Article 4
Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction a la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, est passible des peines prévues par les articles ler et 3 de la présente ordonnance; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave.
Les poursuites sont engagées contre ceux qui ont pris part à l'opération, qu'ils aient ou non connaissance de la falsification des espèces ou valeurs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est passible des peines prévues par les articles 1er bis et 3 de la présente ordonnance ; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave.
(Le reste sans changement)”.