Ordonnance n° 69-9 du 6 mars 1969 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine (O.U.A.), adoptée par la conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement réunie à Accra (Ghana) du 21 au 25 octobre 1965
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1969.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'Unité africaine La conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, réunie à Accra (Ghana), du 21 au 25 octobre 1965, Ayant examiné le rapport du secrétaire général (AHG) 8/, concernant l'adhésion des Etats membres à la convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine, Décide que l'adoption par les chefs d'Etat et de Gouvernement, de la convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine, entraîne sa mise en application immédiate, en attendant l'acte d'adhésion du reste des autres Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine, Convention générale sur les privilèges et immunités de l'Organisation de l'unité africaine Considérant que l'Organisation doit jouir, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts, Considérant que les représentants des membres de l'Organisation de l'unité africaine, doivent jouir également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer, en toute indépendance, leurs fonctions en rapport avec l'Organisation, En conséquence, la conférence adopte la convention suivante :
SECTION A Article 1er
1. L'Organisation de l'unité africaine possède la personnalité Juridique.
Elle a la capacité :
a) de contracter, avec le droit d'acquérir et de vendre, des biens immobiliers et mobiliers;
b) d'ester en justice.
SECTION B Article 2 Propriété, fonds, avoirs et transactions de l'Organisation de l'unité africaine
1. L'Organisation de l'unité africaine, ses locaux, ses immeubles, ses avoirs et autres biens, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'Organisation y a expressément renoncé dans des cas particuliers, conformément aux dispositions de la présente convention générale. Il est toutefois, entendu que la renonciation ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
2. Les locaux et les immeubles de l'Organisation de l'unité africaine, sont inviolables Ses biens et avoirs, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, ae réquisition, de confiscation, d'expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, judiciaire ou législative.
3. Les archives de l'Organisation de l'unité africaine et, d'une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu'ils se trouvent.
4. Sans être astreinte à aucun contrôle, aucune réglementation ou aucun moratoire financiers:
a) L'Organisation de l'unité africaine peut détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie;
b) L'Organisation de l'unité africaine peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d'un pays, dans un autre ou à l'intérieur d'un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
5. Cependant, dans l'exercice des droits qui lui sont accordés, en vertu du paragraphe 4, l'Organisatior de l'unité africaine tiendra compte de tous griefs pouvant être formulés par le Gouvernement d'un Etat membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite, sans porter préjudice à ses propres intérêts.
Article 3 Exemptions fiscales
1. L'Organisation de l'unité africaine, ses revenus, avoirs et autres biens sont exonérés:
a) de tout impôt direct, étant entendu toutefois que l'Organisation de l'unité africaine ne demandera pas à être exonérée des impôts ou redevances qui ne correspondent qu'à la simple rémunération de services d'utilité publique;
b) de tous droits de douane, prohibition et restriction d'importation ou d'exportation, à l'égard d'objets importés ou exportés par l'Organisation de l'unité africaine à son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise, ne seront pas cédés à titre onéreux ou non onéreux dans le pays où ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions acceptées par les autorités compétentes du Gouvernement de ce pays;
c) de droits d'importation et d'exportation, prohibition ou restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard de ses publications.
2. Si même l'Organisation de l'unité africaine ne revendique pas, en principe, l'exonération des droits d'accises et de taxes, 25 mars 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA à la vente entrant dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers, cependant, quand elle effectue, pour usage officiel, des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les membres prendront les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits ou taxes.
Article 4 Facilités de communications
1. Pour ces communications officielles et le transfert de tous ces documents, l'Organisation de l'unité africaine bénéficiera, sur le territoire de chacun de ses membres, d'un traitement au moins aussi favorable que le traitement accorde par le Gouvernement de cet Etat membre, à toute autre organisation internationale, comme à tout autre Gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les propriétés, tarifs et taxes sur le courrier, les cablogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radiodiffusion.
La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'O.U.A. ne pourront être censurées.
2. L'Organisation de l'unité africaine aura le droit de faire usage de codes, comme d'expédier et de recevoir sa correspondance officielle par des courriers ou valises scellés qui jouiront des mêmes immunités et privilèges que les courriers et valises diplomatiques.
SECTION C Article 5 Représentants des Etats membres
1. Les représentants des Etats membres auprès des organes principaux et subsidiaires, comme des commissions spécialisées de l'Organisation de l'unité africaine et aux conferences convoquées par l'O.U.A., jouissent, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants :
a) immunité d'arrestation ou de détention personnelle et d'interrogation officielle et d'inspection comme de saisie de leurs bagages personnels;
b) immunité de toute juridiction pour ce qui est des paroles, écrits, actes ou votes dont ils sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions;
c) inviolabilité de tous leurs papiers et documents et droits de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées ;
d) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l'égard de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration. de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations relevant du service national dans les pays où ils séjourneront ou qu'ils traversent dans l'exercice de leurs fonctions;
e) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations portant sur les monnaies et les échanges que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
f) les mêmes immunités et facilités pour ce qui est de leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques ;
g) tous autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède, dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l'exemption des droits de douane sur les objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou des droits d'accises ou de taxes à la vente.
2. En vue d'assurer aux représentants des Etats membres auprès des organes principaux et subsidiaires et des commissions spécialisées de l'Organisation de l'unité africaine et aux conférences convoquées par celle-ci, une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, l'immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits, les votes et tous les actes dont ils sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions, continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d'être des représentants des Etats membres.
3. Dans le cas où l'incidence d'un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l'assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Etats membres auprès des REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 organes principaux ou subsidiaires et des commissions spécialisées de l'Organisation de l'unité africaine et aux conférences convoquées par celle-ci, se trouveront sur le territoire d'un Etat membre pour l'exercice de leurs fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.
4. Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Etats membres non à leur avantage personnel, mais en vue d'assurer l'exercice de leurs fonctions, à l'égard de l'Organisation de l'unité africaine dans l'indépendance.
Par conséquent, les Etats membres ont, non seulement le droit, mais le devoir de lever l'immunité de leurs représentants dans tous les cas où ils estiment que l'immunité empêcherait que la justice suive son cours et que l'immunité peut être levée, sans porter atteinte à la cause pour laquelle elle a été accordée.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 5, ne sont pas applicables à des représentants, vis-à-vis des autorités de l'Etat dont ils sont ressortissants ou dont ils sont ou ont été les représentants.
6. Aux fins du présent article, le terme « représentant >> est considéré comme se rapportant à tous les délégués, délégués suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.
SECTION D Article 6 Fonctionnaires de l'Organisation de l'unité africaine
1. Le secrétaire général administratif déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l'article 8. Il en soumettra la liste à la conférence et en donnera communication aux gouvernements de tous les membres. Les noms des fonctionnaires appartenant à ces catégories, seront communiqués périodiquement aux gouvernements des membres.
2. Les fonctionnaires de l'Organisation de l'unité africaine :
a) jouiront de l'immunité de juridiction pour les paroles, écrits et tous actes dont ils sont responsables dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation de l'unité africaine;
c) seront exempts de toute obligation relevant du service national;
d) ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers;
e) jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d'un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé;
f) jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques en période de crise internationale;
g) jouiront du droit d'importer, en franchise, leur mobilier et leurs effets, à l'occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
3. Outre les immunités et privilèges prévus au paragraphe 2 du présent article, le secrétaire général administratif et tous les secrétaires généraux adjoints, leurs conjoints et leurs enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques, conformément au droit international.
4. Les privilèges et immunites sont accordés aux fonctionnaires dans l'intérêt de l'Organisation de l'unité africaine et non a leur avantage personnel. Le secrétaire général administratif a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire, dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait que la justice suive son cours et qu'elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation de l'unité africaine A l'égard du secrétaire général administratif, le conseil des ministres a qualité pour prononcer la levée de l'immunité.
5. L'Organisation de l'unité africaine collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes des Eiats membres, en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tous abus auxquels pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article. 204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 7 Experts en mission pour l'Organisation de l'unité africaine
1. Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6) qui effectuent une mission pour l'Organisation de l'unité africaine, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris celle de voyages qu'impose cette mission, aes privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent, en particulier, des immunités et privilèges suivants :
a) immunité d'arrestation ou de détention personnelle, d'interrogation officielle, d'inspection ou de saisie de leurs bagages personnels;
b) immunité de toute juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits, les votes et les actes dont ils assument la responsabilité dans l'accomplissement de leur mission.
Lesdites immunités continueront à leur être accordées, même après qu'ils auront cessé d'être affectés à des missions pour le compte de l'Organisation de l'unité africaine;
c) inviolabilité de tous papiers et documents;
d) droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et correspondances par courriers ou par valises scellés pour leurs communications avec l'Organisation de l'unité africaine;
e) les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations relatives aux monnaies et aux changes que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers, en mission officielle temporaire;
f) les mêmes immunités et facilités que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques pour ce qui est de leurs bagages personnels.
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation de l'unité africaine et non à leur avantage personnel. Le secrétaire général administratif a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un expert, dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait que la justice suive sorn cours et qu'elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation de l'unité africaine.
Article 8 Laissez-passer de l'Organisation de l'unité africaine
1. L'Organisation de l'unité africaine pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer sont reconnus et acceptés en tant que titres de voyage valables par les autorités des Etats membres, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. Les demandes éventuelles de visa présentées par les titulaires des laissez-passer et accompagnées d'une attestation spécifiant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l'Organisation de l'unité africaine, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités seront accordées aux titulaires de laissez-passer pour leur permettre de voyager rapidement.
3. Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées au paragraphe 2 du présent article, seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis du laissez-passer de l'Organisation de l'unité africaine, seront porteurs d'une attestation spécifiant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation de l'unité africaine.
4. Le secrétaire général administratif, les secrétaires généraux adjoints et les directeurs voyageant pour le compte de l'Orga- REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 mars 1969 nisation de l'unité africaine avec un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.
SECTION E Article 9 Règlement des différends
1. L'Organisation de l'unité africaine prend les dispositions requises en vue du règlement :
a) des différends intervenant en matière de contrats ou autres differends relevant du droit privé dans lesquels l'Organisation de l'unité africaine serait l'une des parties;
b) des différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l'Organisation de l'unité africain qui jouit de l'immunité en vertu de sa qualité officielle si cette immunité n'a pas été levée par le secrétaire général administratif;
2. a) Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, sera portée pour arbitrage, devant la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage à moins que les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement;
b) tout différend pouvant survenir entre l'O.U.A., d'une part et un Etat membre, d'autre part et, si un règlement n'a pu être obtenu par la négociation ou toute autre méthode, il doit être soumis en vertu de l'interprétation et de l'application de la présente convention, à un tribunal composé de trois arbitres, dont deux sont nommés respectivement par le secrétaire général administratif et par le Gouvernement et le troisième, étant choisi par les deux premiers ou, dans le cas où ceux-ci ne parviendraient pas à s'accorder sur un nom, par le président de la commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage.
Article 10 Dispositions finales
1. La présente convention est soumise pour adhésion, à tous les membres de l'Organisation de l'unité africaine.
2. L'adhésion sera acquise par le dépôt d'un instrument entre les mains du secrétaire général administratif de l'Organisation de l'unité africaine et la convention entrera en vigueur à l'égard de chacun des Etats membres, à la date du dépôt de leur instrument d'adhésion.
3. Le secrétaire général administratif informera tous les membres de l'Organisation de l'unité africaine, du dépôt de chaque instrument d'adhésion.
4. Il est entendu qu'au moment où un instrument d'adhésion est déposé par un membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d'appliquer, en vertu de son droit propre, les dispositions de la présente convention.
5. La présente convention restera en vigueur entre l'Organisation de l'unité africaine et tout membre qui aura déposé son à l'Organisation instrument d'adhésion de l'unité , tant africaine que ce ou membre jusqu'au appartiendra moment où une convention générale révisée aura été adoptée par la conférence et que ledit membre aura adhéré à cette convention révisée.
6. Le secrétaire général administratif a qualité pour conclure avec un ou plusieurs membres des accords additionnels adaptant les dispositions de la présente convention, en fonction des conditions particulières de ce membre ou de ces membres.
Ces accords additionnels seront dans chaque cas particulier, soumis à l'approbation de la conférence.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 22-213
Décret présidentiel n° 22-213 du 8 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 8 juin 2022 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au Protocole additionnel à la convention générale sur les privilèges et immunités de l'Union africaine, adopté à Freetown (Sierra Leone), le 3 juillet 1980
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