TITRE II — DE L'AUTORITE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
Article 8
Le Gouvernement désigne ou crée, s'il y a lieu, l'institution chargée de la mise en œuvre de la privatisation. Cette institution est chargée, en concertation avec les ministres sectoriels concernés, notamment de : mettre en œuvre le programme de privatisation adopté par le Gouvernement; requérir des entreprises et des organismes, communication des documents, études et informations nécessaires à la réalisation de sa mission; soumettre au Gouvernement pour décision, après rapport du conseil et de la commission prévus aux articles 11 et 38 cités ci-dessous, les procédures et modalités de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion; maintenir une liaison étroite avec toutes les institutions concernées par le processus de privatisation; porter à la connaissance du public les activités du programme de privatisation.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 4 de l'article 8 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié et rédigé comme suit