ج.ر عدد 4 لسنة 1967
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions DECRETS A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Ann. march. publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-20 du 9 janvier 1967 relative à la fixation des prix de reprise à la sortie de la raffinerie d’Alger, p. 66. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 9 janvier 1967 mettant fin à la délégation d’un sous-directeur, p. 66. Arrêté du 8 juillet 1966 relatif aux règlements aéronautiques règles de l’air, (rectificatif), p. 66. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 21 décembre 1966 relatif aux opérations de compensation et d’amortissement des dettes et créances des collectivités locales au titre de l’assistance médicale gratuite, p. 66. Arrêté du 3 janvier 1967 portant application de l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 relatif à l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.), p. 66. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 9 janvier 1967 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’information, p. 67. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 9 janvier 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 67. Arrêté du 31 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 67. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 décembre 1966 fixant la liste des candidats admis en qualité d’élèves-professeurs à l’école normale supérieure p. 67. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 31 décembre 1986 confiant le recouvrement des recettes des officines de la pharmacie centrale aux receveurs des contributions diverses, p. 68. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres de repos des anciens moudjahidine (rectificatif), p. 68. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 9 janvier 1967 portant fixation des prix limites de reprise à appliquer aux grands produits pétroliers issus de la raffinerie d’Alger, p. 69. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 octobre 1966 modifiant l’arrêté du 24 juillet 1963 relatif aux prix des boissons consommées sur place (rectificatif), p. 69. Arrêté du 3 janvier 1967 portant contingentement de certaines marchandises, p. 69. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 décembre 1966 modifiant l’arrêté du 26 novembre

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1967 SOMMAIRE (Suite) 1966 fixant, à titre provisoire, le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967, p. 69. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 29 septembre, 27 octobre et 5 novembre 1966 portant homologations de résultats d’enquêtes partielles dans les communes de Chéria et de Sidi Aïssa, p. 70. Arrêtés du 10 novembre 1966 portant autorisations de prises d’eau sur aïn Mahakma et Oued Tirés, p. 70. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 72. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-20 du 9 janvier 1967 relative à la fixation des prix de reprise à la sortie de la raffinerie d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-315 du 30 décembre 1965 portant création de la caisse de compensation des produits pétroliers; Vu le décret n° 66-92 du 6 mai 1966 relatif à la structure des prix des grands produits pétroliers; Vu l’arrêté du 28 juin 1948 portant définition des zones de prix de vente des carburants et combustibles liquides, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu l’arrêté n° 53-16 du 1er avril 1953 relatif à la structure des prix; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. - Le ministre de l’industrie et de l’énergie fixe, dans les conditions prévues par le décret n° 66-92 du 6 mai 1966 susvisé, les prix de reprise des produits pétroliers traités par la raffinerie d’Alger à partir du 1er avril 1964. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 9 janvier 1967 mettant fin à la délégation d’un sous-directeur. Par décret du 9 janvier 1967, il est mis fin, à compter du 1 Janvier 1967, aux fonctions de sous-directeur du personnel exercées par M. Amrane Issad. Arrêté du 8 juillet 1966 relatif aux règlements aéronautiques règles de l’air (rectificatif). J.O. nº 74 du 30 août 1966 Page 849, 2ème partie du tableau, 2ème colonne: Supprimer l’astérique apposé contre le chiffre << 8 km ». Le reste sans changement. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 21 décembre 1966 relatif aux opérations de compensation et d’amortissement des dettes et créances des collectivités locales au titre de l’assistance médicale gratuite. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-336 du 24 novembre 1966 portant création d’un fonds de compensation et d’amortissement de l’assistance médicale gratuite; Arrêtent : Article 1°r. Pour chaque collectivité locale (département ou commune), il sera dressé un état de toutes les dettes et créances vis-à-vis de l’Etat, antérieures au 31 décembre 1966, au titre de l’assistance médicale gratuite. Art. 2. La compensation prévue dans l’ordonnance susvisée, sera effectuée entre le montant total des dettes et celui des créances tels qu’ils ressortent de l’état prévu à l’article précédent. Art. 3. Le solde dégagé par l’opération de compensation fera l’objet d’une décision conforme aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance susvisée. Art. 4. La décision de compensation fixera le montant du solde dégagé par l’opération ainsi que le délai au cours auquel sera réalisée la compensation définitive. Cette décision établie par les soins de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et visée par le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales du ministère de l’intérieur, est notifiće à chaque collectivité intéressée. Art. 5. Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales du ministère de l’intérieur, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit du ministère des finances et du plan et le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1966. P. le ministre des finances Le ministre de l’intérieur, et du plan et par délégation, Ahmed MEDEGHRI Le directeur général, adjoint, Salah MEBROUKINE Arrêté du 3 janvier 1967 portant application de l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963 relatif a l’institution de la taxe unique sur les véhicules automobiles (T.U.V.A.). Le ministre des finances et du plan,

13 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’article 63 de la loi de finances pour 1964 n° 63-496 cu 31 décembre 1963; Vu l’article 29 de la loi de finances pour 1965 n° 64-361 du 31 décembre 1964; Arrête : Article 1er. La période normale de recouvrement de la taxe unique sur les véhicules automobiles au titre du 1er semestre 1967, est fixée du 16 janvier 1967 au 15 février 1967 inclus. Art. 2. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1967. P. le ministre des finances et du plan et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 9 janvier 1967 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’information. Par décret du 9 janvier 1967, il est mis fin, à compter du 1er novembre 1966, aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’information exercées par M. Abdelkader Djellal. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 9 janvier 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 9 janvier 1967, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Faresse Benamar, né le 4 novembre 1935 à Aïn Témouchent (Oran); Si Ali Mohamed ould M’Hamed, né le 10 août 1933 à Terga (Oran), et ses enfants mineurs: Si Ali Saïd, né le 19 novembre 1955 à Aïn Témouchent, Si Ali Sakina, née le 9 octobre 1963 à Terga, Si Ali Ali, né le 26 mai 1965 à Terga, Sı Ali Zahra, née le 31 août 1966 à Terga; Belkenadil ben Abdesselem, né le 7 février 1940 à Hammam Bou Hadjar (Oran) et ses enfants mineurs: Saïd ben Belkenadil né le 15 octobre 1961 à Oran, Saïda bent Belkenadil, née le 16 décembre 1964 à Oran; Mimoun ben Mohamed, né le 14 avril 1941 à Oran Mohammed ould Ali, né le 20 décembre 1944 à Saïda, qui s’appellera désormais: Benali Mohammed; Chérif Elouazani Si Mohamed, né le 20 avril 1945 à Oran Mohamed ben Hamadi, né le 31 juillet 1940 à Tiaret et son enfant mineure Hakima bent Mohamed, née le 5 mai 1965 à Alger (4”), qui s’appelleront désormais: Benhamadi Mohamed, Benhamadi Hakima; Mokhtar ben Mohammed, né le 30 décembre 1924 à Mascara (Mostaganem); Ben Mohammed Touati, né le 4 septembre 1933 à Mostaganem; Kendsi Mohammed Seghir, né en 1914 à Maghnia (Tlemcen) et ses enfants mineurs: Kendsi Hocine, né le 25 décembre 1940 à Maghnia, Kendsi Djilali, né le 13 juin 1949 à Maghnia Kendsi Tahar, né le 14 août 1951 à Maghnia, Kendsi Fatiha, née le 24 juin 1953 à Magínia, Kendsi Rachida, née le 13 mai 1955 à Maghnia, Kendsi Hamdia, née le 10 novembre 1960 à Maghnia, Kendsi Fatima-Zohra, née le 10 novembre 1960 & Maghnia, Kendsi Ouessini, né le 20 janvier 1965 à Maghnia Kendsi Saadedine, né le 11 juin 1966 à Maghnia. REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 Arrêté du 31 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêté du 31 décembre 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 11-1º de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne M. Kaddour ben Belgacem, né le 25 décembre 1946 à El Kala (Annaba) qui s’appellera désormais: Zouaoui Kaddour. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 décembre 1966 fixant la liste des candidats admis en qualité d’élèves-professeurs à l’école normale supérieure. Par arrêté du 28 décembre 1966, sont admis à compter du 1er octobre 1966 en première année de l’école normale supérieure, par voie de concours et par ordre de mérite, les candidats dont les noms sont ci-dessous mentionnés : A) SECTION LETTRES. a) Lettres arabes : 1 Abada Abdelatif 2 Benhaliliba Mohamed 3 Mokeddem Bachir b) Lettres françaises : 1 Aïssaoui Hocine 2 Cherif Madani 3 Chellig Nadia 4 Almi Farouk 5 Djazouli Fatma-Zohra 6 Berraho Zineb 7 Bendib Hamida } 8 Mme Benamar, née Boumedinne Anissa ex-equo 9 Bouchenaki Omar 10 Chebta Mohamed Chérif 11 Lounnas Danièle 12 Belambri Mohamed Arab 13 Bouchikhi Rabéa 14 Hassaïne Fethi ex-equo 15 Bendouba Aïcha B) SECTION SCIENCES a) Option: Mathématiques sciences physiques. 1 Aouane Mohamed (MGP) 2 Mahieddine Ahmed (MGP) 3 Sellal Abdelkader (MGP) } ex-cequo 4 Rezzouk Abdenour (MGP) 5 Benhamou Aïcha (MGP ou MPC à son choix) 6 Khellif Kouider (MGP) 7 Bellazouz Mohamed (MPC) 8 Hamidou Abderrahim (MGP) 9 Brakna Mohamed (MPC) 10 Benzaghou Rachid (MPC)

  1. Louamrane Fadila (MPC) {ex-coquo 12 Moudjahed Mohamed (MPC) 13 Haziane Ali (MPC) 14 Rebbah Abderrahmane (MPC) 15 Baba Ahmed Mounir (MPC) b) Option: Sciences expérimentales. 1 Bourmatte Amar (MPC) 2 Bennacef Nadjia (SPCN) 3 Grine Mohamed Larbi (MPC) } 4 Hecini Hadjira (MPC) ex-equo 5 Zellouf Khemissi (SPCN) 6 Oukassi Mohamed (SPCN) 7 Sakhri Amar (SPCN) 8 Mahdjoub Yamina (SPCN) 9 Bensahla Talet Ahmed (SPCN) 10 Merrad Rebiaï (SPCN) 11 Kireche Omar (SPCN) 12 Djebbour Leïla (SPCN) 13 Boudjada Abdelhamid (SPCN) 14 Benchikha Fatma-Zohra (SPCN) 15 Kheirat Malika (SPCN)

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 Naït Ouaret Saïd (SPCN) 17 Hassini Ouarda (SPCN) 18 Aimeur Fatiha (SPCN) 19 Benmoussa Zouleikha (SPCN) 20 Abassi Brahim (SPCN) 21 Chelghoum Abdelkader (SPCN) Sont admis sur titre, à compter du 1er octobre 1966, en deuxième année de l’école normale supérieure, les candidats dont les noms sont ci-dessous mentionnés : A) SECTION LETTRES. a) Lettres arabes : 1 Bagtache Khedaoudj 2 Becis Brahim 3 Bendimered Ahmed 4 Boukhelifa Mohamed 5 Fodili Abdelkader

  1. Hamrouche Abdelmalek 7 Houssine Abbès 8 Khelil El Yazid 9 Khodja Fatima 10 Lamouri Saci 11 Mebarek Ahmed Toufik 12 Ouriachi Ahmed 13 Saadi Zoubir 14 Tekia Mokhtar 15 Yahia Mohamed 16 Ziki Ali b) Lettres françaises : 1 Abdessemed Brahim 2 Aït Kaci Ahmed Fatima 3 Ait Said Chérifa 4 Attatfa Djillali 5 Attoui Dris 6 Azouzi Mahmoud 7 Benhassine Asma 8 Benseyoub Ahmed 9 Benzine Abderrezak 10 Bouaziz Chabane 11 Boutaleb Zoubida 12 Heniche Farida 13 Henni Yamina 14 Kateb Leïla 15 Lamdani Sadek 16 Lamdani Yveline 17 Lokmane Fazia 18 Maamar Ben Hadj 19 Menacer Mohand Amokrane 20 Oubrahim Elyes 21 Rahal Shehrazed 22 Remaoun Khadidja 23 Seladji Mustapha 24 Zenine Gnenima B) SECTION SCIENCES. a) Mathématiques. 1 Boubekeur Ahmed 2 Gaba Abdelhamid 3 Hadj Saïd Youcef 4 Harkat Mostefa 5 Sahnoun Bouguerra b) Physique-chimie. 1 Araf Mohamed 2 Haddane Mohamed 3 Hakmi Zoubir 4 Harichane Mohamed 5 Sedjelmaci Meriem c) Sciences naturelles. 1 Djender Malika 2 Hannouz Solange 3 Medjadji Mohamed 4 Ouartsi Akila Sont admis, à compter du 1 octobre 1966, en troisième année de l’école normale supérieure, les candidats dont les noms sont c-decsous mentionnés: SEXCTION LETTRES Leures françaires : 1 Benkhali Cherif 2 Kazi Tani Nora REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1967 SECTION SCIENCES Mathématiques. 1 Baïliche Mohamed 2 Hadjadj Aoul Malika MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 31 décembre 1966 confiant le recouvrement des recettes des officines de la pharmacie centrale aux receveurs des contributions diverses. Le ministre de la santé publique et Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 10 avril 1963 portant création de la pharmacie centrale; Sur proposition du directeur des impôts et de l’organisation foncière et du sous-directeur de la pharmacie ; Arrêtent : Article 1er. Les responsables des agences pharmaceutiques d’Etat sont tenus de verser l’intégralité des recettes journalières à la caisse des receveurs des contributions diverses de la circonscription financière à laquelle sont rattachées leurs officines. Art. 2. Les versements seront effectués quotidiennement. Art. 3. - Les receveurs des contributions diverses sont chargés du contrôle des versements. Art. 4. Les recettes seront imputées à un compte fonds particulier ouvert au trésor au nom de la pharmacie centrale. Art. 5. La gestion de ce compte est confiée à la pharmacie centrale. Art. 6. Cette nouvelle procédure entrera en application à compter du 1er janvier 1967. Art. 7. Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées par une circulaire interministérielle. Art. 8. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur du trésor et du crédit et le directeur de la pharmacie centrale algérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1966. Le ministre de la santé publique, P. le ministre des finances et du plan et par délégation, TEDJINI HADDAM Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-302 du 4 octobre 1966 portant création des centres de repos des anciens moudjahidine (rectificatif). J.O. n° 90 du 21 octobre 1966 Page 1.038, 1 colonne. Article 1, 3ème et 4ème lignes, Au lieu de: Hammam Bou Hanifia, département de Mostaganem. Lire : Hammam Bou Hadjar, département d’Oran. Le reste sans changement.

13 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 9 janvier 1967 portant fixation des prix limites de reprise à appliquer aux grands produits pétroliers issus de la raffinerie d’Alger. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix: Vu l’ordonnance n° 45-1484 dư 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-20 du 9 janvier 1967 relative à la fixation des prix de reprise à la sortie de la raffinerie d’Alger; Vu le décret n° 65-315 du 30 décembre 1965 portant création de la caisse de compensation des produits pétroliers; Vu le décret n° 66-92 du 6 mai 1966 relatif à la structure des prix des grands produits pétroliers; Sur proposition du directeur de l’énergie et des carburants, Arrête : Article 1er. Les prix de reprise applicables aux grands produits pétroliers qui ont été traités par la raffinerie d’Alger sont, en ce qui concerne le marché intérieur, fixés aux limites ci-après : Nature Prix Densité Prix des produits DA/quintal DA/hecto Super 98 0,747 10,02 Essence 90 0,723 8,36 Lampant Tro 0,792 8,82 Gas-oil 0,831 6,68 Fuel-oil léger 6,78 Fuel-oil lourd 5,28 Art. 2. Ces prix sont déterminés à partir: du prix de cession fob Béjaïa, fixé à 7,888 DA le U.S. baril, pour une densité moyenne comprise entre 40 et 44,9° Α.Ρ.Ι. du coût de façonnage, estimé à 27,115 DA la tonne. du montant forfaitaire du frêt Béjaïa-Alger et des charges y afférentes évalués à 4,297 DA par tonne. Art. 3. - Les sociétés sont tenues de déposer en fin d’année, à la direction de l’énergie et des carburants, les comptes justifiant les charges de transport qu’elles ont effectivement supportées. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1967. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 27 octobre 1966 modifiant l’arrêté du 24 juillet 1963 relatif aux prix des boissons consommées sur place (rectificatif). J.O. n° 97 du 15 novembre 1966 Page 1148 et au tableau, Au lieu de: Cinzano Lire : Cinzano Boter REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 Au lieu de: Cristal Gras, Ricard : 110/3 cl/ 125/3 cl Pastis 51, Pernod jaune : 125/2 cl/ 145/2 cl Lire : Anis Cristal, anis Gras : 110/2 cl/ 125/2 cl Pastis 51, Pernod jaune, Ricard: 125/2 cl/ 145/2 cl Le reste sans changement. Arrêté du 3 janvier 1967 portant contingentement de certaines marchandises. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Arrête : Article 1er La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 42-01: Articles de sellerie et de bourellerie pour tous animaux (selles, harnais, colliers, traits, genouillères) en toutes matières. 46-03: Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide des articles n° 46-01 et 46-02- ouvrages en luffa. 69-13: Statuettes, objets de fantaisie, d’ameublement, d’ornementation ou de parure. 74-18: Articles de ménage, d’hygiène et d’économie domestique et leurs parties en cuivre. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce, extérieur est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1967. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 31 décembre 1966 modifiant l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant, à titre provisoire, le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu l’ordonnance n° 66-341 du 15 décembre 1966 reportant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu l’arrêté du 26 novembre 1966 fixant à titre provisoire, le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale,

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. La date du 1er avril 1967 est substituée à la date du 1er janvier 1967 dans les articles 8 et 22 de l’arrêté du 26 novembre 1966, susvisé. Art. 2. - La date du 28 février 1967 est substituée à la date du 31 décembre 1966 dans les articles 6 et 14 de l’arrêté du 26 novembre 1966, susvisé. Art. 3. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1966. Abdelaziz ZERDANI ACTES DES PREFETS Arrêtés des 29 septembre, 27 octobre et 5 novembre 1966 portant homologations de résultats d’enquêtes partielles dans les communes de Chéria et de Sidi Aïssa. Par arrêté du 29 septembre 1966 du préfet du département d’Annaba, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 14568, dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, portant sur 4 lots, d’une contenance totale de 44 ha 80 a 50 са, de nature de terre de labour, situés dans la commune de Chéria, arrondissement de Tébessa, dépendant du département d’Annaba, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lots nº 1, de 8 ha 49 a 50 ca, terre de culture, 4, de 11 ha 52 a 50 ca, > Mezhoud Boumâaraf ben Abdallah, né en 1917, pour 1/16 à Mezhoud Chabbi ben Abdallah, né en 1920, pour 1/16 à Mezhoud Athmane ben Abdallah, né le 8 février 1937, pour 1/16 à Mezhoud Lagha ben Abdallah, né le 3 juillet 1937, pour 1/16 & Mezhoud Mohammed ben Brahim, né en 1883, pour 4/16 Mezhoud Brahim ben Atmane, né en 1906, pour…… 8/16 Tous natifs de Gourigueur et y demeurant. Lots n° 2, de 23 ha 08 a 50 ca, terre de culture,

3, de 0 ha 99 a 25 ca, à Mezhoud Mohammed ben Mohammed, né en 1904, pour 1/5 à Mezhoud Mahmoud ben Mohammed, né en 1911, pour 1/5 à Mezhoud Ahmed ben Mohammed, né en 1912, pour 1/5 Mezhoud Boulanouar dit Nouar ben Mohammed, né le 15 octobre 1927, pour 1/5 à Mezhoud Hafnaoui ben Mohammed, né le 22 septembre 1935, pour 1/5 Tous natifs de Gourigueur et y demeurant. Par arrêté du 27 octobre 1966 du préfet du département d’Annaba, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle r.º 15034, et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, comprenant six lots d’une superficie totale de 6 ha 93 a 50ca, en nature de terre de culture, prairie et jardin, situés dans la commune de Chéria, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lot n° 1 de 0 ha 29 a 00 ca, prairie et jardin, au domaine privé de l’Etat, Lots n° 2, de 0 ha 11 a 75 ca, prairie, 3, de 0 ha 70 a 75 ca, terre de labour, prairie et arbres, 4, de 1 ha 29 a 50 ca, terre de labour, 5, de 1 ha 29 a 50 ca, terre de labour, 6, de 3 ha 23 a 00 ca, terre de labour, Gaba Hafsi ben Abdessalem ben Hafsi, né en 1896 à Chéria. Par arrêté du 5 novembre 1966 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle susvisée et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après non compris les dépendances du domaine public. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1967 Lot n° 1, de 9 ha 71 a 00 са, Lot n° 2, de 13 ha 95 a 00 са, Lot n° 3, de 17 ha 64 a 25 ca, Lot n° 4, de 18 ha 45 a 50 ca, à Khaldi Khaled ben Kouider, pour 2/10 à Khaldi Mohamed ben Kouider, pour 2/10 à Khaldi Kharchi ben Kouider, pour 3/10 à Khaldi Kaddour dit Abdelkader ben Kouider pour…. 3/10 Par arrêté da 5 novembre 1966 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle susvisée et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public: Lot n° 1, de 8 ha 68 a 00 са, Lot n° 2, de 14 ha 44 a 50 ca, à Senouci Tayeb ben Mokhtar, pour la totalité. Par arrêté du 5 novembre 1966 du préfet du département ae Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle susvisée et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public: Lot n° 1, de 8 ha 68 a 00 са, Lot n° 2, de 14 ha 44 a 50 ca, à Senouci Tayeb ben Mokhtar, pour la totalité. Par arrêté du 5 novembre 1966 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle susvisée et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public: Lot n° 1, de 71 ha 77 a 25 ca, à Lamri Latrèche ben Bachir, pour 24/48 a Lamri Mihoub ben Yahia, pour 9/48 à Lamri Kaddour ben Yahia, pour 9/48 Lamri Sadia bent Mohamed, pour 2/48 à Lamri Aïcha bent Mohamed, pour 2/48 a Lamri Zohra bent Mohamed, pour 2/48 sous réserve des droits exclusifs de propriété qui reviennent à Lamri Latrèche ben Bachir sur les constructions y édifiées. Par arrêté du 5 novembre 1966 du préfet du département de Médéa, le pian dressé à la suite de l’enquête partielle susvisée et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologue avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lot n° 1, de 16 ha 22 a 50 ca, & Mme Boucetta Fatma bent Tayeb, pour la totalité. Arrêtés du 10 novembre 1966 portant autorisations de prises d’eau sur Aïn Mahakma et Oued Tires. Par arrêté du 10 novembre 1966 du préfet du département de Tlemcen, la commune d’Oulhaça Gheraba est autorisée à pratiquer une prise d’eau sur Aïn Mahakma en vue de I alimentation en eau potable du centre de Siga (ex-Ferme Barret). Le débit maximum dont la dérivation est autorisée, est fixé a zéro litre, huit/seconde (0,8 l/s). L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,

13 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par l’autorité concédante. après accomplissement des mêmes formalités que celles qui cnt précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessaires pour l’aménagement du dispositif de prise d’eau et de jaugeage seront exécutés au frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole et conformément au projet annexé audit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date cudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Le permissionnaire devra entretenir en bon état, le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure, par le préfet, d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est restée sans effet ou n’a ramené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais du permissionnaire, les travaux reconnus nécessaires. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 0,20 DA (zéro dinar 20) à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée tous les 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: la taxe fixe de 5 DA instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendue à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 modifié par le décret du 27 mai 1947. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 10 novembre 1966 du préfet du département de Tlemcen, M. Belkacem Bouziane ould Lakhdar est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur Oued Tires en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de 1,50 ha environ et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 1,25 litre par seconde. Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 1,25 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s mais, dans ce cas, la durée de pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 10 l/s à la hauteur de 30 m (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire (mcteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement), sera placée de telle sorte qu’aucune REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux de l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents de l’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée, sans limitation de durée du mois d’avril au mois de septembre. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous. b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du préfet sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938, d) si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés, e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous visées. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur Oued Tirès. L’autorisation pourra en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public. Cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Il devront être terminés dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service de l’hydraulique, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers et au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de 6 mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité.

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1967 En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents de l’hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux dinars, 50 Cts à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, à la caisse du receveur des domaines de Tlemcen. Cette redevance pourra être révisée le 1er janvier de chaque année. En sus de la redevance, le permissionnaire paiera: La taxe fixe de cinq dinars instituée par le décret du 30 octobre 1935 étendu à l’Algérie par le décret du 19 juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les réglements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de cause. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIARET REPRISE DES CHANTIERS « CASTORS D’ORANIF Un appel d’offres est lancé pour les fournitures de materiaux divers, nécessaires à l’achèvement des travaux de construction de lopération «Castors d’Oranie», qui seront livrés sur les chantiers suivants : CIMENTS Localité des chantiers CPA 250 CPA 325 BRIQUES TUILES fer à Grandes 3 trous 12 trous écailles Faitières béton kgs Tonnes Tonnes unités AFLOU 112.700 MAHDIA 505 610 123.900 FRENDA 290 280 36.800 MEDRISSA 170 205 45.900 SOUGUEUR 101.400 TIARET 135.400 TISSEMSILT 225 220 77.100 SANITAIRE PLATRES LATTIS ROSEAUX Localité des cu- Evier vette de Bac à Lattis chantiers w.c cuisilaver Plâtre roseaux turque nes unités (tonnes) (m2) unités unités AFLOU 56 56 63 7.100 3.164 MAHDIA 76 83 81 8.400 3.866 FRENDA 38 32 45 4.000 2.213 MEDRISSA 18 18 18 2.100 1.000 SOUGUEUR 48 48 8 8.700 4.073 TIARET 95 85 120 11.800 4.942 TISSEMSILT 38 3 87 3.800 2.457 Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être des ponts et chaussées de Tiaret. unités unités unités 12.200 55.700 3.300 27.580 101 700 46.200 4.300 16.960 9 000 19.000 2.500 16.320 3.600 24.400 1.700 8.380 19.100 40.400 1.700 15.330 174.700 74.300 2.700 20.700 17.300 23.700 2.300 1.050 CHARPENTE (m!) Madrier Bastaings Chevrons Lambour Liteaux Liteaux 22 x 7 15 x 7 7 x 7 des 7 x 3,5 6/3 3/3 1953 1118 5530 8083 720 12240 1884 1764 11340 8579 12654 504 702 324 6730 501. 4.761 1080 281 2070 2700 3.240 1332 633 0242 6244 12591 2052 2873 1847 2056 20520 1212 459 5256 6195 6525 demandées à l’ingénieur, chef de service de la circonscription Les offres devront parvenir avant le 20 janvier 1967 à 18 heures, à l’ingénieur, chef de service de ponts et chaussées de Tiaret. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et la circonscription des 13 Avenue Abdelkader-Benbarek