ج.ر عدد 28 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-15 du 3 avril 1973 différant l’application du régime de la contribution forfaitaire de l’autogestion dans l’agriculture, aux exploitations agricoles du secteur privé, p. 335. Ordonnance nº 73-12 du 3 avril 1973 portant création du Ordonnance service national de garde-côtes (S.N.G.C.), p. Ordonnance n° 73-13 du 3 avril 1973 n° 73-16 du 3 avril 1973 portant approbation

  1. de l’accord pour la recherche et l’exploitation hydrocarbures liquides des en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company portant annulation et du protocole relatif aux activités de recherche de l’alinéa 2 ‘de l’article 23 de l’ordonnance du 3 décembre 1971 relative à l’association, p. no 71-79 de production et d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu
  2. entre l’Etat et la société Sun Oil Company, p. 335.

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1973 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-59 du 3 avril 1973 modifiant la dénomination de la direction du commerce, des prix et de la distribution, en direction du commerce, des prix et des transports, p. 336. Arrêté interministériel du 21 mars 1973 dispensant de l’examen de niveau de connaissance de la langue nationale, les fonctionnaires issus des établissements de formation préparant l’accès à la fonction publique, p. 336. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 avril 1973 portant désignation des membres de la commission nationale de recours, p. 337. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 27 mars 1973 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 16 avril 1971 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 337. Décision du 27 mars 1973 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 17 mai 1972 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, p. 337. MINISTERE DES FINANCES Arrêtés interministériels des 25 janvier et 19 février 1973 portant agrément de sociétés, à titre non exclusif, au code des investissements, p. 337. ACTES DES WALIS Arrêté du 11 décembre 1972 du wali de Constantine, portant modification de l’alinéa ler de l’arrêté du 5 mai 1970 portant désaffectation d’une parcelle de terrain de 1 ha 52 a 96 ca, dépendant des terrains affectés au génie militaire, avec la destination de champ de manœuvre, et son affectation au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, pour l’implantation d’un institut islamique de second degré, p. 340. Arrêté du 12 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation au ministère des travaux publics et de la construction, de 3 parcelles de terrain de 1945 m2, pour leur incorporation au domaine public routier, p. 340. Arrêté du 16 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Souaniia, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 92 a 20 ca, sis à Tounane, nécessaire à la construction d’une école, p. 340. Arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Remchi, d’un terrain de 3 ha 93 a 50 ca, pour la construction d’un complexe sportif, p. 340. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national de garde-côtes (S.N.G.C.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-301 du 6 décembre 1965 relative au domaine public maritime; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports; Vu le code des douanes; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales; Vu le décret n° 72-195 du 5 octobre 1972 portant organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Ordonne : Article 105. Il est créé un service national de garde-côtes, par abréviation «S.N.G.C.», placé sous l’autorité du ministre de la défense nationale. Art. 2. Le S.N.G.C. exerce ses activités dans la mer territoriale et le domaine public maritime naturel. Art. 3. 1º Dans la zone d’action définie à l’article 2 ci-dessus, le S.N.G.C. est chargé de l’application des lois et règlements relatifs à la navigation maritime, à la pêche et à la douane. Il assure la police des eaux territoriales et la protection du domaine public maritime naturel. Il participe à l’exécution des polices du balisage et des câbles sous-marins. Il participe à l’assistance et au sauvetage en mer. Il contribue à la lutte préventive ou répressive contre la pollution de la mer par les hydrocarbures. 2º Dans la limite de ces attributions, il contribue à la surveillance côtière terrestre, en collaboration avec les services des douanes, de la gendarmerie et de la sûreté nationale. Art. 4. Les départements ministériels, autres que ceux des transports et des finances, peuvent obtenir le concours du S.N.G.C., selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement. Art. 5. - Le commandant du S.N.G.C. est nommé par décret, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est chargé de l’administration du S.N.G.C. et exerce son autorité sur l’ensemble de son personnel. Art. 6. L’organisation du S.N.G.C. fera l’objet d’un arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. Le S.N.G.C. est composé de personnels civils assimilés aux militaires. Ces personnels sont régis par les dispositions statutaires applicables aux personnels assimilés du ministère de la défense nationale, sauf dispositions particulières justifiées par les spécificités du service. Des militaires officiers et sous-officiers des armes et services de l’Armée nationale populaire, peuvent être appelés à servir auprès du S.N.G.C. en position d’activité hors-cadre. Art. 8. Le service qu’effectuent les fonctionnaires du S.N.G.C., en matière de navigation maritime et de pêche, est du ressort du ministère d’Etat chargé des transports. !

6 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 9. Le service qu’effectuent les fonctionnaires du S.N.G.C., en matière douanière, est du ressort du ministère des finances. Art. 10. Les rapports du S.N.G.C. avec les autorités militaires, seront fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 11. 10 Les personnels du S.N.G.C. assimilés aux militaires, exercent leurs pouvoirs de police, conformément aux textes en vigueur régissant l’exercice des pouvoirs de police, en matière maritime, douanière et pénale. 2° Les services effectués, en vertu des articles 8 et 9 ci-dessus, sont accomplis par le S.N.G.C., en étroite collaboration avec les départements ministériels concernés, notamment par l’échange d’informations. Art. 12. Il n’est pas dérogé aux dispositions de l’ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports. Art. 13. Il n’est pas dérogé aux textes relatifs aux attributions de la marine marchande et de la marine nationale. Art. 14. Les matériels navals, précédemment affectés aux services de l’inscription maritime, sont dévolus au S.N.G.C. Art. 15. Le service naval et transmissions des douanes, est dissous. Les biens meubles et immeubles affectés à son fonctionnement, sont dévolus au S.N.G.C. Art. 16. Il est procédé à la mise en position d’activité auprès du S.N.G.C., des personnels navigants de l’inscription maritime et du service naval et transmissions des douanes. Ces personnels demeurent soumis aux dispositions statutaires applicables à leur corps d’origine, jusqu’à l’adoption des textes prévus à l’article 7 ci-dessus. Art. 17. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont aborgées. Art. 18. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 73-13 du 3 avril 1973 portant annulation de l’alinéa 2 de l’article 23 de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal;. Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, et notamment l’alinéa 2 de son article 23; Ordonne : Article 10г. L’alinéa 2 de l’article 23 de l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, est annulé. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE

Ordonnance n° 73-15 du 3 avril 1973 différant l’application du régime de la contribution forfaitaire de l’autogestion dans l’agriculture, aux exploitations agricoles du secteur privé. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant lo1 de finances pour 1972 et notamment son article 62; Vu le code des impôts directs; Ordonne : Article 1r. L’application des dispositions prévues par l’article 62 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, relatives à l’extension du régime de la contribution forfaitaire de l’autogestion dans l’agriculture, aux exploitations du secteur privé, est suspendue pour les années 1972 et 1973. Art. 2. - Les exploitations agricoles du secteur privé sont, en conséquence, soumises en ce qui concerne les années 1972 et 1973, au régime fiscal en vigueur au 31 décembre 1971. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 73-16 du 3 avril 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre la société nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company et du protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu entre l’Etat et la société Sun Oil Company. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les ordonnances no 65-317 du 30 décembre 1965 et 71-24 du 12 avril 1971 modifiant l’ordonnance n° 58-1111 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport, par canalisation, des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance nº 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité de sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydro-

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA carbures, approuvée par le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés, des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés, des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 27 mars 1973 entre la société nationale SONATRACH et la société Sun Oil Company; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1973 Vu le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 27 mars 1973 entre l’Etat et la société Sun Oil Company; Ordonne : Article 1er. Sont approuvés : l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 27 mars 1973 entre la société nationale (SONATRACH) et la société Sun Oil Company, le protocole relatif aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 27 mars 1973 entre l’Etat et la société Sun Oil Compagny. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-59 du 3 avril 1973 modifiant la dénomination de la direction du commerce, des prix et de la distribution, en direction du commerce, des prix et des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 70-158 du 22 octobre 1970 portant constitution du conseil exécutif de la wilaya de Sétif; Vu le décret n° 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs des wilayas; Vu l’arrêté interministériel du 20 juillet 1971 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction du commerce, des prix et de la distribution de wilaya; Décrète : Article 1er. La direction du commerce, des prix et de la distribution prend la dénomination de direction du commerce, des prix et des transports.’ La nouvelle dénomination se substitue à la première dans l’ensemble des textes susvisés. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 21 mars 1973 dispensant de l’examen de niveau de connaissance de la langue nationale, les fonctionnaires issus des établissements de formation préparant l’accès à la fonction publique. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 25 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnancé n° 68-92 du 25 avril 1968, et notamment son article 4, 2ème alinéa; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale, dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des, collectivités locales et des établissements ou organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Vu l’arrêté interministériel du 24 juillet 1971, notamment son article 8, relatif aux examens d’obtention du certificat de connaissance de la langue nationale, modifié par l’arrêté du 27 novembre 1972; Vu l’arrêté interministériel du 30 octobre 1971 fixant les titres et diplômes dispensant leurs titulaires de l’un des examens de niveau de connaissance de la langue nationale; Arrêtent : Article 1er. Peuvent être dispensés du certificat de connaissance de la langue nationale (niveau 1), les fonctionnaires issus des établissements préparant l’accès à la fonction publique. Lesdites dispenses sont prononcées après avis de la commission instituée par l’arrêté du 30 novembre 1971 susvisé, compte tenu des programmes d’enseignement et de leur date de mise en œuvre. ) Art. 2. A compter de l’année 1973, les arrêtés relatifs à la proclamacion des résultats des examens de sortie des établissements concernés, doivent preciser le niveau de connaissance de chacun des élèves. L’épreuve de connaissance de la langue nationale sera organisée suivant le mode défini par l’arrêté interministériel du 24 juillet 1971 susvisé, modifié.

6 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ! Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1973. P. le ministre des enseignements Le ministre de l’intérieur, primaire et secondaire , Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI. Abdelhamid MEHRI. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 3 avril 1973 portant désignation des membres de la commission nationale de recours. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres , Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux , Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, notamment ses articles 249 et suivants ; Vu le décret n° 72-116 du 7 juin 1972 réglementant la procédure d’appel devant les commissions de recours, au titre de la révolution agraire; Décrète: Article 1г. La commission nationale de recours est composée des membres désignés ci-après : A titre de magistrats: MM. Mustapha Benbahmed Président titulaire Amar Nassar Président suppléant Amar Hassen Ouroua Rapporteur titulaire Abdelhamid Djennadi Rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Arezki Aït-Ouazou Titulaire Amor Ghazi Titulaire Daoud Benmeziane Suppléant Mohamed Hamdani dit « Si Hamdane >>> Suppléant A titre de représentants des unions paysannes : MM. Ahmed Zenagui Titulaire Abdelkader Laouali Titulaire Mohamed Derriche Titulaire Hamid Teddat Titulaire MM. Ali Guessas Suppléant Brahim M’Hamed Larbi Suppléant Omar Arab Suppléant Mohamed Delhoum Suppléant titre de représentants de la commission nationale de la révolution agraire : MM. Brahim Brahim Titulaire Abdelmadjid Chérif Titulaire Abdelhak Dib Suppléant Sadek Keramane Suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Djaffer Alloum Titulaire Mohamed Bouziane Titulaire Berhaneddine Kahli Suppléant Rabah Dekhli Suppléant, A titre de représentants du ministère des finances : MM. Rachid Hassan Titulaire Tayeb Mahieddine Titulaire Mahfoud Azzouzi Suppléant Abdelah Lansari Suppléant Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel ! de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1973.. Houari BOUMEDIENE

| MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 27 mars 1973 portant approbation de des bénéficiaires la liste de licences de débits de tabacs, établie le 16 avril 1971 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret. Par décision du 27 mars 1973, est approuvée des bénéficiaires de licences la liste de débits de tabacs, établie le 16 avril 1971 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, prévue par le décret nº 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs, au profit des anciens membres de et de l’O.C.F.L.N l’A.L.N. . LISTE DES CANDITURES A L’OBTENTION DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS RETENUES PAR LA COMMISSION DE RECLASSEMENT DE LA WILAYA EN DATE DU 16 AVRIL 1971 (décret no 67-169 du 24 août 1967 publié au Journal officiel سم no 72 du 10 septembre 1967) Noms et prénoms Communes Daïras des bénéficiaires Kacimi Abdelkader Tissemsilt Tissemsilt Denden Amar Madjem El Hadj Mme Veuve Omar Abdelkader, née Mahdia Bouhaddi Yamina Mme Veuve Bergad, née Maskri Aïcha Mme Veuve Farlou Ahmed, née Bou- 1 zouad Chérifa 1 > > Imessaoudène Mohamed ». Lamara Ahmed Aïn Dzarit Neggaz Abdelkader Hamadia Mme Veuve Boubekeur Zerrouk Ammari Mazouz Tahar Rahouia Tiaret Bouali Mohamed Mme Bensalah > Kheira Tiaret Missoum Abdelkader * Chakakfi Saïd Kharroubi Ouaddah Kharroubi Khaled Beldjillali Mansour Décision du 27 mars 1973 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabącs, établie le 17 mai 1972 por la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret. Par décision du 27 mars 1973, est approuvée la candidature de Mme Veuve Maghrous, née Bouchareb Fatima Zohra, en qualité de bénéficiaire d’une licence de débit de tabacs, présentée par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya de Tiaret, en application du décret no 67-169 du 24 août 1967 portant création de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Cette licence sera exploitée à Frenda, commune de Frenda daïra de Frenda , . MINISTERE DES FINANCES Arrêtés interministériels des 25 janvier et 19 février 1973 portant agrément de sociétés, à titre non exclusif, au code des investissements. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société << EMBOUMETAL >> est agréée, à titre non exclusif au code des investissements.

338 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fabrication Fonds de réservoirs, cuves et divers articles métalliques. Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Rouiba, au plus tard le 30 juin 1973, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la cominission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société KALLOUM et Fils (SOFA PH.)», est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication: Transformation et conditionnement de divers produits alimentaires et henné. Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise ; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Adrar (Saoura), au plus tard le 30 juin 1973, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société TRICOTAGE MECANIQUE MODERNE (TRIMMOD)», est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication: Tricotage d’articles de bonneterie et layette (extension). Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis a l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise ; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Ghardaïa, au plus tard le 30 juin 1973, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société «Complexe de briqueterie et tuilerie de Baba Ali (C.В.Т.В.А.) » est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 avril 1973 Fabrication : Matériaux de construction tuiles, briques. Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Baba Ali, au plus tard le 30 juin 1973, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société <<< ELECTROFORM », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication Articles thermoplasts: Luminaires, Abats-jour, Cache-néon, Divers articles similaires. Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploita ion de l’entreprise; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Relizane, au plus tard le 30 juin 1973, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société <<< BRODERIE MECANIQUE ORANAISE (BROМЕСО) » est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication Brodage des tissus synthétiques. Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Mascara, au plus tard le 30 juin 1973, conformement aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de tournır toutes les pieces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord.

6 avril 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société de fabrication de colles (SOFACOL) ‘est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication : Masses adhésives, Colles industrielles. Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise ; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Blida, au plus tard le 30 juin 1973, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des’ investissements et obtenir son accord, Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société mixte de textile algérienne (SOMITEXAL) est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication: Tissus éponge (extension). Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G.P. sur l’acquisition des biens d’équipement ; de l’exonération de l’impôt sur les B.I.C. pendant deux (2) ans; de l’exonération de l’impôt foncier et des droits de mutation jusqu’en 1975. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Reghaïa, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société << Filature algérienne (FILAL) », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication: Filature: fibres synthétiques et laines synthétiques. Elle bénéficie des avantages suivants : du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipements acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise ; -de la ristourne de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement fabriqués en Algérie ;

  • du report de la perception de la taxe grevant les biens d’équipement pour une durée de 6 mois, à partir de la date d’exigibilité de ladite taxe; de l’exonération de l’impôt foncier jusqu’en 1975; de l’exemption totale du droit de mutation, à titre onéreux, pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée jusqu’en 1975. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Baba Hassen (Draria), au plus tard le 30 septembre 1973, REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord, Par arrêté interministériel du 25 janvier 1973, la société << Manufacture de confection et textiles Bachtoula (MACOTEX)», est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements. Fabrication: Confection de lingerie féminine. Elle bénéficie des avantages suivants :
  • de l’exonération des droits de douane pour les équipements de production importés dans le cadre du transfert; de l’exonération de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Chéraga, au plus tard le 30 juin 1973, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, • doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 19 février 1973, la société <
  • de l’exemption des droits de mutation pour les acquisitions immobilières destinées exclusivement à l’activité agréée; du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise; -de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans ; de l’exonération de la T.U.G.P.S. et de la T.A.I.C. pour les affaires réalisées en devises avec les touristes étrangers; du remboursement du montant de la T.U.G.P. ayant grevé les équipements fabriqués en Algérie ou importés conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi de finances pour 1969; de la suspension jusqu’au 31 décembre
    1975 du patement de la T.U.G.P., due sur certains travaux d’entreprise, tels qu’ils sont définis à l’article 10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Oran, au plus tard le 30 juin 1973, conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. Par arrêté interministériel du 19 février 1973, la société << Nerahia Mokhtar », est agréée, à titre non exclusif, au code des investissements :

340 Y Hôtel de tourisme à Arzew. Elle bénéficie des avantages suivants : de l’exemption des droits de mutation pour les acquisitions immobilières destinéés exclusivement à l’activité agréée; du taux réduit de la T.U.G.P. sur les biens d’équipement acquis à l’importation pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise; de l’exonération de l’impôt foncier pendant 10 ans ; de l’exonération de la T.U.G.P.S. et de la T.A.L.C. pour les affaires réalisées en devises avec les touristes étrangers; du remboursement du montant de la T.U.G.P. jayant grevé les équipements fabriqués en Algérie ou importés conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi de finances pour 1969; de la suspension jusqu’au 31 décembre 1975, du paiement de la T.U.G.P., due sur certains travaux d’entreprise, tels qu’ils sont définis à l’article 10 du code des taxes sur le chiffre d’affaires. La société précitée est tenue de réaliser son implantation à Arzew, au plus tard le 30 juin 1973, ‘conformément aux normes contenues dans le dossier et aux recommandations de la commission nationale des investissements. Elle est tenue de se prêter à tous les contrôles et de fournir toutes les pièces justificatives aux administrations compétentes, sous peine de l’application des dispositions de l’article 26 du code des investissements. Toutes modifications touchant aux délais de réalisation ou aux caractéristiques techniques et économiques du projet, doivent être notifiées au secrétariat de la commission nationale des investissements et obtenir son accord. ACTES DES WALIS ノ Arrêté du 11 décembre 1972 du wali de Constantine, portant modification de l’alinéa er de l’arrêté du 5 mai 1970 portant désaffectation d’une parcelle de terrain de tha 52 a 96 ca, dépendant des terrains affectés au génie militaire, avec la destination de champ de manœuvre, et son affectation au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, pour l’implantation d’un institut islamique du second degré. Par arrêté du 11 décembre 1972 du wali de Constantine, l’alinéa ler de l’arrêté du 5 mai 1970 est modifié comme sun : Est désaffectée et affectée au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, une parcelle de terrain d’une superficie de 2 ha 18 a 20 ca, formant les lots no 491 pie A, 491 pie Cet 491 pie B, dépendant des terrains affectés et remis au génię militaire suivant procès-verbal du 26 juillet 1939, avec la destination de champ de nanœuvre, pour servir d’assiette et dépendances à un institut islamique de second degré à Constantine (plateau du Mansourah). Imprimerie Officielle, Alger 7, L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 12 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant affectation au ministère des travaux publics et de la construction, de 3 parcelles de terrain de 1945 m2, pour leur incorporation au domaine public routier. Par arrêté du 12 décembre 1972 du wali de Tlemcen, sont affectées au ministère des travaux publics et de la construction (dfrection des travaux publics et de la construction de la wilaya de Tlemcen), trois parcelles de terrain d’une superficie totale de 1945 m2, dépendant du domaine autogéré agricole de «Mansourah», en vue de leur incorporation au domaine public routier national, pour la rectification de a R.N. n° 7 entre les PK 244 + 500 et 246 + 100. L’immeuble affecté sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 16 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Souahlia, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 92 a 20 ca, sis à Tounane, nécessaire à la construction d’une école. Par arrêté du 16 décembre 1972 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Souahlia, à la suite de la délibération n° 63 du 23 décembre 1971, un terrain, bien de l’Etat, sis à Tounane, commune de Souahlia, à l’intersection de la RN n° 7 AA et du chemin vicinal, couvrant une superficie de 1 ha 92 a 20 ca, tel au surplus qu’il est plus amplement désigné par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté, en vue de la construction d’une école. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Tlemcen, portant concession à la commune de Remchi, d’un terrain de 3 ja 93 a 50 ca, pour la construction d’un complexe sportif. Par arrêté du 19 décembre 1972 du wali de Tlemcen, est concédé à la commune de Remchi, un terrain, bien de l’Etat, situé à Remchi, d’une superficie de 3 ha 93 a 50a, distrait du domaine autogéré agricole « Remacha», en vue de la construction d’un complexe sportif. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine, de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek