ج.ر عدد 97 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 72-59 du 13 novembre 1972 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 20 janvier 1972, p. 1254. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 26 octobre 1972 fixant les modalités de repartition de la contribution du secteur autogéré agricole, p. 1256. Arrêté du 26 octobre 1972 portant nomination d’attaches d’administration, p. 1256. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 juillet 1972 portant nomination des membres de la commission permanente d’arabisation. auprès de l’université d’Oran, p. 1256. Arrêté du 31 octobre 1972 fixant le règlement intérieur du concours d’agrégation en droit et en sciences économiques, p. 1256.

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 14 novembre 1972 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de produits finis, reliant la raffinerie d’Arzew au dépôt central de la SONATRACH à Oran, p. 1257 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 novembre 1972 portant liste des candidats admis au concours interne d’accès au corps des aides de laboratoire du ministère des finances, p. 1257. Décision du 13 septembre 1972 mettant fin aux fonctions d’un commissaire aux comptes, p. 1257. Décision du 13 septembre 1972 portant désignation d’un commissaire aux comptes, p. 1257. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 72-249 du 13 novembre 1972 portant constitution du comité d’organisation des VIIèmes jeux méditerranéens, p. 1257. ACTES DES WALIS Arrêté du 31 mai 1972 du wali de Tlemcen, portant concession gratuite, au profit de la commune de Maghnia, d’un terrain bien de l’Etat, d’une superficie de 1323 m2, sis bd du 1er Novembre, formé par le lot no 19 du plan de la ville, en vue de la construction d’un établissement cinématographique, p. 1258. Arrêté du 2 juin 1972 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune d’Arib, d’une parcelle de terrain sise à Arib et portant le n° 43 pie du plan de lotissement. du village, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire, p. 1258. Arrêté du 5 juin 1972 du wali d’El Asnam, portant concession la commune d’Oued Djer, d’une parcelle de terrain de 1 ha environ, sise à Oued Djer, fraction El Maïf, à proximité de l’ancienne école, avec la destination `de servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire, p. 1258. Arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine, annulant les dispositions de l’arrêté du 20 avril 1970 portant concession gratuite au profit de la commune de Skikda du lot no 9 pie du plan de lotissement du service topographique ou partie du groupe communal no 214 du plan du senatus consulte du douar Arb Fil Fila, pour servir d’assiette à une école mixte à Fil Fila, p. 1258. Arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine, modifiant l’arrêté du 6 avril 1970 portant concession gratuite, au profit de la commune de Skikda, du lot n° 234 pie du plan cadastral ou nº 329 pie du plan topographique, sis à l’emplacement des anciennes portes de Constantine, et servant actuellement de terrain d’assiette à une école de sept (7) classes et trois (3) logements au lieu dit < Montplaisant, p. 1259. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs de produits algériens vers la République populaire de Pologne, p. 1259. Avis aux importateurs des produits originaires et en provenance de la République populaire de Pologne, p. 1259. Marchés Appels d’offres, p. 1260. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance no 72-59 du 13 novembre 1972 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 20 janvier 1972. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-5 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du gouvernement; Vu la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 20 janvier 1972; Ordonne: Article 1º.- Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 20 janvier 1972. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Conscients des perspectives de coopération économique entre les deux pays, dans le cadre de l’édification de l’ensemble économique maghrébin; Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer entre les deux pays, un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité et l’intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale conformément au procès-verbal signé à Nouakchott, le 3 décembre 1969, animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1” 1 Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des parties contractantes, figurant sur les listes «A» et «M» ci-annexées, sont échangées en franchise de droits de douane. 2 Sur la liste «A» figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire. 5 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 Sur la liste M sont repris les produits originaires et en provenance de la République islamique de Mauritanie. Article 2 Les deux parties contractantes s’engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, dans le cadre des lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chaque pays. Article 3 Les opérations de réglement des produits échangés au titre de la présente convention, s’effectueront en devises librement convertibles. Article 4 Il est institué une commission mixte d’experts qui sera chargée de veiller à l’application et à la bonne exécution de la présente convention. Cette commission est habilitée à soumettre aux deux gouvernements, toutes propositions tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes «A» et «M» annexées à la présente convention. Article 5 Les listes annexées à la présente convention, en font partie intégrante. Article 6 La présente convention entre en vigueur, provisoirement, & dater de sa signature et, définitivement, après la ratification par les pays conformément à leurs législations internes. Elle est valable une année à dater de sa signature et sera renouvelable, par tacite reconduction, d’année en année, tant que l’une et l’autre des deux parties ne l’aura pas dénoncée par écrit avec un préavis de 3 mois au moins, avant son expiration. Article 7 Cette convention annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l’accord commercial signé Nouakchott le 17 mars 1965. Fait à Nouakchott, le 20 janvier 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française, faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Layachi YAKER. Ahmedou Ould ABDALLAH. ministre du commerce ministre du commerce et des transports, LISTE «A» PRODUITS ALGERIENS ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANÉ Positions Produits tarifaires 07.01 Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou refrigérés. 07.02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non à l’état congelé. 07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l’eau salée soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer leur conservation, mais non spécialement préparés pour une consommation immédiate. 07.04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés mais non autrement préparés. 07.05 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 08.02 Agrumes, fraîches ou sèches. 08.04 Raisins, frais ou secs. 08.06 Pommes, poires et coings frais. 08.07 Fruits à noyaux frais. 08.09 Autres fruits frais. 08.10 Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre (fruits des numéros repris ci-dessus). 10.08 Orge 19.02 Préparations alimentaires 20.01.02 Préparations et conserves de légumes, de légumes potagères et de fruits. 20.05 Purée et pâtes de fruits confitures. 20.07 Jus de fruits ex. chap. 22 Vins et bières 22.01 Eaux minérales chap. 31 Engrais 32.09 Peintures et vernis 34.02 Savons et préparations pour lessives 38.11 Insecticides ménagers ex. chap. 42 Articles en cuir 55.09 Tissus en coton 56.07 Tissus en fibranne ex. chap. 61 Articles confectionnés (tissus et bonneterie) et 62 62.01 Couvertures et couvre-lits 64.02 Chaussures 76.95 Articles en aluminium 82.14 Couverts en acier inoxydable 84.10 Pompes et moto-pompes 84.24 Memes, appareils et engins agricoles 84.25 Appareils et engins pour la récolte 84.28 Autres machines et appareils pour l’agriculture et l’horticulture 85.04 Accumulateurs 85.13 Apparells téléphoniques 87.06 Radiateurs 98.01 Boutons 98.02. Fermetures à glissières 98.03 Stylographes (bille et feutre) 98.12 Peignes Produits de l’artisanat LISTE «M» PRODUITS MAURITANIENS ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE Positions PRODUITS tarifaires 41.02 Peaux brutes 41.03 Peaux brutes d’ovins 41.04 Peaux brutes de caprins 03.01 Poissons frais, réfrigérés ou congelés 03.02 Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés 03.03 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages réfrigérés, congelés, séchés ou en saumure 16.04 Caviar et ses succédanés (poutarques) 05.09 Cornes 02.01 Viandes et abats comestibles d’animaux frais, réfrigérés, congelés 01.06 Autres animaux vivants 13.02 Gomme arabique 23.01 Farine de poissons 15.04 Huiles de poissons Produits de l’artisanat JOURNAL OFFICIEL DE LA 1256 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1972 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 26 octobre 1972 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur autogéré agricole. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 31 décembre 1968 relative à l’autogestion agricole; Vu l’ordonnance n 68-654 du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 28 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 10 juin 1971 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur autogéré agricole pour les années 1970-1971; Arrêtent : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 juin 1971 fixant les modalités de répartition de la contribution du secteur autogéré agricole, sont reconduites pour l’année 1972. - Le directeur général des affaires administratives Art. 2. locales directeur du budget, le directeur et des collectivités , le des impôts et le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1972. P. le ministre de l’intérieur, P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Mahfoud AOUFI Arrêté du 26 octobre 1972 portant nomination d’attachés d’administration. Par arrêté du 26 octobre 1972, sont nommés au choix, attachés d’administration, les secrétaires d’administration dont les noms suivent: MM. Sadek Akrouf (wilaya de Sétif), Abdelkader Benzidoun (wilaya de Saïda), Mustapha Boutaïba (wilaya d’Oran), Maamar Benferhat (wilaya de Tiaret), Azzedine Boulahbal (wilaya de Constantine), Hebri Dekmous (wilaya d’Oran), Abderrahmane Benlazar (wilaya de Tlemcen), Abdelmadjid Mesli (wilaya d’Oran), Boumediène Soltana (wilaya d’Oran), Ahmed Aziz Tabani (wilaya de Constantine), Mohamed Sid El Habib Fetouhi (direction générale de la fonction publique), Salah Arezki (direction générale de la fonction publique). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 juillet 1972 portant nomination des membres de la commission permanente d’arabisation auprès de l’université d’Oran. Par arrêté du 26 juillet 1972, sont nommés en qualité de membres de la commission permanente d’arabisation auprès de l’université d’Oran : MM. Menaouer Sam Abdelkader Tahari Mohamed Gherbi Kamel Bereksi Mohamed Kadri Kamel Benabderrahmane Ahmed Harchaoui Arrêté du 31 octobre 1972 fixant le règlement intérieur du concours d’agrégation en droit et en sciences économiques. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 68-294 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres de conférences; Vu le décret n° 71-274 du 3 décembre 1971 portant organisation du concours d’agrégation en droit et en sciences économiques; Vu l’arrêté interministériel du 17 mars 1972 portant organisation et ouverture du concours d’agrégation en droit et en sciences économiques; Arrête : Article 1*. Le règlement intérieur du concours d’agrégation en droit et en sciences économiques, est fixé conformément au présent arrêté. Art. 2. Il est interdit aux candidats de prendre contact avec les membres des jurys, en dehors des séances d’épreuves et des heures auxquelles se déroulent les épreuves. Art. 3. - Toutes les épreuves sont publiques. Art. 4. La surveillance des candidats pendant la préparation des épreuves, est effectuée par des enseignants et des fonctionnaires du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Lors de la préparation de l’épreuve de « leçon spéciale», le candidat est isolé et ne peut avoir de contact qu’avec les personnes désignées par le président du jury. Art. 6. Les documents que peut utiliser le candidat pour la préparation de l’épreuve de leçon spéciale », sont définis par le jury concerné. Art. 7. Le candidat peut demander, par écrit, et sous le contrôle du jury, communication des documents qui lui sont permis pour la préparation de son épreuve. Art. 8. Le jury est souverain dans l’organisation du déroulement des épreuves. Art. 9. Seuls les juges tirés au sort, prennent part aux délibérations des jurys. Art. 10. Les délibérations des jurys sont secrètes. Art. 11. Seules les décisions des jurys sont rendues Ledit arrêté prend effet à compter du 1er octobre 1972. I publiques. 5 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. A partir de leur proclamation, les décisions des jurys sont souveraines et sans appel. Art. 13. Est disqualifié tout candidat qui contrevient aux clauses du présent règlement intérieur. Art. 14. Le présent règlement intérieur sera porté à la connaissance de tous les candidats et affiché dans les locaux où se déroulent les épreuves. Art. 15. Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 14 novembre 1972 portant approbation du projet de construction d’une conduite de transport de produits finis reliant la raffinerie d’Arzew au dépôt central de la SONATRACH à Oran. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, Vu l’ordonnance n° 58-1112 du 22 novembre 1958 relative au transport dans les wilayas du nord de l’Algérie, des hydrocarbures liquides ou gazeux provenant des gisements situés dans les wilayas des Oasis et de la Saoura; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH; Vu la demande en date d: 10 décembre 1971 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), sollicite l’autorisation de construire une conduite de transport de produits finis reliant la raffinerie d’Arzew au dépôt central de la SONATRACH située à Petit-Lac (Oran) et l’autorisation de transport correspondante; Vu les résultats de l’enquête relative au projet susvisé ; Arrête : Article 1er - Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de construction d’un ouvrage de transport de produits finis reliant la raffinerie d’Arzew au dépôt central de la SONATRACH à Petit Lac (Oran) et composé: d’une conduite ayant 34,7 km environ de longueur et 8” (219 mm) de diamètre, d’une station de pompage située sur l’emplacement de la raffinerie d’Arzew. Art. 2. La société SONATRACH est autorisée à transporter des hydrocarbures liquides dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le transporteur est tenu de se conformer à la réglementation générale en vigueur concernant la sécurité en matière de transport d’hydrocarbures. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera public au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1972. Belaïd ABDESSELAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 11 novembre 1972 portant liste des candidats admis au concours interne d’accès au corps des aides de laboratoire du ministère des finances. Par arrêté du 11 novembre 1972, sont admis au concours interne d’accès au corps des aides de laboratoire du ministère des finances, les candidats dont les noms suivent : MM. Madjid Bensahnoun Ahmed Atmani Salah Aïssaoui El Hocine Ouadah Décision du 13 septembre 1972 mettant fin aux fonctions d’un commissaire aux comptes. Par décision du 13 septembre 1972, il est mis fin aux fonctions de commissaire aux comptes de la SN SEMPAC exercées par M. Mohamed Harrat. Décision du 13 septembre 1972 portant désignation d’un commissaire aux comptes. Par décision du 13 septembre 1972, M. Mostéfa Laoufi, contrôleur des finances, est désigné en qualité de commissaire aux comptes de la SN SEMPAC. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 72-249 du 13 novembre 1972 portant constitution du comité d’organisation des VIIèmes jeux méditerranéens. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport da ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-72 du 3 décembre 1971 relative l’association; Vu l’arrêté du 26 février 1966 portant constitution du comité national olympique; Décrète : Article 1er, Il est constitué un comité d’organisation des VIIèmes jeux méditerranéens, par abréviation (COJM), prévus à Alger en 1975. Le comité d’organisation des jeux méditerranéens a pour rôle, la préparation et l’organisation technique et matérielle des manifestations sportives et culturelles inscrites au programme des VIIèmes jeux méditerranéens. Le comité d’organisation des jeux méditerranéens est placé sous la présidence du ministre de la jeunesse et des sports et comprend un bureau exécutif, un secrétariat permanent et des commissions. Il est désigné dans les articles suivants, par le mot « comité ». Art. 2. Le bureau exécutif du comité se compose comme suit : Président: Le ministre de la jeunesse et des sports. Vices-présidents : Le président et le vice-président du comité olympique algérien. Le bureau exécutif est doté d’un secrétariat permanent, placé sous l’autorité du secrétaire général du ministère de la jeunesse et des sports, assisté du directeur de l’éducation, physique et sportive. 1268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres: Les présidents des commissions prévues à l’article 4 ci-dessous. Les agents qui y sont affectés, y travaillent à plein temps Jusqu’à la dissolution du comité. Une décision du ministre de la jeunesse et des sports, prise Bur avis du bureau exécutif, précisera les modalités de recrutement et de rémunération du personnel du secrétariat permanent Art. 3. - Le secrétaire a pour rôle, de suivre l’exécution des décisions - du bureau exécutif et d’assurer la permanence des travaux du comité. Il assure la liaison entre le bureau et les commissions, d’une part, et entre le comité et les autres organismes, d’autre part. Un trésorter général du comité est chargé de la liquidation de l’ensemble des dépenses. Art. 4. Les commissions sont les suivantes : la commission du protocole, présidée par le président du comité olympique algérien, assisté du vice-président de ce même organisme, la commission de l’hébergement et de la restauration et du transport, présidée par le directeur des sports militaires, la commission de l’équipement et du matériel, présidée par le directeur de l’office du complexe olympique. la commission de la sécurité et du service d’ordre, présidée par le wali d’Alger, -la commission de l’organisation sportive, présidée par le sous-directeur du mouvement sportif du ministère de la jeunesse et des sports, la commission des manifestations culturelles, présidée par le directeur de la culture au ministère de l’information et de la culture, la commission de l’aménagement et de la décoration de la ville, présidée par le président de l’assemblée populaire communale d’Alger, la commission de l’hygiène, de la santé et de la médecine, présidée par le directeur du centre national de médecine sportive, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1972 la commission de l’information et de la presse, présidée par le directeur de l’information au ministère de l’information et de la culture, la commission du tourisme, présidée par le directeur du tourisme au ministère du tourisme. Art. 5. Les ressources financières du comité proviennent : des subventions de l’Etat allouées par l’intermédiaire du ministère de la jeunesse et des sports, des subventions allouées par les collectivités locales ou les organismes publics, des subventions allouées par les organismes internationaux, des contributions financières des pays ou organismes participant aux jeux, de dons et legs, des recettes des manifestations sportives. Art. 6. - Les dépenses du comité sont celles nécessitées par la réalisation de ses objectifs. Art. 7. Le comité d’organisation des jeux méditerranéens est assimilé, en ce qui concerne les règles de fonctionnement et de contrôle, à une association sportive agréée. Sa gestion s’exécute dans les limites d’un budget approuvé par le ministre de la jeunesse et des sports. A cet effet, il sera ouvert un ou plusieurs compte courants auprès des organismes financiers compétents. Art. 8. L’organisation et le fonctionnement interne du comité, feront l’objet d’un règlement intérieur fixé par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 9. Le comité sera dissous, de plein droit, trois mois après la clôture des VIIèmes jeux méditerranéens. Toutefois, le trésorier général et le responsable du matériel ne sont dégagés de leur responsabilité, qu’après l’apurement des comptes et inventaires et la délivrance du quitus par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 31 mal 1972 du wali de Tlemcen portant concession gratuite, au profit de la commune de Maghnia, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1.323 m2 sis bd du 1 Novembre, formé par le lot n° 19 du plan de la ville, en vue de la construction d’un établissement cinématographique. Par arrêté du 31 mai 1972 du wali de Tlemcen, est concédé ▲la commune de Maghnia, à la suite de la délibération n° 71-69 du 24 janvier 1969 un terrain « bien de l’Etat, d’une superficie de 1323 m2 sis à Maghnia, bd du 1 Novembre, et formé par le lot no 19 du plan de la ville, en vue de la construction d’une salle de spectacles. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 juin 1972 du wali d’El Asnam portant concession à la commune de Arib, d’une parcelle de terrain sise à Arib et portant le no 43 pie du plan de lotissement du village, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire. Par arrêté du 2 juin 1972 du wali d’El Asnam, est concédée la commune de Arib, une parcelle de terrain sise à Arib, et portant le n° 43 pie du plan de lotissement du village à la suite de la délibération n° 1-71 du 10 février 1971, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus - . Arrêté du 5 juin 1972 du wali d’El Asnam portant concession à la commune d’Oued Djer, d’une parcelle de terrain de 1 ha environ sise à Oued Djer, fraction El Maif, à proximité de l’ancienne école, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire. Par arrêté du 5 juin 1972 du wali d’El Asnam est concédée à la commune de Oued Djer, une parcelle de terrain de 1 ha environ sise à Oued Djer, fraction El Maïf, à proximité de l’ancienne école, à la suite de la délibération n° 21 du 18 juin 1971, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un groupe scolaire. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour ou il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine, annulant les dispositions de l’arrêté du 20 avril 1970 portant concession gratuite au profit de la commune de Skikda du lot no 9 pie du plan de lotissement du service topographique ou partie du groupe communal no 214 du plan du sénatus consulte du douar Arb Fil Fila, pour servir d’assiette à une école mixte à Fil Fila. Par arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine sont annulés les dispositions de l’arrêté du 20 avril 1970 portant concession gratuite, au profit de la commune de Skikda, du lot no 9 pie du plan de lotissement du service topographique ou partie du groupe communal n° 214 du plan du senatus consulte du douar Arb Fil Fila, d’une superficie de 7510 m2. 5 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine, modifiant | l’arrêté du 6 avril 1970 portant concession gratuite, au profit de la commune de Skikda, du lot n° 234 pie du plan cadastral ou 329 pie du plan topographique sis à l’emplacement des anciennes portes de Constantine et servant actuellement de terrain d’assiette à une école de sept (7) classes et trois (3) logements au lieu dit «Montplaisant ». Par arrêté du 13 juin 1972 du wali de Constantine, l’arrêté du 6 avril 1970 est modifié comme suit: « Est concédé gratuitement à la commune de Skikda, à la suite de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 la délibération no 185 du 7 novembre 1965, un terrain d’une superficie totale de 2.352 m2 formé par la réunion des lots domaniaux n° 327 pie A, 328 et 329 pie et bien de l’Etat», no 327 pie B du plan parcellaire, section A, tel qu’il est délimité par un liséré rose au plan annexé à l’original dudit arrêté et plus amplement désigné au procès-verbal de reconnaissance également joint à l’original dudit arrêté servant actuellement d’assiette à une école de sept (7) classes et trois (3) logements au lieu dit «Montplaisant ». L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux exportateurs des produits algériens vers la République populaire de Fologne. En application de l’accord commercial à long terme signé à Alger, le 16 mars 1972 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, les exportateurs sont informés que des contingents sont ouverts, en vue de l’exportation des produits suivants vers la République Populaire de Pologne, au titre de l’année 1972: PRODUITS Observations Agrumes OFLA Vins en vrac ONCV Alfa ONALFA Crin végétal Olives de table ONAPO Conserves de poissons OAP Conserves de fruits, légumes et confitures ONACO Jus de fruits Produits cosmétiques et de parfumerie Peintures et vernis SNIC Dattes OFLA Figues ONACO Tissus (coton et fibranne) SN. COTEC Confections et bonneterie Chaussures Cuirs et peaux travaillés TAL Confection et articles en cuir TAL Câbles téléphoniques SONELEC Lièges et ouvrages en liège SNL Tabacs bruts et fabriqués SNTA Papier SONIC Huiles essentielles Phosphates Djebel Onk Minerai de fer SONAREM Kieselguhr Bentonites Terres décolorantes Mercure ≪ Produits sidérurgiques SNS Accessoires pour confection dont boutons et fermetures à glissière Stylographes et articles de bureaux Produits de l’artisanat, y compris tapis Films, journaux, timbres, disques Engrais phosphatės SONATRACH Concentré de zinc SONAREM Pétrole SONATRACH Divers à l’exclusion de ceux fabriqués en Pologne Les demandes de licences d’exportation établies sur formule (modele 02) et accompagnées de facture proforma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce (direction des échanges commerciaux), Palais du Gouvernement à Alger. Il est rappelé que : 1°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur étranger avant que la licence d’exportation des marchandises ne soit délivrée; 2°) Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de la licence; 3°) Comme prévu à l’accord de paiement algéro-polonais du 26 janvier 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. Remarque: Les exportations et les importations des objets spécifiés ci-dessous, seront admises par les deux pays en franchise de droits de douane, taxes et autres charges de même nature, sous réserve de l’observation des lois et réglements en vigueur respectivement dans chacun des deux pays: a) échantillons des marchandises et matériel publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité, b) objets importés en vue du remplacement si les objets à remplacer sont retournés, c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus, d) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue, e) pièces de rechange livrées à titre gratuit dans les périodes de garantie. Avis aux importateurs des produits originaires et en provenance de la Républiquè populaire de Pologne. En application de l’accord commercial à long terme signé à Alger le 16 mars 1972 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts, en vue de l’importation des produits suivants originaires et en provenance de la République populaire de Pologne, au titre de l’année 1972: PRODUITS Observations Colorants SNIO Carbure de calcium Explosifs miniers Produits chimiques divers 1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA PRODUITS Observations Produits pharmaceutiques PCA Articles en caoutchouc (à l’exclusion de ceux fabriqués en Algérie) Articles de verrerie Porcelite et porcelaine Tissus divers SNCOTEC Fils de lin Coutellerie et couverts de table Bouteilles isolantes SNNGA Armes et munitions de sport et de chasse Articles de sport Articles de ménage ENC/OM Roulements SONACOME Tôles de zinc SNS Quincaillerie et robinetterie ENC/OM Outillages Ampoules SONACAT Soufre SONATRACH Instruments chirurgicaux PCA Voitures spéciales SONACOME Ultra marine bleue Piles sèches et industrielles SNNGA Produits de l’artisanat Films, journaux, timbres et disques Produits sidérurgiques SNS Voitures automobiles SONACOME Matériels photo-optiques Machines à coudre SONACOME Matériel roulant de chemin de fer Machines et équipements industriels et agricoles divers et pièces détachées, y compris: machines-outils à métaux et à bois > machines textiles > machines pour l’industrie minière > machines pour l’industrie alimentaire machines pour la production de peinture et de vernis machines de travaux publics et de bâtiment moteurs Diesel et électriques > pompes pour l’industrie à eau et pompes à combustibles (è l’exception de celles fabriquées en Algérie) équipement de soudure machines agricoles matériels électriques divers SONELEC Coke SONAREM Charbon Divers Les demandes de licences d’importation, établies dans les formes réglementaires sur formule-modèle L.I.E., accompagnées de factures proforma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère du commerce (direction des échanges commerciaux), Palais du Gouvernement ▲ Alger. Il est rappelé que : 1. toute demande qui ne comporte pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée; Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1972 2º aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée ; 3º aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération; aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence; 4° comme prévu par l’accord de paiement algéro-polonais du 26 janvier 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S., monnaie de compte; 5° les demandes de licences d’importation, déposées avant la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte Remarque: Les exportations et les importations des objets spécifiés ci-dessus, seront admises par les deux pays en franchise des droits, taxes et autres charges de même nature, sous réserve de l’observation des lois et règlements en vigueur, respectivement dans chacun des deux pays: a) échantillons des marchandises et matériels publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité; b) produits importés en vue du remplacement d’autres produits importés précédemment et retournés au fournisseur étranger; c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus; d) emballages marqués, importés pour être remplis ainsi que l’emballage contenant des objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue. MARCHES Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’un stade au lycée de Touggourt. Délai d’exécution : Cinq (5) mois. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 23 décembre 1972 à 12 heures. Objet de l’appel d’offres : Construction d’un stade au lycée de Laghouat. Délai d’exécution : Cinq (5) mois. Lieu de consultation des dossiers: Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, au plus tard le 23 décembre 1972 à 12 heures. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek