CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 4 juillet 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 10-169 du 21 Rajab 1431 correspondant au 4 juillet 2010 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-huitième (48ème) anniversaire de la fête de l’indépendance…………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 10- 170 du 21 Rajab 1431 correspondant au 4 juillet 2010 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-huitième (48ème) anniversaire de la fête de l’indépendance au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 10-165 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………. 7 Décret exécutif n° 10-166 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant les modalités et les conditions d’octroi de prêts du Trésor aux fonctionnaires pour l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement………………………………… 9 Décret exécutif n° 10-167 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant le taux et les modalités d’octroi de la bonification des crédits accordés aux promoteurs immobiliers participant à la réalisation de programmes publics de logements…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 10-168 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation du barrage de Djidiouia dans les communes de Djidiouia et Ouled Aïch , wilaya de Relizane………………………… 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’office national d’enseignement et de formation à distance « ONEFD »…………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université d’Oran……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire d’El Tarf…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Saïda………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Blida………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’architecture et de l’urbanisme à l’ex-ministère de l’habitat……………………………………………………………………………………… 14
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 4 juillet 2010 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décrets présidentiels du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination d’une chef d’études au commissariat général à la planification et à la prospective…………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des ressources en eau………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tindouf………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination au ministère de la culture…. 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination du directeur général de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés…………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination du directeur du musée maritime national………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de l’inspecteur général de l’urbanisme et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de la directrice du logement et des équipements publics à la wilaya de Souk Ahras………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination du directeur des études prospectives, des programmes d’investissement et des systèmes informatiques au ministère de la jeunesse et des sports….. 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………………………………………. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n°02/D.CC/10 du 9 Rajab 1431 correspondant au 22 juin 2010 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
4 4 juillet 2010 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant retrait d’agrément de la société de courtage d’assurance « “ EURL ” NIAR GLOBAL CONSULTING »……………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant retrait d’agrément de la société de courtage d’assurance « EURL GENERAL GOLDEN INSURANCE »…………………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant retrait d’agrément d’un courtier d’assurance…… 17 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant l’arrêté du 26 Chaoual 1424 correspondant au 20 décembre 2003 portant agrément de l’EURL « UNITED GLOBAL INSURANCE » en qualité de société de courtage d’assurance. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant agrément de l’EURL « ASSA INSURANCE BROKER » en qualité de société de courtage d’assurance…………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant agrément d’un courtier d’assurance……………………….. 18 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional d’Oum El Bouaghi…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Skikda…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Guelma………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication………………………….. 20
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5 DECRETS Décret présidentiel n° 10-169 du 21 Rajab 1431 correspondant au 4 juillet 2010 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-huitième (48ème) anniversaire de la fête de l’indépendance.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 9°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-huitième (48ème) anniversaire de la fête de l’indépendance conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes détenues et non détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, — quatorze (14) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ; — quinze (15) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ; — seize (16) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ; — dix-sept (17) mois lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264 (alinéa 4), 265 et 267 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis - 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal, par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 21 Rajab 1431 Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l’application de la peine. Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1431 correspondant au 4 juillet 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 10-170 du 21 Rajab 1431 correspondant au 4 juillet 2010 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-huitième (48ème) anniversaire de la fête de l’indépendance au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (8° et 9°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-huitième (48ème) anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université, ou ayant obtenu des attestations de succès dans l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2009-2010, comme suit : 4 juillet 2010 — une grâce totale de la peine au bénéfice :
- des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous ;
- des personnes détenues condamnées définitivement lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ; — une remise partielle de la peine au bénéfice des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de :
- vingt-cinq (25) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ;
- vingt-six (26) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans ;
- vingt-sept (27) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans ;
- vingt-huit (28) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans ;
- vingt-neuf (29) mois, lorsque le restant de leur peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 3. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret :
- les personnes détenues ayant déjà bénéficié de mesures de grâce au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation ;
- les personnes détenues ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme universitaire avant leur incarcération. Art. 4. — Ne peuvent être cumulés le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et des mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres catégories de personnes détenues. Art. 5. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2010 — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison et d’espionnage, de parricide, de coups et blessures volontaires sur les ascendants, les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 258, 261, 267, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis -1 et 129 du code pénal, par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée définitivement. Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1431 correspondant au 4 juillet 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 Décret exécutif n° 10-165 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 10-61 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et au chapitre énuméré à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et au chapitre énuméré à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010. Ahmed OUYAHIA.
ETAT “A” Nos DES LIBELLES CHAPITRES 4 juillet 2010 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités 31-03 Administration centrale — Personnel contractuel prestations à caractère familial et cotisations de sécurité — Rémunérations, sociale………………… 600.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 600.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 600.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 600.000 Total de la section I……………………………………………………….. 600.000 Total des crédits annulés……………………………………………… 600.000 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-01 Administration centrale — Prestations à caractère familial………………………….. 600.000 Total de la 3ème partie…………………………………………………… 600.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 600.000 Total de la sous-section I……………………………………………….. 600.000 Total de la section I……………………………………………………….. 600.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 600.000
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2010 Décret exécutif n° 10-166 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant les modalités et les conditions d’octroi de prêts du Trésor aux fonctionnaires pour l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou EI Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 77 modifié et complété ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 77 modifié et complété de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, le présent décret a pour objet de fixer les modalités et les conditions d’octroi de prêts du Trésor aux fonctionnaires pour l’acquisition d’un logement collectif ou l’extension d’un logement individuel. Le bénéficiaire résidant dans une wilaya du sud ou des hauts-plateaux peut acquérir, construire, ou procéder à l’extension d’un logement individuel dans les wilayas du sud et des hauts-plateaux. Art. 2. — Peuvent bénéficier des prêts du Trésor sus-mentionnés les fonctionnaires des institutions et administrations publiques, les personnels titulaires du Parlement, les personnels militaires et civils assimilés et titulaires relevant du secteur de la défense nationale, et les magistrats, en fonction à la date de formulation de leur demande de prêt. Art. 3. — La direction générale du Trésor est chargée de l’instruction et du traitement des demandes de prêts, ainsi que de la gestion des prêts octroyés, en relation avec les structures concernées du ministère des finances. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Art. 4. — L’éligibilité aux prêts du Trésor est soumise aux conditions suivantes : — être âgé de soixante (60) ans au plus, y compris pour les fonctionnaires titulaires d’une fonction supérieure de l’Etat ; — justifier d’une ancienneté de cinq (5) ans ; — justifier d’un revenu mensuel au moins égal à 1,5 fois le salaire national minimum garanti, y compris les indemnités statutaires. Cette limite d’âge est portée à soixante-cinq (65) ans pour les : — les enseignants chercheurs ; — les enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ; — les chercheurs permanents ; — les magistrats. Art. 5. — La demande de prêt est déposée auprès des services de la direction générale du Trésor, accompagnée d’un dossier constitué des pièces suivantes : a) une attestation de travail datée de moins de trente (30) jours, précisant la date de recrutement et la position du demandeur ; b) un extrait de naissance ; c) une fiche de paie des trois (3) derniers mois ; d) dans le cas de l’acquisition ou de la construction d’un logement, une attestation que le demandeur, y compris son conjoint, ne possède pas, en toute propriété, un logement, délivrée par les services de la conservation foncière ; e) dans le cas d’un projet de construction ou d’extension d’un logement : le titre de propriété et le permis de construire en cours de validité ; f) dans le cas de l’acquisition d’un logement auprès d’une société de promotion immobilière : le contrat de vente sur plan établi par devant notaire et une promesse de vente établie par devant notaire ; g) dans le cas de l’acquisition d’un logement auprès d’un particulier : une copie de l’acte de propriété du bien, un certificat négatif d’hypothèque. Art. 6. — Les montants des prêts pour l’acquisition ou la construction d’un logement sont plafonnés comme suit en tenant compte de la capacité de remboursement du bénéficiaire : a) sept millions de dinars algériens (7.000.000 DA) pour les fonctionnaires titulaires d’une fonction supérieure de l’Etat et pour les fonctionnaires classés aux subdivisions 1 à 7 du statut général de la fonction publique;
b) quatre millions de dinars algériens (4.000.000 DA) pour les autres catégories de fonctionnaires. Ces prêts portent un taux d’intérêt de 1 % l’an. Art. 7. — Les montants des prêts pour l’extension d’un logement sont plafonnés comme suit en tenant compte de la capacité de remboursement du bénéficiaire : a) quatre millions de dinars algériens (4.000.000 DA) pour les fonctionnaires titulaires d’une fonction supérieure de l’Etat et pour les fonctionnaires classés aux subdivisions 1 à 7 du statut général de la fonction publique ; b) deux millions de dinars algériens (2.000.000 DA) pour les autres catégories de fonctionnaires. Par extension, il est également entendu la réhabilitation et l’achèvement des constructions. Ces prêts portent un taux d’intérêt de 1 % l’an. Art. 8. — Les montants des prêts, tels que plafonnés au niveau des articles 6 et 7 ci-dessus, sont octroyés aux personnels militaires et civils assimilés titulaires du ministère de la défense nationale en tenant compte de la classification des fonctions spécifique à ce secteur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre des finances. Art. 9. — Dans le cas où le demandeur a déjà contracté, auprès d’une banque publique ou d’un établissement financier, un prêt pour l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement conformément aux dispositions de l’article 1er ci-dessus, il peut bénéficier d’un prêt du Trésor pour un montant équivalent aux échéances restantes à courir, et ce, dans la limite des montants plafonnés aux articles 6 et 7 ci-dessus. Ce prêt, destiné au remboursement de l’organisme prêteur, est directement versé à ce dernier par le Trésor. Art. 10. — Les prêts du Trésor sont remboursés sur une durée maximale de trente (30) ans, assortie d’une période de différé d’un (1) an et dans la limite d’âge de soixante-dix (70) ans. La durée de remboursement est déterminée en fonction : a) du montant du prêt accordé ; b) de l’âge du bénéficiaire ; c) de la capacité de remboursement de ce dernier, sachant que les mensualités de remboursement ne doivent pas dépasser 30% de son revenu mensuel. Art. 11. — Les remboursements des prêts s’effectueront mensuellement comme suit : 4 juillet 2010 a) pour les fonctionnaires en activité, par prélèvements opérés par les ordonnateurs chargés de la liquidation et de l’ordonnancement des rémunérations des bénéficiaires qui procèderont à la retenue de la mensualité sans discontinuité jusqu’au recouvrement intégral du montant du prêt. b) pour les bénéficiaires du prêt admis à la retraite, les organismes de retraite assureront la continuité des opérations de prélèvement d’office de la mensualité, comme suit : — le fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation, pour les titulaires de fonctions supérieures de l’Etat ; — les services de la caisse nationale des retraites, pour les autres fonctionnaires ; — la caisse des retraites militaires pour les personnels militaires et civils assimilés du ministère de la défense nationale. Art. 12. — Les bénéficiaires des prêts doivent présenter les garanties suivantes : a) une hypothèque notariée de premier rang sur le logement financé au profit du Trésor Public ; b) une caution solidaire du conjoint ou d’un membre de la famille (collatéraux directs), dans le cas où celui-ci est co-emprunteur ou caution ; c) une police d’assurance-remboursement du prêt au bénéfice du Trésor, en cas de décès ; d) une police d’assurance contre les catastrophes naturelles. Art. 13. — L’accès aux prêts prévus par le présent décret peut se faire au titre d’une demande solidaire introduite par les conjoints fonctionnaires. Le traitement de cette demande et les modalités de remboursement des prêts obéissent aux dispositions du présent décret. Art. 14. — Dans le cas où le bénéficiaire d’un prêt du Trésor, conformément aux dispositions du présent décret, introduit une demande de démission, il est tenu de procéder au remboursement de l’intégralité des échéances restantes de ce prêt, y compris les intérêts y afférents avant l’acceptation de cette demande. A défaut, il est procédé à la mise en œuvre immédiate de l’hypothèque sur le bien immobilier acquis, construit ou agrandi avec le prêt du Trésor. Art. 15. — Le bénéfice du prêt du Trésor est exclusif de toute autre aide publique au logement, hormis l’aide frontale.
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2010 Art. 16. — Les modalités d’application du présent décret, notamment celles portant sur les procédures comptables, sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-167 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 fixant le taux et les modalités d’octroi de la bonification des crédits accordés aux promoteurs immobiliers participant à la réalisation de programmes publics de logements.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, notamment son article 74 ; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-308 du 28 Rabie Ethani 1415 correspondant au 4 octobre 1994 définissant les règles d’intervention de la caisse nationale du logement en matière de soutien financier des ménages ; Vu le décret exécutif n° 10-120 du 6 Joumada El Oula 1431 correspondant au 21 avril 2010 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-132 intitulé « Fonds de bonification du taux d’intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l’acquisition, la construction et l’extension d’un logement ainsi qu’aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l’Etat » ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 74 de la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, le présent décret a pour objet de fixer le taux d’intérêt et les modalités d’octroi de la bonification des crédits accordés par les banques publiques et les établissements financiers publics aux promoteurs immobiliers participant à la réalisation de programmes publics de logements. Art. 2. — La bonification du taux d’intérêt visée à l’article 1er ci-dessus est calculée par rapport au taux débiteur appliqué par les banques publiques et les établissements financiers publics sur les crédits accordés aux promoteurs pour la réalisation de programmes publics de logements. Le taux de financement de la réalisation de programmes publics de logement est fixé à 4%. Le différentiel entre le taux débiteur et le taux de 4% représente le taux de bonification. Art. 3. — Il est entendu, au sens du présent décret, par programmes publics de logements tout projet de promotion immobilière bénéficiant du soutien de l’Etat et destiné à des ménages éligibles à l’aide de l’Etat. Art. 4. — Les conditions d’éligibilité des promoteurs immobiliers à la bonification sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’habitat. Art. 5. — Le coût de financement de la bonification précomptée par les banques publiques et les établissements financiers publics est imputé par le Trésor sur le compte d’affectation spéciale n° 302-132 intitulé « Fonds de bonification du taux d’intérêt sur les crédits accordés aux ménages pour l’acquisition, la construction et l’extension d’un logement ainsi qu’aux promoteurs immobiliers dans le cadre des programmes soutenus par l’Etat ». Art. 6. — Le versement de la bonification est effectué à la demande de la banque publique ou de l’établissement financier public, conformément à l’échéancier de remboursement et sur présentation de justificatifs. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-168 du 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération de réalisation du barrage de Djidiouia dans les communes de Djidiouia et Ouled Aïch , wilaya de Relizane.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, et conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération de réalisation du barrage de Djidiouia dans les communes de Djidiouia et Ouled Aïch, wilaya de Relizane, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique de ces travaux. Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est de mille deux cent vingt-quatre (1.224) hectares dont une superficie de sept cent cinquante et un hectares, vingt-cinq ares, soixante-trois centiares (751 ha 25 ares 63 ca) d’habitations rurales, situés sur le territoire des communes de Djidiouia et Ouled Aïch , wilaya de Relizane et délimités conformément au plan annexé à l’original du présent décret. 4 juillet 2010 Art. 3. — La consistance des travaux à engager au titre de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus est la suivante : Digue du barrage : — digue en béton compacté au rouleau, — niveau de la crête : 136,70 m, — longueur de la crête : 236 m, — largeur de la crête : 7 m. Evacuateur de crues : — déversoir à seuil libre de type Greager, — implantation : partie centrale du barrage, — débit maximal d’eau évacué : 830 m 3 /s. Vidange de fond : — capacité de la vidange à la côte normale: 95 m 3 /s. Prise d’eau : — de type tour verticale, — nombre de prises : 4, — débit d’équipement: 1,8 m 3 /s. Volume des travaux : — excavations : 180.000 m 3 , — BCR pour remblai dur : 240.000 m 3 , — remblai (argile, alluvions, enrochement, rip rap) : 88.000 m 3 , — bétons : 30.000 m 3 , — forages : 65.000 mètres linéaire, — injection : 4.600 m 3 . Art. 4. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer, au profit des intéressés pour les opérations d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1431 correspondant au 30 juin 2010. Ahmed OUYAHIA.
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice, exercées par M. Said Belhacen, appelé à réintégrer son grade d’origine.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la justice, exercées par M. Ali Badaoui, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin à des fonctions, au ministère de l’éducation nationale, exercées par MM. : — Mohamed Chaib Draa Tani, directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication ; — Noureddine Medjdoub, directeur des finances et des moyens ; — Beldjilali Khodja, directeur de la planification ; — Lyesse Benazout, directeur du personnel ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’office national d’enseignement et de formation à distance « ONEFD ».
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’office national d’enseignement et de formation à distance « ONEFD », exercées par M. Abdelkader Missoum, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la communication en éducation, exercées par M. Mohamed Mouaici, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin à des fonctions au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions suivantes, au ministère de la culture, exercées par Mmes. : — Fatiha Akeb, chargée d’études et de synthèse. — Rachida Abdeldjebar, directrice de la protection légale des biens culturels et de mise en valeur du patrimoine culturel. appelées à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université d’Oran.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de doyens de facultés à l’université d’Oran, exercées par MM. : — Boualem Belkacemi, doyen de la faculté des sciences humaines et de la civilisation islamique ; — Farouk Abderrahmane Noureddine Bouhadiba, doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du directeur du centre universitaire d’El Tarf.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin, à compter du 10 janvier 2010, aux fonctions de directeur du centre universitaire d’El Tarf, exercées par M. Salah Derradji.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 21 Rajab 1431 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Saïda.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation professionnelle à la wilaya de Saïda, exercées par M. Zinelabidine Sebbagh, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Blida.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de gestion à Blida, exercées par Mme. Fatma-Zohra Boukhari épouse Hattali, admise à la retraite.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions du directeur de l’architecture et de l’urbanisme à l’ex-ministère de l’habitat.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’architecture et de l’urbanisme à l’ex-ministère de l’habitat, exercées par M. Makhlouf Nait Saâda, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mahfoud Khelili, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Djaffer Yefsah, appelé à exercer une autre fonction. 4 juillet 2010 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Ali Badaoui est nommé inspecteur général du ministère de la justice.
Décrets présidentiels du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Mustapha Chaib-Eddra est nommé sous-directeur des statistiques régionales à la direction générale du budget au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Arezki Hamza est nommé sous-directeur de la modernisation et de la normalisation des collectivités administratives, des établissements publics à caractère administratif et des organismes assimilés à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination d’une chef d’études au commissariat général à la planification et à la prospective.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, Melle. Ferial El Saâdi est nommée chef d’études auprès du directeur chargé du développement humain et durable à la division des études de prospective et de développement durable au commissariat général à la planification et à la prospective.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination d’une sous-directrice au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, Melle. Faiza Badji est nommée sous-directrice de la coopération et de la recherche au ministère des ressource en eau.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tindouf.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. El Mehdi Lahbib est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tindouf.
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2010 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Mourad Khoukhi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.
Décrets présidentiels du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, sont nommés, au ministère de l’éducation nationale, MM. : — Mohamed Chaib Draa Tani, directeur de l’évaluation et de la prospective ; — Beldjilali Khodja, directeur des infrastructures et des équipements ; — Lyesse Benazout, directeur de la gestion des ressources humaines ; — Noureddine Medjdoub, directeur de la gestion des ressources financières et matérielles.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, sont nommés directeurs, au ministère de l’éducation nationale, MM. : — Mohamed Mouaici, directeur du développement des ressources pédagogiques et didactiques, — Abdelkader Missoum, directeur de l’enseignement secondaire général et technologique.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, sont nommées, au ministère de la culture, Mmes. : — Rachida Abdeldjebar, chargée d’études et de synthèse, — Fatiha Akeb, directrice de la coopération et des échanges.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination du directeur général de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Abdelouahab Zekagh est nommé directeur général de l’office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination du directeur du musée maritime national.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Rachid Rida Daoud Brixi est nommé directeur du musée maritime national.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de l’inspecteur général de l’urbanisme et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Makhlouf Nait Saâda est nommé inspecteur général de l’urbanisme et de la construction au ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de la directrice du logement et des équipements publics à la wilaya de Souk Ahras.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, Mme. Ouhiba Amireche est nommée directrice du logement et des équipements publics à la wilaya de Souk Ahras.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Djaffer Yefsah est nommé inspecteur général du ministère de la jeunesse et des sports.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination du directeur des études prospectives, des programmes d’investissement et des systèmes informatiques au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, M. Said Nemmar est nommé directeur des études prospectives, des programmes d’investissement et des systèmes informatiques au ministère de la jeunesse et des sports.
Décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010 portant nomination d’une sous-directrice au ministère de la jeunesse et des sports.
Par décret présidentiel du 18 Joumada Ethania 1431 correspondant au 1er juin 2010, Mme. Habiba Araar est nommée sous-directrice de la coopération en matière de jeunesse au ministère de la jeunesse et des sports.
4 juillet 2010 ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n°02/D.CC/10 du 9 Rajab 1431 correspondant au 22 juin 2010 relative au remplacement d’un député à l’Assemblée populaire nationale.
Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 105, 112 et 163 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 105, 119 (alinéa 1er) et 121 ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 42 bis et 42 ter ; Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 03/P.CC/07 du 4 Joumada El Oula 1428 correspondant au 21 mai 2007 portant résultats de l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale ; Vu la déclaration de vacance du siège du député Abdallah KHENAFOU, élu sur la liste de Haraket Moudjtamaâ Es-Silm, dans la circonscription électorale de Tlemcen, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, transmise par le président de l’Assemblée populaire nationale, le 3 juin 2010, sous le n° SP/SP/76/2010 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juin 2010 sous le n°47 ; Vu les listes des candidats aux élections législatives établies par le ministère de l’intérieur et des colIectivités locales, pour chaque circonscription électorale, transmises le 25 avril 2007 sous le n°1456/07 et enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mai 2007 sous le n° 81 ; Le membre rapporteur entendu ; – Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 105 de la Constitution, le mandat de député est non cumulable avec d’autres mandats ou fonctions ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 119 (alinéa 1er ) de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, le député dont le siège devient vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat ; – Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 121 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral susvisée, la vacance définitive du siège du député Abdallah KHENAFOU, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, n’est pas survenue pendant la dernière année de la législature en cours ; – Considérant qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel et de la liste des candidats du parti de Haraket Moudjtamaâ Es-Silm dans la circonscription électorale de Tlemcen, susvisées, il ressort que le candidat Senouci LAKHDARI est classé immédiatement après le dernier candidat élu sur la liste ; Décide : Article 1er. — Le député Abdallah KHENAFOU dont le siège est devenu vacant, par suite d’acceptation de fonction gouvernementale, est remplacé par le candidat Senouci LAKHDARI. Art. 2. — La présente décision est notifiée au président de l’Assemblée populaire nationale et au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en at- il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 Rajab 1431 correspondant au 22 juin 2010. Le Président du Conseil constitutionnel Boualem BESSAIH Les membres du Conseil constitutionnel : – Moussa LARABA, – Mohamed HABCHI,
- Badredine SALEM, – Dine BENDJEBARA, – Mohamed ABBOU, – Tayeb FERAHI, – Farida LAROUSSI née BENZOUA, – Hachemi ADALA. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010 portant renouvellement de détachement de présidents de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010, le détachement de M. Youcef Boukendakdji, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juillet 2010.
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2010 Par arrêté interministériel du 4 Rajab 1431 correspondant au 17 juin 2010, le détachement de M. Djillali Boukhari, auprès du ministère de la défense nationale en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2010. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant retrait d’agrément de la société de courtage d’assurance « “ EURL ” NIAR GLOBAL CONSULTING ».
Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010, l’agrément accordé par arrêté du 17 Dhou El-Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 est retiré à la société de courtage d’assurance “EURL. NIAR GLOBAL CONSULTING ” en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, notamment son article 11.
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant retrait d’agrément de la société de courtage d’assurance « EURL GENERAL GOLDEN INSURANCE ».
Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010, l’agrément accordé par arrêté du 17 Dhou El-Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008, est retiré à la société de courtage d’assurance “ EURL. GENERAL GOLDEN INSURANCE ” en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, notamment son article 11.
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant retrait d’agrément d’un courtier d’assurance.
Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010, l’agrément accordé par arrêté du Aouel Rabie Ethani 1429 correspondant au 8 avril 2008 est retiré à M. Sakhri Mohamed Toufik en qualité de courtier d’assurance en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance, notamment son article 11. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 17 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant l’arrêté du 26 Chaoual 1424 correspondant au 20 décembre 2003 portant agrément de l’EURL « UNITED GLOBAL INSURANCE » en qualité de société de courtage d’assurance.
Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 l’arrêté du 26 Chaoual 1424 correspondant au 20 décembre 2003 portant agrément de l’EURL « UNITED GLOBAL INSURANCE » est modifié et rédigé comme suit : La société à responsabilité limitée dénommée : « UNITED GLOBAL INSURANCE », gérée par M. Salhi Badreddine est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée relative aux assurances, et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 — Accidents ; 2 — Maladies ; 3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 4 — Corps de véhicules ferroviaires ; 5 — Corps de véhicules aériens ; 6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres ; 7 — Marchandises transportées ; 8 — Incendies, explosions et éléments naturels ; 9 — Autres dommages aux biens ; 10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 11 — Responsabilité civile des véhicules aériens ; 12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 13 — Responsabilité civile générale ; 14 — Crédits ; 15 — Caution ; 16 — Pertes pécuniaires diverses ; 17 — Protection juridique ; 18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté notament au cours de déplacements) ; 20 — Vie-Décès ; 21 — Nuptialité- Natalité ; 22 — Assurances liées à des fonds d’investissement ;
24 — Capitalisation ; 25 —Gestion de fonds collectifs ; 26 — Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant agrément de l’EURL « ASSA INSURANCE BROKER » en qualité de société de courtage d’assurance.
Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée « ASSA INSURANCE BROKER » gérée par M. Hamamouche Slimane est agréée en qualité de société de courtage d’assurance, en application des dispositions de l’ordonnace n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurance et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance. Le présent agrément est octroyé à cette socitété pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 — Accidents ; 2 — Maladies ; 3 — Corps de véhicules terrestres ( autres que ferroviaires ) ; 4 — Corps de véhicules ferroviaires ; 5 — Corps de véhicules aériens ; 6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres ; 7 — Marchandises transportées ; 8 — Incendies, explosions et éléments naturels ; 9 — Autres dommages aux biens ; 10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 11 — Responsabilité civile des véhicules aériens ; 12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ; 13 — Responsabilité civile générale ; 14 — Crédits ; 15 — Caution ; 4 juillet 2010 16 — Pertes pécuniaires diverses ; 17 — Protection juridique ; 18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté , notamment au cours de déplacements) ;; 20 — Vie-Décès ; 21 — Nuptialité-Natalité ; 22 — Assurances liées à des fonds d’investissement ; 24 — Capitalisation ; 25 — Gestion de fonds collectifs ; 26 — Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours.
Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 portant agrément d’un courtier d’assurance.
Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010, M. Krimat Daoud est agréé en qualité de courtier d’assurance, personnes physiques, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, et du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances. Le présent agrément est octroyé à ce courtier pour pratiquer le courtage des opérations d’assurance ci-après : 1 — Accidents ; 2 — Maladies ; 3 — Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ; 4 — Corps de véhicules ferroviaires ; 5 — Corps de véhicules aériens ; 6 — Corps de véhicules maritimes et lacustres ; 7 — Marchandises transportées ; 8 — Incendies, explosions et éléments naturels ; 9 — Autres dommages aux biens ; 10 — Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs ; 11 — Responsabilité civile des véhicules aériens ; 12 — Responsabilité civile des véhicules maritimes et lacustres ;
21 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juillet 2010 13 — Responsabilité civile générale ; 14 — Crédits ; 15 — Caution ; 16 — Pertes pécuniaires diverses ; 17 — Protection juridique ; 18 — Assistance (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements) ; 20 — Vie-Décès ; 21 — Nuptialité-Natalité ; 22 — Assurances liées à des fonds d’investissement ; 24 — Capitalisation ; 25 — Gestion de fonds collectifs ; 26 — Prévoyance collective. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. En outre, tout élément nouveau affectant le fonctionnement normal du cabinet de courtage doit être porté à la connaissance de l’administration de contrôle au plus tard dans un délai de quinze (15) jours. MINISTÈRE DE LA CULTURE Arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional d’Oum El Bouaghi.
Par arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07- 18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux au conseil d’administration du théâtre régional d’Oum El Bouaghi, les membres dont les noms suivent, Mme et M.M : — Zahia Benchikh, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Youcef Madoui, représentant du ministre chargé des finances ; — Mohamed Saïd Mihoubi, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Driss Chekrouni, représentant du théâtre national algérien ; — Mohamed Lamine Ayadi, représentant de l’assemblée populaire communale d’Oum El Bouaghi ; — Hakim Bouchami, représentant de l’office national de la culture et de l’information ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 19 — Trii Adlène, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional d’Oum El Bouaghi ; — Abdel Ali Ferhat, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional d’Oum El Bouaghi.
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Skikda.
Par arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07- 18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, au conseil d’administration du théâtre régional de Skikda, les membres dont les noms suivent, Mmes et M.M : — Nouria Nedjai, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Saïd Aouameri, représentant du ministre chargé des finances ; — Abdelouahab Boussenan, représentant du ministre chargé de l’ intérieur et des collectivité locales ; — Merzak EI Haddad, représentant du théâtre national algérien ; — Mohamed El Ouahem, représentant de l’assemblée populaire communale de Skikda ; — Nadjet Taïbouni, représentante de l’office national de la culture et de l’information ; — El Saïd Zenir, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Skikda ; — Ahmed El Zahi, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Skikda.
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Guelma.
Par arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07- 18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, au conseil d’administration du théâtre régional de Guelma les membres dont les noms suivent, Mmes. et MM. : — Fouzia Aït El Hadj, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Abdelmadjid Ben Arioua, représentant du ministre chargé des finances ; — Abdelatif Boumedjeria, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Abdelkrim Habib, représentant du théâtre national algérien ;
— Kamel Gheffar, représentant de l’assemblée populaire communale de Guelma ; — Hakim Bouchami, représentant de l’office national de la culture et de l’information ; — Ismahane Adasse, représentante élue du personnel artistique du théâtre régional de Guelma ; — Yacine Benyakoub, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Guelma.
Arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional de Mascara.
Par arrêté du 26 Joumada El Oula 1431 correspondant au 11 mai 2010, sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07- 18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, au conseil d’administration du théâtre régional de Mascara, les membres dont les noms suivent Mme et M.M : — Halima Hankour, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Naceredine Medaci, représentant du ministre chargé des finances ; — Mohamed Souidi, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — Rachid Kraïmeche, représentant du théâtre national algérien ; 4 juillet 2010 — Mokhtar Derar, représentant de l’assemblée populaire communale de la commune de Mascara ; — Samir Meftah, représentant de l’office national de la culture et de l’information ; — Merzouk Hamou, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Mascara ; — Hocine Benchemissa, représentant élu du personnel artistique du théâtre régional de Mascara. MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010 portant remplacement d’un membre du conseil d’orientation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication.
Par arrêté du 22 Rabie Ethani 1431 correspondant au 7 avril 2010, M. Tayeb Kebbal, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est désigné président du conseil d’orientation de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication, en remplacement de M. Chérif Ben Mahrez. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE