ج.ر عدد 10 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Ann. march. publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar - Numero des années antérieures: Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarij des insertions: 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont tournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 66-331 du 15 novembre 1966 portant règlement pour prévenir les abordages en mer (rectificatif), p. 122. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 21 septembre 1966 portant mouvement dans le corps des sous-préfets (rectificatif), p. 122. Arrêtés des 30 et 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 123. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 25 janvier 1967 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 31/2% 1952 à capital garanti admises en palement des droits de mutation, p. 123. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif), p. 123. Arrêté du 6 janvier 1967 portant nomination d’un secrétaire de parquet, p. 124. Arrêté du 11 janvier 1967 portant désignation d’un conseiller à la chambre d’accusation de la cour de Constantine, p. 124. Arrêté du 18 janvier 1967 portant agrément d’un avocat, p. 124. MINISTERE DU COMMERCE Arreté du 18 janvier 1967 portant contingentement de certains produits de miroiterie, p. 124. Arrête du 18 janvier 1967 portant contingentement de fils machine, p. 124. Arrêté du 18 janvier 1967 portant contingentement de yoghourts parfumés, p. 124. Arrêté du 19 janvier 1967 portant contingentement à l’exportation de certains produits, p. 125. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 21 janvier 1967 portant agrément de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC), p. 125. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 28 novembre 1966 relatif au stage de formation hôtelière dans les centres d’Oran et de Constantine, p. 125. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 janvier 1967 portant attribution d’une bourse aux moniteurs de maisons d’enfants en stage de formation théorique, p. 125. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 126. Avis aux exportateurs, p. 128. Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie Bons 5% 1961 de 200 francs, p. 126. S.N.C.F.A.: Demande d’homologation de proposition, p. 127. Marchés. Adjudication, p. 127. Appels d’offres p. 127. Lises en demeure d’entrepreneurs, p. 128.

122 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1967 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n°66-331 du 15 novembre 1966 portant réglement pour prévenir les abordages en mer (rectificatif). J.O. n° 103 du 6 décembre 1966 Page 1218, lère colonne, règle 1 - (c) - II, Au lieu de: le mot hydravion > désigne tout appareil volant… Lire : le mot hydravion > désigne un bateau volant et tout appareil volant… Page 1218, 2ème colonne, règle 2 - (a) - III, Au lieu de : 4,75 mètres Lire: 4,57 mètres Page 1219, 1ère colonne, règle 3 - (d), Au lieu de: règle 2 (b), (I), (II) et (II), Lire: règle 2 (b), (I), (II) et (III). Au Heu de t 1,83 au-dessus Lire : 1,83 mètre au-dessus. Page 1219, 2ème colonne, règle 5 - (b), Au lieu de : ces deux doivent être construits… Lire : ces deux feux doivent être construits… Page 1220, 1ère colonne, règle 7 - (a) - (II), Au lieu de t …à moins de 0,91 mètre au-dessus du feu blanc, Lire : …à moins de 0,91 mètre au-dessous du feu blanc. Page 1220, lèré colonne, règle 7 - (e), Au Hou de : paragraphes (a) ou (d) de la présente règle 10… Lire : paragraphes (a) ou (d) de la présente règle et un feu de oupe, conformément aux prescriptions de la règle 10… Sème ligne, Au lieu de s les feux du côté… Lire: les feux de côté…. Page 1220, 2ème colonne, règle 8-(a) 1, Au lieu de: et porter à 2,44 mètres au-dessus dudit feu,…. Lire : et porter à 2,44 mètres au-dessous dudit feu,… Règle 8-(a)- (II), Au beu de: Let les fanaux prescrits à la règle 2 (a) IV ou…’ Lire 1 …et les fanaux prescrits à la règle 2 (a) IV et V ou… Règle 8 (b) - (II), Au lieu de: ..il doit avoir des feux prêts…. Lire : …il doit avoir ces feux prêts… Page 1221, 1ère colonne, règle 9 (d), Au lieu de: ….le feu blanc étant placé à 0,91 m au moins au-dessus du feu rouge… Lire : …le feu blanc étant placé à 0,91 m au moins au-dessous lu feu rouge… Règle 9 (h), Au lieu de t ….dans la direction de cet appareil… Lire: …dans l’alignement de l’appareil qui se trouve dehors… Page 1221, 2ème colonne, règle 11 (b), Au lieu de: 4,57 mètres au-dessus du feu avant… Lire: 4,57 mètres au-dessous du feu avant… Page 1222, 2ème colonne, partie D Règles de barre et de route Préliminaires - 3. 2ème ligne, Au lieu de: dans les conditions… Lire : dans des conditions… Page 1223, 1ère colonne, règle 18 (a), in fine, Au lieu de : que droit ou à peu près. Lire : que droit devant ou à peu près. Règle 20 (c), 2ème ligne, Au lieu de: de gêner sa navigabilité. Lire : de gêner sa’ navigation. Page 1224, 1ère colonne, règle 30, au titre, in fine, Au lieu de dans les ports et de navigation intérieure. Lire : dans les ports et à l’intérieur des terres. (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 21 septembre 1966 portant mouvement dans le corps des sous-préfets (rectificatif). J.O. nº 83 du 27 septembre 1966 Page 924, lère colonne, 1 alinéa,

31 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de s Par décret du 21 septembre 1966, il est mis fin, à compter du 11 août 1966, à la délégation de M. Kaddour Benazza dans bes fonctions de sous-préfet de Khenchela. Lire : Par décret du 21 septembre 1966, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1966, à la délégation de M. Kaddour Benazza dans les fonctions de sous-préfet de Khenchela. (Le reste sans changement). Arrêtés des 30 et 31 décembre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 30 décembre 1966, M. Mahmoud Rezzoug, attaché de préfecture de 2ème classe, 2ème échelon, est délégué dans les fonctions de chef de division à la préfecture des Oasis. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohamed Hébri Mechebek, attaché de préfecture de 2ème classe, 3ème échelon, est délégué, à compter du 1er décembre 1966, dans les fonctions de chef de division à la préfecture de la Saoura. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Méziane Louanchi est nommé en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 1*r échelon au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mokhtar Belkecir est nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire (préfecture de Saïda). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohammed Aïche est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1r échelon (préfecture de Tizi Ouzou). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Djilali Djoudi est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1 échelon (préfecture des Oasis). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Tayeb Guermit est rommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1r échelon (préfecture des Oasis). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohammed Ali Haoued- Mouissa est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1er échelon (préfecture des Oasis). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Saad Kamouche est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1er échelon (préfecture des Oasis). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohammed Khouadja est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1er échelon (préfecture des Oasis). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Affif Meharez est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1er échelon (préfecture des Oasis). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohammed Sebaïbi est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1r échelon (préfecture d’Alger). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mohammed Tfyech est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1er échelon (préfecture des Oasis). Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Ahmed Ziani est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe normale, 1er échelon (préfecture des Oasis). Lesdits arrêtés prennent effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 123 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 25 janvier 1967 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 3 1/2 % 1952à capital garanti admises en paiement des droits de mutation. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’administration publique relatif au régime financier de l’Algérie, modifié par les décrets nº 57-23 et 57-680 des 8 janvier et 8 juin 1957; Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes (chapitre 11-01); Vu l’arrêté du 17 mai 1952 fixant les conditions d’émission de l’emprunt alligérien 31/2 % 1952 à capital garanti : Vu l’arrêté du 13 juin 1958 portant modification de l’arrêté du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission et de remboursement de l’emprunt algérien 3 1/2 % 1952 à capital garanti, article 2; Arrête : Article 10г. La valeur de remboursement des obligations de l’emprunt 3 1/2 % 1952 à capital garanti, tirées au sort le 15 mai 1966 et payables à partir du 1er juin 1966 est, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 13 juin 1958, fixée comme suit: 127,39 DA pour les coupures de 100 DA, 636,95 DA pour les coupures de 500 DA, 1.273,90 DA pour les coupures de 1.000 DA. Art. 2. Les obligations 3 1/2 % 1952 à capital garanti, admises en paiement des droits de mutation entre le 1er juin et le 30 novembre 1966, sont reprises à la valeur définie à larticle ci-dessus. Art. 3. Le trésorier général de l’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne (rectificatif). J.O. nº 1 du 3 janvier 1967 Page 4, lère colonne, 9ème ligne : Au lieu de : Sidi Ben Youb, Lire : Sidi Ali ben Youb, 11ème ligne:

124 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de : 20 novembre 1954, Lire : 28 novembre 1954. 15ème ligne : Au lieu de: Masmoudi Fetiha, Lire: Masmoudi Fatiha. 31ème ligne: Au lieu de: Tamsoure, Lire : Tamzoura. 73ème ligne: Au lieu de : Ahmed ben Assour, Lire : Ahmed ben Azzouz. (Le reste sans changement). Arrêté du 6 janvier 1967 portant nomination d’un secrétaire de parquet. Par arrêté du 6 janvier 1967, M. Mohamed Mokhtar Fenardji, est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au tribunal d’El Harrach. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêté du 11 janvier 1967 portant désignation d’un conseiller à la chambre d’accusation de la cour de Constantine. Par arrêté du 11 janvier 1967. M. Ammar Hamouda, conseiller à la cour de Constantine est désigné pour une durée de trois ans, en qualité de conseiller à la chambre d’accusation de la cour de Constantine. Arrêté du 18 janvier 1967 portant agrément d’un avocat. Par arrêté du 18 janvier 1967, M° Abdelkader Djoudi, avocat au barreau de Blida, est agréé pour exercer son ministère près la cour suprême. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 janvier 1967 portant contingentement de certains produits de miroiterie. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnano n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consttution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributtons du ministre du commerce; Arrête : Aracle 1. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret 6-188 du 16 mai 1963, susvisé est complétée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1967 Ex. 70.09: Miroirs pour la toilette, à main, à poser ou à suspendre; miroirs de poche ou de sacs à main. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrête au sournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 18 janvier 1967 portant contingentement de fils machine. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 73.10.A Ia: Fil machine en acier non allié spécial. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algerie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 janvier 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 18 janvier 1967 portant contingentement des yoghourts parfumés. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernment; Vu le décret n° 63-138 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce: Arrête : Article 1er - La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1968 susvisé, est complétée comme suit: 21.07.C; Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, sucrées ou autres (yoghourts parfumés).

31 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, . Mohamed LEMKAΜΙ. Arrêté du 19 janvier 1967 portant contingentement à l’exportation de certains produits. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1er. - Sont soumises à autorisation préalable à l’exportation vers tous pays, à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les substances minérales dénommées ci-après:

    1. A. Sulfate de baryum. Art. 2. - Les demandes d’autorisation d’exportation établies sur formule modèle 01 AZ F pour les sulfates de baryum destinés à la zone franc et modèle 02 pour les sulfates de baryum. destinés aux pays autres que ceux de la zone franc, devront être adressées à la direction du commerce extérieur Palais du Gouvernement, Alger. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 janvier 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 21 janvier 1967 portant agrément de l’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC). Par arrêté du 21 janvier 1967, M. Mostéfa Mazri est agréé en qualité d’agent chargé des opérations financières de la caisse sociale de la région de Constantine. MINISTERE DU TOURISME Arrêté interministériel du 28 novembre 1966 relatif au stage de formation hôtelière dans les centres d’Oran et de Constantine. Le ministre du tourisme et REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Le ministre des finances et du plan, Vu l’arrêté du 22 septembre 1966 créant deux centres de formation hôtelière de base; Arrêtent : Article 10. Participeront au stage de formation hôtelière organisé aux centres de formation hôtelière de base d’Oran et de Constantine, les candidats, au nombre de 80, admis au concours d’entrée et répondant aux conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 16 à 18 ans, posséder un niveau de connaissances générales égal à celui du certificat d’études primaires, être physiquement apte à la profession hôtelière, souscrire un engagement de servir pendant cinq ans dans un établissement hôtelier relevant de l’office national algérien du tourisme. Art. 2. Une bourse mensuelle de cent dinars (100 DA) sera allouée aux stagiaires. Art. 3. Une somme de cinquante dinars (50 DA) sera prélevée mensuellement du montant de la bourse par le directeur du centre pour l’achat des tenues de travail et l’équipement individuel des travaux pratiques. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 novembre 1966. Le ministre du tourisme, Le ministre des finances et du plan, Abdelaziz MAOUI Ahmed KAID MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 7 janvier 1967 portant attribution d’une bourse aux moniteurs de maisons d’enfants en stage de formation théorique. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre des finances et du plan, Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés ; Vu le décret n° 65-88 du 10 février 1965 portant création d’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de maisons d’enfants; Arrêtent : Article 1er. Les candidats admis à suivre un stage de formation de moniteurs de maisons d’enfants à l’école nationale de formation d’éducateurs spécialisés, percevront une bourse mensuelle de 40 DA, par mois de présence, pendant la durée du stage de formation théorique. La bourse sera supprimée après une absence de 18 jours consécutifs. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre.. Fait à Alger, le 7 janvier 1967. Le ministre de la jeunesse Le ministre des finanost et des sports, et du plan, Abdelkrim BENMAHMOUD Ahmed KAID

126 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1967 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs. Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts pour l’importation des produits suivants originaires et en provenance de l’Union des Républiques socialistes soviétiques au titre de l’année 1967: Machines et biens d’équipement, Machines de recherches et de forage pour hydrocarbures, Aluminium en lingots, Anthracite, Lubrifiants et ingrédients, Amiante, Verres à vitres, Bois sciés, Fanneaux de particules et contreplaqués, Sucre, Huiles végétales, Coton, Tissus de coton, Tissus de fibrane, Machines à coudre et accessoires, Beurre, Blé tendre, Articles de bureau (à l’exception des canters), Fusils de chasse et de sports et leurs accessoires, Conserves de poissons (à l’exclusion des sardines et anchois), Vaisselle en porcelaine et en faïence, Montres et réveils, Postes-radio à lampes, Médicaments et équipement médical, Publications, films, disques, timbres-poste, Divers. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur formules-modèle (L.I.E.) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1º Toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée, 2° Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée, 3° Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence, 4° Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas er règle au regard de l’administration des contributions diverses, (l’attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre a ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires, 5° Comme prévu par l’accord de paiement Algérie-URSS > du 4 novembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte, 6° Les demandes de licences d’importation, déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. Avis aux exportateurs. Les exportateurs sont informés que conformément à l’accord commercial algéro-soviétique, des contingents sont ouverts en vue de l’exportation des produits suivants vers l’Union des Républiques socialistes soviétiques au titre de l’année 1967: Agrumes, Figues, Huiles d’olive Vin en fûts, Jus et conserves de fruits, Conserves de poissons, Fâtes alimentaires, Papier d’alfa, Liège en planche, Liège de trituration, Ouvrages en liège, Câbles et fils électriques, Câbles téléphoniques, Carreaux de céramiques, Peinture et vernis, Sulfate de baryum, Détergents synthétiques, Chaussures en cuir, Couvertures en laine, Tapis, Articles de ménage. Crin végéťal, Produits de l’artisanat, Publications, films, disques, philatélie, Divers, Les demandes de licences d’exportation établies dans les formes réglementaires sur formules (modèle 02) et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées scus pli recommandé à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1° Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 2° Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence. 3° Comme prévu à l’accord de paiement Algérie-URSS > du 4 nóvembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars US, monnaie de compte. CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE 16, rue des Pyramides à Paris Bons 5% 1961 de 200 francs, 6ème amortissement du 15 mars 1967 Le 10 janvier 1967, il a été procédé dans les bureaux de la Banque nationale de Paris, 14, rue Bergère à Paris, au sixième tirage au sort de la lettre de série des bons de la caisse d’équipement pour le développment de l’Algérie 5% 1961 à primes progressives qui seront amorties le 15 mars 1967, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 14 mars 1961 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce tirage, est désignée par la lettre M. En conséquence, les 8.292 bons, représentant la série ci-dessus indiquée, seront remboursables à F210, à partir du 15 mars 1967, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissementa chargés du service financier de l’emprunt. Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieurs.

31 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Montant du remboursement en 1962: lettre K F 210 en 1963 : L F 210 en 1964: > F F 210 en 1965: > D F 210 en 1966 : > B F 210 S.N.C.F.A: demande d’homologation de proposition. Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à modifier l’article premier du TSV n° 1 chapitre II § I du recueil général des tarifs voyageurs, bagages et chiens accompagnés afin de permettre aux voyageurs empruntant les trains soumis aux dispositions du présent tarif mais n’ayant pu obtenir de billet à la gare de départ, de bénéficier de la réduction prévue lors de la perception par l’agent de contrôle du train. MARCHES. Adjudication Société anonyme d’H.L.M. du centre et de l’Est algérien CENESTAL (sous tutelle du ministère des travaux publics et de la construction) AVIS D’OUVERTURE D’UNE ADJUDICATION RESTREINTE SETIF Bou Aroua 230 logements H.L.M. « A bis >>> Une adjudication restreinte aura lieu ultérieurement pour la finition des travaux de 230 logements à Sétif Bou Aroua. Finition de 92 logements: bâtiments Det C. Construction de 138 logements: bâtiments B Bl B2. L’ensemble 230 logements dans bâtiments: B B1 - B2 Cet D. Cette adjudication portera sur les lots ci-après : Lot n° 1 Gros-œuvre Lot n° 2 Etanchéité Lot n° 3 Menuiserie, bois Lot n° 4 Serrurerie ferronnerie Lot n° 9- Revêtement de sol Lot n° 10 Volets roulants Lot n° 12 Assainissement Lot n° 14 Voirie. DEMANDES D’ADMISSION : Les demandes d’admission seront accompagnées :

  1. d’une déclaration indiquant le lot pour lequel le candidat a l’intention de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile.
  2. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru à cette note, sera Joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification.
  3. de l’ensemble des pièces fiscales. Ces demandes seront à adresser à Mme Georgette Cottin Euziol, architecte DPLG/SADG << Immeuble le Roquette », rue des Platanes, bâtiment L Le Golf Alger, sous enveloppe recommandée sur laquelle sera inscrit: Sétif Bou Aroua, ainsi que le lot. Ces deman/dies devront lui parvenir avant le 1er février 1967 à 17 heures terme de rigueur. Dispositions diverses Les entreprises admises à participer à l’adjudication seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 127 Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres est ouvert pour l’achèvement des travaux d’aménagement du réseau d’irrigation sur le périmètre de Debila (Oasis). Les travaux dont le montant approximatif est de 600.000 DA, consistent essentiellement en la pose de 9.500 ml environ de canalisations amiante-ciment avec pièces spéciales et accessoires et en l’exécution d’ouvrages divers en béton armé. Les entreprises intéressées pourront obtenir le dossier de la consultation en en faisant la demande à l’ingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura 7, rue Lafayette, Alger. Les offres Cevront parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard le 6 février 1967 à 12 heures, accompagnées des pièces justificatives règlementaires. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’achèvement de la maison d’arrêt d’Oran. L’évaluation des différents lots est: 33.600.00 DA pour le 2ème lot - Menuiserie-ferronnerie 69.800,00 DA pour le 3ème lot Plomberie 68.250,00 DA pour le 4ème lot Electricité 18.600.00 DA pour le 5ème lot - Peinture-vitrerie. Les candidats pourront consulter les dossiers chez M. Antoine Aceres, architecte à Oran, 8, rue du cercle militaire. Les offres devront parvenir avant le samedi 11 février 1967 à 12 heures à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction d’Oran (Bureau marché 1er étage). MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires Biliothèque nationale à Alger Aménagement de la salle des périodiques et de la salle des quotidiens. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de la salle des périodiques et de la salle des quotidiens de la bibliothèque nationale à Alger.. Cet appel d’offres à lot unique se compose des travaux de Maçonnerie Ferronnerie Plomberie Electricité Peinture et vitrerie Les entreprises doivent se faire inscrire en faisant la demande par écrit au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire, 3ème bureau, section constructions, le Golf à Alger. Elles pourront retirer les dossiers complets de l’appel d’offres chez Cartopa, 23, rue des Fontaines, Alger. La date limite de réception des offres est fixée à vingt jours fermes après la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ces offres devront être déposées ou envoyées par voie postale, sous pli recommandé et cacheté au ministère de l’éducation nationale, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires.

128 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la climatisation par humidification et le chauffage des locaux de l’aérogare et du bloc technique de l’aérodrome d’In Aménas. Les volumes à traiter sont respectivement de 1.500 et 300 mètres cubes. Le montant des travaux et fournitures est évalué approximativement à 400 000 DA. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer le dossier du projet au service de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, Immeuble de l’aviation civile - Avenue de l’indépendance Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe au chef de service de l’infrastructure avant le 24 février 1967 à 12 heures terme de rigueur, le cachet de la poste faisant fol ou être remises contre reçu dans le même délai. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant un delai de 90 jours. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Houdry Algérie, demeurant à Alger, route nationale n° 1 Birmendreïs, titulaire du marché nº 80.A.61, approuvé le 18 septembre 1961, relatif à l’exécution du lot << Génie civil » et entreprises groupées, et n° 166.A.62, approuvé le 26 novembre 1962 relatif à l’exécution de l’aménagement des buanderies, de l’hôpital d’Akbou, affaire n° S.1303 H, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution et la finition des travaux sus-désignés dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. Le comité de gestion de l’ex-société MULTICALOR, demeurant à Alger, 4, rue de Bel Air, titulaire du marché n° 137 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 janvier 1967 A 65, approuvé le 11 novembre 1965, relatif à l’exécution des travaux d’installation et d’aménagement. des cuisines de l’hôpital d’Akbou, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux sus-désignés dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Faute par le comité de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62.016 du 9 août 1962. L’entrepreneur Laggoune Amar dont le siège social est à Barika, titulaire du marché n° 406/BEC/65 du 8 juin 1965, approuvé le 3 juillet 1965, relatif à la construction d’une école à Bougenoud (Barika) Aurès, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 La nouvelle entreprise du bâtiment (Ν.Ε.Τ.Β.Α.) ayant son siège à Alger 3, rue, Negrier, titulaire du marché n° 89/M du 7 octobre 1966, approuvé par le préfet du département de Médéa le 19 octobre 1966 sous le n° 13, relatif à la construction d’un collège d’enseignement général à Bou Saâda, (1° lot), est mise en demeure d’avoir à exécuter les ordres de service qui lui ont été notifiés, c’est-à-dire entreprendre les travaux, objet du marché susvisé, dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cette entreprise : de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek