ج.ر عدد 30 لسنة 1974
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (Traduction

  • ET DECRETS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-45 du 3 avril 1974 portant de 14 à 17 ans l’âge limite des enfants donnant droit à l’attribution des allocations familiales, p. 330. Ordonnance n° 74-46 du 3 avril 1974 complétant l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, p. 330. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 74-67 du 3 avril 1974 déterminant les routes à grande circulation pour l’application de l’article R. 28 du code de la route, p. 330. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-68 du 3 avril 1974 relatif à la réglementation de la production et de la commercialisation des tabacs à fumer et à priser, p. 331.

330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1974 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-72 du 3 avril 1974 portant relèvement du montant des allocations familiales dans le régime général non agricole, p. 335. ACTES DES WALIS Arrêté du 14 novembre 1973 du wali d’El Asnam, accordant un permis de construire à la wilaya d’El Asnam, un centre de santé et un logement à Bordj Abou El Hassen, p. 335. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 335. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-45 du 3 avril 1974 portant de 14 à 17 ans l’âge limite des enfanta donnant droit à l’attribution des allocations tamiliales. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1**. L’âge limite des enfants donnant droit à l’attribution des allocations familiales est porté de 14 à 17 ans, sans préjudice des dérogations prévues par la règlementation en vigueur. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance. Art. 3. La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1974 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 74-46 du 3 avril 1974 complétant l’ordonnance nº 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, et notamment son paragraphe 4; Ordonne : Article 1er - L’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, est complétée par deux articles ainsi conçus: Art. 28 bis. - Par dérogation aux règles prévues aux articles R. 27 et R. 28 relatives à la priorité de passage aux intersections de route entre : des routes classées à grande circulation, des routes non classées à grande circulation, des routes situées en agglomérations. Tout conducteur doit, si la signalisation le lui prescrit, céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre, ou les autres routes, sans obligation d’arrêt, et ne s’engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger ». «Art. 29 bis. Les intersections prévues aux articles R. 28 bis et R. 29 ci-dessus sont désignées : a) pour les routes classées à grande circulation, par arrêté du ministre chargé des travaux publics, si elles sont situées. en dehors des agglomérations, par arrêté du wali, si elles sont situées en agglomérations, b) pour les chemins de wilayas, par arrêté du wali, si elles sont situées en dehors des agglomérations. c) dans tous les autres cas, par arrêté du président de l’assemblée populaire communale. Les arrêtés, prévus aux alinéas a, b, c, ci-dessus sont pris après avis du chef du service de police et de gendarmerie, territorialement compétents, et du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 74-67 du 3 avril 1974 déterminant les routes à grande circulation pour l’application de l’article R 28 du code de la route. Le Chef du Gouvernement, Président du Conscil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, du ministre de l’intérieur et du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 complétée par l’ordonnance n° 74-46 du 3 avril 1974 portant code de la route et notamment son article R. 28;

12 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: Article 1* Sont considérées comme routes & grande circulation pour l’application des dispositions de l’article R. 28 du code de la route: a) toutes les routes nationales, à l’exception de leurs sections, enco en lacune, b) les chemins de wilayas suivants : C.W. 9 (wilaya d’Alger) entre Khemis El Khechna et Bouдоцзоu. O.W. 112 (wilayas de Sétif et de l’Aurès) entre Sétif et Mérouans. O.W. 5 (wilaya de l’Aurès). C.W. 40 (wilaya de l’Aurès) entre Mérouana et la RN 3. C.W 20 (wilaya de l’Aurès) entre la RN 31 et Khenchela. C.W. 1 (wilayas de l’Aurés et de Constantine) entre Khenchela et Aïn Beida. C.W. 48 (wilaya de Salda) assurant la liaison entre Tiaret, Saïda et Sidi Bel Abbès. -C.W. 56 (wilaya d’Oran) entre RN 14 et RN 37.

  • C.W. 46 (wilaya de Tlemcen) entre Ghazaouet et le C.W. 38. C.W. 38 (wilaya de Tlemcen) entre le C.W. 46 et RN 35.
  • C.W. 32 (wilaya d’Oran) entre Oran et Gdyel. C.W. 27 (wilaya d’Oran) entre El Maghoum communes d’Arzew et Bettioua.
  • C.W. 201 (wilaya de Constantine) entre la RN 3 bet RN 3. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’intérieur et le ministre des travaux publics et de la construction, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutior du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 74-88 du 3 avril 1974 relatif à la réglementation de la production et de la commercialisation des tabacs à fumer et à priser.- Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 septembre 1963 portant création de la société nationale des tabacs et allumettes; Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création de la banque nationale d’Algérie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadrienual 1970-1973; Vu l’ordonnance n 12-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n** 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la cooperation agricole; Décrète : lère PARTIE TABAC A FUMER ET A PRISER TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. La société nationale des tabacs et allumettes achète la totalite d. la production de tabac à fumer et à priser en feuilles. Les programmes de production sont établis annuellement fun commun accord, entre les services concernés du ministère de J’agriculture et de la réforme agraire et la société nationale des tabacs et allumettes. TITRE II CLASSIFICATION DES TABACS Art. 2. Les tabacs sont classés en grades. Chaque grade correspond une catégorie de tabac présentant des caractéristiques techniques definies aux articles 3 et 4 ci-dessous et est affecte d’un coefficient de qualité déterminant la valeur commerciale du tabac auquel il correspond. Art. 3. La classification des tabacs par zone de production et les coefficients de qualité, figurent à l’annexe I du présent décret. TITRE II PRIX DES TABACS A FUMER Art. 4. Le prix du tabac à fumer est calculé par référence à un prix de base. Le prix de base est le prix d’un quintal net de tabacs affecté du coefficient 1. Le prix d’achat de base à la production du tabac à fumer est fixé à 500 DA le quintal. Le prix du tabac à verser au producteur est déterminé en fonction des coefficients de qualité. Art. 5. Les prix déterminés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont majorés de frais de traitement et de conditionnement dont le montant ne doit en aucun cas excéder 100 DA par quintal. Art. 6. Sur la base des versements effectués par la SNTA au titre des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, les prix reels perçus par les producteurs ainsi que le montant des frais de traitement et de conditionnement sont arrêtés en dernier ressort, par les assemblées générales des producteurs de tabac.

332 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV CONDITIONS GENERALES DES ACHATS PAR LA SOCIETE NATIONALE DES TABACS ET ALLUMETTES Art. 7. Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes doivent être sains et exempts de toute attaque de larves d’insectes. Le taux normal d’humidité des tabacs livrés à la société nationale des tabacs et allumettes est fixé à 17%. Si le taux d’un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot une réfaction de poids proportionnelle à l’écart entre le taux constaté et 17%. Dans le cas où un lot est refusé, il peut être offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été soit resséché, soit retiré. Art. 8. Les tabacs sont conditionnés en balles d’un poids de 100 kilogrammes et numérotées. Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarrassés de paille ou de ficelles de guirlandes. Les balles doivent être homogènes. Toutes les manoques contenues dans une méme balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons-types régulateurs et annuels du grade correspondant. Art. 9. - Les modalités d’agréage des tabacs à livrer sont définies à l’annexe II du présent décret. Art. 10. Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives de tabac au plus tard le 31 août qui suit l’année de récolte. Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d’assurance et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes. Le taux des frais d’assurance et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties. Art. 11. - Les règlements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives, se font au fur et à mesure de l’enlèvement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l’enlèvement et au plus tard, ie 31 acût de l’année qui suit l’année de récolte. Art. 12.90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes donne lieu à un versement aux coopératives d’un intérêt couvrant la période du 107 novembre de l’année de récolte au 31 août de l’année suivante. Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d’Algérie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d’un point. Art. 13. Les frais de transport des tabacs de même que les frais de retenue des toiles d’emballage aux magasins des coopératives de tabacs, sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes. Pour la restitution des toiles d’emballages, une tolérance maximum de 20% au titre de manquant sera admise. En cas de non-restitution des toiles d’emballages au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes au prix des factures des fabricants des toiles d’emballage. 2ème PARTIE TABAC A PRISER Art. 14. Les prix d’achat à la production des différents grades de tabacs à priser sont fixés comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1974 Prix d’achat Zones et variétés des tabacs à priser au quintal (EN DA) ZONE DES TABACS BERZILI. (Annaba, El Kala, Azzaba, Collo, Aïn M’Lila, Guelma, Oued Zenati, Batna, Zeribet El Oued) Variétés : Surchoix 505 lère A 440 lère B 405 2ème A 375 2ème B 340 3ème A 305 3ème B 273 4ème A 240 4ème B 205 5ème (déchets) 070 II ZONE DES TABACS CHERGUL. (Sétif Kherrata). Variétés : Surchoix 535 lère A 465 lère B 460 2ème A 370 2ème B 330 3ème A 300 3ème B 245 Feuilles et débris 150 III - ZONE DES TABACS ZAG. (Mascara) Variétés : Surchoix 350 lère 335 2ème 300 Feuliles et débris 070 Art. 15. Pour la variété Soufi, il est institué un prix unique fixé à 510 DA le quintal. Art. 16. Les agréages des tabacs à priser s’effectuent conformément aux dispositions du code des impôts indirects par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des planteurs de tabac à priser, des représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et des agents du service de contrôle de la culture du tabac des impôts indirects. Art. 17. - Une commission mixte, composée de représentants des coopératives de tabacs ou des sociétés agricoles de prevoyance et de la société nationale des tabacs et allumettes, règle à l’amiable tout litige pouvant intervenir lors des agréages. Art. 18. Les dispositions énoncées ci-dessus et notamment celles relatives aux prix des tabacs à fumer et à priser, sont applicables aux récoltes de l’année 1973. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1974. Houari BOUMEDIENE

12 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE I ALGENIENNE 333 Classification des tabacs pa: zones de production et coefficients de qualité Grades et zones Caractéristiques I-ZONE I Tabacs jaune citron, tissu fin, léger H’SFEUR Longueur minimum des feuilles : Zina long 30 cm Zina Choucha 20 cm Arfi 20 cm Safi supérieur Coefficients Prix en DA de qualité au quintal 1,42 710 1,36 680 1,22 610 Tabacs clairs à tissu très fin, léger, pas suffisamment jaune pour passer à la catégorie H’Sfeu: Longueur minimum des feuilles : Zina long 30 cm Zina Choucha 20 cm Arfi 20 cm Safi Tabacs clairs, tissu fin variant entre court clair Longueur minimum des feuilles : Zina long …… 30 cm Zina Choucha 20 cm Arfi 20 cm Courts clairs Courant A Tabacs foncé tissu assez fin; lourd, Longueur minimum des feuilles : Zina long 30 cm Zina Choucha 20 cm Arfi 20 cm Courant B Tabacs grossiers, tissu assez fin, lourd Longueur minimum des feuilles : Zina long 30 cm Zina Choucha 20 cm Arfi 20 cm Ecarts 1,38 690 1,30 650 1,18 590 Safi supérieur et le 1,30 650 1,22 610 1,10 550 1,02 510 1,14 570 1,02 510 0,92 460 0,98 490 0,88 440 0,80 400 Tabacs déchiquetés et déclassés n’atteignant pas la de 20 cm. Foncés Légers Inférieurs Tabacs écarts déclassés OA Utilisable en fabrication OB A la limite de l’utilisation OC Inférieur à la limite d’utilisation ZONES II et III Tabacs courants longueur 0,68 340 0,68 340 0,55 275 0,40 200 0 0 L. 1 Légers, de très bonne nature, longueur supérieure L. 2 Légers. de bonne nature, un peu maigres à 25 cm 1,60 800 longueur , 16èrement dépréciés, supérieure à 25 cm 1,30 650 L. 3 Légers, d’assez bonne nature, assez dépréciés rieure à 25 cm Ν. 1 Pas très lourds, très bonne nature, longueur , longueur supé- 1,02 510 supérieure à 25 cm. 1,40 700

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1974 ANNEXE I (Suite) Grades et zones Caractéristiques Coefficients Prix en DA Ν. 2 Assez lourds et nourris, bonne superieure à 30 cm de qualité par quintal ou assez bonne nature, longueur 1.20 600 T1 Lourds, nature douteuse, longueur supérieure à 25 cm ….. 1,07 535 T. 2 Lourds, grossiers cu cartonneux mais longueur supérieure à 25 cm 0,85 425 S. Bonne nature courts, non dépréciés, légers, longueur de 15 à 25 cm Tabacs écarts 1,15 575 EL. Ecarts légers, usés, déchirés, mous et secs, longueur minimum 15 cm 0,80 400 Ε.Τ. Ecarts lourds, mous de mauvaise nature, cartonneux, dépréciés. longueur minimum 15 cm Tabacs inférieurs Tabacs écarts déclassés Ο.Α. Utilisation en fabrication Ο.Β. A la limite de l’utilisation 0,75 375 0,55 275 0,40 200 O.C. Inférieur à la limite d’utilisation 0 0 ANNEXE II Portant définition des modalités d’agréage des tabacs Article 1er. La présente annexe définit les modalités d’agréage des tabacs. Art. 2. Pour chacun des grades désignés aux articles 7 et 8 du présent decret, il est etabli tous les trois ans des échantillons régulateurs par les representants des coopératives de tabacs et les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes. Art. 3. Chaque année, des échantillons équivalents aux types régulateurs sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte avec des tabacs dont la fermentation est déterminée Ils sont établis en deux séries destinées, l’une à la coopérative concernée, l’autre à la societé nationale des tabacs et allumettes; les deux séries cont cachetées et l’une ou l’autre servira aux opérations d’agréage de la récolte considérée. La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire. Art. 4. L’agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque cooperative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative. Il ne commence qu’après l’emballage de la totalité de la récolte et porte sur l’ensemble des tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, conformément aux dispositions de l’article 1er du présent décret. Art. 5. La coopérative de tabacs présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque grade; toutefois, elle peut présenter des ots de moins de 100 balles: a) pour les grades qui ne comprennent qu’un nombre de balles inférieur à 100 ou pour le solde d’un grade, b) pour éviter la présentation à l’agréage des lots non homogènes. Art. 6. Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative de tabacs, une baile sur 10 ou fraction de 10. Pour les lots de 100 balles, il est prélevé e hasard, 5 manoques dans chaque balle gesignee par le sort de façon à aboutir a un prélèvement de 50 manoques. Ces manoques sont prélevees dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l’agréage. Toutefois, si l’homogénéité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après, pourra être d’un commun accord entre la coopérative et la societé nationale des tabacs et allumettes considérer deux lots comme ne constituant qu’un même et seul lot et ne tirer au sort dans l’ensemble des deux lots ainsi bloqués qu’une balle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq. Dans le cas où l’un des lots ainsi bloqués comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l’ensemble des deux lots ne pourrait être inferieur à 50. Avant l’agréage proprement dit, un procès-verbal tenu par continuité et signé à chaque séance par les deux parties, constate la régularité des operations d’échantillonnage. Art. 7. L’agréage des tabacs s’effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l’échantillon-type annuel du grade correspondant. Les manoques supérieures ou équivalentes à l’échantillon son affectées du coeficient de la valeur relative à ce grade, conformement aux articles 7 et 8 du présent décret. Les manoques ir férieures à l’échantillon, après comparaison avec l’échantillon correspondant sont classées dans leur grade réel et affectées du coefficient de valeur relative de ces grades. Art. 8. Le coefficient de l’ensemble des lots de chaque grane, tel qu’il résulte des opérations d’agréage, est calcule en affectant à chaque manoque le coefficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée. Art. 9. Les opérations d’agréage donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal tenu par continuité, signé en fin de journée par les représentants de la coopérative et de la société nationale de tabacs et allumettes. Art. 10. Les représentants de la coopérative ont la faculté dès la fin de l’examen d’un lot, de faire appel de la décision auprès du service de l’expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal, dans ce cas par les agents agréeurs.

12 avril 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet coopérative pour confirmer ou infirmer son appel. En cas de confirmation, le litige est réglé à l’amiable par une coinmission mixte coopérative S.N.T.A. Art. 11. Les balles destinées conformément aux dispositions de l’article 1er du présent décret à la société nationale des tabacs et allumettes, sont marquées d’une estampille spéciale S.N.T.A. Elles sont pesées aux 300 grammes près par défaut. Les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes assistent aux opérations de pesage. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 74-72 du 3 avril 1974 portant relèvement du montant des allocations familiales dans le régime général non agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, 1065 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le montant des allocations familiales servies dans le régime général non agricole est égal, pour chaque enfant à charge, à 20% de la rémunération lorsque celle-ci est inférieure à 160,00 DA par mois. Une allocation mensuelle uniforme de 32,00 DA, pour chaque enfant à charge est allouée aux salariés dont la rémunération mensuelle est égale ou supérieure à 160,00 DA. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet le 1er janvier 1974 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1974. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 14 novembre 1973 du wali d’El Asnam, accordant un nermis de construire à la wilaya d’El Asnam, un centre de santé et un logement à Bordj Abou El Hassen. Par arrêté du 14 novembre 1973 du wali d’El Asnam, le permis de construire est accordé à la wilaya d’El Asnam, suite à la demande de construction d’un centre de santé et d’un logement à Bordj Abou El Hassen, présentée par le wali d’El Asnam, sous réserve de l’observation des conditions énumérées ci-après : 1º Examen des plans d’exécution, 2° Prévoir des fondations suffisantes, 3º Réaliser l’ossature conformément aux recommandations antisismiques, 4° Prévoir des encadrements armés autour des ouvertures, 5° Les enduits extérieurs doivent être de couleur blanc pur. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture et le montage de :

  1. matériel pédagogique pour analyse rapide sur le terrain des eaux naturelles (rivières, nappes, ou de consommation).
  2. matériel pédagogiquę relatif à l’utilisation des organes de régulation et de distribution dans un réseau d’irrigation moderne,
  3. fourniture de matériel divers (quincaillerie, droguerie, outillage). Les entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, bureau des marchés, cité H.L.M., bloc D. 1, Gambetta à Oran. Les offres doivent être accompagnées des pièces réglementaires requises et placées sous double enveloppe cachetée portant, de façon apparente, la mention ne pas ouvrir appel d’offres n° 7». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de quarante-cinq (45) jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MOSTAGANEM Direction de l’infrastructure et de l’équipement Campagne de revêtements 1974 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de travaux de revêtements par enduits superficiels sur les routes nationales et les chemins de la wilaya de Mostaganem au cours de la campagne 1974. Les surfaces à revêtir portent sur environ : 520.000 mètres carrés sur routes nationales,
  • 550.000 mètres carrés sur les chemins de wilaya. Les dossiers peuvent être consultés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemâa Mohamed.

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1974 Les offres, accompagnées de pièces réglementaires, devront au Journal officiel de la République algérienne démocratique parvenir à l’hôtel de la wilaya de Mostaganem, avant le jeudi 25 avril 1974 à 16 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente < appel d’offres ouvert campagne de revêtements 1974 ». WILAYA D’EL ASNAM Commure d’El Asnam Programme spécial Assainissement de la ville d’El Asnam Couverture de l’Oued Lalla Ouda Un avis d’appel d’offres est lancé pour la couverture de l’Oued Lalla Ouda (ville d’El Asnam). Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité administrative, El Asnam. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse suivante: wilaya d’El Asnam, bureau des marchés, au plus tard le samedi 27 avril 1974 à 12 heures. WILAYA D’EL ASNAM Commune de Khemis Miliana Programme spécial Opération n° 07.41.21.4.14.01.24 Assainissement de la ville de Khemis Millana Couverture de l’oued Boutane Un avis d’appel d’offres est lancé pour la couverture de l’oued Boutane (ville de Khemis Miliana). Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges à la direction de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, cité administrative, El Asnam. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse suivante: wilaya d’El Asnam, bureau des marchés, au plus tard le samedi 27 avril 1974 à 12 heures. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE SOCIETE NATIONALE DES INDUSTRIES DES LIEGES ET DU BOIS (SNLB) Avis d’appel d’offres international La société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB) lance un avis d’appel d’offres international pour la fourniture des équipements complémentaires pour une usine de préfabriqué à Oued Kerma, Alger. Les sociétés intéressées pourront consulter et se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de la production de la société nationale des industries des lièges et du bois, 49, rue des Fusillés du 17 mai 1957, El Annasser (Alger). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées, sous pli recommandé, et portant la mention < Appel d’offres international Equipement Oued Kerma A ne pas ouvrir ». Les offres doivent être remises dans un délai de trente (30) jours au plus tard, après la publication du présent avis Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et et populaire, la S.N.L.B., 1, rue Aristide Briand, Hussein Dey (Alger). MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE ANNABA Budget d’équipement C.W. 122 Elargissement et rectification entre les PK 31 et 37, de la R.N. 20 à Hammam Meskhoutine (daïra de Guelma) Lot unique: Terrassements, corps de chaussée et petits ouvrages Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux du C.W. 122 modernisation de l’accès à Hammam Meskhoutine, concernant les travaux suivants : 50.000 m3 de terrassements 26.000 m2 de chaussée neuve ou renforcée fourniture des matériaux de chaussée (tout-venant d’oued 0/80 et tout-venant de carrière concassé 0/40) divers (ouvrages, drains etc…) Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers auprès du sous-directeur des infrastructures de transport, de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba 12, Bd du 1er Novembre 1954, Annaba. La date limite des dépôts des offres est fixée au samedi 27 avril 1974 à 12 heures. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir : certificat de qualification professionnelle, attestations fiscales, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, sous-direction des infrastructures de transport 12, Bd du 1er Novembre 1954 à Annaba. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE WILAYA D’EL ASNAM Direction de l’hydraulique Programme spécial Opération n° 07.41.01.4.14.01.02 A.E.F. des centres ruraux de la wilaya Fourniture et mise en place de matériel de pompage Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la fourniture et la mise en place de moto-pompes à axes vertical et horizontal, nécessaires à l’adduction en eau des centres ruraux de la vilaya. Les entreprises et l’ournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges à la direction de l’hydraulique, cité administrative, El Asnam. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires et éventuellement des références, doivent parvenir au wali d’El Asnam, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, avant le 26 avril 1974. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek