Article 9
La poursuite pénale des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger, ne peut être exercée que sur la plainte du ministre chargé des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000.000 DA, le ministre chargé des finances ou l'un de ses représentants cités ci-dessus peut consentir une transaction.
Les conditions d'exercice de cette transaction sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 10.000.000 DA, la transaction ne peut être consentie qu'après avis conforme du comité des transactions.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des transactions sont déterminés par voie réglementaire.
A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de constatation de l'infraction, le dossier de l'affaire est transmis au procureur de la République territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)