TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES
Article 36
Il est réservé, à titre gracieux, dans le cadre d'une privatisation d'une entreprise publique effectuée en vertu de la présente ordonnance dix (10%) pour cent au maximum du capital de l'entreprise publique éligible à la privatisation au collectif des salariés, au titre de leur intéressement aux résultats de l'entreprise publique concernée.
Cette quote-part est représentée par des actions, sans droit de vote, ni de représentation au conseil d'administration. Les revenus de ces actions sont gérés par un fonds commun de placement dont l'organisation et le fonctionnement seront fixés par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 36 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit