ج.ر عدد 45 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗

LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numero 0,25 dina Numero des annees anterieures: Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement ET ANNONCES Debats a Ann. march pubi. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officie nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Αν A Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 23 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 24 mai 1967 portant création de postes de police de l’air et des frontières à Azeffoun, Dellys et Tigzirt, p. 426. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 2 janvier 1967 modifiant les crédits de paiments de l’opération débudgétisée relative à la construction et à l’équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis, p. 426. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 mai 1967 modifiant l’arrêté du 18 février 1956 portant organisation du certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure, p. 427. Arrêté du 17 mai 1967 modifiant l’arrêté du 27 août 1955 portant organisation du diplôme national des beaux-arts, p. 427. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 23 mai 1967 portant autorisation à établir et exploiter dans les départements des Casis et de la Saoura un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie par la société algérienne de géophysique (ALCEO), p. 427. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 mai 1967 portant contingentement à l’importation des appareils récepteurs de télévision, p. 428. Arrêté du 8 maj 1967 portant contingentement des articles de bonneterie, p. 429. Arrêté du 9 mai 1967 relatif aux prix des repas servis dans les restaurants de tourisme, p. 429. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 avril 1967 autorisant une prise d’eau sur l’oued Isser, p. 431. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 432.

426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1967 DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés du 24 mai 1967 portant création de postes de ponce de l’air et des frontières à Azeffoun, Dellys et Tigzirt. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, et notamment son article 4; Arrête : Article 1** Il est créé à Azeffoun (Tizi Ouzou) un poste de la police de l’air et des frontières. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1967. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, et notamment son article 4; Arrête : Article 1°r. Il est créé à Dellys (Tizi Ouzou), un poste de la police de l’air et des frontières. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1967. Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Sur le rapport du directeur général de la sûreté nationale, Vu le décret n° 66-238 du 5 acût 1966 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, et notamment son article 4; SITUATION Arrête : Article 1°r. Il est créé à Tigzirt (Tizi Ouzou), un poste de la police de l’air et des frontières. Art. 2. Le directeur général de la sûreté nationale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1967. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 2 janvier 1967 modifiant les crédits de paiement de l’opération débudgétisée relative à la construction et à l’équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement; Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963 confiant à la caisse algérienne de développement, la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les « départements pilotes >; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963, érigeant en « départements pilotes > certains départements et nötamment le département des Oasis; Vu l’arrêté du 23 décembre 1963, relatif à la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les « départements pilotes >> ; Vu l’arrêté du 7 avril 1964 portant débudgétisation de l’opération d’équipement public relative à la construction et à l’équipement scolaire en zone rurale du département des Oasis, modifié par les arrêtés du 28 septembre 1964, du 2 mars 1965, du 10 juillet 1965 et du 9 août 1965;. Arrête : Article 1er. - L’opération relative à l’enseignement primaire dans le département des Oasis, débudgétisée par arrêté du 7 avril 1964 et modifiée par arrêtés du 28 septembre 1964, du 2 mars 1965, du 10 juillet 1965 et du 9 août 1965, est ainsi modifiée : ANCIENNE Numéro de LIBELLE DE L’OPERATION Autorisation Crédits de l’opération Enseignement primaire : 53-32-3-40-13-14 Construction et équipement de programme paiement 10.229.000 8.229.000 scolaire en zone rurale du département des Oasis. SITUATION NOUVELLE Numéro de LIBELLE DE L’OPERATION Autorisation Crédits de l’opération Enseignement primaire : 53-32-3-40-13-14 Construction et équipement de programme paiement 10.229.000 10.229.000 scolaire en zone rurale du département des Oasis. Art. 2. La différence des crédits de paiement qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 2.000.000 DA, sera prélevée sur les crédits de paiement globaux du chapitre 11-53 du programme d’équipement public. Art. 3. Le directeur général de la caisse algérienne de développement et le préfet du département des Oasis, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1967. Ahmed KAID.

2 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 mai 1967 modifiant l’arrêté du 18 février 1956 portant organisation du certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 54-667 du 11 juin 1954 portant création d’un certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure ; Vu le décret n° 65-208 du 12 août 1965. portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu l’arrêté du 18 février 1956 portant organisation du certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure, modifié par l’arrêté du 16 février 1959; Sur proposition du directeur des affaires culturelles, Arrête : Article 1er. L’article 4 de l’arrêté du 18 février 1956 modifié, portant organisation du certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. Les épreuves du certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure, ont lieu à la fin de chaque année scolaire, à une date fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale à l’école nationale des beaux-arts d’Alger et aux écoles municipales d’Oran et de Constantine. Elles sont notées par un jury unique siégeant à Alger composé comme suit : Le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale, président, Le conseiller artistique auprès du ministre de l’éducation nationale, Le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques. Le directeur des musées nationaux, Le directeur de l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Le directeur de l’école municipale des beaux-arts d’Oran, Le directeur de l’école municipale des beaux-arts de Constantine, Huit professeurs de l’école nationale des beaux-arts d’Alger et des écoles municipales des beaux-arts d’Oran et de Constantine. Les huit professeurs des écoles des beaux-arts sont désignés chaque année par arrêté du ministre de l’éducation nationale sur proposition du directeur des affaires culturelles, après avis des directeurs des écoles intéressées, Chaque fois que le jury l’estime nécessaire, il peut s’adjoindre des spécialistes, notamment pour la correction d’épreuves à caractère technique ». Art. 2: Le directeur des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1967. Ahmed TALEB Arrêté du 17 mai 1967 modifiant l’arrêté du 27 août 1956 portant organisation du diplôme national des beaux-arts. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-824 du 11 août 1956 portant création du diplôme national des beaux-arts. Vu le décret n° 65-208 du 12 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale: Vu l’arrêté du 27 août 1956 portant organisation du diplôme national des beaux-arts. Sur proposition du directeur des affaires culturelles, Arrête : Article 1er. l’article 5 de l’arrêté du 27 août 1956 portant organisation du diplôme national des beaux-arts est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 5. La date des épreuves et les centres d’examens sont fixés chaque année par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Les candidats sont tenus de se rendre à Alger pour la présentation de leur dossier personnel et pour les épreuves pratiques qui se passent en loge. Les épreuves sont notées par un jury unique siégeant à Alger, composé comme suit : Le directeur des affaires culturelles au ministère de l’éducation nationale, président, Le directeur de l’enseignement supérieur au ministère de l’éducation nationale, Le conseiller artistique auprès du ministre de l’éducation nationale, Le sous-directeur des arts, musées et bibliothèques, Le directeur des musées nationaux, Le directeur de l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Le directeur de l’école municipale des beaux-arts d’Oran, Le directeur de l’école municipale des beaux-arts de Constantine, Trois artistes ou techniciens choisis dans la spécialité correspondante à la section. Deux professeurs de l’école nationale des beaux-arts d’Alger, Deux professeurs des écoles municipales des beaux-arts d’Oran et de Constantine. Chaque fois que le jury l’estime nécessaire, il peut s’adjoindre des spécialistes, notamment pour la correction d’épreuves exigeant des compétences particulières. Les professeurs, les artistes ou les techniciens sont désignés chaque année par arrêté du ministre de l’éducation nationale, sur proposition du directeur des affaires culturelles après avis du directeur de l’école nationale des beaux-arts d’Alger ». Art. 2. - Le directeur des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1967. Ahmed TALEB MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 23 mai 1967 portant autorisation à établir et à exploiter dans les départements des Oasis et de la Saoura, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie par la société algérienne de géophysique (ALGEO). Le ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives étendus à l’Algérie par le décret du 13 octobre 1919; Vu l’arrêté modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives étendu à l’Algérie par l’arrêté du 31 juillet 1929; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles:

Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; I. est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 22 avril 1967 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Alger, 1, place Maurice Audin; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie; Arrête : Article 1er. La < Société algérienne de géophysique (ALGEO) » est autorisée à établir et à exploiter dans les départements des Oasis et, de la Saoura, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie dans le cadre de la législation en vigueur et sous réserve des dispositions ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par le permissionnaire, lequel plan restera annexé è l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication: dépôt mobile ALGEO « В ». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres de ses bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera formée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettovage seront détruits par le feu, en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un an, après notification du présent arrêté, la société ALGEO devra prévenir l’ingénieur chef du service régional des mines, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant étre déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront pius renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter, prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment, le maximum de 15.000 kg d explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communication publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements cu chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun être prévenus dix jours au moins à l’avance par le permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus, ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt, ainsi qu’un plan des abords au 1/100° dans un rayon de 100 mètres. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparait que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même être porté à la connaissance du préfet et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié par l’arrêté du 15 février 1928 et, en particulier, par l’arrêté du 22 septembre 1455. étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait le jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux cuvriers est interdite à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 260 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précautions et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu, conformément à une consigne de l’exploitant qui sera affichée, en permanence, à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementa de boutefeu. Art. 9. L’ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements des Oasis et de la Saoura, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et les préfets des départements des Oasis et de la Saoura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et poulaire. Fait à Alger, le 23 mai 1967. Bélaïd ABDESSELAM MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 mai 1967 portant contingentement à l’importation des appareils recepteurs de télévision. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1985 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 1.6 mai 1.963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé est complétée comme suit: << 85.15 AIII c Appareils récepteurs de télévision combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion ».

2 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite d’un jour franc à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal cfficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 8 mai 1967 portant contingentement des articles de bonneterie. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu l’arrêté du 6 juillet 1965 portant modification du contingentement des articles de bonneterie; Arrête : Article 1г. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: << 60.04 B: sous-vêtements de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, de laine ou de poils fins, de lin, de ramie, de coton, de chanvre ou de génet, d’autres matières textiles (à l’exclusion des articles utilisés pour la pratique des sports de couleurs autres que le blanc uni) ». Art. 2. Est abrogé l’arrêté du 6 juillet 1965 portant modification du contingentement des articles de bonneterie visé ci-dessus. Art. 3. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite d’un jour franc, à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 4. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Arrêté du 9 mai 1967 relatif aux prix des repas servis dans les restaurants de tourisme. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; Vu l’arrêté du 17 juin 1963 relatif aux prix des repas dans les restaurants ; ALGERIENNE 429 Vu l’arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme ; Vu l’avis conforme du ministère du tourisme ; Sur proposition du directeur du commerce intérieur; Arrête : Article 1er. Les prix maxima des repas servis dans les restaurants de tourisme, sont fixés comme suit : Restaurants classés dans la catégorie luxe: prix libres Restaurants classés dans la lère catégorie: 17 DA, Restaurants classés dans la 2ème catégorie: 13 DA, Restaurants classés dans la 3ème catégorie: 10 DA, Les prix ainsi fixés s’entendent toutes taxes et services compris. Art. 2. La composition des repas visés à l’article 1er ci-dessus, doit être conforme aux menus types annexés au présent arrêté. Les menus servis à midi et le soir doivent varier obligatoirement. En cas de défection d’un plat prévu aux menus, celui-ci doit être rayé et remplacé par un autre plat similaire figurant sur la carte. Art. 3. - Les prix des repas entrant dans les prix des pensions et demi-pensions, sont déterminés en opérant sur les prix licites applicables à la clientèle de passage, un abattement .de 25.%. Art. 4. Les prix des plats et portions proposés à la carte, dans chacun des établissements visés à l’article 1er, peuvent être librement établis. Toutefois, les. prestataires de services sont tenus d’adresser à la direction du commerce intérieur, service des prix et enquêtes économiques, en 3 exemplaires, les barèmes des prix pratiqués (menu et carte pour les restaurants de luxe, carte pour les autres établissements). Art. 5. Les prix limites des boissons servies, à l’occasion d’un repas, sont déterminés, par application au prix d’achat, d’une marge bénéficiaire limite de 100%. Art. 6. - Les établissements visés à l’article 1er, doivent obligatoirement tenir à la disposition de la clientèle : a) le menu prévu pour leur catégorie, b) du vin de consommation courante dont le prix doit être mentionné sur le menu, c) une carte des boissons portant indication de leur prix. Au moment du paiement, une note détaillée doit être remise au client. Art. 7. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1967. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI ETAT DES MENUS TYPES RESTAURANTS DE lère CATEGORIE: MENU A 17 DA CARTE LIBRE COMPOSITION DU MENU 1er TYPE A 17 DA

  • HORS-D’ŒUVRES : 4 sortes obligatoires : Hors-d’œuvres riches et variés, Charcuterie assortie, Crêpes farcies, Feuilleté chaud. ENTREE: 4 sortes obligatoires : Poissons frais (rouget, sole, mérou, merlan) chauds 1 ou froids, Crustacés,

430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Omelettes (aux champignons, fines herbes), Coquilles de poissons, Beignets de crevettes, Sépia (sauce ou frites) • VIANDES: 4 sortes obligatoires : Filet, Morceau de choix d’agneau, Foie d’agneau, rognons flambés, Volailles (poulet, canard), Gibier (lapin). LEGUMES OU GARNITURE : 4 légumes obligatoires, 2 par piat de viande au moins : Epinards, Pommes de terre, Choux-fleurs, Petits pois, } conserves ou frais suivant la saison, Haricots verts Spaghettis, Fonds d’artichauts, Courgettes, etc…, Salade, • FROMAGES : • DESSERT : Corbeille de fruits (plusieurs sortes). Pâtisserie maison, Coupe de glace maison. 2ème TYPE A 17 DA. HORS-D’ŒUVRES: 4 sortes obligatoires : Hors-d’œuvres riches et variés, Potage cultivateur, Consommé clair en tasse. • ENTREE: 4 sortes obligatoires : Asperges, Sardines scabetch, Terrines de foie de volaille, Calamars farcis, Crevettes mayonnaises, Sard grillé. • VIANDES: 4 sortes obligatoires : Grillades tous genres, Escalopes de veau, Buffet froid, Volaille. • LEGUMES OU GARNITURE : 4 sortes obligatoires, 2 par plat au moins : Choux, Tomates farcies, Riz, Haricots verts, Petits pois, Champignons.

  • SALADE OU FROMAGE : • DESSERT : Corbeille de fruits (plusieurs sortes), Pâtisserie maison, Coupe de glace maison. RESTAURANTS DE 2ème CATEGORIE 2 ETOILES MENU A 13 DA CARTE LIBRE COMPOSITION DU MENU 10 TYPE A 13 DA. • HORS-D’ŒUVRES: 3 sortes obligatoires :
  • Hors-d’œuvres riches et variés, Charcuterie assortie, Cervelle meunière. ENTREE: 3 sortes obligatoires : Coquilles de poissons, Crustacés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1967 Poissons frais (rouget. sole, mérou, merlan) chauds ou froids, Omelette, Sépia. VIANDES: 3 sortes obligatoires : Gigots, Entrecôtes, Volailles, Escalope, Filet, Rognon, foie, Couscous garni. LEGUMES OU GARNITURE : 4 sortes obligatoires, dont 2 par plat au moins : Pommes de terre, Haricots verts } frais ou en conserves, Petits pois Pâtes, Riz. 哭。 SALADE OU FROMAGE :
  • DESSERT : Corbeille de fruits, Pâtisserie maison, Coupe de glace. 2ème TYPE A 13 DA. HORS-D’ŒUVRES: 3 sortes obligatoires : Hors-d’œuvres riches et variés, 2 potages. ENTREE: 3 sortes obligatoires : Sardines grillées beurre fondu, Moule marinière, Poissons frais (rouget, sole, mérou, merlan…), Omelette. છે VIANDES: 3 sortes obligatoires : Côtes d’agneau grillées, Escalope, Buffet froid, Chiche-kebabs, Filet.
  • LEGUMES OU GARNITURE : sortes obligatoires, dont 2 au moins par plat: Riz, Pommes de terre, Artichauts, Tomates farcies, Haricots verts } Petits pois } frais ou en conserves.
  • SALADE OU FROMAGE : नं DESSERT : Salade de fruit, Corbeille de fruits, Coupe de glace, Pâtisserie maison, RESTAURANTS DE 3ème CATEGORIE: 1 ETOILE MENU A 10 DA CARTE LIBRE COMPOSITION DU MEΝΙ 1er TYPE à 10 DA.
    • HORS-D’ŒUVRES : 2 sortes obligatoires : Hors-d’œuvres riches et variés, Charcuterie.
  • ENTREE: 2 sortes obligatoires : Omelette, Poissons frais (sole, rouget, mérou, merlan), Crevettes.

2 juin 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • VIANDES: 2 sortes obligatoires : Filet, Volaille, Côte d’agneau, Foie de veau, rognon. • LEGUMES OU GARNITURE : 4 sortes obligatoires, dont 2 par plat: Cœur de celleri, Petits pois frais ou en conserves, Haricots verts Spaghettis, Riz, Fenouil, Tomates. • DESSERT: 2 sortes obligatoires : Fruits, Fromage, Flan, Yaourt, Pâtisserie. 2ème TYPE A 10 DA.
  • HORS-D’ŒUVRES : 2 sortes obligatoires : Hors-d’œuvres riches et variés. Potage.
  • ENTREE: 2 sortes obligatoires : Sépia, Poissons blancs, Charcuterie, Coquilles de poissons. VIANDES: 2 sortes obligatoires : Couscous garni, Steack, Beefteack, Escalope, Blanquette de veau.
  • LEGUMES OU GARNITURE : 4 sortes obligatoires, dont 2 par plat : Riz, Pommes de terre, Tomates farcies, Haricots verts frais ou en conserves. Petits pois DESSERT: 2 sortes obligatoires : Fruits, Flan, Yaourt, Fromage, Pâtisserie. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 avril 1967 autorisant une prise d’eau sur l’oued Isser. Par arrêté du 18 avril 1967, Mme Fatma El-Hadj Mimoune est autorisée à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Isser, en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 6 ha 05 ares et qui font partie. de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé à trois (3) litres par seconde (débit fictif continu). Irrigation d’hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à six (6) litres par seconde, sans dépasser dix; mais dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum dix (10) 1/s à la hauteur de 12 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations afin de se roudr compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée. c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par la bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Isser. L’autorisation pourra en outre être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire, si celle-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octrof de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée се plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour le santé publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Elle devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou de la santé publique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, 50 cts à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera : la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015, homologuée par le décret du 31 décembre 1958. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juin 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Direction centrale du génie Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de lutte contre l’incendie. Les fournisseurs intéressés pourront retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres à la direction centrale du génie (sous-direction des travaux), 123, rue de Tripoli à Hussein Dey, à partir du 31 mai 1967. La date limite pour la remise des offres est fixée au 17 juin 1967 à 12 heures, terme de rigueur. Elle doivent être envoyées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, le Golf. Les candidats devront joindre obligatoirement un dossier fiscal à jour et une attestation de la sécurité sociale. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile. Le ministre de l’intérieur service national de la protection civile lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture d’un lot de tentes. La quantité est fixée au minimum à 1.500 et au maximum à 3.500 tentes. La date limite de réception des offres est fixée au 26 Juin 1967 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l’intérieur service national de la protection civile - Palais du Gouvernement, sous plis cachetés et recommandés. Les cahiers des charges et spécifications techniques peuvent être retirés au service national de la protection civile, 2ème étage ministère de l’intérieur Palais du Gouvernement, Alger. Le ministre de l’intérieur service national de la protection civile lance un appel d’offres ouvert pour la fourniture d’un lot de 10.000 couvertures. La date limite de réception des offres est fixée au 26 juin 1967 à 18 heures. Les soumissions seront adressées au ministère de l’intérieur service national de la protection civile - Palais du Gouvernement, sous plis cachetés et recommandés. Le cachier des charges administratives générales peut être retiré au service national de la protection civile ministère de l’intérieur Palais du Gouvernement Alger. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Constantine Equipement du périmètre d’irrigation de Bir Chouhada Un appel d’offres est ouvert pour l’exécution des travaux d’équipement du périmètre d’irrigation de Bir Chouhada, dans le département de Constantine Le montant des travaux est La fourniture et la pose d’environ 14.000 mètres de canaux préfabriqués auto-portés semi-circulaires en contraint béton prédans les diamètres 600, 500 et 400 m/m. La construction des ouvrages annexes dont une cinquantaine d’ouvrages de partition et de prise des eaux . Les entreprises intéressées devront adresser, au plus pour le lundi 5 juin 1967 tard à 18 heures, leur demande d’admission au chef de la circonscription du génie rural de Constantine (B.P. 155 Constantine , ), accompagnée : d’une déclaration indiquant leur intention de soumissionner et faisant connaître leur raison sociale, l’adresse de siège, ainsi que les noms leur , prénom, adresse et qualité du representant de l’entreprise signant ladite déclaration; d’une note indiquant les moyens techniques et financiers dont dispose l’entreprise pour exécuter ces travaux. des références de travaux et certificats prouvant la compétence pour la fourniture et la pose d’équipement de ce type. Les entreprises admises à soumissionner recevront ensuite directement le dossier d’appel d’offres. OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA VILLE D’ALGER 11, rue Lahcène Mimouni (ex-rue Clément Ader) Place du 1er Mai, Alger Travaux de remise en état de l’étanchéité des bâtiments N-O-S de la Cité Diar El Mahçoul (confort) 3-6-13-14 et 17 de la Cité Diar El Mahçoul (simple confort) Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour les travaux de ‘remise en état de l’étanchéité des bâtiments N-O-S de la cité Diar El Mahçoul (confort) 3-6-13-14 et 17 de la cité Diar El Mançoul (simple confort) : pour une superficie de 4535 m2, Demandes d’admission : Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration du candidat à l’intention de soumissionner. et faisant apparaître ses nom, prenoms, qualité et domicile, d’une liste de références professionnelles; de deux certificats d’hommes de l’art; d’un certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification; d’une attestation délivrée par la sécurité sociale, certifiant que l’entreprise est à jour de ses cotisations; d’une attestation de la caisse des congés payés, certifiant que l’entreprise est à jour de ses cotisations, d’une attestation du service de l’assiette des taxes sur le chiffre d’affaires, certifiant que l’entreprise a souscrit sa déclaration d’existence; d’un extrait de rôle apuré ou portant la mention certifiée du receveur, que l’intéressé a obtenu des délais de paiement; d’une attestation de l’inspecteur chargé du service de l’assiette, certifiant que l’intéressé est en règle au regard du versement forfaitaire et de l’impôt sur les traitements et salaires; d’une attestation du receveur de la taxe unique, certifiant que les droits, sont régulièrement versés par l’assujetti. Ces demandes seront adressées à M. Berthy Louis, architecte, immeuble B « Le Paradol», rue Prévost Faradol Alger, et devront lui parvenir avant le 7 juin 1967 à 17 heures, terme de rigueur. Dispositions diverses : Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres, seront évalué à 1.400.000 DA: ils comprendront essentiellement : avisées ultérieurement et directement de leur admission. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek