Décret n° 64-70 du 2 mars 1954 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne dénocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA CONVENTION de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes Article 1 L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sont soumis aux d'spositions suivantes sans qu'il y ait à dis inguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.
Article 2 Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
Aucune rémunération n'est due si le concours prêté reste sans résultat utile.
En aucun cas, la semme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.
Article 3 N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
Article 4 Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.
Article 5 Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait lieu entre navires appartenant au même propriétaire.
Article 6 Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut par le juge.
Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.
La répartition entre le proprié aire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs sera réglée par la loi nationale du navire.
Article 7 route convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.
Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.
Article 8 La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances, en prenant pour base:
a) En premier lieu, le succès cbtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers ou son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps emp oye, les frais et dommages subis, et les risques de responsabili.é et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matér el exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire existant ;
b) En second lieu, la valeur des choses sauvées.
Les mêmes disposicions s'appliquent à la répartition prévue à l'ar icle 6, a inéa 2.
Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération sil apparait que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'ass stance cu çu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
Article 9 Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.
Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunérat on. accordée aux sauveteurs cu navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
Article 10 L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.
Les causes de suspension et d'interruption de cette prescription sont déterminées par la loi du tribunal sasi de l'action.
Les hautes parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.
Article 11 sérieux Tout capitaine pour un est navire tenu , son , autant équipage qu'il , peut ses passagers le faire sans de danger prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre..
Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.
Article 12 Les hautes parties contractantes dont la législation ne réprime pas l'infraction à l'article précédent s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction soit réprimée.
Les hautes parties contractantes se communiquerent, a ssitô: que faire se pourra, les lois ou règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition qui précède.
Article 13 La présente convention ne porte pas a tente aux disposicions des législations nationales ou des traités internationaux sur l'organisation de service d'assistance ou de sauvetage par les autorités publiques ou sous leur contrôle et notamment sur le sauvetage des engins de pêche.
Article 14 La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
Article 15 Les dispositions de la présente convention seront appliquées l'égard de tous les intéressés lorsque, soit le navire assistant ou sauveteur soit le navire assisté ou sauvé, appartient à un Etat de l'une des hautes parties con'ractantes, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.
Il est entendu toutefois ! 1º) Qu'à l'égard des intéressés ressortissants d'un Etat non contractant, l'application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condicion de réciprocité : 2") Que, lorsque tous les intéressés sont resso.t ssants du même E.at que le tribunal saisi, c'est la loi nationale et non la convention qui est applicable; 3°) Que, sans préjudice des dispositions plus étendues des lois nationales, l'article 11 n'est applicable qu'entre navires ressortissants aux Etats des hautes par ies contractantes.
Article 16 Chacune les hautes parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence après trois ans à par ir de l'entrée en vigueur de la présente convention, dans le but de rechercher les amécoracions qui pourraient y être apportées et notamment d'en étendre, s'il est possible la sanère d'application.
Celle des puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres puissances, par l'intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence dans les six mo.s.
Article 17 Les Etats qui n'ont pas signé la présente convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement belge, et par celui-ci à chacun des gouvernemens des autres parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le gouvernement bege.
Article 18 La présente convention sera ratifiée.
A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la convention, le gouvernement belge entrera en rapport avec les gouvernements des hautes parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la raifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur.
Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles, et la convention produira ses effets un mois après ce dépôt.
Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la conférence de Bruxelles, Passé ce délai, ils ne pourraient qu'y adhérer conformément aux dispositions de l'article 17.
Article 19 Dans le cas où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes dénoncerait la présente convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après le jour où elle aurait été notifiée au gouvernement be ge et la convention demeurerait en vigueur entre les autres partes contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires des hautes parties contractantes, respectives ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire le 23 septembre 1910.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret présidentiel n° 18-292
Décret présidentiel n° 18-292 du 9 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 17 novembre 2018 portant approbation du plan national de recherche et de sauvetage maritimes (Plan SAR-maritime)
-
Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
-
Décret présidentiel n° 96-290
Décret présidentiel n° 96-290 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes
-
Décret n° 88-51
Décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes
-
Décret n° 82-340
Décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979
-
Décret n° 71-128
Décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de l'enseignement originel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.