Ordonnance n° 74-46 du 3 avril 1974 complétant l'ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route
Article 1er
فتح المادةL'ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route, est complétée par deux articles ainsi conçus:
Art. 28 bis. - Par dérogation aux règles prévues aux articles R. 27 et R. 28 relatives à la priorité de passage aux intersections de route entre : des routes classées à grande circulation, des routes non classées à grande circulation, des routes situées en agglomérations.
Tout conducteur doit, si la signalisation le lui prescrit, céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre, ou les autres routes, sans obligation d'arrêt, et ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ».
«Art. 29 bis. Les intersections prévues aux articles R. 28 bis et R. 29 ci-dessus sont désignées :
a) pour les routes classées à grande circulation, par arrêté du ministre chargé des travaux publics, si elles sont situées. en dehors des agglomérations, par arrêté du wali, si elles sont situées en agglomérations,
b) pour les chemins de wilayas, par arrêté du wali, si elles sont situées en dehors des agglomérations.
c) dans tous les autres cas, par arrêté du président de l'assemblée populaire communale.
Les arrêtés, prévus aux alinéas a, b, c, ci-dessus sont pris après avis du chef du service de police et de gendarmerie, territorialement compétents, et du directeur de l'infrastructure et de l'équipement de la wilaya ».
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1974.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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- يتمّم Ordonnance n° 71-15
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