Décret présidentiel n° 07-323 du 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007 portant ratification de la convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à Alger le 12 octobre 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis, signée à Alger le 12 octobre 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Chaoual 1428 correspondant au 23 octobre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à la coopération judiciaire, aux notifications, aux commissions rogatoires, à l’exécution des jugements et à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats arabes unis.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats arabes unis ;
Soucieux d’asseoir une coopération fraternelle et permanente en matière judiciaire et juridique, et désireux de réaliser cette coopération sur des bases saines et durables, afin qu’elle soit un nouveau jalon dans la voie de l’unité arabe ;
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les deux hautes parties contractantes s’engagent à échanger des informations et des actes judiciaires et juridiques et à œuvrer en commun en vue d’harmoniser leurs législations. 12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 Article 2 En vue d’assurer la coopération dans le domaine judiciaire entre l’Algérie et l’Etat des Emirats arabes unis, les gouvernements échangeront le personnel judiciaire et encourageront la tenue de conférences et de séminaires dans le domaine de la jurisprudence et de la législation.
Article 3 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre partie contractante, du libre accès auprès des juridictions pour la poursuite et la défense de leurs droits et il ne pourra être imposé aux nationaux de chacune des deux parties contractantes, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en raison soit, de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux personnes morales jouissant de la nationalité de l’une des parties contractantes.
Article 4 Les nationaux de chacune des deux parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.
Article 5 Les ministères de la justice des deux Etats contractants échangeront les informations relatives aux décisions ayant prévu une peine privative de liberté rendues par les tribunaux pénaux de chacun des deux Etats à l’encontre des nationaux de l’autre Etat.
En cas de poursuite par l’autorité judiciaire dans l’un des deux Etats contractants, le ministère public peut obtenir directement des autorités compétentes, le bulletin du casier judiciaire de la personne objet de la poursuite ou un document prouvant ladite poursuite.
TITRE II DE LA NOTIFICATION DES ACTES ET PIECES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES Article 6 Les procédures de notification entre les deux Etats contractants s’effectuent par l’intermédiaire du parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire. Cette notification s’effectue conformément aux dispositions prévues par les lois de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit avoir lieu. Cette notification est considérée conformément à cette convention comme si elle était effectuée sur le territoire de l’Etat requérant.
Les dispositions de l’alinéa précédent n’excluent pas la faculté pour les deux Etats contractants de faire remettre par leurs représentations diplomatiques et consulaires, des actes et pièces judiciaires destinés à leurs propres nationaux résidents sur le territoire de l’autre Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 L’Etat où la notification doit avoir lieu n’encoure, dans ce cas, aucune responsabilité.
En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire sera déterminée conformément à la loi de l’Etat sur le territoire duquel la notification doit avoir lieu.
Article 7 La demande de notification devra comporter les mentions relatives à l’identité de la personne intéressée par la notification (son nom, prénom, profession et lieu de sa résidence). La demande est dressée sur deux copies : l’une est délivrée à l’intéressé par la notification, l’autre est retournée, signée ou visée de l’exécution ou de l’inéxecution de la notification.
Le fonctionnaire chargé de la remise indiquera sur la copie retournée la procédure de la notification remise et le motif pour lequel elle n’a pu avoir lieu.
Article 8 L’exécution d’une demande de notification établie conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être refusée que si l’Etat requis considère que les actes et les pièces judiciaires qu’il doit notifier portent atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs dans son territoire.
L’exécution de la notification ne peut être refusée en se basant sur le fait que la loi de l’Etat requis dispose de sa compétence judiciaire exclusive à statuer sur le fond, objet de la notification ou le défaut du fondement juridique sur lequel s’appuie l’objet de la demande.
En cas de refus d’exécuter la notification, l’autorité requise en informera immédiatement l’autorité requérante en indiquant les motifs pour lesquels l’exécution a été refusée.
Article 9 L’autorité compétente de l’Etat requis se chargera de la notification des actes et pièces conformément aux dispositions prévues par les lois de cet Etat.
Il est permis à chaque fois de les remettre au destinataire si ce dernier est consentant.
La notification peut être effectuée selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire aux lois de l’Etat requis.
Article 10 L’autorité compétente de l’Etat requis se bornera à remettre les actes et pièces aux destinataires.
Cette remise sera constatée soit par la signature du destinataire sur la copie du document ou pièce, soit par un acte établi par les soins de l’autorité compétente et qui devra mentionner le mode d’exécution de la demande, la date de l’exécution et la personne à laquelle le document a été remis, et il est mentionné le cas échéant, le motif pour lequel l’exécution n’a pu avoir lieu.
Une copie de l’acte ou de la pièce signée par le destinataire, ou de l’acte constatant la remise est transmise directement à l’autorité requérante.
Article 11 La notification des actes judiciaires et extra-judiciaires par la partie requise ne donnera lieu au remboursement d’aucune taxe ou frais par cette dernière. Les honoraires d’experts et les frais de comparution des témoins seront assumés par l’Etat où la procédure a eu lieu.
TITRE III DES COMMISSIONS ROGATOIRES Article 12 Chacun des deux Etats contractants demande à l’autre Etat d’exécuter sur son territoire, toutes procédures judiciaires relatives à une action en cours et en particulier l’audition des témoins et la réception des rapports des experts et leurs confrontations et procéder au constat et les prestations de serment.
Article 13 Les demandes de commissions rogatoires sont transmises directement du ministère de la justice de l’Etat requérant au ministère de la justice de l’Etat requis.
L’autorité judiciaire compétente procède à l’exécution de la commission requise conformément aux procédures légales prévues dans l’Etat requis. L’autorité judiciaire requérante est informée du lieu et date de l’exécution de la commission rogatoire si elle le désire expressément afin de permettre à la partie concernée de se présenter en personne ou par son représentant.
Sans préjudice, à la faculté des deux Etats contractants de procéder à l’audition de leurs nationaux en qualité de témoins directement par l’intermédiaire de leurs représentations diplomatiques et consulaires.
La nationalité de la personne auditionnée est appréciée conformément à la loi de l’Etat où l’exécution de la commission rogatoire doit avoir lieu.
Article 14 L’autorité requise s’engage à exécuter les demandes de commissions rogatoires qui lui seront transmises conformément aux dispositions de la présente convention, elle ne pourra refuser l’exécution de la commission rogatoire que dans les cas suivants : 24 octobre 2007
a) si l’exécution de ladite commission n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire de l’Etat requis ;
b) si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public et aux bonnes mœurs de l’Etat requis ;
c) si la demande concerne une infraction considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique.
Dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire est refusée, l’autorité requise en informera l’autorité requérante immédiatement; elle doit également remettre les documents et indiquer les motifs pour lesquels a été refusée l’exécution.
Article 15 L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais et taxes par l’autorité requérante.
Article 16 La procédure judiciaire engagée à travers la commission rogatoire conformément aux dispositions suscitées, aura le même effet juridique que si elle avait été engagée devant l’autorité compétente de l’Etat requérant.
TITRE IV DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS Article 17 Toute décision judiciaire conférant les droits civils ou commerciaux, ou prononçant des obligations civiles par les juridictions pénales, ou relative au statut personnel, rendue par une juridiction compétente dans l’un des Etats contractants, est exécutoire dans l’autre Etat conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 18 La demande d’exécution est soumise à la juridiction compétente, conformément à la loi devant laquelle cette demande est soumise; le requérant de l’exécution doit accompagner à sa demande le jugement objet de l’exécution, dûment notifié et authentifié par l’autorité qui l’a rendu, portant en marge la mention de cette référence attestant que le jugement est exécutoire.
Article 19 La conciliation constatée devant les juridictions compétentes de l’un des deux Etats contractants conformément aux dispositions de la présente convention, est reconnue et est exécutoire sur le territoire de l’autre partie contractante et ce, après s’être assuré qu’elle ait acquis force exécutoire dans l’Etat où elle a été conclue et qu’elle ne comporte pas des textes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs dans l’Etat requis. 12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 La partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la conciliation, se doit de se prévaloir d’une copie authentifiée et d’un certificat auprès de la juridiction constatant que la conciliation a force exécutoire.
Article 20 L’autorité judiciaire compétente de l’Etat où l’exécution est demandée ne peut procéder à un examen de l’action au fond et ne peut refuser l’exécution de la décision que dans les cas suivants :
a) si la juridiction qui à rendu le jugement est incompétente pour statuer au motif qu’il n’est pas de son ressort ou que le litige relève de la compétence des tribunaux de l’Etat où l’exécution est requise ;
b) si les parties n’ont pas été citées légalement ou valablement ;
c) si la décision judiciaire et le motif sur lequel elle a été fondée est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs de l’Etat où l’exécution est demandée ;
d) si une décision judiciaire définitive a été rendue et à statué sur le fond de l’objet entre les parties, dans une juridiction de l’Etat requis, ou si une action a été intentée devant cette juridiction entre les mêmes parties et sur le même objet, avant l’introduction de la requête donnant lieu à la décision dont l’exécution est demandée ;
e) si la décision judiciaire a été prononcée par l’Etat requis ou est contraire aux traités et conventions internationales en vigueur dans l’Etat où l’exécution est demandée.
Article 21 Sans préjudice des dispositions de l’article 20 de la présente convention, les sentences arbitraires sont exécutoires dans l’un des deux Etats contractants.
L’autorité judiciaire compétente du pays auquel l’exécution est demandée ne peut examiner le fond de la clause d’arbitrage ou refuser l’exécution de la décision que dans les cas suivants :
a) lorsque la loi de l’Etat auquel il est demandé l’exécution de la décision n’autorise pas le règlement du litige par l’arbitrage ;
b) lorsque la sentence arbitrale a été rendue pour exécuter des conditions ou le contrat d’arbitrage frappé de nullité ;
c) lorsque les arbitres ne sont pas compétents conformément au contrat ou à la clause d’arbitrage ou à la loi en vertu de laquelle la sentence arbitrale a été rendue ;
d) lorsque les parties n’ont pas été valablement citées à comparaitre ;
e) lorsque la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans l’Etat requis ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7
f) lorsque la sentence arbitrale n’est pas définitive conformément à la loi de l’Etat qui l’a rendue.
TITRE V DE L’EXTRADITION Article 22 L’extradition s’effectue entre les deux Etats contractants conformément aux dispositions du présent titre.
Article 23 Seront soumis à extradition, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat, si les conditions suivantes sont réunies :
a) si l’infraction, objet de l’extradition est commise sur le territoire de l’Etat requérant ou hors du territoire des deux Etats et que les lois de chacun des deux Etats condamnent l’acte lui-même dans le cas où il a été commis hors de son territoire ;
b) si l’infraction est punie d’un emprisonnement d’au moins un (1) an par les lois des deux Etats contractants ou, si la personne à extrader est condamnée à un emprisonnement d’au moins six (6) mois; toutefois, si le fait n’est pas punissable par les lois de l’Etat requis ou si la peine prévue pour ces infractions dans l’Etat requérant ne sont pas prévues dans les lois de l’Etat requis, l’extradition ne s’accomplira que si l’individu réclamé est l’un des nationaux du pays requérant ou le national d’un autre pays qui prévoit la même peine.
Article 24 L’extradition sera refusée :
1 - Lorsque l’infraction pour laquelle elle a été demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une infraction politique. Pour l’application des dispositions de la présente convention, ne seront pas considérées comme telles infractions, les infractions suivantes :
a) les infractions d’atteinte ou tentative d’atteinte au Président de l’un des deux Etats contractants, ou à leurs épouses ou à l’un de leurs ascendants ou descendants ainsi que les infractions d’atteintes ou tentatives d’atteintes commises sur l’un des membres du Haut Conseil d’Etat des Emirats arabes unis, sur son épouse ou l’un de ses ascendants ou descendants ;
b) infractions d’homicide et de vol suivis de contrainte commises sur des individus ou infractions commises sur les fonds publics ou sur les moyens de transport et de télécommunication.
2 - Lorsque l’individu réclamé est l’un des nationaux de l’Etat requis. La nationalité de la personne faisant l’objet d’extradition s’appréciera à l’époque de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Dans ce cas, l’Etat requis se chargera de poursuivre cet individu sur demande de l’autre Etat en se basant sur des enquêtes effectuées par l’Etat requérant.
3 - Lorsque l’individu faisant l’objet d’une demande d’extradition a déjà été jugé pour l’infraction à raison de laquelle il est extradé et a été acquitté ou condamné et a purgé sa peine ou en train de la faire.
4 - Lorsque l’infraction ou la peine est prescrite conformément à la loi de l’un des deux Etats contractants ou aux lois de l’Etat dans lequel l’infraction a été commise, lors de la réception de la demande d’extradition par l’Etat requis.
5 - Lorsque l’individu réclamé fait l’objet d’une enquête ou d’un jugement dans l’Etat requis pour le crime à raison duquel l’extradition est demandée.
Article 25 Si l’individu dont l’extradition est demandée fait l’objet d’une instruction ou d’un jugement dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, cette dernière est différée jusqu’à sa condamnation et jusqu’à l’exécution de la peine prononcée.
Article 26 Les demandes d’extradition sont formulées par écrit et adressées par le ministère de la justice et elles doivent être accompagnées des indications et documents suivants :
a) des indications détaillées sur l’identité de l’individu dont l’extradition est demandée, son signalement et sa photo dans la mesure du possible ;
b) un mandat d’arrêt ou tout autre acte ayant la même force, décerné par l’autorité compétente si l’individu dont l’extradition est demandée fait l’objet d’une instruction ;
c) la date et le lieu de la commission des faits pour lesquels l’extradition est demandée, leur qualification légale et les dispositions légales qui leur sont applicables, une copie de ces dispositions ainsi qu’un document relatif aux charges retenues contre l’individu faisant l’objet d’une demande d’extradition délivrée par l’autorité chargée de l’instruction ; 24 octobre 2007
d) une copie authentique du jugement rendu à l’encontre de l’individu dont l’extradition est demandée s’il a déjà été condamné contradictoirement ou par défaut.
Article 27 Les autorités compétentes de chaque Etat contractant statuent sur les demandes d’extradition conformément à la loi en vigueur au moment où la demande est formulée.
Article 28 Si plusieurs demandes d’extradition sont formulées pour la même infraction, la priorité sera accordée à l’Etat dont les intérêts ont subi un préjudice ensuite à l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise ensuite à l’Etat dont l’individu objet de la demande d’extradition était un national à la date de la commission de l’infraction.
Lorsque les circonstances sont identiques, la priorité sera accordée à l’Etat ayant déposé le premier sa demande d’extradition. Si les demandes d’extradition sont formulées pour plusieurs infractions, la priorité sera accordée en fonction des circonstances de la commission de l’infraction et de sa gravité.
Article 29 L’Etat requérant peut demander l’arrestation de l’individu faisant l’objet d’une demande d’extradition jusqu’à réception de la demande d’extradition et les documents mentionnés à l’article 26. L’autorité compétente de l’Etat requis peut, si elle ne reçoit pas ces documents dans les trente (30) jours à compter de la date de la demande d’arrestation, ordonner la mise en liberté de l’individu faisant l’objet d’une demande d’extradition. La mise en liberté ne fait pas obstacle à l’arrestation une seconde fois si la demande d’extradition et les autres documents parviennent à l’Etat requis.
Si l’Etat requis estime nécessaire un complément d’information pour s’assurer que les conditions prévues dans la présente convention sont réunies, il en informe l’Etat requérant par la voie diplomatique avant le rejet de la demande, et il fixera un délai pour transmettre ces informations.
Dans tous les cas, il est procédé à l’arrestation conformément aux lois de l’Etat requis.
Article 30 L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant la décision qu’il a réservée à sa demande d’extradition par les ministères de la justice des deux pays. Et tout refus d’extradition doit être motivé. Et si la demande d’extradition est accordée, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. 12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 Article 31 L’Etat requérant doit recevoir la personne à extrader dans les trente (30) jours à compter du jour de l’envoi de l’accusé de réception, à défaut, l’Etat requis procède à la mise en liberté de cette personne et dans ce cas, celle-ci ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’extradition pour la même infraction.
Article 32
a) La personne qui a été livrée ne peut être jugée ni subir une peine dans l’Etat requérant autre que pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ou pour les infractions connexes à celle-ci. Lorsque ayant eu la liberté de quitter le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée, la personne libérée n’a pas quitté ce territoire dans les trente (30) jours suivant sa mise en liberté définitive ou si elle l’avait quitté pendant cette période et y est retournée volontairement, elle peut être jugée pour les autres infractions.
b) L’Etat auquel la personne a été remise ne peut la livrer à un Etat tiers qu’après le consentement de l’Etat qui l’a remise. Toutefois, cette personne peut être remise à un Etat tiers dans le cas où elle a déjà résidé dans le territoire de l’Etat auquel elle a été remise ou si elle y est rétournée de son plein gré, conformément aux dispositions prévues à l’alinéa précédent du présent article.
Article 33 Si la qualification donnée à l’infraction est modifiée au cours des procédures et après extradition, la personne extradée, ne sera poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée, permetteraient l’extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 34 La durée de détention préventive est déduite de toute peine à laquelle a été condamnée la personne dont l’extradition est demandée par l’Etat requérant.
Article 35 Sans préjudice des lois en vigueur dans l’Etat requis et des droits des tiers de bonne foi, est saisi tout objet se trouvant en possession de la personne dont l’extradition est demandée au moment de son arrestation ou après, provenant de l’infraction, a servi, est en relation avec l’infraction, ou pouvant servir de pièce à conviction, est remis à l’Etat requérant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 Article 36 Les deux Etats contractants conviennent du transit de la personne extradée, sur le territoire de l’un des Etats contractants suite à la demande adressée par le ministère de la justice. La demande doit être appuyée des pièces nécessaires prouvant qu’il s’agit d’une infraction susceptible d’extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 37 Les deux Etats contractants supportent les frais occasionnés par l’extradition de la personne réclamée.
L’Etat requérant supporte également tous les frais du retour de la personne extradée vers le lieu où elle ne trouvait au moment de son extradition s’il avait été prouvé son innocence ou son irresponsabilité.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 38 La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants.
Article 39 La présente convention entre en vigueur à compter de la date d’échange des instruments de ratification et demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année à compter du jour ou l’un des Etats contractants aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé la présente convention.
Fait à Alger en double exemplaire en langue arabe, en date du 6 Moharram 1404 de l’hégire correspondant au 12 octobre 1983.
Pour la République Pour l’Etat des Emirats algérienne démocratique arabes unis et populaire Le ministre de la justice Le ministre de la justice Abdellah Hamid EL MAZROUI Boualem BAKI
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.