Arrêté du 25 janvier 1966 portant autorisation de prise d'eau sur l'Oued Isser
Arrêté du 25 janvier 1966 portant autorisation de prise d'eau sur l'Oued Isser.
Par arrêté du 25 janvier 1966 du préfet de Tlemcen, M.
Mohamed Hadj Said ould Louz, propriétaire agriculteur à El- Fehoul, commune d'Aïn Youcef, est autorisé à pratiquer une prise d'eau par pompage sur l'oued Isser en vue de l'irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan ci-annexé qui ont une superficie de 10 ha 87 ares et qui font partie de sa propriété..
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à six
(6) litres par seconde. (Débit continu) du 1er novembre au 31 mars de chaque année.
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à six (5) litres par seconde, sans dépasser seize, mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.
L'installation sera fixe. Elle devra être capable d'élever au maximum seize litres/sec. à la hauteur de 13 mètres (hauteur d'élevation comptée au dessus de l'étiage).
L'installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public.
Les agents de l'hydraulique dans l'exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès aux dites intallations afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée: irrigation d'hiver du 1er novembre au 31 mars de chaque année. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment:
a) si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous.
b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée.
c) si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 Juillet 1938.
d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnite dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue nut.lisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles, ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau sur l'oued Isser 1 L'autorisation pourra en outre être modifiée ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public: cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir dront à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précéné l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné à l'article 1er et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle e entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents de l'hydraulique ou de la santé publique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiment d'une redevance annuelle de deux dinars 50 centimes à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen.
Cette redevance pourra être revisée le 1er janvier de chaque année.
En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : la taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1965 étendu à l'Aigérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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