Oudjda (Maroc). Hallabi Roumana, épouse Labidi Djillani, née le 2 février 1953 à El Kala (Tarf). Haddouche Faïza, épouse Teggar Foudil, née le 18 septembre 1969 à El Biar (Alger). 7 juin 1998 Issad Mokdad, né le 10 octobre 1956 à El Karia, El Kaf (Tunisie) et ses enfants mineurs :
- Issad Taquiyeddine, né le 1er septembre 1985 à Aris (Batna).
- Issad Abdelghafour, né le 11 janvier 1987 à Aris (Batna).
- Issad Salaheddine, né le 23 décembre 1989 à Aris (Batna). Kour Imanga Lieva Bakyt Batir Khanoufna, épouse Amiar Abdelhak, née le 16 février 1949 à village Blaya région Katoun Karagay Kazakistan. Keltoum Bent Mohamed, née le 26 octobre 1960 à Chebli (Blida), qui s’appellera désormais: Ouhamdi Keltoum. Khalaf Hussein, né le ler octobre 1948 à Soulamia Houmah (Syrie) et ses enfants mineurs :
- Khalef Naïrouz, née le 8 septembre 1977 à Alger centre (Alger).
- Khalef Nadjed, née le 8 mars 1979 à Kouba (Alger).
- Khalef Zineb, née le 28 février 1983 à Hussein Dey (Alger).
- Khalef Mohamed, né le 24 mai 1987 à Bourouba (Alger). Klimachonok Sveetlana Mikhae Lovna, épouse Saaoui Madjid, née le 26 août 1954 à Minsk (Biolorussie). Khandji Ghias, né le 24 juillet 1959 à Alep (Syrie) et ses enfants mineurs :
- Khandji Omar Izaat, né le 30 novembre 1992 à El Biar (Alger).
- Khandji Abdelhalim, né le 5 février 1995 à El Biar (Alger).
- Khandji Mohamed Wassim, né le 21 juillet 1997 à El Biar (Alger). Leila Bent Ahmed Salem, née le 8 juin 1975 à Tindouf (Tindouf), qui s’appellera désormais : Sebai Leila. Labidi Djilani, né en 1941 à Oum El Assel, El Kala (El Tarf). Labidi Adel, né le 5 octobre 1975 à El Kala (El Tarf). Labidi Ali, né le 6 février 1974 à El Kala (El Tarf). Mezrigui Zouhair, né le 17 mars 1966 à Ben M’Hidi (El Tarf). Meziane Fatma, épouse Bouguera Mohamed, née le 19 avril 1946 à Bordj El Kiffan (Alger).
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1998 Mokhtari Halima, épouse Torki Mohamed, née le 7 juillet 1947 à Béchar (Béchar). Morsy Salah Eddine, né le 12 février 1922 au Caire (Egypte). Madjda Abbas Athmane Abdou, épouse Benamara Husseine, née le 28 octobre 1953 au Caire (Egypte). Mellahi Habib, né le 20 mai 1955 à Sig (Mascara) et ses enfants mineurs :
- Mellahi Hayet, née le 28 mai 1988 à Sig (Mascara).
- Mellahi Mohamed, né le 22 juin 1989 à Sig (Mascara).
- Mellahi Yassine, né le 7 août 1992 à Sig (Mascara). Merieme Bent Mohamed, épouse Saadi Abdellah, née le 19 mars 1942 à El Affroun (Blida), qui s’appellera désormais: Baghdad Meriem. M’Rad Lamia, épouse Bouzid Djelloul, née le 4 janvier 1962 à Tripoli (Lybie). Nadia Mohamed Abdelalim Hassen, épouse Rahmouni Belkacem, née le 6 janvier 1946 à Girah, le Caire (Egypte). Nadi Fatna, épouse Benseltan Miloud, née en 1934 à Oudjda (Maroc). Naceri Malika, épouse Abdelkader Ben Boussouar, née en 1956 à Beni Ouassine Maghnia (Tlemcen). Oubzou Hamida, née le 24 juillet 1968 à Sidi M’Hamed (Alger). Razika Bent Amar, épouse Kemache Abderahmane, née le 29 décembre 1961 à Réghaïa (Alger), qui s’appellera désormais: Djouhri Razika. Taki Toufiq, né le 30 juillet 1962 à Rabat (Maroc). Trabelssi Noura, née le 25 mai 1965 à Barika (Batna). Salhi Brahim, né le 28 avril 1960 à Remchi (Tlemcen). Sadia Bent Aoumar, épouse Talab Mohamed, née le 18 juillet 1947 à Réghaïa (Alger), qui s’appellera désormais : Djouhri Sadia. Sattouf Samir, né le 6 juin 1951 à Zouitina, Hims (Syrie) et ses enfants mineurs:
- Sattouf Hichem, né le 28 mars 1991 à Kouba (Alger).
- Sattouf Diab, né le 14 novembre 1994 à Kouba (Alger). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 15 Salah Madjed, né le 2 septembre 1951 à El Karama (Jordanie) et ses enfants mineurs :
- Salah Oussama, né le 20 mai 1981 à Oran (Oran).
- Salah Asmaa, née le 16 juin 1986 à Oran (Oran).
- Salah Israa, née le 15 août 1990 à Oran (Oran). Yahia Mouhammed Ghassane, né le 24 octobre 1943 à Damas (Syrie) et ses enfants mineurs :
- Yahia Ahmed Tawfik, né le 17 août 1986 à Sidi M’Hamed (Alger).
- Yahia Nassim, né le 12 mai 1990 à Hydra (Alger). Yamina Bent Hammadi, épouse Dahou Larbi, née le 8 avril 1922 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hammadi Yamina. Boumhand Youcef, né le 3 juin 1976 à Boufarik (Blida). ElKharouf Samir, né en 1943 à El Qods (Palestine) et son enfant mineur :
- ElKharouf Chadi, né le 24 juin 1978 à Tizi Ouzou (Tizi Ouzou). Esalem Aboudad Salem, né le 8 mars 1969 à El Haska (Syrie). Fatima Bent Mahfoud, veuve Boumbadji Ahmed, née le 10 septembre 1924 à Miliana (Aïn Defla), qui s’appellera désormais: Ben Othmane Fatima. Mohamed Ben Amar, né le 15 novembre 1966 à Sidi Bel Abbès (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Ben Amar Mohamed. Mimoun Abdelkadder, né le 26 août 1956 à Tlemcen (Tlemcen). Ouslati Abderrahmane, né le 9 septembre 1942 à Souk Larbaa, Djendouba (Tunisie) et ses enfants mineurs :
- Ouslati El Oualid, né le 19 août 1977 à Souk Ahras (Souk Ahras).
- Ouslati Tarek, né le 24 octobre 1980 à Souk Ahras (Souk Ahras). Ouaziz Bouameur, né le 21 septembre 1964 à Oran (Oran). Taia Ali, né le 8 juillet 1942 à Beit Deras (Palestine) et son enfant mineur :
- Taia Abdelhamid, né le 6 février 1982 à Aïn El Benian (Alger).
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 12 Safar 1419 7 juin 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme des centres hospitalo-universitaires. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires, notamment son article 21; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative des centres hospitalo-universitaires. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation administrative des centres hospitalo-universitaires comprend : la direction des ressources humaines ; la direction des finances et du contrôle ; la direction des moyens matériels; la direction des activités médicales et paramédicales. Les unités du centre hospitalo-universitaire sont organisées en bureaux et sont rattachées au directeur général : le bureau d’ordre général ; le bureau de l’information et de la communication; le bureau de la sécurité et de la surveillance générale ; le bureau des marchés, du contentieux et des affaires juridiques. Art. 3. La direction des ressources humaines comprend : 1/ La sous-direction des personnels qui comporte : le bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, techniques et de service; le bureau de la gestion des carrières des personnels médicaux, paramédicaux et psychologues; le bureau des effectifs, de la régulation et de la solde. 2/ La sous-direction de la formation et de la documentation qui comporte : le bureau de la formation; le bureau de la documentation. Art. 4. La direction des finances et du contrôle comprend : 1/ La sous-direction des finances qui comporte : le bureau du budget et de la comptabilité; le bureau des recettes et des caisses. 2/ La sous-direction - de l’analyse et de l’évaluation des coûts qui comporte: le bureau de l’analyse et de la maîtrise des coûts; le bureau de la facturation. Art. 5.- La direction des moyens matériels comprend : 1/ La sous-direction des services économiques qui comporte: le bureau des approvisonnements ; le bureau de la gestion des magasins, des inventaires et des réformes ; le bureau de la restauration et de l’hôtellerie. 2/ La sous-direction des produits pharmaceutiques, de l’instrumentation et du consommable qui comporte : le bureau des produits pharmaceutiques; le bureau des instruments et des consommables. 3/ La sous-direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance qui comporte : le bureau des infrastructures; le bureau des équipements; le bureau de la maintenance.
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 7 juin 1998 Art. 6. La direction des activités médicales et paramédicales comprend : 1/ La sous-direction des activités médicales qui comporte: le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités médicales; le bureau de la permanence et des urgences; le bureau de la programmation et du suivi des étudiants. 2/ La sous-direction des activités paramédicales qui comporte: le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités paramédicales; le bureau des soins infirmiers; le bureau de la programmation et du suivi des stagiaires. 3/ La sous-direction de la gestion administrative du malade qui comporte: le bureau d’admission des malades; le bureau de l’accueil, de l’orientation et des activités socio-thérapeutiques; Art. 7. Compte-tenu de ses spécificitées, le centre hospitalo-universitaire de Blida sera doté d’une structure complémentaire dénommée “sous-direction de psychiatrie”. Art. 8. Les unités du centre hospitalo-universitaire sont organisées en trois bureaux : le bureau des personnels; le bureau des acivités médicales et paramédicales ; le bureau de l’administration des moyens. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998. P. Le ministre des finances, Le ministre de la santé Le ministre délégué auprès et de la population du ministre des finances, Yahia GUIDOUM chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 17 Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998 fixant l’organigramme du centre hospitalo-universitaire de Blida. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres hospitalo-universitaires, notamment son article 21; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 21 du décret exécutif n° 97-467 du 2 Chaâbane 1418 correspondant au 2 décembre 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative du centre hospitalo-universitaire de Blida. Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, l’organisation administrative du centre hospitalo-universitaire de Blida comprend : la direction des ressources humaines ; la direction des finances et du contrôle ; la direction des moyens matériels ; la direction des activités médicales et paramédicales. Les unités du centre hospitalo-universitaire sont organisées en bureaux et sont rattachées au directeur général : le bureau d’ordre général ; le bureau de l’information et de la communication ; — le bureau de la sécurité et de la surveillance générale ; le bureau des marchés, du contentieux et des affaires juridiques.
12 Safar 1419 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 Art. 3. La direction des ressources humaines comprend : 1/ La sous-direction des personnels qui comporte : le bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, techniques et de service; le bureau de la gestion des carrières des personnels médicaux, paramédicaux et psychologues; le bureau des effectifs, de la régulation et de la solde. 2/ La sous-direction de la formation et de la documentation qui comporte : le bureau de la formation ; le bureau de la documentation. Art. 4. La direction des finances et du contrôle comprend: 1/ La sous-direction des finances qui comporte : le bureau du budget et de la comptabilité ; le bureau des recettes et des caisses. 2/ La sous-direction de l’analyse et de l’évaluation des coûts qui comporte : le bureau de l’analyse et de la maîtrise des coûts; le bureau de la facturation. Art. 5. La direction des moyens matériels comprend : 1/ La sous-direction des services économiques qui comporte: le bureau des approvisonnements; le bureau de la gestion des magasins, des inventaires et des réformes; le bureau de la restauration et de l’hôtellerie. 2/ La sous-direction des produits pharmaceutiques, de l’instrumentation et du consommable qui comporte : le bureau des produits pharmaceutiques; le bureau des instruments et des consommables. 3/ La sous-direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance qui comporte : le bureau des infrastructures; le bureau des équipements; le bureau de la maintenance. Art. 6. La direction des activités médicales et paramédicales comprend : 7 juin 1998 1/ La sous-direction des activités médicales qui comporte: le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités médicales; le bureau de la garde et des urgences; le bureau de la programmation et du suivi des étudiants. 2/ La sous-direction des activités paramédicales qui comporte : le bureau de l’organisation et de l’évaluation des activités paramédicales ; le bureau des soins infirmiers; le bureau de la programmation et du suivi des stagiaires. 3/ La sous-direction de la gestion administrative du malade qui comporte : le bureau d’admission des malades; le bureau de l’accueil et de l’orientation. 4/ La sous-direction de la psychiatrie qui comporte : le bureau des activités socio-thérapeutiques; le bureau de l’administration des biens des malades; le bureau des espaces de soins. Art. 7. Les unités du centre hospitalo-universitaire sont organisées en trois bureaux : le bureau des personnels; le bureau des activités médicales et paramédicales ; le bureau de l’administration des moyens. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 26 avril 1998.. P. Le ministre des finances, Le ministre de la santé Le ministre délégué auprès et de la population du ministre des finances, Yahia GUIDOUM chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI
12 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 7 juin 1998 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 2 Moharram 1419 correspondant au 29 avril 1998 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée relative aux modalités d’exercice du droit syndical; Vu le décret législatif n° 93-02 14 Chaâbane 1413 correspondant au 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 18 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux; Arrête : Article 1er. Sont suspendues à compter du 11 mai 1998 et pour une durée de six (6) mois les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : de la santé et des affaires sociales; des transports, du tourisme, des postes et télécommunications; de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts; de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques; de l’éducation, de la formation et de l’enseignement; des industries; des administrations publiques et de la fonction, publique; des finances et du commerce; de l’information et de la culture; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme; avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Moharram 1419 correspondant au 29 avril 1998. Hacène LASKRI. Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social (ADS). Par arrêté du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1998 est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 96-232 du 13 Safar 1417 correspondant au 29 juin 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence de développement social, la liste des membres du conseil d’orientation de l’agence de développement social comme suit : M. Dine Hadj Sadok, ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, M. Rachid Benzaoui, ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Melle Houda Akam, ministère des finances; M. Bachir Boulahbal, services du délégué à la planification; M. Chawki Mesbah, ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire; M. Yacine Bekail, ministère de l’agriculture et de la pêche; M. Abdelhamid Benabderrahmane, croissant rouge algérien;
- M. Choukri Benkrima, organisation nationale des handicapés moteurs algériens (ONHMA); M. Abdelkader Boudjellal, association nationale pour la défense du droit et la promotion de l’emploi (ANDDPE); Melle Djamila Menadjlia, mouvement féminin de solidarité avec la femme rurale (MFSFP). Le mandat des membres du conseil d’orientation est fixé à trois (3) années à compter de la date d’installation de ce conseil. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger