Ordonnance n° 72-59 du 13 novembre 1972 portant ratification de la convention commerciale et tarifaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 20 janvier 1972
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 novembre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
CONVENTION COMMERCIALE ET TARIFAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Conscients des perspectives de coopération économique entre les deux pays, dans le cadre de l'édification de l'ensemble économique maghrébin;
Résolus à harmoniser leurs politiques commerciales et à instaurer entre les deux pays, un régime de rapports privilégiés basé sur la réciprocité et l'intérêt mutuel en matière de coopération économique et commerciale conformément au procès-verbal signé à Nouakchott, le 3 décembre 1969, animés du désir de stimuler le développement des relations commerciales mutuelles et directes, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1" 1 Les produits originaires et en provenance du territoire douanier de chacune des parties contractantes, figurant sur les listes «A» et «M» ci-annexées, sont échangées en franchise de droits de douane. 2 Sur la liste «A» figurent les produits originaires et en provenance de la République algérienne démocratique et populaire. 3 Sur la liste M sont repris les produits originaires et en provenance de la République islamique de Mauritanie.
Article 2 Les deux parties contractantes s'engagent à encourager et à faciliter les échanges de marchandises entre la République algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, dans le cadre des lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chaque pays.
Article 3 Les opérations de réglement des produits échangés au titre de la présente convention, s'effectueront en devises librement convertibles.
Article 4 Il est institué une commission mixte d'experts qui sera chargée de veiller à l'application et à la bonne exécution de la présente convention. Cette commission est habilitée à soumettre aux deux gouvernements, toutes propositions tendant à faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays, notamment les modifications des listes «A» et «M» annexées à la présente convention.
Article 5 Les listes annexées à la présente convention, en font partie intégrante.
Article 6 La présente convention entre en vigueur, provisoirement, & dater de sa signature et, définitivement, après la ratification par les pays conformément à leurs législations internes. Elle est valable une année à dater de sa signature et sera renouvelable, par tacite reconduction, d'année en année, tant que l'une et l'autre des deux parties ne l'aura pas dénoncée par écrit avec un préavis de 3 mois au moins, avant son expiration.
Article 7 Cette convention annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l'accord commercial signé Nouakchott le 17 mars 1965.
Fait à Nouakchott, le 20 janvier 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française, faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire, de Mauritanie, Layachi YAKER. Ahmedou Ould ABDALLAH. ministre du commerce ministre du commerce et des transports, LISTE «A»
PRODUITS ALGERIENS ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANÉ Positions Produits tarifaires 07.01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou refrigérés. 07.02 Légumes et plantes potagères, cuits ou non à l'état congelé. 07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l'eau salée soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer leur conservation, mais non spécialement préparés pour une consommation immédiate. 07.04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés mais non autrement préparés. 07.05 Légumes à cosses secs, écossés, même décortiqués ou cassés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 08.02 Agrumes, fraîches ou sèches. 08.04 Raisins, frais ou secs. 08.06 Pommes, poires et coings frais. 08.07 Fruits à noyaux frais. 08.09 Autres fruits frais. 08.10 Fruits, cuits ou non, à l'état congelé, sans addition de sucre (fruits des numéros repris ci-dessus). 10.08 Orge 19.02 Préparations alimentaires 20.01.02 Préparations et conserves de légumes, de légumes potagères et de fruits. 20.05 Purée et pâtes de fruits confitures. 20.07 Jus de fruits ex. chap. 22 Vins et bières 22.01 Eaux minérales chap. 31 Engrais 32.09 Peintures et vernis 34.02 Savons et préparations pour lessives 38.11 Insecticides ménagers ex. chap. 42 Articles en cuir 55.09 Tissus en coton 56.07 Tissus en fibranne ex. chap. 61 Articles confectionnés (tissus et bonneterie) et 62 62.01 Couvertures et couvre-lits 64.02 Chaussures 76.95 Articles en aluminium 82.14 Couverts en acier inoxydable 84.10 Pompes et moto-pompes 84.24 Memes, appareils et engins agricoles 84.25 Appareils et engins pour la récolte 84.28 Autres machines et appareils pour l'agriculture et l'horticulture 85.04 Accumulateurs 85.13 Apparells téléphoniques 87.06 Radiateurs 98.01 Boutons 98.02. Fermetures à glissières 98.03 Stylographes (bille et feutre) 98.12 Peignes Produits de l'artisanat LISTE «M»
PRODUITS MAURITANIENS ADMIS EN FRANCHISE DE DROITS DE DOUANE Positions PRODUITS tarifaires 41.02 Peaux brutes 41.03 Peaux brutes d'ovins 41.04 Peaux brutes de caprins 03.01 Poissons frais, réfrigérés ou congelés 03.02 Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés 03.03 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages réfrigérés, congelés, séchés ou en saumure 16.04 Caviar et ses succédanés (poutarques) 05.09 Cornes 02.01 Viandes et abats comestibles d'animaux frais, réfrigérés, congelés 01.06 Autres animaux vivants 13.02 Gomme arabique 23.01 Farine de poissons 15.04 Huiles de poissons Produits de l'artisanat REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1972 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1421 correspondant au 17 avril 2000 portant prorogation de la période de déroulement de l'édition 2000 de la foire annuelle d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 22 février 2000 fixant les modalités d'exercice du commerce de troc frontalier à l'occasion de l'édition de l'an 2000 de la foire annuelle d'Adrar
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1419 correspondant au 8 février 1999 portant organisation de la foire annuelle d'Adrar et fixant les conditions d'importation, d'exportation et de vente des marchandises
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