Article 1er
Constitue une infraction ou tentative d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, par quelque moyen que ce soit : fausse déclaration; inobservation des obligations de déclaration; défaut de rapatriement des capitaux; inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées; défaut des autorisations requises; non-satisfaction aux conditions dont ces autorisations sont assorties.
Le contrevenant sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d'une amende égale au plus à deux fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
Lorsque, pour une cause quelconque, les objets susceptibles de confiscation, n'ont pu être saisis ou ne sont pas présentés par le contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une amende égale à la valeur de ces objets.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 1er bis rédigé ainsi qu’il suit