LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0.25 NF Numero des annees anterieures: Priere de tournu les dernières bandes aux renouvellements DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel l’Assemblee Aan march put REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 NF 9, rue Troller ALGER 20 NF Tel: 66 81-49 66-80-96 25 NF 15 NF CC.P 3.200-50 ALGER 0.30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tary des insertions: 2,50 NF to ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-370 du 14 septembre 1963 portant publication de l’accord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1953 p. 422. Décret n° 64-70 du 2 mars 1954 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, p. 429. Décret n° 64-84 du 4 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, p. 430. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 31 mars 1964 portant désignation des membres du conseil d’administration de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures, p. 435. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 436. Mise en demeures d’entrepreneurs, p. 436. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 436. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-370 du 14 septembre 1963 portant publication de l’accord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1963, Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le Conseil des Ministres entendu, Décrète : Article 1er, Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord international sur l’huile d’olive du 20 avril 1963, signé à Madrid le 29 juin 1963 par les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Accord international sur l’huile d’olive PREAMBULE I) Rappelant que la culture de l’olivier: est une culture fruitière pérenne qui, dans des conditions jugées normales, commence à produire à un âge variant entre 6 et 15 ans pour atteindre sa maturité entre 80 et 120 ans est une culture indispensable à l’entretien et à la conservation de certains sols et permet de valoriser des terrains qui ne supportent pas l’implantation d’autres cultures. est une culture dont dépendent l’existence et le niveau de vie de millions de familles qui sont absolument dépendantes aes mesures qui sont prises pour maintenir et développer la consommation de ses produits, tant dans les pays producteurs eux-mêmes que dans les pays consommateurs non producteurs. Rappelant que, si l’huile d’olive qui représente la principale ressource tirée de la culture de l’olivier, occupe une place relativement restreinte dans l’alimentation mondiale actuelle, elle n’en constitue pas moins produit de base essentiel dans les régions où ladite culture est implantée.
Soulignant, à cet égard, la très grande importance de cette production dans l’économie de nombreux pays. II) Rappelant que la caractéristique essentielle du marché de l’huile d’olive, réside dans l’irrégularité des récoltes et de l’approvisionnement du marché, ces irrégularités se traduisant par des fluctuations dans la valeur de la production, par l’instabilité des prix et des recettes d’exportation, ainsi que par des ecarts considérables dans les revenus des producteurs. Rappelant qu’il en résulte des difficultés spéciales qui peuvent causer des préjudices graves aux intérêts des producteurs et des consommateurs et compromettre les politiques générales d’expansion économique dans les pays des régions où la culture de l’olivier est implantée et cù elle est susceptible de l’expansion nécessaire. Soulignant qu’il importe de remédier à cette situation par des mesures appropriées tenant compte des données très particulières de la culture de l’olivier et du marché de l’huile d’olive. III) Rappelant que ces mesures dépassent le cadre national et qu’une action internationale est indispensable. IV) Estimant qu’il est essentiel de poursuivre en la développant l’œuvre de l’Accord international sur l’huile d’olive de 1956, modifié par le Protocole du 3 avril 1958. Les Gouvernements parties au présent accord sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER Objectifs généraux Article premier Le présent accord a pour but :
- D’assurer entre les pays exportateurs d’huile d’olive, prolucteurs ou non, une concurrence loyale, et aux pays imporateurs la livraison d’une marchandise conforme à tous les ermes des contrats passés;
- De mettre en œuvre ou de faciliter l’application des mesures tendant à l’expansion de la production, de la consomnation et des échanges internationaux d’huile d’olive;
- De réduire les inconvénients qui tiennent aux fluctuations des disponibilités sur le marché ;
- De poursuivre en la développant l’œuvre de 1 Accord international sur l’huile d’olive de 1956. CHAPITRE II Membres Article 2 L’Accord est ouvert aux Gouvernements de tous les Etats Membres des Nations Unies ou de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture qui estiment être entéressés par les problèmes concernant l’huile d’olive et qui remplissent les conditions prévues à l’article 36 du présent Accord. CHAPITRE III Définitions Article 3
- Par Conseil » on entend le Conseil Oléicole visé à l’article 21 du présent Accord.
- Par Comité exécutif » on enter.d le Comits institué dans les conditions définies à l’article 30 du présent Accord.
- Par « campagne oléicole on entend la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante.
- Par Gouvernement d’un pays principalement producteur on entend un Gouvernement participant dont le territoire métropolitain et les autres territoires, quel que soit le lien de droit interne unissant ces territoires à la Métropole, pris dans leur ensemble à la date à laquelle ledit Gouverne. ment est devenu partie au présent Accord, ont produit en moyenne, au cours des campagnes oléicoles 1956-1957 à 1961-1962, une quantité d’huile d’olive supérieure à leurs importations annuelles moyennes d’huile d’olive au cours de la période 1957 à 1962.
- Par « Gouvernement d’un pays principalement importateur » on entend un Gouvernement participant dont le territoire métropolitain et les autres territoires, quel que soit le lien de droit interne unissant ces territoires à la Métropole, pris dans leur ensemble à la date à laquelle ledit Gouvernement est devenu partie au présent Accord, ont produit en moyenne, au cours des campagnes oléicoles 1956-1957 à 1961-1962, une quantité d’huile d’olive inférieure à leurs importations annuelles moyennes d’huile d’olive au cours de la période 1957 à 1962. CHAPITRE IV Obligations générales Article 4 Les Gouvernements participants s’engagent à ne prendre aucune mesure allant à l’encontre des obligations contractées aux termes du présent Accord et des objectifs généraux définis à l’article premier. Article 5 Les Gouvernements participants s’engagent à prendre les mesures qu’ils estiment appropriées pour faciliter les échanges et développer la consommation de l’huile d’olive. Article 6 Les Gouvernements participants déclarent qu’en vue d’élever le niveau de vie des populations et d’éviter l’introduction de pratiques de concurrence déloyale dans le commerce mondial de l’huile d’olive, ils s’efforceront de maintenir des normes de travail équitables dans toutes les activités oléicoles ou dérivées de l’oléiculture. Article 7 Les Gouvernements participants s’engagent à rendre disponibles et à fournir toutes les statistiques, les informations et la documentation nécessaires au Conseil pour lui permettre de remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent Accord et, notamment, toutes les indications dont il a besoin pour établir le bilan oléicole et connaitre la politique nationale oléicole des Gouvernements participants. CHAPITRE V Dénominations et définitions des huiles d’olive Appellations d’origine et indications de provenance pour le commerce international Article 8
- La dénomination « huile d’olive» est réservée à l’huile obtenue exclusivement de l’olive, sans mélange avec une huile provenant d’un autre fruit ou graine oléagineuse ou avec une huile provenant de graisses animales.
- Les Gouvernements participants s’engagent à supprimer sur leurs territoires, dans un délai de deux ans à partir de la date à laquelle ils deviennent parties au présent Accord, tout emploi de la dénomination << huile d’olive », seule ou combinée avec d’autres mots, qui ne soit pas en conformité du présent article.
- La dénomination « huile d’olive >> employée seule ne peut en aucun cas s’appliquer aux huiles de grignons d’olive. Article 9
- Pour le commerce international, les dénominations des huiles d’olive de différentes qualités sont données dans l’annexe A au présent accord, qui précise, pour chaque dénomination, la définition caractéristique correspondante.
- Ces dénominations doivent obligatoirement être employées pour chaque qualité d’huile d’olive et figurer en caractères très lisibles sur tous les emballages. Article 10
- Les Gouvernements participants s’engagent, à prendre toutes les mesures qui, dans la forme requise par leur législation respective assurent l’application des principes et dispositions énoncés aux articles 8, 9, 11 et 12 du présent accord.
- Ils s’engagent notamment à prohiber et à réprimer l’emploi sur leur territoire, pour le commerce international d’appellations d’origine, d’indications de provenance et de dénominations des huiles d’olive contraires à ces principes. Cet engagement vise toutes mentions apposées sur les emballages, les
7 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 factures, les lettres de voiture et les papiers de commerce, ou employées dans la publicité, les marques de fabrique, les noms enregistrés et les illustrations se rapportant à la commercia - lisation internationale des huiles d’olive, pour autant que ces mentions pourraient constituer de fausses indications ou préter à confusion sur l’origine, la provenance ou la qualité des huiles d’olive. Article 11 Les appellations d’origine ou les indications de provenance lorsqu’elles sont données ne peuvent s’appliquer qu’à des huiles d’olive vierges produites exclusivement dans le pays, la région ou la localité mentionnés, ou en provenant exclusivement.
- Les coupages d’huiles d’olives, quelle que soit leur origine, ne peuvent porter que l’indication de provenance du pays exportateur. Cependant, lorsque les huiles ont été conditionnées et exportées du pays qui fournit les huiles d’olive vierges entrant dans le coupage, elles peuvent être identifiées par l’appellation d’origine de l’huile d’olive vierge entrant dans la composition dudit coupage. Lorsqu’il est fait état de la dénomination générique << Riviera », notoirement connue dans le commerce international de l’huile d’olive pour des coupages d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive raffinée, cette dénomination doit obligatoirement être précédée du mot « type ». Le mot « type » doit figurer sur tous les emballages en caractères typographiques de même dimension et de même présentation que le mot «Riviera ». Article 12
- En ce qui concerne les appellations d’origine et les indications de provenance, les contestations suscitées par l’interprétation des clauses du présent chapitre de l’Accord ou par les difficultés d’application qui n’auraient pas été résolues par voie de négociations directes seront examinées par le Conseil.
- Le Conseil procédera à un essai de conciliation, après consultation de la Fédération internationale d’oléiculture, d’une organisation professionnelle qualifiée d’un pays principalement importateur et, s’il l’estime opportun, après consultation du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, de la Chambre de Commerce internationale et du Bureau international permanent de chimie analytique; en cas d’insuccès et après que tous les moyens auront été mis en œuvre pour arriver à un accord, les Gouvernements des Etats participants intéressés auront le droit de recourir, en dernière instance, à la Cour Internationale de Justice. CHAPITRE VI Propagande mondiale en faveur de la consommation d’huile d’olive Programmes de propagande Article 13
- Les Gouvernements participants s’engagent à entreprendre en commun une action générale de propagande en faveur de l’huile d’olive en vue de maintenir et d’augmenter la consommation de cette denrée dans le monde, en se fondant sur l’utilisation de la dénomination <<< huile d’olive >>> telle qu’elle est définie à l’articie 8 du présent accord.
- Ladite action sera entreprise sous une forme éducative et publicitaire et portera sur les caractéristiques organoleptiques et chimiques ainsi que sur les propriétés nutritives, thérapeutiques et autres de l’huile d’olive, à l’exclusion de toute indication de qualité, d’origine et de provenance.
- Les ressources du fonds de propagande seront utilisées en tenant compte des critères suivants : I) Maintien et développement des débouchés actuellement existants; II) création de nouveaux débouchés pour l’huile d’olive: III) rentabilité des investissements publicitaires. Article 14 Les programmes généraux et partiels de propagande à entreprendre en vertu de l’article 13 ci-dessus sont arrêtés par le Conseil, après consultation des organismes et institutions appropriés, en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition à cet effet. Article 15 Le Conseil est chargé d’administrer les ressources affectées à la propagande commune. Il établit chaque année, en annexe à son propre budget, un état prévisionnel des recettes et des dépenses destinées à cette propagande. Fonds de propagande Article 16
- Les Gouvernements participants des pays principalement producteurs s’engagent à mettre à la disposition du Conseil, pour chaque campagne oléicole, en vue de la propagande commune, une somme équivalent à 300.000 dollars des Etats-Unis d’Amérique et payable en cette devise. Toutefois, le Conseil peut décider dans quelle proportion chaque Gouvernement est admis à verser sa contribution dans d’autres devises. Le montant de 300.000 dollars précité peut être augmenté par le Conseil, sans toutefois dépasser 500.000 dollars, à condition que cette augmentation soit acceptée par tous les pays participants principalement producteurs. Le montant de 300.000 doilars visé ci-dessus peut être réduit si la production totale des pays parties au présent accord représente moins de 80% de la production mondiale de l’huile d’olive au cours de la période de référence citée à l’article 3. Dans ce cas, le montant de 300.000 dollars est réduit à un montant proportionnel à la fraction que représente la somme des productions des pays principalement producteurs qui sont parties au présent accord dans la production mondiale. Par entente spéciale avec le Conseil, les Gouvernements des autres pays participants peuvent verser des contributions au fonds de propagande. Ces contributions s’ajoutent au montant du fonds de propagande tel qu’il est déterminé en application des alinéas précédents du présent paragraphe.
- Les Gouvernements participants des pays principalement producteurs, tels qu’ils sont définis à l’article 3, contribuent au fonds de propagande selon le cœfficient étabii pour chacun d’eux à l’annexe B du présent accord. Cependant, le Conseil peut réviser ces coefficients par décision unanime des pays participants principalement producteurs. 3 Les contributions au fonds de propagande des Gouvernements des pays principalement producteurs, non mentionnés à l’annexe B précitée, qui deviennent parties au présent accord sont déterminees par application à chacun d’eux d’un cœfficient fixé par entente spéciale entre le Conseil et chaque Gouvernement intéressé et calculé en fonction des cœfficients figurant à l’annexe B au présent accord en ce qui concerne les Gouvernements qui y sont mentionnés.
- Les contributions au fonds de propagande sont dues pour l’exercice financier entier, y compris pour l’exercice au cours duquel sont déposés les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, quelle que soit la date de ce dépôt.
- Les contributions au fonds de propagande sont exigibles au début de chaque campagne oléicole et, pour la première campagne oléicole du présent accord, aussitôt après la première session du Conseil, dans les conditions déterminées par celui-ci et dans le respect des dispositions des paragraphes précédents.
- Les contributions au fonds de propagande des Gouvernements qui deviennent parties au present accord postérieurement à son entrée en vigueur, sont exigibles dès que ces Gouvernements sont devenus parties au présent accord, pour la campagne oléicole en cours et, ensuite, dans les mêmes conditions que pour les autres parties.
- En cas de retard dans le versement de la contribution au fonds de propagande, les dispositions du paragraphe 5 de l’article 33 sont applicables.
- A l’expiration de l’accord, et sauf reconduction ou renouvellement de celui-ci, les fonds éventuellement inutilisés pour la propagande seront reversés aux Gouvernements participants au prorata du total de leurs contributions à cette propagande pendant la durée de l’accord international sur l’huile d’olive, 1956 et celle du présent accord.
- Pour toutes les décisions relatives à la propagande, chaque Gouvernement participant d’un pays principalement producteur dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa contribution au fonds de propagande au titre du présent article. Chaque fraction de voix résultant de l’application du cœfficient établi conformément aux dispositions du present accord est comptée pour une voix.
424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1964 Lorsqu’un pays passe, dans le cadre du dernier alinéa du paragraphe 1 du présent article, une entente spéciale avec le Conseil pour le versement d’une contribution au fonds de propagande, il acquiert un nombre de voix proportionnel à sa contribution, à condition que l’entente dont il s’agit concerne la période restant à courir jusqu’à l’expiration de l’accord. Article 17 L’exécution technique des programmes de propagande peut étre confiée par le Conseil à des organismes spécialisés de son choix, représentatifs des activités olescoles, entre autres à la Fédération internationale d’oléiculture. Article 18 Le Conseil est habilité à recevoir des dons des Gouvernements ou d’autres origines pour la propagande commune. Ces ressources occasionnelles s’ajoutent au montant du fonds de propagande déterminé en vertu de l’article 16 du présent accord. CHAPITRE VII Mesures économiques Article 19
- Dans le cadre des objectifs généraux définis à l’article premier du présent accord, en vue de contribuer à la norma lisation du marché de l’huile d’olive et de remédier à tout déséquilibre entre l’offre et la demande internationa’es provenant de l’irrégularité des récoltes ou d’autres causes, le Conseil procède, au début de chaque campagne oléicole, à un examen détaillé des bilans oléicoles et à une estimation globale des ressources et des besoins en huile d’olive, à partir des informations, fournies par chaque Gouvernement participant conformément à l’article 7 du présent accord, de celles qui peuvent lui être communiquées par les Gouvernements non participants intéressés au commerce international de l’huile d’olive et de toute autre documentation statistique pertinente dont il pourrait disposer.
- Le 1er mars de chaque année, au plus tard, les Gouvernements participants annoncent officiellement au Conseil les excédents d’huile d’olive détenus dans leur pays dépassant les exportations normales signalées en vertu du paragraphe 1, qu’ils désirent exporter dans les pays participants ou autres pendant la campagne oléicole en cours.
- Le 1er mars de chaque année, au plus tard, les Gouvernements des pays déficitaires, après évaluation de tous leurs besoins en matière de consommation et d’exportation, annoncent officiellement au Conseil leurs besoins estimatifs d’importations pendant la campagne oléicole en cours.
- Le 1er avril au plus tard, le directeur du Conseil notifie à tous les Gouvernements participants les estimations d’excédents et de déficits en huile d’olive des pays membres et d’autres pays pendant la campagne oléicole en cours, afin de faciliter des négociations directes entre les entreprises d’exportation et d’importation des pays participants. Les Gouvernements participants communiquent au Conseil aussitôt que possible les résultats positifs ainsi obtenus, dont ils auraient connaissance.
- Le 31 mai au plus tard, le Conseil procède à une nouvelle estimation globale des ressources et des besoins en huile d’olive et à un nouvel examen de la situation du marché en tenant compte de toutes les informations dont il dispose à cette date, et il peut proposer aux Gouvernements participants les mesures qu’il juge opportunes. Article 20 Le Conseil poursuivra ses études en vue de présenter, aussitôt que possible, aux Gouvernements participants des recommandations destinées à assurer la normalisation à long terme du marché oléicole par l’application de mesures appropriées ayant pour objet d’encourager les échanges internationaux. CHAPITRE VIII Administration Conseil oléicole Article 21 Un Conseil oléicole est chargé d’administrer le présent accord Fonctions du Conseil Article 22
- Dans le cadre des fonctions d’administration qui lut incombent aux termes de l’accord et indépendamment de ses attributions particulières en ce qui concerne le fonds commun de propagande, le Conseil est chargé de promouvoir l’action de régularisation et d’expansion de l’économie oléicole mondiale par tous encouragements en son pouvoir dans les domaines de la production, des échanges et de la consommation. :
- Le Conseil examine les moyens d’assurer une augmentation de la consommation d’huile d’olive. Il est notamment chargé de faire aux Gouvernements participants toutes recommandations appropriées concernant : I) l’adoption et l’application d’un contrat-type international pour les transactions sur les huiles d’olive; II) la constitution et le fonctionnement de bureaux d’arbitrage internationaux pour les litiges éventuels en matière de transactions sur les huiles d’olive; III) l’unification des normes relatives aux caractéristiques physiques et chimiques de l’huile d’olive; IV) l’unification des méthodes d’analyse de l’huile d’olive.
- Le Conseil prend toutes dispositions adéquates tendant à la rédaction d’un code des usages loyaux et constants du commerce international de l’huile d’olive, notamment en matière de marges de tolérance.
- Le Conseil prend toutes mesures qu’il juge utiles pour la répression de la concurrence déloyale sur le plan international de la part d’Etats qui ne sont pas parties à l’accord ou de ressortissants de ces Etats.
- Le Conseil peut également entreprendre des études sur les questions concernant l’huile d’olive, la régularisation du marché oléicole et son expansion. Il est, en outre, autorisé à entreprendre ou à faire entreprendre d’autres travaux, notamment la recherche de renseignements détaillés se rapportant à une aide spéciale, sous différentes formes, aux activités oléicoles, afin de pouvoir formuler toutes suggestions et recommandations qu’il estime appropriées pour atteindre les objectifs d’ensemble énumérés à l’article premier du présent accord. Toutes ces études et tous ces travaux doivent notamment se rapporter au plus grand nombre possible de pays et tenir compte des conditions générales sociales et économiques des pays intéressés. 소
- Les Gouvernements participants font part au Conseil des conclusions auxquelles les aura conduits l’examen des recommandations et des suggestions mentionnées au présent article. Article 23
- Le Conseil établit un règlement intérieur conforme aux dispositions du présent accord. Il tient à jour la documentation qui lui est nécessaire pour remplir les fonctions qui lui sont dévolues par le présent accord, ainsi que toute autre documentation qu’il juge souhaitable. En cas de conflit entre le règlement intérieur ainsi adopté et les dispositions du présent accord, l’accord prévaut,
- Le Conseil établit, prépare et publie tous rapports, études, graphiques, analyses et autres documents qu’il peut juger utiles et nécessaires.
- Le Conseil publie, au moins une fois par an, un rapport sur ses activités et sur le fonctionnement du présent accord.
- Le Conseil peut déléguer au Comité exécutif, constitué dans les conditions spécifiées à l’article 30, l’exercice de chacun de ses pouvoirs et de chacune de ses fonctions, à l’exception de ceux ou de celles qui sont prévus à l’article 16, au paragraphe 1 de l’article 25 et aux paragraphes 2 et 3 de l’article 33. Le Conseil peut, à tout moment, révoquer cette délégation de pouvoirs.
- Le Conseil peut nommer les comités spéciaux qu’il juge utiles en vue de l’assister dans l’exercice des fonctions que lui confèrè le présent accord.
- Le Conseil exerce toutes autres fonctions nécessaires à l’exécution des dispositions du présent accord. Composition du Conseil Article 24
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent | article, chaque Gouvernement participant est membre du
7 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 425 Conseil avec aroit de vote. Il a le droit de se faire représenter au Conseil par un délégué et il peut désigner des suppléants. Le délégué et les suppléants peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil par autant de conseillers que chaque Gouvernement participant l’estime nécessaire.
- Si un Gouvernement participant d’un pays principalement intéressé à l’importation ou à la consommation d’huile d’olive assure la représentation internationale d’un ou de plusieurs territoires dependants ou autonomes principalement intéressés à la production ou à l’exportation d’huile d’olive, ou vice versa, ce Gouvernement a droit au sein du Conseil, soit à une représentation commune avec les territoires dépendants ou autonomes dont il assure la représentation internationale, soit, s’il le désire, à une représentation distincte du ou des territoires mentionnés ci-dessus.
- Le Conseil élit, parmi les membres des délégations des Gouvernements participants, un Président qui n’a pas le droit de vote et qui demeure en fonction pendant une campagne oléicole. Dans le cas où le Président est un délégué votant, son droit de vote est exercé par un autre membre de la délégation de son Gouvernement. Le Président n’est pas rétribué.
- Le Conseil élit également, parmi les membres des délégations des Gouvernements participants, un vice-président. Si ce vice-président est un délégué votant, il exerce son droit de vote sauf lorsqu’il assume les fonctions de président, auquel cas il délègue ce droit à un autre membre de sa délégation. Le vice-président aemeure en fonction pendant une ampagne oléicole et n’est pas rétribué. Réunions du Conseil Article 20
- Le Conseil a son siège à Madrid, à moins qu’il n’en décide autrement à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés Il y tient ses sessions, à moins qu’il ne décide à titre exceptionnel, de tenir une session particulière en un autre lieu.
- Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, compte tenu notamment des dispositions de l’article 19 du présent accord.
- Le Conseil peut être convoqué à tout moment à la discrétion de son Président. Celui-ci convoque également le Conseil si la demande en est faite : I) par cinq Gouvernements participants; II) par un ou plusieurs Gouvernements participants détenant au moins 10 pour 100 du total des voix ; III) par le Comité exécutif; IV) lorsqu’un membre du Conseil fait appel d’une décision dudit Comité en vertu du paragraphe 8 de l’article 30 du présent accord.
- Les convocations aux sessions visées au § 2 du présent article doivent être adressées au moins trente jours avant la date de la première séance de chacune d’elles. Les convocations aux sessions visees au paragraphe 3 du présent article doivent être adressées au moins sept jours avant la date de la première séance de chacune d’elles. Article 26 Le quorum exigé pour toute réunion du Conseil est constitué par les deux tiers du total des voix, étant entendu que ce quorum comprend les voix d’au moins deux Gouvernements de pays visés au paragraphe 5 de l’article 3 du présent accord. Cependant, si ce quorum n’est pas atteint au jour fixé pour une réunion du Conseil convoquée conformément à l’article 25 ladite réunion se tient vingt-quatre heures plus tard et la présence de représentants détenant 50 pour 100 au moins du total des voix des Gouvernements participants constitue alors le quorum. Article 27 Le Conseil peut prendre des décisions, sans tenir de réunion, par un échange de correspondance entre le président et les Gouvernements participants, sous réserve qu’aucun Gouvernement participant ne fasse objection à cette procédure. Toute décision ainsi prise est communiquée le plus rapidement possible à tous les Gouvernements participants et elle est consignée au procès-verbal de la réunion suivante du Conseil. Article 28
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l’article 16, le nombre de voix attribué à chaque pays participant est celui figurant à l’annexe C au présent accord.
- Toutefois, jusqu’à la ratification du présent accord par chacun des deux pays disposant du plus grand nombre de voix selon l’annexe C, les dispositions des articles 26, 28. 29 et du paragraphe 1 de l’article 33 de l’accord international sur l’huile d’olive de 1966 reproduits à l’annexe D au présent accord demeurent en vigueur.
- Le nombre de voix attribué aux pays non mentionnés à l’annexe C qui deviennent parties au présent accord est déterminé par entente spéciale entre le Conseil et chaqur Gouvertement intéressé en tenant compte de l’importance de ces pays dans l’économie oléicole. Article 29
- Sauf disposition contraire du présent accord, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés, étant entendu que cette majorité doit comprendre les voix d’au moins trois rays.
- Le Gouvernement d’un pays participant principalement producteur peut autoriser le délégué votant d’un autre pays principalement producteur à representer ses interëts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une attestation de cette autorisation doit être soumise au Conseil et être jugée satisfaisante par celui-ci.
- Le délégué votant d’un pays principalement producteur ne peut, outre les pouvoirs et le droit de vote détenus par son pays, représenter les intérêts et exercer le droit de vote que d’un seul autre pays principalement producteur.
- Le Gouvernement d’ur. pays participant principalement importateur peut autoriser le délégué votant d’un autre pays principalement importateur à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une attestation de cetie autorisation doit être soumise au Conseil et être jugée satisfaisante par celui-ci.
- Le délégué votant d’un pays principalement importateur peut, outre des pouvoirs et le droit de vote détenus par son pays, représenter les intérêts et exercer le droit de vote de plusieurs pays principalement importateurs. Comité Exécutif Article 30
- Si le Conseil compte au moins dix-huit membres, il désigne un Comité Exécutif composé: a) de représentants des Gouvernements de sept pays du groupe des pays principalement producteurs participant à l’accord, dont cinq ayant les productions d’huile d’olive les plus élevées parmi ce groupe; b) de représentants des Gouvernements de cinq pays du groupe des pays principalement importateurs participant à l’accord. dont deux réalisant les importations d’huile d’olive les plus élevées, parmi ce second groupe.
- Si le Conseil compte moins de dix-huit membres, il peut désigner un Comité Exécutif, compose, dans la proportion de trois cinquièmes et de deux cinquièmes respectivement de representants des Gouvernements de pays participants principalement producteurs et de pays participants principalement importateurs.
- Les membres du Comité exécutit sont désignés pour une campagne oléicole sur proposition de chacun des deux groupes mentionnés au paragraphe 1 du présent article. Ils sont réeligibles. 4 Le Comité exécutif exerce les pouvoirs et les fonctions du Conseil que celui-ci lui aura délégués aux termes du paragraphe 4 de l’articie 23.
- Le Président du Conseil préside le Comité exécutif. Il n’a pas le droit de vote.
- Le Comité établit son règlement intérieur, sous réserve de l’approbation du Conseil.
- Chaque membre du Comité exécutif dispose d’une voix. Au Comité, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
- Tout Gouvernement participant a le droit de faire appel au Conseil, dans les conditions que ce dernier détermine, de toute décision du Comité exécutif, et la décision du Comité exécutif est suspendue jusqu’au moment où est connue l’issue de l’appel. Dans la mesure où la décision du Conseil ne concorde pas avec la décision du Comité exécutif, cette dernière est modifiée en conséquence.
426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1964 Secrétariat Article 31
- Le Conseil est pourvu d’un secrétariat composé d’un directeur et du personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Conseil, du Comité exécutif et de ses comités. Le Conseil désigne le directeur et en fixe les attributions. Les membres du personnel sont nommés conformément à des règles établies par le Conseil; il leur est interdit d’exercer des fonctions en dehors de l’organisation ou d’accepter d’autres emplois.
- Il est fixé comme condition à l’emploi du directeur et du personnel du secrétariat qu’ils ne possèdent aucun intérêt commercial ou financier, direct ou indirect, dans l’une quelconque des diverses branches des activités oléicoles ou qu’ils renoncent à ces intérêts.
- Les fonctions du directeur et des membres du secrétariat ont un caractère exclusivement international. Dars l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent solliciter, ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement, ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur statut de fonctionnaires internationaux.
- Les Gouvernements participants doivent respecter le caractère international des fonctions des membres du secrétariat et ne doivent pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs devoirs. CHAPITRE IX Statut, indemnités et privilèges. Article 32
- Dans chaque Etat participant, et pour autant que le permet la législation, de cet Etat, le Conseil jouit de la capacité juridique nécessaire à l’exercice, des fonctions que lui confère le présent accord.
- Pour autant que le permet sa législation, le Gouvernement de l’Etat où se trouve le siège du Conseil exempte d’impôts les fonds du Conseil et les traitements versés par le Conseil à son personnel. CHAPITRE X Dispositions financières Article 33
- Les dépenses des délégations au Conseil et des membres du Comité exécutif, à l’exclusion de celles du Président qui sont supportées par le Conseil, sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs. La cotisation au budget administratif de chaque Gouvernement participant, pour chaque campagne oléicole, est proportionnelle au nombre de voix dont il dispose lorsque le budget pour cette campagne est adopté.
- Au cours de sa première session, le Conseil vote un budget administratif couvrant la première campagne oléicole et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque Gouvernement participant. Par la suite, chaque année, au cours de la session d’octobre, le Conseil vote son budget administratif pour la campagne oléicole correspondante et détermine le montant de la cotisation à verser par chaque Gouvernement participant pour ladite campagne.
- La cotisation initiale de tout Gouvernement participant qui devient partie au présent accord en vertu de l’article 36 est fixée par le Conseil en fonction du nombre de voix attribuées à ce Gouvernement et de la fraction de l’année restant à courir jusqu’à la fin de la campagne, oléicole en cours. Cependant, les cotisations fixées pour les autres Gouvernements participants pour la campagne oléicole en cours ne sont pas modifiées.
- Les cotisations prévues au présent article sont exigibles au début de chaque campagne oléicole pour laquelle elles ont été fixées et elles sont payables dans la monnaie du pays où se trouve le siège du Conseil.
- Tout Gouvernement participant qui n’a pas versé sa cotisation lors de la session du Conseil qui suit la fin de la campagne oléicole pour laquelle cette cotisation a été fixée est suspendu de son droit de vote jusqu’à ce qu’il ait acquitté sa cotisation. Toutefois, à moins d’un vote du Conseil, il n’est privé d’aucun de ses autres droits ni relevé d’aucune de ses obligations résultant du présent accord.
- Après la session d’avril, le Conseil publie un état certifié de ses recettes et de ses dépenses au cours de la campagne cléicole précédente.
- En cas de dissolution, et avant celle-ci, le Conseil prend les mesures nécessaires au règlement de son passif, au dépôt de ses archives et à l’affectation du solde créditeur existant à la date d’expiration du présent accord. CHAPITRE XI Coopération avec d’autres organismes Article 34 Le Conseil peut prendre tous arrangements er vue de consulter, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que les organismes et institutions appropriés gouvernementaux ou non gouvernementaux, et de coopérer avec eux. Il peut aussi prendre toutes dispositions qu’il estime convenables pour permettre aux représentants de ces organisations d’assister à ses réunions. CHAPITRE XII Contestations et réclamations Article 35
- Toute contestation, autre que celles qui sont visées à l’article 12, relative à l’interprétation ou à l’application du présent accord, qui n’est pas réglée par voie de négociations, est, à la demande d’un Gouvernement participant et partie au différend, déférée au Conseil pour décision, après avis le cas échéant, d’une commission consultative dont la composition sera fixée par le règlement intérieur du Conseil.
- L’avis motivé de la commission consultative est soumis au Conseil, qui tranche en tout cas le différend après avoir pris en considération tous les éléments d’information utiles.
- Une plainte selon laquelle un Gouvernement participant n’aurait pas rempli les obligations imposées par le présent accord est, sur la demande du Gouvernement participant auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui prend une décision en la matière, après avis, le cas échéant, de la commission consultative visée au paragraphe 1 du présent article.
- Un Gouvernement participant peut, par un vote du Conseil, être reconnu coupable de manquements au présent accord.
- Si le Conseil constate qu’un Gouvernement participant s’est rendu coupable d’un manquement au présent accord, il peut appliquer à ce Gouvernement des sanctions qui peuvent aller d’un simple avertissement à la suspension du droit de vote du Gouvernement en question, jusqu’à ce que celui-ci se soit acquitté de ses obligations, ou bien exclure ce Gouvernement de l’accord. CHAPITRE XIII Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion et entrée en vigueur Article 36
- Le présent accord sera ouvert jusqu’au 30 juin 1963 à la signature des Gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur l’huile d’olive, 1963.
- Le présent accord sera soumis par les Etats signataires à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation conformément à leur procédure constitutionnelle respective, et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne, qui sera le Gouvernement dépositaire de l’accord,
- Le présent accord est ouvert à l’adhésion de tout. Etat invité à la Conférence des Nations Unies sur l’huile d’olive. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement dépositaire. Après l’entrée en vigueur dudit accord, tout autre Etat membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture pourra y adhérer.
- Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 1963 si les Gouvernements de cinq pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement importateurs, l’ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré, ou à toute date ultérieure à laquelle ces conditions seront satisfaites. Toutefois, dans le cas où seuls les Gouvernements de cuatre pays principalement producteurs et les Gouvernements de deux pays principalement importateurs l’auraient ratifié, accepté, approuvé ou y auraient adhéré au 1er octobre 1963, lesdits Gouvernements pourraient décider d’un commun accord qu’il entrera en vigueur à cette date.
7 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 427
- Un Etat devient partie au présent accord à compter de la date à laquelle il a déposé l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion auprès du Gouvernement dépositaire ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément au paragraphe 4 du présent article, si cette date est postérieure à l’autre.
- L’accord peut entrer provisoirement en vigueur. A cette fin, si un Gouvernement signataire notifie au Gouvernement dépositaire, le 30 septembre 1963 au plus tard, qu’il s’engage à chercher à obtenir, aussi vite que le permet sa procédure constitutionnelle, la ratification, l’acceptation ou l’approbation de l’accord, cette notification est considérée comme de même effet qu’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
- Les Gouvernements signataires qui n’ont pas ratifié, accepté ou approuvé le présent accord, mais qui ont effectué la notification prévue au paragraphe précédent du présent article, peuvent, s’ils le désirent prendre part aux travaux du Conseil en qualité d’observateurs sans droit de vote.
- Les Gouvernements signataires qui ont effectué la notification prévue au paragraphe 6 du présent article peuvent également informer le Gouvernement dépositaire qu’ils s’engagent à appliquer provisoirement le présent accord. Tout Gouvernement qui aurait pris un tel engagement sera considéré provisoirement comme partie au présent accord, avec tous les droits et obligations y afférents, jusqu’à celle des deux dates qui sera la plus proche la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou le 1er octobre 1964. Si au 1er octobre 1964, ce Gouvernement n’a pas encore déposé un tel instrument, il cesse, à moins que le Conseil n’en décide autrement, d’être considéré provisoirement comme partie à l’accord mais il peut, s’il le désire, participer aux travaux du Conseil en qualité d’observateur sans droit de vote.
- Le Gouvernement dépositaire notifie à tous les membres de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture toute signature, ratification, acceptation, approbation du présent accord ou adhésion à ce dernier et informe ces Gouvernements de toutes réserves ou conditions y afférentes. Il informe également tous les Gouvernements participants de toute notification reçue conformément au paragraphe 6 du présent article et de tout engagement notifié conformément au paragraphe 8. CHAPITRE XIV Durée, amendement, suspension, retrait, expiration, renouvellement Article 37
- Le présent accord demeurera en vigueur jusqu’au 30 septembre 1967, à moins que les conditions pour l’entrée en vigueur prévues au paragraphe 4 de l’article 36 ne cessent d’être remplies.
- Le Conseil adressera aux Gouvernements participants, au moment qu’il jugera opportun, ses recommandations concernant la reconduction ou le renouvellement du présent accord.
- A l’expiration du présent accord, et sauf en cas de reconduction ou de renouvellement de celui-ci, les opérations dont le Conseil a la charge et les fonds dont il assure l’administration seront liquidés dans les conditions fixées par le Conseil, compte tenu des dispositions du présent accord. Pour l’application de ces dispositions et des autres clauses se rapportant à la liquidation, le Conseil poursuivra sa mission aussi longtemps qu’il sera nécessaire et il exercera les pouvoirs et les fonctions qui lui sont confies par le présent accord dans toute la mesure nécessaire pour terminer sa tâche.
- Si un accord destiné à reconduire ou à renouveler le présent accord a été négocié, et si, avant l’expiration du présent accord, il a reçu un nombre de signatures suffisant pour qu’il puisse entrer en vigueur après ratification, acceptation ou approbation conformément aux dispositions prévues à cet effet mais si ce nouvel accord n’est pas entré en vigueur provisoirement ou définitivement, à la date d’expiration du présent accord, le présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vi- : gueur du nouvel accord sans que la durée de cette prorogation puisse dépasser 12 mois. Article/38
- En cas de circonstances qui, de l’avis du Conseil ou d’un Gouvernement participant, entravent ou menacent d’entraver le fonctionnement du présent accord, le Conseil peut recommander aux Gouvernements participants un amendement au présent accord.
- Si le Gouvernement intéressé en fait la demande, la procédure de vote par correspondance établie par l’article 27 est employée.
- Le Conseil fixe le délai dans lequel chaque Gouvernement participant doit notifier au Gouvernement dépositaire s’il accepte ou non un amendement recommandé en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.
- Si, avant la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, tous les Gouvernements participants acceptent un amendement, celui-ci entre en vigueur immédiatemet après réception par le Gouvernement dépositaire de la dernière acceptation. Le Gouvernement dépositaire en avise immédiatement le Conseil.
- Si à la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, un amendement n’est pas accepté par les Gouvernements participants détenant deux tiers des voix, cet amendement n’entre pas en vigueur.
- Si, à la fin du délai fixé conformément au paragraphe 3 du présent article, un amendement est accepté par les Gouvernements des pays participants détenant deux tiers des voix, mais non par les Gouvernements de tous les pays participants: a) L’amendement entre en vigueur pour les Gouvernements participants ayant notifié leur acceptation aux termes du paragraphe 3 du présent article au commencement de la campagne oléicole qui suit la fin du délai fixé, conformément aux dispositions de ce paragraphe. b) Le Conseil décide sans délai si l’amendement est d’une nature telle que les Gouvernements participants qui ne l’acceptent pas doivent être suspendus du présent accord à dater du jour où cet amendement entre en vigueur aux termes de l’alinéa a) ci-dessus, et en informe tous les Gouvernements participants. Si le Conseil décide que l’amendement est de telle nature, les Gouvernements participants qui ne l’ont pas accepté font savoir au Conseil, avant la date à laquelle l’amendement doit entrer en vigueur aux termes de l’alinéa a) ci-dessus, s’ils continuent à considérer cet amendement comme inacceр- table; les Gouvernements participants qui en ont jugé ainsi et ceux qui n’ont pas fait connaître leur décision sont automatiquement suspendus du présent accord à partir de la date de l’entrée en vigueur de l’amendement. Toutefois, si l’un de ces Gouvernements prouve au Conseil qu’il a été empêché d’accepter l’amendement avant l’entrée en vigueur de celui-ci aux termes de l’alinéa a) ci-dessus, en raison de difficultés d’ordre constitutionnel indépendantes de sa volonté, le Conseil peut ajourner la mesure de suspension jusqu’à ce que ces difficultés aient été surmontées et que le Gouvernement participant ait notifié sa décision au Conseil.
- Le Conseil détermine les règles selon lesquelles est réintégré un Gouvernement participant suspendu aux termes de l’alinéa b) du paragraphe 6 du présent article, ainsi que les règles nécessaires à l’application des dispositions du présent article. Article 39
- Si un Gouvernement participant s’estime gravement lésé dans ses intérêts du fait qu’un Gouvernement signataire ne ratifie pas ou n’accepte pas le présent accord, ou en raison des conditions ou réserves mises à une signature, à une ratification, à une acceptation ou à une approbation, il le notifie au Gouvernement dépositaire. Dès réception de cette notification, le Gouvernement dépositaire en informe le Conseil, qui examine la question soit à sa première session, soit à une de ses sessions ultérieures tenue dans le délai d’un mois au plus après réceр- tion de la notification. Si, après examen de la question par le Conseil, le Gouvernement participant continue à considérer que ses intérêts sont gravement lésés, il peut se retirer de l’accord en notifiant son retrait au Gouvernement dépositaire dans un délai de trente jours après notification de la décision du Conseil.
- La procédure prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique dans les cas suivants : a) Lorsqu’un Gouvernement participant déclare que des raisons indépendantes de sa volonté l’empêchent de remplir les obligations contractées aux termes du présent accord b) Lorsqu’un Gouvernement participant considère que ses intérêts dans le cadre de l’accord sont dangereusement lésés par le retrait d’un autre Gouvernement participant ou par le retrait notifié aux termes du paragraphe 2 de l’article 42 de
428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1964 tout ou partie des territoires non métropolitains que représente un autre Gouvernement participant; c) Lorsqu’un Gouvernement participant considère que ses intérêts dans le cadre de l’accord sont gravement lésés par une mesure qu’un autre Gouvernement participant a prise, si ladite mesure n’est pas rapportée ou modifiée conformément aux recommandations que le Conseil, saisi d’une réclamation, aura formulées à ce sujet; d) Lorsqu’un Gouvernement participant considère que ses Intérêts ont été gravement lésés par une décision que le Conseil a prise dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés ou par voie d’amendement comme il est prévu à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 38.
- Un Gouvernement participant peut, par notification au Gouvernement dépositaire, se retirer de l’accord s’il est engagé dans des hostilités.
- Tout retrait effectué conformément aux dispositions des alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 ou à celles des paragraphes 1 et 3 entrera en vigueur à partir de la date de éception de sa notification définitive par le Gouvernement dépositaire. Article 40 Le Gouvernement dépositaire informe sans tarder tous les Gouvernements participants de toute notification de retrait qui a été portée à sa connaissance aux termes de l’article 39 du présent accord. Article 41
- Tout Gouvernement participant qui se retire ou qui est suspendu de l’accord pendant la durée de son application est tenu de s’acquitter des versements qu’il devait effectuer au Conseil et de respecter tous les engagements qu’il aurait contractés antérieurement à la date d’effet de son retrait ou de sa suspension.
- Tout Gouvernement participant qui se retire de l’accord pendant la durée de son application ne peut prétendre à aucune part du produit de la liquidation des actifs du Conseil à l’expiration dudit accord. CHAPITRE XV Application territoriale Article 42
- Tout Gouvernement peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent accord ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification au Gouvernement dépositaire que l’accord s’étend à tout ou partie des territoires non métropо- litains dont il assure la représentation internationale, et l’accord s’applique dès réception de cette notification aux territoires qui y sont mentionnés.
- Conformément aux dispositions de l’article 39 relatives au retrait, tout Gouvernement participant peut notifier au Gouvernement dépositaire le retrait séparé du présent accord de tous les territoires non métropolitains ou de l’un quelconque des territoires non métropolitains dont il assure la représentation internationale.
- Le Gouvernement dépositaire informera les Gouvernements participants de toutes notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord aux dates qui figurent en regard de leur signature. Les textes du présent accord en langues anglaise, espagnole et française font tous également foi, les originaux étant déposés auprès du Gouvernement de l’Espagne qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires ou adhérents. ANNEXE A Dénominations et définitions des huiles d’olive pour le commerce international
- Huiles d’olive vierge (Note: on peut également employer l’expression « pure huile d’olive vierge >>): Huiles d’olive obtenues par des procédés mécaniques à l’exclusion de tout mélange avec d’autres huiles d’autre nature ou obtenues de façon différente. Elles sont classées comme suit : a) Extra: huile d’olive de goût parfaitement irréprochable et dont l’acidité exprimée en acide oléique devra être au maximum de 1 gramme pour 100 grammes. b) Fine: Huile d’olive remplissant les conditions des extra, sauf en ce qui concerne l’acidité exprimée en acide oléique qui devra être au maximum de 1,5 gramme pour 100 grammes. c) Courante (Note : on peut également employer l’expression << semi-fine » à la place de « courante ): huile d’olive de bon goût et dont l’acidité exprimée en acide oléique devra être au maximum de 3 grammes pour 100 grammes avec une marge de tolérance de 10 pour 100 sur celle exprimée. d) Lampante huile d’olive de goût défectueux ou dont l’acidité exprimée en acide oléique est supérieure à 3,3 grammes pour 100 grammes.
- Huiles d’olive raffinées (Note : on peut également employer l’expression « huile d’olive pure raffinée »): Obtenues par le raffinage des huiles d’olive vierges.
- Huiles pures d’olive: Constituées par un coupage d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive raffinée. Les coupages peuvent également constituer des types dont les caractéristiques peuvent être déterminées de gré à gré entre les acheteurs et les vendeurs.
- Huiles de grignons d’olive: Obtenues par traitement au solvant des grignons d’olive.
- Huiles de grignons d’olive raffinées: obtenues par le raffinage des huiles mentionnées au paragraphe 4 et destinées à des usages alimentaires. (Note: le mélange d’huile de grignons d’olive raffinée et d’huile d’olive vierge d’habitude destiné à la consommation intérieure de certains pays producteurs est dénommé «huile de grignons raffinée et d’olive ». Ce mélange ne pourra, en aucun cas, être dénommé simplement << huile d’olive »).
- Huiles de grignons d’olive pour usage technique: Toutes autres huiles provenant de grignons d’olive. ANNEXE B Cœfficients affectés à chacun des pays principalement producteurs ci-après désignés, pour le calcul des contributions à verser au fonds de propagande Algérie 1,67 Espagne 45,35 Grèce 4,00 Israël 0,25 Italie 33,67 Libye 0,41 Maroc 1,00 Portugal 2,34 Tunisie 10,00 Turquie 1,33 Total …… 100.000 ANNEXE C Pays principalement producteurs : Algérie 40 Espagne 420 Grèce 180 Israël. 20 Italie. 420 Libye. 25 Maroc 40 Portugal 120 Tunisie. 110 Turquie 100 Pays principalement importateurs : République Fédérale d’Allemagne 5 Autriche 5 3 Belgique 3 France 35 Luxembourg 3 Royaume-Uni 5 Sénégal. 5 3
7 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 ANNEXE D Articles 26, 28, 29 et 33 (paragraphe 1) de l’accord international sur l’huile d’olive de 1956. Article 26 Les représentants détenant deux tiers des voix des pays principalement producteurs et deux tiers des voix des pays principalement importateurs constitueront ensemble le quorum à toute réunion du Conseil. Cependant, si ce quorum n’est pas atteint le jour fixé pour une réunion du Conseil convoquée conformément à l’article 25 ci-dessus, ladite réunion se tiendra trois jours plus tard et la présence de représentants détenant 50 pour 100 au moins du total des voix des Gouvernements parparticipants constituera alors le quorum. Article 28
- Les Gouvernements parties au présent accord sont réparus en deux groupes celui des pays principalement producteurs et celui des pays principalement importateurs.
- Les Gouvernements des pays principalement producteurs disposent au Conseil d’une voix par millier de tonnes métriques d’huile d’olive produite en moyenne par campagne pendant la période 1949-1950 à 1954-1955, sans qu’aucun Gouvernement puisse disposer de moins d’une voix au Conseil.
- Les Gouvernements des pays principalement importateurs disposent au Conseil d’un nombre de veix égal à 25 pour 100 du nombre de voix attribuées aux Gouvernements des pays principalement producteurs. Ces voix sont réparties entre eux en proportion de la moyenne de leurs importations pendant les années 1951 à 1954, sans qu’aucun Gouvernement puisse disposer de moins d’une voix au Conseil.
- Il n’y aura pas de fraction de voix.
- Si un Gouvernement participant déclare se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l’article 24 pour demander la représentation séparée d’un ou de plusieurs territoires non métropolitains dont il assure la représentation internationale, ce ou ces territoires sont classés dans le groupe correspondant à leur principale activité oléicole sans que le nombre des voix dont disposent au total les Gouvernements participants et leurs territoires représentés séparément puisse être modifié de ce fait, Article 29
- Le Conseil déterminera lors de sa première session le nombre de voix revenant à chaque Gouvernement participant conformément aux dispositions de l’article 28 ci-dessus.
- Par la suite, le Conseil rajustera ou redistribuera les voix attribuées aux Gouvernements participants: a) Lorsqu’un Gouvernement accède au présent accord; b) Lorsqu’un Gouvernement se retire de l’accord; c) Dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de l’article 24 et à l’article 41. Article 33 (paragraphe 1)
- Les dépenses des délégations au Conseil et des membres du Comité exécutif sont à la charge de leurs Gouvernements respectifs. Les autres dépenses nécessaires à l’administration du présent accord, y compris les rémunérations versées par le Conseil, sont couvertes par voie de cotisations annuelles des Gouvernements participants. La cotisation de chaque Gouvernement de pays principalement producteur participant pour chaque campagne oléicole est proportionnelie au nombre de voix dont il dispose lorsque le budget pour cette campagne est adopté; la cotisation des pays principalement importateurs sera fixée par accord spécial entre chacun d’eux et le Conseil, compte tenu de leur importance dans l’économie oléicole. Décret n° 64-70 du 2 mars 1931 portant adhésion de la Républ.que algérienne démocratique et populaire à la conven ion pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention du 23 septembre 1910 pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes, L’assemblée nationale consultée, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1г. La République a gérienne démocratique et populaire adhère à Ja convention pour l’unificat on de certi e’ règles en matière d’assistance et de sauve age maritumes signée à Bruxelles le 23 septembre 1910. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne dénocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA CONVENTION de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l’unification de certaines règles en matière d’assistance et de sauvetage maritimes Article 1 L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sont soumis aux d’spositions suivantes sans qu’il y ait à dis inguer entre ces deux sortes de services et sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus. Article 2 Tout fait d’assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération. Aucune rémunération n’est due si le concours prêté reste sans résultat utile. En aucun cas, la semme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées. Article 3 N’ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru. Article 4 Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage. Article 5 Une rémunération est due encore que l’assistance ou le sauvetage ait lieu entre navires appartenant au même propriétaire. Article 6 Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs. La répartition entre le proprié aire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs sera réglée par la loi nationale du navire. Article 7 route convention d’assistance et de sauvetage passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s’il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables. Dans tous les cas, lorsqu’il est prouvé que le consentement de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée. Article 8 La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances, en prenant pour base:
430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1964 a) En premier lieu, le succès cbtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps emp oye, les frais et dommages subis, et les risques de responsabili.é et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matér el exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire existant ; b) En second lieu, la valeur des choses sauvées. Les mêmes disposicions s’appliquent à la répartition prévue à l’ar icle 6, a inéa 2. Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération sil apparait que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l’ass stance cu çu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux. Article 9 Il n’est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard. Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l’assistance ont droit à une équitable part de la rémunérat on. accordée aux sauveteurs cu navire, de la cargaison et de leurs accessoires. Article 10 L’action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d’assistance ou de sauvetage sont terminées. Les causes de suspension et d’interruption de cette prescription sont déterminées par la loi du tribunal sasi de l’action. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d’admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire assisté ou sauvé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement. Article 11 sérieux Tout capitaine pour un est navire tenu , son , autant équipage qu’il , peut ses passagers le faire sans de danger prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.. Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente. Article 12 Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas l’infraction à l’article précédent s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction soit réprimée. Les hautes parties contractantes se communiquerent, a ssitô: que faire se pourra, les lois ou règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l’être dans leurs Etats pour l’exécution de la disposition qui précède. Article 13 La présente convention ne porte pas a tente aux disposicions des législations nationales ou des traités internationaux sur l’organisation de service d’assistance ou de sauvetage par les autorités publiques ou sous leur contrôle et notamment sur le sauvetage des engins de pêche. Article 14 La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d’Etat exclusivement affectés à un service public. Article 15 Les dispositions de la présente convention seront appliquées l’égard de tous les intéressés lorsque, soit le navire assistant ou sauveteur soit le navire assisté ou sauvé, appartient à un Etat de l’une des hautes parties con’ractantes, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales. Il est entendu toutefois ! 1º) Qu’à l’égard des intéressés ressortissants d’un Etat non contractant, l’application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condicion de réciprocité : 2”) Que, lorsque tous les intéressés sont resso.t ssants du même E.at que le tribunal saisi, c’est la loi nationale et non la convention qui est applicable; 3°) Que, sans préjudice des dispositions plus étendues des lois nationales, l’article 11 n’est applicable qu’entre navires ressortissants aux Etats des hautes par ies contractantes. Article 16 Chacune les hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence après trois ans à par ir de l’entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les amécoracions qui pourraient y être apportées et notamment d’en étendre, s’il est possible la sanère d’application. Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l’intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mo.s. Article 17 Les Etats qui n’ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge, et par celui-ci à chacun des gouvernemens des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l’envoi de la notification faite par le gouvernement bege. Article 18 La présente convention sera ratifiée. A l’expiration du délai d’un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la raifier, à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles, et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt. Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la conférence de Bruxelles, Passé ce délai, ils ne pourraient qu’y adhérer conformément aux dispositions de l’article 17. Article 19 Dans le cas où l’une ou l’autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement be ge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres partes contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires des hautes parties contractantes, respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets. Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire le 23 septembre 1910. Décret n° 64-84 du 4 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, L’assemblée nationale consultée, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’A gérie adhère à la convention sur les relatiens diplomatiques signée à Vienne le 18 avril 1931. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mars 1964. Ahmed BEN BELLA
1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 7 avril CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES Les Etats parties à la présente convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaiss.nt le statut des agents dip omatiques. Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité scuveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécur, té imternationale et le développement de relations amicales entre les nations. Persuadés qu’une conven ion internationae sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d’amitié ent e les pays, quele que sit la diversité de leurs rég mes constitutionnels et sociaux. Convaincus que le but des dits privilèges et immunités est non pas d’avantager des ind vides mas dassurer l’accomplissement efficace des fonctions des miss ons diplomatiques en tant que représentant des Eats. Affirmant que les règles du droit international cou umier doivent continuer à régir les questions cui n’ont pas été expressément régiées dans les dispositions de la présente convention. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous: a) l’expression «chef de mission» s’entend de la personne chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité; b) l’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission; c) l’expression « membre du personnel de la mission >> s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission; d) l’expression «membres du personnel dip omatique» s’interd des membres du personnel de la mission qui ont les quali.és diplomatiques; e) l’expression «agent diplomatique» s’en’end du chef de la mission cu d’un membre du personnel diplomatique de la mission; f) l’expression «membre du personnel administratif et technique» s’entend des membres du personnel de la mssion enployés dans le service administratif et technique de la mission; g) l’expression «membres du personnel de service» s’entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission; h) l’expression «domestique privé» s’entend des personnes employées au service domestique d’un membre de la mission, qui ne sont pas employés de l’Etat accréditant; i) l’expression «locaux de la misson» s’entend des bâtiments ou des parties des bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont util sés aux f.ns de la mission, y compris la rés dence du chef de la mission. Article 2 L’établissement de relations diplomatiques entre Elats et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel. Article 3
- Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à : a) représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire; b) protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international; c) négocier avec le gouvernement de l’Etat accrédiaire; d) s’informer par icus les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans 1 Etat aceréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant; e) promouvoir des relations amicales et développer les re’ations économies, culturelles et scientifiques entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire.
- Aucune disposition de la présente convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique. Article 4
- L’Etat accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission auprès de l’Etat accréditaire a reçu l’agrément de cet Etat.
- L’Etat accréditaire n’est pas tenu de donner à l’Etat accréditant les raisons d’un refus d’agrément. Article 5
- L’Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l’un des Etats accréditaires ne s’y oppose expressément.
- Si l’Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad intérim dans chacun des Etats où le Chef de la mission n’a pas sa résidence permanente.
- Un chef de mission cu un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’Etat accréditant auprès de toute organisation internationale. Article 6 Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualite de chef de mission auprès d’un autre Etat, à moins que l’Etat accréditaire ne s’y oppose. Article 7 Sous récerve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’Etat accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation. Article 8
- Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’Etat accréditant.
- Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l’Etat accréditaire qu’avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
- L’Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l’Etat accréditant. Article 9
- L’Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’Etat accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le ter ritoire de l’Etat accréditaire.
- Si l’Etat accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un delai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’Etat accréditaire peut refuser de reconnaitre à la personne en cause Is qualité de membre de la mission. Article 10
- Sont notifiés au Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu:
432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1964 a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission; b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille d’un membre de la mission. c) L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a) ci-dessus, et s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdites personnes; d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunites.
- Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une not rication préalable. Article 11
- A défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui régnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause. 2 L’Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des fonctionnaires d’une certaine catégorie. Article 12 L’Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préa lable le consertement exprès de l’Etat accreditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie. Article 13 I. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’Etat accréditaire dès qu’il a présenté ses ettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivee et qu une copie figuree de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l’Etat accréditaire qui doit être appliquée d’une manière uniforme.
- L’ordre de présentation des lettres de creance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l’heure d’arrivée du chef de la mission. Article 14
- Les chets de missions sont répartis en trois classes, à savoir: a) celle des ambassadeurs ou nonces, accrédités auprès des chefs d’Etat et des autres chefs de missions ayant un rang équivalent; b) celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des cheis d’Etat ; c) celle des chargés d’affaires accrédités auprès des ministères des Affaires Etrangères.
- Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence nest faite entre les chefs de mission en raison de leur classe. Article 15 Les Etats conviennent de la classe à laquelle duivent appartenir les chefs de leurs missions. Article 16
- Les chefs de missions prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l’article 13.
- Les modifications apportées 1 aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de changement de classe n’affectent pas son rang de préséance.
- Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’Etat accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint Siège. Article 17 L’ordre de préséance des membres du personnel dipomatique de la mission est notifie par le chef de mission au Ministère des Affaires Etrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu. Article 18 Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la reception des chefs de mission doit être uniformé à l’égard de chaque classe. Article 19 I. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empèché d’exercer ses fonctions, un chargé d’affaire ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d’affaires ad interim sera notifié soit par le cnef de la mission, soit, au cas où cui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des Affaires Etrangères de l’Evat accréditant, au Ministère des Affaires Etrangères de l’Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
- Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’Etat accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’Etat accréditaire, être désigné par l’Etat accréditant pour gérer les affaires administratives de la mission. Article 20 La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’Etat accréditant sur les locaux de la mission, y compris la residence du chef de la mission, et sur des moyens de transports de celui c1. Article 21
- L’Etat accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, pour l’Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider ‘Etat accréditant à se procurer des locaux d’une autre manière.
- Il doit également, s’il en est besoin, aider es missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres. Article 22
- Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat accréditaire d’y pénétrer saut avec le consentemert du chef de la mission.
- L’Etat accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mis sion troublée ou sa dignité amoindrie.
- Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de transports de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’execution. Article 23
- L’Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impors et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’impots ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
- L’exemption fiscale prévue dans le present article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après la législation de l’Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’Etat accréditant ou avec le chef de la mission. Article 24 Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent. Article 25 L’Etat accréditaire accorde toutes facilités pour raccomplissement des fonctions de la mission.
7 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 Article. 26 Sous réserve de ses lois et réglements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l’Etat accréditaire assure à tous les imembres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire. Article 27
- L’Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu avec les autres missions et consulats de l’Etat accréditant, où qu’ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat accréditaire.
- La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression correspondance officielle » s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.
- La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.
- Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures, visibles, de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.
- Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’Etat accréditaire. Il jouit de l’inviviabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou dé détention,
- L’Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent articie seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.
- La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valisé, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un des membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l’aéronef. Article 28 Les droits et redevarices perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes. Article 29 La personne de l’agent diplomatique est inviolable; il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures raisonnables pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Article 30
- La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.
- Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent également de l’inviolabilité.
- L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire; Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit : a) d’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’Etat accréditant aux fins de la mission; b) d’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas de l’Etat accréditant; c) d’une action concernant une profession libérale ou une activité commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’Etat accréditaire, en dehors de ses fonctions officielles.
- L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
- Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a); b); c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté etteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
- L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant. Article 32
- L’Etat accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de larticle 37.
- La renonciation doit toujours être expresse.
- Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immarité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 33
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l’Etat accréditant, exempté des dispositions de sécurite sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditaire.
- l’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition : a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente; b) qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat accréditant ou dans un Etat tiers.
- L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auquelles l’exemption prevue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas ooit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’Etat accréditaire imposent à l’employeur.
- L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet Etat.
- Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords. Article 34 L’agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux a l’exception: a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont ncrmalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services; b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’Etat accréditant, aux fins de la mission; c) des droits de succession perçus par l’Etat accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’article 39;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1964 434 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur
- Les autres membres du personnel de la mission et les ressortissants de l’Etat accréditaire accréditaire et des impôts sur le capital prédomestiques privés qui sont des prisource dans l’Etat entreprises comou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient levés sur les investissements effectués dans les immunités que dans la mesure où cet Etat les leur situées dans l’Etat accréditaire; vilèges et exercer sa jurimerciales reconnaît. Toutefois, l’Etat accréditaire doit rémunération de services diction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une mae) des impôts et taxes perçus en l’accomplissement des fonctions de la mission . particuliers rendus ; nière excessive f) des droit d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réde l’article 23. Article 39 Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités
- territoire de l’Etat accréserve des dispositions en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le gagner son poste ou, si eile se trouve déjà sur ce Article 35 ditaire pour été notifiée au Ministère accréditaire doit exempter les agents diplomatiques territoire, dès que sa nomination a Affaires Etrangères, ou à tel autre ministère dont il aura L’Etat de queldes de toute prestation personnelle, de tout service public nature qu’il soit et des charges militaires telles que les que logements militaires. requisitions, contributions et Article 36
- Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il adopter, l’Etat accréditaire accorde l’entrée et l’exemppeut redevances connexes tion de droits de douane, taxes et autres frais d’entreposage, de transport et frais afférents autres que à des services analogues sur : a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission; les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplob) qui font partie de son matique ou des membres de sa famille ménage, y compris les effets destinés à son installation .
- L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son personnel, à moins qu’il n’existe des motifs sérieux de bagage bénéficiant pas des exempcroire qu’ll contient des objets ne mentionnces au paragraphe 1 du présent article , ou des tions l’exportation est interdite par la objets dont l’importation ou de l’Etat législation ou soumise aux réglements de quarantaine accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent diplomatique ou de son représentant autorisé. Article 37
- Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat accréditaire. Les membres du personnel administratif et technique de
- membres de leurs familles qui font la mission ainsi que les pourvu qu’ils partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, ne soient pas resscrtissants de l’Etat accréditaire ou n’y alent pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’Etat accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l’article 31 ne s’applique pas aux accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Iis actes mentionnés au paragraphe 1 bénéficient aussi des privilèges de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
- Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou qui n’y ont pas leur résidence permanente, bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l’exemption prévue à l’article 33.
- Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’Etat accréditaire ou n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, il ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l’Etat accréditaire. Toutefois, l’Etat accréditaire coit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission. Article 38
- A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’Etat accréditaire, l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’Etat accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions. été convenu.
- Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privileges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le ou à l’expiration d’un délai raisonnable qui lui aura été pays ou à subsistent jusqu’à ce moment , mêaccordé à cette fin, mais ils en en cas de conflit armé. Toutefois, l’immunité subsiste me accomplis par cette personne dans ce qui concerne les actes mission. l’exercice de ses fonctions comme membre de la En cas de décès d’un membre de la mission, les membres
- des privilèges et immunités de sa familie continuent de jouir bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable dont ils territoire de l’Etat accréditaire. leur permettant de quitter le En cas de décès d’un membre de la mission qu’ n’est pas
- ou n’y a pas sa résidence ressortissant de l’Etat accréditaire ou d’un membre de sa famille qui fait partie de permanente permet le retrait des biens son ménage, l’Etat accreditaire acquis meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront éte pays et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation dans le pas prélevé de droits de au moment de son décès. Il ne sera l’Etat sur les biens meubles dont la présence dans succession due à la présence dans cet Etat du accréditaire était uniquement de la en tant que membre de la mission ou membre défunt famille d’un membre de la mission. Article 40 l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve
- Si lui a accordé un visa de sur le territoire d’un Etat tiers, qui au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses passeport ou pour rentrer dans son pays , fonctions ou rejoindre son poste, immutiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres l’Etat son passage ou son retour . nités nécessaires pour permettre bénéficiant fera de ‘même pour les membres de sa famille Il qui accompagnent l’agent diplomades privilèges et immunités rejoindre ou pour tique ou qui voyagent séparément pour le rentrer dans leur pays. les conditions similaires à celles qui sont prévues
- Dans Etats tiers ne doivent au paragraphe 1 du présent article, les le passage sur leur territoire des membres du pas entraver technique ou de service de la mispersonnel administratif et sion’ et des membres de leur famille. Etats tiers accordent à la correspondance et aux au-
- Les transit, y compris les messatres communications officielles en ou en chiffre, la même liberté et protection que ges en code courriers diplomatiques , l’Etat accréditaire. Ils accordent aux un visa de passeport a été accordé si ce visa était auxquels en transit , la même inviorequis, et aux valises diplomatiques et la même protection que l’Etat accréditaire est tenu labilité de leur accorder.
- Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes du présent article s’appliquent également aux personnes 1, 2, 3 paragraphes, ainsi qu’aux respectivement mentionnées dans ces leur communications et valises diplomatiques officielles lorsque présence sur le territoire de l’Etat est due à la force majeure. Article 41 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes
- privilèges et immunités les personnes qui bénéficient de ces devoir de respecter les lois et réglements de l’Etat acont le devoir de ne pas s’immiscer creditaire; elles ont également le dans les affaires intérieures de cet Etat. Toutes les affaires officielles traitées avec l’Etat accré-
- par l’Etat accréditant, doivent ditaire confiées à la mission
7 avril 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 être traitées avec le ministère des Affaires Etrangères de l’Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
- Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente convention, ou dans d’autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire. Article 42 L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’Etat accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d’un gain personnel. Article 43 Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment: a) par la notification de l’Etat accréditant à l’Etat accréditaire que les fonctions de l’agent diplomatique ont pris fin; b) par la notification de l’Etat accréditaire à l’Etat accréditant que conformément au paragraphe 2 de l’article 9, cet Etat refuse de reconnaitre l’agent diplomatique comme membre de la mission. Article 44 L’Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’Etat accréditaire, ainsi qu’aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoins, est mettre à leur disposition les moyens de transports nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens. Article 45 En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement: a) l’Etat accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission ainsi que ses biens et ses archives b) l’Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent, ainsi que les archives à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire; c) l’Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l’Etat accréditaire. Article 46 Avec le consentement préalable de l’Etat accréditaire, et sur demande d’un Etat tiers non représenté dans cet Etat, l’Etat accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’Etat tiers et de ses ressortissants. Article 47
- En appliquant les dispositions de la présente convention, l’Etat accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats.
- Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires : | a) le fait pour l’Etat accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’Etat accréditart; b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord, d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente convention. Article 48 La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au statut de la Cour internationale de justice et de tout autre Etat invité par l’assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au ministère fédéral des affaires étrangères d’Autriche et ensuite jusqu’au 31 mars 1962, au siège de l’Organisation des Nations Unies à New-York. Article 49 La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 50 La présente convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 51
- La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
- Pour chacun des Etats qui ratifieront la convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion. Article 52 Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 43; a) les signatures apposées à la présente convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion, conformément aux articles 48, 49, 50; b) la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51. Article 53 L’original de la présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l’une des autres catégories mentionnées à l’article 48. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Vienne, le 18 avril 1961. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret du 31 mars 1964 portant désignation des membres du conseil d’administration de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts, notamment l’article 10 desdits statuts, Sur proposition du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er Sont nommés membres du conseil d’administration de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures :
436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1964 M. Bélaid Abdesselam, Président, Le directeur de cabinet du ministre de l’économie nationale Le directeur général du plan et des études économiques Le directeur de l’énergie et des carburants Le directeur du trésor et du crédit. Le directeur du budget et des contrôles Le directeur général de la caisse algérienne de développement Le directeur du bureau algérien des pétroles Le conseiller technique pour les affaires économiques au cabinet du Président de la République. Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 31 mars 1934 Ahmed BEN BELLA. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. APPELS D’OFFRES Caisse algérienne de développement Chemins départementaux Aménagement de l’itinéraire Cheraia Tamanart
- Objet de l’appel d’offres : L’appel d’offres ouvert a pour objet la fourniture et la mise en œuvre de 8.000 m3 de tout-venant concassé 0/70 sur l’itinéraire Cheraia Tamanart. II Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier : Tous les jours de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18h., sauf le samedi après-midi, le dimanche et jours fériés dans les bureaux du service des pontset chaussées à la Subdivision de Collo, qui fournira les pièces à compléter par l’entrepreneur III Lieu et date Emité de réception des offres : Les plis contenant les offres seront adressés par poste, recommandés, à l’adresse suivante M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, hôtel des travaux publics, rue Duvivier à Constantine, et devront lui parvenir avant le 25 avril 1964 à 12 heures terme de rigueur. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise E et B Vidal, immeuble « Le Caïd », rue Jules Ferry à El Biar Alger, titulaire du 1er lot maçonnerie, relatif à l’exécution des travaux ci-après: Auxiliaire sociale d’habitations Société anonyme d’H.L.M. Immeuble Maurétania à Alger Construction de logements « Million » à Bouzaréah « Puits du Zouave », est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1952. M. Martinez Georges, entrepreneur de menuiserie, 18 rue Jean Pierre Flandrin à Oran, titulaire du marché en date du 23 juin 1960, approuvé par le préfet d’Oran le 9 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après : Office public communal d’habitations à loyer modéré programme de la R.N. 2, lère tranche, construction de 250 logements « A bis > lot n 2 menuiserie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1932. M. Charles Merad, gérant des établissements Aimé Merad 35, Avenue Albert 1st à Oran, titulaire du marché en date du 23 juin 1960, approuvé par le préfet du département d’Oran le 9 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Office public communal d’habitations à loyer modéré programme de la R.N. 2, lère tranche, construction de 250 logements A bis lot n° 4 plomberie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations 14 décembre 1963. Déclaration à la préfecture de Tlemcen. Titre: « Association des anciennes et anciens détenus et internés résistants ». Siège social 11, rue de la Paix Tlemcen. 1er. février 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Biskra. Titre: « Coopérative agricole et de rénovation rurale de Filiache ». But : Intérêts agricoles et leurs incidences en s’écartant en même temps de tout problème d’essence politique. Siège social: Filiache Biskra. 29 février 1964. Déclaration à la préfecture de Constantine. Titre: Syndicat d’initiative de tanniams is Ostantine .. But : Développement du tourisme dans le Constantinois. Siège social 4 avenue Zabane Constantine. 5 mars 1964. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Union régionale des coopératives agricoles d’écoulement et d’approvisionnement de la Région d’A’ger ». Siège social : 56, rue Ben M’Hidi Larbi Alger. 20 mars 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Souk- Ahras. Titre: <<< Les parents d’élèves des écoles de Souk-Ahras ». Eut Grouper les parents des élèves des écoles locales en unité officielle. Organiser une vie collective de cette unité propre à établir et à entretenir entre les membres actifs des sentiments de sympathie, de solidarité et de coopération, d’entreprendre toutes démarches nécessaires au développement, au rayonnement, à l’amélioration matérielle des écoles, cela dans les domaines local, administratif et général. Siège social: Souk-Ahras. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger